J.O n° 145 du 24 juin 2006 page 9513 texte n° 1
LOI n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme
des successions et des libéralités (1)
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUCCESSIONS
Article 1
Dans le titre Ier du livre III du code civil, le chapitre VI
devient le chapitre VII, les chapitres IV et V sont ainsi rédigés et le
chapitre VI est ainsi rétabli :
« Chapitre IV
« De l’option de l’héritier
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 768. - L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel.
« Est nulle l’option conditionnelle ou à terme.
« Art. 769. - L’option est indivisible.
Toutefois, celui qui cumule plus d’une vocation successorale à
la même succession a, pour chacune d’elles, un droit d’option distinct.
« Art. 770. - L’option ne peut être exercée avant l’ouverture de
la succession, même par contrat de mariage.
« Art. 771. - L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration
d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
« A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte
extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la
succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
«
Art. 772. - Dans les deux mois qui suivent la sommation,
l’héritier
doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire
auprès du juge lorsqu’il
n’a pas été en mesure de clôturer
l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie
d’autres
motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu
à compter de la demande de
prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
« A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux
mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et
simple.
« Art. 773. - A défaut de sommation, l’héritier conserve la
faculté d’opter, s’il n’a pas fait par ailleurs acte d’héritier et s’il n’est
pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778,
790 ou 800.
«
Art. 774. - Les dispositions des articles 771, 772 et 773
s’appliquent
à l’héritier de rang subséquent
appelé à succéder lorsque l’héritier
de premier
rang renonce à la succession ou est indigne de succéder.
Le délai de quatre
mois prévu à l’article 771 court à compter
du jour où l’héritier subséquent a
eu connaissance de la renonciation ou de l’indignité.
« Art. 775. - Les dispositions visées à l’article 774 s’appliquent
également aux héritiers de celui qui décède sans avoir opté. Le délai de quatre
mois court à compter de l’ouverture de la succession de ce dernier.
« Les héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent l’option
séparément, chacun pour sa part.
« Art. 776. - L’option exercée a un effet rétroactif au jour de
l’ouverture de la succession.
« Art. 777. - L’erreur, le dol ou la violence est une cause de
nullité de l’option exercée par l’héritier.
« L’action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour
où l’erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé.
« Art. 778. - Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier
qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence
d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession,
nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans
pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits divertis ou recelés.
Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter
ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce
dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible,
l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre
à aucune part.
« L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et
revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture
de la succession.
« Art. 779. - Les créanciers personnels de celui qui s’abstient
d’accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs
droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de
leur débiteur, en son lieu et place.
«
L’acceptation n’a lieu qu’en faveur de ces
créanciers et jusqu’à
concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d’autre
effet à l’égard de l’héritier.
« Art. 780. - La faculté d’option se prescrit par dix ans à compter
de l’ouverture de la succession.
« L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
« La prescription ne court contre l’héritier qui a laissé le
conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu’à compter de l’ouverture
de la succession de ce dernier.
« La prescription ne court contre l’héritier subséquent d’un héritier
dont l’acceptation est annulée qu’à compter de la décision définitive
constatant cette nullité.
« La prescription ne court pas tant que le successible a des
motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de
la succession.
« Art. 781. - Lorsque le délai de prescription mentionné à l’article
780 est expiré, celui qui se prévaut de sa qualité d’héritier doit justifier
que lui-même ou celui ou ceux dont il tient cette qualité ont accepté cette
succession avant l’expiration de ce délai.
« Section 2
« De l’acceptation pure et simple de la
succession
Art. 782. - L’acceptation pure et simple peut être expresse ou
tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier
acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand
le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter
et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant.
« Art. 783. - Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite
par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte
acceptation pure et simple.
« Il en est de même :
« 1° De la renonciation, même gratuite, que fait un héritier au
profit d’un ou de plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent
;
« 2° De la renonciation qu’il fait, même au profit de tous ses
cohéritiers ou héritiers de rang subséquent indistinctement, à titre onéreux.
« Art. 784. - Les actes purement conservatoires ou de
surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis
sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le
titre ou la qualité d’héritier.
« Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que
le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier
doit être autorisé par le juge.
« Sont réputés purement conservatoires :
« 1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie,
des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le
règlement est urgent ;
«
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens
successoraux ou la vente des biens périssables, à charge
de justifier que les
fonds ont été employés à éteindre
les dettes visées au 1° ou ont été
déposés
chez un notaire ou consignés ;
« 3° L’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral.
« Sont réputés être des actes d’administration provisoire les opérations
courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise
dépendant de la succession.
« Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter
acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou
preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une
indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d’administration ou de
disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
« Art. 785. - L’héritier universel ou à titre universel qui
accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et
charges qui en dépendent.
« Il n’est tenu des legs de sommes d’argent qu’à concurrence de
l’actif successoral net des dettes.
« Art. 786. - L’héritier acceptant purement et simplement ne
peut plus renoncer à la succession ni l’accepter à concurrence de l’actif net.
« Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie
de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer
au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour
effet d’obérer gravement son patrimoine personnel.
« L’héritier doit introduire l’action dans les cinq mois du jour
où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette.
« Section 3
De l’acceptation de la succession à concurrence
de l’actif net
« Paragraphe 1
« Des modalités de l’acceptation de la
succession
à concurrence de l’actif net
« Art. 787. - Un héritier peut déclarer qu’il n’entend prendre
cette qualité qu’à concurrence de l’actif net.
« Art. 788. - La déclaration doit être faite au greffe du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Elle
comporte élection d’un domicile unique, qui peut être le domicile de l’un des
acceptants à concurrence de l’actif net, ou celui de la personne chargée du règlement
de la succession. Le domicile doit être situé en France.
« La déclaration est enregistrée et fait l’objet d’une publicité
nationale, qui peut être faite par voie électronique.
« Art. 789. - La déclaration est accompagnée ou suivie de l’inventaire
de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments
de l’actif et du passif.
« L’inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire,
un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces
professions.
« Art. 790. - L’inventaire est déposé au tribunal dans le délai
de deux mois à compter de la déclaration.
« L’héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s’il
justifie de motifs sérieux et légitimes qui retardent le dépôt de l’inventaire.
En ce cas, le délai de deux mois est suspendu à compter de la demande de
prorogation.
« Le dépôt de l’inventaire est soumis à la même publicité que la
déclaration.
« Faute d’avoir déposé l’inventaire dans le délai prévu, l’héritier
est réputé acceptant pur et simple.
« Les créanciers successoraux et légataires de sommes d’argent
peuvent, sur justification de leur titre, consulter l’inventaire et en obtenir
copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité.
« Paragraphe 2
Des effets de l’acceptation de la
succession à concurrence de l’actif net
« Art. 791. - L’acceptation à concurrence de l’actif net donne à
l’héritier l’avantage :
« 1° D’éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de
la succession ;
« 2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu’il avait
antérieurement sur les biens du défunt ;
« 3° De n’être tenu au paiement des dettes de la succession que
jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis.
« Art. 792. - Les créanciers de la succession déclarent leurs créances
en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans
les conditions prévues à l’article 796. Les créances dont le montant n’est pas
encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d’une
évaluation.
« Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de
la publicité prévue à l’article 788, les créances non assorties de sûretés sur
les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci. Cette
disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu’aux
personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.
« Art. 792-1. - A compter de sa publication et pendant le délai
prévu à l’article 792, la déclaration arrête ou interdit toute voie d’exécution
et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la
succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles.
Toutefois, pour l’application des dispositions de la présente
section et sous réserve de la signification prévue à l’article 877, les créanciers
saisissants sont considérés comme titulaires de sûretés sur les biens et droits
antérieurement saisis.
« Art. 792-2. - Lorsque la succession a été acceptée par un ou
plusieurs héritiers purement et simplement et par un ou plusieurs autres à concurrence
de l’actif net, les règles applicables à cette dernière option s’imposent à tous
les héritiers jusqu’au jour du partage.
« Les créanciers d’une succession acceptée par un ou plusieurs héritiers
purement et simplement et par d’autres à concurrence de l’actif net peuvent
provoquer le partage dès lors qu’ils justifient de difficultés dans le recouvrement
de la part de leur créance incombant aux héritiers acceptants à concurrence de
l’actif net.
« Art. 793. - Dans le délai prévu à l’article 792, l’héritier
peut déclarer qu’il conserve en nature un ou plusieurs biens de la succession. En
ce cas, il doit la valeur du bien fixée dans l’inventaire.
« Il peut vendre les biens qu’il n’entend pas conserver. En ce
cas, il doit le prix de leur aliénation.
« Art. 794. - La déclaration de l’aliénation ou de la
conservation d’un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze jours au
tribunal qui en assure la publicité.
« Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés,
tout créancier successoral peut contester devant le juge, dans un délai de
trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien
conservé ou, lorsque la vente a été faite à l’amiable, le prix de l’aliénation
en prouvant que la valeur du bien est supérieure.
« Lorsque la demande du créancier est accueillie, l’héritier est
tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession
le bien conservé et sans préjudice de l’action prévue à l’article 1167.
« Art. 795. - La déclaration de conserver un bien n’est pas
opposable aux créanciers tant qu’elle n’a pas été publiée.
« Le défaut de déclaration de l’aliénation d’un bien dans le délai
prévu à l’article 794 engage l’héritier sur ses biens personnels à hauteur du
prix de l’aliénation.
« Art. 796. - L’héritier règle le passif de la succession.
« Il paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant
leur créance.
« Les autres créanciers qui ont déclaré leur créance sont désintéressés
dans l’ordre des déclarations.
« Les legs de sommes d’argent sont délivrés après paiement des
créanciers.
« Art. 797. - L’héritier doit payer les créanciers dans les deux
mois suivant soit la déclaration de conserver le bien, soit le jour où le
produit de l’aliénation est disponible.
« Lorsqu’il ne peut s’en dessaisir au profit des créanciers dans
ce délai, notamment en raison d’une contestation portant sur l’ordre ou la
nature des créances, il consigne les sommes disponibles tant que la
contestation subsiste.
Art. 798. - Sans préjudice des droits des créanciers
munis de
sûretés, les créanciers de la succession et les
légataires de sommes d’argent
ne peuvent poursuivre le recouvrement que sur les biens recueillis de
la
succession qui n’ont été ni conservés ni
aliénés dans les conditions prévues à
l’article
793.
«
Les créanciers personnels de l’héritier ne peuvent
poursuivre
le recouvrement de leurs créances sur ces biens
qu’à l’issue du délai prévu à
l’article
792 et après le désintéressement intégral
des créanciers successoraux et des légataires.
«
Art. 799. - Les créanciers successoraux qui, dans le
délai prévu
à l’article 792, déclarent leurs créances
après l’épuisement de l’actif n’ont
de recours que contre les légataires qui ont été
remplis de leurs droits.
« Art. 800. - L’héritier est chargé d’administrer les biens qu’il
recueille dans la succession. Il tient le compte de son administration, des créances
qu’il paye et des actes qui engagent les biens recueillis ou qui affectent leur
valeur.
« Il répond des fautes graves dans cette administration.
« Il doit présenter le compte à tout créancier successoral qui
en fait la demande et répondre dans un délai de deux mois à la sommation,
signifiée par acte extrajudiciaire, de lui révéler où se trouvent les biens et
droits recueillis dans la succession qu’il n’a pas aliénés ou conservés dans
les conditions prévues à l’article 794. A défaut, il peut être contraint sur
ses biens personnels.
« L’héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de
comprendre dans l’inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession ou
qui n’a pas affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des
biens conservés ou le prix des biens aliénés est déchu de l’acceptation à concurrence
de l’actif net. Il est réputé acceptant pur et simple à compter de l’ouverture
de la succession.
« Art. 801. - Tant que la prescription du droit d’accepter n’est
pas acquise contre lui, l’héritier peut révoquer son acceptation à concurrence
de l’actif net en acceptant purement et simplement. Cette acceptation rétroagit
au jour de l’ouverture de la succession.
« L’acceptation à concurrence de l’actif net empêche toute
renonciation à la succession.
« Art. 802. - Malgré la déchéance ou la révocation de l’acceptation
à concurrence de l’actif net, les créanciers successoraux et les légataires de
sommes d’argent conservent l’exclusivité des poursuites sur les biens mentionnés
au premier alinéa de l’article 798.
« Art. 803. - Les frais de scellés, d’inventaire et de compte
sont à la charge de la succession. Ils sont payés en frais privilégiés de
partage.
« Section 4
« De la renonciation à la succession
« Art. 804. - La renonciation à une succession ne se présume pas.
« Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier
universel ou à titre universel doit être faite au tribunal dans le ressort
duquel la succession s’est ouverte.
« Art. 805. - L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été
héritier.
«
Sous réserve des dispositions de l’article 845, la part du
renonçant échoit à ses représentants ;
à défaut, elle accroît à ses
cohéritiers
; s’il est seul, elle est dévolue au degré
subséquent.
« Art. 806. - Le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes
et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens
au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la
succession duquel il renonce.
« Art. 807. - Tant que la prescription du droit d’accepter n’est
pas acquise contre lui, l’héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant
la succession purement et simplement, si elle n’a pas été déjà acceptée par un
autre héritier ou si l’Etat n’a pas déjà été envoyé en possession.
« Cette acceptation rétroagit au jour de l’ouverture de la
succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis
à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes
valablement faits avec le curateur à la succession vacante.
« Art. 808. - Les frais légitimement engagés par l’héritier
avant sa renonciation sont à la charge de la succession.
« Chapitre V
« Des successions vacantes et des successions en déshérence
« Section 1
« Des successions vacantes
« Paragraphe 1 De l’ouverture de la vacance
« Art. 809. - La succession est vacante :
« 1° Lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer la
succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu ;
« 2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la
succession ;
« 3° Lorsque, après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture
de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou
expresse.
« Art. 809-1. - Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de
toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration
de tout ou partie de son patrimoine, de toute autre personne intéressée ou du
ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime
est défini à la présente section, à l’autorité administrative chargée du
domaine.
« L’ordonnance de curatelle fait l’objet d’une publicité.
« Art. 809-2. - Dès sa désignation, le curateur fait dresser un
inventaire estimatif, article par article, de l’actif et du passif de la
succession par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire,
selon les lois et règlements applicables à ces professions, ou par un
fonctionnaire assermenté appartenant à l’administration chargée du domaine.
