L'huissier de Justice face au surendettement et rétablissement personnel 


La loi Neiertz n° 89 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles a posé les premiers jalons de la législation régissant le droit spécifique que constitue le surendettement des particuliers. Son application est exclusive du droit commun de l'impayé constitué pour l'essentiel par les dispositions relatives aux délais de grâce des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil qui ne peuvent être cumulées avec les mesures prévues par le Code de la consommation.
La loi n? 93-949 du 26 juillet 1993 a créé le Code de la consommation. La loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative a fait de la commission de surendettement un organe administratif dépourvu de pouvoirs juridictionnels propres, pierre angulaire du système comportant jusqu'à trois phases. La phase initiale est de nature conventionnelle et obligatoire. En cas d'échec de cette mission de conciliation s'ouvre une deuxième phase devant la commission qui peut recommander l'adoption de mesures de redressement consistant en l'octroi de délais de paiement et de remises. Le juge de l'exécution confère, en l'absence de contestation, force exécutoire aux mesures recommandées par la commission. En cas de contestation, une troisième phase s'ouvre et le juge de l'exécution reçoit le pouvoir d'imposer aux créanciers compris dans la procédure les mesures de redressement. La gestion de la procédure revient à la commission et le contrôle au juge de l'exécution.
La loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative la lutte contre les exclusions est venue conférer de nouveaux pouvoirs de réaménagement des dettes à la commission et au juge de l'exécution. Il devient possible sous certaines réserves de réduire voire d'effacer la plupart des dettes du débiteur surendetté lorsque celui-ci se trouve en situation de totale insolvabilité. Une logique de liquidation est ajoutée au système.
La loi n°  2003-710 du ler août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et de la rénovation urbaine dite Borloo marque un tournant dans la gestion judiciaire et politique des situations de surendettement: en instituant la procédure de rétablissement personnel.
La commission départementale de surendettement connaît obligatoirement de toutes les demandes en surendettement et assurerons double mission. Elle se prononce sur la recevabilité de la demande en surendettement et sur l'orientation du dossier du débiteur vers la procédure de traitement du surendettement ou vers celle du rétablissement personnel.
Les conditions de recevabilité sont les suivantes : le débiteur doit être une personne physique qui ne relève pas des procédures instituées par les lois n° 84-148 du ler mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social et no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises, il doit être de bonne foi et dans la situation caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Le système actuel prévoit une procédure alternative en fonction de l'état du patrimoine du débiteur surendetté : la procédure de traitement des situations de surendettement et la procédure de rétablissement personnel.
L'article L.330-1 du Code de la consommation établit la ligne de démarcation : lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L.331-6, L.331-7 et L.331-7-1.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement visées au deuxième alinéa, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel dans les conditions prévues au présent titre.
Le juge de l'exécution connaît de la procédure de traitement des situations de surendettment devant la commission de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

La commission peut orienter le dossier vers la procédure de traitement des situations de surendettement.

Quatre cas de figure sont envisageables :

- un plan conventionnel comprenant des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie (C.consom., art. L.331-6) ;

- des mesures de recommandations de la commission sans contestation du débiteur ou des créanciers connus (C.consom., art.L.331-7) auxquelles le juge de l'exécution confère force exécutoire en application de l'article L. 332-1 du Code de la consommation;

- en cas de contestation formée en vertu de l'article L.332-2 du Code de la consommation, le juge de l'exécution se retrouve saisi de l'ensemble de la matière litigieuse et va procéder, le cas échéant, au traitement de la situation de surendettement. Il refait le travail de la commission et dispose de pouvoirs identiques pour procéder à une analyse complète de la situation du débiteur. Il adopte dans sa décision les mesures prévues à l'article L.331-7 du Code de la consommation ou si le débiteur est dans un état d'insolvabilité, le juge prend les mesures conduisant à l'effacement partiel prévu à l'article L.331-7-1. S'il constate que les conditions sont remplies et avec l'accord du débiteur, il peut décider de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel (C.consom., art. L.3325,al.ler) ;

- lorsque la commission constate, sans retenir le caractère irrémédiable, l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L.331-7, elle peut geler le passif du débiteur pour deux ans ; aux termes de cette suspension elle peut réexaminer la situation du débiteur afin d'adopter, en cas d'amélioration, les mesures de l'article L.331-7 ou en cas de persistance de l'état d'insolvabilité, d'ordonner des remises partielles de dettes.

La commission peut orienter le dossier vers la procédure de rétablissement personnel.

L'huissier de justice auquel l'article 1er de l'ordonnance du 2.11.1945 confrère le monopole de l'exécution est confronté quotidiennement au droit du surendettement, dérogatoire au droit des voies d'exécution. En sa qualité d'agent chargé de l'exécution, son rôle peut être qualifié de passif. La suspension ou la reprise des voies, d'exécution lui sont imposées.

