L'huissier de Justice face au surendettement et rétablissement personnel
La loi Neiertz n°
89 du 31 décembre 1989 relative à la
prévention
et au règlement des difficultés liées
au
surendettement des particuliers et des familles a posé les
premiers jalons de la législation régissant le
droit
spécifique que constitue le surendettement des particuliers.
Son application est exclusive du droit commun de l'impayé
constitué pour l'essentiel par les dispositions relatives
aux
délais de grâce des articles 1244-1 à
1244-3 du
Code civil qui ne peuvent être cumulées avec les
mesures
prévues par le Code de la consommation.
La
loi n? 93-949 du
26 juillet 1993 a créé le Code de la
consommation. La
loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative
à
l'organisation des juridictions et à la procédure
civile, pénale et administrative a fait de la commission de
surendettement un organe administratif dépourvu de pouvoirs
juridictionnels propres, pierre angulaire du système
comportant jusqu'à trois phases. La phase initiale est de
nature conventionnelle et obligatoire. En cas d'échec de
cette
mission de conciliation s'ouvre une deuxième phase devant la
commission qui peut recommander l'adoption de mesures de redressement
consistant en l'octroi de délais de paiement et de remises.
Le
juge de l'exécution confère, en l'absence de
contestation, force exécutoire aux mesures
recommandées
par la commission. En cas de contestation, une troisième
phase
s'ouvre et le juge de l'exécution reçoit le
pouvoir
d'imposer aux créanciers compris dans la
procédure les
mesures de redressement. La gestion de la procédure revient
à
la commission et le contrôle au juge de
l'exécution.
La
loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 relative la lutte contre les exclusions est venue
conférer de nouveaux pouvoirs de
réaménagement
des dettes à la commission et au juge de
l'exécution.
Il devient possible sous certaines réserves de
réduire
voire d'effacer la plupart des dettes du débiteur
surendetté
lorsque celui-ci se trouve en situation de totale
insolvabilité.
Une logique de liquidation est ajoutée au système.
La
loi n° 2003-710
du ler août 2003 d'orientation et de programmation pour la
ville et de la rénovation urbaine dite Borloo marque un
tournant dans la gestion judiciaire et politique des situations de
surendettement: en instituant la procédure de
rétablissement
personnel.
La
commission
départementale de surendettement connaît
obligatoirement
de toutes les demandes en surendettement et assurerons double
mission. Elle se prononce sur la recevabilité de la demande
en
surendettement et sur l'orientation du dossier du débiteur
vers la procédure de traitement du surendettement ou vers
celle du rétablissement personnel.
Les
conditions de
recevabilité sont les suivantes : le débiteur
doit être
une personne physique qui ne relève pas des
procédures
instituées par les lois n° 84-148 du ler mars 1984 relative
à
la prévention et au règlement amiable des
difficultés
des entreprises, no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative
à l'adaptation de l'exploitation agricole à son
environnement
économique et social et no 85-98 du 25 janvier 1985 relative
au redressement et à la liquidation des entreprises, il doit
être de bonne foi et dans la situation
caractérisée
par l'impossibilité manifeste de faire face à
l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à
échoir.
Le
système
actuel prévoit une procédure alternative en
fonction de
l'état du patrimoine du débiteur
surendetté : la
procédure de traitement des situations de surendettement et
la
procédure de rétablissement personnel.
L'article
L.330-1 du
Code de la consommation établit la ligne de
démarcation
: lorsque les ressources ou l'actif réalisable du
débiteur
le permettent, des mesures de traitement peuvent être
prescrites dans les conditions prévues aux articles L.331-6,
L.331-7 et L.331-7-1.
Lorsque
le débiteur
se trouve dans une situation irrémédiablement
compromise caractérisée par
l'impossibilité
manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement
visées
au deuxième alinéa, il peut solliciter
l'ouverture
d'une procédure de rétablissement personnel dans
les
conditions prévues au présent titre.
Le
juge de
l'exécution connaît de la procédure de
traitement
des situations de surendettment devant la commission de
surendettement des particuliers et de la procédure de
rétablissement personnel.
La
commission peut
orienter le dossier vers la procédure de traitement des
situations de surendettement.
Quatre
cas de figure
sont envisageables :
- un plan
conventionnel comprenant des mesures de report ou de
rééchelonnement
des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction
ou de suppression du taux d'intérêt, de
consolidation,
de création ou de substitution de garantie (C.consom., art.
L.331-6) ;
-
des mesures de
recommandations de la commission sans contestation du
débiteur
ou des créanciers connus (C.consom., art.L.331-7) auxquelles
le juge de l'exécution confère force
exécutoire
en application de l'article L. 332-1 du Code de la consommation;
-
en cas de
contestation formée en vertu de l'article L.332-2 du Code de
la consommation, le juge de l'exécution se retrouve saisi de
l'ensemble de la matière litigieuse et va
procéder, le
cas échéant, au traitement de la situation de
surendettement. Il refait le travail de la commission et dispose de
pouvoirs identiques pour procéder à une analyse
complète de la situation du débiteur. Il adopte
dans sa
décision les mesures prévues à
l'article L.331-7
du Code de la consommation ou si le débiteur est dans un
état
d'insolvabilité, le juge prend les mesures conduisant
à
l'effacement partiel prévu à l'article L.331-7-1.
S'il
constate que les conditions sont remplies et avec l'accord du
débiteur, il peut décider de l'ouverture d'une
procédure de rétablissement personnel (C.consom.,
art.
L.3325,al.ler) ;
-
lorsque la
commission constate, sans retenir le caractère
irrémédiable,
l'insolvabilité du débiteur
caractérisée
par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature
à
permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant
inapplicables les mesures prévues à l'article
L.331-7,
elle peut geler le passif du débiteur pour deux ans ; aux
termes de cette suspension elle peut réexaminer la situation
du débiteur afin d'adopter, en cas
d'amélioration, les
mesures de l'article L.331-7 ou en cas de persistance de
l'état
d'insolvabilité, d'ordonner des remises partielles de dettes.