« L’avis au tribunal, par le curateur, de l’établissement de l’inventaire
est soumis à la même publicité que la décision de curatelle.
« Les créanciers et légataires de sommes d’argent peuvent, sur
justification de leur titre, consulter l’inventaire et en obtenir copie. Ils
peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité.
« Art. 809-3. - La déclaration des créances est faite au
curateur.
« Paragraphe 2 « Des pouvoirs du curateur
« Art. 810. - Dès sa désignation, le curateur prend possession
des valeurs et autres biens détenus par des tiers et poursuit le recouvrement
des sommes dues à la succession.
« Il peut poursuivre l’exploitation de l’entreprise individuelle
dépendant de la succession, qu’elle soit commerciale, industrielle, agricole ou
artisanale.
Après prélèvement des frais d’administration, de gestion et de
vente, il consigne les sommes composant l’actif de la succession ainsi que les
revenus des biens et les produits de leur réalisation. En cas de poursuite de l’activité
de l’entreprise, seules les recettes qui excèdent le fonds de roulement nécessaire
au fonctionnement de celle-ci sont consignées.
« Les sommes provenant à un titre quelconque d’une succession
vacante ne peuvent, en aucun cas, être consignées autrement que par l’intermédiaire
du curateur.
« Art. 810-1. - Pendant les six mois qui suivent l’ouverture de
la succession, le curateur ne peut procéder qu’aux actes purement
conservatoires ou de surveillance, aux actes d’administration provisoire et à la
vente des biens périssables.
« Art. 810-2. - A l’issue du délai mentionné à l’article 810-1,
le curateur exerce l’ensemble des actes conservatoires et d’administration.
« Il procède ou fait procéder à la vente des biens jusqu’à l’apurement
du passif.
« Il ne peut céder les immeubles que si le produit prévisible de
la vente des meubles apparaît insuffisant. Il procède ou fait procéder à la
vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même que
leur réalisation n’est pas nécessaire à l’acquittement du passif.
« Art. 810-3. - La vente a lieu soit par commissaire-priseur
judiciaire, huissier ou notaire selon les lois et règlements applicables à ces
professions, soit par le tribunal, soit dans les formes prévues par le code général
de la propriété des personnes publiques pour l’aliénation, à titre onéreux, du
domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant à l’Etat.
« Elle donne lieu à publicité.
« Lorsqu’il est envisagé une vente amiable, tout créancier peut
exiger que la vente soit faite par adjudication. Si la vente par adjudication a
lieu pour un prix inférieur au prix convenu dans le projet de vente amiable, le
créancier qui a demandé l’adjudication est tenu, à l’égard des autres créanciers,
de la perte qu’ils ont subie.
« Art. 810-4. - Le curateur est seul habilité à payer les créanciers
de la succession. Il n’est tenu d’acquitter les dettes de la succession que
jusqu’à concurrence de l’actif.
« Il ne peut payer, sans attendre le projet de règlement du
passif, que les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais
funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et
autres dettes successorales dont le règlement est urgent.
« Art. 810-5. - Le curateur dresse un projet de règlement du
passif.
« Le projet prévoit le paiement des créances dans l’ordre prévu à
l’article 796.
Le projet de règlement est publié. Les créanciers qui ne sont
pas intégralement désintéressés peuvent, dans le mois de la publicité, saisir
le juge afin de contester le projet de règlement.
« Art. 810-6. - Les pouvoirs du curateur s’exercent sous réserve
des dispositions applicables à la succession d’une personne faisant l’objet d’une
procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
« Paragraphe 3 « De la reddition des comptes et de la fin
de la curatelle
« Art. 810-7. - Le curateur rend compte au juge des opérations
effectuées par lui. Le dépôt du compte fait l’objet de publicité.
« Le curateur présente le compte à tout créancier ou tout héritier
qui en fait la demande.
« Art. 810-8. - Après réception du compte, le juge autorise le
curateur à procéder à la réalisation de l’actif subsistant.
« Le projet de réalisation est notifié aux héritiers connus. S’ils
sont encore dans le délai pour accepter, ils peuvent s’y opposer dans les trois
mois en réclamant la succession. La réalisation ne peut avoir lieu qu’à l’expiration
de ce délai, selon les formes prescrites au premier alinéa de l’article 810-3.
« Art. 810-9. - Les créanciers qui déclarent leur créance postérieurement
à la remise du compte ne peuvent prétendre qu’à l’actif subsistant. En cas d’insuffisance
de cet actif, ils n’ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis
de leurs droits.
« Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la réalisation
de la totalité de l’actif subsistant.
«
Art. 810-10. - Le produit net de la réalisation de l’actif
subsistant est consigné. Les héritiers, s’il
s’en présente dans le délai pour réclamer
la succession, sont admis à exercer leur droit sur ce produit.
« Art. 810-11. - Les frais d’administration, de gestion et de
vente donnent lieu au privilège du 1° des articles 2331 et 2375.
« Art. 810-12. - La curatelle prend fin :
« 1° Par l’affectation intégrale de l’actif au paiement des
dettes et des legs ;
« 2° Par la réalisation de la totalité de l’actif et la
consignation du produit net ;
« 3° Par la restitution de la succession aux héritiers dont les
droits sont reconnus ;
« 4° Par l’envoi en possession de l’Etat.
« Section 2 « Des successions en déshérence
« Art. 811. - Lorsque l’Etat prétend à la succession d’une
personne qui décède sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en
demander l’envoi en possession au tribunal.
« Art. 811-1. - Si l’inventaire prévu à l’article 809-2 n’a pas été
établi, l’autorité administrative mentionnée à l’article 809-1 y fait procéder
dans les formes prévues par l’article 809-2.
« Art. 811-2. - La déshérence de la succession prend fin en cas
d’acceptation de la succession par un héritier.
« Art. 811-3. - Lorsqu’il n’a pas accompli les formalités qui
lui incombent, l’Etat peut être condamné à des dommages et intérêts envers les
héritiers, s’il s’en présente.
« Chapitre VI
« De l’administration de la succession par un mandataire
« Section 1
« Du mandat à effet posthume
« Paragraphe 1 « Des conditions du mandat à effet posthume
Art. 812. - Toute personne peut donner à une ou plusieurs
autres personnes, physiques ou morales, mandat d’administrer ou de gérer, sous
réserve des pouvoirs confiés à l’exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa
succession pour le compte et dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers
identifiés.
« Le mandataire peut être un héritier.
« Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé
d’une interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont compris dans
le patrimoine successoral.
« Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de
la succession.
« Art. 812-1. - Le mandataire exerce ses pouvoirs alors même qu’il
existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
« Art. 812-1-1. - Le mandat n’est valable que s’il est justifié par
un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l’héritier ou du
patrimoine successoral, précisément motivé.
« Il est donné pour une durée qui ne peut excéder deux ans,
prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge, saisi par un héritier
ou par le mandataire. Toutefois, il peut être donné pour une durée de cinq ans,
prorogeable dans les mêmes conditions, en raison de l’inaptitude, de l’âge du
ou des héritiers, ou de la nécessité de gérer des biens professionnels.
« Il est donné et accepté en la forme authentique.
« Il doit être accepté par le mandataire avant le décès du
mandant.
« Préalablement à son exécution, le mandant et le mandataire
peuvent renoncer au mandat après avoir notifié leur décision à l’autre partie.
« Art. 812-1-2. - Les actes réalisés par le mandataire dans le
cadre de sa mission sont sans effet sur l’option héréditaire.
« Art. 812-1-3. - Tant qu’aucun héritier visé par le mandat n’a
accepté la succession, le mandataire ne dispose que des pouvoirs reconnus au
successible à l’article 784.
« Art. 812-1-4. - Le mandat à effet posthume est soumis aux
dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas incompatibles avec les
dispositions de la présente section.
« Paragraphe 2 « De la rémunération du mandataire
« Art. 812-2. - Le mandat est gratuit s’il n’y a convention
contraire.
S’il est prévu une rémunération, celle-ci doit être expressément
déterminée dans le mandat. Elle correspond à une part des fruits et revenus perçus
par l’hérédité et résultant de la gestion ou de l’administration du mandataire.
En cas d’insuffisance ou d’absence de fruits et revenus, elle peut être complétée
par un capital ou prendre la forme d’un capital.
« Art. 812-3. - La rémunération du mandataire est une charge de
la succession qui ouvre droit à réduction lorsqu’elle a pour effet de priver
les héritiers de tout ou partie de leur réserve. Les héritiers visés par le
mandat ou leurs représentants peuvent demander en justice la révision de la rémunération
lorsqu’ils justifient de la nature excessive de celle-ci au regard de la durée
ou de la charge résultant du mandat.
« Paragraphe 3 « De la fin du mandat à effet posthume
« Art. 812-4. - Le mandat prend fin par l’un des événements
suivants :
« 1° L’arrivée du terme prévu ;
« 2° La renonciation du mandataire ;
« 3° La révocation judiciaire, à la demande d’un héritier intéressé
ou de son représentant, en cas d’absence ou de disparition de l’intérêt sérieux
et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission ;
« 4° La conclusion d’un mandat conventionnel entre les héritiers
et le mandataire titulaire du mandat à effet posthume ;
« 5° L’aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le
mandat ;
« 6° Le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire
personne physique, ou la dissolution du mandataire personne morale ;
« 7° Le décès de l’héritier intéressé ou, en cas de mesure de
protection, la décision du juge des tutelles de mettre fin au mandat.
« Un même mandat donné pour le compte de plusieurs héritiers ne
cesse pas entièrement pour une cause d’extinction qui ne concerne que l’un d’eux.
De même, en cas de pluralité de mandataires, la fin du mandat intervenant à l’égard
de l’un ne met pas fin à la mission des autres.
« Art. 812-5. - La révocation pour cause de disparition de l’intérêt
sérieux et légitime ne donne pas lieu à la restitution par le mandataire de
tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération, sauf si elles
ont été excessives eu égard à la durée ou à la charge effectivement assumée par
le mandataire.
« Sans préjudice de dommages et intérêts, lorsque la révocation
est intervenue en raison d’une mauvaise exécution de sa mission, le mandataire
peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération.
«
Art. 812-6. - Le mandataire ne peut renoncer à poursuivre
l’exécution
du mandat qu’après avoir notifié sa décision
aux héritiers intéressés ou à leurs
représentants.
«
Sauf convention contraire entre le mandataire et les héritiers
intéressés ou leurs représentants, la renonciation
prend effet à l’issue d’un délai
de trois mois à compter de la notification.
« Sans préjudice de dommages et intérêts, le mandataire rémunéré
par un capital peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues.
Art. 812-7. - Chaque année et en fin de mandat, le mandataire
rend compte de sa gestion aux héritiers intéressés ou à leurs représentants et
les informe de l’ensemble des actes accomplis. A défaut, une révocation
judiciaire peut être demandée par tout intéressé.
« Si le mandat prend fin par suite du décès du mandataire, cette
obligation incombe à ses héritiers.
« Section 2 « Du mandataire désigné par convention
« Art. 813. - Les héritiers peuvent, d’un commun accord, confier
l’administration de la succession à l’un d’eux ou à un tiers. Le mandat est régi
par les articles 1984 à 2010.
« Lorsqu’un héritier au moins a accepté la succession à concurrence
de l’actif net, le mandataire ne peut, même avec l’accord de l’ensemble des héritiers,
être désigné que par le juge. Le mandat est alors régi par les articles 813-1 à
814.
« Section 3 « Du mandataire successoral désigné en
justice
« Art. 813-1. - Le juge peut désigner toute personne qualifiée,
physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer
provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la
faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente,
d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation
successorale.
« La demande est formée par un héritier, un créancier, toute
personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration
de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée
ou par le ministère public.
« Art. 813-2. - Le mandataire successoral ne peut agir que dans
la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en
application du troisième alinéa de l’article 815-6, du mandataire désigné en
application de l’article 812 ou de l’exécuteur testamentaire, nommé par le
testateur en application de l’article 1025.
« Art. 813-3. - La décision de nomination est enregistrée et
publiée.
«
Art. 813-4. - Tant qu’aucun héritier n’a
accepté la
succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes
mentionnés
à l’article 784, à l’exception de ceux
prévus à son deuxième alinéa. Le juge
peut également autoriser tout autre acte que requiert
l’intérêt de la
succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à
dresser un inventaire
dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander
d’office.
« Art. 813-5. - Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés,
le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de
la vie civile et en justice.
« Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un
majeur protégé parmi les héritiers.
« Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est
valable.
« Art. 813-6. - Les actes visés à l’article 813-4 accomplis par
le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l’option
héréditaire.
« Art. 813-7. - A la demande de toute personne intéressée ou du
ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa
mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci. Il désigne
alors un autre mandataire successoral, pour une durée qu’il définit.
« Art. 813-8. - Chaque héritier peut exiger du mandataire
successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l’exécution
de sa mission.
Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire
successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l’exécution
de sa mission.
« Art. 813-9. - Le jugement désignant le mandataire successoral
fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une
des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1,
il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
« La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision
entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également
lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au
mandataire successoral.
« Art. 814. - Lorsque la succession a été acceptée par au moins
un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le
juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et
814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la
succession.
« Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des
actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et
en déterminer les prix et stipulations.
« Art. 814-1. - En toute circonstance, l’héritier acceptant à concurrence
de l’actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en
qualité de mandataire successoral à l’effet de le substituer dans la charge d’administrer
et de liquider la succession. »
Article 2
I. - L’intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre III du code
civil, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est ainsi rédigé :
« Du régime légal de l’indivision ».
II. - Le même chapitre comprend les articles 815 à 815-18 et est
ainsi organisé : Section 1. - « Des actes relatifs aux biens indivis » comprenant
les articles 815-2 à 815-7 et divisée comme suit : Paragraphe 1. - « Des actes
accomplis par les indivisaires » comprenant les articles 815-2 et 815-3 ;
Paragraphe 2. - « Des actes autorisés en justice » comprenant les articles 815-4
à 815-7 ; Section 2. - « Des droits et des obligations des indivisaires » comprenant
les articles 815-8 à 815-16 ; Section 3. - « Du droit de poursuite des créanciers
» comprenant l’article 815-17 ; Section 4. - « De l’indivision en usufruit » comprenant
l’article 815-18.