La réforme de 2003 lui a conféré un rôle actif en sa qualité de mandataire voire de liquidateur dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel.

Des passerelles entre les deux procédures ont été organisées par la réforme de 2003. L'article L.331-7-2 du Code de la consommation organise le passage de la procédure de traitement des situations de surendettement à celle du rétablissement personnel. En sens inverse, le juge de l'exécution saisi dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel peut à tout moment de la procédure, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise renvoyer le dossier à la commission (C.consom., art L 332-12).

1) l'huissier de justice : suspension et reprise des procédures civiles d'exécution dans le droit du surendettement

L'huissier de justice en sa qualité d'agent chargé de l'exécution peut être amené à suspendre les procédures civiles d'exécution diligentées à l'encontre du débiteur surendetté. Cette suspension peut être ordonnée par le juge ou prévue de plein droit par la loi. Toutefois, les effets de la suspension seront identiques. L'huissier est également confronté à la question des conditions de reprise été la procédure à l'encontre du débiteur surendetté.

A)  La suspension des procédures civiles d'exécution

Il y a lieu de distinguer la suspension ordonnée par le juge de la suspension de plein droit prévue par la loi.

1 - Suspension ordonnée


a - l'initiative

La commission de surendettement peut saisir le juge de l'exécution ou le cas échéant le juge de la saisie immobilière postérieurement à la publication d'un commandement aux fins de. saisie immobilière aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur C. consom., art. L.331-5). Depuis la réforme de la loi du 29 juillet 1998, l'initiative de la demande appartient également, en cas d'urgence, au président de la commission, à son délégué, au représentant local de la Banque de France et surtout au débiteur. La faculté pour le débiteur de saisir directement le juge d'une suspension est donc ouverte, même en cas de saisie immobilière. Toutefois, le débiteur risque de prendre l'initiative de solliciter la suspension alors que la commission n'a pas statué sur la recevabilité de sa demande de surendettement. Dans le domaine de la saisie immobilière, la Cour de cassation a subordonné la recevabilité de la demande de suspension de l'article L.331-5 du Code de la consommation à la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement. Aucune décision admettant le débiteur au bénéfice du surendettement n'ayant été prise, sa demande de suspension est jugée irrecevable comme prématurée ( Cass, ler civ.,19 juin 2001). Il devrait en être de même pour une demande de suspension des voies d'exécution mobilières.

b - le formalisme de la demande de suspension
L'article R. 3 31-14-1 du Code de la consommation précise que la demande de suspension est formée par lettre simple adressée, suivant le cas, au secrétariat-greffe du juge de l'exécution ou à celui du juge de la saisie immobilière. Devant le juge de la saisie immobilière, la commission qui demande la suspension dans les conditions de l'article 703 du Code de procédure civile, est dispensée du formalisme propre à la saisie immobilière. Elle saisit le juge par lettre simple adressée à son seciétariat-greffe cinq jours avant la date prévue pour la vente, en fournissant l'état de situation du débiteur et en précisant les causes graves et dûment justifiées exigées audit article, le débiteur devant informer sans délai la commission de la délivrance de la sommation de prendre communication du cahier des charges. La situation de surendettement du débiteur ne constitue pas un cas de sursis obligatoire à la différence de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel (C. consom., art.L.332-8,al.4),ou d'une procédure Collective à l'encontre du saisi. La situation de surendettement ne constitue pas à elle seule les causes graves et dûment justifiées exigées par l'article 703 du Code de procédure civile. La commission devra faire état d'autres circonstances (C.consom., art. R.331-14I). Il est recommandé aux commissions de surendettement de tenir compte des avantages que peut comporter une telle demande de suspension et qui doivent être mis en relation avec les coûts supplémentaires qu'elle peut entraîner pour le débiteur, notamment lorsqu'il s'agit d'interrompre une vente forcée d'immeuble dont les formalités de publicité légale ont déjà été accomplies. Les frais déjà engagés incombent non au débiteur saisi mais à l'adjudication par application de l'article 714 du Code de procédure civile. Le décret n? 9965 du 1er février 1999 n'a pas expressément étendu la dispense de formalisme au débiteur, qui, vue l'urgence, sollicite directement une remise. Son représentant devrait donc introduire l'incident par un dire à peine de déchéance cinq jours avant le jour fixé pour l'adjudication. La dispense du formalisme est débattue en doctrine.

c - le pouvoir souverain d'appréciation du juge

Le juge de l'exécution et le juge de la saisie immobilière jouissent en matière de suspension des voies d'exécution d'un pouvoir souverain d'appréciation.


