Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
NOR: JUSX8900065L
version consolidée au 23 juin 2008
Article 1
Modifié par
Tout
créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son
débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L’exécution
forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux
personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution.
Article 2
Modifié par
Le
créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et
exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son
débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Article 3
Modifié par
Seuls constituent des titres exécutoires :
1°
Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre
administratif ainsi que les transactions soumises au président du
tribunal de grande instance lorsqu’elles ont force exécutoire ;
2°
Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales
déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours
suspensif d’exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ;
6°
Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés
comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les
effets d’un jugement.
Article 3-1
L’exécution
des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article 3 ne peut
être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en
recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un
délai plus long.
Le délai mentionné à l’article du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Article 4
Modifié par
La
créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le
titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Chapitre Ier : De l’autorité judiciaire
Section 1 : Le juge de l’exécution.
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
Modifié par
Sous
réserve des dispositions particulières applicables à la vente forcée
des immeubles, devant le juge de l’exécution les parties ont la faculté
de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant
le tribunal d’instance.
Section 2 : Le ministère public.
Article 11
Modifié par
Le procureur de la République veille à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires.
Article 12
Modifié par
Le procureur de la République peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère.
Il poursuit d’office l’exécution des décisions de justice dans les cas spécifiés par la loi.
Chapitre II : Dispositions générales
Section 1 : Les biens saisissables.
Article 13
Modifié par
Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers.
Elles
peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à
exécution successive. Les modalités propres à ces obligations
s’imposent au créancier saisissant.
Article 14
Modifié par
Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2°
Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour
le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie
saisie ;
3° Les biens disponibles déclarés
insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n’est, avec la
permission du juge et pour la portion qu’il détermine, par les
créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ;
4°
Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de
sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites
fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du
septième alinéa du présent article ; ils demeurent cependant
saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi
demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en
raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté,
de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur
caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent
des éléments corporels d’un fonds de commerce ;
5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
Les
biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur
prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de l’aide sociale
à l’enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de
l’aide sociale.
Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l’immeuble, sauf pour paiement de leur prix.
Article 15
Modifié par
Les
créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte
demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en
Conseil d’Etat.
Section 2 : Le concours de la force publique.
Article 16
Modifié par
L’Etat
est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des
autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours
ouvre droit à réparation.
Article 17
Modifié par
L’huissier de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique.
Section 3 : Les personnes chargées de l’exécution.
Article 18
Modifié par
Seuls peuvent procéder à l’exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l’exécution.
Ils
sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf, et sous
réserve d’en référer au juge de l’exécution s’ils l’estiment
nécessaire, lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère
illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de
dépasser le montant de la créance réclamée, à l’exception des
condamnations symboliques que le débiteur refuserait d’exécuter.
Article 19
Modifié par
L’huissier
de justice chargé de l’exécution a la responsabilité de la conduite des
opérations d’exécution. Il est habilité, lorsque la loi l’exige, à
demander au juge de l’exécution ou au ministère public de donner les
autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires.
S’il
survient une difficulté dans l’exécution, il en dresse procès-verbal et
la fait trancher par le juge de l’exécution qui l’entend en ses
observations, le débiteur entendu ou appelé.
Article 20
Modifié par
A
l’expiration d’un délai de huit jours à compter d’un commandement de
payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci
peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu
servant à l’habitation et, le cas échéant, faire procéder à l’ouverture
des portes et des meubles.
Article 21
Modifié par
En
l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès,
l’huissier de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en
présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un
fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une
autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au
déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne
sont au service ni du créancier, ni de l’huissier de justice chargé de
l’exécution.
Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l’ouverture des meubles.
L’huissier
de justice mandaté par le créancier poursuivant pour procéder à la
description d’un immeuble faisant l’objet d’une saisie ne peut pénétrer
dans les lieux occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au
débiteur que sur autorisation préalable du juge de l’exécution, à
défaut d’accord de l’occupant.
Article 21-1
Modifié par
Les
dispositions des articles 20 et 21 ne s’appliquent pas en matière
d’expulsion. Toutefois, l’huissier de justice chargé de l’exécution de
la mesure d’expulsion peut procéder comme il est dit aux premier et
deuxième alinéas de l’article 21 pour constater que la personne
expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les
locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à
l’article 61.
Section 4 : Les parties et les tiers.