La
commission peut
orienter le dossier vers la procédure de
rétablissement
personnel.
L'huissier
de
justice auquel l'article 1er de l'ordonnance du 2.11.1945
confrère le monopole de l'exécution est
confronté
quotidiennement au
droit du surendettement, dérogatoire au droit des voies
d'exécution. En sa qualité d'agent
chargé de
l'exécution, son rôle peut être
qualifié de
passif. La suspension ou la reprise des voies, d'exécution
lui
sont imposées.
La
réforme de
2003 lui a conféré un rôle actif en sa
qualité
de mandataire voire de liquidateur dans le cadre de la
procédure
de rétablissement personnel.
Des passerelles
entre les deux procédures ont été
organisées
par la réforme de 2003. L'article L.331-7-2 du
Code de la
consommation organise le passage de la procédure de
traitement des situations de
surendettement à celle du rétablissement
personnel. En
sens inverse, le juge de l'exécution saisi dans le cadre de
la
procédure de rétablissement personnel peut
à
tout moment de la procédure, s'il estime que la situation du
débiteur n'est pas irrémédiablement
compromise renvoyer le dossier à la commission (C.consom.,
art L 332-12).
1)
l'huissier de
justice : suspension et reprise des procédures civiles
d'exécution dans le droit du surendettement
L'huissier
de
justice en sa qualité d'agent chargé de
l'exécution
peut être amené à suspendre les
procédures
civiles d'exécution diligentées à
l'encontre du
débiteur surendetté. Cette suspension peut
être
ordonnée par le juge ou prévue de plein droit par
la
loi. Toutefois, les effets de la suspension seront identiques.
L'huissier est également confronté à
la question
des conditions de reprise été la
procédure à
l'encontre du débiteur surendetté.
A)
La suspension
des procédures civiles d'exécution
Il
y a lieu de
distinguer la suspension ordonnée par le juge de la
suspension
de plein droit prévue par la loi.
1
- Suspension
ordonnée
a
- l'initiative
La
commission de
surendettement peut saisir le juge de l'exécution ou le cas
échéant le juge de la saisie
immobilière
postérieurement à la publication d'un
commandement aux
fins de. saisie immobilière aux fins de suspension des
procédures d'exécution diligentées
contre le
débiteur C. consom., art. L.331-5). Depuis la
réforme
de la loi du 29 juillet 1998, l'initiative de la demande appartient
également, en cas d'urgence, au président de la
commission, à son délégué,
au
représentant local de la Banque de France et surtout au
débiteur. La faculté pour le débiteur
de saisir
directement le juge d'une suspension est donc ouverte, même
en
cas de saisie immobilière. Toutefois, le débiteur
risque de prendre l'initiative de solliciter la suspension alors que
la commission n'a pas statué sur la recevabilité
de sa
demande de surendettement. Dans le domaine de la saisie
immobilière,
la Cour de cassation a subordonné la recevabilité
de la
demande de suspension de l'article L.331-5 du Code de la consommation
à la recevabilité de la demande de traitement de
la
situation de surendettement. Aucune décision admettant le
débiteur au bénéfice du surendettement
n'ayant
été prise, sa demande de suspension est
jugée irrecevable comme prématurée (
Cass, ler civ.,19 juin
2001). Il devrait en être de même pour une demande
de
suspension des voies d'exécution mobilières.
b
- le formalisme de
la demande de suspension
L'article
R. 3
31-14-1 du Code de la consommation précise que la demande de
suspension est formée par lettre simple adressée,
suivant le cas, au secrétariat-greffe du juge de
l'exécution
ou à celui du juge de la saisie immobilière.
Devant le
juge de la saisie
immobilière,
la commission qui demande la suspension dans les conditions de
l'article 703 du Code de procédure civile, est
dispensée
du formalisme propre à la saisie immobilière.
Elle
saisit le juge par lettre simple adressée à son
seciétariat-greffe cinq jours avant la date
prévue pour
la vente, en fournissant l'état de situation du
débiteur
et en précisant les causes graves et dûment
justifiées
exigées audit article, le débiteur devant
informer sans
délai la commission de la délivrance de la
sommation de
prendre communication du cahier des charges. La situation de
surendettement du débiteur ne constitue pas un cas de sursis
obligatoire à la différence de l'ouverture d'une
procédure de rétablissement personnel (C.
consom.,
art.L.332-8,al.4),ou d'une procédure Collective à
l'encontre du saisi. La situation de surendettement ne constitue pas
à elle seule les causes graves et dûment
justifiées exigées par l'article 703 du Code de
procédure civile.
La commission devra faire état d'autres circonstances
(C.consom., art. R.331-14I). Il est recommandé aux
commissions
de surendettement de tenir compte des avantages que peut comporter
une telle demande de suspension
et qui
doivent être mis en relation avec les coûts
supplémentaires qu'elle peut entraîner pour le
débiteur,
notamment lorsqu'il s'agit d'interrompre une vente forcée
d'immeuble dont les formalités de publicité
légale
ont déjà été accomplies.
Les frais déjà
engagés incombent non au débiteur saisi mais
à
l'adjudication par application de l'article 714 du Code de
procédure
civile. Le décret n? 9965 du 1er février 1999 n'a
pas
expressément étendu la dispense de formalisme au
débiteur, qui, vue l'urgence, sollicite directement une
remise. Son représentant devrait donc introduire l'incident
par un dire à peine de déchéance cinq
jours
avant le jour fixé pour l'adjudication. La dispense du
formalisme est débattue en doctrine.
c
- le pouvoir
souverain d'appréciation du juge
Le
juge de
l'exécution et le juge de la saisie immobilière
jouissent en matière de suspension des voies
d'exécution
d'un pouvoir souverain d'appréciation.