L'article L.331-5 alinéa 2 du Code de la consommation prévoit que le juge prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution seulement si la situation du débiteur l'exige .
Il prendra en compte les éléments qui figurent dans la demande (C.consom., art.R.331-14-1 al,2) et la nécessité de voir suspendre les procédures en cours afin de permettre à la commission d'élaborer un plan conventionnel de règlement. La commission indique de façon précise la ou les procédures d'exécution qu'elle souhaite voir suspendues. La Cour de cassation a indiqué que la décision par laquelle le juge ordonne la suspension à la requête de la commission, n'implique aucune appréciation de la recevabilité de la demande de surendettement. Lorsque la demande émane du débiteur, la demande de recevabilité de suspension est subordonnée à la recevabilité de la demande en surendettement.

Le juge a toute latitude pour choisir de suspendre certaines procédures d'exécution tout en laissant d'autres se dérouler normalement. Le juge n'est pas tenu de respecter une quelconque égalité entre créanciers. La décision doit reprendre la liste des différentes poursuites en cours. La décision de suspension sera notifiée par le sécrétariat-greffe aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (C.Consom., art. R.331-15,al.ler). Si de nouvelles procédures sont engagées postérieurement à l'ordonnance, le juge doit être ressaisi aux fins de suspension.

Le juge n'a aucun pouvoir quant à la durée qui est d'un an.

d - les recours contre les décisions de suspension

Le partage de compétence entre le juge de l'exécution et le juge de la saisie immobilière conduit à distinguer le régime juridique des recours contre les décisions de suspension. Le secrétariat-greffe du juge de l'exécution doit notifier l'ordonnance de suspension aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution par lettre recommandée avec accusé de réception (C.consom., art. R.331-15,al.ler). Cette notification informe les créanciers de la faculté de former une demande en rétractation par simple déclaration remise ou adressée au secrétariat-greffe, accompagnée d'une copie de l'ordonnance (C.consom., art. R 331-15,al.2). Si une telle demande est formée, le juge réexamine l'affaire et rend une nouvelle ordonnance. Le secrétariat greffe notifie alors au créancier requérant et aux agents chargés de l'exécution l'ordonnance qui rétracte la décision de suspension ou celle qui rejette la demande en rétractation. La commission reçoit copie du secrétariat-greffe, par lettre simple, de l'ordonnance qui se prononce sur la suspension ou qui statue sur la rétractation. Le commission informe le débiteur (C. consom,art.R. 3 31-15,al.2). La voie d'appel est expressément fermée par l'article R.331-15, alinéa 4 du Code de la consommation.

Une jurisprudence constante de la Cour de cassation ferme également le pourvoi en cassation. Les jugements rendus en dernier ressort, qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent, être frappés de pourvois en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Le pourvoi exercé par un créancier contre la décision du juge de l'exécution rejetant sa demande de rétractation de l'ordonnance suspendant les procédures d'exécution est donc irrecevable ( Cass. ler,13 oct.1999 - Cass ler, 23 juin 1998).

Dans le cas où l'ordonnance refuse de suspendre les.procédures d'exécution comme le demandait la commission ou le débiteur, la question des recours est incertaine. A défaut de texte spécial, certaines juridictions du fond ont pu considérer que l'appel était ouvert contre l'ordonnance en vertu de l'article 496 du Nouveau Code de procédure civile. Toutefois, en l'absence de disposition expresse, la commission n'a pas qualité pour former appel contre l'ordonnance du juge de l'exécution.

L'article R.331-15 alinéa 5 du Code de la consommation précise que le jugement statuant sur la remise de l'adjudication est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance à la commission, au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant. La notification indique que le jugement n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition (C. consom., art.R.331-15 al 6).

Le pourvoi en cassation est également fermé car l'article 703 du Code de procédure civile énonce de façon générale que le jugement qui statue sur la remise d'adjudica- n'est susceptible d'aucun recours. La Cour de Cassation a précisé que cette règle s'appliquait au pourvoi en cassation comme à toute voie de recours sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les jugements accordant la remise et ceux la refusant.


2 - la suspension de plein droit
A la suspension de l'article L-331-5 du Code de la consommation succède l'adoption des mesures de traitement du surendettement, lesquelles emportent interdiction de recourir à l'exécution forcée.
L'article L.331-9 du Code de la consommation dispose que les créanciers auxquels les mesures recommandées en application de l'article L.331-7 ou de l'article L.337- ler et rendues exécutoires par application de l'article L.332-1 ou de l'article L.332-2 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

Dans le premier cas, la durée de suspension de l'exécution forcée est calquée sur la durée des mesures de report ou de rééchelonnement à savoir dix ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts souscrits par le débiteur (C.consom., art. L 331-7 10, modifié par L n? 2003 710,ler août 2003).