III. - Le même chapitre est ainsi modifié :
1° Les articles 815 et 815-1 sont ainsi rédigés :
« Art. 815. - Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision
et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par
jugement ou convention.
« Art. 815-1. - Les indivisaires peuvent passer des conventions
relatives à l’exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1
à 1873-18. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 815-2 est complété par les
mots : « même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence » ;
3° Le premier alinéa de l’article 815-3 est remplacé par sept
alinéas ainsi rédigés :
« Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des
droits indivis peuvent, à cette majorité :
« 1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens
indivis ;
« 2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers
un mandat général d’administration ;
« 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges
de l’indivision ;
« 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur
un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
« Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut,
les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
« Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. » ;
4° Au début de l’article 815-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle,
les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les
biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou
remploi des biens indivis. » ;
5° Dans l’article 815-14, la référence : « 833-1 » est remplacée
par la référence : « 828 ».
IV. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Dans l’article L. 321-25, les références : « 815 et 815-1 » sont
remplacées par les références : « 820 à 824 » ;
2° Dans l’article L. 323-6, les références : « 815, 832 et 866 »
sont remplacées par les références : « 821 à 824, 832-1 et 924 » ;
3° Dans le sixième alinéa (1°) de l’article L. 411-2, les références
: « 815 et 815-1 » sont remplacées par les références : « 821 à 824 ».
Article 3
Après le chapitre VII du titre Ier du livre III du code civil,
tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, il est inséré un
chapitre VIII intitulé : « Du partage ». Il comprend les articles 816 à 892 et
est ainsi organisé :
A. - La section 1 est intitulée : « Des opérations de partage » et
comprend les sous-sections suivantes :
1° La sous-section 1 est intitulée : « Dispositions communes » et
comprend les paragraphes suivants :
a) Le paragraphe 1 est intitulé : « Des demandes en partage » et
comprend les articles 816 à 824 ;
b) Le paragraphe 2 est intitulé : « Des parts et des lots » et
comprend les articles 825 à 830 ;
c) Le paragraphe 3 est intitulé : « Des attributions préférentielles
» et comprend les articles 831 à 834 ;
2° La sous-section 2 est intitulée : « Du partage amiable » et
comprend les articles 835 à 839 ;
3° La sous-section 3 est intitulée : « Du partage judiciaire » et
comprend les articles 840 à 842 ;
B. - La section 2 est intitulée : « Du rapport des libéralités »
et comprend les articles 843 à 863 ;
C. - La section 3 est intitulée : « Du paiement des dettes » et
comprend les paragraphes suivants :
1° Le paragraphe 1 est intitulé : « Des dettes des copartageants
» et comprend les articles 864 à 867 ;
2° Le paragraphe 2 est intitulé : « Des autres dettes » et
comprend les articles 870 à 882 ;
D. - La section 4 est intitulée : « Des effets du partage et de
la garantie des lots » et comprend les articles 883 à 886 ;
E. - La section 5 est intitulée : « Des actions en nullité du
partage ou en complément de part » et comprend les paragraphes suivants :
1° Le paragraphe 1 est intitulé : « Des actions en nullité du
partage » et comprend les articles 887 à 888 ;
2° Le paragraphe 2 est intitulé : « De l’action en complément de
part » et comprend les articles 889 à 892.
Article 4
I. - La section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du
code civil est ainsi rédigée :
« Section 1 « Des opérations de partage
« Sous-section 1 « Dispositions communes
Paragraphe 1 « Des demandes en partage
« Art. 816. - Le partage peut être demandé, même quand l’un des
indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a
pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la
prescription.
« Art. 817. - Celui qui est en indivision pour la jouissance
peut demander le partage de l’usufruit indivis par voie de cantonnement sur un
bien ou, en cas d’impossibilité, par voie de licitation de l’usufruit. Lorsqu’elle
apparaît seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le
bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.
« Art. 818. - La même faculté appartient à l’indivisaire en nue-propriété
pour la nue-propriété indivise. En cas de licitation de la pleine propriété, le
deuxième alinéa de l’article 815-5 est applicable.
« Art. 819. - Celui qui est pour partie plein propriétaire et
qui se trouve en indivision avec des usufruitiers et des nus-propriétaires peut
user des facultés prévues aux articles 817 et 818.
« Le deuxième alinéa de l’article 815-5 n’est pas applicable en cas de licitation en pleine propriété.
« Art. 820. - A la demande d’un indivisaire, le tribunal peut
surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque
de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne
peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou
libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis
peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux
seulement.
« S’il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur
des droits sociaux.
« Art. 821. - A défaut d’accord amiable, l’indivision de toute
entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, dont l’exploitation
était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut être maintenue dans les
conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes mentionnées à l’article
822.
« S’il y a lieu, la demande de maintien de l’indivision peut
porter sur des droits sociaux.
« Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des
moyens d’existence que la famille peut tirer des biens indivis.
«
Le maintien de l’indivision demeure possible lors même que
l’entreprise
comprend des éléments dont l’héritier ou le
conjoint était déjà propriétaire ou
copropriétaire avant l’ouverture de la succession.
«
Art. 821-1. - L’indivision peut également être
maintenue, à la
demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées
par le tribunal, en
ce qui concerne la propriété du local d’habitation
ou à usage professionnel
qui, à l’époque du décès,
était effectivement utilisé pour cette habitation ou
à
cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même
des objets mobiliers
garnissant le local d’habitation ou servant à
l’exercice de la profession.
« Art. 822. - Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants
mineurs, le maintien de l’indivision peut être demandé soit par le conjoint
survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.
« A défaut de descendants mineurs, le maintien de l’indivision
ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu’il ait été,
avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l’entreprise
ou des locaux d’habitation ou à usage professionnel.
« S’il s’agit d’un local d’habitation, le conjoint doit avoir résidé
dans les lieux à l’époque du décès.
« Art. 823. - Le maintien dans l’indivision ne peut être
prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le
cas prévu au premier alinéa de l’article 822, jusqu’à la majorité du plus jeune
des descendants et, dans le cas prévu au deuxième alinéa du même article, jusqu’au
décès du conjoint survivant.
« Art. 824. - Si des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision,
le tribunal peut, à la demande de l’un ou de plusieurs d’entre eux, en fonction
des intérêts en présence et sans préjudice de l’application des articles 831 à 832-3,
attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.
« S’il n’existe pas dans l’indivision une somme suffisante, le
complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande,
sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d’y participer, s’ils
en expriment la volonté. La part de chacun dans l’indivision est augmentée à proportion
de son versement.
« Paragraphe 2
« Des parts et des lots
« Art. 825. - La masse partageable comprend les biens existant à
l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt
n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
« Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction,
ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
« Art. 826. - L’égalité dans le partage est une égalité en
valeur.
« Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle
de ses droits dans l’indivision.
« S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de
lots qu’il est nécessaire.
« Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots
d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
« Art. 827. - Le partage de la masse s’opère par tête. Toutefois,
il se fait par souche quand il y a lieu à représentation. Une fois opéré le
partage par souche, une répartition distincte est opérée, le cas échéant, entre
les héritiers de chaque souche.
« Art. 828. - Lorsque le débiteur d’une soulte a obtenu des délais
de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des
biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le
partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même
proportion, sauf exclusion de cette variation par les parties.
« Art. 829. - En vue de leur répartition, les biens sont estimés
à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte
de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
« Cette date est la plus proche possible du partage.
« Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date
plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation
de l’égalité.
« Art. 830. - Dans la formation et la composition des lots, on s’efforce
d’éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le
fractionnement entraînerait la dépréciation.
« Paragraphe 3
« Des attributions préférentielles
« Art. 831. - Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire
peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de
soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole,
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une
telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire
ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou
a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de
participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
« S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut
porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions
légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le
conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
« Art. 831-1. - Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier
copropriétaire ne demande l’application des dispositions prévues à l’article 831
ou de celles des articles 832 ou 832-1, l’attribution préférentielle prévue en
matière agricole peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu’il
s’oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les
conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural à un ou
plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l’article
831 ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes
conditions.
« Art. 831-2. - Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire
peut également demander l’attribution préférentielle :
«
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui
lui sert
effectivement d’habitation, s’il y avait sa
résidence à l’époque du décès,
et
du mobilier le garnissant ;
« 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage
professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets
mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
« 3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation
d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque
le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à
ce dernier.
« Art. 831-3. - L’attribution préférentielle de la propriété du
local et du mobilier le garnissant visée au 1° de l’article 831-2 est de droit
pour le conjoint survivant.
« Les droits résultant de l’attribution préférentielle ne préjudicient
pas aux droits viagers d’habitation et d’usage que le conjoint peut exercer en
vertu de l’article 764.
« Art. 832. - L’attribution préférentielle visée à l’article 831
est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de
superficie fixées par décret en Conseil d’Etat, si le maintien dans l’indivision
n’a pas été ordonné.
«
Art. 832-1. - Si le maintien dans l’indivision n’a pas
été ordonné
et à défaut d’attribution
préférentielle en propriété dans les
conditions prévues
à l’article 831 ou à l’article 832, le
conjoint survivant ou tout héritier
copropriétaire peut demander l’attribution
préférentielle de tout ou partie des
biens et droits immobiliers à destination agricole
dépendant de la succession
en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas
échéant, un ou
plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.
« Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un
ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l’article
831, ou leurs descendants participant effectivement à l’exploitation, exigent
que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du titre
Ier du livre IV du code rural, tout ou partie des biens du groupement.
« En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement
peuvent, si leur consistance le permet, faire l’objet de plusieurs baux bénéficiant
à des cohéritiers différents.
« Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n’ont
pas fait l’objet d’un accord, elles sont fixées par le tribunal.
« Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n’envisagent
pas d’apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la
succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits
successoraux respectifs, aux indivisaires qui n’ont pas consenti à la formation
du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l’attribution
ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable entre les
copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l’année suivant le
partage. Elle peut faire l’objet d’une dation en paiement sous la forme de
parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois
suivant la proposition qui leur en est faite, n’aient fait connaître leur
opposition à ce mode de règlement.
« Le partage n’est parfait qu’après la signature de l’acte
constitutif du groupement foncier agricole et, s’il y a lieu, du ou des baux à long
terme.
« Art. 832-2. - Si une exploitation agricole constituant une
unité économique et non exploitée sous forme sociale n’est pas maintenue dans l’indivision
et n’a pas fait l’objet d’une attribution préférentielle dans les conditions prévues
aux articles 831, 832 ou 832-1, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire
qui désire poursuivre l’exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement
peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu
sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à long terme
dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code
rural, sur les terres de l’exploitation qui leur échoient. Dans le cas de l’héritier,
la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint ou ses
descendants. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande à bénéficier
de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d’exploitation
et d’habitation.
«
Les dispositions qui précèdent sont applicables à
une partie
de l’exploitation agricole pouvant constituer une unité
économique. Cette unité
économique peut être formée, pour une part, de
biens dont le conjoint survivant
ou l’héritier était déjà
propriétaire ou copropriétaire avant le
décès.
« Il est tenu compte, s’il y a lieu, de la dépréciation due à l’existence
du bail dans l’évaluation des terres incluses dans les différents lots.
« Les articles L. 412-14 et L. 412-15 du code rural déterminent
les règles spécifiques au bail mentionné au premier alinéa du présent article.
«
Si, en raison de l’inaptitude manifeste du ou des demandeurs
à
gérer tout ou partie de l’exploitation, les
intérêts des cohéritiers risquent
d’être
compromis, le tribunal peut décider qu’il n’y a pas
lieu d’appliquer les trois
premiers alinéas du présent article.
« Art. 832-3. - L’attribution préférentielle peut être demandée
conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien
indivis.
« A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle
est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
«
En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de
l’aptitude
des différents postulants à gérer les biens en
cause et à s’y maintenir. Pour l’entreprise,
le tribunal tient compte en particulier de la durée de la
participation
personnelle à l’activité.
« Art. 832-4. - Les biens faisant l’objet de l’attribution sont
estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829.
« Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement
due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832,
l’attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d’une
fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder
dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au
taux légal.
« En cas de vente de la totalité des biens attribués, la
fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de
ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et
imputé sur la fraction de la soulte encore due.
« Art. 833. - Les dispositions des articles 831 à 832-4
profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi,
qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.
« Ces dispositions, à l’exception de celles de l’article 832,
profitent aussi à l’héritier ayant une vocation universelle ou à titre
universel à la succession en vertu d’un testament ou d’une institution
contractuelle.
« Art. 834. - Le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne
devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif.
« Jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à l’attribution que
lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a
augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait
personnel.
« Sous-section 2
Du partage amiable
« Art. 835. - Si tous les indivisaires sont présents et
capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies
par les parties.
« Lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité
foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié.
Art. 836. - Si un indivisaire est présumé absent ou, par suite
d’éloignement, se trouve hors d’état de manifester sa volonté, un partage
amiable peut intervenir dans les conditions prévues à l’article 116.
« De même, si un indivisaire fait l’objet d’un régime de
protection, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues aux
titres X et XI du livre Ier.
« Art. 837. - Si un indivisaire est défaillant, sans qu’il soit
néanmoins dans l’un des cas prévus à l’article 836, il peut, à la diligence d’un
copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter
au partage amiable.
«
Faute pour cet indivisaire d’avoir constitué mandataire
dans
les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au
juge de
désigner toute personne qualifiée qui représentera
le défaillant jusqu’à la réalisation
complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage
qu’avec l’autorisation
du juge.
« Art. 838. - Le partage amiable peut être total ou partiel. Il
est partiel lorsqu’il laisse subsister l’indivision à l’égard de certains biens
ou de certaines personnes.
« Art. 839. - Lorsque plusieurs indivisions existent
exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens
ou sur des biens différents, un partage amiable unique peut intervenir.
« Sous-section 3
« Du partage judiciaire
« Art. 840. - Le partage est fait en justice lorsque l’un des
indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des
contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le
partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux
articles 836 et 837.
« Art. 840-1. - Lorsque plusieurs indivisions existent
exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens
ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
« Art. 841. - Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession
est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des
contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit
au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur
les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur
celles en nullité de partage ou en complément de part.
« Art. 841-1. - Si le notaire commis pour établir l’état
liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en
demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter.
« Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les
trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner
toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation
complète des opérations.
« Art. 842. - A tout moment, les copartageants peuvent
abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les
conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »
II. - A. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l’article L. 143-6, la référence : «
832-2 » est remplacée par la référence : « 832-1 » ;
2° Dans l’article L. 321-23, les références : « 832 à 832-4 » sont
remplacées par les références : « 831 à 834 » ;
3°
Dans l’article L. 321-24, les références : «
832 et suivants »
sont remplacées par les références : « 831
à 834 », et les mots : « au troisième
alinéa de l’article 832 » sont remplacés par
les mots : « au premier alinéa de
l’article 831 » ;
4° Dans le premier alinéa de l’article L. 322-14, les références
: « 832 et suivants » sont remplacées par les références : « 831, 832-1, 832-3,
832-4, 833 et 834 » ;
5° Dans le premier alinéa de l’article L. 412-14, la référence :
« 832-3 » est remplacée par la référence : « 832-2 ».
B. - Dans l’article 1722 bis du code général des impôts, les références
: « 832-1 et 868 » sont remplacées par les références : « 832 et 924-3 ».
C.
- Dans le dernier alinéa de l’article 1873-13 du code
civil,
les références : « 832 à 832-3 » sont
remplacées par les références : « 831
à 832-2
».
D.
- Dans l’article 14 de la loi n° 61-1378 du 19
décembre 1961
modifiant les articles 815, 832, 866, 2103 (3°) et 2109 du code
civil, les
articles 790, 807, 808 et 831 du code rural et certaines dispositions
fiscales,
les références : « 815, 832 et 866 » sont
remplacées par les références : « 820,
821-1, 831-2, 831-3 et 924 ».
Article 5
I. - Dans la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre
III du code civil :
1° L’article 843 est ainsi modifié :
a) Le mot : « bénéficiaire » est remplacé par les mots : « ayant
accepté à concurrence de l’actif » ;
b) Les mots : « par préciput et » sont supprimés ;
c) Après les mots : « hors part », il est inséré le mot : « successorale
» ;
d) Les mots : « , ou avec dispense de rapport » sont supprimés ;
2° Dans l’article 844, les mots : « par préciput » sont remplacés
par les mots : « hors part successorale », et les mots : « ou avec dispense de
rapport » sont supprimés ;
3° L’article 845 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigés
: « à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de
renonciation.
« Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur
rapportée excède les droits qu’il aurait dû avoir dans le partage s’il y avait
participé, l’héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence
de cet excédent. » ;
4° L’article 846 est ainsi rédigé :
« Art. 846. - Le donataire qui n’était pas héritier présomptif
lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l’ouverture de
la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l’ait expressément
exigé. » ;
5° L’article 851 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est également dû en cas de donation de fruits ou de
revenus, à moins que la libéralité n’ait été faite expressément hors part
successorale. » ;
6° L’article 852 est ainsi rédigé :
« Art. 852. - Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation,
d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents
d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
« Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est
consenti et compte tenu de la fortune du disposant. » ;
7° L’article 856 est ainsi rédigé :
« Art. 856. - Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à
compter du jour de l’ouverture de la succession.
« Les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du
rapport est déterminé. » ;
8° Le premier alinéa de l’article 858 est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième
alinéa de l’article 845.
« Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de
l’acte de donation. » ;
9° L’article 860 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
Si le bien a été aliéné avant le partage,
on tient compte de
la valeur qu’il avait à l’époque de
l’aliénation. Si un nouveau bien a été
subrogé
au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce
nouveau bien à l’époque du
partage, d’après son état à
l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la
dépréciation
du nouveau bien était, en raison de sa nature,
inéluctable au jour de son
acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. »
;
b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « par préciput et » sont
supprimés, et le même alinéa est complété par le mot : « successorale ».
II. - L’article 869 du même code devient l’article 860-1.
Article 6
Dans la section 3 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du
code civil :
1° Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :
« Paragraphe 1
Des dettes des copartageants
« Art. 864. - Lorsque la masse partageable comprend une créance à
l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti
dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
« A due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son
montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du
solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation.
« Art. 865. - Sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis,
la créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois,
l’héritier débiteur peut décider à tout moment de s’en acquitter volontairement.
« Art. 866. - Les sommes rapportables produisent intérêt au taux
légal, sauf stipulation contraire.
« Ces intérêts courent depuis l’ouverture de la succession
lorsque l’héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la
dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l’indivision.
« Art. 867. - Lorsque le copartageant a lui-même une créance à faire
valoir, il n’est alloti de sa dette que si, balance faite, le compte présente
un solde en faveur de la masse indivise. » ;
2° Le paragraphe 2 intitulé : « Des autres dettes » comprend les
articles 870 à 882. Il est ainsi modifié :
a) Dans l’article 873, les mots : « et portion virile » sont remplacés par le mot : « successorale » ;
b) Dans l’article 874, les mots : « et successeurs à titre
universel » sont supprimés ;
c)
Dans l’article 875, les mots : « ou successeur à
titre
universel » et « ou successeurs à titre universel,
» sont supprimés, et les
mots : « du bénéfice d’inventaire »
sont remplacés par les mots : « de l’acceptation
à concurrence de l’actif net » ;
d) Dans l’article 876, les mots : « ou successeurs à titre
universel » sont supprimés ;
e) Les articles 877 à 881 sont ainsi rédigés :
« Art. 877. - Le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi
contre l’héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.
«
Art. 878. - Les créanciers du défunt et les
légataires de
sommes d’argent peuvent demander à être
préférés sur l’actif successoral à
tout
créancier personnel de l’héritier.
«
Réciproquement, les créanciers personnels de
l’héritier
peuvent demander à être préférés
à tout créancier du défunt sur les biens de
l’héritier
non recueillis au titre de la succession.
« Le droit de préférence donne lieu au privilège sur les
immeubles prévu au 6° de l’article 2374 et il est sujet à inscription conformément
à l’article 2383.
« Art. 879. - Ce droit peut s’exercer par tout acte par lequel
un créancier manifeste au créancier concurrent son intention d’être préféré sur
un bien déterminé.
« Art. 880. - Il ne peut pas être exercé lorsque le créancier
demandeur y a renoncé.
« Art. 881. - Il se prescrit, relativement aux meubles, par deux
ans à compter de l’ouverture de la succession.
« A l’égard des immeubles, l’action peut être exercée tant qu’ils
demeurent entre les mains de l’héritier. »
Article 7
Dans la section 4 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du
code civil :
1° Le premier alinéa de l’article 884 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Ils sont également garants de l’insolvabilité du débiteur d’une
dette mise dans le lot d’un copartageant, révélée avant le partage. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 885 est ainsi rédigé :
«
Chacun des cohéritiers est personnellement obligé,
à proportion
de son émolument, d’indemniser le cohéritier
évincé de la perte qu’il a subie,
évaluée
au jour de l’éviction. » ;
3° L’article 886 est ainsi rédigé :
« Art. 886. - L’action en garantie se prescrit par deux ans à compter
de l’éviction ou de la découverte du trouble. »
Article 8
La section 5 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code
civil est ainsi rédigée :
« Section 5
« Des actions en nullité du partage ou en complément de part
« Paragraphe 1
« Des actions en nullité du partage
« Art. 887. - Le partage peut être annulé pour cause de violence
ou de dol.
« Il peut aussi être annulé pour cause d’erreur, si celle-ci a
porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la
propriété des biens compris dans la masse partageable.
« S’il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou
de l’erreur peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage, le
tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire
ou rectificatif.
« Art. 887-1. - Le partage peut être également annulé si un des
cohéritiers y a été omis.
« L’héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part,
soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage.
«
Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a
porté le partage déjà réalisé sont
réévalués de la même manière que
s’il s’agissait
d’un nouveau partage.
« Art. 888. - Le copartageant qui a aliéné son lot en tout ou
partie n’est plus recevable à intenter une action fondée sur le dol, l’erreur
ou la violence, si l’aliénation qu’il a faite est postérieure à la découverte
du dol ou de l’erreur ou à la cessation de la violence.
« Paragraphe 2
« De l’action en complément de part
« Art. 889. - Lorsque l’un des copartageants établit avoir subi
une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix
du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion,
on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage.
« L’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter
du partage.
« Art. 890. - L’action en complément de part est admise contre
tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l’objet est de faire cesser l’indivision
entre copartageants.
« L’action n’est plus admise lorsqu’une transaction est
intervenue à la suite du partage ou de l’acte qui en tient lieu sur les
difficultés que présentait ce partage ou cet acte.
« En cas de partages partiels successifs, la lésion s’apprécie
sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a
rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés.
« Art. 891. - L’action en complément de part n’est pas admise
contre une vente de droits indivis faite sans fraude à un indivisaire par ses
co-indivisaires ou par l’un d’eux, lorsque la cession comporte un aléa défini
dans l’acte et expressément accepté par le cessionnaire.
« Art. 892. - La simple omission d’un bien indivis donne lieu à un
partage complémentaire portant sur ce bien. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIBÉRALITÉS
Article 9
Le titre II du livre III du code civil est intitulé : « Des libéralités
».
Article 10
Les chapitres Ier et II du titre II du livre III du code civil
sont ainsi modifiés :
1° L’article 893 est ainsi rédigé :
« Art. 893. - La libéralité est l’acte par lequel une personne
dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au
profit d’une autre personne.
« Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs
ou par testament. » ;
2° Dans l’article 895, après les mots : « de ses biens », sont
insérés les mots : « ou de ses droits » ;
3° L’article 896 est ainsi rédigé :
« Art. 896. - La disposition par laquelle une personne est chargée
de conserver et de rendre à un tiers ne produit d’effet que dans le cas où elle
est autorisée par la loi. » ;
4° L’article 897 est abrogé ;
5° L’article 901 est ainsi rédigé :
« Art. 901. - Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le
dol ou la violence. » ;
6° Le premier alinéa de l’article 910 est ainsi modifié :
a) Le mot : « hospices » est remplacé par les mots : « établissements
de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux » ;
b) Les mots : « une ordonnance royale » sont remplacés par le
mot : « décret » ;
7° L’article 911 est ainsi rédigé :
« Art. 911. - Toute libéralité au profit d’une personne
physique, frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu’elle
soit déguisée sous la forme d’un contrat onéreux ou faite sous le nom de
personnes interposées, physiques ou morales.
« Sont présumés personnes interposées, jusqu’à preuve contraire,
les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l’époux de la personne
incapable. »
Article 11
Le
chapitre III du titre II du livre III du code civil est
intitulé : « De la réserve
héréditaire, de la quotité disponible et de la
réduction
» et comprend les articles 912 à 930-5. Il est ainsi
organisé :
1° La section 1 est intitulée : « De la réserve héréditaire et
de la quotité disponible » et comprend les articles 912 à 917 ;
2° La section 2 est intitulée : « De la réduction des libéralités
excessives » et est ainsi divisée :
a) Le paragraphe 1 est intitulé : « Des opérations préliminaires
à la réduction » et comprend les articles 918 à 920 ;
b) Le paragraphe 2 est intitulé : « De l’exercice de la réduction
» et comprend les articles 921 à 928 ;
c) Le paragraphe 3 est intitulé : « De la renonciation anticipée
à l’action en réduction » et comprend les articles 929 à 930-5.
Article 12
I. - Dans la section 1 du chapitre III du titre II du livre III
du code civil :
1° Il est rétabli un article 912 ainsi rédigé :
Art. 912. - La réserve héréditaire est la part des
biens et
droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de
charges à certains
héritiers dits réservataires, s’ils sont
appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
« La quotité disponible est la part des biens et droits
successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer
librement par des libéralités. » ;
2° L’article 913 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le
nombre d’enfants laissés par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu
au rapport d’une libéralité en application des dispositions de l’article 845. »
;
3° L’article 914 est abrogé ;
4° Dans l’article 914-1, les mots : « et d’ascendant » sont
supprimés ;
5° Dans l’article 916, les mots : « , d’ascendant » sont supprimés.
II. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 123-6
du code de la propriété intellectuelle, les mots : « les articles 913 et 914 » sont
remplacés par les mots : « l’article 913 ».
Article 13
I. - Le livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 918 est ainsi rédigé :
« Art. 918. - La valeur en pleine propriété des biens aliénés,
soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d’usufruit
à l’un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible.
L’éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction
ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe
qui n’ont pas consenti à ces aliénations. » ;
2° L’article 919 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « à titre de préciput, et »
sont supprimés, et le même alinéa est complété par le mot : « successorale » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « le don est à titre de
préciput et » sont remplacés par les mots : « la donation est » et, après les
mots : « hors part », il est inséré le mot : « successorale » ;
3° Après l’article 919, il est inséré un article 919-1 ainsi rédigé
:
«
Art. 919-1. - La donation faite en avancement de part
successorale à un héritier réservataire qui
accepte la succession s’impute sur
sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité
disponible, s’il n’en a
pas été autrement convenu dans l’acte de donation.
L’excédent est sujet à réduction.
« La donation faite en avancement de part successorale à un héritier
réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite
hors part successorale. Toutefois, lorsqu’il est astreint au rapport en
application des dispositions de l’article 845, l’héritier qui renonce est traité
comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l’imputation et, le cas échéant,
la réduction de la libéralité qui lui a été consentie. » ;
4° Après l’article 919, il est inséré un article 919-2 ainsi rédigé
:
« Art. 919-2. - La libéralité faite hors part successorale s’impute
sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction. » ;
5° L’article 920 est ainsi rédigé :
« Art. 920. - Les libéralités, directes ou indirectes, qui
portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la
quotité disponible lors de l’ouverture de la succession. » ;
6° L’article 921 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq
ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour
où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans
jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. » ;
7° Le deuxième alinéa de l’article 922 est ainsi rédigé :
«
Les biens dont il a été disposé par donation entre
vifs sont
fictivement réunis à cette masse, d’après
leur état à l’époque de la donation
et leur valeur à l’ouverture de la succession,
après qu’en ont été déduites les
dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été
aliénés, il est tenu
compte de leur valeur à l’époque de
l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il
est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de
l’ouverture de la succession,
d’après leur état à l’époque de
l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation
des nouveaux biens était, en raison de leur nature,
inéluctable au jour de leur
acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. »
;
8° L’article 924 est remplacé par trois articles 924, 924-1 et 924-2
ainsi rédigés :
« Art. 924. - Lorsque la libéralité excède la quotité disponible,
le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires
à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
« Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait
en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.