L'article
L.331-5
alinéa 2 du Code de la consommation prévoit que
le juge
prononce la suspension provisoire des procédures
d'exécution
seulement si la situation du débiteur l'exige .
Il
prendra en compte
les éléments qui figurent dans la demande
(C.consom.,
art.R.331-14-1 al,2) et la nécessité de voir
suspendre
les procédures en cours afin de permettre à la
commission d'élaborer un plan conventionnel de
règlement.
La commission indique de façon précise la ou les
procédures d'exécution qu'elle souhaite voir
suspendues. La Cour de cassation a indiqué que la
décision
par laquelle le juge ordonne la suspension à la
requête
de la commission, n'implique aucune appréciation de la
recevabilité de la demande de surendettement. Lorsque la
demande émane du débiteur, la demande de
recevabilité
de suspension est subordonnée à la
recevabilité
de la demande en surendettement.
Le
juge a toute
latitude pour choisir de suspendre certaines procédures
d'exécution tout en laissant d'autres se dérouler
normalement. Le juge n'est pas tenu de respecter une quelconque
égalité entre créanciers. La
décision
doit reprendre la liste des différentes poursuites en cours.
La décision de suspension sera notifiée par le
sécrétariat-greffe aux créanciers
poursuivants
et aux agents chargés de l'exécution par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception
(C.Consom., art. R.331-15,al.ler). Si de nouvelles
procédures
sont engagées postérieurement à
l'ordonnance, le
juge doit être ressaisi aux fins de suspension.
Le
juge n'a aucun
pouvoir quant à la durée qui est d'un
an.
d
- les recours
contre les décisions de suspension
Le
partage de
compétence entre le juge de l'exécution et le
juge de
la saisie immobilière conduit à distinguer le
régime
juridique des recours contre les décisions de suspension. Le
secrétariat-greffe du juge de l'exécution doit
notifier
l'ordonnance de suspension aux créanciers poursuivants et
aux
agents chargés de l'exécution par lettre
recommandée
avec accusé de réception (C.consom., art.
R.331-15,al.ler). Cette notification informe les créanciers
de
la faculté de former une demande en rétractation
par
simple déclaration remise ou adressée au
secrétariat-greffe, accompagnée d'une copie de
l'ordonnance (C.consom., art. R 331-15,al.2). Si une telle demande
est formée, le juge réexamine l'affaire et rend
une
nouvelle ordonnance. Le secrétariat greffe notifie alors au
créancier requérant et aux agents
chargés de
l'exécution l'ordonnance qui rétracte la
décision
de suspension ou celle qui rejette la demande en
rétractation.
La commission reçoit copie du secrétariat-greffe,
par
lettre simple, de l'ordonnance qui se prononce sur la suspension ou
qui statue sur la rétractation. Le commission informe le
débiteur (C. consom,art.R. 3 31-15,al.2). La voie d'appel
est
expressément fermée par l'article R.331-15,
alinéa
4 du Code de la consommation.
Une
jurisprudence
constante de la Cour de cassation ferme également le pourvoi
en cassation. Les jugements rendus en dernier ressort, qui, sans
mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de
procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident,
ne
peuvent, être frappés de pourvois en cassation
indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas
spécifiés par la loi. Le pourvoi
exercé par un
créancier contre la
décision
du juge de l'exécution rejetant sa demande de
rétractation
de l'ordonnance suspendant les procédures
d'exécution
est donc irrecevable ( Cass. ler,13 oct.1999 - Cass ler, 23 juin
1998).
Dans
le cas où
l'ordonnance refuse de suspendre les.procédures
d'exécution
comme le demandait la commission ou le débiteur, la
question des recours est incertaine. A défaut de texte
spécial, certaines juridictions du fond ont pu
considérer
que l'appel était ouvert contre l'ordonnance en vertu de
l'article 496 du Nouveau Code de procédure civile.
Toutefois,
en l'absence de disposition expresse, la commission n'a pas
qualité
pour former appel contre l'ordonnance du juge de l'exécution.
L'article
R.331-15
alinéa 5 du Code de la consommation précise que
le
jugement statuant sur la remise de l'adjudication est
notifié
par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception,
par le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance
à
la commission, au débiteur ainsi qu'au créancier
poursuivant. La notification indique que le jugement n'est
susceptible ni d'appel ni d'opposition (C. consom., art.R.331-15 al
6).
Le
pourvoi en
cassation est également fermé car l'article 703
du Code
de procédure civile énonce de façon
générale
que le jugement qui statue sur la remise d'adjudica- n'est
susceptible d'aucun recours. La Cour de Cassation a
précisé
que cette règle s'appliquait au pourvoi en cassation comme
à
toute voie de recours sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les
jugements accordant la remise et ceux la refusant.
2
- la suspension de
plein droit
A
la suspension de
l'article L-331-5 du Code de la consommation succède
l'adoption des mesures de traitement du surendettement, lesquelles
emportent interdiction de recourir à
l'exécution
forcée.
L'article
L.331-9 du
Code de la consommation dispose que les créanciers auxquels
les mesures recommandées en application de l'article L.331-7
ou de l'article L.337- ler et rendues exécutoires par
application de l'article L.332-1 ou de l'article L.332-2 sont
opposables, ne peuvent exercer des procédures
d'exécution
à l'encontre des biens du débiteur pendant la
durée
d'exécution de ces mesures.
Dans
le premier cas,
la durée de suspension de l'exécution
forcée est
calquée sur la durée des mesures de report ou de
rééchelonnement à savoir dix ans ou la
moitié
de la durée de remboursement restant à courir des
emprunts souscrits par le débiteur (C.consom., art. L 331-7
10, modifié par L n? 2003 710,ler août 2003).