La réforme d'août 2003 qui a porté ce délai de huit à dix ans autorise un dépassement de cette durée dans l'hypothèse où les recommandations concernent le remboursement de prêts contractés lors de l'achat du bien immobilier constituant la résidence principale et dont les recommandations de la commission permettent d'éviter la cession (C. consom., art.L.331-7, al.4).
Le second cas est relatif au dispositif mis en place par la loi n'98-657 du 29 juillet 1998. Si le débiteur surendetté se trouve dans une situation d'insolvabilité rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L-331-7 du Code de la consommation, la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires peut être décidée pour une durée n'excédant pas deux ans(C.consom., art. L.331-7-1,al.ler). Pendant la suspension, le recours à l'exécution forcée est impossible. Au terme de la suspension, les poursuites ne reprendront pas puisque le réexamen de la situation du débiteur conduit à l'adoption des mesures prévues à l'article L.331-7 du Code de la consommation ou à l'effacement des dettes.
La Cour de cassation prête à l'article L.331-9 du Code de la consommation non seulement l'effet d'interdire, mais également celui de suspendre les procédures en cours au jour où les mesures de redressement sont arrêtées. S'il s'agit d'une saisie immobilière suspendue dans les conditions posées à l'article 703 du Code de procédure civile, l'exécution forcée ne reprendra pas au terme des quatre mois de sursis. De plus, elle peut ne jamais reprendre puisque le débiteur bénéficie désormais d'une mesure de redressement opposable au créancier lui permettant de s'acquitter volontairement de sa dette.
Dans le cas d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, le jugement s'accompagne automatiquement d'une suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, ce qui laisse le temps de procéder aux mesures de publicité afin de recenser les créanciers, de produire les créances et d'évaluer la situation du débiteur. En cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, antérieurement à l'ouverture de la procédure, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure. La suspension est acquise jusqu'au jugement de clôture (C.consom., art. L.332-6 al 2).

B) Reprise des procédures civiles d' exécution

Le recours à l'exécution forcée est possible lorsque le débiteur manque à l'exécution des mesures de redressement arrêtées à son profit. Si les créanciers peuvent exercer l'exécution forcée, c'est seulement en vertu de la décision inexécutée et pour poursuivre le paiement des seules sommes mises à la charge du débiteur selon les termes de cette décision (Cass ler,civ., 14 janv.1994). Cette solution adoptée avant la réforme de 1995 parait transposable au jugement statuant sur la contestation des mesures recommandées par la commission (C. consom.art. L.332-2 et L.332-3), voire à l'hypothèse où le juge donne seulement force exécutoire aux recommandations de la commission. Les commissions s'inspirent dans leurs recommandations des dispositions de l'article R.331-17 du Code de la consommation qui prévoit la caducité de plein droit du plan conventionnel, quinze jours après une mise en demeure au débite tir d'avoir à exécuter ses obligations. Si les recommandations auxquelles le juge a conféré force exécutoire ou le jugement rendu sur contestation sont frappés de caducité alors les créanciers doivent pourvoir poursuivre le débiteur sur la base de leurs droits initiaux. C'est d'ailleurs dans cette perspective que la Cour de cassation reconnaît aux créanciers la possibilité d'obtenir un titre exécutoire nonobstant l'ouverture d'une procédure de surendettement. Dans un arrêt en date du 10 mars 2004, la deuxième chambre de la Cour de Cassation a indiqué que le juge ne peut faire droit à la demande d'un créancier de procéder à la liquidation, conformément aux stipulations contractuelles, de sa créance comprise dans un plan conventionnel de redressement inexécuté, sans rechercher si le plan conventionnel de redressement adopté le 3 août 1992 contenait une clause de caducité en cas d'inexécution des mesures par les débiteurs.

Un certain nombre de créanciers échappent à l'interdiction des procédures d'exécution. Ils pourront contraindre le débiteur au paiement selon le droit commun de l'exécution forcée.

L'article L.331-8 du Code de la Consommation dispose que les mesures recommandées en application de l'article L.331-7 ou de l'article L. 331-7-1 et rendues exécutoires par l'application de l'article L. 3 32-1 ou de l'article L. 332-2 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission. Cette solution est logique en l'absence de réelle procédure de déclaration des créances et marque le caractère global et non collectif de la procédure de traitement du surendettement.

Dans le cadre de l'article L.332-10 du Code de la consommation, le plan de redressement est opposable erga omnes Il s'agit du cas où lorsqu'un rétablissement personnel a été ouvert au bénéfice du débiteur, le juge de l'exécution peut, à titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, établir un plan de redressement comportant des mesures visées à l'article L.331-7 du Code de la consommation. L'article L.33210 alinéa 2 dispose que le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder dix ans. En cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution.