Article 22
Modifié par
Le
créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la
conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder
ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Le
juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute
mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des
dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Article 22-1
Créé par
Lorsque
le titulaire d’une créance contractuelle ayant sa cause dans l’activité
professionnelle d’un entrepreneur individuel entend poursuivre
l’exécution forcée d’un titre exécutoire sur les biens de cet
entrepreneur, celui-ci peut, nonobstant les dispositions du 4° de
l’article 14 de la présente loi et s’il établit que les biens
nécessaires à l’exploitation de l’entreprise sont d’une valeur
suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au
créancier que l’exécution soit en priorité poursuivie sur ces derniers.
Si le créancier établit que cette proposition met en péril le recouvrement de sa créance, il peut s’opposer à la demande.
Sauf
s’il y a intention de nuire, la responsabilité du créancier qui
s’oppose à la demande du débiteur ne peut pas être recherchée.
IV.
Les dispositions du III ci-dessus ne s’appliquent pas aux procédures
d’exécution forcée engagées avant l’entrée en vigueur de la présente
loi.
Article 23
Modifié par
En cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le juge de l’exécution.
Article 24
Modifié par
Les
tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de
l’exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter
leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.
Celui
qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être
contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice
de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions,
le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi
être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre
le débiteur.
Article 25
Modifié par
Lorsque
la mesure doit être effectuée entre les mains d’un comptable public,
tout créancier porteur d’un titre exécutoire ou d’une autorisation de
mesure conservatoire peut requérir de l’ordonnateur qu’il lui indique
le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les
renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.
Article 26
Modifié par
Sauf
disposition contraire, l’exercice d’une mesure d’exécution et d’une
mesure conservatoire est considéré comme un acte d’administration sous
réserve des dispositions du code civil relatives à la réception des
deniers.
Article 27
Modifié par
Toute
personne qui, à l’occasion d’une mesure propre à assurer l’exécution ou
la conservation d’une créance, se prévaut d’un document, est tenue de
le communiquer ou d’en donner copie, si ce n’est dans le cas où il
aurait été notifié antérieurement.
Section 5 : Les opérations d’exécution.
Article 28
Modifié par
Aucune
mesure d’exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié,
si ce n’est en cas de nécessité et en vertu d’une autorisation spéciale
du juge.
Aucune mesure d’exécution ne peut être
commencée avant six heures et après vingt et une heures sauf, en cas de
nécessité, avec l’autorisation du juge et seulement dans les lieux qui
ne servent pas à l’habitation.
Article 29
Modifié par
L’acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l’objet.
Si
la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers
détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé
gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l’article
314-6 du code pénal.
Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription.
Article 30
Modifié par
Lorsque
la saisie est dressée en l’absence du débiteur ou de toute personne se
trouvant dans les lieux, l’huissier de justice assure la fermeture de
la porte ou de l’issue par laquelle il aurait pénétré dans lesdits
lieux.
Article 31
Modifié par
Sous
réserve des dispositions de l’article 2191 du code civil, l’exécution
forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre
exécutoire à titre provisoire.
L’exécution est
poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement
modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par
équivalent.
Article 32
Modifié par
A
l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement
qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de
l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est
manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été
exposés.
Les contestations sont tranchées par le juge de l’exécution.
Sauf
s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la
loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent
à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non
écrite.
Cependant, le créancier qui justifie du
caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa
créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie
des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
L’activité
des personnes physiques ou morales non soumises à un statut
professionnel qui, d’une manière habituelle ou occasionnelle, même à
titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour
le compte d’autrui, fait l’objet d’une réglementation fixée par décret
en Conseil d’Etat.
Section 6 : L’astreinte.
Article 33
Modifié par
Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le
juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue
par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Article 34
Modifié par
L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte
est provisoire ou définitive. L’astreinte doit être considérée comme
provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une
astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une
astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une
de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme
une astreinte provisoire.
Article 35
Modifié par
L’astreinte,
même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le
juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément
réservé le pouvoir.
Article 36
Modifié par
Le
montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du
comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des
difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte
provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est
établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction
du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Article 37
Modifié par
La décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Section 7 : La distribution des deniers.
Article 38
Modifié par
Les procédures de distribution des deniers provenant de l’exécution sont régies par décret en Conseil d’Etat.
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux mesures d’exécution forcée
Section 1 : La recherche des informations.