La
réforme
d'août 2003 qui a porté ce délai de
huit à
dix ans autorise un dépassement de cette durée
dans
l'hypothèse où les recommandations concernent le
remboursement de prêts contractés lors de l'achat
du
bien immobilier constituant la résidence principale et dont
les recommandations de la commission permettent d'éviter la
cession (C. consom., art.L.331-7, al.4).
Le
second cas est
relatif au dispositif mis en place par la loi n'98-657 du 29 juillet
1998. Si le débiteur surendetté se trouve dans
une
situation d'insolvabilité rendant inapplicables les mesures
prévues à l'article L-331-7 du Code de la
consommation,
la suspension de l'exigibilité des créances
autres
qu'alimentaires peut être décidée pour
une durée
n'excédant pas deux ans(C.consom., art. L.331-7-1,al.ler).
Pendant la suspension, le recours à l'exécution
forcée
est impossible. Au terme de la suspension, les poursuites ne
reprendront pas puisque le réexamen de la situation du
débiteur conduit à l'adoption des mesures
prévues
à l'article L.331-7 du Code de la consommation ou
à
l'effacement des dettes.
La
Cour de cassation
prête à l'article L.331-9 du Code de la
consommation non
seulement l'effet d'interdire, mais également celui de
suspendre les procédures en cours au jour où les
mesures de redressement sont arrêtées. S'il s'agit
d'une
saisie immobilière suspendue dans les conditions
posées
à l'article 703 du Code de procédure civile,
l'exécution forcée ne reprendra pas au terme des
quatre
mois de sursis. De plus,
elle peut ne
jamais reprendre puisque le débiteur
bénéficie
désormais d'une mesure de redressement opposable au
créancier
lui permettant de s'acquitter volontairement de sa dette.
Dans
le cas
d'ouverture d'une procédure de rétablissement
personnel, le jugement
s'accompagne automatiquement d'une suspension
des procédures d'exécution diligentées
contre le
débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires,
ce
qui laisse le temps de procéder aux mesures de
publicité
afin de recenser les créanciers, de produire les
créances
et d'évaluer la situation du débiteur. En cas de
publication d'un commandement aux fins de saisie
immobilière,
antérieurement à l'ouverture de la
procédure, le
juge de la saisie immobilière est seul compétent
pour
prononcer la suspension de la procédure. La suspension est
acquise jusqu'au jugement de clôture (C.consom., art. L.332-6
al 2).
B)
Reprise des
procédures civiles d' exécution
Le
recours à
l'exécution forcée est possible lorsque le
débiteur
manque à l'exécution des mesures de redressement
arrêtées à son profit. Si les
créanciers
peuvent exercer l'exécution forcée, c'est
seulement en
vertu de la décision inexécutée et
pour
poursuivre le paiement des seules sommes mises à la charge
du
débiteur selon les termes de cette décision (Cass
ler,civ., 14 janv.1994). Cette solution adoptée avant la
réforme de 1995 parait transposable au jugement statuant
sur
la contestation des mesures recommandées par la commission
(C.
consom.art. L.332-2 et L.332-3), voire à
l'hypothèse où
le juge donne seulement force exécutoire aux recommandations
de la commission. Les commissions s'inspirent dans leurs
recommandations des dispositions de l'article R.331-17 du Code de la
consommation qui prévoit la caducité de plein
droit du
plan conventionnel, quinze jours après une mise en demeure
au
débite tir d'avoir à exécuter ses
obligations.
Si les recommandations auxquelles le juge a
conféré
force exécutoire ou le jugement rendu sur contestation sont
frappés de caducité alors les
créanciers doivent
pourvoir poursuivre le débiteur sur la base de leurs droits
initiaux. C'est d'ailleurs dans cette perspective que la Cour de
cassation reconnaît aux créanciers la
possibilité
d'obtenir un titre exécutoire nonobstant l'ouverture d'une
procédure de surendettement. Dans un arrêt en date
du 10
mars 2004, la deuxième chambre de la Cour de Cassation a
indiqué que le juge ne peut faire droit à la
demande
d'un créancier de procéder à la
liquidation,
conformément aux stipulations contractuelles, de sa
créance
comprise dans un plan conventionnel de redressement
inexécuté,
sans rechercher si le plan conventionnel de redressement
adopté
le 3 août 1992 contenait une clause de caducité en
cas
d'inexécution des mesures par les débiteurs.
Un
certain nombre de
créanciers échappent à l'interdiction
des
procédures d'exécution. Ils pourront contraindre
le
débiteur au paiement selon le droit commun de
l'exécution
forcée.
L'article
L.331-8 du
Code de la Consommation dispose que les mesures recommandées
en application de l'article L.331-7 ou de l'article L. 331-7-1 et
rendues exécutoires par l'application de l'article L. 3 32-1
ou de l'article L. 332-2 ne sont pas opposables aux
créanciers
dont l'existence n'aurait pas été
signalée par
le débiteur et qui n'en auraient pas
été avisés
par la commission. Cette solution est logique en l'absence de
réelle
procédure de déclaration des créances
et marque
le caractère global et non collectif de la
procédure de
traitement du surendettement.
Dans
le cadre de
l'article L.332-10 du Code de la consommation, le plan de
redressement est opposable erga omnes Il s'agit du cas où
lorsqu'un rétablissement personnel a
été ouvert
au bénéfice du débiteur, le juge de
l'exécution
peut, à titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation
judiciaire peut être évitée,
établir un
plan de redressement comportant des mesures visées
à
l'article L.331-7 du Code de la consommation. L'article L.33210
alinéa 2 dispose que le jugement qui arrête le
plan le
rend opposable à tous. La durée du plan est
fixée
par le juge. Elle ne peut excéder dix ans. En cas
d'inexécution du plan, le juge en prononce la
résolution.
