LOI n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon (1)
L’Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté,
Le
Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Chapitre Ier Dispositions relatives aux dessins et modèles
Article
1
«
Chapitre V «
Dessins ou modèles communautaires
«
Art. L. 515-1. - Toute atteinte aux droits définis par
l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil,
du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles
communautaires constitue une contrefaçon engageant la
responsabilité civile de son auteur. »
Article 2
Le livre V du même code est ainsi modifié :
1°
Dans le titre II, le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé
: « Contentieux des dessins ou modèles nationaux »
;
2°
L’article L. 521-6 devient l’article L. 521-13.
Article 3
Dans
le même code, les articles L. 521-1 à L. 521-5 sont
ainsi rédigés, l’article L. 521-6 est ainsi
rétabli, l’article L. 521-7 est ainsi rédigé
et sont insérés trois articles L. 521-8 à L.
521-10 ainsi rédigés :
«
Art. L. 521-1. - Toute atteinte portée aux droits du
propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils
sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8,
constitue une contrefaçon engageant la responsabilité
civile de son auteur.
«
Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs
à la publication de l’enregistrement du dessin ou
modèle, ne peuvent être considérés comme
ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.
«
Toutefois, lorsqu’une copie de la demande d’enregistrement
a été notifiée à une personne, la
responsabilité de celle-ci peut être recherchée
pour des faits postérieurs à cette notification même
s’ils sont antérieurs à la publication de
l’enregistrement.
«
Art. L. 521-2. - L’action civile en contrefaçon est
exercée par le propriétaire du dessin ou modèle.
«
Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif
d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de
licence, exercer l’action en contrefaçon si, après
mise en demeure, le propriétaire du dessin ou modèle
n’exerce pas cette action.
«
Toute partie à un contrat de licence est recevable à
intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée
par une autre partie afin d’obtenir la réparation du
préjudice qui lui est propre.
«
Art. L. 521-3. - L’action civile en contrefaçon se
prescrit par trois ans à compter des faits qui en sont la
cause.
«
Art. L. 521-3-1. - Les tribunaux de grande instance appelés à
connaître des actions et des demandes en matière de
dessins et modèles, y compris lorsque ces actions et demandes
portent à la fois sur une question de dessins et modèles
et sur une question connexe de concurrence déloyale, sont
déterminés par la voie réglementaire.
«
Art. L. 521-4. - La contrefaçon peut être prouvée
par tous moyens.
«
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en
contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu
et par tous huissiers, assistés d’experts désignés
par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête
par la juridiction civile compétente, soit à la
description détaillée, avec ou sans prélèvement
d’échantillons, soit à la saisie réelle
des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document
s’y rapportant.
«
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la
saisie réelle des matériels et instruments utilisés
pour produire ou distribuer les objets prétendus
contrefaisants.
«
Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle
ordonne à la constitution par le demandeur de garanties
destinées à assurer l’indemnisation éventuelle
du défendeur si l’action en contrefaçon est
ultérieurement jugée non fondée ou la saisie
annulée.
«
A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au
fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé
par voie réglementaire, l’intégralité de
la saisie, y compris la description, est annulée à la
demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande
et sans préjudice des dommages et intérêts qui
peuvent être réclamés.
«
Art. L. 521-5. - Si la demande lui en est faite, la juridiction
saisie d’une procédure civile prévue au présent
titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer
l’origine et les réseaux de distribution des produits
contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la
production de tous documents ou informations détenus par le
défendeur ou par toute personne qui a été
trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui
fournit des services utilisés dans des activités de
contrefaçon ou encore qui a été signalée
comme intervenant dans la production, la fabrication ou la
distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
«
La production de documents ou d’informations peut être
ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement
légitime.
«
Les documents ou informations recherchés portent sur :
«
a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs,
fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des
produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des
détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits ou services en cause.
«
Art. L. 521-6. - Toute personne ayant qualité pour agir en
contrefaçon peut saisir en référé la
juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin
sous astreinte, à l’encontre du prétendu
contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les
services, toute mesure destinée à prévenir une
atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou
à empêcher la poursuite d’actes argués de
contrefaçon. La juridiction civile compétente peut
également ordonner toutes mesures urgentes sur requête
lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas
prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de
nature à causer un préjudice irréparable au
demandeur. Saisie en référé ou sur requête,
la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si
les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au
demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté
atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est
imminente.
«
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de
contrefaçon, la subordonner à la constitution de
garanties destinées à assurer l’indemnisation
éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise
entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés
de porter atteinte aux droits conférés par le titre,
pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les
circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de
nature à compromettre le recouvrement des dommages et
intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie
conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu
contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et
autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer
les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut
ordonner la communication des documents bancaires, financiers,
comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations
pertinentes.
«
Elle peut également accorder au demandeur une provision
lorsque l’existence de son préjudice n’est pas
sérieusement contestable.
«
Saisie en référé ou sur requête, la
juridiction peut subordonner l’exécution des mesures
qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de
garanties destinées à assurer l’indemnisation
éventuelle du défendeur si l’action en
contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée
ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
«
Art. L. 521-7. - Pour fixer les dommages et intérêts, la
juridiction prend en considération les conséquences
économiques négatives, dont le manque à gagner,
subies par la partie lésée, les bénéfices
réalisés par le contrefacteur et le préjudice
moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
« Art. L. 521-8. - En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
«
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de
publicité du jugement, notamment son affichage ou sa
publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur
les services de communication au public en ligne qu’elle
désigne, selon les modalités qu’elle précise.
«
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont
ordonnées aux frais du contrefacteur.
« Art. L. 521-9. - Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues au premier alinéa de l’article L. 521-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels ou instruments spécialement installés en vue de tels agissements.
«
Art. L. 521-10. - Toute atteinte portée sciemment aux droits
garantis par le présent livre est punie de trois ans
d’emprisonnement et de 300 000 EUR d’amende. Lorsque le
délit a été commis en bande organisée ou
lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la
santé, la sécurité de l’homme ou l’animal,
les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement
et à 500 000 EUR d’amende.
«
En outre, la juridiction peut ordonner la fermeture totale ou
partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au
plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à
commettre l’infraction.
«
La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni
suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice
pécuniaire à l’encontre des salariés
concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne
le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de
l’indemnité de préavis et de l’indemnité
de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L.
122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de
contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni
de six mois d’emprisonnement et de 3 750 EUR d’amende. »
Article 4
Après
l’article L. 521-7 du même code, sont insérés
deux articles L. 521-11 et L. 521-12 ainsi rédigés :
«
Art. L. 521-11. - Les personnes physiques coupables du délit
prévu au premier alinéa de l’article L. 521-10
peuvent en outre être condamnées, à leurs frais,
à retirer des circuits commerciaux les objets jugés
contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée
à commettre l’infraction.
«
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné
ou la remise à la partie lésée des objets et
choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués,
sans préjudice de tous dommages et intérêts.
«
Elle peut également ordonner, aux frais du condamné,
l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant
la condamnation, dans les conditions prévues à
l’article 131-35 du code pénal.
«
Art. L. 521-12. - Les personnes morales déclarées
pénalement responsables, dans les conditions prévues
par l’article 121-2 du code pénal, du délit prévu
au premier alinéa de l’article L. 521-10 du présent
code encourent :
«
1° L’amende, suivant les modalités prévues
par l’article 131-38 du code pénal ;
«
2° Les peines mentionnées à l’article 131-39
du même code.
«
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article
131-39 du même code porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
laquelle l’infraction a été commise.
«
Les personnes morales déclarées pénalement
responsables peuvent en outre être condamnées, à
leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets
jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était
destinée à commettre l’infraction.
«
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné
ou la remise à la partie lésée des objets et
choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués,
sans préjudice de tous dommages et intérêts. »
Article 5
Après
l’article L. 521-7 du même code, sont insérés
six articles L. 521-14 à L. 521-19 ainsi rédigés
:
«
Art. L. 521-14. - En dehors des cas prévus par la
réglementation communautaire en vigueur, l’administration
des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire
d’un dessin ou d’un modèle déposé ou
du bénéficiaire d’un droit exclusif
d’exploitation, assortie des justifications de son droit,
retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que
celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
«
Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le
déclarant ou le détenteur des marchandises sont
informés sans délai, par les services douaniers, de la
retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
«
Lors de l’information visée au deuxième alinéa,
la nature et la quantité réelle ou estimée des
marchandises sont communiquées au propriétaire du
dessin ou du modèle déposé ou au bénéficiaire
du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à
l’article 59 bis du code des douanes.