«
Art. 924-1. - Le gratifié peut exécuter la
réduction en
nature, par dérogation à l’article 924, lorsque le
bien donné ou légué lui
appartient encore et qu’il est libre de toute charge dont il
n’aurait pas déjà
été grevé à la date de la
libéralité, ainsi que de toute occupation dont il
n’aurait
pas déjà fait l’objet à cette même
date.
« Cette faculté s’éteint s’il n’exprime pas son choix pour cette
modalité de réduction dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle
un héritier réservataire l’a mis en demeure de prendre parti.
«
Art. 924-2. - Le montant de l’indemnité de
réduction se
calcule d’après la valeur des biens donnés ou
légués à l’époque du partage ou
de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur
état au jour où la
libéralité a pris effet. S’il y a eu subrogation,
le calcul de l’indemnité de réduction
tient compte de la valeur des nouveaux biens à
l’époque du partage, d’après
leur état à l’époque de l’acquisition.
Toutefois, si la dépréciation des
nouveaux biens était, en raison de leur nature,
inéluctable au jour de leur
acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. »
;
9° L’article 868 devient l’article 924-3. Il est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par
les mots : « L’indemnité de réduction » ;
c) Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, la référence : « 833-1
» est remplacée par la référence : « 828 » ;
d)
A la fin de la première phrase du troisième
alinéa, les mots :
« en matière civile » sont remplacés par les
mots : « à compter de la date à laquelle
le montant de l’indemnité de réduction a
été fixé » ;
10° Après l’article 924, il est inséré un article 924-4 ainsi rédigé
:
«
Art. 924-4. - Après discussion préalable des biens du
débiteur
de l’indemnité en réduction et en cas
d’insolvabilité de ce dernier, les héritiers
réservataires peuvent exercer l’action en réduction
ou revendication contre les
tiers détenteurs des immeubles faisant partie des
libéralités et aliénés par le
gratifié. L’action est exercée de la même
manière que contre les gratifiés eux-mêmes
et suivant l’ordre des dates des aliénations, en
commençant par la plus récente.
Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs
de meubles lorsque l’article
2279 ne peut être invoqué.
«
Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le
donateur et tous les héritiers réservataires
présomptifs ont consenti à l’aliénation
du bien donné, aucun héritier réservataire,
même né après que le consentement
de tous les héritiers intéressés a
été recueilli, ne peut exercer l’action
contre les tiers détenteurs. S’agissant des biens
légués, cette action ne peut
plus être exercée lorsque les héritiers
réservataires ont consenti à l’aliénation.
» ;
11° L’article 925 est abrogé ;
12° L’article 928 est ainsi rédigé :
« Art. 928. - Lorsque la réduction s’exécute en nature, le
donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter
du jour du décès du donateur, si la demande en réduction est faite dans l’année
; sinon, du jour de la demande. »
II.
- Dans le dernier alinéa de l’article L. 321-17 du code
rural, la référence : « 868 » est
remplacée par la référence : « 924-3
».
Article 14
Le paragraphe 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du
livre III du code civil est ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« De la renonciation anticipée à l’action
en réduction
« Art. 929. - Tout héritier réservataire présomptif peut
renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette
renonciation doit être faite au profit d’une ou de plusieurs personnes déterminées.
La renonciation n’engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par
celui dont il a vocation à hériter.
« La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité
de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que
la réduction d’une libéralité portant sur un bien déterminé.
« L’acte de renonciation ne peut créer d’obligations à la charge
de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de
ce dernier.
« Art. 930. - La renonciation est établie par acte authentique
spécifique reçu par deux notaires. Elle est signée séparément par chaque renonçant
en présence des seuls notaires. Elle mentionne précisément ses conséquences
juridiques futures pour chaque renonçant.
« La renonciation est nulle lorsqu’elle n’a pas été établie dans
les conditions fixées au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant
a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
« La renonciation peut être faite dans le même acte par
plusieurs héritiers réservataires.
« Art. 930-1. - La capacité requise du renonçant est celle exigée
pour consentir une donation entre vifs. Toutefois, le mineur émancipé ne peut
renoncer par anticipation à l’action en réduction.
« La renonciation, quelles que soient ses modalités, ne
constitue pas une libéralité.
«
Art. 930-2. - La renonciation ne produit aucun effet s’il
n’a
pas été porté atteinte à la réserve
héréditaire du renonçant. Si l’atteinte
à la
réserve héréditaire n’a été
exercée que partiellement, la renonciation ne
produit d’effets qu’à hauteur de l’atteinte
à la réserve du renonçant résultant
de la libéralité consentie. Si l’atteinte à
la réserve porte sur une fraction
supérieure à celle prévue dans la renonciation,
l’excédent est sujet à réduction.
« La renonciation relative à la réduction d’une libéralité portant
sur un bien déterminé est caduque si la libéralité attentatoire à la réserve ne
porte pas sur ce bien. Il en va de même si la libéralité n’a pas été faite au
profit de la ou des personnes déterminées.
« Art. 930-3. - Le renonçant ne peut demander la révocation de
sa renonciation que si :
« 1° Celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses
obligations alimentaires envers lui ;
« 2° Au jour de l’ouverture de la succession, il est dans un état
de besoin qui disparaîtrait s’il n’avait pas renoncé à ses droits réservataires
;
« 3° Le bénéficiaire de la renonciation s’est rendu coupable d’un
crime ou d’un délit contre sa personne.
« Art. 930-4. - La révocation n’a jamais lieu de plein droit.
« La demande en révocation est formée dans l’année, à compter du
jour de l’ouverture de la succession, si elle est fondée sur l’état de besoin. Elle
est formée dans l’année, à compter du jour du fait imputé par le renonçant ou
du jour où le fait a pu être connu par ses héritiers, si elle est fondée sur le
manquement aux obligations alimentaires ou sur l’un des faits visés au 3° de l’article
930-3.
« La révocation en application du 2° de l’article 930-3 n’est
prononcée qu’à concurrence des besoins de celui qui avait renoncé.
« Art. 930-5. - La renonciation est opposable aux représentants
du renonçant. »
Article 15
Le chapitre IV du titre II du livre III du code civil est ainsi
modifié :
1° L’article 952 est ainsi rédigé :
«
Art. 952. - L’effet du droit de retour est de résoudre
toutes
les aliénations des biens et des droits donnés, et de
faire revenir ces biens
et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques,
exceptée l’hypothèque
légale des époux si les autres biens de
l’époux donataire ne suffisent pas à
l’accomplissement
de ce retour et que la donation lui a été faite par le
contrat de mariage dont
résultent ces charges et hypothèques. » ;
2° L’article 960 est ainsi modifié :
a) Les mots : « par les ascendants aux conjoints, ou » sont
supprimés ;
b)
Les mots : « demeureront révoquées de plein droit
» sont
remplacés par les mots : « peuvent être
révoquées, si l’acte de donation le prévoit,
» ;
c) Les mots : « du donateur, même posthume » sont remplacés par
les mots : « issu du donateur, même après son décès, ou adopté par lui dans les
formes et conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier » ;
3° Dans l’article 961, les mots : « aura lieu » sont remplacés
par les mots : « peut avoir lieu » ;
4° L’article 962 est ainsi rédigé :
« Art. 962. - La donation peut pareillement être révoquée, même
si le donataire est entré en possession des biens donnés et qu’il y a été laissé
par le donateur depuis la survenance de l’enfant. Toutefois, le donataire n’est
pas tenu de restituer les fruits qu’il a perçus, de quelque nature qu’ils
soient, si ce n’est du jour auquel la naissance de l’enfant ou son adoption en
la forme plénière lui a été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme,
même si la demande pour rentrer dans les biens donnés a été formée après cette
notification. » ;
5° L’article 963 est ainsi rédigé :
« Art. 963. - Les biens et droits compris dans la donation révoquée rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu’ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à l’hypothèque légale des époux ; il en est ainsi même si la donation a été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat de mariage. » ;
6° Les articles 964 à 966 sont ainsi rédigés :
« Art. 964. - La mort de l’enfant du donateur est sans effet sur
la révocation des donations prévue à l’article 960.
« Art. 965. - Le donateur peut, à tout moment, renoncer à exercer
la révocation pour survenance d’enfant.
« Art. 966. - L’action en révocation se prescrit par cinq ans à compter
de la naissance ou de l’adoption du dernier enfant. Elle ne peut être exercée
que par le donateur. »
Article 16
Dans la première phrase de l’article 980 du code civil, les mots
: « être Français et » sont remplacés par les mots : « comprendre la langue
française et être ».
Article 17
La section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code
civil est ainsi modifiée :
1° L’article 983 est ainsi rédigé :
« Art. 983. - Dans tous les cas, il est fait un double original
des testaments mentionnés aux articles 981 et 982.
« Si cette formalité n’a pu être accomplie en raison de l’état
de santé du testateur, il est dressé une expédition du testament, signée par
les témoins et par les officiers instrumentaires, pour tenir lieu du second
original. Il y est fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second
original.
« Dès que leur communication est possible, et dans le plus bref
délai, les deux originaux, ou l’original et l’expédition du testament, sont
adressés par courriers distincts, sous pli clos et cacheté, au ministre chargé de
la défense nationale ou de la mer, pour être déposés chez le notaire indiqué par
le testateur ou, à défaut d’indication, chez le président de la chambre des
notaires de l’arrondissement du dernier domicile du testateur. » ;
2° L’article 985 est ainsi rédigé :
« Art. 985. - Les testaments faits dans un lieu avec lequel
toute communication est impossible à cause d’une maladie contagieuse peuvent être
faits par toute personne atteinte de cette maladie ou située dans des lieux qui
en sont infectés, devant le juge d’instance ou devant l’un des officiers
municipaux de la commune, en présence de deux témoins. » ;
3° L’article 986 est ainsi rédigé :
«
Art. 986. - Les testaments faits dans une île du territoire
métropolitain
ou d’un département d’outre-mer, où il
n’existe pas d’office notarial, peuvent,
lorsque toute communication avec le territoire auquel cette île
est rattachée
est impossible, être reçus dans les formes prévues
à l’article 985. L’impossibilité
des communications est attestée dans l’acte par le juge
d’instance ou l’officier
municipal qui reçoit le testament. » ;
4° L’article 991 est ainsi rédigé :
« Art. 991. - Au premier arrêt dans un port étranger où se
trouve un agent diplomatique ou consulaire français, l’un des originaux ou l’expédition
du testament est remis, sous pli clos et cacheté, à celui-ci. Cet agent adresse
ce pli au ministre chargé de la mer, afin que le dépôt prévu à l’article 983
soit effectué. » ;
5° L’article 992 est ainsi rédigé :
« Art. 992. - A l’arrivée du bâtiment dans un port du territoire
national, les deux originaux du testament, ou l’original et son expédition, ou
l’original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée pendant le
cours du voyage, sont déposés, sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments de
l’Etat au ministre chargé de la défense nationale et, pour les autres bâtiments,
au ministre chargé de la mer. Chacune de ces pièces est adressée, séparément et
par courriers différents, au ministre chargé de la mer, qui les transmet
conformément à l’article 983. » ;
6° L’article 993 est ainsi rédigé :
« Art. 993. - Le rôle du bâtiment mentionne, en regard du nom du
testateur, la remise des originaux ou l’expédition du testament faite, selon le
cas, au consulat, au ministre chargé de la défense nationale ou au ministre
chargé de la mer. »
Article 18
Après l’article 1002 du code civil, il est inséré un article 1002-1
ainsi rédigé :
«
Art. 1002-1. - Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la
succession a été acceptée par au moins un
héritier désigné par la loi, le légataire
peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a
été disposé en
sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une
libéralité faite par le légataire
aux autres successibles. »
Article 19
La section 7 du chapitre V du titre II du livre III du code
civil est ainsi rédigée :
« Section 7
« Des exécuteurs testamentaires
« Art. 1025. - Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs
testamentaires jouissant de la pleine capacité civile pour veiller ou procéder à
l’exécution de ses volontés.
« L’exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est tenu de
l’accomplir.
« Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ne sont pas
transmissibles à cause de mort.
« Art. 1026. - L’exécuteur testamentaire peut être relevé de sa
mission pour motifs graves par le tribunal.
« Art. 1027. - S’il y a plusieurs exécuteurs testamentaires
acceptant, l’un d’eux peut agir à défaut des autres, à moins que le testateur
en ait disposé autrement ou qu’il ait divisé leur fonction.
« Art. 1028. - L’exécuteur testamentaire est mis en cause en cas
de contestation sur la validité ou l’exécution d’un testament ou d’un legs.
« Dans tous les cas, il intervient pour soutenir la validité ou
exiger l’exécution des dispositions litigieuses.
« Art. 1029. - L’exécuteur testamentaire prend les mesures
conservatoires utiles à la bonne exécution du testament.
« Il peut faire procéder, dans les formes prévues à l’article 789,
à l’inventaire de la succession en présence ou non des héritiers, après les
avoir dûment appelés.
« Il peut provoquer la vente du mobilier à défaut de liquidités
suffisantes pour acquitter les dettes urgentes de la succession.
« Art. 1030. - Le testateur peut habiliter l’exécuteur
testamentaire à prendre possession en tout ou partie du mobilier de la
succession et à le vendre s’il est nécessaire pour acquitter les legs
particuliers dans la limite de la quotité disponible.
« Art. 1030-1. - En l’absence d’héritier réservataire acceptant,
le testateur peut habiliter l’exécuteur testamentaire à disposer en tout ou
partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer
les dettes et les charges et procéder à l’attribution ou au partage des biens
subsistants entre les héritiers et les légataires.
« A peine d’inopposabilité, la vente d’un immeuble de la
succession ne peut intervenir qu’après information des héritiers par l’exécuteur
testamentaire.
« Art. 1030-2. - Lorsque le testament a revêtu la forme
authentique, l’envoi en possession prévu à l’article 1008 n’est pas requis pour
l’exécution des pouvoirs mentionnés aux articles 1030 et 1030-1.
« Art. 1031. - Les habilitations mentionnées aux articles 1030
et 1030-1 sont données par le testateur pour une durée qui ne peut excéder deux
années à compter de l’ouverture du testament. Une prorogation d’une année au
plus peut être accordée par le juge.