C) Les effets de la suspension


1 - Quant à l'obtention d'un titre exécutoire

La suspension de l'article L.331-5 du Code de la consommation n'interdit pas au créancier d'assigner en justice son débiteur ou de poursuivre une instance au fond déjà engagée. Les créanciers peuvent agir en résolution ou en paiement à l'encontre du débiteur qui n'exécute pas ses obligations.

La Cour de cassation a reconnu au créancier la faculté d'obtenir un titre exécutoire nonobstant l'adoption des mesures de redressement par le juge du surendettement (Cass.,avis, 16 juin 1995)

2 - Quant aux dettes


En vertu de l'article L.331-5 du Code de la consommation, toutes les procédures d'exécution autres que celle portant sur une dette alimentaire peuvent être suspendues, La formule concerne toutes dettes, fiscales, parafiscales ou envers des  organismes de sécurité sociale. Toutes les procédures mobilières ou immobilières sont suspendues.
Toutefois, la Cour de cassation retient que le recouvrement des amendes pénales relève du seul régime de l'exécution des peines ; l'exécution ne peut être ni suspendue ni fractionnée que dans les conditions et suivant la procédure prévue à l'article 708 du Code de procédure pénale. Cette solution jurisprudentielle a été expressément reprise par la loi n? 2003-710 du ler août 2003.

3 - Quant à la procédure d'expulsion


Même si la loi n? 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution a classé les mesures d'expulsion parmi les procédures civiles d'exécution, la Cour de cassation refuse au juge du surendettement le pouvoir de différer l'expulsion d'un occupant surendetté sur le fondement de l'article L.331-5 du Code de la consommation. L'ouverture d'une procédure de surendettement ne rend possible que la suspension des procédures d'exécution portant sur des dettes, ce que n'est pas une procédure d'expulsion (Cass.1er 22 janv. 2002). Une position identique a été adoptée en matière de procédures collectives, l'expulsion ne constituant pas une voie, d'exécution au sens de l'article L.621-40 du Code de commerce (Cass.3e civ.21 févr. 1990). Le débiteur surendetté peut néanmoins chercher à obtenir un sursis à l'expulsion sur le fondement des articles L.613-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.

4 - Quant aux mesures conservatoires

Le sort des mesures conservatoires n'est pas expressément réglé par l'article L. 331-5 du Code de la consommation. Doit-on distinguer entre les procédures d'exécution qui impliquent une perte de la propriété par le débiteur des autres procédures ? Le droit commun enseigne qu'une sus de l'exécution forcée ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires (NCPC, art 513). Mais même dans le cas contraire, la suspension d'une mesure conservatoire qui a produit ses effets dès la signification du premier acte ne peut améliorer le sort du débiteur. Elle ne permettrait pas, par exemple, de revenir sur l'indisponibilité ou l'affectation spéciale des sommes au profit du saisissant dans le cadre de la procédure de saisie conservatoire de créances (art.75 loi n? 91-650 du 9 juillet 1991).

5 - Quant à la procédure de saisie-attribution


Par définition, la suspension est limitée aux procédures d'exécution qui n'ont pas produit tous leurs effets. La saisie-attribution ou l'avis à tiers détenteur ne peuvent être suspendus utilement pour le débiteur surendetté. Le jeu de l'effet attributif est acquis au saisissant dès la signification de l'acte de saisie au tiers. Il est recommandë aux commissions de demander amiablement aux créanciers de donner mainlevée de la saisie-attribution ou de l'avis à tiers détenteur ayant déjà produit son effet. La question est moins évidente en présence d'une saisie-attribution ou d'un avis à tiers détenteur portant sur une créance à exécution successive (L.n? 91-650,9 juillet 1991,art.13,al.2). Dans deux arrêts, la première chambre civile a considéré que le juge du surendettement pouvait suspendre (Cass.ler.,14 mars 2000) mais non prononcer la mainlevée d'une saisie attribution à exécution successive pratiquée avant la saisine de la commission. La solution consiste à suspendre le jeu de l'effet attributif pour les échéances à venir. Toutefois, la Chambre mixte du 22 novembre 2002 a considéré qu'une saisie attribution d'une créance à exécution successive, pratiquée à l'encontre du débiteur avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de la créance après ledit jugement.

6 - Quant aux créanciers

La suspension judiciaire ne produit ses effets qu'à l'égard du ou des créanciers visés dans la décision. Les délais qui courent à l'encontre des créanciers poursuivants doivent être suspendus en application de l'adage contra non valentem agere non curit praes- . Toutefois, la Cour de Cassation a décidé que la décision de suspension n'impliquait pas la suspension du délai de validité triennale du commandement aux fins de saisie immobilière car la demande de prorogation des effets dudit commandement est une mesure conservatoire (Cass.2e civ.,25 juin 1997).