«
La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut,
pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de
trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées
périssables, à compter de la notification de la retenue
des marchandises, de justifier auprès des services douaniers,
soit de mesures conservatoires décidées par la
juridiction civile compétente, soit de s’être
pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir
constitué les garanties destinées à
l’indemnisation éventuelle du détenteur des
marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas
ultérieurement reconnue.
«
Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures
conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente
sont à la charge du demandeur.
«
Aux fins de l’engagement des actions en justice visées
au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de
l’administration des douanes communication des nom et adresse
de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire
des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de
leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation
à l’article 59 bis du code des douanes, relatif au
secret professionnel auquel sont tenus les agents de l’administration
des douanes.
«
La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
«
- sur les marchandises de statut communautaire, légalement
fabriquées ou mises en libre pratique dans un Etat membre de
la Communauté européenne et destinées, après
avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à
l’article 1er du code des douanes, à être mises
sur le marché d’un autre Etat membre de la Communauté
européenne pour y être légalement commercialisées
;
«
- sur les marchandises de statut communautaire, légalement
fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans
un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans
lequel elles ont été placées sous le régime
du transit et qui sont destinées, après avoir transité
sur le territoire douanier tel que défini à l’article
1er du code des douanes, à être exportées vers un
Etat non membre de la Communauté européenne.
«
Art. L. 521-15. - En l’absence de demande écrite du
propriétaire d’un dessin ou d’un modèle
déposé ou du bénéficiaire d’un
droit exclusif d’exploitation et en dehors des cas prévus
par la réglementation communautaire en vigueur,
l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses
contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter
atteinte à un dessin ou un modèle déposé
ou à un droit exclusif d’exploitation.
«
Cette retenue est immédiatement notifiée au
propriétaire du dessin ou du modèle déposé
ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation.
Le procureur de la République est également informé
de ladite mesure.
«
Lors de la notification visée au deuxième alinéa,
la nature et la quantité réelle ou estimée des
marchandises est communiquée au propriétaire du dessin
ou du modèle déposé ou au bénéficiaire
du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à
l’article 59 bis du code des douanes.
«
La mesure de retenue est levée de plein droit si le
propriétaire du dessin ou du modèle déposé
ou si le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation
n’a pas déposé la demande prévue par
l’article L. 521-14 du présent code dans un délai
de trois jours ouvrables à compter de la notification de la
retenue visée au deuxième alinéa du présent
article.
«
Art. L. 521-16. - I. - Lorsque la retenue portant sur des
marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon
d’un dessin ou d’un modèle déposé,
prévue par la réglementation communautaire en vigueur,
est mise en oeuvre avant qu’une demande d’intervention du
propriétaire du dessin ou du modèle déposé
ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation
ait été déposée ou acceptée, les
agents des douanes peuvent, par dérogation à l’article
59 bis du code des douanes, informer ce propriétaire ou ce
bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation de
la mise en oeuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui
communiquer des informations portant sur la quantité des
marchandises et leur nature.
«
Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées
de constituer une contrefaçon de dessin ou modèle,
prévue par la réglementation communautaire en vigueur,
est mise en oeuvre après qu’une demande d’intervention
du propriétaire du dessin ou du modèle déposé
ou du bénéficiaire d’un droit exclusif
d’exploitation a été acceptée, les agents
des douanes peuvent également communiquer à ce
propriétaire ou à ce bénéficiaire les
informations prévues par cette réglementation
communautaire, nécessaires pour déterminer s’il y
a eu violation de son droit.
«
II. - Les frais générés par la mise en oeuvre
d’une retenue prévue par la réglementation
communautaire en vigueur sont à la charge du propriétaire
du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire
du droit exclusif d’exploitation.
«
Art. L. 521-17. - Pendant le délai de la retenue visée
aux articles L. 521-14 à L. 521-16, le propriétaire du
dessin ou du modèle déposé ou le bénéficiaire
du droit exclusif d’exploitation peut, à sa demande ou à
la demande de l’administration des douanes, inspecter les
marchandises retenues.
«
Lors du contrôle des marchandises mises en retenue,
l’administration des douanes peut prélever des
échantillons. A la demande du propriétaire du dessin ou
du modèle déposé ou du bénéficiaire
du droit exclusif d’exploitation, ces échantillons
peuvent lui être remis aux seules fins d’analyse et en
vue de faciliter les actions qu’il peut être amené
à engager par la voie civile ou pénale.
«
Art. L. 521-18. - En vue de prononcer les mesures prévues aux
articles L. 521-14 à L. 521-17, les agents des douanes
appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des
douanes.
«
Art. L. 521-19. - Les conditions d’application des mesures
prévues aux articles L. 521-14 à L. 521-18 sont
définies par décret en Conseil d’Etat. »
Article 6
Le titre II du livre V du même code est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
«
Chapitre II «
Contentieux des dessins ou modèles communautaires
«
Art. L. 522-1. - Les dispositions du chapitre Ier du présent
titre sont applicables aux atteintes portées aux droits du
propriétaire d’un dessin ou modèle communautaire.
«
Art. L. 522-2. - Un décret en Conseil d’Etat détermine
le siège et le ressort des juridictions de première
instance et d’appel qui sont compétentes pour connaître
des actions et des demandes prévues à l’article
80 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre
2001, sur les dessins ou modèles communautaires, y compris
lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une
question de dessins ou modèles et sur une question connexe de
concurrence déloyale. »
Article
7
I. - L’article L. 211-10 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :
«
Art. L. 211-10. - Des tribunaux de grande instance spécialement
désignés connaissent des actions en matière de
propriété littéraire et artistique, de dessins
et modèles, de brevets d’invention, de certificats
d’utilité, de certificats complémentaires de
protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d’obtentions
végétales et de marques, dans les cas et conditions
prévus par le code de la propriété
intellectuelle. »
II.
- Après l’article L. 211-11 du même code, il est
inséré un article L. 211-11-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 211-11-1. - Des tribunaux de grande instance spécialement
désignés connaissent des actions et demandes en matière
de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et
conditions prévus par le code de la propriété
intellectuelle. »
Chapitre
II Dispositions
relatives aux brevets
Article
8
Après l’article L. 613-17 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 613-17-1 et L. 613-17-2 ainsi rédigés :
«
Art. L. 613-17-1. - La demande d’une licence obligatoire,
présentée en application du règlement (CE) n°
816/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006,
concernant l’octroi de licences obligatoires pour des brevets
visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à
l’exportation vers des pays connaissant des problèmes de
santé publique, est adressée à l’autorité
administrative. La licence est délivrée conformément
aux conditions déterminées par l’article 10 de ce
règlement. L’arrêté d’octroi de la
licence fixe le montant des redevances dues.
«
La licence prend effet à la date la plus tardive à
laquelle l’arrêté est notifié au demandeur
et au titulaire du droit.
«
Art. L. 613-17-2. - Toute violation de l’interdiction prévue
à l’article 13 du règlement (CE) n° 816/2006
du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, précité
et à l’article 2 du règlement (CE) n°
953/2003 du Conseil, du 26 mai 2003, visant à éviter le
détournement vers des pays de l’Union européenne
de certains médicaments essentiels constitue une contrefaçon
punie des peines prévues à l’article L. 615-14 du
présent code. »
Article 9
Le
deuxième alinéa (a) de l’article L. 613-25 du
même code est ainsi rédigé :
«
a) Si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L.
611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; ».
Article 10
I.
- A compter de l’entrée en vigueur de l’accord sur
l’application de l’article 65 de la convention sur la
délivrance de brevets européens, l’article L.
614-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 614-7. - Le texte de la demande de brevet européen ou
du brevet européen rédigé dans la langue de
procédure devant l’Office européen des brevets
créé par la convention de Munich est le texte qui fait
foi.