C)
Les effets de la
suspension
1
- Quant à
l'obtention d'un titre exécutoire
La
suspension de
l'article L.331-5 du Code de la consommation n'interdit pas au
créancier d'assigner en justice son débiteur ou
de
poursuivre une instance au fond déjà
engagée.
Les créanciers peuvent agir en résolution ou en
paiement à l'encontre du débiteur qui
n'exécute
pas ses obligations.
La
Cour de cassation
a reconnu au créancier la faculté d'obtenir un
titre
exécutoire nonobstant l'adoption des mesures de redressement
par le juge du surendettement (Cass.,avis, 16 juin 1995)
2
- Quant aux dettes
En
vertu de
l'article L.331-5 du Code de la consommation, toutes les
procédures
d'exécution autres que celle portant sur une dette
alimentaire
peuvent être suspendues, La formule concerne toutes dettes,
fiscales, parafiscales ou envers des organismes de
sécurité
sociale. Toutes les procédures mobilières ou
immobilières sont suspendues.
Toutefois,
la Cour
de cassation retient que le recouvrement des amendes pénales
relève du seul régime de l'exécution
des peines
; l'exécution ne peut être ni suspendue ni
fractionnée
que dans les conditions et suivant la procédure
prévue
à l'article 708 du Code de procédure
pénale.
Cette solution jurisprudentielle a été
expressément
reprise par la loi n? 2003-710 du ler août 2003.
3
- Quant à
la procédure d'expulsion
Même
si la loi
n? 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures
civiles d'exécution a classé les mesures
d'expulsion
parmi les procédures civiles d'exécution, la Cour
de
cassation refuse au juge du surendettement le pouvoir de
différer
l'expulsion d'un occupant surendetté sur le fondement de
l'article L.331-5 du Code de la consommation. L'ouverture d'une
procédure de surendettement ne rend possible que la
suspension
des procédures d'exécution portant sur des
dettes, ce
que n'est pas une procédure d'expulsion (Cass.1er 22 janv.
2002). Une position identique a été
adoptée en
matière de procédures collectives, l'expulsion ne
constituant pas une voie, d'exécution au sens de l'article
L.621-40 du Code de commerce (Cass.3e civ.21 févr. 1990). Le
débiteur surendetté peut néanmoins
chercher à
obtenir un sursis à l'expulsion sur le fondement des
articles
L.613-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.
4
- Quant aux
mesures conservatoires
Le
sort des mesures
conservatoires n'est pas expressément
réglé par
l'article L. 331-5 du Code de la consommation. Doit-on distinguer
entre les procédures d'exécution qui impliquent
une
perte de la propriété par le débiteur
des autres
procédures ? Le droit commun enseigne qu'une sus de
l'exécution forcée ne fait pas obstacle aux
mesures
conservatoires (NCPC, art 513). Mais même dans le cas
contraire, la suspension d'une mesure conservatoire qui a produit ses
effets dès la signification du premier acte ne peut
améliorer
le sort du débiteur. Elle ne permettrait pas, par exemple,
de
revenir sur l'indisponibilité ou l'affectation
spéciale
des sommes au profit du saisissant dans le cadre de la
procédure
de saisie conservatoire de créances (art.75 loi n? 91-650 du
9
juillet 1991).
5
- Quant à
la procédure de saisie-attribution
Par
définition,
la suspension est limitée aux procédures
d'exécution
qui n'ont pas produit tous leurs effets. La saisie-attribution ou
l'avis à tiers détenteur ne peuvent
être
suspendus utilement pour le débiteur surendetté.
Le
jeu de l'effet attributif est acquis au saisissant dès la
signification de l'acte de saisie au tiers. Il est recommandë
aux commissions de demander amiablement aux créanciers de
donner mainlevée de la saisie-attribution ou de l'avis
à
tiers détenteur ayant déjà produit son
effet. La
question est moins évidente en présence d'une
saisie-attribution ou d'un avis à tiers détenteur
portant sur une créance à exécution
successive
(L.n? 91-650,9 juillet 1991,art.13,al.2). Dans deux arrêts,
la
première chambre civile a considéré
que le juge
du surendettement pouvait suspendre (Cass.ler.,14 mars 2000) mais non
prononcer la mainlevée d'une saisie attribution à
exécution successive pratiquée avant la saisine
de la
commission. La solution consiste à suspendre le jeu de
l'effet
attributif pour les échéances à venir.
Toutefois, la Chambre mixte du 22 novembre 2002 a
considéré
qu'une saisie attribution d'une créance à
exécution
successive, pratiquée à l'encontre du
débiteur
avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement
ou d'une liquidation judiciaire, poursuit ses effets sur les sommes
échues en vertu de la créance après
ledit
jugement.
6
- Quant aux
créanciers
La
suspension
judiciaire ne produit ses effets qu'à l'égard du
ou des
créanciers visés dans la décision. Les
délais
qui courent à l'encontre des créanciers
poursuivants
doivent être suspendus en application de l'adage contra non
valentem agere non curit praes- . Toutefois, la Cour de Cassation a
décidé que la décision de suspension
n'impliquait pas la suspension du délai de
validité
triennale du commandement aux fins de saisie immobilière car
la demande de prorogation des effets dudit commandement est une
mesure conservatoire (Cass.2e civ.,25 juin 1997).
La
mesure de
suspension se limitant à différer
l'exécution
forcée du droit de la créance, il y a lieu
d'admettre
que les intérêts de retard continuent à
courir.
Aucune disposition similaire à l'article 1244-2 du Code
civil
n'a été prévue (les majorations
d'intérêts
et pénalités encourues en raison du retard
cessent
d'être dues pendant le délai fixé par
le juge).
