LA SAISIE D'UNE LICENCE DE DEBIT DE BOISSONS

Il faut commencer par la question de principe relative à la saisissabilité de la licence de débit de boissons pour aborder ensuite la question pratique de la procédure de saisie applicable.

1. DE LA SAISISSABILITE DE LA LICENCE

A   ORIGINE ET NATURE DE LA LICENCE

1   La licence de débit de boissons a été à l'origine un simple titre fiscal délivré en contrepartie du paiement d'un droit indirect, ce qu'elle reste encore aujourd'hui. Mais, une loi de 1915 ayant limité la possibilité d'ouverture des débits de boissons, ce que les textes postérieurs ont renforcé, celle ci est devenue un véritable droit d'exploiter' La licence est donc aujourd'hui ambivalente :

 - une quittance fiscale

 - un permis d'exploiter

Il est important de préciser qu'il n'est en vérité pas besoin d'une véritable autorisation pour exploiter un débit de boissons. Une simple déclaration préalable (auprès de la Préfecture de police à Paris) suffit :

notifiée au moins quinze jours à l'avance en cas d'ouverture (Code des débits de boissons, article L. 31);

notifiée au moins un mois à l'avance en cas de mutation par décès, et quinze jours à l'avance
dans les autres cas de mutation (L. 32) ;

 -  notifiée au moins deux mois à l'avance en cas de translation du fonds en un autre lieu (IL. 32).

A Paris, la déclaration est faite à la Préfecture de police, dans les autres communes, elle est faite à la Mairie (L. 31).

Par ailleurs   mais il s'agit d'une mesure simplement fiscale   le débitant, doit effectuer une démarche auprès de l'Administration des Douanes (Code général des impôts, et Annexe III article 350 quinquies   9"), auprès de laquelle il paie les droits afférents et de laquelle il reçoit la licence proprement dite, pure quittance fiscale en soi (le tarif est prévu par les articlesl 568 et S. du Code général des impôts).

*Le Nouveau Journal des Huissiers de Justice a déjà exploré ce sujet et aplani les premières difficultés : Jean Paul Spinelli et Robert Carmona, La licence IV ~Le Nouveau Journal des Huissiers de Justice, n* 39, mars 1997, p. 5 et s.

Sur l'ensemble de la question, lire l'ouvrage fondamental de Luc Bihl, Le droit des débits de boissons, 4due éd., Litec, n' 199 et s.

2   Il existe quatre catégories de licences :

La licence de première catégorie, dite '"licence de boissons sans alcool", comprend l'autorisation de vendre pour consommer sur place les seules boissons non alcoolisées ;

-La licence de deuxième catégorie, dite "licence de boissons fermentées", comprend l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons sans alcool et les boissons fermentées non distillées (vin, bière, cidre, poiré, hydromel, et certains vins doux naturels) ;

La licence de troisième catégorie, dite "licence restreinte", comprend l'autorisation de vendre pour consommer sur place des boissons sans alcool, des boissons fermentées non distillées et des vins, liqueurs et apéritifs ne titrant pas plus de 18° d'alcool pur;

La licence de quatrième catégorie, dite "grande licence" ou "licence de plein exercice", comprend l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée.

Il va de soi que la Licence IV est la plus intéressante et celle dont la valeur patrimoniale est la plus forte.

3   Il faut donc intellectuellement distinguer la licence proprement dite, qui est unequittance remise par l'Administration des Douanes à celui qui a payé les droi ts liés à d'un débit de boissons, du droit d'exploiter un  débit de boissons qui résulte de l'absence d'opposition de la part des autorités publiques (Procureur de la République et préfet), même si les deux sont matériellement liés.

B   CESSIBILITE DE LA LICENCE

4   "Débiter" des boissons est une activité de nature commerciale, le débit de boissons est donc un fonds de commerce. Mais comme cette activité est réglementée, parce que dangereuse pour la santé publique et pour la paix publique, elle est soumise à une procédure administrative et fiscale préalable qui se formalise par l'octroi d'une "licence" ' Dès lors, le débit de boissons est un fonds de commerce particulier qui comporte, outre les éléments communs à tout fonds de commerce (clientèle, enseigne, droit au bail, stock et matériel), un élément spécifique : la licence.

Dans son aspect non fiscal   autorisation d'exploiter un débit de boissons   la licence est un droit incorporel, comme l'est le droit au bail. Aussi, fait elle partie des éléments du fonds de commerce, au même titre que le droit de clientèle, l'enseigne ou le droit au bail par exemple.

Lorsqu'un fonds de commerce de débit de boissons est cédé, la licence est cédée avec le fonds, sous réserve du respect par l'acquéreur des formalités administratives et fiscales prévues par le Code des débits de boissons et le Code général des impôts.