«
En cas de litige relatif à un brevet européen dont le
texte n’est pas rédigé en français, le
titulaire du brevet fournit, à ses frais, à la demande
du présumé contrefacteur ou à la demande de la
juridiction compétente, une traduction complète du
brevet en français. »
II.
- A compter de l’entrée en vigueur de l’accord sur
l’application de l’article 65 de la convention sur la
délivrance de brevets européens, l’article L.
614-10 du même code est ainsi modifié :
1°
Le début du premier alinéa est ainsi rédigé
:
«
Hormis les cas d’action en nullité et par dérogation
au premier alinéa de l’article L. 614-7, lorsqu’une
traduction en langue française a été produite
dans les conditions prévues au second alinéa du même
article L. 614-7 ou au second alinéa de l’article L.
614-9, cette traduction... (le reste sans changement). » ;
2°
La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée
:
«
La traduction révisée des revendications ne prend
cependant effet que lorsque les conditions prévues au second
alinéa de l’article L. 614-9 ont été
remplies. » ;
3°
Le dernier alinéa est supprimé.
Article 11
L’article
L. 615-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 615-3. - Toute personne ayant qualité pour agir en
contrefaçon peut saisir en référé la
juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin
sous astreinte, à l’encontre du prétendu
contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les
services, toute mesure destinée à prévenir une
atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou
à empêcher la poursuite d’actes argués de
contrefaçon. La juridiction civile compétente peut
également ordonner toutes mesures urgentes sur requête
lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas
prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de
nature à causer un préjudice irréparable au
demandeur. Saisie en référé ou sur requête,
la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si
les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au
demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté
atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est
imminente.
«
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de
contrefaçon, la subordonner à la constitution de
garanties destinées à assurer l’indemnisation
éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise
entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés
de porter atteinte aux droits conférés par le titre,
pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les
circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de
nature à compromettre le recouvrement des dommages et
intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie
conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu
contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et
autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer
les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut
ordonner la communication des documents bancaires, financiers,
comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations
pertinentes.
«
Elle peut également accorder au demandeur une provision
lorsque l’existence de son préjudice n’est pas
sérieusement contestable.
«
Saisie en référé ou sur requête, la
juridiction peut subordonner l’exécution des mesures
qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de
garanties destinées à assurer l’indemnisation
éventuelle du défendeur si l’action en
contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée
ou les mesures annulées.
«
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits
sont ordonnées avant l’engagement d’une action au
fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale,
dans un délai fixé par voie réglementaire. A
défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci
ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont
annulées, sans préjudice des dommages et intérêts
qui peuvent être réclamés. »
Article 12
L’article
L. 615-5 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 615-5. - La contrefaçon peut être prouvée
par tous moyens.
«
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en
contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu
et par tous huissiers, assistés d’experts désignés
par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête
par la juridiction civile compétente, soit à la
description détaillée, avec ou sans prélèvement
d’échantillons, soit à la saisie réelle
des produits ou procédés prétendus
contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.
«
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la
saisie réelle des matériels et instruments utilisés
pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en oeuvre
les procédés prétendus contrefaisants.
«
Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle
ordonne à la constitution par le demandeur de garanties
destinées à assurer l’indemnisation éventuelle
du défendeur si l’action en contrefaçon est
ultérieurement jugée non fondée ou la saisie
annulée.
«
A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au
fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé
par voie réglementaire, l’intégralité de
la saisie, y compris la description, est annulée à la
demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande
et sans préjudice des dommages et intérêts qui
peuvent être réclamés. »
Article 13
Après
l’article L. 615-5-1 du même code, il est inséré
un article L. 615-5-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 615-5-2. - Si la demande lui en est faite, la juridiction
saisie d’une procédure civile prévue au présent
titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer
l’origine et les réseaux de distribution des produits ou
procédés contrefaisants qui portent atteinte aux droits
du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus
par le défendeur ou par toute personne qui a été
trouvée en possession de produits contrefaisants ou mettant en
oeuvre des procédés contrefaisants ou qui fournit des
services utilisés dans des activités de contrefaçon
ou a été signalée comme intervenant dans la
production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la
mise en oeuvre de ces procédés ou la fourniture de ces
services.
«
La production de documents ou d’informations peut être
ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement
légitime.
«
Les documents ou informations recherchés portent sur :
«
a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs,
fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des
produits, procédés ou services, ainsi que des
grossistes destinataires et des détaillants ;
«
b) Les quantités produites, commercialisées, livrées,
reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour
les produits, procédés ou services en cause. »
Article 14
I.
- L’article L. 615-7 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 615-7. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.
«
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et
sur demande de la partie lésée, allouer à titre
de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne
peut être inférieure au montant des redevances ou droits
qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé
l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté
atteinte. »
- A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 615-10 du même code, la référence : « à l’article L. 615-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 615-3 et L. 615-7-1 ».
Article 15
Après
l’article L. 615-7 du même code, il est inséré
un article L. 615-7-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 615-7-1. - En cas de condamnation civile pour contrefaçon,
la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée,
que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les
matériaux et instruments ayant principalement servi à
leur création ou fabrication soient rappelés des
circuits commerciaux, écartés définitivement de
ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la
partie lésée.
«
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de
publicité du jugement, notamment son affichage ou sa
publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur
les services de communication au public en ligne qu’elle
désigne, selon les modalités qu’elle précise.
«
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont
ordonnées aux frais du contrefacteur. »
Article 16
I.
- Dans la seconde phrase du 1 de l’article L. 615-14 du même
code, après les mots : « en bande organisée »,
sont insérés les mots : « ou lorsque les faits
portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la
sécurité de l’homme ou l’animal ».
II.
- Après l’article L. 615-14-1 du même code, sont
insérés deux articles L. 615-14-2 et L. 615-14-3 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 615-14-2. - Les personnes physiques coupables du délit
prévu à l’article L. 615-14 peuvent en outre être
condamnées, à leurs frais, à retirer des
circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute
chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction.
«
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné
ou la remise à la partie lésée des objets et
choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués,
sans préjudice de tous dommages et intérêts.
«
Elle peut également ordonner, aux frais du condamné,
l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant
la condamnation, dans les conditions prévues à
l’article 131-35 du code pénal.
«
Art. L. 615-14-3. - Les personnes morales déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues par
l’article 121-2 du code pénal du délit prévu
à l’article L. 615-14 du présent code encourent :
«
1° L’amende, suivant les modalités prévues
par l’article 131-38 du code pénal ;
«
2° Les peines mentionnées à l’article 131-39
du même code.
«
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article
131-39 du même code porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
laquelle l’infraction a été commise.
«
Les personnes morales déclarées pénalement
responsables peuvent en outre être condamnées, à
leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets
jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était
destinée à commettre l’infraction.
«
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné
ou la remise à la partie lésée des objets et
choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués,
sans préjudice de tous dommages et intérêts. »
Article 17
Dans
le quatrième alinéa de l’article L. 615-2 du même
code, les mots : « d’une licence de droit, » et la
référence : « L. 613-10, » sont supprimés,
et après la référence : « L. 613-17 »,
est insérée la référence : « , L.
613-17-1 ».
Chapitre
III Dispositions
relatives aux produits semi-conducteurs
Article
18
L’article
L. 622-5 du code de la propriété intellectuelle est
complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Toute violation de l’interdiction prévue aux alinéas précédents constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. »
Article 19
Le
début du premier alinéa de l’article L. 622-7 du
même code est ainsi rédigé : « Les articles
L. 411-4, L. 411-5, L. 612-11, L. 613-8, L. 613-9, L. 613-19, L.
615-2, L. 615-3, L. 615-5, L. 615-5-2, L. 615-7, L. 615-7-1, L.
615-8, L. 615-10 et L. 615-17 sont... (le reste sans changement) ».
Chapitre
IV Dispositions
relatives aux obtentions végétales
Article
20
I.
- L’article L. 623-27 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi rédigé :
«
Art. L. 623-27. - Toute personne ayant qualité pour agir en
contrefaçon peut saisir en référé la
juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin
sous astreinte, à l’encontre du prétendu
contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les
services, toute mesure destinée à prévenir une
atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou
à empêcher la poursuite d’actes argués de
contrefaçon. La juridiction civile compétente peut
également ordonner toutes mesures urgentes sur requête
lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas
prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de
nature à causer un préjudice irréparable au
demandeur. Saisie en référé ou sur requête,
la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si
les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au
demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté
atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est
imminente.