« Art. 1032. - La mission de l’exécuteur testamentaire prend fin
au plus tard deux ans après l’ouverture du testament sauf prorogation par le
juge.
« Art. 1033. - L’exécuteur testamentaire rend compte dans les
six mois suivant la fin de sa mission.
« Si l’exécution testamentaire prend fin par le décès de l’exécuteur,
l’obligation de rendre des comptes incombe à ses héritiers.
« Il assume la responsabilité d’un mandataire à titre gratuit.
« Art. 1033-1. - La mission d’exécuteur testamentaire est
gratuite, sauf libéralité faite à titre particulier eu égard aux facultés du
disposant et aux services rendus.
« Art. 1034. - Les frais supportés par l’exécuteur testamentaire
dans l’exercice de sa mission sont à la charge de la succession. »
Article 20
I. - Le chapitre VI du titre II du livre III du code civil est
ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Des libéralités graduelles et résiduelles
« Section 1
« Des libéralités graduelles
« Art. 1048. - Une libéralité peut être grevée d’une charge
comportant l’obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les
biens ou droits qui en sont l’objet et de les transmettre, à son décès, à un
second gratifié, désigné dans l’acte.
« Art. 1049. - La libéralité ainsi consentie ne peut produire
son effet que sur des biens ou des droits identifiables à la date de la
transmission et subsistant en nature au décès du grevé.
« Lorsqu’elle porte sur des valeurs mobilières, la libéralité produit
également son effet, en cas d’aliénation, sur les valeurs mobilières qui y ont été
subrogées.
« Lorsqu’elle concerne un immeuble, la charge grevant la libéralité
est soumise à publicité.
« Art. 1050. - Les droits du second gratifié s’ouvrent à la mort
du grevé.
« Toutefois, le grevé peut abandonner, au profit du second
gratifié, la jouissance du bien ou du droit objet de la libéralité.
« Cet abandon anticipé ne peut préjudicier aux créanciers du
grevé antérieurs à l’abandon, ni aux tiers ayant acquis, de ce dernier, un
droit sur le bien ou le droit abandonné.
« Art. 1051. - Le second gratifié est réputé tenir ses droits de
l’auteur de la libéralité. Il en va de même de ses héritiers lorsque ceux-ci
recueillent la libéralité dans les conditions prévues à l’article 1056.
« Art. 1052. - Il appartient au disposant de prescrire des
garanties et des sûretés pour la bonne exécution de la charge.
« Art. 1053. - Le second gratifié ne peut être soumis à l’obligation
de conserver et de transmettre.
« Si la charge a été stipulée au-delà du premier degré, elle
demeure valable mais pour le premier degré seulement.
« Art. 1054. - Si le grevé est héritier réservataire du
disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible.
« Le donataire peut toutefois accepter, dans l’acte de donation
ou postérieurement dans un acte établi dans les conditions prévues à l’article 930,
que la charge grève tout ou partie de sa réserve.
« Le légataire peut, dans un délai d’un an à compter du jour où il
a eu connaissance du testament, demander que sa part de réserve soit, en tout
ou partie, libérée de la charge. A défaut, il doit en assumer l’exécution.
« La charge portant sur la part de réserve du grevé, avec son consentement,
bénéficie de plein droit, dans cette mesure, à l’ensemble de ses enfants nés et
à naître.
« Art. 1055. - L’auteur d’une donation graduelle peut la révoquer
à l’égard du second gratifié tant que celui-ci n’a pas notifié, dans les formes
requises en matière de donation, son acceptation au donateur.
« Par dérogation à l’article 932, la donation graduelle peut être
acceptée par le second gratifié après le décès du donateur.
« Art. 1056. - Lorsque le second gratifié prédécède au grevé ou
renonce au bénéfice de la libéralité graduelle, les biens ou droits qui en
faisaient l’objet dépendent de la succession du grevé, à moins que l’acte prévoit
expressément que ses héritiers pourront la recueillir ou désigne un autre
second gratifié.
« Section 2
« Des libéralités résiduelles
« Art. 1057. - Il peut être prévu dans une libéralité qu’une
personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un
premier gratifié à la mort de celui-ci.
« Art. 1058. - La libéralité résiduelle n’oblige pas le premier
gratifié à conserver les biens reçus. Elle l’oblige à transmettre les biens
subsistants.
« Lorsque les biens, objets de la libéralité résiduelle, ont été
aliénés par le premier gratifié, les droits du second bénéficiaire ne se
reportent ni sur le produit de ces aliénations ni sur les nouveaux biens acquis.
« Art. 1059. - Le premier gratifié ne peut disposer par
testament des biens donnés ou légués à titre résiduel.
« La libéralité résiduelle peut interdire au premier gratifié de
disposer des biens par donation entre vifs.
« Toutefois, lorsqu’il est héritier réservataire, le premier
gratifié conserve la possibilité de disposer entre vifs ou à cause de mort des
biens qui ont été donnés en avancement de part successorale.
« Art. 1060. - Le premier gratifié n’est pas tenu de rendre
compte de sa gestion au disposant ou à ses héritiers.
« Art. 1061. - Les dispositions prévues aux articles 1049, 1051,
1052, 1055 et 1056 sont applicables aux libéralités résiduelles. »
II. - L’article 2506 du même code est abrogé.
III. - Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 38-2 de la loi
du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots : « et des restitutions
reste régie par les dispositions des articles 941 et 1070 » sont remplacés par
les mots : « reste régie par les dispositions de l’article 941 ».
Article 21
Le chapitre VII du titre II du livre III du code civil est
intitulé : « Des libéralités-partages ». Il est ainsi organisé :
1° La section 1 est intitulée : « Dispositions générales » et
comprend les articles 1075 à 1075-5 ;
2° La section 2 est intitulée : « Des donations-partages » et
comprend les paragraphes suivants :
a) Le paragraphe 1 est intitulé : « Des donations-partages
faites aux héritiers présomptifs » et comprend les articles 1076 à 1078-3 ;
b) Le paragraphe 2 est intitulé : « Des donations-partages
faites à des descendants de degrés différents » et comprend les articles 1078-4
à 1078-10 ;
3° La section 3 est intitulée : « Des testaments-partages » et
comprend les articles 1079 et 1080.
Article 22
Dans la section 1 du chapitre VII du titre II du livre III du
code civil :
1° L’article 1075 est ainsi rédigé :
« Art. 1075. - Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs,
la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.
« Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de
testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles
prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les
testaments dans le second. » ;
2° L’article 1075-1 devient l’article 1075-3 et est ainsi rédigé
:
« Art. 1075-3. - L’action en complément de part pour cause de lésion
ne peut être exercée contre les donations-partages et les testaments-partages. »
;
3° L’article 1075-1 est ainsi rétabli :
« Art. 1075-1. - Toute personne peut également faire la
distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants
de degrés différents, qu’ils soient ou non ses héritiers présomptifs. » ;
4° L’article 1075-2 devient l’article 1075-4 ;
5° L’article 1075-2 est ainsi rétabli :
« Art. 1075-2. - Si ses biens comprennent une entreprise
individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral
ou des droits sociaux d’une société exerçant une activité à caractère
industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral et dans laquelle il
exerce une fonction dirigeante, le disposant peut en faire, sous forme de
donation-partage et dans les conditions prévues aux articles 1075 et 1075-1, la
distribution et le partage entre le ou les donataires visés auxdits articles et
une ou plusieurs autres personnes, sous réserve des conditions propres à chaque
forme de société ou stipulées dans les statuts.
« Cette libéralité est faite sous réserve que les biens corporels
et incorporels affectés à l’exploitation de l’entreprise ou les droits sociaux
entrent dans cette distribution et ce partage, et que cette distribution et ce
partage aient pour effet de n’attribuer à ces autres personnes que la propriété
ou la jouissance de tout ou partie de ces biens ou droits. » ;
6°
Dans l’article 1075-4 tel que résultant du 4° du
présent
article, la référence : « 833-1, premier
alinéa, » est remplacée par la
référence
: « 828 » ;
7° L’article 1075-3 devient l’article 1075-5 et est ainsi rédigé
:
« Art. 1075-5. - Si tous les biens ou droits que le disposant
laisse au jour de son décès n’ont pas été compris dans le partage, ceux de ses
biens ou droits qui n’y ont pas été compris sont attribués ou partagés conformément
à la loi. »
Article 23
dans les sections 2 et 3 du chapitre VII du titre II du livre
III du code civil :
1° Dans le deuxième alinéa de l’article 1076, les mots : « l’ascendant
» sont remplacés par les mots : « le disposant » ;
2° Après l’article 1076, il est inséré un article 1076-1 ainsi rédigé
:
« Art. 1076-1. - En cas de donation-partage faite conjointement
par deux époux, l’enfant non commun peut être alloti du chef de son auteur en
biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse
toutefois être codonateur des biens communs. » ;
3° L’article 1077 est ainsi rédigé :
« Art. 1077. - Les biens reçus à titre de partage anticipé par
un héritier réservataire présomptif s’imputent sur sa part de réserve, à moins
qu’ils n’aient été donnés expressément hors part. » ;
4° Dans l’article 1077-1, les mots : « Le descendant » sont
remplacés par les mots : « L’héritier réservataire, » ;
5° L’article 1077-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès
du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite
conjointement par les deux époux, l’action en réduction ne peut être introduite
qu’après le décès du survivant des disposants, sauf pour l’enfant non commun
qui peut agir dès le décès de son auteur. L’action se prescrit par cinq ans à compter
de ce décès. » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « L’enfant » sont
remplacés par les mots : « L’héritier présomptif » ;
6° Dans l’article 1078, le mot : « enfants » est remplacé par
les mots : « héritiers réservataires » ;
7° Dans l’article 1078-1, le mot : « préciputaires » est remplacé
par les mots : « faites hors part », et les mots : « de l’ascendant » sont
remplacés par les mots : « du disposant » ;
8° Dans l’article 1078-2, les mots : « préciputaire antérieure »
sont remplacés par les mots : « antérieure faite hors part », et les mots : « d’hoirie
» sont remplacés par les mots : « de part successorale » ;
9° Dans l’article 1078-3, les mots : « de l’ascendant » sont
remplacés par les mots : « du disposant », les mots : « les descendants » sont
remplacés par les mots : « les héritiers présomptifs », et les mots : « l’ascendant
» sont remplacés par les mots : « le disposant » ;
10° Les articles 1078-4 à 1078-10 sont ainsi rédigés :
« Art. 1078-4. - Lorsque l’ascendant procède à une donation-partage,
ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient
allotis en leur lieu et place, en tout ou partie.
« Les descendants d’un degré subséquent peuvent, dans le partage
anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux.
« Art. 1078-5. - Cette libéralité constitue une donation-partage
alors même que l’ascendant donateur n’aurait qu’un enfant, que le partage se
fasse entre celui-ci et ses descendants ou entre ses descendants seulement.
«
Elle requiert le consentement, dans l’acte, de l’enfant qui
renonce à tout ou partie de ses droits, ainsi que de ses
descendants qui en bénéficient.
La libéralité est nulle lorsque le consentement du
renonçant a été vicié par l’erreur,
le dol ou la violence.
« Art. 1078-6. - Lorsque des descendants de degrés différents
concourent à la même donation-partage, le partage s’opère par souche.
« Des attributions peuvent être faites à des descendants de degrés
différents dans certaines souches et non dans d’autres.
« Art. 1078-7. - Les donations-partages faites à des descendants
de degrés différents peuvent comporter les conventions prévues par les articles
1078-1 à 1078-3.
« Art. 1078-8. - Dans la succession de l’ascendant donateur, les
biens reçus par les enfants ou leurs descendants à titre de partage anticipé s’imputent
sur la part de réserve revenant à leur souche et subsidiairement sur la quotité
disponible.
« Toutes les donations faites aux membres d’une même souche sont
imputées ensemble, quel que soit le degré de parenté avec le défunt.
«
Lorsque tous les enfants de l’ascendant donateur ont donné
leur
consentement au partage anticipé et qu’il n’a pas
été prévu de réserve d’usufruit
portant sur une somme d’argent, les biens dont les
gratifiés ont été allotis
sont évalués selon la règle prévue à
l’article 1078.
« Si les descendants d’une souche n’ont pas reçu de lot dans la
donation-partage ou n’y ont reçu qu’un lot inférieur à leur part de réserve,
ils sont remplis de leurs droits selon les règles prévues par les articles 1077-1
et 1077-2.
« Art. 1078-9. - Dans la succession de l’enfant qui a consenti à
ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, les biens
reçus par eux de l’ascendant sont traités comme s’ils les tenaient de leur
auteur direct.
« Ces biens sont soumis aux règles dont relèvent les donations
entre vifs pour la réunion fictive, l’imputation, le rapport et, le cas échéant,
la réduction.
Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un
lot dans le partage anticipé et qu’il n’a pas été prévu d’usufruit portant sur
une somme d’argent, les biens dont ont été allotis les gratifiés sont traités
comme s’ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage.
« Art. 1078-10. - Les règles édictées à l’article 1078-9 ne s’appliquent
pas lorsque l’enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient
allotis en son lieu et place procède ensuite lui-même, avec ces derniers, à une
donation-partage à laquelle sont incorporés les biens antérieurement reçus dans
les conditions prévues à l’article 1078-4.
Cette nouvelle donation-partage peut comporter les conventions
prévues par les articles 1078-1 et 1078-2. » ;
11° L’article 1079 est ainsi rédigé :
« Art. 1079. - Le testament-partage produit les effets d’un
partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour
réclamer un nouveau partage de la succession. » ;
12° Dans l’article 1080, les mots : « L’enfant ou le descendant »
sont remplacés par les mots : « Le bénéficiaire ».
Article 24
Dans l’article 1094 du code civil, les mots : « et, en outre, de
la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par l’article 914 du présent
code » sont supprimés.
Article 25
Dans le chapitre IX du titre II du livre III du code civil :
1° L’article 1094-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant
peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en
sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite
aux autres successibles. » ;
2° L’article 1096 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le
mot : « est » ;
b) Dans le deuxième alinéa, après les mots : « de biens présents
», sont insérés les mots : « qui prend effet au cours du mariage », et les mots
: « ne sera » sont remplacés par les mots : « n’est » ;
3° L’article 1098 est ainsi modifié :
a) Les mots : « remarié » et « second » sont supprimés ;
b) Les mots : « du premier lit » sont remplacés par les mots : «
qui ne sont pas issus des deux époux ».