Article 39
Modifié par
L’huissier
de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire, peut
obtenir directement de l’administration fiscale l’adresse des
organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. Si
l’administration ne dispose pas de cette information, le procureur de
la République entreprend, à la demande de l’huissier de justice,
porteur du titre et de la réponse de l’administration, les diligences
nécessaires pour connaître l’adresse de ces organismes.
Sous
réserve du respect des dispositions de l’article 51, à la demande de
l’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre
exécutoire et d’un relevé certifié sincère des recherches infructueuses
qu’il a tentées pour l’exécution, le procureur de la République
entreprend les diligences nécessaires pour connaître l’adresse du
débiteur et l’adresse de son employeur, à l’exclusion de tout autre
renseignement.
A l’issue d’un délai fixé par
décret en Conseil d’Etat, l’absence de réponse du procureur de la
République vaut réquisition infructueuse.
Article 40
Modifié par
Pour
l’application de l’article précédent et sous réserve des dispositions
de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques, les
administrations de l’Etat, des régions, des départements et des
communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les
régions, les départements et les communes, les établissements ou
organismes de toute nature soumis au contrôle de l’autorité
administrative doivent communiquer au ministère public les
renseignements mentionnés à l’article 39 qu’ils détiennent, sans
pouvoir opposer le secret professionnel.
Dans
les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, l’administration
fiscale doit communiquer à l’huissier de justice l’information
mentionnée au premier alinéa de l’article 39 qu’elle détient, sans
pouvoir opposer le secret professionnel.
Le
procureur de la République peut demander aux établissements habilités
par la loi à tenir des comptes de dépôt si un ou plusieurs comptes,
comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que
le ou les lieux où sont tenus le ou les comptes à l’exclusion de tout
autre renseignement.
Article 41
Modifié par
Les
renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule
mesure nécessaire à l’exécution du ou des titres pour lesquels ils ont
été demandés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être communiqués à des
tiers ni faire l’objet d’un fichier d’informations nominatives.
Toute
violation de ces dispositions est passible des peines encourues pour le
délit prévu à l’article 226-21 du code pénal, sans préjudice, le cas
échéant, de poursuites disciplinaires et de condamnation à
dommages-intérêts.
Section 2 : La saisie-attribution.
Article 42
Modifié par
Tout
créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et
exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un
tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous
réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations
prévue par le code du travail.
Article 43
Modifié par
L’acte
de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est
pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance
saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses
accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la
saisie dans la limite de son obligation.
La
signification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de
prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la
survenance d’un jugement portant ouverture d’un redressement ou d’une
liquidation judiciaires, ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois,
les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les
mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes
disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des
créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Toutefois,
lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et
prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
Article 44
Modifié par
Le
tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses
obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui
pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances,
délégations ou saisies antérieures.
Article 45
Modifié par
Toute contestation relative à la saisie peut être élevée dans un délai d’un mois.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois,
le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai
prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indû devant le juge
du fond compétent.
Article 46
Modifié par
En
cas de contestation devant le juge de l’exécution, le paiement est
différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il
détermine.
Article 47
Modifié par
Lorsque
la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par
la loi à tenir des comptes de dépôt, l’établissement est tenu de
déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
Dans
le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie-attribution et
pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce
solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par
les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est
antérieure à la saisie :
a) Au crédit : les
remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques
ou d’effets de commerce, non encore portées au compte ;
b) Au débit :
- l’imputation des chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
-
les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et
les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été
effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par
dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de
commerce remis à l’escompte et non payés à leur présentation ou à leur
échéance lorsqu’elle est postérieure à la saisie peuvent être
contrepassés dans le délai d’un mois qui suit la saisie-attribution.
Le
solde saisi attribué n’est affecté par ces éventuelles opérations de
débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est
négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de
leur règlement.
En cas de diminution des sommes
rendues indisponibles, l’établissement doit fournir un relevé de toutes
les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie
inclusivement.
Section 3 : La saisie des rémunérations.
Article 48
a modifié les dispositions suivantes
Article 49
a modifié les dispositions suivantes
Section 4 : La saisie-vente.
Article 50
Modifié par
Tout
créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et
exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à
la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son
débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque
la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les
locaux d’habitation de ce dernier, elle doit être autorisée par le juge
de l’exécution.
Article 51
Modifié par
La
saisie-vente dans un local servant à l’habitation du débiteur,
lorsqu’elle tend au recouvrement d’une créance autre qu’alimentaire,
inférieure à un montant fixé par décret, ne peut être pratiquée, sauf
autorisation du juge de l’exécution donnée sur requête, que si ce
recouvrement n’est pas possible par voie de saisie d’un compte de dépôt
ou des rémunérations du travail.