«
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de
contrefaçon, la subordonner à la constitution de
garanties destinées à assurer l’indemnisation
éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise
entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés
de porter atteinte aux droits conférés par le titre,
pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les
circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de
nature à compromettre le recouvrement des dommages et
intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie
conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu
contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et
autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer
les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut
ordonner la communication des documents bancaires, financiers,
comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations
pertinentes.
«
Elle peut également accorder au demandeur une provision
lorsque l’existence de son préjudice n’est pas
sérieusement contestable.
«
Saisie en référé ou sur requête, la
juridiction peut subordonner l’exécution des mesures
qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de
garanties destinées à assurer l’indemnisation
éventuelle du défendeur si l’action en
contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée
ou les mesures annulées.
«
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits
sont ordonnées avant l’engagement d’une action au
fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale,
dans un délai fixé par voie réglementaire. A
défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci
ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont
annulées, sans préjudice des dommages et intérêts
qui peuvent être réclamés. »
II.
- Après l’article L. 623-27 du même code, sont
insérés deux articles L. 623-27-1 et L. 623-27-2 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 623-27-1. - La contrefaçon peut être prouvée
par tous moyens.
«
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en
contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu
et par tous huissiers, assistés d’experts désignés
par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête
par la juridiction civile compétente, soit à la
description détaillée, avec ou sans prélèvement
d’échantillons, soit à la saisie réelle
des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document
s’y rapportant.
«
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la
saisie réelle des matériels et instruments utilisés
pour produire ou distribuer les objets prétendus
contrefaisants.
«
Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle
ordonne à la constitution par le demandeur de garanties
destinées à assurer l’indemnisation éventuelle
du défendeur si l’action en contrefaçon est
ultérieurement jugée non fondée ou la saisie
annulée.
«
A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au
fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé
par voie réglementaire, l’intégralité de
la saisie, y compris la description, est annulée à la
demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande
et sans préjudice des dommages et intérêts qui
peuvent être réclamés.
«
Art. L. 623-27-2. - Si la demande lui en est faite, la juridiction
saisie d’une procédure civile prévue au présent
titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer
l’origine et les réseaux de distribution des produits
contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la
production de tous documents ou informations détenus par le
défendeur ou par toute personne qui a été
trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui
fournit des services utilisés dans des activités de
contrefaçon ou encore qui a été signalée
comme intervenant dans la production, la fabrication ou la
distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
«
La production de documents ou d’informations peut être
ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement
légitime.
«
Les documents ou informations recherchés portent sur :
«
a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs,
fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des
produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des
détaillants ;
«
b) Les quantités produites, commercialisées, livrées,
reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour
les produits ou services en cause. »
Article 21
I.
- L’article L. 623-28 du même code est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 623-28. - Pour fixer les dommages et intérêts,
la juridiction prend en considération les conséquences
économiques négatives, dont le manque à gagner,
subies par la partie lésée, les bénéfices
réalisés par le contrefacteur et le préjudice
moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.
«
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et
sur demande de la partie lésée, allouer à titre
de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne
peut être inférieure au montant des redevances ou droits
qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé
l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté
atteinte. »
II.
- Après l’article L. 623-28 du même code, il est
inséré un article L. 623-28-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 623-28-1. - En cas de condamnation civile pour contrefaçon,
la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée,
que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les
matériaux et instruments ayant principalement servi à
leur création ou fabrication soient rappelés des
circuits commerciaux, écartés définitivement de
ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la
partie lésée.
«
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de
publicité du jugement, notamment son affichage ou sa
publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur
les services de communication au public en ligne qu’elle
désigne, selon les modalités qu’elle précise.
«
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont
ordonnées aux frais du contrefacteur. »
- A la fin du premier alinéa de l’article L. 623-30 du même code, la référence : « L. 623-28 » est remplacée par la référence : « L. 623-28-1 ».
Article
22
Après l’article L. 623-32 du même code, sont insérés deux articles L. 623-32-1 et L. 623-32-2 ainsi rédigés :
«
Art. L. 623-32-1. - Les personnes physiques coupables du délit
prévu à l’article L. 623-32 peuvent en outre être
condamnées, à leurs frais, à retirer des
circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute
chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction.
«
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné
ou la remise à la partie lésée des objets et
choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués,
sans préjudice de tous dommages et intérêts.
«
Elle peut également ordonner, aux frais du condamné,
l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant
la condamnation, dans les conditions prévues à
l’article 131-35 du code pénal.
«
Art. L. 623-32-2. - Les personnes morales déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues par
l’article 121-2 du code pénal du délit prévu
à l’article L. 623-32 du présent code encourent :
«
1° L’amende, suivant les modalités prévues
par l’article 131-38 du code pénal ;
«
2° Les peines mentionnées à l’article 131-39
du même code.
«
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article
131-39 du même code porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
laquelle l’infraction a été commise.
«
Les personnes morales déclarées pénalement
responsables peuvent en outre être condamnées, à
leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets
jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était
destinée à commettre l’infraction.
«
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné
ou la remise à la partie lésée des objets et
choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués,
sans préjudice de tous dommages et intérêts. »
Chapitre
V Dispositions
relatives aux marques
Article
23
L’article
L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 716-3. - Les tribunaux de grande instance appelés à
connaître des actions et des demandes en matière de
marques, y compris lorsque ces actions et demandes portent à
la fois sur une question de marques et sur une question connexe de
concurrence déloyale, sont déterminés par voie
réglementaire. »
Article
24
L’article L. 716-6 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 716-6. - Toute personne ayant qualité pour agir en
contrefaçon peut saisir en référé la
juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin
sous astreinte, à l’encontre du prétendu
contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les
services, toute mesure destinée à prévenir une
atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou
à empêcher la poursuite d’actes argués de
contrefaçon. La juridiction civile compétente peut
également ordonner toutes mesures urgentes sur requête
lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas
prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de
nature à causer un préjudice irréparable au
demandeur. Saisie en référé ou sur requête,
la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si
les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au
demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté
atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est
imminente.
«
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de
contrefaçon, la subordonner à la constitution de
garanties destinées à assurer l’indemnisation
éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise
entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés
de porter atteinte aux droits conférés par le titre,
pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les
circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de
nature à compromettre le recouvrement des dommages et
intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie
conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu
contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et
autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer
les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut
ordonner la communication des documents bancaires, financiers,
comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations
pertinentes.
«
Elle peut également accorder au demandeur une provision
lorsque l’existence de son préjudice n’est pas
sérieusement contestable.
«
Saisie en référé ou sur requête, la
juridiction peut subordonner l’exécution des mesures
qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de
garanties destinées à assurer l’indemnisation
éventuelle du défendeur si l’action en
contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée
ou les mesures annulées.
«
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits
sont ordonnées avant l’engagement d’une action au
fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale,
dans un délai fixé par voie réglementaire. A
défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci
ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont
annulées, sans préjudice des dommages et intérêts
qui peuvent être réclamés. »
Article 25
L’article
L. 716-7 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 716-7. - La contrefaçon peut être prouvée
par tous moyens.
«
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en
contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu
et par tous huissiers, assistés d’experts désignés
par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête
par la juridiction civile compétente, soit à la
description détaillée, avec ou sans prélèvement
d’échantillons, soit à la saisie réelle
des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de
tout document s’y rapportant.
«
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la
saisie réelle des matériels et instruments utilisés
pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services
prétendus contrefaisants.
«
Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle
ordonne à la constitution par le demandeur de garanties
destinées à assurer l’indemnisation éventuelle
du défendeur si l’action en contrefaçon est
ultérieurement jugée non fondée ou la saisie
annulée.