Article 26
I. - L’article 515-3 du code civil est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes
qui concluent... (le reste sans changement). » ;
2° Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par trois alinéas
ainsi rédigés :
« A peine d’irrecevabilité, elles produisent au greffier la
convention passée entre elles par acte authentique ou par acte sous seing privé.
« Le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux
formalités de publicité.
« La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte
civil de solidarité est remise ou adressée au greffe du tribunal qui a reçu l’acte
initial afin d’y être enregistrée. » ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « inscription » et « assurées
» sont respectivement remplacés par les mots : « enregistrement » et « assurés ».
II. - Après l’article 515-3 du même code, il est inséré un
article 515-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. 515-3-1. - Il est fait mention, en marge de l’acte de
naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil
de solidarité,
avec indication de l’identité de l’autre partenaire.
Pour les personnes de
nationalité étrangère nées à
l’étranger, cette information est portée sur un
registre tenu au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
L’existence de
conventions modificatives est soumise à la même
publicité.
« Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties
qu’à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine. Il n’est
opposable aux tiers qu’à compter du jour où les formalités de publicité sont
accomplies. Il en va de même des conventions modificatives. »
III. - L’article 515-7 du même code est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas sont remplacés par huit alinéas
ainsi rédigés :
« Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l’un
des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l’un d’eux. En ce cas,
la dissolution prend effet à la date de l’événement.
«
Le greffier du tribunal d’instance du lieu d’enregistrement
du
pacte civil de solidarité, informé du mariage ou du
décès par l’officier de l’état
civil compétent, enregistre la dissolution et fait
procéder aux formalités de
publicité.
« Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration
conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l’un d’eux.
« Les partenaires qui décident de mettre fin d’un commun accord
au pacte civil de solidarité remettent ou adressent au greffe du tribunal d’instance
du lieu de son enregistrement une déclaration conjointe à cette fin.
« Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de
solidarité le fait signifier à l’autre. Une copie de cette signification est
remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance du lieu de son
enregistrement.
« Le greffier enregistre la dissolution et fait procéder aux
formalités de publicité.
« La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans
les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement au greffe.
« Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités
de publicité ont été accomplies. » ;
2° Après les mots : « A l’étranger, », la fin du sixième alinéa
est ainsi rédigée : « les fonctions confiées par le présent article au greffier
du tribunal d’instance sont assurées par les agents diplomatiques et
consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités
prévues au sixième alinéa. » ;
3° Les septième à dixième alinéas sont supprimés ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«
Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires
sont titulaires l’un envers l’autre sont
évaluées selon les règles prévues à
l’article
1469. Ces créances peuvent être compensées avec les
avantages que leur
titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant
pas à hauteur
de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins
de la vie courante. »
Article 27
I. - Les articles 515-4 et 515-5 du code civil sont ainsi rédigés
:
« Art. 515-4. - Les partenaires liés par un pacte civil de
solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une
assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle
est proportionnelle à leurs facultés respectives.
« Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers
des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois,
cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.
« Art. 515-5. - Sauf dispositions contraires de la convention
visée au deuxième alinéa de l’article 515-3, chacun des partenaires conserve l’administration,
la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux
reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le
cas du dernier alinéa de l’article 515-4.
« Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à
l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un
bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une
propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour
moitié.
« Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est
réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce
bien tout acte d’administration, de jouissance ou de disposition. »
II. - Après l’article 515-5 du même code, sont insérés trois
articles 515-5-1 à 515-5-3 ainsi rédigés :
« Art. 515-5-1. - Les partenaires peuvent, dans la convention
initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de
l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de
l’enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par
moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une
contribution inégale.
« Art. 515-5-2. - Toutefois, demeurent la propriété exclusive de
chaque partenaire :
« 1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque
titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l’acquisition
d’un bien ;
« 2° Les biens créés et leurs accessoires ;
« 3° Les biens à caractère personnel ;
« 4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers
appartenant à un partenaire antérieurement à l’enregistrement de la convention
initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
« 5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers
reçus par donation ou succession ;
« 6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de
tout ou partie d’un bien dont l’un des partenaires était propriétaire au sein d’une
indivision successorale ou par suite d’une donation.
« L’emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l’objet
d’une mention dans l’acte d’acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis
par moitié et ne donne lieu qu’à une créance entre partenaires.
« Art. 515-5-3. - A défaut de dispositions contraires dans la
convention, chaque partenaire est gérant de l’indivision et peut exercer les pouvoirs
reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8.
« Pour l’administration des biens indivis, les partenaires
peuvent conclure une convention relative à l’exercice de leurs droits indivis
dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15. A peine d’inopposabilité,
cette convention est, à l’occasion de chaque acte d’acquisition d’un bien
soumis à publicité foncière, publiée à la conservation des hypothèques.
« Par dérogation à l’article 1873-3, la convention d’indivision
est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors
de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu’elle continue de
produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1
à 1873-15. »
Article 28
Dans la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 60 de
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l’Etat, après les mots : « pacte civil de solidarité »,
sont insérés les mots : « lorsqu’ils produisent la preuve qu’ils se soumettent à
l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ».
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 29
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 55 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot : « seront » est remplacé par
le mot : « sont » ;
b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « n’aura
» sont remplacés par les mots : « n’a », le mot : « pourra » est remplacé par
le mot : « peut », et le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
c) Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, le mot : « sera »
est remplacé par le mot : « est » ;
d) Dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « seront »
est remplacé par le mot : « sont » ;
e) Dans la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « pourra »
est remplacé par le mot : « peut » ;
2° L’article 62 est ainsi modifié :
a) Dans le troisième alinéa, le mot : « sera » est remplacé par
le mot : « est » ;
b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « sont portées en marge
de l’acte de naissance s’il en existe un » sont remplacés par les mots : « sont
portées, le cas échéant, en marge de l’acte de naissance de l’enfant » ;
c) Dans l’avant-dernier alinéa, le mot : « pourra » est remplacé
par le mot : « peut » ;
d) Dans le dernier alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le
mot : « est » ;
3° L’article 116 est ainsi rédigé :
« Art. 116. - Si le présumé absent est appelé à un partage,
celui-ci peut être fait à l’amiable.
«
En ce cas, le juge des tutelles autorise le partage, même
partiel, et désigne, s’il y a lieu, un notaire pour y
procéder, en présence du
représentant du présumé absent ou de son
remplaçant désigné conformément à
l’article
115, si le représentant initial est lui-même
intéressé au partage. L’état
liquidatif est soumis à l’approbation du juge des
tutelles.
« Le partage peut également être fait en justice conformément
aux dispositions des articles 840 à 842.
« Tout autre partage est considéré comme provisionnel. » ;
4° L’article 368-1 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « Si l’adopté
meurt sans descendants » sont remplacés par les mots : « Dans la succession de
l’adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant » ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots : « , sans préjudice des
droits du conjoint sur l’ensemble de la succession » sont supprimés ;
5° Dans la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article
389-5, les mots : « devra être homologué dans les conditions prévues à l’article
466 » sont remplacés par les mots : « doit être approuvé par le juge des tutelles
» ;
6° L’article 461 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Par dérogation
à l’article 768, » ;
b)
Dans la première phrase du premier alinéa, les mots :
« que
sous bénéfice d’inventaire » sont
remplacés par les mots : « qu’à concurrence
de l’actif net » ;
c) Dans le second alinéa, le mot : « répudier » est remplacé par
les mots : « renoncer à » ;
7° L’article 462 est ainsi rédigé :
«
Art. 462. - Dans le cas où la succession à laquelle il a
été renoncé
au nom du mineur n’a pas été acceptée par un
autre héritier et tant que l’Etat
n’a pas déjà été envoyé en
possession, cette renonciation peut être révoquée,
soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle
délibération du
conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur. Le
deuxième alinéa de l’article
807 est applicable. » ;
8° Dans l’article 465, les mots : « selon l’article 822 » sont
supprimés ;
9° L’article 466 est ainsi rédigé :
« Art. 466. - Le partage à l’égard d’un mineur peut être fait à l’amiable.
« En ce cas, le conseil de famille autorise le partage, même
partiel, et désigne s’il y a lieu un notaire pour y procéder. L’état liquidatif
est soumis à l’approbation du conseil de famille.
« Le partage peut également être fait en justice conformément
aux dispositions des articles 840 à 842.
« Tout autre partage est considéré comme provisionnel. » ;
10° L’article 504 est ainsi rédigé :
« Art. 504. - Le testament fait par le majeur après l’ouverture
de la tutelle est nul de droit, à moins que le conseil de famille n’ait autorisé
préalablement le majeur à tester avec l’assistance du tuteur. Toutefois, le
majeur en tutelle peut seul révoquer le testament fait avant comme après l’ouverture
de la tutelle.
« Le tuteur ne peut représenter le majeur pour faire son
testament, même avec l’autorisation du conseil de famille ou du juge.
« Le testament fait antérieurement reste valable, à moins qu’il
ne soit établi que, depuis l’ouverture de la tutelle, la cause qui avait déterminé
le testateur à disposer a disparu. » ;
11° L’article 505 est ainsi rédigé :
« Art. 505. - Avec l’autorisation du conseil de famille, des
donations peuvent être faites au nom du majeur en tutelle en faveur :
« - de ses descendants, en avancement de part successorale ;
« - de ses frères ou soeurs ou de leurs descendants ;
« - de son conjoint. » ;
12° Dans l’article 515-6, les mots : « de l’article 832 » sont
remplacés par les mots : « des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 », et les
mots : « , à l’exception de celles relatives à tout ou partie d’une
exploitation agricole, ainsi qu’à une quote-part indivise ou aux parts sociales
de cette exploitation » sont supprimés ;
13° L’article 515-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du premier alinéa de l’article 831-3 sont
applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l’a expressément prévu
par testament.
« Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d’un
des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux
premiers alinéas de l’article 763. » ;
14° L’article 621 est ainsi rédigé :
« Art. 621. - En cas de vente simultanée de l’usufruit et de la
nue-propriété d’un bien, le prix se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété
selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties
pour reporter l’usufruit sur le prix.
« La vente du bien grevé d’usufruit, sans l’accord de l’usufruitier,
ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur
le bien s’il n’y a pas expressément renoncé. » ;
15° L’article 723 est abrogé ;
16°
Dans l’article 730-5, la référence : « 792
» est remplacée
par la référence : « 778 », et les mots :
« dommages-intérêts » sont remplacés
par les mots : « dommages et intérêts » ;
17° Dans l’article 732, les mots : « , contre lequel n’existe
pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée » sont
supprimés ;
18° Après l’article 738, il est inséré un article 738-1 ainsi rédigé
:
« Art. 738-1. - Lorsque seul le père ou la mère survit et que le
défunt n’a ni postérité ni frère ni soeur ni descendant de ces derniers, mais
laisse un ou des ascendants de l’autre branche que celle de son père ou de sa mère
survivant, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour
moitié aux ascendants de l’autre branche. » ;
19° Après l’article 738, il est inséré un article 738-2 ainsi rédigé
:
« Art. 738-2. - Lorsque les père et mère ou l’un d’eux survivent
au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas
exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier
alinéa de l’article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par
donation.
« La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s’impute
en priorité sur les droits successoraux des père et mère.
« Lorsque le droit de retour ne peut s’exercer en nature, il s’exécute
en valeur, dans la limite de l’actif successoral. » ;
20° L’article 751 est ainsi rédigé :
« Art. 751. - La représentation est une fiction juridique qui a
pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté.
» ;
21° L’article 754 est ainsi modifié :
a) Les mots : « on ne représente pas les renonçants » sont
remplacés par les mots : « on ne représente les renonçants que dans les
successions dévolues en ligne directe ou collatérale » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés
:
« Les enfants du renonçant conçus avant l’ouverture de la
succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce
dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s’ils viennent en
concours avec d’autres enfants conçus après l’ouverture de la succession. Le
rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VIII
du présent titre.
« Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation
d’un renonçant, les donations faites à ce dernier s’imputent, le cas échéant,
sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s’il n’avait pas renoncé. » ;
22° Les deuxième et dernier alinéas de l’article 755 sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 754
sont applicables aux enfants de l’indigne de son vivant. » ;
23° Dans l’article 757-3, les mots : « d’eux » sont remplacés
par les mots : « de ses ascendants » ;
24° Après l’article 758-5, il est inséré un article 758-6 ainsi
rédigé :
« Art. 758-6. - Les libéralités reçues du défunt par le conjoint
survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les
libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757
et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais
recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1.
» ;
25° Dans le deuxième alinéa de l’article 763, les mots : « , les
loyers » sont remplacés par les mots : « ou d’un logement appartenant pour
partie indivise au défunt, les loyers ou l’indemnité d’occupation » ;
26° Dans les articles 914-4 et 916, les mots : « , contre lequel
n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée
et qui n’est pas engagé dans une instance de divorce ou de séparation de corps »
sont supprimés ;
27° Dans l’article 937, le mot : « hospices » est remplacé par
les mots : « établissements de santé, d’établissements sociaux et médico-sociaux
» ;
28° Le second alinéa de l’article 1130 est complété par les mots
: « , que dans les conditions prévues par la loi » ;
29° L’article 1251 est ainsi modifié :
a) Dans le dernier alinéa, le mot : « bénéficiaire » est remplacé
par les mots : « acceptant à concurrence de l’actif net » ;
b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires
pour le compte de la succession. » ;
30° L’article 1390 est ainsi modifié :
a) Le mot : « aura » est remplacé par le mot : « a », et le mot :
« auront » est remplacé par le mot : « ont » ;
b) Le mot : « prémourant » est remplacé par le mot : « prédécédé
» ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La stipulation peut prévoir que l’époux survivant qui exerce
cette faculté peut exiger des héritiers que lui soit consenti un bail portant
sur l’immeuble dans lequel l’entreprise attribuée ou acquise est exploitée. » ;
31° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1392,
les mots : « au titre “Des successions pour faire inventaire et délibérer » sont
remplacés par les mots : « à l’article 792 » ;
32° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 1873-14
et dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 1973, le mot : « prémourant
» est remplacé par le mot : « prédécédé » ;
33° Le 6° de l’article 2374 est ainsi rédigé :
« 6° Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d’argent
sur les immeubles de la succession, ainsi que les créanciers personnels de l’héritier
sur les immeubles de ce dernier, pour la garantie des droits qu’ils tiennent de
l’article 878 ; »
34° L’article 2383 est ainsi rédigé :
« Art. 2383. - Les créanciers du défunt et les légataires de
sommes d’argent, ainsi que les créanciers personnels de l’héritier, conservent
leur privilège par une inscription sur chacun des immeubles visés au 6° de l’article
2374, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428 et dans les quatre mois de l’ouverture
de la succession. Le privilège prend rang à la date de cette ouverture. » ;
35° Dans le 3° de l’article 2374 et dans l’article 2381, la référence
: « 866 » est remplacée par la référence : « 924 » ;
36° Le deuxième alinéa de l’article 2427 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « que sous bénéfice d’inventaire
» sont remplacés par les mots : « qu’à concurrence de l’actif net » ;
b) Dans la dernière phrase, le mot : « bénéficiaire » est remplacé par les mots : « à concurrence de l’actif net » ;
37° Dans le premier alinéa de l’article 2258, le mot : « bénéficiaire
» est remplacé par les mots : « acceptant à concurrence de l’actif net » ;
38° L’article 2259 est ainsi rédigé :
« Art. 2259. - La prescription court pendant les délais mentionnés
aux articles 771, 772 et 790. »
Article 30
Après l’article 1109 du code général des impôts, il est inséré un
6° ainsi rédigé :
« 6° Successions vacantes ou en déshérence.
