LES MESURES D’EXPULSION


L’EXPULSION



La loi du 09.07.1991 et le décret du 31.07.1992 ont réglementé pour la première fois la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, la distinguant selon qu’elle agit sur un local affecté au logement, habitation principale ou sur un autre local.

Ces textes ont tendu à la protection du logement considéré comme « un sanctuaire auquel il est sacrilège de porter atteinte » (travaux préparatoires) respectant le droit au logement déclaré fondamental par les lois successives réglementant les rapports locatifs (lois des 22.06.1982-23.12.1986-06.07.1989.).

Les règles des textes réformant les procédures civiles d’exécution en ce qu’elles concernent l’expulsion, se sont adaptées aux évolutions des mentalités et aux difficultés économiques.

La loi AUBRY n° 98 -657 du 29.07.1998 JORF 31-09-1998 relative à la lutte contre l’exclusion a renforcé la protection du logement et réformé les procédures d’expulsion en ce qu’elles visent une habitation principale et cette réforme constitue un des éléments essentiels du texte car elle vise tout d’abord à faire prévaloir une logique de prévention, pour éviter d’arriver à une décision judiciaire, et ensuite à faire disparaître l’expulsion qui ne devrait être maintenue, selon ce qu’il ressort des travaux préparatoires, que pour le locataire de mauvaise foi tirant avantage de la procédure.


LES DISPOSITIFS DE PREVENTION :

Applicables seulement pour les locaux affectés au logement.

1°) Article L 353-15-1 du Code de la construction et de l’habitation
(article 115 de la loi du 29.07.1998)



Ce texte concerne seulement le parc locatif social dans le cadre de l’impayé en renforçant les conditions de mise en jeu de la clause résolutoire.

Il impose aux bailleurs sociaux une procédure spécifique de prévention de l’expulsion en les obligeant à saisir trois mois avant l’assignation la S.D.A.P.L (Section Départementale des Aides Publiques au Logement) du Conseil Départemental de l’Habitat susceptible d’étudier les difficultés des locataires et de conclure des aides au logement (locataires bénéficiant de l’APL, de l’allocation de logement familiale ou sociale.).

Les bailleurs concernés :

OPAC, HLM (offices publiques - Société anonymes - Société anonymes coopératives de production - Société anonymes de crédit immobilier - Fondations d’HLM - Sociétés d’Économie Mixte pour les logements conventionnés.).

Les autres bailleurs, même s’ils ont des locations conventionnées, ne sont pas concernés.

Le délai imposé par l’article 353-15-1 permet à la Commission d’avoir le temps de prendre sa décision, sachant qu’avant ce texte, la saisine de la S.D.A.P.L existait dans les faits.

L’objectif de la loi a été de mettre fin au manque de cohérence révélée par une absence de coordination entre le processus d’aides possibles et la procédure de résiliation, qui étaient menés de manière parallèle.

2°) La modification de l’article 24 de la loi du 06.07.1989
(article 114 de la loi du 29.07.1998.)

(Loi n° 2000-1208 du 13.12.2000)



Cette modification porte sur trois points :


LA PROCEDURE



L’article 61 de la loi du 09.07.1991 rappelle que l’expulsion ne peut être mise en œuvre qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un PV de conciliation exécutoire.

Depuis la loi Aubry n°98-657 du 29.07.1998 (art. 117 - art. 62 de la loi du 09.07.1991), le Juge peut faire transmettre par son greffe la décision rendue au Préfet aux fins que soit pris en compte le relogement (PDALPD - Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées).

Le commandement préalable :

En même temps que la signification de la décision de justice ou ensuite, la loi impose la signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux qui doit être signifié à l’occupant (pas de domicile élu) ou au Parquet si l’occupant n’est pas dénommé (squatter).

La forme de l’acte (art 194 du décret du 31.07.1992) :

Il s’agit d’un acte d’huissier de justice qui rappelle au signifié le titre en vertu duquel l’expulsion est mise en œuvre, l’informe sur la compétence de la juridiction à saisir pour une demande de délai ou une contestation (JEX de la situation de l’immeuble), lui indique la date à laquelle les lieux devront être libérés en précisant qu’à défaut l’expulsion aura lieu.

Mais au préalable de cet acte et tout au long de la procédure, il faudra distinguer si l’expulsion vise un local affecté au logement (habitation principale) ou un autre local.

Par affectation, il faut entendre l’affectation donnée par l’occupant, que cette affectation relève ou non de la destination des lieux, que l’occupant ait eu un titre d’occupation ou non.

I. LA PROCEDURE D’EXPULSION D’UN LOCAL AFFECTE
AU LOGEMENT HABITATION PRINCIPALE.



a) Le commandement d’avoir à libérer les locaux :

L’article 62 de la loi n°91-650 du 09.07.1991 donne au signifié un délai de deux mois pour libérer spontanément les lieux.

L’article 194 du décret n°92-755 du 31.07.1992 précise que l’huissier de justice, dans son commandement, doit indiquer la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés.

Le signifié ayant deux mois pour partir, la date à indiquer devra obligatoirement être supérieure à celle des deux mois du commandement.

Toutefois, la loi prévoit une souplesse d’application de ce délai que le Juge peut, par décision motivée, supprimer, réduire ou proroger pour trois mois maximum.

Le commandement d’avoir à libérer les locaux devra, outre respecter la forme de l’article 194 du décret du 31.07.1992 (voir ci-dessus) mais, en plus, contenir une série d’articles relatifs à la demande de délai et à la période d’hiver.

b) L’information du Préfet :

L’acte de commandement d’avoir à libérer les locaux doit être notifié au Préfet avec, dans la mesure du possible, tous renseignements sur les occupants.

Cette notification est faite dans le but d’assurer la prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du P.D.A.L.D.P qui permet d’accorder une priorité aux personnes et aux familles sans logement et menacées d’expulsion

L’article 117-2 de la loi du 29.07.1998 a rajouté au texte de l’article 62 de la loi du 09.07.1991 que le défaut d’information du Préfet suspend le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu.

Il ressort en conséquence qu’il y a donc deux délais :

c) La charte :

L’article 121 de la loi du 29.07.1998 prévoit, qu’au plus tard en août 2000, une charte pour la prévention des expulsions sera élaborée dans chaque département avec l’ensemble des partenaires concernés.

Le but est de compléter les dispositions actuelles par des règles élaborées en commun avec les partenaires concernés par l’expulsion.

Rappelons que le 13.03.1997, il a été signé une charte pour l’amélioration de la prévention des expulsions entre le Ministère du Logement et la Chambre Nationale des Huissiers de Justice. Les huissiers de justice se sont engagés à remettre au locataire au moment de la délivrance d’un commandement (de payer ou de libérer) lors d’une procédure d’expulsion, une note explicative pour indiquer au signifié ses obligations et ses droits et préciser les démarches à effectuer avec les noms et adresses des organismes sociaux à contacter.

Les huissiers de justice se sont en outre engagés à conseiller les locataires en difficulté comme les propriétaires, notamment en les invitant à contacter les services sociaux.

L’article 121 de la loi du 29.07.1998 ne dit rien sur les partenaires concernés et il semble que l’initiative soit libre. Les travaux préparatoires de la loi le confirment en citant notamment les partenaires « qui viennent naturellement à l’esprit » comme l’Etat, le Département, les bailleurs et les huissiers de justice. Sur le fond, il est repris l’exemple de la charte passée entre le Ministère du logement et les huissiers de justice.

d) L’opération d’expulsion :

C’est l’article 120 de la loi du 29.07.1998 qui a le plus profondément modifié la mise en œuvre de l’expulsion proprement dite car il a modifié les conditions d’intervention de l’huissier de justice à l’occasion de l’opération même d’expulsion.

Avant ce texte, une fois le délai expiré, si l’occupant n’avait pas satisfait au commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice devait expulser par ses propres moyens. Ce n’était que la résistance, même passive, obligeant à employer la force qui pouvait motiver le concours de la force publique.

L’article 50 du décret du 31.07.1992 précité oblige d’ailleurs l’huissier de justice, dans sa réquisition, à relater ses diligences pour l’exécution et ses difficultés, la difficulté étant la condition du recours au concours de la force publique.