«
A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au
fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé
par voie réglementaire, l’intégralité de
la saisie, y compris la description, est annulée à la
demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande
et sans préjudice des dommages et intérêts qui
peuvent être réclamés. »
Article
26
Après l’article L. 716-7 du même code, il est inséré un article L. 716-7-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 716-7-1. - Si la demande lui en est faite, la juridiction
saisie d’une procédure civile prévue au présent
titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer
l’origine et les réseaux de distribution des produits
contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la
production de tous documents ou informations détenus par le
défendeur ou par toute personne qui a été
trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui
fournit des services utilisés dans des activités de
contrefaçon ou encore qui a été signalée
comme intervenant dans la production, la fabrication ou la
distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
«
Les documents ou informations recherchés portent sur :
«
a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs,
fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des
produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des
détaillants ;
«
b) Les quantités produites, commercialisées, livrées,
reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour
les produits ou services en cause. »
Article 27
I.
- Les articles L. 716-8 et L. 716-8-1 du même code sont ainsi
rédigés :
«
Art. L. 716-8. - En dehors des cas prévus par la
réglementation communautaire en vigueur, l’administration
des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire
d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire
d’un droit exclusif d’exploitation, assortie des
justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles
les marchandises que celui-ci prétend constituer une
contrefaçon.
«
Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le
déclarant ou le détenteur des marchandises sont
informés sans délai, par les services douaniers, de la
retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
«
Lors de l’information visée au deuxième alinéa,
la nature et la quantité réelle ou estimée des
marchandises sont communiquées au propriétaire de la
marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit
exclusif d’exploitation, par dérogation à
l’article 59 bis du code des douanes.
«
La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut,
pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de
trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées
périssables, à compter de la notification de la retenue
des marchandises, de justifier auprès des services douaniers
soit de mesures conservatoires décidées par la
juridiction civile compétente, soit de s’être
pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir
constitué les garanties destinées à
l’indemnisation éventuelle du détenteur des
marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas
ultérieurement reconnue.
«
Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures
conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente
sont à la charge du demandeur.
«
Aux fins de l’engagement des actions en justice visées
au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de
l’administration des douanes communication des nom et adresse
de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire
des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de
leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation
à l’article 59 bis du code des douanes, relatif au
secret professionnel auquel sont tenus les agents de l’administration
des douanes.
«
La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
«
- sur les marchandises de statut communautaire, légalement
fabriquées ou mises en libre pratique dans un Etat membre de
la Communauté européenne et destinées, après
avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à
l’article 1er du code des douanes, à être mises
sur le marché d’un autre Etat membre de la Communauté
européenne pour y être légalement commercialisées
;
«
- sur les marchandises de statut communautaire, légalement
fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans
un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans
lequel elles ont été placées sous le régime
du transit et qui sont destinées, après avoir transité
sur le territoire douanier tel que défini à l’article
1er du code des douanes, à être exportées vers un
Etat non membre de la Communauté européenne.
«
Art. L. 716-8-1. - En l’absence de demande écrite du
propriétaire d’une marque enregistrée ou du
bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation
et en dehors des cas prévus par la réglementation
communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut,
dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise
susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée
ou à un droit exclusif d’exploitation.
«
Cette retenue est immédiatement notifiée au
propriétaire de la marque enregistrée ou au
bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation. Le
procureur de la République est également informé
de ladite mesure.
«
Lors de la notification visée au deuxième alinéa,
la nature et la quantité réelle ou estimée des
marchandises est communiquée au propriétaire de la
marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit
exclusif d’exploitation, par dérogation à
l’article 59 bis du code des douanes.
«
La mesure de retenue est levée de plein droit si le
propriétaire de la marque enregistrée ou le
bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation n’a
pas déposé la demande prévue par l’article
L. 716-8 du présent code dans un délai de trois jours
ouvrables à compter de la notification de la retenue visée
au deuxième alinéa du présent article. »
II.
- Après l’article L. 716-8-1 du même code, sont
insérés cinq articles L. 716-8-2 à L. 716-8-6
ainsi rédigés :
«
Art. L. 716-8-2. - I. - Lorsque la retenue portant sur des
marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon
d’une marque enregistrée, prévue par la
réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre
avant qu’une demande d’intervention du propriétaire
de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un
droit exclusif d’exploitation ait été déposée
ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation
à l’article 59 bis du code des douanes, informer ce
propriétaire ou ce bénéficiaire du droit
exclusif d’exploitation de la mise en oeuvre de cette mesure.
Ils peuvent également lui communiquer des informations portant
sur la quantité des marchandises et leur nature.
«
Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées
de constituer une contrefaçon de marque, prévue par la
réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre
après qu’une demande d’intervention du
propriétaire de la marque enregistrée ou du
bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation
a été acceptée, les agents des douanes peuvent
également communiquer à ce propriétaire ou à
ce bénéficiaire les informations prévues par
cette réglementation communautaire nécessaires pour
déterminer s’il y a eu violation de son droit.
«
II. - Les frais générés par la mise en oeuvre
d’une retenue prévue par la réglementation
communautaire en vigueur sont à la charge du propriétaire
de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du
droit exclusif d’exploitation.
«
Art. L. 716-8-3. - Pendant le délai de la retenue visée
aux articles L. 716-8 à L. 716-8-2, le propriétaire de
la marque enregistrée ou le bénéficiaire du
droit exclusif d’exploitation peut, à sa demande ou à
la demande de l’administration des douanes, inspecter les
marchandises retenues.
«
Lors du contrôle des marchandises mises en retenue,
l’administration des douanes peut prélever des
échantillons. A la demande du propriétaire de la marque
enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif
d’exploitation, ces échantillons peuvent lui être
remis aux seules fins d’analyse et en vue de faciliter les
actions qu’il peut être amené à engager par
la voie civile ou pénale.
«
Art. L. 716-8-4. - En vue de prononcer les mesures prévues aux
articles L. 716-8 à L. 716-8-3, les agents des douanes
appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des
douanes.
«
Art. L. 716-8-5. - Les conditions d’application des mesures
prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-4 sont
définies par décret en Conseil d’Etat.
«
Art. L. 716-8-6. - Les officiers de police judiciaire peuvent
procéder, dès la constatation des infractions prévues
aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits
fabriqués, importés, détenus, mis en vente,
livrés ou fournis illicitement et des matériels
spécialement installés en vue de tels agissements. »
Article 28
I. - Dans le dernier alinéa de l’article L. 716-9 du même code, après les mots : « en bande organisée », sont insérés les mots : « ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal ».
II.
- L’article L. 716-15 du même code devient l’article
L. 716-16.
III.
- L’article L. 716-11-2 du même code est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 716-11-2. - Les personnes morales déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues par
l’article 121-2 du code pénal des infractions définies
aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du présent code
encourent :
«
1° L’amende, suivant les modalités prévues
par l’article 131-38 du code pénal ;
«
2° Les peines mentionnées à l’article 131-39
du même code.
«
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article
131-39 du même code porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
laquelle l’infraction a été commise.
«
Les personnes morales déclarées pénalement
responsables peuvent en outre être condamnées, à
leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets
jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était
destinée à commettre l’infraction.
«
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné
ou la remise à la partie lésée des objets et
choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués,
sans préjudice de tous dommages et intérêts. »
IV.
- Les articles L. 716-13 et L. 716-14 du même code sont ainsi
rédigés et l’article L. 716-15 est ainsi rétabli
:
«
Art. L. 716-13. - Les personnes physiques coupables de l’un des
délits prévus aux articles L. 716-9 et L. 716-10
peuvent être condamnées, à leurs frais, à
retirer des circuits commerciaux les objets jugés
contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée
à commettre l’infraction.
«
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné
ou la remise à la partie lésée des objets et
choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués,
sans préjudice de tous dommages et intérêts.
«
Elle peut également ordonner, aux frais du condamné,
l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant
la condamnation, dans les conditions prévues à
l’article 131-35 du code pénal.
«
Art. L. 716-14. - Pour fixer les dommages et intérêts,
la juridiction prend en considération les conséquences
économiques négatives, dont le manque à gagner,
subies par la partie lésée, les bénéfices
réalisés par le contrefacteur et le préjudice
moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.
«
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et
sur demande de la partie lésée, allouer à titre
de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne
peut être inférieure au montant des redevances ou droits
qui auraient été dus si le contrefaisants facteur avait
demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel
il a porté atteinte.