Pour les
créances de cette nature, le commandement précédant la saisie-vente
devra contenir injonction au débiteur de communiquer les nom et adresse
de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l’un de
ces deux éléments seulement.
S’il n’y est pas déféré par le débiteur, l’huissier de justice peut agir dans les conditions prévues aux articles 39 et 40.
Article 52
Modifié par
La
vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai
d’un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur
peut procéder à une vente amiable dans les conditions prévues au
présent article.
Le débiteur contre lequel est
poursuivie une mesure d’exécution forcée peut, dans les conditions
prévues par décret en conseil d’Etat, vendre volontairement les biens
saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.
Le
débiteur informe l’huissier de justice chargé de l’exécution des
propositions qui lui ont été faites. Si le créancier établit que ces
propositions sont insuffisantes, la personne chargée de l’exécution
procède à l’enlèvement du ou des biens pour qu’ils soient vendus aux
enchères publiques.
Sauf si le refus d’autoriser
la vente est inspiré par l’intention de nuire au débiteur, la
responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée.
Le transfert de la propriété du bien est subordonné à la consignation de son prix.
Article 53
Modifié par
L’agent
habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de
vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant
pour payer en principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants
et opposants.
Il est responsable de la
représentation du prix de l’adjudication. Sauf disposition contraire,
il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente.
Article 54
Modifié par
Seuls
sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les
créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la
vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé
à une mesure conservatoire sur les mêmes biens.
Article 55
Modifié par
En cas de concours entre les créanciers, l’agent chargé de la vente propose une répartition amiable entre eux.
A défaut d’accord, il consigne les fonds et saisit le juge de l’exécution à l’effet de procéder à la répartition du prix.
Section 5 : L’appréhension des meubles.
Article 56
Modifié par
L’huissier
de justice chargé de l’exécution fait appréhender les meubles que le
débiteur est tenu de livrer ou de restituer au créancier en vertu d’un
titre exécutoire, sauf si le débiteur s’offre à en effectuer le
transport à ses frais.
Lorsque le meuble se
trouve entre les mains d’un tiers et dans les locaux d’habitation de ce
dernier, il ne peut être appréhendé que sur autorisation du juge de
l’exécution.
Section 6 : Les mesures d’exécution sur les véhicules terrestres à moteur.
Article 57
Modifié par
Dans
les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, l’huissier de
justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une
déclaration, dont la notification au débiteur produit tous les effets
d’une saisie, auprès des services de la préfecture où est immatriculé
le véhicule du débiteur.
Article 58
Modifié par
L’huissier
de justice chargé de l’exécution muni d’un titre exécutoire peut saisir
le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se
trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule.
Le débiteur peut demander au juge de l’exécution la levée de
l’immobilisation du véhicule.
Section 7 : La saisie des droits incorporels.
Article 59
Modifié par
Tout
créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et
exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits
incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son
débiteur est titulaire.
Article 60
Modifié par
Seuls
sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les
créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la
vente.
Section 8 : Les mesures d’expulsion.
Article 61
Modifié par
Sauf
disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un
lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de
justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après
signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. S’il
s’agit de personnes non dénommées, l’acte est remis au parquet à toutes
fins.
Article 62
Modifié par
Si
l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la
personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir
lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5
du code de la construction et de l’habitation, qu’à l’expiration d’un
délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, par décision
spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont
l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de
fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de
l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a
pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce
délai.
Lorsque l’expulsion aurait pour la
personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté,
notamment du fait de la période de l’année considérée ou des
circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge
pour une durée n’excédant pas trois mois.
Le
juge qui ordonne l’expulsion ou qui, avant la délivrance du
commandement d’avoir à libérer les locaux mentionné à l’article 61,
statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des
articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de
l’habitation peut, même d’office, décider que l’ordonnance ou le
jugement sera transmis, par les soins du greffe, au représentant de
l’Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la demande
de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental
d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement.
Dès le commandement d’avoir à libérer
les locaux à peine de suspension du délai avant l’expiration duquel
l’expulsion ne peut avoir lieu, l’huissier de justice chargé de
l’exécution de la mesure d’expulsion doit en informer le représentant
de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la
demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental
visé à l’alinéa précédent.