En 1997, un projet de loi BARROT-EMMANNUELI proposait de modifier les conditions d’intervention des huissiers de justice pour que les opérations d’expulsion n’aient pas lieu en l’absence des occupants et ce texte prévoyait de préciser que les articles 20 et 21 de la loi du 09.07.1991 ne s’appliquaient pas en matière d’expulsion.

L’article 120 de la loi du 29.07.1998 a repris ce projet de loi en créant un article 21-1 dans la loi du 09.07.1991 qui précise que les articles 20 et 21 de la loi ne s’appliquent pas en matière d’expulsion, sauf pour l’huissier de justice à constater la libération volontaire des lieux.

La loi du 29.07.1998 indique que ce texte tend à garantir l’accès de tous aux droits fondamentaux tels que le logement (art. 1). L’article 120 est situé dans le chapitre III de la loi qui est intitulé « mesures relatives au maintien dans le logement ».

Cette protection du logement est clairement annoncée par les textes de la loi du 09.07.1991 et la loi du 29.07.1998 en établissant des procédures particulières pour les expulsions relatives au logement.

Il en ressort que l’article 21-1 de la loi du 09.07.1991 ne peut s’appliquer qu’aux opérations d’expulsion du logement, habitation principale, et ce, bien que ce ne soit pas précisé dans le texte.

Ainsi, et par application de l’article 21-1 de la loi du 09.07.1991, plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

L’occupant a quitté les lieux :

a) Il défère au commandement d’avoir à libérer, restitue les clefs après avoir déménagé.

Dans ce cas, l’expulsion n’a pas lieu et l’huissier de justice dressera un PV de reprise.

b) Il défère au commandement mais part sans prévenir.

Dans ce cas, l’huissier de justice fera application de l’article 21-1 de la loi du 09.07.1991, constatera la libération volontaire des lieux et dressera un PV d’expulsion.

L’occupant se maintient dans le local :

a) L’occupant défère à la demande de partir qui lui est faite par l’huissier et ce, sans résistance passive ou active.

Dans ce cas, l’huissier de justice dressera un PV d’expulsion.

b) L’occupant ne défère pas à la demande de partir de l’huissier et oppose une résistance passive ou active.

Dans ce cas, l’huissier de justice se trouve devant une difficulté qu’il relatera (PV de tentative d’expulsion) pour ensuite requérir le concours de la force publique.

c) L’occupant est absent et l’huissier a la certitude qu’il se maintient.

Dans ce cas, l’huissier de justice ne peut pénétrer dans le local. Il se trouvera dans l’impossibilité légale d’exécuter ce qui constitue une difficulté et il procédera comme dessus.


II. LA PROCEDURE D’EXPULSION D’UN LOCAL NON AFFECTE
AU LOGEMENT HABITATION PRINCIPALE.



a) Le commandement d’avoir à libérer les locaux :

L’acte doit reprendre la forme prévue à l’article 194 du décret du 31.07.1992 (voir plus haut).

La loi n’accorde au signifié aucun délai pour libérer après la signification de cet acte. Par contre, l’huissier de justice devra indiquer la date à partir de laquelle les locaux devront êtres libres et il ne pourra expulser qu’après cette date. Le délai laissé au locataire expulsé doit toutefois être suffisant (voir CA Paris 8° Ch. B 21.02.2002 Bull Inf C. cass. 2002 p. 63) pour libérer les lieux.

La procédure est nettement plus simple que celle applicable au logement puisque le commandement d’avoir à libérer n’a pas à contenir les articles relatifs aux demandes de délai et à la période d’hiver et n’a pas à être notifié au Préfet.

En matière de bail mixte (commerce habitation) la Cour de cassation avait fait valoir l’indivisibilité contractuelle, mais les juridictions inférieures dans des décisions postérieures au fond privilégient la protection du logement (ce qui implique le recours à la force publique)

b) L’opération d’expulsion :

Comme plus haut, plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

L’occupant a quitté les lieux :

a) Il défère au commandement d’avoir à libérer, restitue les clefs après avoir déménagé.

Dans ce cas, l’expulsion n’a pas lieu et l’huissier dressera un PV de reprise.

b) Il défère au commandement mais part sans prévenir.

Dans ce cas, l’huissier de justice, après avoir pénétré après ouverture forcée et, assisté des personnes prévues à l’article 21 de la loi du 09.07.1991, dressera un PV d’expulsion.L’occupant se maintient et ou ne libère pas le local :

a) L’occupant défère à la demande de partir qui lui est faite par l’huissier et ce, sans résistance passive ou active.

Dans ce cas, l’huissier dressera son PV d’expulsion.

b) L’occupant ne défère pas à la demande de l’huissier et oppose une résistance passive ou active ou absent.

Dans ce cas, l’huissier se trouve devant une difficulté qu’il relatera (PV de tentative d’expulsion) pour ensuite requérir le concours de la force publique.

III. LA REQUISITION DE LA FORCE PUBLIQUE.



La forme est prévue par l’article 50 du décret du 31.07.1992 précité.

L’huissier de justice requiert en transmettant au Préfet la copie du titre ayant autorisé ou ordonné l’expulsion avec l’exposé de ses diligences en relatant ses difficultés d’exécution.

Le refus du concours de la force publique1 doit être motivé et le défaut de réponse dans les deux mois de la réquisition équivaut à un refus.

L’huissier de justice est tenu d’informer le Procureur et le créancier en cas de refus et ce refus ouvre au propriétaire un droit à indemnisation.

IV. L’EXPULSION.



a) Les tiers dont le concours est nécessaire

L’huissier aura besoin de l’assistance de plusieurs tiers autres que ceux prévus à l’article 21 de la loi du 09.07.1991 ou de la force publique en cas de concours.

Un serrurier, car même si l’occupant ouvre, il faudra changer la serrure pour d’une part, empêcher l’occupant de se réinstaller, d’autre part, empêcher toute intrusion extérieure, d’autant plus que les meubles peuvent être laissés dans les lieux.

Un déménageur si le local doit être libéré immédiatement ou si l’occupant désire qu’on transporte ses meubles dans un autre lieu.

Un maçon (squats), un électricien (alarme), la SPA (animaux ). ……………….

b) Les meubles entreposés dans le local.

Avant le décret du 31.07.1992, la procédure d’expulsion n’étant pas réglementée, le sort des meubles, si le débiteur ne demandait pas leur déménagement en un autre lieu, restait sous la responsabilité de l’huissier de justice qui faisait le tri des meubles à jeter et de ceux à conserver au garde   meubles sans pour cela offrir une garantie de récupération par l’expulsé et une garantie du paiement des frais de garde, sauf à les saisir pour les vendre ce qui alourdissait la procédure.

A l’heure actuelle, si des meubles sont laissés par l’occupant ou si le débiteur est absent, soit l’huissier de justice les laisse sur place, soit il les fait déménager. Son PV d’expulsion devra contenir l’inventaire des biens (art 201 du décret du 31.07.1992) et l’huissier de justice devra donner son avis sur la valeur marchande de chacun d’eux.

Le débiteur se verra sommer d’avoir à retirer ses meubles dans le délai d’un mois (délai non renouvelable - art.203 décret 31.07.1992) de la signification du PV d’expulsion. A défaut, le Juge de l’Exécution statuera sur leur sort, le PV d’expulsion contenant obligatoirement assignation. Le Juge peut demander à entendre l’huissier de justice lors de son audience.

Si les biens ont une valeur suffisante, le juge ordonnera leur vente, même s’ils sont insaisissables, le but étant de débarrasser les lieux où ils se trouvent. La vente sera judiciaire comme celle issue de la procédure prévue en matière de saisie – vente et se fera comme celle-ci. Le produit de la vente sera consigné au profit de l’expulsé, déduction faite de ce qui est dû au propriétaire, frais compris.

S’ils n’ont pas de valeur ou une valeur insuffisante, le Juge pourra les déclarer abandonnés.

Si le débiteur retire ses meubles avant la date de l’audience, le propriétaire est tenu d’en informer le Juge.

Si les meubles étaient saisis, ils devront être déménagés à moins que le débiteur demande leur transport ailleurs.

Le PV d’expulsion contenant inventaire sera dénoncé au saisissant avec, si besoin, opposition jonction.

c) La forme du PV d’expulsion.