La suspension ne profitant qu'au débiteur
surendetté,
le créancier peut agir contre les cautions garantissant le
débiteur. L'article L.331-5 du Code de la consommation
l'admet
puisqu'il fait défense au débiteur de
désintéresser
les cautions qui s'acquitteraient des créances
nées
antérieurement à la décision
prononçant
la suspension. La prise de garantie ou de sûreté
sans
l'autorisation du juge est interdite.
1
- La prescription
ne court pas contre celui qui se trouve dans l'impossibilité
d'agir.
L'article
L.331-5
alinéa 4 du Code de la consommation pose
un principe
d'interdiction de paiement : sauf autorisation du juge... interdit
au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son
insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une
créance
autre qu'alimentaire née antérieurement
à cette
décision, de désintéresser les
cautions qui
acquitteraient des créances nées
antérieurement,
de faire un acte étranger à la gestion normale du
patrimoine. Le problème est qu'en présence d'un
contrat de crédit en cours au jour de la
décision,
l'interdiction des paiements va conduire le débiteur
à
ne plus honorer ses engagements contractuels et subir les
conséquences d'une déchéance du terme.
Une
solution consiste à obtenir du juge l'autorisation de
régler
les échéances en cours ou de
considérer que ce
paiement relève de la gestion normale du patrimoine.
L'huissier
de
justice en sa qualité d'agent chargé de
l'exécution
subit le régime du droit du surendettement quant
à
l'exercice des procédures civiles d'exécution. Il
en va
autrement dans le cadre de la procédure de
rétablissement
personnel où, changeant de casquette juridique, il endosse
un
rôle actif.
II)
L'huissier de
justice : un acteur actif de la procédure de
rétablissement
personnel
Après
avoir
rappelé les conditions d'ouverture de la
procédure de
rétablissement personnel, nous étudierons
l'huissier de
justice en qualité de mandataire voire de liquidateur.
A)
Les conditions
d'ouverture de la procédure de rétablissement
personnel
L'ouverture
de la
procédure de rétablissement personnel
nécessite
la saisine du juge de l'exécution avec l'accord du
débiteur.
Après avoir apprécié la
recevabilité de
la demande de surendettement, la commission peut orienter le dossier
vers la procédure de rétablissement personnel.
L'article L.331-3 du Code de la consommation dernier alinéa,
dispose que si l'instruction fait apparaître que le
débiteur
est dans une situation irrémédiablement
compromise
définie au troisième alinéa de
l'article L330-1,
la commission, après avoir convoqué le
débiteur
et obtenu son accord, saisit le juge de l'exécution aux fins
d'ouverture d'une procédure de rétablissement
personnel. L'absence de réponse du débiteur aux
convocations vaut refus de cette saisine... . La commission peut
également être sollicitée par le
débiteur
dont la situation est devenue irrémédiablement
compro
mise en cours d'exécution d'un plan conventionnel ou de
recommandations et qui demande son placement en
rétablissement
personnel. La commission doit constater la bonne foi du
débiteur
puis elle saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture
de la procédure (C.consorn art.L.331-7-2 et R.331-10-2).
L'article L.332-5, alinéa2 prévoit que le
débiteur
peut directement saisir le juge de l'exécution pour qu'il
ouvre une procédure de rétablissement personnel
si, au
terme d'un délai de neuf mois à compter du
dépôt
du dossier, la commission n'a pas décidé de son
orientation. L'article L.332-5 reconnaît au juge de
l'exécution le pouvoir d'ouvrir de son propre chef une
procédure de rétablissement personnel
à
l'occasion des recours exercés devant lui pour contester
l'orientation du dossier, l'état du passif dressé
par
la commission ou les mesures recommandées par la commission
sur le fondement des articles L.331-7 ou L.331-7-1. L'accord du
débiteur est toujours requis.
L'article
L.332-6 du
Code de la consommation dispose que le juge de l'exécution convoque dans le délai d'un mois suivant sa saisine le
débiteur et les créanciers connus à
une
audience d'ouverture de la procédure de
rétablissement
personnel.
Après
avoir
entendu le débiteur, le juge de l'exécution
apprécie
si les conditions de fond posées par l'article L.330-1 sont
remplies à savoir que le débiteur se trouve
effectivement dans une situation irrémédiablement
compromise caractérisée par
l'impossibilité
manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement
prévues
aux articles L.331-6, L.331-7 et L.331-7-1 du Code de la
consommation. Dans le cas où le juge a
été saisi
par la commission suite à l'orientation du dossier vers la
procédure de rétablissement personnel, il n'est
pas lié
par l'avis de la commission et doit se livrer exactement au
même
type d'analyse. Il doit vérifier l'état
d'insolvabilité
du débiteur et l'impossibilité d'y
remédier par
l'adoption des mesures de redressement ou d'effacement partiel.
Le
juge doit
s'assurer de la bonne foi du débiteur au moment de
l'ouverture
de la procédure de rétablissement personnel.
L'aggravation de façon inconsidérée de
sa
situation financière par le débiteur depuis
l'admission
de sa demande en surendettement est une cause de
déchéance
légale (C.consom., art.L.333-2). Le contrôle
judiciaire
de la bonne foi se justifie lorsque la demande d'ouverture est
formée
par la commission suite à l'impossibilité pour le
débiteur de continuer l'exécution d'un plan
convention
ou de recommandations précédemment
adoptées ( c.
consom. , art.L331-7-2).