«
Art. L. 716-15. - En cas de condamnation civile pour contrefaçon,
la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée,
que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les
matériaux et instruments ayant principalement servi à
leur création ou fabrication soient rappelés des
circuits commerciaux, écartés définitivement de
ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la
partie lésée.
«
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de
publicité du jugement, notamment son affichage ou sa
publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur
les services de communication au public en ligne qu’elle
désigne, selon les modalités qu’elle précise.
«
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont
ordonnées aux frais du contrefacteur. »
V.
- Dans l’article L. 717-2 du même code, la référence
: « L. 716-14 » est remplacée par la référence
: « L. 716-15 ».
Chapitre
VI Dispositions
relatives aux indications géographiques
Article
29
Le
titre II du livre VII du code de la propriété
intellectuelle est ainsi modifié :
1°
Son intitulé est ainsi rédigé : «
Indications géographiques » ;
2°
Le chapitre unique devient le chapitre Ier intitulé : «
Généralités » ;
3°
Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
«
Chapitre II «
Contentieux
«
Section unique «
Actions civiles
«
Art. L. 722-1. - Toute atteinte portée à une indication
géographique engage la responsabilité civile de son
auteur.
«
Pour l’application du présent chapitre, on entend par
“indication géographique :
«
a) Les appellations d’origine définies à
l’article L. 115-1 du code de la consommation ;
«
b) Les appellations d’origine protégées et les
indications géographiques protégées prévues
par la réglementation communautaire relative à la
protection des indications géographiques et des appellations
d’origine des produits agricoles et des denrées
alimentaires ;
«
c) Les noms des vins de qualité produits dans une région
déterminée et les indications géographiques
prévues par la réglementation communautaire portant
organisation commune du marché vitivinicole ;
«
d) Les dénominations géographiques prévues par
la réglementation communautaire établissant les règles
générales relatives à la définition, à
la désignation et à la présentation des boissons
spiritueuses.
«
Art. L. 722-2. - L’action civile pour atteinte à une
indication géographique est exercée par toute personne
autorisée à utiliser cette indication géographique
ou tout organisme auquel la législation donne pour mission la
défense des indications géographiques.
«
Toute personne mentionnée au premier alinéa est
recevable à intervenir dans l’instance engagée
par une autre partie pour atteinte à l’indication
géographique.
«
Art. L. 722-3. - Toute personne ayant qualité pour agir pour
une atteinte à une indication géographique peut saisir
en référé la juridiction civile compétente
afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre
du prétendu auteur de cette atteinte ou des intermédiaires
dont il utilise les services, toute mesure destinée à
prévenir une atteinte imminente à une indication
géographique ou à empêcher la poursuite d’actes
portant prétendument atteinte à celle-ci. La
juridiction civile compétente peut également ordonner
toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances
exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement,
notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un
préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé
ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures
demandées que si les éléments de preuve,
raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il
est porté atteinte à une indication géographique
ou qu’une telle atteinte est imminente.
«
La juridiction peut interdire la poursuite des actes portant
prétendument atteinte à une indication géographique,
la subordonner à la constitution de garanties destinées
à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur
ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers
des produits portant prétendument atteinte à une
indication géographique, pour empêcher leur introduction
ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur
justifie de circonstances de nature à compromettre le
recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction
peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et
immobiliers du prétendu auteur de l’atteinte à
l’indication géographique, y compris le blocage de ses
comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit
commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire
l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des
documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès
aux informations pertinentes.
«
Elle peut également accorder au demandeur une provision
lorsque l’existence de son préjudice n’est pas
sérieusement contestable.
«
Saisie en référé ou sur requête, la
juridiction peut subordonner l’exécution des mesures
qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de
garanties destinées à assurer l’indemnisation
éventuelle du défendeur si l’action pour atteinte
à l’indication géographique est ultérieurement
jugée non fondée ou les mesures annulées.
«
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte à
une indication géographique sont ordonnées avant
l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se
pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai
fixé par voie réglementaire. A défaut, sur
demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver
sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans
préjudice des dommages et intérêts qui peuvent
être réclamés.
«
Art. L. 722-4. - L’atteinte à une indication
géographique peut être prouvée par tous moyens.
«
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu
du présent titre est en droit de faire procéder en tout
lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés
par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête
par la juridiction civile compétente, soit à la
description détaillée, avec ou sans prélèvement
d’échantillons, soit à la saisie réelle
des objets portant prétendument atteinte à une
indication géographique ainsi que de tout document s’y
rapportant.
«
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la
saisie réelle des matériels et instruments utilisés
pour produire ou distribuer les objets portant prétendument
atteinte à une indication géographique.
«
Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle
ordonne à la constitution par le demandeur de garanties
destinées à assurer l’indemnisation éventuelle
du défendeur si l’action engagée en vertu du
présent titre est ultérieurement jugée non
fondée ou la saisie annulée.
«
A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au
fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé
par voie réglementaire, l’intégralité de
la saisie, y compris la description, est annulée à la
demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande
et sans préjudice des dommages et intérêts qui
peuvent être réclamés.
«
Art. L. 722-5. - Si la demande lui en est faite, la juridiction
saisie d’une procédure civile prévue au présent
chapitre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer
l’origine et les réseaux de distribution des produits,
la production de tous documents ou informations détenus par le
défendeur ou par toute personne qui a été
trouvée en possession de produits portant atteinte à
une indication géographique ou qui fournit des services
utilisés dans des activités portant atteinte à
une indication géographique ou encore qui a été
signalée comme intervenant dans la production, la fabrication
ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
«
La production de documents ou d’informations peut être
ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement
légitime.
«
Les documents ou informations recherchés portent sur :
«
a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs,
fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des
produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des
détaillants ;
«
b) Les quantités produites, commercialisées, livrées,
reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour
les produits ou services en cause.
«
Art. L. 722-6. - Pour fixer les dommages et intérêts, la
juridiction prend en considération les conséquences
économiques négatives, dont le manque à gagner,
subies par la partie lésée, les bénéfices
réalisés par l’auteur de l’atteinte à
une indication géographique et le préjudice moral causé
à la partie lésée du fait de l’atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire.
«
Art. L. 722-7. - En cas de condamnation civile pour atteinte à
une indication géographique, la juridiction peut ordonner, à
la demande de la partie lésée, que les produits
reconnus comme portant atteinte à une indication géographique
et les matériaux et instruments ayant principalement servi à
leur création ou fabrication soient rappelés des
circuits commerciaux, écartés définitivement de
ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la
partie lésée.
«
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de
publicité du jugement, notamment son affichage ou sa
publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur
les services de communication au public en ligne qu’elle
désigne, selon les modalités qu’elle précise.
«
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont
ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte. »
Chapitre
VII Dispositions
relatives à la propriété littéraire et
artistique
Article
30
La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle est intitulée : « Dispositions communes ».
Article 31
L’article
L. 331-1 du même code est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
«
Le bénéficiaire valablement investi à titre
exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d’un
droit exclusif d’exploitation appartenant à un
producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes peut, sauf
stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action
en justice au titre de ce droit. L’exercice de l’action
est notifié au producteur.
« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de propriété littéraire et artistique, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique et sur une question connexe de concurrence déloyale, sont déterminés par voie réglementaire. »
Article 32
Après
l’article L. 331-1 du même code, sont insérés
quatre articles L. 331-1-1 à L. 331-1-4 ainsi rédigés
:
« Art. L. 331-1-1. - Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu auteur de l’atteinte aux droits, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.
«
Art. L. 331-1-2. - Si la demande lui est faite, la juridiction saisie
d’une procédure civile prévue aux livres Ier, II
et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous
astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux
de distribution des marchandises et services qui portent atteinte aux
droits du demandeur, la production de tous documents ou informations
détenus par le défendeur ou par toute personne qui a
été trouvée en possession de telles marchandises
ou fournissant de tels services ou a été signalée
comme intervenant dans la production, la fabrication ou la
distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services.
«
La production de documents ou d’informations peut être
ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement
légitime.
«
Les documents ou informations recherchés portent sur :
«
a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs,
fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des
marchandises ou services, ainsi que des grossistes destinataires et
des détaillants ;
«
b) Les quantités produites, commercialisées, livrées,
reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour
les marchandises ou services en cause.