Ce sont les articles 199 et 201 du décret du 31.07.1992 qui fixent la forme du PV d’expulsion.

L’huissier de justice doit décrire ses opérations, indiquer la juridiction compétente pour statuer sur les contestations, préciser l’identité des personnes présentes et requérir leur signature.



Comme dit plus haut, si des meubles ont été laissés sur place ou déménagés, le PV doit contenir leur inventaire avec l’indication de leur valeur marchande apparente, le lieu et les conditions d’accès (adresse- téléphone etc..) de l’endroit où ils ont été transportés, sommation à l’expulsé d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois à compter de la signification du PV avec assignation d’avoir à comparaître devant le Juge de l’Exécution aux fins qu’il soit statué sur leur sort s’ils n’ont pas été retirés.

La loi prévoit que l’acte peut être remis sur place ou signifié.

V. LES PROCEDURES INCIDENTES.



Elles relèvent de la demande de délais (art. 613-1 du Code de la construction et de l’habitation) et des contestations.

A l’égard des délais, le Juge de l’Exécution n’est compétent que si le commandement d’avoir à libérer a été signifié avant la demande.

L’article 118 de la loi du 29.07.1998 et le décret du 30.10.1998 précités ont modifié le décret du 31.07.1992 en donnant la possibilité de saisir directement le greffe, sans passer par l’assignation, pour les demandes relatives à l’exécution d’une décision d’expulsion (articles 17 et 18 du décret du 31.07.1992).

Les parties sont convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple. Si la demande a été faite par déclaration, la loi simplifie car, dans ce cas, elle prévoit que le demandeur est valablement convoqué par émargement avec remise d’un avis par le greffier.

L’assignation ne reste obligatoire que si la convocation au défendeur est retournée au greffe.







loi, art.61 et 62

décret, art.194-195


commandement d’avoir à libérer un local affecté à l’habitation




Cachet de Le

L’Étude Deux mille Quatre



J

a

ean DURAND, Huissier de Justice associé de la Société Civile Professionnelle Jean DURAND et Paul DUPONT, titulaire d’un Office d’Huissier de Justice à la résidence de MOULINS (Allier), y domicilié, 44 rue de Paris, soussigné,



Monsieur Pierre DEFENDEUR,

10, rue de la Nouvelle

03000 MOULINS



a la demande de






Monsieur Roger LEDEMANDEUR, de nationalité française, né le 10 août 1930 à Paris 15°, retraité, demeurant 10, rue de Douai à PARIS (9°),

Élisant domicile en mon étude,

agissant en vertu de




(Indication de la décision de justice ou du PV de conciliation exécutoire)


je vous fais commandement


De quitter et libérer de toutes personnes et de tous biens les lieux que vous occupez indûment

(Adresse des lieux)


Et ce, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent commandement soit le : ………………..


(Date à partir de laquelle les locaux devront être libérés.)



TRES IMPORTANT

A défaut, je me verrais contraint de procéder à votre expulsion, et à celle de tous occupants de votre chef, si nécessaire avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier et d'un déménageur.


Si vous entendez demander des délais ou élever une contestation relative à l'exécution des opérations d'expulsion, vous devez saisir le juge de l'Exécution du lieu de situation de l'immeuble à…………….. (adresse du Tribunal).



JE VOUS RAPPELLE CI-DESSOUS LES DISPOSITIONS LEGALES


Article 62 de la Loi 91-650 du 09 juillet 1991 :


« Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L.613-1 à L.613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonné sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.


Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionnés à l'article 61, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L.613-1 et L.613-2 du code de la construction et de l'habitation peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au relogement. »


Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine de suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, l’huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental visé à l'alinéa précédent. »


Article L.613.1 du Code de la Construction et de l'Habitation :


« Le juge des référés ou le juge de l'exécution, selon le cas, du lieu de situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1244 du Code Civil, accorder des délais renouvelables excédant deux années aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans les conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut, même d'office, accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442 4-1 n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. »


Article L.613.2 du Code de la Construction et de l'Habitation :


« La durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.

Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge l'état de santé, la qualité de sinistré par fait de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. »


Article L.613.2.1 du Code de la Construction et de l'Habitation :


« Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'art 61 de la loi n°91.650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L.613-1 et L.613-2 peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. »


Article L.613.3 du Code de la Construction et de l'Habitation :


« Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les lieux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d’un arrêté de péril. »


Article L.613.4 du Code de la Construction et de l'Habitation :


« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.

Les dispositions de la Loi n°49-972 du 21 juillet 1949 relative au caractère comminatoire des astreintes ne sont pas non plus applicables à ces occupants. »


Article L.613.5 du Code de la Construction et de l'Habitation :


« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux occupants de locaux meublés, non situés dans un hôtel de tourisme homologué, qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n°58-1008 du 24 octobre 1958, modifiant la loi n°49-458 du 02 avril 1949 accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels. »




CHARTE




(Cette charte est à annexer au commandement d’avoir à libérer un local affecté au logement)





ATTENTION, VOUS VENEZ DE RECEVOIR


UN COMMANDEMENT DE QUITTER LES LIEUX




Votre bail a été résilié et le tribunal a ordonné votre EXPULSION.


Vous avez 2 MOIS à compter de la réception de ce document
pour quitter votre logement.


Après ce délai, votre expulsion aura lieu, au besoin avec le concours de la force publique, sauf pendant la période hivernale (1er novembre-15 mars).



Vous devez absolument chercher à vous reloger






Vous pouvez demander un délai pour quitter votre logement



Vous pouvez demander au juge, par l'intermédiaire d'un huissier de justice ou par demande formulée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution qui vous a été indiqué dans le présent commandement, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par déclaration directement au greffe, des délais pour quitter votre logement, si vous ne pouvez pas vous reloger dans des conditions normales.



Pour vous aider dans vos démarches



  • La Direction Départementale de l’Equipement (DDE) ou l’Association Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) peuvent vous renseigner sur vos droits et obligations de locataire.

  • Le fonds de solidarité logement (FSL) peut vous permettre d’obtenir des aides financières pour accéder à votre nouveau logement.


  • L’huissier de justice qui vous délivre le commandement de quitter les lieux est à votre disposition pour vous informer et vous conseiller.

  • Pour défendre vos droits, une aide juridictionnelle peut vous être accordée en fonction de vos ressources.

Renseignez-vous auprès du Tribunal de Grande Instance

67, Rue Servient - 69003 LYON


Dans tous les cas, allez au tribunal si vous êtes convoqué




(exemple)


Département du RHONE (69)



POUR VOUS AIDER DANS VOS DEMARCHES




1. La Direction Départementale de l'Equipement (DDE).




Adresse

Et téléphone




  1. L'Association Départementale d'Information sur le Logement (ADIL).




Adresse
et téléphone





  1. Le secrétariat du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL).



Les bénéficiaires : toute personne éprouvant des difficultés particulières de logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence.


Les missions : sous réserve de conditions de ressources, il a pour objet d'aider les ménages en difficulté à accéder à un logement locatif ou à se maintenir dans les lieux aussi bien dans le parc locatif social et privé. Il peut également susciter ou prescrire des mesures d'accompagnement social pour les bénéficiaires en locatif ou en accession.


Les modalités de l'aide :




Secrétariat du FSL

Adresse



Téléphone










LETTRE RECOMMANDEE
AVEC ACCUSE DE RECEPTION







Monsieur le Préfet






Conformément à l'article 197 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint copie du commandement d’avoir à libérer les locaux sis (adresse des locaux à expulser) que j'ai signifié à :


Monsieur Pierre DEFENDEUR,

10, rue de la Nouvelle

03000 MOULINS




(Si possible, ici, indiquer tous renseignements que vous pourriez avoir sur l’occupant)



Je vous prie d’agréer…………………………….





Coût de la formalité :


Droit fixe Art. 6 : (14 taux de base)

T.V.A. 19,6% :


Total :


+ débours frais d’affranchissement.