Article 63
a modifié les dispositions suivantes
Article 64
a modifié les dispositions suivantes
Article 65
Modifié par
Les
meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne
expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés
sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec
précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec
sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai
fixé par décret en Conseil d’Etat.
Article 66
Modifié par
A
l’expiration du délai imparti et sur autorisation du juge de
l’exécution du lieu où sont situés les meubles, les parties entendues
ou appelées, il est procédé à leur mise en vente aux enchères publiques.
Le juge de l’exécution peut déclarer abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus.
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
Article 66-1
Créé par
Les
articles 62, 65 et 66 de la présente loi ainsi que les articles L.
613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l’habitation ne sont
pas applicables à l’expulsion du conjoint violent ordonnée par le juge
aux affaires familiales sur le fondement de l’article 220-1 du code
civil.
Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux mesures conservatoires
Section 1 : Dispositions communes.
Article 67
Modifié par
Toute
personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter
du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les
biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de
circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Article 68
Modifié par
Une
autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le
créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice
qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut
de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un
chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat
écrit de louage d’immeubles.
Article 69
Modifié par
L’autorisation
est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être
accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée
avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant
de la compétence de la juridiction commerciale.
A peine de nullité, le juge précise l’objet de la mesure autorisée.
En
autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer
sa décision ou les modalités de son exécution au vu d’un débat
contradictoire.
Article 70
Modifié par
A
peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier doit, dans
les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, engager ou
poursuivre une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il
n’en possède pas.
Article 71
Modifié par
La
notification au débiteur de l’exécution de la mesure conservatoire
interrompt la prescription de la créance cause de cette mesure.
Article 72
Modifié par
Même
lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut, à
tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le
créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure
conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article
67 ne sont pas réunies.
A la demande du
débiteur, le juge peut, le créancier entendu ou appelé, substituer à la
mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à
sauvegarder les intérêts des parties.
La
constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure
sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté,
sous réserve des dispositions de l’article 70.
Article 73
Modifié par
Les
frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du
débiteur sauf décision contraire du juge à l’issue de la procédure.
Lorsque
la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être
condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Section 2 : Les saisies conservatoires.
Article 74
Modifié par
La
saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers,
corporels ou incorporels, appartenant au débiteur. Elle les rend
indisponibles.
Article 75
Modifié par
Lorsque
la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent,
l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé
par le juge ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à
concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie
emporte de plein droit consignation des sommes indisponibles et produit
les effets prévus à l’article 2075-1 du code civil.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, un bien peut faire l’objet de plusieurs saisies conservatoires.
Les
dispositions de l’article 47 sont applicables en cas de saisie
conservatoire pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par
la loi à tenir des comptes de dépôt.
Article 76
Modifié par
Le
créancier qui a obtenu ou possède un titre exécutoire constatant une
créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens
qui ont été rendus indisponibles jusqu’à concurrence du montant de sa
créance.
Si la saisie conservatoire porte sur
une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander
le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance
saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes
dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
Section 3 : Les sûretés judiciaires.
Article 77
Modifié par
Une
sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les
immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et
valeurs mobilières.
Article 78
Modifié par
Les
sûretés judiciaires sont opposables aux tiers du jour de
l’accomplissement des formalités de publicité prescrites par décret en
Conseil d’Etat.
Cette publicité cesse de
produire effet si, dans un délai fixé par le même décret, elle n’a pas
été confirmée par une publicité définitive.
Article 79
Modifié par
Les
biens grevés d’une sûreté judiciaire demeurent aliénables. Le prix en
est payé et distribué dans les conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat.
Toutefois, en cas de vente de valeurs
mobilières inscrites sur un compte tenu et géré par un intermédiaire
habilité, le prix peut être utilisé pour acquérir d’autres valeurs qui
sont alors subrogées aux valeurs vendues.
Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires.
Article 80
a modifié les dispositions suivantes
Article 81
Modifié par
La
loi détermine les personnes habilitées à procéder à l’exécution forcée
et aux mesures conservatoires au même titre que les huissiers de
justice mentionnés à l’article 18.
Article 82
a modifié les dispositions suivantes
Article 83
a modifié les dispositions suivantes
Article 83 bis
Créé par
Dans
les textes faisant référence aux pouvoirs conférés aux juges par
l’article 1244 du code civil, ce renvoi s’entend comme se rapportant
aux articles 1244-1 à 1244-3 du même code.