«
Art. L. 331-1-3. - Pour fixer les dommages et intérêts,
la juridiction prend en considération les conséquences
économiques négatives, dont le manque à gagner,
subies par la partie lésée, les bénéfices
réalisés par l’auteur de l’atteinte aux
droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces
droits du fait de l’atteinte.
«
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et
sur demande de la partie lésée, allouer à titre
de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne
peut être inférieure au montant des redevances ou droits
qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte
avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit
auquel il a porté atteinte.
«
Art. L. 331-1-4. - En cas de condamnation civile pour contrefaçon,
atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux
droits du producteur de bases de données, la juridiction peut
ordonner, à la demande de la partie lésée, que
les objets réalisés ou fabriqués portant
atteinte à ces droits, les supports utilisés pour
recueillir les données extraites illégalement de la
base de données et les matériaux ou instruments ayant
principalement servi à leur réalisation ou fabrication
soient rappelés des circuits commerciaux, écartés
définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués
au profit de la partie lésée.
«
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de
publicité du jugement, notamment son affichage ou sa
publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur
les services de communication au public en ligne qu’elle
désigne, selon les modalités qu’elle précise.
«
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont
ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte aux
droits.
«
La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout
ou partie des recettes procurées par la contrefaçon,
l’atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou
aux droits du producteur de bases de données, qui seront
remises à la partie lésée ou à ses ayants
droit. »
Article 33
Dans
la première phrase de l’article L. 331-2 du même
code, les mots : « par les organismes professionnels d’auteurs
» sont remplacés par les mots : « par les
organismes de défense professionnelle visés à
l’article L. 331-1 ».
Article 34
L’article
L. 332-l du même code est ainsi modifié :
1°
Le 2° est complété par les mots : « ; il peut
également ordonner la saisie réelle des matériels
et instruments utilisés pour produire ou distribuer
illicitement les oeuvres, ainsi que de tout document s’y
rapportant ; »
2°
La seconde phrase du 4° est ainsi rédigée :
«
Le délai dans lequel la mainlevée ou le cantonnement
des effets de cette mesure peuvent être demandés par le
défendeur est fixé par voie réglementaire ; »
3°
Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi
rédigé :
«
5° La saisie réelle des oeuvres illicites ou produits
soupçonnés de porter atteinte à un droit
d’auteur, ou leur remise entre les mains d’un tiers afin
d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les
circuits commerciaux. » ;
4°
Dans l’avant-dernier alinéa, la référence
: « 4° » est remplacée par la référence
: « 5° » ;
5°
Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
Le président du tribunal de grande instance peut, dans les
ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution
préalable de garanties par le saisissant. »
Article 35
Le
début de l’article L. 332-2 du même code est ainsi
rédigé : « Dans un délai fixé par
voie réglementaire, le saisi... (le reste sans changement) ».
Article 36
Dans
l’article L. 332-3 du même code, les mots : « dans
les trente jours de la saisie » sont remplacés par les
mots : « dans un délai fixé par voie
réglementaire ».
Article 37
L’article
L. 332-4 du même code est ainsi modifié :
1°
La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée
:
«
Le président peut ordonner la saisie réelle des objets
réalisés ou fabriqués illicitement ainsi que
celle des matériels et instruments utilisés pour
produire ou distribuer illicitement un logiciel ou une base de
données ainsi que de tout document s’y rapportant. »
2°
Dans le troisième alinéa, les mots : « dans la
quinzaine de la saisie » sont remplacés par les mots : «
dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Article 38
I.
- L’article L. 335-6 du même code est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 335-6. - Les personnes physiques coupables de l’une des
infractions prévues aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2
peuvent en outre être condamnées, à leurs frais,
à retirer des circuits commerciaux les objets jugés
contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée
à commettre l’infraction.
«
La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des
recettes procurées par l’infraction ainsi que celle de
tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires
contrefaisants ou reproduits illicitement ainsi que du matériel
spécialement installé en vue de la réalisation
du délit.
« Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. »
II.
- L’article L. 335-7 du même code est abrogé.
III.
- L’article L. 335-8 du même code est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 335-8. - Les personnes morales déclarées
pénalement responsables, dans les conditions prévues
par l’article 121-2 du code pénal, de l’une des
infractions prévues aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2
du présent code encourent :
«
1° L’amende, suivant les modalités prévues
par l’article 131-38 du code pénal ;
«
2° Les peines mentionnées à l’article 131-39
du même code.
«
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article
131-39 du même code porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
laquelle l’infraction a été commise.
«
Les personnes morales déclarées pénalement
responsables peuvent en outre être condamnées, à
leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets
jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était
destinée à commettre l’infraction.
«
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné
ou la remise à la partie lésée des objets et
choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués,
sans préjudice de tous dommages et intérêts. »
Article 39
Le
chapitre III du titre IV du livre III du même code est ainsi
modifié :
1°
L’intitulé est ainsi rédigé : «
Procédures et sanctions » ;
2°
L’article L. 343-3 est abrogé et les articles L. 343-1
et L. 343-4 deviennent respectivement les articles L. 343-4 et L.
343-3 ;
3°
L’article L. 343-1 est ainsi rétabli et l’article
L. 343-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 343-1. - L’atteinte aux droits du producteur de bases
de données peut être prouvée par tous moyens.
«
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu
du présent titre est en droit de faire procéder par
tous huissiers, assistés par des experts désignés
par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la
juridiction civile compétente, soit à la description
détaillée, avec ou sans prélèvement
d’échantillons, des supports ou produits portant
prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de
données, soit à la saisie réelle de ces supports
ou produits ainsi que de tout document s’y rapportant.
«
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la
saisie réelle des matériels et instruments utilisés
pour produire ou distribuer les supports ou produits portant
prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de
données.
«
Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle
ordonne à la constitution par le demandeur de garanties
destinées à assurer l’indemnisation éventuelle
du défendeur si l’action engagée en vertu du
présent titre est ultérieurement jugée non
fondée ou si la mainlevée de la saisie est prononcée.
«
La mainlevée de la saisie peut être prononcée
selon les modalités prévues par les articles L. 332-2
et L. 332-3.
« Art. L. 343-2. - Toute personne ayant qualité pour agir dans le cas d’une atteinte aux droits du producteur de bases de données peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu auteur de cette atteinte ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure urgente destinée à prévenir une atteinte aux droits du producteur de bases de données ou à empêcher la poursuite d’actes portant prétendument atteinte à ceux-ci. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
«
La juridiction peut interdire la poursuite des actes portant
prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de
données, la subordonner à la constitution de garanties
destinées à assurer l’indemnisation éventuelle
du préjudice subi par le demandeur ou ordonner la saisie ou la
remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés
de porter atteinte aux droits conférés par le titre,
pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les
circuits commerciaux.
« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
«
Saisie en référé ou sur requête, la
juridiction peut subordonner l’exécution des mesures
qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de
garanties destinées à assurer l’indemnisation
éventuelle du défendeur si l’action engagée
en vertu du présent titre est ultérieurement jugée
non fondée ou les mesures annulées.
«
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits
du producteur de bases de données sont ordonnées avant
l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se
pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai
fixé par voie réglementaire. A défaut, sur
demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver
sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans
préjudice des dommages et intérêts qui peuvent
être réclamés. »
Article 40
Le
chapitre III du titre IV du livre III du même code est complété
par trois articles L. 343-5 à L. 343-7 ainsi rédigés
:
«
Art. L. 343-5. - Les personnes physiques coupables de l’un des
délits prévus au présent chapitre peuvent en
outre être condamnées, à leurs frais, à
retirer des circuits commerciaux les objets jugés
contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée
à commettre l’infraction.
«
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné
ou la remise à la partie lésée des objets et
choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués,
sans préjudice de tous dommages et intérêts.
«
Elle peut également ordonner, aux frais du condamné,
l’affichage ou la diffusion du jugement prononçant la
condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à
l’article 131-35 du code pénal.
«
Art. L. 343-6. - Les personnes morales déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues par
l’article 121-2 du code pénal des délits prévus
et réprimés au présent chapitre encourent :
«
1° L’amende, suivant les modalités prévues
par l’article 131-38 du code pénal ;
«
2° Les peines mentionnées à l’article 131-39
du même code.
«
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article
131-39 du même code porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
laquelle l’infraction a été commise.