B
) La nomination de
l'huissier de justice en qualité de mandataire
Le
juge de
l'exécution peut désigner un mandataire qui
reçoit
une mission proche de celle assumée par la commission. Ce
dernier doit recenser les créanciers, dresser un bilan
économique et social du débiteur,
vérifier les
créances et évaluer les
éléments d'actif
et passif (C. consom., art L.332-7). Une telle nomination
apparaît
inutile dans le cas où il est saisi par la commission qui a
décidé de l'orientation vers le
rétablissement
personnel, la commission ayant déjà
procédé
à l'instruction du dossier. La situation est
différente
si l'ouverture de la procédure est demandée par
le
débiteur en cas de carence de la commission (C. consom.,
art.
L332-5,al.2) ou par la commission dans le cadre de l'article
L.331-72. Il faut par la suite nommer un liquidateur. Les fonctions
de mandataire et de liquidateur sont cumulables (C. consom., art.
L332-8,al.2).
Les
mandataires
figurent sur une liste (C.consom., art. L332-6), comprenant des
mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation
des entreprises. L'article
L.331-5
alinéa 4 du Code de la consommation
des huissiers de justice et des associations
tutélaires, familiales ou de consommateurs ou des membres de
ces associations. Les huissiers ayant antérieurement
procédé
à des poursuites à l'encontre du
débiteur ne
peuvent être désignés comme
mandataires. La
rémunération comprend un droit fixe pour
l'établissement du bilan économique et social et
un
droit proportionnel. S'il existe un actif réalisable, la
rémunération est prélevée
sur le produit
de la vente au titre du privilège des frais de justice. En
cas
d'insuffisance, la rémunération du mandataire
peut être
mise à la charge du débiteur en fonction de ses
ressources, à défaut elle incombe au
Trésor
(C.consom., art.R.332-13,IV).
Le
juge peut
procéder à une enquête sociale et
ordonner un
suivi social du débiteur (C.consom., art.L.332-6, al,3).
L'article R 332-14 du Code de la consommation prévoit que le
dispositif du jugement d'ouverture indique l'adresse à
laquelle doit être présentée la
déclaration
de créance prévue à l'article R.
332-16 et le
délai dans lequel cette déclaration doit
être
réalisée.
Le
jugement est notifié aux parties et publié au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales pour être opposable aux
créanciers qui devront par la suite déclarer
leurs
créances. L'article R. 332-15 prévoit qu'un avis
du
jugement d'ouverture est adressé pour publication par
l'huissier. Cette publication doit s'effectuer dans un délai
de quinze jours à compter de la réception du
jugement
par l'huissier. Les frais de publicité sont
avancés par
l'état au titre des frais de justice et peuvent
être
récupérés dans les mêmes
conditions que la
rémunération de l'huissier (C.consom.,
art.R.332-13,
IV) .
Le
jugement
d'ouverture emporte de plein droit suspension des procédures
civiles d'exécution diligentées contre le
débiteur
et portant sur des dettes autres qu'alimentaires (c. consom. Art. L
332-6 al. 2). La situation est proche de celle de l'arrêt des
poursuites individuelles en cas de procédure collective
(C.com., art.L.621-40,11).
En
ce qui concerne
la saisie immobilière, le jugement d'ouverture constitue une
cause de report automatique de la saisie qui de toute façon
reprendra sur ses derniers errements lorsqu'il s'agira de liquider
l'actif du
débiteur (C.consom., art.L.332-8,aL4). La suspension est
acquise jusqu'au jugement de clôture
(C.consom.,àrt.L.332-6,
al.2). A compter du jugement, le débiteur ne peut
aliéner
ses biens sans l'accord de l'huissier (C.consom., art.L.332-7).
Le
jugement
d'ouverture ouvre une période pendant laquelle un
état
des créances doit être dressé, cet
état
s'accompagne d'un bilan économique et social
élaboré
par l'huissier de justice (C.consom., art L. 332-7). La
publicité
du juge ment au Bodac ouvre un délai de deux mois pour que
les
créanciers déclarent leurs créances
à
l'huissier. Cette déclaration s'effectue par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception
(C.consom., art.R.332-16). La déclaration comporte le
montant
en principal, intérêts, accessoires et frais de
la
créance au jour de la déclaration, l'origine de
la
créance, la nature du privilège ou de la
sûreté
dont elle est éventuellement assortie (C.consom.,
art.R.332-17). A défaut de déclaration dans le
délai
imparti, les créanciers sont forclos : les
créances
sont éteintes (C.con-., art.L.332-7).Cette extinction
libère
les cauions garantissant le débiteur. Un relevé
de
forclusion par le juge de l'exécution est toutefois
prévu
par l'article L.332-7 du Code de laconsommation.
L'huissier
désigné
dresse un bilan économique et social dans un
délai de
quatre mois à compter de sa désignation
(C.consom.,
art.L.332-8). Ce bilan comprend un état des
créances et
si la liquidation peut être évitée une
proposition de plan comportant les mesures de l'article L.331-7 du
Code de la consommation. Il est adressé au
débiteur et
aux créanciers par lettre recommandée avec
demande
d'avis de réception et remis ou adressé par
lettre
simple au greffe du juge de l'exécution. A sa
réception,
le greffe convoque le débiteur et les créanciers
à
l'audience dans laquelle le juge arrête les
créances et
adopte la solution (C.consom., art.R.33219,1).
Le
débiteur
et les créanciers lors de la communication du bilan
économique
et social ont la faculté d'élever une
contestation
devant le juge de l'exécution quinze jours avant la date
d'audience (C.consom., art.R.332-19, III). Le juge arrête les
créances en se prononçant sur les contestations
dont il
est éventuellement saisi (C.consoin., art.L.332-8, et
R.332-20).
C)
Les solutions à
l'issue du bilan économique et social
Quatre
solutions
sont envisageables pour l'issue à donner au litige.