La mesure de suspension se limitant à différer l'exécution forcée du droit de la créance, il y a lieu d'admettre que les intérêts de retard continuent à courir. Aucune disposition similaire à l'article 1244-2 du Code civil n'a été prévue (les majorations d'intérêts et pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge). La suspension ne profitant qu'au débiteur surendetté, le créancier peut agir contre les cautions garantissant le débiteur. L'article L.331-5 du Code de la consommation l'admet puisqu'il fait défense au débiteur de désintéresser les cautions qui s'acquitteraient des créances nées antérieurement à la décision prononçant la suspension. La prise de garantie ou de sûreté sans l'autorisation du juge est interdite.

1 - La prescription ne court pas contre celui qui se trouve dans l'impossibilité d'agir.

L'article L.331-5 alinéa 4 du Code de la consommation pose un principe d'interdiction de paiement : sauf autorisation du juge... interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte étranger à la gestion normale du patrimoine. Le problème est qu'en présence d'un contrat de crédit en cours au jour de la décision, l'interdiction des paiements va conduire le débiteur à ne plus honorer ses engagements contractuels et subir les conséquences d'une déchéance du terme. Une solution consiste à obtenir du juge l'autorisation de régler les échéances en cours ou de considérer que ce paiement relève de la gestion normale du patrimoine.
L'huissier de justice en sa qualité d'agent chargé de l'exécution subit le régime du droit du surendettement quant à l'exercice des procédures civiles d'exécution. Il en va autrement dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel où, changeant de casquette juridique, il endosse un rôle actif.

II) L'huissier de justice : un acteur actif de la procédure de rétablissement personnel

Après avoir rappelé les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, nous étudierons l'huissier de justice en qualité de mandataire voire de liquidateur.
A) Les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel
L'ouverture de la procédure de rétablissement personnel nécessite la saisine du juge de l'exécution avec l'accord du débiteur. Après avoir apprécié la recevabilité de la demande de surendettement, la commission peut orienter le dossier vers la procédure de rétablissement personnel. L'article L.331-3 du Code de la consommation dernier alinéa, dispose que si l'instruction fait apparaître que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article L330-1, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine... . La commission peut également être sollicitée par le débiteur dont la situation est devenue irrémédiablement compro mise en cours d'exécution d'un plan conventionnel ou de recommandations et qui demande son placement en rétablissement personnel. La commission doit constater la bonne foi du débiteur puis elle saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture de la procédure (C.consorn art.L.331-7-2 et R.331-10-2). L'article L.332-5, alinéa2 prévoit que le débiteur peut directement saisir le juge de l'exécution pour qu'il ouvre une procédure de rétablissement personnel si, au terme d'un délai de neuf mois à compter du dépôt du dossier, la commission n'a pas décidé de son orientation. L'article L.332-5 reconnaît au juge de l'exécution le pouvoir d'ouvrir de son propre chef une procédure de rétablissement personnel à l'occasion des recours exercés devant lui pour contester l'orientation du dossier, l'état du passif dressé par la commission ou les mesures recommandées par la commission sur le fondement des articles L.331-7 ou L.331-7-1. L'accord du débiteur est toujours requis.

L'article L.332-6 du Code de la consommation dispose que le juge de l'exécution convoque dans le délai d'un mois suivant sa saisine le débiteur et les créanciers connus à une audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel.


Après avoir entendu le débiteur, le juge de l'exécution apprécie si les conditions de fond posées par l'article L.330-1 sont remplies à savoir que le débiteur se trouve effectivement dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.331-6, L.331-7 et L.331-7-1 du Code de la consommation. Dans le cas où le juge a été saisi par la commission suite à l'orientation du dossier vers la procédure de rétablissement personnel, il n'est pas lié par l'avis de la commission et doit se livrer exactement au même type d'analyse. Il doit vérifier l'état d'insolvabilité du débiteur et l'impossibilité d'y remédier par l'adoption des mesures de redressement ou d'effacement partiel.

Le juge doit s'assurer de la bonne foi du débiteur au moment de l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel. L'aggravation de façon inconsidérée de sa situation financière par le débiteur depuis l'admission de sa demande en surendettement est une cause de déchéance légale (C.consom., art.L.333-2). Le contrôle judiciaire de la bonne foi se justifie lorsque la demande d'ouverture est formée par la commission suite à l'impossibilité pour le débiteur de continuer l'exécution d'un plan convention ou de recommandations précédemment adoptées ( c. consom. , art.L331-7-2).