«
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné
ou la remise à la partie lésée des objets et
choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués,
sans préjudice de tous dommages et intérêts.
«
Art. L. 343-7. - En cas de récidive des infractions définies
à l’article L. 343-4 ou si le délinquant est ou a
été lié à la partie lésée
par convention, les peines encourues sont portées au double.
«
Les coupables peuvent, en outre, être privés pour un
temps qui n’excédera pas cinq ans du droit d’élection
et d’éligibilité pour les tribunaux de commerce,
les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de
métiers, ainsi que pour les conseils de prud’hommes. »
Chapitre
VIII Dispositions
diverses
Article
41
I.
- Le code de la propriété intellectuelle est ainsi
modifié :
1°
A la fin du troisième alinéa de l’article L.
335-2, le mot : « contrefaits » est remplacé par
le mot : « contrefaisants » ;
2°
Dans le dernier alinéa de l’article L. 615-1, le mot : «
contrefait » est remplacé, deux fois, par le mot : «
contrefaisant » ;
3°
A la fin des a et b des articles L. 716-9 et L. 716-10, le mot : «
contrefaite » est remplacé par le mot : «
contrefaisante ».
II.
- Dans le 1 de l’article 215 et le 4 de l’article 369 du
code des douanes, le mot : « contrefaites » est remplacé
par le mot : « contrefaisantes ».
III.
- Dans la première phrase de l’antépénultième
alinéa de l’article 56 et de l’avant-dernier
alinéa de l’article 97 du code de procédure
pénale, le mot : « contrefaits » est remplacé
par le mot : « contrefaisants ».
IV.
- Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1°
Dans l’article L. 162-1, par deux fois dans l’article L.
162-2 et dans la première phrase de l’article L. 163-5,
le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot :
« contrefaisants » ;
2°
Dans les deux derniers alinéas de l’article L. 163-3, le
mot : « contrefait » est remplacé par le mot : «
contrefaisant » ;
3°
Dans les deux derniers alinéas de l’article L. 163-4, le
mot : « contrefaite » est remplacé par le mot : «
contrefaisante ».
V.
- Dans le second alinéa de l’article L. 2339-11 du code
de la défense, le mot : « contrefaits » est
remplacé par le mot : « contrefaisants ».
VI.
- Dans le premier alinéa de l’article 442-2, l’article
442-7, le deuxième alinéa et la première phrase
du troisième alinéa de l’article 442-13, les
articles 443-1, 443-2, 443-4 et 444-1 et les 1° et 2° de
l’article 444-3 du code pénal, le mot : «
contrefaits » est remplacé par le mot : «
contrefaisants ».
VII.
- Dans l’article L. 224-2 du code forestier, le mot : «
contrefaits » est remplacé par le mot : «
contrefaisants ».
Article 42
I.
- Dans le 1 de l’article 428 du code des douanes, les mots : «
sous tous régimes douaniers » sont supprimés.
II.
- Dans le deuxième alinéa (a) des articles L. 716-9 et
L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, les
mots : « sous tout régime douanier » et «
sous tous régimes douaniers » sont respectivement
supprimés.
III.
- Dans le 4 de l’article 38 du code des douanes, le mot : «
contrefaite » est remplacé par les mots : «
contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que
mentionné à l’article L. 513-4 du code de la
propriété intellectuelle et tel que visé par
l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil,
du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles
communautaires ».
IV.
- Le 6° du I de l’article 28-1 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé :
«
6° Les infractions prévues au code de la propriété
intellectuelle ; ».
V.
- L’article 41-4 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
«
Le procureur de la République peut ordonner la destruction des
biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire
à la manifestation de la vérité, lorsqu’il
s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux
ou nuisibles, ou dont la détention est illicite. »
VI.
- Après l’article 41-4 du même code, il est inséré
un article 41-5 ainsi rédigé :
«
Art. 41-5. - Lorsqu’au cours de l’enquête la
restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n’est
plus nécessaire à la manifestation de la vérité
s’avère impossible, soit parce que le propriétaire
ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire
ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois
à compter d’une mise en demeure adressée à
son dernier domicile connu, le juge des libertés et de la
détention peut, sur requête du procureur de la
République et sous réserve des droits des tiers,
autoriser la destruction de ces biens ou leur remise au service des
domaines aux fins d’aliénation.
« Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser la remise au service des domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S’il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s’il en fait la demande.
« Les ordonnances prises en application des deux premiers alinéas sont motivées et notifiées au ministère public et, s’ils sont connus, au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l’instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
«
Un décret en Conseil d’Etat détermine les
modalités d’application du présent article. »
Article 43
Après
l’article L. 215-3-1 du code de la consommation, il est inséré
un article L. 215-3-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 215-3-2. - Les services et établissements de l’Etat
et des autres collectivités publiques sont tenus de
communiquer aux agents de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes et aux officiers et agents de police judiciaire tous les
renseignements et documents en leur possession qui peuvent s’avérer
utiles à la lutte contre la contrefaçon, à
l’exception de ceux qu’ils ont recueillis ou échangés
en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du
16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des
règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du
traité, sans que puisse être opposée l’obligation
de secret professionnel.
«
Les agents de la direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes, de la
direction générale des douanes et droits indirects et
les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer
spontanément tous les renseignements et documents détenus
ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la
contrefaçon. »
Article 44
I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
1°
Après le cinquième alinéa (4°) de l’article
L. 215-5, il est inséré un 5° ainsi rédigé
:
«
5° Les produits présentés sous une marque, une
marque collective ou une marque collective de certification
contrefaisantes. » ;
2°
Après le quatrième alinéa (3°) de l’article
L. 215-7, il est inséré un 4° ainsi rédigé
:
«
4° Les produits susceptibles d’être présentés
sous une marque, une marque collective ou une marque collective de
certification contrefaisantes. »
II.
- Le second alinéa de l’article 9 de la loi n°
89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement
des entreprises commerciales et artisanales et à
l’amélioration de leur environnement économique,
juridique et social est ainsi rédigé :
«
Les infractions aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code
de la propriété intellectuelle peuvent être
recherchées et constatées par les agents de la
direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes dans les
conditions prévues au livre II du code de la consommation. »
Article 45
Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quinquies ainsi rédigé :
«
Art. 59 quinquies. - Les services et établissements de l’Etat
et des autres collectivités publiques sont tenus de
communiquer aux agents de la direction générale des
douanes et des droits indirects tous les renseignements et documents
en leur possession qui peuvent s’avérer utiles à
la lutte contre la contrefaçon, à l’exception de
ceux qu’ils ont recueillis ou échangés en
application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16
décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles
de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité,
sans que puisse être opposée l’obligation de
secret professionnel.
«
Les agents de la direction générale des douanes et des
droits indirects, les agents de la direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes, ainsi que les officiers et agents de police judiciaire
peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et
documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission
de lutte contre la contrefaçon. »
Article 46
Le
titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est
complété par un article 706-1-2 ainsi rédigé
:
«
Art. 706-1-2. - Les articles 706-80 à 706-87 sont applicables
à l’enquête relative aux délits prévus
par les articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 343-4, L. 521-10,
L. 615-14, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété
intellectuelle lorsqu’ils sont commis en bande organisée.
»
Article 47
L’article
2 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités
professionnels de développement économique est ainsi
modifié :
1°
Après les mots : « en diffusant les résultats »,
sont insérés les mots : « , en soutenant les
actions de lutte contre la contrefaçon » ;
2°
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«
Lorsqu’il n’existe pas de centre technique industriel
dans la filière concernée, l’objet des comités
professionnels de développement économique peut
également comprendre la promotion du progrès des
techniques et la participation à l’amélioration
du rendement et à la garantie de la qualité dans
l’industrie. »
Article 48
I.
- La présente loi est applicable à Mayotte, dans les
îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les
Terres australes et antarctiques françaises, à
l’exception des articles 1er, 6, 7 et 8 et de l’article
17 en tant qu’il concerne l’article L. 613-17-1 du code
de la propriété intellectuelle.
II.
- Les dispositions pénales des articles 2, 3, 4, 16, 22, 28,
38, 39 et 40 de la présente loi sont applicables en Polynésie
française.
La
présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 29 octobre 2007.