- Le
juge a le pouvoir
de clôturer immédiatement la procédure
pour
insuffisance d'actif. Le débiteur dans ces cas ne dispose
d'aucun bien saisissable. L'article L.332-9 vise
expressément
le cas où le débiteur ne possède rien
d'autre
que les biens meublants nécessaires à la vie
courante
et les biens non professionnels indispensables à l'exercice
de
son activité professionnelle . Il s'agit d'un renvoi aux
articles 14 de la loi du 9 juillet 1991 et 39 à 42 du
décret
du 31 juillet 1992. ,
- Le
juge, s'il estime
que la liquidation judiciaire peut être
évitée, peut établir un plan
comportant les mesures de l'article
L.331-7 du Code de la consommation (C.consom., art. L.332-10, art
R.332-20). Il ne s'agit pas d'un simple renvoi à la
procédure
de traitement. Le dispositif est spécifique puisque le plan
dont la durée ne doit pas excéder dix ans est
opposable
à tous. Cette portée erga omnes s'explique par
l'existence d'une véritable procédure collective
de
déclaration de créances en matière de
rétablissement personnel. En cas d'inexécution du
plan,
le juge est habilité à en prononcer la
résolution
par ordonnance (C.consom.,art.L. 332-10,al.2 et art.R.332-21).
- Le
juge peut aussi
renvoyer le dossier à la commission dès lors que
la
situation du débiteur ne lui apparaît pas
irrémédiablement compromise (C.consom.,
art.L.332-12).
L'article R.332-20 dispose que le jugement est
susceptible d'appel.
- Dans
le cas où
le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du
débiteur, une phase de liquidation s'ouvre jusqu'au jugement
de clôture de la procédure.
L'article
L.332-8,
alinéa 2 du Code de la consommation dispose que le jugement
qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du
débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et
actions
sur son patrimoine sont exercés pendant toute la
durée
de la liquidation par le liquidateur. Le juge nomme un liquidateur
qui figure, comme les mandataires, sur la liste établie par
le
procureur de la République (C. consom art.R.332-23,I). Il
peut être le mandataire précédemment
désigné
liquidateur ne peut, ni en son nom personnel ni par personne
interposée se porter acquéreur des biens du
débiteur.
Il accomplit sa mission avec diligence dans le respect des
intérêts
des parties (C. consom., art.R.332-23).
L'huissier
ès
qualité de liquidateur a pour mission de vendre les biens
saisissables à l'amiable et à défaut
d'en
organiser ou d'en poursuivre la vente forcée. Il dispose
d'un
délai de douze mois (C. consom., art.L.332-8,al.3) qui peut
être prorogé en cas de
nécessité par
ordonnance du juge de l'exécution (C. consom., art. R. 3 3 2
-
3 5). Pour la vente des biens mobiliers, l'huissier doit d'abord
chercher la vente amiable. Il établit un projet de vente
amiable, en informe le débiteur et les
créanciers. En
cas de silence ou de refus de a part du ou des créanciers du
débiteur surendetté, la vente des biens mobiliers
saisissables s'effectue conformément aux droit commun des
procédures civiles d'exécution
réglé par
la loi du 9 juillet 1991 et de son décret d'application du
31
décembre 1992 (C.consom., art L. 332-8, al.3) Il effectue
les
actes qui incombent au créancier poursuivant en application
des dispositions relatives aux procédures civiles
d'exécution
(C. consom., art. R.332-35).
En
ce qui concerne
les biens immobiliers, la vente amiable est possible (C.consom., art
L.332-8 et art.R.332-33). La vente forcée de l'immeuble
conduit soit à la reprise d'une saisie
immobilière déjà
engagée et suspendue par le juge de la saisie suite au
prononcé du jugement d'ouverture (C.consoin.,
art.L.332-8,al.4) soit à l'introduction d'une
procédure
de saisie immobilière. L'article R.332-30 du Code de la
consommation dispose que le juge de l'exécution, s'il y a
lieu, peut modifier la mise à prix et les conditions de
publicité. Le créancier qui avait
engagé la
procédure de saisie immobilière remet au
liquidateur
contre récépissé les pièces
de la
poursuite. Ses frais de procédure lui sont
restitués
dans l'ordre. A la requête du liquidateur, le jugement est
mentionné en marge de la copie du commandement
publié à
la conservation des hypothèques. Enfin le jugement de
liquidation et le jugement de mise à prix sont
mentionnés,
le cas échéant, sur le cahier des charges
(C.consom.,
art R. 332-31).
Si
aucune saisie
immobilière n'était en cours, la vente
forcée
obéit aux articles 673 du Code de procédure
civile avec
quelques adaptations.
A la demande de l''huissier de justice, le juge
détermine
la mise à prix des biens à vendre et les
conditions
essentielles de la vente. Il précise les conditions
d'application du dispositif d'enchères à la
baisse.
En vertu de
l'article L. 3 32-8, alinéa 5 du Code de la consommation,
l'huissier procède à la répartition du
produit
des actifs et désintéresse les
créanciers
suivant le rang des sûretés assortissant leurs
créances.
Il doit tenir compte du paiement prioritaire des bailleurs
(C.consom., art. L.331-1-1). Le prix de vente de biens meubles est
réparti selon la procédure prévue aux
articles
283 à 293 du décret du 31 juillet 1992,
l'huissier-liquidateur exerçant dans ce cadre les missions
dévolues à l'agent chargé de la vente
(C.consom ., art.R.332-34). Il lui revient en cas de
pluralité
de créanciers, d'établir un projet amiable de
répartition qui peut être contesté
devant le juge
de l'exécution (art 286, D 1992). Le prix de vente des biens
immeubles est réparti suivant la procédure
applicable à
la liquidation judiciaire des entreprises. Dans un délai de
trois mois, l'huissier dépose au greffe un rapport rendant
compte de l'accomplissement de sa mission qui taille les
opérations
de réalisation des actifs et de répartition du
prix.