B ) La nomination de l'huissier de justice en qualité de mandataire

Le juge de l'exécution peut désigner un mandataire qui reçoit une mission proche de celle assumée par la commission. Ce dernier doit recenser les créanciers, dresser un bilan économique et social du débiteur, vérifier les créances et évaluer les éléments d'actif et passif (C. consom., art L.332-7). Une telle nomination apparaît inutile dans le cas où il est saisi par la commission qui a décidé de l'orientation vers le rétablissement personnel, la commission ayant déjà procédé à l'instruction du dossier. La situation est différente si l'ouverture de la procédure est demandée par le débiteur en cas de carence de la commission (C. consom., art. L332-5,al.2) ou par la commission dans le cadre de l'article L.331-72. Il faut par la suite nommer un liquidateur. Les fonctions de mandataire et de liquidateur sont cumulables (C. consom., art. L332-8,al.2).

Les mandataires figurent sur une liste (C.consom., art. L332-6), comprenant des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. L'article L.331-5 alinéa 4 du Code de la consommation des huissiers de justice et des associations tutélaires, familiales ou de consommateurs ou des membres de ces associations. Les huissiers ayant antérieurement procédé à des poursuites à l'encontre du débiteur ne peuvent être désignés comme mandataires. La rémunération comprend un droit fixe pour l'établissement du bilan économique et social et un droit proportionnel. S'il existe un actif réalisable, la rémunération est prélevée sur le produit de la vente au titre du privilège des frais de justice. En cas d'insuffisance, la rémunération du mandataire peut être mise à la charge du débiteur en fonction de ses ressources, à défaut elle incombe au Trésor (C.consom., art.R.332-13,IV).
Le juge peut procéder à une enquête sociale et ordonner un suivi social du débiteur (C.consom., art.L.332-6, al,3). L'article R 332-14 du Code de la consommation prévoit que le dispositif du jugement d'ouverture indique l'adresse à laquelle doit être présentée la déclaration de créance prévue à l'article R. 332-16 et le délai dans lequel cette déclaration doit être réalisée.
Le jugement est notifié aux parties et publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour être opposable aux créanciers qui devront par la suite déclarer leurs créances. L'article R. 332-15 prévoit qu'un avis du jugement d'ouverture est adressé pour publication par l'huissier. Cette publication doit s'effectuer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du jugement par l'huissier. Les frais de publicité sont avancés par l'état au titre des frais de justice et peuvent être récupérés dans les mêmes conditions que la rémunération de l'huissier (C.consom., art.R.332-13, IV) .
Le jugement d'ouverture emporte de plein droit suspension des procédures civiles d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires (c. consom. Art. L 332-6 al. 2). La situation est proche de celle de l'arrêt des poursuites individuelles en cas de procédure collective (C.com., art.L.621-40,11).
En ce qui concerne la saisie immobilière, le jugement d'ouverture constitue une cause de report automatique de la saisie qui de toute façon reprendra sur ses derniers errements lorsqu'il s'agira de liquider l'actif du débiteur (C.consom., art.L.332-8,aL4). La suspension est acquise jusqu'au jugement de clôture (C.consom.,àrt.L.332-6, al.2). A compter du jugement, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord de l'huissier (C.consom., art.L.332-7).
Le jugement d'ouverture ouvre une période pendant laquelle un état des créances doit être dressé, cet état s'accompagne d'un bilan économique et social élaboré par l'huissier de justice (C.consom., art L. 332-7). La publicité du juge ment au Bodac ouvre un délai de deux mois pour que les créanciers déclarent leurs créances à  l'huissier. Cette déclaration s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (C.consom., art.R.332-16). La déclaration comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie (C.consom., art.R.332-17). A défaut de déclaration dans le délai imparti, les créanciers sont forclos : les créances sont éteintes (C.con-., art.L.332-7).Cette extinction libère les cauions garantissant le débiteur. Un relevé de forclusion par le juge de l'exécution est toutefois prévu par l'article L.332-7 du Code de laconsommation.

L'huissier désigné dresse un bilan économique et social dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation (C.consom., art.L.332-8). Ce bilan comprend un état des créances et si la liquidation peut être évitée une proposition de plan comportant les mesures de l'article L.331-7 du Code de la consommation. Il est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et remis ou adressé par lettre simple au greffe du juge de l'exécution. A sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers à l'audience dans laquelle le juge arrête les créances et adopte la solution (C.consom., art.R.33219,1).

Le débiteur et les créanciers lors de la communication du bilan économique et social ont la faculté d'élever une contestation devant le juge de l'exécution quinze jours avant la date d'audience (C.consom., art.R.332-19, III). Le juge arrête les créances en se prononçant sur les contestations dont il est éventuellement saisi (C.consoin., art.L.332-8, et R.332-20).