« Art. 1109 bis. - A défaut de ressources disponibles, sont
liquidés en débet les droits d’enregistrement et de timbre exigibles sur les
actes et procédures nécessaires à l’obtention de la décision déclarant la
vacance ainsi qu’à la gestion des successions mentionnées au chapitre V du
titre Ier du livre III du code civil. »
Article 31
Dans l’article L. 23 du code du domaine de l’Etat, les références
: « , 724 et 768 » sont remplacées par le mot et la référence : « et 724 ».
Article 32
Dans
le 2° du I de l’article 764 du code général des
impôts, la
référence : « 943 du code de procédure
civile » est remplacée par la référence :
« 789 du code civil ».
Article 33
Article 34
L’article 11 de la loi du 25 ventôse an XI précitée est ainsi rétabli
:
« Art. 11. - Le second notaire requis par l’article 930 du code
civil est désigné par le président de la chambre des notaires. »
Article 35
I. - Dans le dernier alinéa de l’article 3 de l’ordonnance du 26
juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des
commissaires-priseurs judiciaires, les mots : « ventes publiques aux enchères
de meubles corporels » sont remplacés par les mots : « ventes judiciaires ou
volontaires de meubles corporels aux enchères publiques ».
II. - La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 321-2
du code de commerce est complétée par les mots : « dans les communes où il n’est
pas établi d’office de commissaire-priseur judiciaire ».
III. - La première phrase du deuxième alinéa de l’article 1er de
l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est
ainsi modifiée :
1° Après le mot : « commissaires-priseurs », est inséré le mot :
« judiciaires » ;
2° Après les mots : « aux prisées et ventes publiques », sont
insérés les mots : « judiciaires ou volontaires ».
Article 36
Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance
ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la
recherche d’héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis
lors du règlement de la succession s’il n’est porteur d’un mandat donné à cette
fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime
à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession.
Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun
remboursement de frais n’est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées
aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin
dans les conditions du premier alinéa.
Article 37
Après l’article L. 621-29-6 du code du patrimoine, il est inséré
un article L. 621-29-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-29-7. - Pour l’application des articles 829, 860
et 922 du code civil, lorsqu’un immeuble classé ou inscrit au titre des
monuments historiques, transmis par donation ou succession, est affecté d’une
clause d’inaliénabilité, l’évaluation de l’immeuble est diminuée des charges, y
compris d’entretien, nécessaires à sa préservation durant toute la durée de la
clause. »
Article 38
Dans
les actes juridiques établis antérieurement à
l’entrée en
vigueur de la présente loi, les termes : « par
préciput » et « préciputaire » doivent
s’entendre comme : « hors part successorale », et les
termes : « en avancement
d’hoirie » comme : « en avancement de part
successorale ».
Article 39
Sont abrogés :
1° La loi du 20 novembre 1940 confiant à l’administration de l’enregistrement
la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions
vacantes ;
2° Les articles 941 à 1002 du code de procédure civile ;
3° Les dispositions spécifiques à l’administration des
successions et biens vacants dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de
Martinique et de La Réunion, notamment le décret sur l’administration des
successions vacantes dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de
La Réunion du 27 janvier 1855, les textes qui en ont étendu l’application et
les textes pris pour son application.
Article 40
I. - Le livre V du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 2499 est complété par les mots : « et les mots : “greffiers
du tribunal d’instance sont remplacés par les mots : “greffiers du tribunal de
première instance » ;
2° L’article 2503 est ainsi rédigé :
« Art. 2503. - Les articles 711 à 832-1 et 833 à 2283 sont
applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2504 à
2508. » ;
3° L’article 2504 est ainsi rédigé :
« Art. 2504. - Ne sont pas applicables à Mayotte les
dispositions de l’article 831-1 et celles des deuxième, troisième, quatrième et
dernier alinéas de l’article 832-1. » ;
4° L’article 2505 est ainsi rédigé :
«
Art. 2505. - Pour l’application à Mayotte du premier
alinéa de
l’article 833, les références : “831 à
832-4 sont remplacées par les références
: “831 à 832-1, 832-3 et 832-4.
« Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 833, les
mots : “de l’article 832 sont remplacés par les mots : “des articles 832 et 832-2.
» ;
5° Dans l’article 2507, les références : « 832 à 832-3 » sont
remplacées par les références : « 831 à 832-1, 832-3 et 832-4 ».
II. - A l’exception des dispositions des articles 831-1, 832-1
et 832-2 du code civil tels qu’ils résultent de la présente loi, celle-ci est
applicable de plein droit dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Elle est applicable en Polynésie française sous les mêmes exceptions, ainsi que
les articles 809 à 811-3 du même code.
Article 41
Dans le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 25 de la loi n°
2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des
enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral,
les mots : « dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans
les liens du mariage » sont supprimés.
Article 42
I.
- Est autorisée la création d’un groupement
d’intérêt public,
chargé de rassembler tous les éléments propres
à reconstituer les titres de
propriété en Corse pour les biens fonciers et immobiliers
qui en sont dépourvus,
dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L.
341-4 du code de la
recherche. A cet effet, il peut prendre toute mesure permettant de
définir ces
biens et d’en identifier leurs propriétaires et
créer ou gérer l’ensemble des équipements
ou services d’intérêt commun rendus
nécessaires pour la réalisation de son
objet.
II. - Le groupement d’intérêt public est constitué :
1° De l’Etat, titulaire de la majorité des voix au sein du
conseil d’administration ;
2° De la collectivité territoriale de Corse ;
3° Des associations des maires de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud
;
4° Du conseil régional des notaires de Corse.
Toute autre personne morale de droit public ou privé peut être
admise comme membre du groupement dans les conditions fixées par la convention
constitutive.
La représentation de chacun de ces membres au conseil d’administration
du groupement est déterminée par la même convention.
III. - Le président du conseil d’administration est désigné au
sein des corps des magistrats ou magistrats honoraires de l’ordre judiciaire,
des magistrats ou magistrats honoraires de l’ordre administratif, des
inspecteurs des finances, des préfets ou des administrateurs civils, par le
ministre de l’intérieur, le ministre chargé des finances et le garde des sceaux,
ministre de la justice, après avis du président du conseil exécutif de la
collectivité territoriale de Corse.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 341-3 du code de
la recherche, le président du conseil d’administration dirige les services.
IV. - Le personnel du groupement est constitué de personnes
mises à disposition du groupement par ses membres par application de l’article
L. 341-4 du même code.
Le groupement peut par ailleurs recruter, en tant que de besoin,
des agents contractuels de droit public ou de droit privé.
V. - Le groupement d’intérêt public, ainsi que les personnes
missionnées par lui peuvent se faire communiquer de toute personne, physique ou
morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et informations nécessaires
à la réalisation de la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un
système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans
que puisse leur être opposé le secret professionnel.
Les agents du groupement et les personnes missionnées par lui
sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au
cours de leur mission sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13, 226-31
et 226-32 du code pénal.
Toutefois, ces informations peuvent être communiquées aux
officiers publics ministériels quand elles sont nécessaires à l’exercice de
leurs missions.
VI. - Pour l’accomplissement de sa mission, le groupement peut
créer un fichier de données à caractère personnel dans les conditions définies
par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés.
VII. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application
du présent article, après avis de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés en ce qui concerne les dispositions d’application des V et VI.
Article 43
L’article 265 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux
pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté. »
Article 44
I. - Le dernier alinéa de l’article 1396 du code civil est ainsi
rédigé :
« Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime
matrimonial que par l’effet d’un jugement à la demande de l’un des époux dans
le cas de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de
protection ou par l’effet d’un acte notarié, le cas échéant homologué, dans le
cas de l’article suivant. »
II. - L’article 1397 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1397. - Après deux années d’application du régime
matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de la famille, de le
modifier, ou même d’en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de
nullité, l’acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié.
« Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et
les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la
modification envisagée. Chacun d’eux peut s’opposer à la modification dans le délai
de trois mois.
« Les créanciers sont informés de la modification envisagée par
la publication d’un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales
dans l’arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d’eux
peut s’opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.
« En cas d’opposition, l’acte notarié est soumis à l’homologation
du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d’homologation
sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure
civile.
« Lorsque l’un ou l’autre des époux a des enfants mineurs, l’acte
notarié est obligatoirement soumis à l’homologation du tribunal du domicile des
époux.
« Le changement a effet entre les parties à la date de l’acte ou
du jugement qui le prévoit et, à l’égard des tiers, trois mois après que
mention en a été portée en marge de l’acte de mariage. Toutefois, en l’absence
même de cette mention, le changement n’en est pas moins opposable aux tiers si,
dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime
matrimonial.
« Il est fait mention de la modification sur la minute du
contrat de mariage modifié et, si l’un des époux est commerçant, au registre du
commerce et des sociétés.
« Les créanciers non opposants, s’il a été fait fraude à leurs
droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les
conditions de l’article 1167.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées
par décret en Conseil d’Etat. »
Article 45
L’article 1527 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux
articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l’avantage
matrimonial excessif avant le décès de l’époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient
de plein droit du privilège sur les meubles prévu au 3° de l’article 2374 et
peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu’il soit dressé inventaire
des meubles ainsi qu’état des immeubles. »
Article 46
Sauf clause contraire, les donations de biens présents qui ne
prennent pas effet au cours du mariage, consenties entre le 1er janvier 2005 et
la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont librement révocables dans
les conditions prévues par l’article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure
au 1er janvier 2005.
Article 47
I. - A l’exception de l’abrogation prévue par le 2° de l’article
39, qui ne peut prendre effet avant l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires
nécessaires à l’application de la présente loi, celle-ci entre en vigueur le 1er
janvier 2007.
II. - Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la présente
loi ainsi que les articles 116, 466, 515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tels
qu’ils résultent de la présente loi, sont applicables, dès l’entrée en vigueur
de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non
encore partagées à cette date.
Par
dérogation à l’alinéa
précédent, lorsque l’instance a été
introduite
avant l’entrée en vigueur de la présente loi,
l’action est poursuivie et jugée
conformément à la loi ancienne. Cette loi
s’applique également en appel et en
cassation.
Les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux
successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités
ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci.
III. - Les donations de biens présents faites entre époux avant
le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l’article
1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette date. Ces dispositions
présentent un caractère interprétatif pour l’application de la loi n° 2004-439
du 26 mai 2004 relative au divorce.
IV. - Les dispositions à caractère interprétatif du 18° de l’article
29 de la présente loi sont applicables aux instances en cours et aux
successions ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-1135 du
3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins
et modernisant diverses dispositions de droit successoral.
V. - La présente loi s’applique aux pactes civils de solidarité en
cours à la date de son entrée en vigueur, sous les exceptions qui suivent :
1° Pendant un délai d’un an à compter de sa date d’entrée en
vigueur, les dispositions relatives à la publicité du pacte civil de solidarité
ne sont applicables qu’aux pactes civils de solidarité conclus à compter de sa
date d’entrée en vigueur.
Toutefois, dans ce délai, les partenaires engagés dans les liens
d’un pacte conclu conformément aux dispositions de la loi n° 99-944 du 15
novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité peuvent faire connaître
leur accord, par déclaration conjointe remise ou adressée au greffe du tribunal
d’instance du lieu de son enregistrement, pour qu’il soit procédé aux formalités
de publicité prévues à l’article 515-3-1 du code civil.
A l’issue de ce délai d’un an, le greffier du tribunal d’instance
du lieu d’enregistrement du pacte civil de solidarité adresse d’office à l’officier
de l’état civil détenteur de l’acte de naissance de chaque partenaire, dans un
délai maximum de six mois, un avis de mention de la déclaration de pacte civil
de solidarité ainsi que des éventuelles conventions modificatives intervenues. Pour
les personnes de nationalité étrangère nées à l’étranger, le greffier adresse
ce même avis au greffe du tribunal de grande instance de Paris. La mention obéit
aux dispositions de l’article 515-3-1 du code civil.
A l’expiration du délai de six mois visé à l’alinéa précédent,
les registres tenus au greffe du tribunal d’instance du lieu de naissance de
chaque partenaire ou, en cas de naissance à l’étranger, au tribunal de grande
instance de Paris en application du cinquième alinéa de l’article 515-3 du code
civil dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi sont
versés à l’administration des archives.
Les mêmes dispositions sont applicables aux agents diplomatiques
et consulaires français ainsi qu’aux registres tenus par ces derniers ;
2° Les articles 515-5 à 515-5-3 du code civil ne s’appliqueront
de plein droit qu’aux pactes civils de solidarité conclus après l’entrée en
vigueur de la présente loi. Toutefois, les partenaires ayant conclu un pacte
sous l’empire de la loi ancienne auront la faculté de soumettre celui-ci aux
dispositions de la loi nouvelle par convention modificative ;
3°
Le droit de poursuite des créanciers dont la créance
était née
à une date antérieure à l’entrée en
vigueur de la présente loi restera déterminé
par les dispositions en vigueur à cette date.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 23 juin 2006.