Refus de renouvellement et résiliation de bail   Congé


Le congé doit être signifié par exploit d'huissier 18 mois avant l'expiration du bail. À l'expiration du bail, le preneur a droit à un renouvellement pour 9 ans, sans qu'il ait besoin d'en faire la demande. Le congé doit nécessairement, quel qu'en soit le motif, être signifié par exploit d'huissier. Il peut être donné par l'usufruitier, par un mandataire, par tous les indivisaires ou par l'un d'eux avec l'accord des autres. S'agissant d'époux, il faut distinguer :

  si le fonds loué est propre à l'un d'eux, c'est lui seul qui peut donner congé;

  si le fonds loué dépend de la communauté, le congé peut être donne par l'un ou l'autre des époux (application au Code civil, art. 1421. al. l").

S'il y a des co preneurs, tous doivent recevoir congé, sauf s'il y a solidarité entre eux.

Le congé doit être délivré au moins 18 mois avant l'expiration du bai: (2 ans lorsqu'il s'agit d'une reprise triennale ou sexennale en cours de bail).Le délai se calcule de quantième à quantième, le jour de la notification étant exclu. Si le preneur entend s'opposer au congé, il doit, à peine de forclusion. saisir le tribunal paritaire dans les 4 mois de la signification.



CONGE FONDE SUR L’AGE DU PRENEUR


Le preneur âgé peut s'opposer à la reprise dès lors qu'il se trouve à moins de 5 ans de l'âge auquel peut lui être attribuée la retraite agricole (60 ans). Dans ce cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui lui permettra d'atteindre cet âge (voir formule suivante).Le bailleur qui persiste dans son désir de reprise devra alors donner un nouveau congé à la fin de la période de prorogation. Par ailleurs, le preneur évincé peut choisir de céder son bail à son conjoint ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou émancipé (art. 411 64 du Code rural reproduit dans la formule).


L’an......

A LA DEMANDE DE :

J'ai ...............

DIT ET DECLARE A :

Y.. et s'il y a lieu Mme Y... agriculteurs demeurant .............que par le présent exploit, le requérant donne congé aux signifiés pour la date du ...............et entend s'opposer au renouvellement du bail dont ils sont titulaires et leur enjoignent de quitter les lieux loués à cette date après avoir satisfait aux obligations du locataire sortant, que le présent congé est donné pour la raison suivante :

Que le présent congé est fondé sur le fait qu'à l'expiration du bail, le preneur aura atteint l'âge de la retraite et que l'exploitation louée ne constitue pas une exploitation de subsistance.


Étant enfin rappelé qu'aux termes de l'article L. 411 54 du Code rural


« Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans le délai fixé par décret à dater de sa réception sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411 47. »


et que le délai prévu par l'article précité est de 4 mois (Code rural, art. R. 411 11).


« Étant précisé en dernier lieu qu'en vertu de l'article L. 411 64 du Code rural, "le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé dans les conditions prévues par l'article L. 411 35 du Code rural. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail". »


Sous toutes réserves.