5   La licence est elle pour autant un élément indispensable du fonds de débit de boissons, élément qui ne pourrait pas en être détaché et ne pourrait pas avoir de vie juridique autonome ? Telle n'est pas la position de la jurisprudence, qui considère que si la licence est un élément important du fonds elle n'en est pas un élément indispensable ni essentiel, de sorte qu'elle peut être cédée par le propriétaire du fonds indépendamment de la vente globale de celui ci et qu'elle peut être la propriété d'un autre que le propriétaire du fonds'. En pratique, il est fréquent que la licence soit la propriété du bailleur de l'immeuble et non du propriétaire exploitant du fonds.


Au résultat, la licence est donc souvent Intégrée au fonds, mais ne l'est pas nécessairement, de sorte qu'elle peut être traitée avec le fonds ou séparément. Ainsi, la cession d'un fonds de débit de boissons par le propriétaire de la licence emporte t il également cession de celle ci'. Mais, la cession du fonds peut exclure expressément celle de la licence, qui est alors conservée par le vendeur et concédée par celui ci à l'acquéreur moyennant une redevance annuelle. La licence peut également être cédée isolément, indépendamment du fonds.

6   A ce point de l'analyse, il est important de retenir que la licence de débit de boissons est un droit incorporel qui entre dans le commerce juridique et peut être cédé, seul ou avec les autres éléments du fonds.


C   SAISISSABILITE DE LA LICENCE

1   EXPOSE DE LA DIFFICULTE

7   Une licence de débit de boissons peut elle être saisie ?

Elle peut l'être incontestablement à l'occasion de la saisie du fonds, qui porte sur tous les éléments de celui ci. Cette voie d'exécution est expressément visée par la loi du 17 mars 1909 (art. 15 et s.).

Mais cela n'empêche pas la saisie séparée du stock ou du matériel. En ce cas, le saisissant d'un élément isolé du fonds doit notifier la saisie aux créanciers inscrits sur le fonds depuis plus de quinze jours (loi du 17marsl9O9, article 20) ; une saisie vente y pourvoira. Mais comment saisir les éléments incorporels, en particulier la licence ?

2 Luc Bihl, préc., n* 317
Luc Bihi, préc

8   La difficulté vient de ce que les textes relatifs aux procédures civiles d'exécution ont spécialisé les saisies en fonction de la nature du bien à saisir et ne visent pas les licences.

La loi du 9 juillet 1991 opère les distinctions suivantes pour les saisies d'exécution

- Si la saisie porte sur un bien meuble corporel, la procédure à retenir est la saisie vente (entre les mains du débiteur ou d'un tiers) : articles 50 et s. ;

Si le bien à saisir est une créance de somme d'argent, la procédure à retenir est la saisie attribution (entre les mains d'un tiers) : articles 42 et S. ,

 - Si la saisie porte sur un droit incorporel autre qu'une créance de somme d'argent, la procédure à retenir est la saisie des droits incorporels : articles 59 et 60.

Dès lors, la saisie d'une licence peut entrer dans la troisième catégorie, celle des droits incorporels.

Mais la difficulté ne fait que rebondir. En effet, le décret du 31 juillet 1992 n'a pas organisé de procédure générale de saisie des droits incorporels, tous droits confondus. Il a un peu plus spécialisé les procédures en les limitant aux droits d'associés et aux valeurs mobilières, c'est à dire aux droits sociaux émis par les sociétés (articles 178 à 193)4 . Par conséquent, ces textes ne s'appliquent pas a priori à la saisie des licences de débit de boissons, pas plus d'ailleurs qu'à la saisie du fonds lui même, qui est également un meuble incorporel.

9   Si l'on passe maintenant aux mesures conservatoires, on relève que :

 selon la loi du 9 juillet 1991,  la  saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur (article 74), ce qui inclut la licence, mais qu'une sûreté judiciaire ne peut être constituée à titre conservatoire que sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières, ce qui n'inclut pas, les licences de débit de boissons (article 77) ;

mais que le décret du 31 juillet 1992 a spécialisé les procédures, en réglementant spécialement et exclusivement:

La saisie conservatoire des biens meubles corporels (articles 221 et s.)

La saisie conservatoire des créances (articles 234 et s.).

• La saisie conservatoire des droits d'associés et des valeurs mobilières (articles 244 et s.).

Jean Jacques Daigre, Jacques Castelain, Dominique Hector et Bemard Menut, La saisie d'un portefeuille de valeurs mobilières, Droits des Sociétés   Actes pràtiques, n* 26, marstavril 1996.


10  Dès lors, une question pratique fondamentale se pose: une licence de débit de boissons est elle effectivement saisissable ?

2   SOLUTION DE PRINCIPE

11   Du point de vue du droit substantiel, sa saisissabilité ne fait pas de doute en raison de sa nature patrimoniale. Ainsi qu'on l'a rappelé plus haut, elle est un droit incorporel qui entre dans le commerce juridique,,donc susceptible d'opérations juridiques. Mais du point de vue du droit procédural, quelle procédure utiliser ? Y en a t il une d'applicable ? Ainsi qu'on vient de l'exposer, aucune saisie ne lui est dédiée.

On ne saurait se satisfaire d'un constat d'impossibilité pratique.

11.1   Première raison de considérer que la licence de débit de boissons doit pouvoir être saisie : le principe est la saisissabilité, l'exception est l'insaisissabilité. Cela résulte du principe qui veut que le débiteur est tenu de remplir ses engagements sur tout son patrimoine (Code civil, art. 2092). La loi du 9 juillet 1991 le confirme expressément : "Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers".(art. 13, alinéa 1 er). L'insaisissabilité ne peut résulter que de la loi (loi du 9 juillet 1991, article 14).

En droit français, il n'y a pas d'insaisissabilité de fait". Le décret du 31 juillet 1992 le confirme expressément à l'article 38

"Tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la foi prescrit ou permet leur insaisissabilité".

L'imperfection ou l'imprécision de la procédure applicable ne peut donc servir de justification à l'insaisissabilité de fait d'un bien.

11.2   Deuxième raison de considérer que la licence de débit de boissons doit pouvoir être saisie : la loi du 9 juillet 1991 prévoit et organise le principe de la saisie de tout droit incorporel (autre ëlu'une créance de somme d'argent qui fait l'objet d'une saisieattribution). Un article fondamental le précise

article 59 : "Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire";

Michel Véron et Benoit Nicod~Voies d'exécution et procédures de distribution, 2"" éd., 1998 Armand Colin, p. 33

A la généralité de la procédure d'exécution forcée des droits, incorporels correspond la généralité de saisie conservatoire :

 article 74 : La, saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur Elle les rend indisponibles".

Par différence, la loi du 9 juillet 1991 ne retient pas le même principe de généralité pour les sûretés judiciaires (article 77) : "Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et, valeurs mobilières", ce qui exclut toute autre catégorie de biens, donc les licences de débit de boissons.

La différence très nette entre ces deux textes démontre bien la volonté du législateur d'étendre la mesure d'exécution forcée de l'art. 59 de la loi de 1991 et la saisie conservatoire à tous les droits incorporels, de quelque type qu'ils soient, sans restriction et sans qu'elles soient réservées aux seuls droits d'associés et valeurs mobilières.

11.3   Troisième raison de considérer que la licence de débit de boissons doit pouvoir être saisie : l'imprécision ou l'imperfection d'une procédure de saisie n'a jamais justifié une insaisissabilité de fait. En ce cas, la jurisprudence s'est toujours imposée de rechercher la procédure la plus facilement transposable ou la moins malaisément adaptable et a toujours refusé de se contenter du constat de l'impossibilité pratique de saisir.

Ainsi, avant la loi du, 9 juillet 1991, la question s'était elle posée de la saisie des droits sociaux. S'agissant des titres au porteur, qui, au moins avant 1982 avaient la nature de meubles corporels, la procédure, applicable était évidemment celle de la saisie exécution. Mais s'agissant. des titres nominatifs et des parts sociales, qui avaient et conservent la nature de droits incorporels, la question s'était posée de la procédure applicable. La Cour dé cassation avait décidé, lorsque la question lui avait été posée, que la saisie arrêt devait être retenue, bien qu'elle ait été édictée que pour les meubles corporels 6 article 537 de l'ancien Code de procédure civile ne visait à l'évidence que des meubles ayant une existence physique).

11.4   Quatrième raison de considérer que la licence de débit de boissons doit pouvoir être saisie : la saisie de la licence de débit de boissons demeure possible par la saisie globale du fonds,,prévue et organisée par la loi du 17 mars 19097. Cette saisissabilité globale ne fait que confirmer sa saisissabilité de principe.

6 Civ. 21ee, 27 octobre 1991 : Revue des sociétés 1972, p. 268, note Jean Pierre Sortais. Com., 2 mai 1985, Revue des sociétés 1986, p. 81, note Bemard Bouloc. Civ. 26", 21 octobre 1987: Dalloz 1988, p. 226, note Jacques Prévault.

'l La saisie du fonds de commerce n'est jamais utilisée en pratique car elle se heurterait toujours à l'ouverture d'une procédure collective (la saisie de fonds est en pratique liée à un état de cessation des paiements). Néanmoins, la saisie du fonds demeure théoriquement possible, ainsi que le prévoit la loi du 17 mars 1909. Mais les textes de cette loi (voir, par exemple, art. 15 et art. 20) font référence à l'ancienne saisie exécution. La loi du 9 juillet 1991 a omis de mettre ce texte en harmonie. Faut il lui substituer la nouvelle saisie vente ? Cela ne pourrait être car la saisie vente est réservée à la saisie et à la vente de biens meubles corporels (loi du 9 juillet 1991, art. 50). Or, le fonds de commerce est un bien meuble incorporel. Seule est donc applicable la saisie des droits incorporels des articles 59 et 60 de la loi de 1991. Mais le décret de 1992 n'en précise pas l'application au fonds de commerce. Il en va de même pour la procédqre de saisie conservatoire. Seule l'inscription d'une sûreté judiciaire sur le fonds de commerce est spécialement réglementée par le décret (articles 250, 252 et 261).

12   Aussi, paraît il légitime de décider, comme l'a fait par exemple le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris, que tout droit incorporel étant saisissable, il convient d'organiser empiriquement la saisie de ceux qui ne font pas l'objet d'une procédure expresse'.

Notre conclusion est donc, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que la licence de débit le boissons est saisissable par la saisie des droits incorporels, ce qui suppose d'adapter la procédure prévue par le décret de 1992 en matière de droits d'associés et valeurs mobilières.

Il. DE LA SAISIE DE LA LICENCE

13   La licence est saisissable par la procédure générale de saisie des droits incorporels prévue à l'article 59 de la loi du 9 juillet 1991. Mais, comme le décret du 31 juillet 1992 ne donne pas précisément la marche à suivre, il faut s'employer à transposer en les adaptant les règles du décret posées pour la saisie (saisie d'exécution et saisie conservatoire) des droits d'associés.

Cette transposition par adaptation ne sera pas explicitée ici, mais présentée sous forme de schéma procédural et à l'aide de modèles d'actes.

Néanmoins, une difficulté pratique de mise en oeuvre doit être résolue auparavant : n'ayant pas d'existence physique,  il faut assurer la publicité de la saisie de la licence pour en assurer l'indisponibilité pendant la procédure. A quel endroit y procéder ?

14   Rappelons que le nouvel exploitant d'un débit de boissons doit faire une déclaration à la Mairie (ou à la Préfecture de police à Paris) qui informe le Procureur de la République et le Préfet, et aux Douanes, où il paie les droits afférents. Deux autorités, donc deux endroits doivent certainement être écartés : le Procureur de la République et le Préfet.

 D'une part, parce que l'un et l'autre ne sont que les destinataires en second de la déclaration qui leur est transmise par la Mairie et non par le déclarant.

 D'autre part, parce que leur rôle est une simple mission de police ou d'administration (le Parquet vérifie en particulier la nationalité, la capacité et la moralité de l'exploitant, le Préfet se contente d'un contrôle formel).

8 Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 20 septembre 1994, affaire Loufrani c/ Reredos, inédit, cité par Benoit Nicod, La saisie de certains titres de propriété intellectuels, les Annonces de la Seine, 2 juin 1997, n* 39, p. 1 et s.

15   Restent donc en concurrence, la Mairie et les Douanes. Si, par parallèle avec la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières, on recherche l'entité émettrice de la licence, on penchera de prime abord pour une signification de l'acte de saisie aux Douanes. Mais la licence, en ce cas, n'est qu'une quittance fiscale. Dès lors, il ne reste que la Mairie, lieu de déclaration à partir duquel les contrôles juridiques (Parquet) et administratif (Préfet) sont lancés. On préférera donc signifier l'acte de saisie à la Mairie.

Un élément secondaire penche en sa faveur: la Mairie est le premier lieu ole déclarant doit se présenter et c'est nanti du récépissé fourni par celle ci qu'il se présente ensuite aux Douanes pour payer les droits afférents.

S'il semble que les Mairies (ou la Préfecture de police à Paris) ne tiennent pas de registre, elles tiennent néanmoins un dossier au nom de l'enseigne du débit de boissons. Elles peuvent donc sans difficulté recevoir et archiver un acte de saisie.

A Paris, la Préfecture de Police se substitue à la Mairie.

16   Une fois réalisée la signification de l'acte de saisie à la Mairie, la mutation juridique de la licence deviendra impossible,. celle ci étant indisponible. La Mairie devra en informer tout nouveau déclarant.


 Nous pensons donc que la signification est à faire à la Mairie', ou à la Préfecture de Police à Paris.