LOI, art.61

DECRET, art.194



COMMANDEMENT DE LIBERER LES LIEUX

(pour local non affecté au logement)





Cachet de Le

L’Etude Deux mille Quatre



Jean DURAND, Huissier de Justice associé, de la Société Civile Professionnelle Jean DURAND et Paul DUPONT, titulaire d’un Office d’Huissier de Justice à la résidence de MOULINS (Allier), y domicilié, 44 rue de Paris, soussigné,

a




Monsieur Pierre DEFENDEUR,

10, rue de la Nouvelle

03000 MOULINS




a la demande de



Monsieur Roger LEDEMANDEUR, de nationalité française, né le 10 août 1930 à Paris 15°, retraité, demeurant 10, rue de Douai à PARIS (9°),

Élisant domicile en mon étude,


agissant en vertu de


(Indication de la décision de justice ou du PV de conciliation exécutoire)


je vous fais commandement





De quitter et libérer, de toutes personnes et de tous biens les lieux que vous occupez indûment : (adresse des lieux occupés)

Et ce, dans un délai de ……..….jours à compter de ce jour, soit au plus tard le………………………


(Date à partir de laquelle les locaux devront être libérés.)


TRES IMPORTANT


A défaut, je me verrais contraint de procéder à votre expulsion, et à celle de tous occupants de votre chef, si nécessaire avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier et d'un déménageur.


Si vous entendez demander des délais ou élever une contestation relative à l'exécution des opérations d'expulsion, vous devez saisir le juge de l'Exécution du lieu de situation de l'immeuble, (adresse du Tribunal).



PROCES VERBAL DE REPRISE DES LIEUX




Cachet de Le

L’Etude Deux mille Quatre


J

a la demande de

ean DURAND, Huissier de Justice associé, de la Société Civile Professionnelle Jean DURAND et Paul DUPONT, titulaire d’un Office d’Huissier de Justice à la résidence de MOULINS (Allier), y domicilié, 44 rue de Paris, soussigné,




Monsieur Roger LEDEMANDEUR, de nationalité française, né le 10 août 1930 à Paris 15°, retraité, demeurant 10, rue de Douai à PARIS (9°),


Élisant domicile en mon étude,


Étant préalablement exposé,


Que par (indication de la décision de justice ou du PV de conciliation exécutoire), il a été ordonné (ou mon demandeur a été autorisé à faire procéder à) l’expulsion de :


Monsieur Pierre DEFENDEUR,

10, rue de la Nouvelle

03000 MOULINS


Des lieux sis (adresse des locaux)


Que conformément à la loi, un commandement d’avoir à libérer ledit local lui a été signifié.


Qu’il a déféré à cet acte et a rendu les clefs.


certifie m’être rendu à




(Adresse des lieux rendus) afin de procéder à leur reprise.

sur place, j’ai procédé comme suit :





(Ici, décrire les opérations de reprise)


A la fin de mes opérations, les lieux ont été refermés avec les clefs dont je suis porteur et je les ai déclarés repris au nom de la partie demanderesse, faisant défense à quiconque de pénétrer, hors les cas autorisés par la Loi.

DE TOUT CE QUE DESSUS, J'AI DRESSE ET REDIGE LE PRESENT PROCES-VERBAL POUR VALOIR ET SERVIR CE QUE DE DROIT.


PROCES VERBAL DE TENTATIVE D'EXPULSION



Cachet de Le

L’Etude Deux mille Quatre


J

a la demande de

ean DURAND, Huissier de Justice associé, de la Société Civile Professionnelle Jean DURAND et Paul DUPONT, titulaire d’un Office d’Huissier de Justice à la résidence de MOULINS (Allier), y domicilié, 44 rue de Paris, soussigné,




Monsieur Roger LEDEMANDEUR, de nationalité française, né le 10 août 1930 à Paris 15°, retraité, demeurant 10, rue de Douai à PARIS (9°),


Élisant domicile en mon étude,


agissant en vertu de




(Indication de la décision de justice ou du PV de conciliation exécutoire)



Et après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux tels qu’indiqués ci-dessous

certifie m’être rendu à





(Adresse des lieux rendus)


Afin de procéder à l'expulsion des lieux occupés par :


Monsieur Pierre DEFENDEUR,

10, rue de la Nouvelle

03000 MOULINS


Sur place, j'ai procédé comme suit :


(Description des opérations et difficultés)

Exemple : l’occupant est présent et oppose une résistance ou bien, s’il s’agit d’un logement, il est absent, mais son occupation est certaine et l’article 21-1 de la loi du 09.07.1991 empêche l’expulsion.


Compte tenu de ces éléments et faits, qui constituent une difficulté d'exécution, je me suis retiré en déclarant que le concours de la FORCE PUBLIQUE serait requis auprès de l'administration qui en dispose, pour parvenir à l’exécution du titre dont je suis porteur.


DE TOUT CE QUE DESSUS, J'AI DRESSE ET REDIGE LE PRESENT PROCES-VERBAL POUR VALOIR ET SERVIR CE QUE DE DROIT.




LETTRE RECOMMANDEE
AVEC ACCUSE DE RECEPTION.


Monsieur Le Préfet


a la demande de


Monsieur Roger LEDEMANDEUR, de nationalité française, né le 10 août 1930 à Paris 15°, retraité, demeurant 10, rue de Douai à PARIS (9°),



Je vous prie de trouver ci-joint la copie du dispositif de (indication de la décision de justice ou du PV de conciliation exécutoire) ordonnant (ou autorisant) l’expulsion de :


Monsieur Pierre DEFENDEUR,

10, rue de la Nouvelle

03000 MOULINS


Des locaux sis (adresse des lieux à libérer)


J’ai tenté l’expulsion et j’ai rencontré les difficultés d’exécution suivantes :

(ou bien, « J’ai rencontré les difficultés d’exécution telles que relatées dans mon PV de tentative d’expulsion dont copie en annexe »)


Conformément aux articles 17 de la loi du 09.07.1991 et 50 du décret du 31.07.1992,


je vous requiers




D’avoir à me prêter main-forte et assistance pour exécuter la décision dont copie jointe et ainsi procéder rapidement à l'expulsion.



Je vous prie d’agréer



Coût de la formalité :

(Cette formalité peut être régularisée par acte)


Droit fixe Art. 6 : (14 taux de base)

T.V.A. 19,6% :


Total :


+ débours frais d’affranchissement.


LETTRE RECOMMANDEE
AVEC ACCUSE DE RECEPTION.




À Monsieur le comptable du Trésor

Perception du lieu d’expulsion




a la demande de


Monsieur Roger LEDEMANDEUR, de nationalité française, né le 10 août 1930 à Paris 15°, retraité, demeurant 10, rue de Douai à PARIS (9°),



Conformément aux dispositions des articles 1686 et 1687 du Code Général des Impôts, je vous informe de l’expulsion domiciliaire sur décision judiciaire de


Monsieur Pierre DEFENDEUR,

10, rue de la Nouvelle

03000 MOULINS

et de tous les occupants de son chef.



La présente notification vous étant adressée afin de dégager mon mandant de l’obligation mise à sa charge par les dispositions ci-dessus indiquées.



Le deux mille quatre





Coût de la formalité :


Droit fixe Art. 6 : (10 taux de base)

T.V.A. 19,6% :


Total :


+ débours frais d’affranchissement.


Loi art 65 - Décret 92-755 du 31/07/1992 art 199 et 201


PROCES VERBAL D’EXPULSION

Si meubles déménagés par l’Huissier de Justice


Cachet de Le

L’Etude Deux mille Quatre


J

a la demande de

ean DURAND, Huissier de Justice associé de la Société Civile Professionnelle Jean DURAND et Paul DUPONT, titulaire d’un Office d’Huissier de Justice à la résidence de MOULINS (Allier), y domicilié, 44, rue de Paris, soussigné,




Monsieur Roger LEDEMANDEUR, de nationalité française, né le 10 août 1930 à Paris 15°, retraité, demeurant 10, rue de Douai à PARIS (9°),


Élisant domicile en mon étude,


agissant en vertu de





(Indication de la décision de justice ou du PV de conciliation exécutoire)


Un commandement d’avoir à libérer les lieux, précédemment signifié étant resté infructueux, les délais légaux (et ou judiciaires) étant expirés ;


certifie m’être rendu a




(Adresse des lieux)


Accompagné des personnes indiquées au bas du présent acte, afin de procéder à l'expulsion des lieux occupés par :


Monsieur Pierre DEFENDEUR,

10, rue de la Nouvelle

03000 MOULINS


Après avoir sonné,

l’intéressé est présent





J’ai alors décliné mes nom, prénom et qualité et le but de ma mission et lui ai donné ordre de quitter les lieux immédiatement.





je lui ai fais sommation de


- m'indiquer si le mobilier garnissant les lieux est saisi.

- m'indiquer où il convient de faire transporter les meubles se trouvant dans les lieux.

celui-ci m’a répondu





(le débiteur accepte de partir sans résistance, indique qu’il n’y a pas de saisie des meubles et qu’il n’a pas d’endroit où les entreposer).


l’intéressé est absent





Personne ne m’ayant ouvert, après ouverture forcée des lieux par le serrurier requis, j'ai pénétré dans les locaux où j’ai pu constater l’absence de toute personne mais la présence de meubles.


J’ai alors procédé comme suit (décrire les opérations d’expulsion)


Puis, j'ai fait immédiatement déménager les meubles dont inventaire plus bas et les ai faits transporter au garde-meuble de (nom, adresse, téléphone du déménageur) où ils seront accessibles.

J’ai fait en outre SOMMATION à la partie expulsée d'avoir à retirer les meubles dans le délai d'UN MOIS à compter du jour de la signification du présent Procès Verbal, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés seront, sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés.



Et à cette fin, je lui donne d'ores et déjà ASSIGNATION à comparaître

Le………………….. (date, heure de l’audience)

Devant Monsieur ou Madame le Juge de l'Exécution

(Adresse du Tribunal)

très important





Devant cette juridiction, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : un avocat, leur conjoint, un parent ou allié en ligne directe, un parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, une personne attachée à leur service personnel ou à leur entreprise.

L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

La procédure est orale. Les prétentions des parties, ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au Juge de l'exécution, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.

Néanmoins le Juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.


objet de la demande





- Voir statuer sur le sort des biens qui n'auraient pas été retirés avant le jour de l'audience.


- Voir condamner la partie expulsée aux dépens de cette instance, outre la somme de.........  Euros à titre d’indemnité conformément aux dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

inventaire des biens déménagés





(Énumération des meubles sans omettre d’indiquer s’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande)



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Au cas où lors du déménagement, il serait trouvé des papiers et documents personnels, préciser :


« J’ai placé, conformément à l’article 207 du décret du 31.07.1992, les papiers et documents personnels trouvés dans les lieux dont inventaire suivant :


Inventaire des papiers et documents


sous enveloppe scellée et ai déclaré que je les tenais à disposition en les conservant pendant deux ans en mon étude. Qu’à défaut d’être retirés à l’issue de ce délai, ils seraient détruits et que j’en dresserai Procès-Verbal.

Avis de cette conservation sera donnée par mes soins à l’expulsé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à l’article 207 2° alinéa du décret du 31.07.1992. »


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


A la fin de mes opérations, j'ai fait refermer les lieux et les ai déclarés repris au nom de la partie demanderesse, faisant défense à quiconque de pénétrer, hors les cas autorisés par la Loi, puis, je me suis retiré.


Étant rappelé que la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion est le Juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble (adresse du Tribunal facultative mais il est conseillé de l’indiquer).

IDENTITE DES PERSONNES DONT LE CONCOURS A ETE NECESSAIRE A LA PRESENTE EXPULSION :




Nom, prénom, qualité réquisition de la signature (a satisfait ou n’a pas satisfait).

Loi art. 65 - Décret 92-755 du 31/07/1992 Art 199


PROCES VERBAL D’EXPULSION


(si meubles non saisis remis dans un endroit désigné par l’expulsé)



Cachet de Le

L’Etude Deux mille Quatre


J

a la demande de

ean DURAND, Huissier de Justice associé de la Société Civile Professionnelle Jean DURAND et Paul DUPONT, titulaire d’un Office d’Huissier de Justice à la résidence de MOULINS (Allier), y domicilié, 44, rue de Paris, soussigné,




Monsieur Roger LEDEMANDEUR, de nationalité française, né le 10 août 1930 à Paris 15°, retraité, demeurant 10, rue de Douai à PARIS (9°),


Élisant domicile en mon étude,


agissant en vertu de




(Indication de la décision de justice ou du PV de conciliation exécutoire)


Un commandement d’avoir à libérer les lieux, précédemment signifié étant resté infructueux, les délais légaux (et ou judiciaires) étant expirés ;


certifie m’être rendu à




(Adresse des lieux)


Accompagné des personnes indiquées au bas du présent acte, afin de procéder à l'expulsion des lieux occupés par :


Monsieur Pierre DEFENDEUR,

10, rue de la Nouvelle

03000 MOULINS


Après avoir sonné,

l’intéressé est présent





J’ai alors décliné mes nom, prénom et qualité et le but de ma mission et lui ai donné ordre de quitter les lieux immédiatement.



je lui ai fait sommation de




- m'indiquer si le mobilier garnissant les lieux est saisi.

- m'indiquer où il convient de faire transporter les meubles se trouvant dans les lieux.


celui-ci m’a répondu




(Le débiteur accepte de partir sans résistance, indique qu’il n’y a pas de saisie des meubles et qu’il y a lieu de déménager les meubles en un endroit qu’il désigne)


J’ai alors procédé comme suit (décrire les opérations d’expulsion)



Puis, j'ai fait immédiatement déménager les meubles par (nom, adresse, téléphone du déménageur) et les ai fait transporter (endroit désigné par l’expulsé).

(La loi n’impose pas dans ce cas que l’huissier fasse l’inventaire des meubles déménagés et transportés dans le lieu désigné par l’expulsé. Toutefois, il est prudent de faire cet inventaire pour éviter ensuite toute contestation. En conséquence, il peut être indiqué ici :)

En conséquence j'ai fait immédiatement déménager les meubles dont inventaire plus bas par (nom, adresse, téléphone du déménageur) et les ai fait transporter (endroit désigné par l’expulsé).


INVENTAIRE DES BIENS DEMENAGES


Énumération des meubles


(Les meubles ayant été transportés dans un lieu désigné par l’expulsé, leur valeur marchande apparente n’a pas à être indiquée par l’huissier de justice.


S’il y a des documents et papiers personnels, ils font partie de l’inventaire et sont transportés en même temps et au même endroit que les meubles).


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


A la fin de mes opérations, j'ai fait refermer les lieux et les ai déclarés repris au nom de la partie demanderesse, faisant défense à quiconque de pénétrer, hors les cas autorisés par la Loi, puis je me suis retiré.


Étant rappelé que la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion est le Juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble (adresse du Tribunal facultative mais il est conseillé de l’indiquer).

IDENTITE DES PERSONNES DONT LE CONCOURS A ETE NECESSAIRE A LA PRESENTE EXPULSION :


Nom, prénom, qualité réquisition de la signature (a satisfait ou n’a pas satisfait).


Loi art. 65 - Décret 92-755 du 31/07/1992 Art 199 et 201


PROCES VERBAL D’EXPULSION


(si meubles non saisis laissés sur place par l’huissier de justice)




Cachet de Le

L’Etude Deux mille Quatre


J

a la demande de

ean DURAND, Huissier de Justice associé de la Société Civile Professionnelle Jean DURAND et Paul DUPONT, titulaire d’un Office d’Huissier de Justice à la résidence de MOULINS (Allier), y domicilié, 44, rue de Paris, soussigné,




Monsieur Roger LEDEMANDEUR, de nationalité française, né le 10 août 1930 à Paris 15°, retraité, demeurant 10, rue de Douai à PARIS (9°),


Élisant domicile en mon étude,


agissant en vertu de




(Indication de la décision de justice ou du PV de conciliation exécutoire)


Un commandement d’avoir à libérer les lieux, précédemment signifié étant resté infructueux, les délais légaux (et ou judiciaires) étant expirés ;


certifie m’être rendu à


(Adresse des lieux)


Accompagné des personnes indiquées au bas du présent acte, afin de procéder à l'expulsion des lieux occupés par :


Monsieur Pierre DEFENDEUR,

10, rue de la Nouvelle

03000 MOULINS

Après avoir sonné,


l’intéressé est présent





J’ai alors décliné mes nom, prénom et qualité et le but de ma mission et lui ai donné ordre de quitter les lieux immédiatement.



je lui ai fait sommation de :

- m'indiquer si le mobilier garnissant les lieux est saisi.

- m'indiquer où il convient de faire transporter les meubles se trouvant dans les lieux.


Celui-ci m’a répondu :


(Le débiteur accepte de partir sans résistance, indique qu’il n’y a pas de saisie des meubles et qu’il n’a pas d’endroit où les entreposer).



L'INTERESSE EST ABSENT.



Personne ne m’ayant ouvert, après ouverture forcée des lieux par le serrurier requis, j'ai pénétré dans les locaux où j’ai pu constater l’absence de toute personne mais la présence de meubles.



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


J’ai alors procédé comme suit (décrire les opérations d’expulsion)


J’ai laissé sur place les meubles dont inventaire plus bas, les déclarant accessibles sur simple demande auprès de moi.

J’ai fait en outre SOMMATION à la partie expulsée d'avoir à retirer les meubles dans le délai d'UN MOIS à compter du jour de la signification du présent Procès Verbal, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés seront, sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés.



Et à cette fin, je lui donne d'ores et déjà ASSIGNATION à comparaître

Le………………….. (date, heure de l’audience)

Devant Monsieur ou Madame le Juge de l'Exécution

(Adresse du Tribunal)


TRES IMPORTANT


Devant cette juridiction, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : un avocat, leur conjoint, un parent ou allié en ligne directe, un parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, une personne attachée à leur service personnel ou à leur entreprise.

L'État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

La procédure est orale. Les prétentions des parties, ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au Juge de l'exécution, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.

Néanmoins le Juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.


OBJET DE LA DEMANDE


- Voir statuer sur le sort des biens qui n'auraient pas été retirés avant le jour de l'audience.


- Voir condamner la partie expulsée aux dépens de cette instance, outre la somme de .........  Euros à titre d’indemnité conformément aux dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.



INVENTAIRE DES BIENS LAISSÉS SUR PLACE


(Énumération des meubles sans omettre d’indiquer
s’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande
)




xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


(Au cas où lors du déménagement, il serait trouvé des papiers et documents personnels, préciser :)


« J’ai placé, conformément à l’article 207 du décret du 31.07.1992, les papiers et documents personnels trouvés dans les lieux dont inventaire suivant :


Inventaire des papiers et documents


sous enveloppe scellée et ai déclaré que je les tenais à disposition en les conservant pendant deux ans en mon étude. Qu’à défaut d’être retirés à l’issue de ce délai, ils seraient détruits et que j’en dresserai Procès-Verbal.

Avis de cette conservation sera donné par mes soins à l’expulsé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à l’article 207 2° alinéa du décret du 31.07.1992. »


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



A la fin de mes opérations, j'ai fait refermer les lieux et les ai déclarés repris au nom de la partie demanderesse, faisant défense à quiconque de pénétrer, hors les cas autorisés par la Loi, puis je me suis retiré.


Étant rappelé que la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion est le Juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble (adresse du Tribunal facultative mais il est conseillé de l’indiquer).

IDENTITE DES PERSONNES DONT LE CONCOURS A ETE NECESSAIRE A LA PRESENTE EXPULSION :


Nom, prénom, qualité réquisition de la signature (a satisfait ou n’a pas satisfait).


Loi art. 65 - Décret 92-755 du 31/07/1992 Art 199 et 200


PROCES VERBAL D’EXPULSION


(Si meubles saisis par un autre créancier et remis à un séquestre)




Cachet de Le

L’Etude Deux mille Quatre


J

a la demande de

ean DURAND, Huissier de Justice associé de la Société Civile Professionnelle Jean DURAND et Paul DUPONT, titulaire d’un Office d’Huissier de Justice à la résidence de MOULINS (Allier), y domicilié, 44, rue de Paris, soussigné,




Monsieur Roger LEDEMANDEUR, de nationalité française, né le 10 août 1930 à Paris 15°, retraité, demeurant 10, rue de Douai à PARIS (9°),


Élisant domicile en mon étude,



agissant en vertu de


(Indication de la décision de justice ou du PV de conciliation exécutoire)


Un commandement d’avoir à libérer les lieux, précédemment signifié étant resté infructueux, les délais légaux (et ou judiciaires) étant expirés ;


certifie m’être rendu à


(Adresse des lieux)


Accompagné des personnes indiquées au bas du présent acte, afin de procéder à l'expulsion des lieux occupés par :


Monsieur Pierre DEFENDEUR,

10, rue de la Nouvelle

03000 MOULINS


Après avoir sonné, l’occupant m’a ouvert.


Je lui ai alors décliné mes nom, prénom et qualité et le but de ma mission et lui ai donné ordre de quitter les lieux immédiatement.



je lui ai fait sommation de :


- m'indiquer si le mobilier garnissant les lieux est saisi.

- m'indiquer où il convient de faire transporter les meubles se trouvant dans les lieux.


celui-ci m’a répondu


(le débiteur accepte de partir sans résistance, indique qu’il y a une saisie des meubles faite par un autre créancier et qu’il n’a pas d’endroit où les entreposer).


J’ai alors procédé comme suit (décrire les opérations d’expulsion)


Puis, j'ai fait immédiatement déménager les meubles dont inventaire plus bas et les ai faits transporter au garde-meuble de (nom, adresse, téléphone du déménageur) que j’ai constitué (e) SEQUESTRE et où ils seront accessibles.


INVENTAIRE DES BIENS DEMENAGES ET SEQUESTRES


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Au cas où lors du déménagement, il serait trouvé des papiers et documents personnels, préciser :


« J’ai placé, conformément à l’article 207 du décret du 31.07.1992, les papiers et documents personnels trouvés dans les lieux dont inventaire suivant :


Inventaire des papiers et documents


sous enveloppe scellée et ai déclaré que je les tenais à disposition en les conservant pendant deux ans en mon étude. Qu’à défaut d’être retirés à l’issue de ce délai, ils seraient détruits et que j’en dresserai Procès-Verbal.


Avis de cette conservation sera donné par mes soins à l’expulsé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à l’article 207 2° alinéa du décret du 31.07.1992. »



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


A la fin de mes opérations, j'ai fait refermer les lieux et les ai déclarés repris au nom de la partie demanderesse, faisant défense à quiconque de pénétrer, hors les cas autorisés par la Loi, puis je me suis retiré.


Étant rappelé que la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion est le Juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble (adresse du Tribunal facultative mais il est conseillé de l’indiquer).

IDENTITE DES PERSONNES DONT LE CONCOURS A ETE NECESSAIRE A LA PRESENTE EXPULSION :


Nom, prénom, qualité réquisition de la signature (a satisfait ou n’a pas satisfait).




N.B :


Ne pas omettre de dénoncer ce procès-verbal au créancier saisissant avec opposition jonction si nécessaire.


D’autre part, si tous les meubles ne sont pas saisis, il faut combiner cet acte avec le procès-verbal où les meubles non saisis sont déménagés, car il est obligatoire de faire sommation de retirer les meubles non saisis et dans ce cas, le PV doit contenir assignation devant le Juge de l’exécution et la valeur marchande apparente de ces meubles doit être indiquée.



Loi art. 65 - Décret 92-755 du 31/07/1992 Art 199 et 200


PROCES VERBAL D’EXPULSION


(si meubles saisis par un autre créancier et transportés dans un lieu désigné par l’expulsé)




Cachet de Le

L’Etude Deux mille Quatre


J

a la demande de

ean DURAND, Huissier de Justice associé de la Société Civile Professionnelle Jean DURAND et Paul DUPONT, titulaire d’un Office d’Huissier de Justice à la résidence de MOULINS (Allier), y domicilié, 44, rue de Paris, soussigné,




Monsieur Roger LEDEMANDEUR, de nationalité française, né le 10 août 1930 à Paris 15°, retraité, demeurant 10, rue de Douai à PARIS (9°),


Élisant domicile en mon étude,



agissant en vertu de


(Indication de la décision de justice ou du PV de conciliation exécutoire)


Un commandement d’avoir à libérer les lieux, précédemment signifié étant resté infructueux, les délais légaux (et ou judiciaires) étant expirés ;


certifie m’être rendu à :


(Adresse des lieux)


Accompagné des personnes indiquées au bas du présent acte, afin de procéder à l'expulsion des lieux occupés par :


Monsieur Pierre DEFENDEUR,

10, rue de la Nouvelle

03000 MOULINS


Après avoir sonné, l’occupant m’a ouvert.


Je lui ai alors décliné mes nom, prénom et qualité et le but de ma mission et lui ai donné ordre de quitter les lieux immédiatement.



je lui ai fait SOMMATION de :

- m'indiquer si le mobilier garnissant les lieux est saisi.

- m'indiquer où il convient de faire transporter les meubles se trouvant dans les lieux.


celui-ci m’a répondu :


(Le débiteur accepte de partir sans résistance, indique qu’il y a une saisie des meubles faite par un autre créancier et qu’il y a lieu d’entreposer les meubles en un endroit qu’il désigne).


J’ai alors procédé comme suit (décrire les opérations d’expulsion).


Puis, j'ai fait immédiatement déménager les meubles dont inventaire plus bas et les ai faits transporter par (nom, adresse, téléphone du déménageur) à (endroit désigné par l’expulsé).



INVENTAIRE DES BIENS SAISIS DEMENAGES


(Les meubles étant saisis, leur valeur marchande apparente n’a pas à être indiquée par l’huissier de justice).



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Pour les meubles non saisis, la loi n’impose pas que l’huissier fasse l’inventaire des meubles déménagés et transportés dans le lieu désigné par l’expulsé. Toutefois, il est prudent de faire cet inventaire pour éviter ensuite toute contestation. En conséquence, il peut être indiqué ici :





INVENTAIRE DES BIENS NON SAISIS DEMENAGES



(Les meubles ayant été transportés dans un lieu désigné par l’expulsé, leur valeur marchande apparente n’a pas à être indiquée par l’huissier de justice).


S’il y a des documents et papiers personnels, ils font partie de l’inventaire et sont transportés en même temps et au même endroit que les meubles.



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


A la fin de mes opérations, j'ai fait refermer les lieux et les ai déclarés repris au nom de la partie demanderesse, faisant défense à quiconque de pénétrer, hors les cas autorisés par la Loi, puis je me suis retiré.


Étant rappelé que la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion est le Juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble (adresse du Tribunal facultative mais il est conseillé de l’indiquer).


IDENTITE DES PERSONNES DONT LE CONCOURS A ETE NECESSAIRE A LA PRESENTE EXPULSION :


Nom, prénom, qualité réquisition de la signature (a satisfait ou n’a pas satisfait).

















N.B :


Ne pas omettre de dénoncer ce procès-verbal au créancier saisissant avec opposition jonction si nécessaire.


Loi art. 65 - Décret 92-755 du 31/07/1992 Art 199


PROCES VERBAL D’EXPULSION


(Locaux vides abandonnés par l’occupant)




Cachet de Le

L’Etude Deux mille Quatre


J

a la demande de

ean DURAND, Huissier de Justice associé de la Société Civile Professionnelle Jean DURAND et Paul DUPONT, titulaire d’un Office d’Huissier de Justice à la résidence de MOULINS (Allier), y domicilié, 44, rue de Paris, soussigné,




Monsieur Roger LEDEMANDEUR, de nationalité française, né le 10 août 1930 à Paris 15°, retraité, demeurant 10, rue de Douai à PARIS (9°),


Élisant domicile en mon étude,


agissant en vertu de :


L’article 21-1de la loi n°91-650 du 9-7-1991

(Indication de la décision de justice ou du PV de conciliation exécutoire)


Un commandement d’avoir à libérer les lieux, précédemment signifié étant resté infructueux, les délais légaux (et ou judiciaires) étant expirés ;


certifie m’être rendu à :


(Adresse des lieux)


Accompagné des personnes indiquées au bas du présent acte, afin de procéder à l'expulsion des lieux occupés par :


Monsieur Pierre DEFENDEUR,

10, rue de la Nouvelle

03000 MOULINS


Après avoir sonné à plusieurs reprises,


Personne ne m’ayant ouvert, après ouverture forcée des lieux par le serrurier requis et en présence des personnes dont le concours est nécessaire en vertu de l’article 21-1 de la loi du 9 juillet 1991, j'ai pénétré dans les locaux où j’ai pu constater que les lieux sont vides de tout meuble et de toute occupation.


J’ai alors procédé comme suit (décrire les opérations d’expulsion)





A la fin de mes opérations, j'ai fait refermer les lieux et les ai déclarés repris au nom de la partie demanderesse, faisant défense à quiconque de pénétrer, hors les cas autorisés par la Loi, puis je me suis retiré.


Étant rappelé que la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion est le Juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble (adresse du Tribunal facultative mais il est conseillé de l’indiquer).






IDENTITE DES PERSONNES DONT LE CONCOURS A ETE NECESSAIRE A LA PRESENTE EXPULSION :



Nom, prénom, qualité réquisition de la signature (a satisfait ou n’a pas satisfait).




Décret 92-755 du 31/07/1992 Art 207 alinéa 2


AVIS A L’EXPULSE DE LA CONSERVATION DES PAPIERS
ET DOCUMENTS PERSONNELS



Monsieur Pierre DEFENDEUR,

10, rue de la Nouvelle

03000 MOULINS 2



LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION




Monsieur,



En ma qualité de mandataire de



Monsieur Roger LEDEMANDEUR, de nationalité française, né le 10 août 1930 à Paris 15°, retraité, demeurant 10, rue de Douai à PARIS (9°),



Je vous informe que lors de votre expulsion du local sis (adresse des lieux expulsés) et comme cela l’a été précisé dans mon procès-verbal,



J’ai trouvé dans les lieux des papiers et documents personnels que j’ai placés conformément à l’article 207 du décret du 31.07.1992, sous enveloppe scellée.



Je vous avise par la présente lettre que je tiens ces papiers et documents personnels à votre disposition en mon étude où ils seront conservés par mes soins pendant deux ans.



Si à l’issue de ce délai vous ne les avez pas retirés, je procéderai à leur destruction et en dresserai procès-verbal.

Je vous prie d’agréer, Monsieur,




Décret 92-755 du 31/07/1992 Art 202


SIGNIFICATION D'UN PROCES-VERBAL D'EXPULSION




Cachet de Le

L’Etude Deux mille Quatre


J

a

ean DURAND, Huissier de Justice associé de la Société Civile Professionnelle Jean DURAND et Paul DUPONT, titulaire d’un Office d’Huissier de Justice à la résidence de MOULINS (Allier), y domicilié, 44, rue de Paris, soussigné,



Monsieur Pierre DEFENDEUR,

10, rue de la Nouvelle

03000 MOULINS





à la demande de :



Monsieur Roger LEDEMANDEUR, de nationalité française, né le 10 août 1930 à Paris 15°, retraité, demeurant 10, rue de Douai à PARIS (9°),


Élisant domicile en mon étude,

Agissant conformément à l’article 202 du décret 92-755 du 31.07.1992


je vous signifie en vous remettant copie pleine
et entière avec le présent acte


D'un procès-verbal d'expulsion dressé par acte de mon ministère en date du …….



TRES IMPORTANT



Vous avez le plus grand intérêt à lire attentivement ce procès-verbal d'expulsion qui peut avoir des conséquences importantes pour vous.


Je vous rappelle qu'il vous est fait défense, sous les peines de droit, de pénétrer, hors les cas prévus par la Loi, dans les locaux situés (adresse des lieux expulsés).

Art.1686 et 1687 du Code Général des Impôts

AVIS AU PERCEPTEUR DE L’EXPULSION


Note préliminaire :


Aux termes des articles 1686 et 1687 du Code général des impôts, les propriétaires ou les principaux locataires, peuvent être tenus de payer les taxes locales d’habitation ou professionnelles dues par leurs locataires ayant quitté les lieux loués, à moins qu’ils n’informent le percepteur de la libération des locaux.


L’article 1686 alinéa 1 du CGI indique que les propriétaires ou les principaux locataires, doivent, un mois avant le déménagement, réclamer les quittances de ces taxes. Si elles ne sont pas communiquées, avis du déménagement doit être donné au percepteur dans le délai d’un mois, soit au plus tard, le jour du déménagement.


En matière de résiliation judiciaire et notamment d’expulsion, la même responsabilité du bailleur s’applique. Il en est de même si le déménagement est furtif.


Cet avis se donne par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cet acte est tarifé au tableau II des formalités du tarif des huissiers de justice au n° 27.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Monsieur le Percepteur de

(Commune des lieux expulsés)



LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION


Monsieur le Percepteur,



à la demande de :



Monsieur Roger LEDEMANDEUR, de nationalité française, né le 10 août 1930 à Paris 15°, retraité, demeurant 10, rue de Douai à PARIS (9°),


Élisant domicile en mon étude,


je vous avise que :


Dans le cadre d'une procédure judiciaire, un local sis (adresse des lieux rendus ou expulsés) dont mon demandeur était bailleur et qui était occupé par :


Monsieur Pierre DEFENDEUR,

10, rue de la Nouvelle

03000 MOULINS


A fait l'objet d'une expulsion (ou d’une reprise) suivant acte de mon ministère en date du


Veuillez agréer, Monsieur le Percepteur,

Décret n° 92-755 du 31/07/1992 art. 206 alinéa 3


AVIS A L’EXPULSE DE LA CONSIGNATION
DU PRODUIT DE LA VENTE



Monsieur Pierre DEFENDEUR,

10, rue de la Nouvelle

03000 MOULINS



LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION



Monsieur,


En ma qualité de mandataire de :


Monsieur Roger LEDEMANDEUR, de nationalité française, né le 10 août 1930 à Paris 15°, retraité, demeurant 10, rue de Douai à PARIS (9°),


Et en vertu et en exécution du jugement rendu par le Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de , le .


J’ai procédé à la vente aux enchères publique des meubles qui étaient dans le local sis (adresse du local expulsé) lors de votre expulsion par acte du


Je vous informe que le produit de cette vente, déduction faite des sommes que vous deviez et notamment des frais, soit la somme de Euros,


A été, conformément à l’article 206 du décret du 31.07.1992, consigné par mes soins entre les mains de (nom, adresse de la banque consignataire).


Vous pouvez à tout moment demander à (banque consignataire) que ces fonds vous soient remis.


Je vous prie d’agréer, Monsieur,


Décret n° 92-755 du 31/07/1992 art. 200


DENONCE D’UN PROCES VERBAL D’EXPULSION
AU CREANCIER SAISISSANT



Cachet de Le

L’Etude Deux mille Quatre


J

a

ean DURAND, Huissier de Justice associé de la Société Civile Professionnelle Jean DURAND et Paul DUPONT, titulaire d’un Office d’Huissier de Justice à la résidence de MOULINS (Allier), y domicilié, 44, rue de Paris, soussigné,



Monsieur CREANCIER SAISISSANT, demeurant………………………….



à la demande de :



Monsieur Roger LEDEMANDEUR, de nationalité française, né le 10 août 1930 à Paris 15°, retraité, demeurant 10, rue de Douai à PARIS (9°),


Élisant domicile en mon étude,


je vous dénonce en vous remettant copie pleine et entière en tête du présent acte



D’un procès-verbal d’expulsion dressé par acte de mon ministère en date du


La présente dénonce vous est faite conformément à l’article 200 du décret n° 92-755 du 31.07.1992, en votre qualité de créancier saisissant de


Monsieur Pierre DEFENDEUR,

10, rue de la Nouvelle

03000 MOULINS




très important


Ce procès-verbal contient conformément à la loi l’inventaire des meubles que vous avez saisis et indique en quel lieu ils ont été déposés.




Décret n° 92-755 du 31/07/1992 art. 200

DENONCE D’UN PROCES VERBAL
D’EXPULSION AU CREANCIER SAISISSANT
AVEC OPPOSITION JONCTION



Cachet de Le

L’Etude Deux mille Quatre


J

a

ean DURAND, Huissier de Justice associé de la Société Civile Professionnelle Jean DURAND et Paul DUPONT, titulaire d’un Office d’Huissier de Justice à la résidence de MOULINS (Allier), y domicilié, 44, rue de Paris, soussigné,



Monsieur CREANCIER SAISISSANT, demeurant………………………….



à la demande de :



Monsieur Roger LEDEMANDEUR, de nationalité française, né le 10 août 1930 à Paris 15°, retraité, demeurant 10, rue de Douai à PARIS (9°),


Élisant domicile en mon étude,


je vous dénonce en vous remettant copie pleine et entière en tête du présent acte



D’un procès-verbal d’expulsion dressé par acte de mon ministère du


La présente dénonce vous est faite conformément à l’article 200 du décret n° 92-755 du 31.07.1992, en votre qualité de créancier saisissant de


Monsieur Pierre DEFENDEUR,

10, rue de la Nouvelle

03000 MOULINS



très important


Ce procès-verbal contient conformément à la loi l’inventaire des meubles que vous avez saisis et indique en quel lieu ils ont été déposés.


Et par le même acte, à même requête et élection de domicile que dessus,


Agissant en vertu de



(Indication du titre exécutoire)



Et des articles 118 et 119 du décret 92-755 du 31 juillet 1992 pris en application de la Loi du 09 juillet 1991, et ensuite d’un commandement de payer étant demeuré infructueux.


Pour paiement de la somme de


Détail des sommes dues :


Libellé Débit Crédit


Principal

Intérêts échus

(au taux de par an)

Frais


TOTAUX


SOLDE



Je dresse OPPOSITION JONCTION à la saisie –vente que vous avez faite par acte de Maître sur les meubles dont inventaire dans le procès verbal d’expulsion dénoncé par cet acte.


Je vous rappelle qu’ à défaut d’avoir procédé aux formalités de mise en vente forcée à l’expiration du délai légal, et à défaut d’y procéder après un délai de huit jours après sommation de faire, mon demandeur vous sera subrogé de plein droit. Dans ce cas, vous devrez tenir à sa disposition les pièces utiles.



Je vous informe que le présent acte sera signifié à


Monsieur Pierre DEFENDEUR,

10, rue de la Nouvelle

03000 MOULINS




Décret n° 92-755 du 31/07/1992 art. 207

PROCES VERBAL DE DESTRUCTION



Cachet de Le

L’Etude Deux mille Quatre


Jean DURAND, Huissier de Justice associé de la Société Civile Professionnelle Jean DURAND et Paul DUPONT, titulaire d’un Office d’Huissier de Justice à la résidence de MOULINS


à la demande de


Monsieur Roger LEDEMANDEUR, de nationalité française, né le 10 août 1930 à Paris 15°, retraité, demeurant 10, rue de Douai à PARIS (9°),


Élisant domicile en mon étude,


Étant préalablement exposé,


Que par acte du , j’ai dressé un procès-verbal d’expulsion de


Monsieur Pierre DEFENDEUR,

10, rue de la Nouvelle

03000 MOULINS


des lieux sis (adresse des locaux)


Que lors de cette expulsion, j’ai trouvé dans les lieux des papiers et documents personnels que j’ai placés conformément à l’article 207 du décret du 31.07.1992,sous enveloppe scellée.


Que j’ai déclaré que je les tenais à disposition en les conservant pendant deux ans en mon étude. Qu’à défaut d’être retirés à l’issue de ce délai, ils seraient détruits et que j’en dresserai Procès Verbal.


Qu’avis de cette conservation a été donné par mes soins à l’expulsé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à l’article 207 2° alinéa du décret du 31.07.1992.


Que depuis, deux ans se sont écoulés sans que ces papiers et documents aient été retirés de mon étude.


En conséquence, et conformément à l’article 207 3° alinéa du décret du 31.07.1992,


j’ai procédé ce jour à la destruction des documents et papiers personnels conservés jusqu’à ce jour en mon étude, dont inventaire suit :



Inventaire des papiers et documents et ou instruments bancaires


DE TOUT CE QUE DESSUS, J'AI DRESSE ET REDIGE LE PRESENT PROCES-VERBAL POUR VALOIR ET SERVIR CE QUE DE DROIT.

1 La circulaire du ministre des affaires sociales de juin 2004 ne permet aux Préfets d’accorder aux bailleurs sociaux le concours de la force publique que si l’occupant est de mauvaise foi.

2 LRAR à son adresse actuelle si connue ou au lieu de son dernier domicile si adresse inconnue


Juillet 2000 – 1ère relecture octobre 2004 Page 47 sur 47