Article 84
a modifié les dispositions suivantes
Article 85
a modifié les dispositions suivantes
Article 86
Modifié par
L’avis
à tiers détenteur prévu par les articles L. 262 et L. 263 du livre des
procédures fiscales comporte l’effet d’attribution immédiate prévu à
l’article 43.
Article 87
a modifié les dispositions suivantes
Article 88 (abrogé)
Modifié par
Abrogé par Ordonnance 2006-461 2006-04-22 art. 22 JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Article 89
Modifié par
Un
décret en Conseil d’Etat détermine les conditions particulières
d’adaptation de la présente loi aux biens, droits et valeurs des
Français établis hors de France ainsi qu’aux obligations par eux
contractées en France, et notamment les délais supplémentaires de
distance.
Article 90
a modifié les dispositions suivantes
Article 91
a modifié les dispositions suivantes
Article 92
a modifié les dispositions suivantes
Article 93
a modifié les dispositions suivantes
Article 94
Modifié par
Sont abrogés :
1° Les articles 1265 à 1270, 2092-1, 2092-2 et les premier et troisième alinéas de l’article 2092-3 du code civil ;
2°
Les articles 48 à 57, 553, 554, 557 à 562, 564 à 580, 583 à 591, 594 à
601, 603 à 613, 615 à 638, 640, 642 à 650, 652 à 668, 670 à 672, 819 à
831 de l’ancien code de procédure civile ;
3°
Les articles 5 à 8 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un
juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile ;
4°
La section 1, à l’exception des articles 794 (2 a et 5), 795 a, 797
(deuxième et troisième alinéas), 799 et 800, la section 2, à
l’exception du titre II, et les sections 3, 4 et 5 du livre VIII du
code de procédure civile local.
Article 95
a modifié les dispositions suivantes
Article 96
Modifié par
Il
sera procédé à la codification des textes de nature législative et
réglementaire concernant les procédures civiles d’exécution, par des
décrets en Conseil d’Etat, après avis de la commission supérieure de
codification.
Ces décrets apporteront aux textes
de nature législative les adaptations de forme rendues nécessaires par
le travail de codification, à l’exclusion de toute modification de fond.
Article 97
Modifié par
La
présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1993. Elle ne sera pas
applicable aux mesures d’exécution forcée et aux mesures conservatoires
engagées avant son entrée en vigueur.
Article 98
Modifié par
Le
juge d’instance reste compétent pour statuer sur les procédures de
sauvegarde ou de redressement judiciaire en cours devant sa juridiction
au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 99
Modifié par
Un
décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application de la
présente loi à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 100
Créé par
La présente loi est applicable à Mayotte dans les conditions définies à l’article 101.
Article 101
Créé par
Pour l’application de la présente loi à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° “tribunal de grande instance” ou “tribunal d’instance” ou “tribunal de commerce” par : “tribunal de première instance” ;
2° “procureur de la République” par : “procureur de la République près le tribunal de première instance” ;
3° “département” par : “collectivité départementale”.
Article 102
Créé par
La
présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à
l’exception des dispositions de l’article 88, dans les conditions
définies à l’article 103.
Article 103
Créé par
Pour l’application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :
a) Le premier alinéa de l’article 13 est ainsi rédigé :
”Les
saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur,
alors même qu’ils seraient détenus par des tiers, à l’exclusion des
biens immeubles et des fonds de commerce” ;
b) L’article 77 est ainsi rédigé :
”Art.
77 Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur
les actions, parts sociales et valeurs mobilières”.
c) Les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° “tribunal de grande instance” ou “tribunal d’instance” par :
”tribunal de première instance” ;
2° “tribunal de commerce” ou “justice consulaire” par : “tribunal de première instance statuant en matière commerciale” ;
3° “juge d’instance” par : “président du tribunal de première instance” ;
4° “procureur de la République” par : “procureur de la République près le tribunal de première instance” ;
5° “département” par : “les îles Wallis et Futuna” ;
6° “préfet” par : “représentant de l’Etat” ;
7° “huissier de justice” par : “autorité administrative ou militaire” ;
8° “maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal” par :
”chef de circonscription” ;
9° “code du travail” par : “code du travail applicable à Wallis et Futuna” ;
d)
En l’absence d’adaptation, les références faites par les dispositions
de la présente loi à des dispositions qui ne sont pas applicables dans
les îles Wallis et Futuna sont remplacées par des références aux
dispositions ayant le même objet applicables localement.