C) Les solutions à l'issue du bilan économique et social

Quatre solutions sont envisageables pour l'issue à donner au litige.
- Le juge a le pouvoir de clôturer immédiatement la procédure pour insuffisance d'actif. Le débiteur dans ces cas ne dispose d'aucun bien saisissable. L'article L.332-9 vise expressément le cas où le débiteur ne possède rien d'autre que les biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle . Il s'agit d'un renvoi aux articles 14 de la loi du 9 juillet 1991 et 39 à 42 du décret du 31 juillet 1992. ,

- Le juge, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, peut établir un plan comportant les mesures de l'article L.331-7 du Code de la consommation (C.consom., art. L.332-10, art R.332-20). Il ne s'agit pas d'un simple renvoi à la procédure de traitement. Le dispositif est spécifique puisque le plan dont la durée ne doit pas excéder dix ans est opposable à tous. Cette portée erga omnes s'explique par l'existence d'une véritable procédure collective de déclaration de créances en matière de rétablissement personnel. En cas d'inexécution du plan, le juge est habilité à en prononcer la résolution par ordonnance (C.consom.,art.L. 332-10,al.2 et art.R.332-21).

- Le juge peut aussi renvoyer le dossier à la commission dès lors que la situation du débiteur ne lui apparaît pas irrémédiablement compromise (C.consom., art.L.332-12). L'article R.332-20 dispose que le jugement est susceptible d'appel.


- Dans le cas où le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur, une phase de liquidation s'ouvre jusqu'au jugement de clôture de la procédure.

L'article L.332-8, alinéa 2 du Code de la consommation dispose que le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur. Le juge nomme un liquidateur qui figure, comme les mandataires, sur la liste établie par le procureur de la République (C. consom art.R.332-23,I). Il peut être le mandataire précédemment désigné liquidateur ne peut, ni en son nom personnel ni par personne interposée se porter acquéreur des biens du débiteur. Il accomplit sa mission avec diligence dans le respect des intérêts des parties (C. consom., art.R.332-23).

L'huissier ès qualité de liquidateur a pour mission de vendre les biens saisissables à l'amiable et à défaut d'en organiser ou d'en poursuivre la vente forcée. Il dispose d'un délai de douze mois (C. consom., art.L.332-8,al.3) qui peut être prorogé en cas de nécessité par ordonnance du juge de l'exécution (C. consom., art. R. 3 3 2 - 3 5). Pour la vente des biens mobiliers, l'huissier doit d'abord chercher la vente amiable. Il établit un projet de vente amiable, en informe le débiteur et les créanciers. En cas de silence ou de refus de a part du ou des créanciers du débiteur surendetté, la vente des biens mobiliers saisissables s'effectue conformément aux droit commun des procédures civiles d'exécution réglé par la loi du 9 juillet 1991 et de son décret d'application du 31 décembre 1992 (C.consom., art L. 332-8, al.3) Il effectue les actes qui incombent au créancier poursuivant en application des dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution (C. consom., art. R.332-35).
En ce qui concerne les biens immobiliers, la vente amiable est possible (C.consom., art L.332-8 et art.R.332-33). La vente forcée de l'immeuble conduit soit à la reprise d'une saisie immobilière déjà engagée et suspendue par le juge de la saisie suite au prononcé du jugement d'ouverture (C.consoin., art.L.332-8,al.4) soit à l'introduction d'une procédure de saisie immobilière. L'article R.332-30 du Code de la consommation dispose que le juge de l'exécution, s'il y a lieu, peut modifier la mise à prix et les conditions de publicité. Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet au liquidateur contre récépissé les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans l'ordre. A la requête du liquidateur, le jugement est mentionné en marge de la copie du commandement publié à la conservation des hypothèques. Enfin le jugement de liquidation et le jugement de mise à prix sont mentionnés, le cas échéant, sur le cahier des charges (C.consom., art R. 332-31).

Si aucune saisie immobilière n'était en cours, la vente forcée obéit aux articles 673 du Code de procédure civile avec quelques adaptations. 

A la demande de l''huissier de justice, le juge détermine la mise à prix des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il précise les conditions d'application du dispositif d'enchères à la baisse.

En vertu de l'article L. 3 32-8, alinéa 5 du Code de la consommation, l'huissier procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances. Il doit tenir compte du paiement prioritaire des bailleurs (C.consom., art. L.331-1-1). Le prix de vente de biens meubles est réparti selon la procédure prévue aux articles 283 à 293 du décret du 31 juillet 1992, l'huissier-liquidateur exerçant dans ce cadre les missions dévolues à l'agent chargé de la vente (C.consom ., art.R.332-34). Il lui revient en cas de pluralité de créanciers, d'établir un projet amiable de répartition qui peut être contesté devant le juge de l'exécution (art 286, D 1992). Le prix de vente des biens immeubles est réparti suivant la procédure applicable à la liquidation judiciaire des entreprises. Dans un délai de trois mois, l'huissier dépose au greffe un rapport rendant compte de l'accomplissement de sa mission qui taille les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix.