Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Décret organisant la profession d'avocat
version consolidée au 7 septembre 2006 - version JO initiale
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le traité du 15 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
Vu la directive n° 77-249 du Conseil des communautés
européennes du 22 mars 1977 tendant à faciliter
l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats ;
Vu la directive n° 89-48 du Conseil des communautés
européennes du 21 décembre 1988 relative à un
système général de reconnaissance des
diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des
formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code électoral ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des assurances ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
modifiée portant loi organique relative au statut de la
magistrature ;
Vu la loi n° 54-390 du 8 avril 1954 constatant la nullité de
l'acte dit loi n° 2525 du 26 juin 1941 réglementant
l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau et de
l'acte dit loi n° 2691 du 26 juin 1941 instituant le certificat
d'aptitude à la profession d'avocat ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les
conditions d'exercice des activités relatives à certaines
opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
modifiée notamment par la loi n° 90-1259 du 31
décembre 1990 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ; Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée
relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit ;
Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée relative aux
administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la
liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 modifiée relative à la propriété industrielle ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à
l'exercice sous forme de sociétés des professions
libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 45-118 du 19 décembre 1945
modifié pris pour l'application du statut des avoués ;
Vu le décret n° 72-785 du 25 août 1972 modifié
relatif au démarchage et à la publicité en
matière de consultation et de rédaction d'actes
juridiques ;
Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié
relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs
et aux conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié
relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux
conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié
relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier
de justice ainsi qu'aux modalités des créations,
transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et
concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de
justice ;
Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985
modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires
judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en
diagnostic d'entreprise ;
Vu le décret n° 87-601 du 29 juillet 1987 modifié
relatif aux conditions d'accès à la profession de
greffier de tribunal de commerce ;
Vu le décret n° 91-807 du 19 août 1991 relatif
à la commission prévue à l'article 50-XII de la
loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques ; Vu le décret
n° 91-977 du 24 septembre 1991 fixant la composition des
commissions prévues au deuxième alinéa de
l'article 50-X de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
modifiée portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques ;
Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux
conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 28 juin 1991 ;
Vu les pièces desquelles il ressort que le comité
consultatif de la Nouvelle-Calédonie a été
informé en application de l'article 68 de la loi n° 88-1028
du 9 novembre 1988 ;
Vu la consultation des professions concernées prévue par
l'article 53, second alinéa (7°), de la loi n° 71-1130
du 31 décembre 1971 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux.
Chapitre Ier : Les barreaux.
Article 1
Les avocats établis près de chaque tribunal de grande
instance forment un barreau . Le barreau comprend les avocats inscrits
au tableau et les avocats inscrits sur la liste du stage.
Article 1
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 2 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre
2007).
Les avocats établis près de chaque tribunal de grande
instance forment un barreau. Le barreau comprend les avocats inscrits
au tableau.
Article 2
Les avocats établis auprès de plusieurs tribunaux de
grande instance situés dans le ressort d'une même cour
d'appel peuvent, par décision votée à la
majorité des voix des avocats de chaque barreau, se grouper pour
former un seul barreau.
Article 3
L'assemblée générale de l'ordre des avocats est
composée des avocats disposant du droit de vote mentionné
au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi n°
71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée.
Article 4
Modifié par Décret n°2004-577 du 15 juin 2004 art. 1 (JORF 22 juin 2004).
Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi du 31
décembre 1971 précitée, chaque barreau est
administré par un conseil de l'ordre des avocats, dont la
composition est déterminée ainsi qu'il suit :
- trois membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quinze ;
- six membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de seize à trente ;
- neuf membres dans les barreaux où le nombre des avocats
disposant du droit de vote est de trente et un à cinquante ;
- douze membres dans les barreaux où le nombre des avocats
disposant du droit de vote est de cinquante et un à cent ;
- dix-huit membres dans les barreaux où le nombre des avocats
disposant du droit de vote est de cent un à deux cents ;
- vingt et un membres dans les barreaux où le nombre des avocats
disposant du droit de vote est de deux cent un à mille ;
- vingt-quatre membres dans les barreaux où le nombre des
avocats disposant du droit de vote est supérieur à mille ;
- quarante-deux membres à Paris.
Le conseil de l'ordre ne siège valablement que si plus de la
moitié de ses membres sont présents . Il statue à
la majorité des voix.
Article 4-1
Créé par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 1 (JORF 19 octobre 1995).
La délibération du conseil de l'ordre, qui fixe la
composition des formations prévues au deuxième
alinéa du 1° de l'article 17 de la loi du 31 décembre
1971 précitée, est notifiée au procureur
général par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article 4, la
formation restreinte ne peut siéger valablement que si plus des
deux tiers de ses membres sont présents .
La formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de l'affaire à
la formation plénière qu'après audition du
candidat à l'inscription au barreau ou de l'avocat
concerné.
Lorsqu'il existe plusieurs formations restreintes au sein d'un
même conseil de l'ordre, la répartition des affaires est
effectuée selon les modalités fixées par le
règlement intérieur.
Article 5
Les membres du conseil de l'ordre sont élus pour trois ans au
scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours par
l'assemblée générale de l'ordre .
Le conseil de l'ordre est renouvelable par tiers chaque année.
Le règlement intérieur fixe les modalités de
l'élection.
Les membres du conseil de l'ordre sont immédiatement rééligibles à l'expiration d'un premier mandat.
A l'expiration du deuxième de deux mandats successifs, les
membres sortants, à l'exception des anciens bâtonniers, ne
sont rééligibles qu'après un délai de deux
ans. Ce délai est réduit à un an dans les barreaux
de moins de seize avocats disposant du droit de vote.
En cas d'égalité des voix, l'avocat le plus âgé est proclamé élu.
Article 6
Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 2 (JORF 19 octobre 1995).
Le conseil de l'ordre est présidé par un bâtonnier
élu pour deux ans au scrutin secret majoritaire à deux
tours par l'assemblée générale de l'ordre suivant
les modalités fixées par le règlement
intérieur . Si aucun des candidats n'a obtenu au premier tour la
majorité des suffrages exprimés, seuls peuvent se
présenter au deuxième tour les deux candidats qui ont
obtenu le plus grand nombre de ces suffrages. En cas
d'égalité des voix, le candidat le plus âgé
est proclamé élu .
L'élection du bâtonnier précède l'élection des membres du conseil de l'ordre.
Le bâtonnier n'est pas immédiatement
rééligible en qualité de bâtonnier.
Toutefois, dans les barreaux où le nombre des avocats disposant
du droit de vote n'est pas supérieur à trente, le
bâtonnier peut exercer deux mandats successifs.
Sauf dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du
droit de vote n'est pas supérieur à trente, il est
procédé, à une date fixée par le
règlement intérieur, à l'élection d'un
avocat destiné à succéder au bâtonnier sous
réserve de confirmation par l'assemblée
générale de l'ordre, dans les conditions prévues
au premier alinéa, à l'expiration du mandat du
bâtonnier en fonctions . L'élection de cet avocat a lieu
dans les mêmes formes. L'avocat ainsi désigné, s'il
n'est pas membre du conseil de l'ordre, siège au sein de
celui-ci avec voix consultative jusqu'à la fin du mandat du
bâtonnier.
Article 7
Le bâtonnier peut déléguer à un ou plusieurs
membres du conseil de l'ordre une partie de ses pouvoirs pour un temps
limité. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire il
peut, pour la durée de cette absence ou de cet
empêchement, déléguer la totalité de ses
pouvoirs à un ou plusieurs membres de ce conseil.
Article 8
Ne peut être élu aux fonctions de bâtonnier ou de
membre du conseil de l'ordre qu'un avocat inscrit au tableau. Une
société ou groupement d'avocats ne peut être
élu à ces fonctions.
Article 9
Dans les barreaux qui comprennent plus de seize avocats disposant du
droit de vote, ne peuvent être élus aux fonctions de
bâtonnier ou de membre du conseil de l'ordre, sous réserve
des dispositions de l'article 8, que les avocats disposant du droit de
vote et qui ont prêté serment depuis plus de quatre ans au
1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu
l'élection .
Article 10
Les élections générales ont lieu dans les trois
mois qui précèdent la fin de l'année civile,
à la date fixée par le conseil de l'ordre. Les
élections partielles ont lieu dans les trois mois de
l'événement qui les rend nécessaires.
Quelle que soit la date de l'élection, les mandats du
bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre commencent au
début de l'année civile suivante pour se terminer
à la fin d'une année civile.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le bâtonnier ou un
membre du conseil de l'ordre cesse ses fonctions avant le terme normal
de son mandat, il est procédé à l'élection
d'un remplaçant pour la période restant à courir
jusqu'à ce terme. Quand cette période est
inférieure à un an, la réélection est
immédiatement possible en la même qualité ; les
réélections suivantes sont soumises aux dispositions des
articles 5 et 6.
Article 11
Lorsque le nombre des avocats inscrits à un barreau devient au
moins égal à huit, le bâtonnier et les membres du
conseil de l'ordre sont élus dans le délai d'un mois
à partir de la dernière inscription. Le bâtonnier
et les membres du conseil de l'ordre entrent en fonction dès la
proclamation des résultats.
Si l'élection intervient au cours du premier semestre de
l'année, le premier renouvellement partiel a lieu, la même
année, à la période prévue au premier
alinéa de l'article 10. Si l'élection intervient au cours
du deuxième semestre de l'année, le premier
renouvellement partiel a lieu l'année suivante, à la
période prévue au premier alinéa de l'article 10.
En vue des deux premiers renouvellements partiels du conseil de
l'ordre, les membres sortants sont désignés par voie de
tirage au sort.
Quelle que soit la date de son élection, le mandat du
bâtonnier se termine à la fin de la seconde année
qui suit celle de son élection.
Article 12
Les avocats disposant du droit de vote peuvent déférer
les élections à la cour d'appel dans le délai de
huit jours qui suivent ces élections.
La réclamation est formée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception adressée au
secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remise contre
récépissé au greffier en chef . Dans tous les cas,
l'intéressé avise sans délai de sa
réclamation le procureur général et le
bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Le procureur général peut déférer les
élections à la cour d'appel dans le délai de
quinze jours à partir de la notification qui lui a
été faite par le bâtonnier du procès-verbal
des élections. Il informe dans le même délai le
bâtonnier de son recours, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Article 13
Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 3 (JORF 19 octobre 1995).
Sous réserve des dispositions particulières contenues
dans le présent décret, les décisions relatives
à l'inscription, au refus d'inscription au stage ou au tableau,
à l'omission du stage ou du tableau, à l'inscription
d'une mention de spécialisation ou au refus d'une telle
inscription et au contrat de collaboration ou de travail ainsi que les
décisions prises en matière disciplinaire sont
notifiées, dans les quinze jours de leur date, au procureur
général et à l'avocat concerné, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception .
Sous réserve des dispositions particulières contenues
dans le présent décret, toute délibération
de caractère réglementaire est notifiée au
procureur général, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, et portée à la
connaissance des avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage,
dans les quinze jours de sa date.
Les délibérations relatives à
l'établissement ou à la modification du règlement
intérieur sont, en outre, communiquées au premier
président de la cour d'appel, au président du tribunal de
grande instance et portées à la connaissance des avocats
inscrits au tableau ou sur la liste du stage. Une copie du
règlement intérieur et des modifications intervenues est
également déposée au greffe de chaque juridiction
près laquelle est établi un barreau et tenue à la
disposition de tout intéressé.
Article 13
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 3 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre
2007).
Sous réserve des dispositions particulières contenues
dans le présent décret, les décisions relatives
à l'inscription, au refus d'inscription au tableau, à
l'omission du tableau, à l'inscription d'une mention de
spécialisation ou au refus d'une telle inscription et au contrat
de collaboration ou de travail ainsi que les décisions prises en
matière disciplinaire sont notifiées, dans les quinze
jours de leur date, au procureur général et à
l'avocat concerné, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Sous réserve des dispositions particulières contenues
dans le présent décret, toute délibération
de caractère réglementaire est notifiée au
procureur général, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, et portée à la
connaissance des avocats inscrits au tableau, dans les quinze jours de
sa date.
Les délibérations relatives à
l'établissement ou à la modification du règlement
intérieur sont, en outre, communiquées au premier
président de la cour d'appel, au président du tribunal de
grande instance et portées à la connaissance des avocats
inscrits au tableau. Une copie du règlement intérieur et
des modifications intervenues est également
déposée au greffe de chaque juridiction près
laquelle est établi un barreau et tenue à la disposition
de tout intéressé.
Article 14
Le procureur général peut déférer à
la cour d'appel, conformément au premier alinéa de
l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971
précitée et dans les conditions prévues à
l'article 16, une délibération ou une décision du
conseil de l'ordre. Il en avise le bâtonnier par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 15
Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 4 (JORF 19 octobre 1995).
Lorsqu'un avocat s'estimant lésé dans ses
intérêts professionnels par une délibération
ou une décision du conseil de l'ordre entend la
déférer à la cour d'appel , conformément au
deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 31
décembre 1971 précitée, il saisit
préalablement de sa réclamation le bâtonnier par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans
le délai de deux mois à compter de la date de
notification ou de publication de la délibération ou de
la décision.
La décision du conseil de l'ordre sur la réclamation doit
être notifiée à l'avocat intéressé,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
dans le délai d'un mois à compter de la réception
de la lettre recommandée prévue au premier alinéa.
En cas de décision de rejet de la réclamation, l'avocat
peut la déférer à la cour d'appel dans les
conditions prévues à l'article 16. Si, dans le
délai d'un mois prévu au deuxième alinéa du
présent article, aucune décision n'a été
notifiée, la réclamation est considérée
comme rejetée et l'avocat peut déférer dans les
mêmes conditions à la cour d'appel le rejet de sa
réclamation.
Article 16
Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception
adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou
remis contre récépissé au greffier en chef. Il est
instruit et jugé selon les règles applicables en
matière contentieuse à la procédure sans
représentation obligatoire.
Le délai du recours est d'un mois.
Sauf en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est partie à l'instance.
La cour d'appel statue en audience solennelle dans les conditions
prévues à l'article R. 212-5 du code de l'organisation
judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir
invité le bâtonnier à présenter ses
observations. Toutefois, à la demande de
l'intéressé, les débats se déroulent en
audience publique ; mention en est faite dans la décision.
La décision de la cour d'appel est notifiée par le
secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception au procureur général, au
bâtonnier et à l'intéressé.
Le délai d'appel suspend l'exécution de la
décision du conseil de l'ordre. L'appel exercé dans ce
délai est également suspensif.
Article 17
Les délibérations du barreau ont lieu en assemblée
générale, selon des modalités fixées par le
règlement intérieur.
Le règlement intérieur fixe également les
conditions dans lesquelles les avocats inscrits sur la liste du stage
sont consultés sur les problèmes spécifiques
à leur statut.
Article 17
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 4 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre
2007).
Les délibérations du barreau ont lieu en assemblée
générale, selon des modalités fixées par le
règlement intérieur.
Article 18
L'assemblée générale ne peut examiner que les
questions qui lui sont respectivement soumises soit par le conseil de
l'ordre, soit par un de ses membres, à la condition qu'il en
informe le conseil de l'ordre quinze jours à l'avance. Il en est
de même de la réunion des avocats inscrits sur la liste du
stage.
Le conseil de l'ordre délibère dans le délai de
trois mois sur les avis et les voeux exprimés soit par
l'assemblée générale, soit par la réunion
des avocats inscrits sur la liste du stage.
En cas de rejet, le conseil motive sa décision. Les
décisions du conseil sont portées à la
connaissance de la plus prochaine réunion de l'assemblée
générale ou des avocats inscrits sur la liste du stage.
Elles sont consignées sur un registre spécial tenu
à la disposition de tous les avocats.
Article 18
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 5 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre
2007).
L'assemblée générale ne peut examiner que les
questions qui lui sont respectivement soumises soit par le conseil de
l'ordre, soit par un de ses membres, à la condition qu'il en
informe le conseil de l'ordre quinze jours à l'avance.
Le conseil de l'ordre délibère dans le délai de
trois mois sur les avis et les voeux exprimés par
l'assemblée générale.
En cas de rejet, le conseil motive sa décision. Les
décisions du conseil sont portées à la
connaissance de la plus prochaine réunion de l'assemblée
générale. Elles sont consignées sur un registre
spécial tenu à la disposition de tous les avocats.
Chapitre II : Le Conseil national des barreaux.
Section I : Composition et fonctionnement.
Article 19
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
Le Conseil national des barreaux est composé de quatre-vingts
membres élus pour trois ans. Les membres du Conseil national des
barreaux sont immédiatement rééligibles à
l'expiration du premier mandat. A l'expiration du deuxième de
deux mandats successifs, les membres sortants ne sont
rééligibles qu'après un délai de trois ans.
Article 20
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
Le collège ordinal et le collège général
sont divisés en deux circonscriptions, l'une nationale, à
l'exception du barreau de Paris, l'autre correspondant à ce
barreau.
Article 21
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
Le président du Conseil national des barreaux porte, avant le
1er juillet de l'année de l'élection, à la
connaissance de chaque bâtonnier et des présidents des
organisations professionnelles d'avocats ayant obtenu des sièges
lors de la précédente élection au Conseil national
des barreaux, le nombre des sièges devant être pourvus
dans chaque circonscription pour le collège ordinal et le
collège général. La répartition,
établie selon la règle de proportionnalité
prévue par la loi du 30 décembre 1995 susvisée,
est la même dans chaque collège. Lorsque l'application de
cette règle n'aboutit pas à un nombre entier de
sièges, le siège restant est attribué à
celle des circonscriptions qui obtient le résultat le plus
élevé ou, en cas d'égalité, à la
circonscription autre que celle de Paris.
Article 22
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
Le collège ordinal est composé, dans chacune des
circonscriptions, du ou des bâtonniers et des membres du ou des
conseils de l'ordre exerçant leurs fonctions dans la
circonscription concernée.
Sont éligibles par ce collège, au scrutin uninominal
majoritaire à un tour, les bâtonniers, anciens
bâtonniers et membres et anciens membres des conseils de l'ordre
exerçant la profession d'avocat, ainsi que les présidents
et membres des anciennes commissions nationale et régionales des
conseils juridiques exerçant la profession d'avocat.
Article 23
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
Le collège général est composé, dans
chacune des circonscriptions, des avocats disposant du droit de vote
défini à l'article 15 de la loi du 31 décembre
1971 précitée.
Sont éligibles par ce collège, au scrutin de liste
proportionnel avec attribution du reste à la plus forte moyenne,
les avocats inscrits au tableau au 1er janvier de l'année du
scrutin.
Chaque liste doit comporter un nombre de candidats correspondant au nombre de sièges à pourvoir.
Article 24
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
Dans chaque barreau, le bâtonnier est chargé de
l'organisation des opérations électorales et du
dépouillement des votes.
Article 25
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
Le bâtonnier communique au président du Conseil national
des barreaux, avant le 1er mars de l'année de l'élection,
le nombre des membres de son barreau ayant, au 1er janvier de
l'année du scrutin, la qualité d'électeur dans le
collège général, telle que définie à
l'article 15, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971
précitée.
Avant la même date, chaque bâtonnier de la circonscription
nationale détermine et communique au président, pour le
collège ordinal de son barreau, le nombre de voix dont dispose
chaque électeur en divisant le nombre d'avocats disposant du
droit de vote au 1er janvier de l'année du scrutin par le nombre
d'électeurs, le quotient étant arrondi au nombre entier
inférieur. Chaque électeur dispose d'un bulletin de vote
portant le nombre de voix dont il dispose.
Dans la circonscription de Paris, chaque électeur du collège ordinal dispose d'une voix.
Article 26
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
Les opérations de vote se déroulent dans chaque barreau, chaque électeur votant dans son barreau.
Les déclarations de candidature, individuelles pour le
collège ordinal et par listes pour le collège
général, doivent être remises contre
récépissé au président du Conseil national
des barreaux, au plus tard la dernière semaine du mois de
septembre.
Dans le collège général, chaque liste comporte
mention de son titre, qui peut être le nom ou les initiales d'une
organisation professionnelle ou syndicale, à condition qu'il
soit justifié, lors de la déclaration de candidature, de
l'accord exprès de cette organisation ou de ce syndicat. Cet
accord peut être annexé dans un document
séparé. La liste comporte les nom et prénoms de
chaque candidat, le barreau auquel il appartient, la date d'inscription
au tableau, le mode d'exercice de la profession et la signature de
l'intéressé. Nul ne peut être candidat sur plus
d'une liste ou dans deux collèges.
Article 27
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
Dans la semaine suivant la date de clôture du dépôt
des listes, le président du Conseil national des barreaux fixe
la date du scrutin, qui a lieu le même jour pour les deux
collèges et dans les deux mois précédant
l'expiration du mandat des membres en exercice.
Article 28
Modifié par Décret n°2002-1306 du 28 octobre 2002 art. 1 (JORF 30 octobre 2002).
Le vote a lieu au scrutin secret et, pour ce qui concerne le
collège général, sans panachage ni vote
préférentiel.
Les électeurs peuvent voter par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration.
Les électeurs peuvent également voter à distance
par voie électronique, lorsque l'ordre dont ils relèvent
a adopté les dispositions techniques nécessaires. Dans ce
cas, quinze jours au moins avant la date du scrutin, l'ordre porte
à la connaissance de chacun de ses membres disposant du droit de
vote les modalités pratiques du scrutin et lui adresse un code
personnel et confidentiel.
Le dépouillement a lieu à la clôture du scrutin
dans chaque barreau. Les résultats sont consignés dans
des procès-verbaux établis en double exemplaire et
signés par le bâtonnier et les scrutateurs.
Le premier exemplaire est transmis sans délai par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception au
président du Conseil national des barreaux. Le deuxième
exemplaire est conservé avec les bulletins de vote
préalablement placés dans une enveloppe scellée
par le bâtonnier.
Le recensement général des votes est effectué par
le bureau du Conseil national des barreaux. Il en est dressé
procès-verbal.
Article 29
Modifié par Décret n°2005-1291 du 18 octobre 2005 art. 1 (JORF 19 octobre 2005).
I. - Sont élus dans le collège ordinal les candidats
ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, dans la limite des
postes à pourvoir dans chaque circonscription.
II. - Dans le collège général, seules les listes
ayant obtenu au moins 4 p. 100 des suffrages exprimés dans l'une
des circonscriptions sont attributaires des sièges dans cette
circonscription.
Il est attribué à chaque liste autant d'élus que
le nombre de suffrages obtenus dans les bureaux de vote ci-dessus
déterminés contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des
suffrages obtenus par les différentes listes ayant atteint 4 p.
100 divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Les sièges non pourvus par application du quotient sont
attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est
divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des
sièges déjà attribués à la liste.
Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant le plus fort résultat.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus.
Article 30
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
Dans l'un ou l'autre collège, en cas d'égalité de
voix, le candidat proclamé élu est celui dont la date
d'inscription à un tableau est la plus ancienne et, à
égalité d'ancienneté, le candidat le plus
âgé.
Article 31
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
Un procès-verbal des opérations de vote est établi
et communiqué à chaque bâtonnier ainsi qu'aux
présidents des organisations professionnelles visées
à l'article 21.
Article 32
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
Si un membre du Conseil national des barreaux vient à cesser ses
fonctions avant l'expiration de leur durée normale, il est
pourvu à son remplacement :
- dans le collège ordinal, par le candidat non élu ayant
obtenu le plus grand nombre de voix dans la même circonscription
que celui qui a cessé ses fonctions ;
- dans le collège général, par le premier candidat non élu de la liste.
Si, à défaut de remplaçants, l'effectif du conseil
national est réduit d'au moins un quart, il est
procédé à une élection destinée
à pourvoir les sièges vacants dans les conditions
prévues aux articles 22 à 27. Toutefois, il n'y a pas
lieu à élection partielle dans les six mois
précédant le renouvellement du conseil national.
Article 33
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
Tout avocat peut déférer l'élection des membres du
Conseil national des barreaux à la cour d'appel de Paris dans le
délai de huit jours à compter de la proclamation des
résultats.
Le procureur général peut déférer les
élections à la cour d'appel de Paris dans le délai
de quinze jours de la proclamation des résultats.
Le recours est formé, instruit et jugé comme il est dit
à l'article 16. Le greffier en chef de la cour d'appel avise
immédiatement du recours le procureur général et
le président du Conseil national des barreaux.
Article 34
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
Les membres du Conseil national des barreaux élisent en leur
sein, au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours, un
bureau composé d'un président, de deux
vice-présidents, d'un secrétaire, d'un trésorier
et de quatre membres. A l'exception du président, dont le mandat
est d'un an renouvelable deux fois, les membres du bureau sont
élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant
l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu
à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce
cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque
où auraient cessé celles du membre qu'il a
remplacé.
L'élection des membres du bureau peut être
contestée par tout membre du Conseil national des barreaux et
par le procureur général devant la cour d'appel de Paris,
dans les conditions prévues à l'article 33.
Article 35
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
Les fonctions de membre du Conseil national des barreaux sont gratuites
et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de
séjour, dans les conditions fixées par le Conseil
national des barreaux.
Le président et le bureau peuvent recevoir, pour frais de
représentation, une indemnité dont le montant est
fixé par le Conseil national des barreaux.
Article 36
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
Le Conseil national des barreaux se réunit sur la convocation de
son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit
à la demande du tiers au moins de ses membres.
Il ne délibère valablement que si la moitié de ses
membres sont présents. A défaut, le Conseil national des
barreaux est convoqué de nouveau et délibère sans
condition de quorum. Il se prononce à la majorité des
voix. En cas de partage égal des voix, celle du président
est prépondérante.
Article 37
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
Le Conseil national des barreaux établit son budget de
fonctionnement. Ses ressources sont constituées notamment par
une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits
à un tableau ou sur la liste du stage.
Le Conseil national des barreaux fixe chaque année le montant des cotisations et leurs modalités de paiement.
Article 37
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 6 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre
2007).
Le Conseil national des barreaux établit son budget de
fonctionnement. Ses ressources sont constituées notamment par
une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits
à un tableau.
Le Conseil national des barreaux fixe chaque année le montant des cotisations et leurs modalités de paiement.
Article 38
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).
Les modalités de fonctionnement du Conseil national des barreaux
sont fixées par un règlement intérieur
arrêté en assemblée générale et
communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.
Section II : Dispositions particulières à la formation professionnelle.
Article 39
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 4 (JORF 20 mars 1996).
Le Conseil national des barreaux comprend une commission de la
formation professionnelle présidée par le
président du conseil national ou par un membre du conseil qu'il
délègue et composée ainsi qu'il suit :
1° Six avocats élus par le conseil national en son sein ;
2° Deux magistrats désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° Deux membres de l'enseignement supérieur,
désignés dans les mêmes formes, sur proposition du
ministre chargé des universités. Des suppléants,
en nombre égal, sont désignés dans les mêmes
conditions.
La durée des fonctions des magistrats et des membres de
l'enseignement supérieur est de trois ans, renouvelable une fois.
La commission ne peut valablement statuer que si huit au moins de ses membres sont présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission peut s'adjoindre, avec voix consultative, des
personnalités qualifiées en matière de formation.
Sur les questions mentionnées au deuxième alinéa
de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971
précitée, le conseil national délibère au
vu des propositions de la commission. Participent aux
délibérations les magistrats et membres de l'enseignement
supérieur appartenant à la commission.
La commission statue sur les mesures individuelles mentionnées
au troisième alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31
décembre 1971 précitée.
Article 40
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 (JORF 10 mai 2005).
Le Conseil national des barreaux perçoit et répartit
entre les centres régionaux de formation professionnelle
d'avocats la participation de l'Etat au financement de la formation
professionnelle, prévue par l'article 13 de la loi du 31
décembre 1971 précitée. Il répartit
également la cotisation des avocats affectée à
cette formation.
La participation de l'Etat donne lieu chaque année à
l'inscription d'un crédit au budget du ministère de la
justice, dans les conditions prévues au titre IV du livre IX du
code du travail.
Le financement de la formation professionnelle est soumis au
contrôle d'un membre du corps du contrôle
général économique et financier
désigné par arrêté du ministre chargé
du budget ; les modalités du contrôle sont
également fixées par arrêté du ministre
chargé du budget.
Article 41
Les décisions individuelles du Conseil national des barreaux
prises en application des deuxième et troisième
alinéas de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971
précitée sont notifiées, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, au
procureur général près la cour d'appel de Paris
et, selon le cas, à l'intéressé ou au centre
régional de formation professionnelle dans les quinze jours de
leur date.
Les décisions du Conseil national des barreaux peuvent
être déférées à la cour d'appel de
Paris par le procureur général, l'intéressé
et le centre régional de formation professionnelle dans les
conditions prévues aux premier, deuxième,
quatrième et sixième alinéas de l'article 16.
Le secrétariat-greffe de la cour d'appel avise du recours, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le
président du Conseil national des barreaux.
La cour statue après avoir invité le président du
Conseil national des barreaux à présenter ses
observations.
La décision de la cour est notifiée par le
secrétariat-greffe, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, au procureur général, au
président du Conseil national des barreaux et, selon le cas,
à l'intéressé ou au centre régional de
formation professionnelle.
Titre II : Accès à la profession d'avocat.
Chapitre Ier : La formation professionnelle.
Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats.
Sous-section 1 : Organisation.
Article 42
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 7 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2005).
Chaque centre régional de formation professionnelle est
doté d'un conseil d'administration composé d'avocats, de
magistrats et d'un universitaire désignés dans les
conditions fixées aux articles suivants.
Chaque fois qu'il délibère sur une question concernant la
formation professionnelle des futurs avocats ou le certificat
d'aptitude à la profession d'avocat, le conseil d'administration
s'adjoint avec voix délibérative deux
représentants des élèves du centre.
Ces représentants sont élus pour un an par les
élèves du centre, au cours du premier trimestre de
l'année civile, au scrutin secret uninominal majoritaire
à un tour.
Les bâtonniers en exercice du ressort du centre et un
représentant désigné par le Conseil national des
barreaux sont convoqués aux réunions du conseil
d'administration. Ils peuvent participer à ces réunions
sans voix délibérative.
Les personnes désignées à l'alinéa
précédent ne peuvent assister au vote des
délibérations portant sur le budget du centre.
Le représentant du Conseil national des barreaux ne peut
assister au vote des délibérations portant sur le
regroupement des centres dans les conditions de l'article 13-1 de la
loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Article 43
Modifié par Décret n°2006-374 du 28 mars 2006 art. 2 (JORF 30 mars 2006).
Chaque conseil de l'ordre des barreaux du ressort du centre
régional de formation professionnelle désigne un avocat
titulaire au conseil d'administration.
Ce titulaire dispose d'un nombre de voix variant en fonction de l'effectif du barreau qu'il représente.
Les représentants des barreaux comprenant moins de 100 avocats disposent d'une voix.
Les représentants des barreaux comprenant 100 avocats ou plus
disposent d'une voix supplémentaire par fraction de 100.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le
conseil de l'ordre du barreau de Paris désigne 12
représentants titulaires disposant chacun de 4 voix.
Article 44
Modifié par Décret n°2006-374 du 28 mars 2006 art. 3 (JORF 30 mars 2006).
Les conseils d'administration comprennent un magistrat, un membre du
corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
ainsi qu'un professeur des universités ou un maître de
conférences habilité à diriger des recherches.
Le magistrat appelé à faire partie du conseil
d'administration d'un centre de formation professionnelle est
désigné par le premier président et le procureur
général de la cour d'appel du siège du centre.
Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel est désigné par le
président de la cour administrative d'appel dans le ressort de
laquelle se trouve situé le siège du centre, le cas
échéant sur proposition du président du tribunal
administratif si le président de la cour administrative d'appel
entend désigner un membre d'un tribunal administratif.
Le professeur des universités ou le maître de
conférences est désigné par décision
conjointe des présidents des universités situées
dans le ressort du centre et habilitées à délivrer
une licence ou un master en droit.
Chacun de ces membres dispose d'une voix lorsque les membres avocats
disposent de moins de 10 voix, de 2 voix lorsque les membres avocats
disposent de 10 à 19 voix, de 3 voix lorsque les membres avocats
disposent de 20 à 150 voix, de 15 voix lorsque les membres
avocats disposent de plus de 150 voix.
Article 44-1
Créé par Décret n°2004-1386 du 21
décembre 2004 art. 10 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur
le 1er janvier 2005).
Le conseil d'administration ne délibère valablement que
si le tiers de ses membres disposant d'au moins la moitié des
voix est présent.
A défaut, le conseil d'administration est convoqué
à nouveau et délibère sans condition de quorum. Il
se prononce à la majorité des voix.
Article 45
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 10 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2005).
Des membres suppléants sont désignés en nombre
égal à celui des titulaires et dans les mêmes
conditions.
Le mandat des membres du conseil, qu'il soit effectué en
qualité de titulaire ou de suppléant, est de trois ans,
renouvelable une fois.
Lorsque le mandat d'un membre du conseil cesse avant le terme
prévu, il est procédé au remplacement de
l'intéressé, selon les mêmes modalités, pour
la durée du mandat restant à courir.
A l'expiration des deux mandats successifs, les membres sortants ne
sont rééligibles qu'après un délai de trois
ans.
Article 46
Le conseil d'administration désigne parmi ses membres le
président qui doit être un avocat, un secrétaire et
un trésorier.
Article 47
Le président du conseil d'administration représente le
centre régional de formation professionnelle. Il peut,
après avis de ce conseil, déléguer temporairement
partie de ses attributions à un membre du conseil
d'administration.
Article 48
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 12 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2005).
Le conseil d'administration arrête le règlement
intérieur du centre régional de formation professionnelle.
Le règlement intérieur est notifié par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception au procureur
général près la cour d'appel du siège du
centre ainsi qu'au Conseil national des barreaux, dans les quinze jours
de sa date. Le procureur général ou le Conseil national
des barreaux peuvent le déférer à la cour d'appel
dans les conditions prévues aux premier, deuxième et
sixième alinéas de l'article 16 ; il avise par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception le
président du conseil d'administration. La cour statue
après avoir invité le président du conseil
d'administration à présenter ses observations.
La décision de la cour d'appel est notifiée par le
secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception au procureur général et au
président du conseil d'administration.
Article 49
Le conseil d'administration autorise son président à
ester en justice, à accepter tous dons ou legs, à
transiger ou à compromettre, à consentir toutes
aliénations ou hypothèques et à contracter tous
emprunts.
Article 50
Abrogé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 13 (JORF 23 décembre 2004).
Sous-section 2 : Conditions d'accès.
Article 51
Modifié par Décret n°97-1190 du 24 décembre
1997 art. 7 (JORF 27 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier
1998).
Pour être inscrits dans un centre régional de formation
professionnelle, les candidats doivent avoir subi avec succès
l'examen d'accès au centre, dont le programme et les
modalités sont fixés par arrêté conjoint du
garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé
des universités, après avis du Conseil national des
barreaux.
Cet examen, qui comporte des épreuves écrites
d'admissibilité et des épreuves orales d'admission, est
organisé par les universités qui sont
désignées à cet effet par le recteur
d'académie, après avis du garde des sceaux, ministre de
la justice.
Les sujets des épreuves écrites d'admissibilité
sont choisis par le jury prévu à l'article 53.
Article 52
Pour être admis à se présenter à l'examen
d'accès au centre régional de formation professionnelle,
les candidats doivent être titulaires d'un des titres ou
diplômes prévus à l'article 11 de la loi du 31
décembre 1971 précitée.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen.
Article 53
Modifié par Décret n°2006-374 du 28 mars 2006 art. 4 (JORF 30 mars 2006).
Le jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit :
1° Deux professeurs des universités ou maîtres de
conférences, chargés d'un enseignement juridique, dont le
président du jury, désignés par le
président de l'université qui organise l'examen ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné
conjointement par le premier président de la cour d'appel dans
le ressort de laquelle se trouve située l'université qui
organise l'examen et par le procureur général près
ladite cour ainsi qu'un membre du corps des tribunaux administratifs et
des cours administratives d'appel désigné par le
président de la cour administrative d'appel dans le ressort de
laquelle se trouve située l'université qui organise
l'examen, le cas échéant sur proposition du
président du tribunal administratif si le président de la
cour administrative d'appel entend désigner un membre du
tribunal administratif ;
3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.
4° Des enseignants en langues étrangères
désignés dans les conditions prévues au 1°,
qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés.
Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.
Les membres du jury, à l'exception de ceux qui sont
mentionnés au 4°, ne peuvent siéger plus de cinq
années consécutives.
Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués.
Les épreuves d'admission, à l'exception des
épreuves de langue et de l'épreuve portant sur la
protection des libertés et des droits fondamentaux, sont subies
devant un examinateur désigné par le président du
jury dans l'une des catégories mentionnées aux 1°,
2° et 3°.
L'épreuve portant sur la protection des libertés et des
droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs
désignés par le président du jury dans chacune des
catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
Les épreuves de langues sont subies devant un examinateur
désigné par le président du jury dans la
catégorie mentionnée au 4°.
Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.
Article 54
Modifié par Décret n°2001-951 du 19 octobre 2001 art. 2 (JORF 20 octobre 2001).
La liste des diplômes universitaires permettant d'être
dispensé de tout ou partie de l'examen d'accès au centre
régional de formation professionnelle est fixée par
arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la
justice, et du ministre chargé des universités,
après avis du Conseil national des barreaux.
Article 55
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 15 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre
2005).
Des étudiants étrangers peuvent être admis dans un
centre régional de formation professionnelle en qualité
d'auditeur libre, selon des modalités définies par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions
entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des
dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971
susvisée.
Sous-section 3 : Contenu de la formation.
Article 56
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 16 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre
2005).
Les centres régionaux de formation professionnelle assurent la
formation des élèves avocats. Le Conseil national des
barreaux en définit les principes d'organisation.
Les décisions prises par le Conseil national des barreaux en
application de l'alinéa qui précède sont, dans le
délai de trente jours de leur date, notifiées par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception au garde des
sceaux, ministre de la justice, et aux centres régionaux de
formation professionnelle.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions
entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des
dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971
susvisée.
Article 57
Modifié par Décret n°2006-374 du 28 mars 2006 art. 5 (JORF 30 mars 2006).
Les élèves des centres régionaux de formation
professionnelle reçoivent, en vue de la pratique du conseil et
du contentieux, une formation commune de base, d'une durée de
six mois, portant notamment sur le statut et la déontologie
professionnels, la rédaction des actes juridiques, la plaidoirie
et le débat oral, les procédures, la gestion des cabinets
d'avocats ainsi que sur une langue vivante étrangère. Le
centre régional de formation professionnelle choisit la ou les
langues enseignées parmi celles prévues par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le programme et les modalités des enseignements et formation
sont fixés par le conseil d'administration du centre
régional de formation professionnelle en conformité avec
les dispositions arrêtées par le Conseil national des
barreaux.
Selon des principes définis par le Conseil national des
barreaux, les élèves peuvent être dispensés
par le centre de tout ou partie des enseignements autres que ceux
relatifs à la formation commune de base.
Article 58
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 18 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre
2005).
Une deuxième période de formation, d'une durée de
six mois, pouvant à titre exceptionnel être portée
à huit mois, est consacrée à la réalisation
du projet pédagogique individuel de l'élève
avocat, selon des principes définis par le Conseil national des
barreaux. Ce projet pédagogique, proposé par
l'élève avocat et élaboré avec le concours
du centre régional de formation professionnelle, est
agréé par ce dernier.
Une troisième période de formation, d'une durée de
six mois, est consacrée à un stage auprès d'un
avocat.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions
entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des
dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971
susvisée.
Article 58-1
Créé par Décret n°2004-1386 du 21
décembre 2004 art. 19 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur
le 1er septembre 2005).
Les trois périodes de formation définies aux articles 57
et 58 doivent être effectuées en continu. Le conseil
d'administration du centre régional de formation professionnelle
fixe l'ordre dans lequel elles se déroulent successivement.
A titre exceptionnel, le Conseil national des barreaux peut autoriser
un centre régional de formation professionnelle à
organiser ces trois périodes en alternance.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions
entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des
dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971
susvisée.
Article 59
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 20 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre
2005).
Tous les avocats inscrits au tableau ayant prêté serment
depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l'année en cours
peuvent être maîtres de stage.
Le conseil d'administration de chaque centre régional de
formation professionnelle ou son président par
délégation, dresse annuellement, après avis des
conseils de l'ordre des barreaux concernés, la liste des avocats
maîtres de stage.
L'avocat ne peut, sans motif légitime, refuser d'être inscrit sur cette liste.
La décision d'affectation est prise par le président du
centre régional de formation professionnelle, qui peut, en cours
de stage, décider un changement d'affectation.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions
entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des
dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971
susvisée.
Article 60
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 21 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre
2005).
L'élève s'initie à l'activité
professionnelle de l'avocat maître de stage, sans pouvoir se
substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction.
Il doit notamment, aux côtés du maître de stage :
1° Assister à la réception de clients ;
2° Assister à des audiences ou séances de
différentes juridictions ou commissions ou aux actes
d'instruction préparatoire ;
3° Avec l'autorisation du président, formuler des observations orales à l'audience ;
4° Collaborer à la consultation et à la rédaction d'actes en matière juridique.
Le centre régional de formation professionnelle peut faire
participer les élèves à des consultations
juridiques organisées par les ordres d'avocats.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions
entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des
dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971
susvisée.
Article 61
Abrogé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 22 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre
2005).
Sous-section 4 : Statut de l'élève du centre régional de formation professionnelle.
Article 62
L'élève dépend juridiquement du centre
régional de formation professionnelle auprès duquel il
est inscrit, même pendant la durée des stages qu'il
accomplit.
Lorsqu'ils ont la qualité de stagiaires de la formation
professionnelle, les élèves des centres
bénéficient de l'aide de l'Etat en ce qui concerne leurs
rémunérations dans les conditions fixées au titre
VI du livre IX du code du travail.
Par ailleurs, des conventions conclues par l'Etat avec les centres
régionaux de formation professionnelle déterminent les
conditions dans lesquelles ces centres servent des bourses
attribuées en fonction de critères sociaux.
Article 63
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 14 (JORF 23 décembre 2004).
L'élève qui méconnaît les obligations
résultant du présent décret ou du règlement
intérieur du centre régional de formation professionnelle
ou qui commet des faits contraires à l'honneur ou à la
probité peut faire l'objet de l'une des sanctions disciplinaires
suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire du centre pour une durée de six mois au plus.
Article 64
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 24 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2005).
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le conseil de
discipline du centre régional de formation professionnelle. Le
conseil de discipline est saisi par le président du conseil
d'administration du centre.
Le président du conseil d'administration ne peut pas être membre du conseil de discipline.
Le conseil de discipline comprend :
a) Un avocat appartenant au conseil d'administration du centre, président ;
b) Un magistrat et l'universitaire appartenant au conseil d'administration du centre ;
c) Deux avocats chargés d'enseignement au centre de formation professionnelle ;
d) Deux représentants des élèves élus par
ceux-ci au scrutin secret uninominal à un tour au cours du
premier trimestre de chaque année civile.
Les personnes mentionnées aux a, b et c ci-dessus sont
désignées pour un an au cours du premier trimestre de
l'année civile par le conseil d'administration du centre.
Lorsqu'il est mis fin à ce mandat avant le terme prévu,
il est procédé au remplacement de
l'intéressé, selon les mêmes modalités, pour
la durée du mandat restant à courir.
Aucune peine ne peut être prononcée sans que
l'intéressé ait été entendu ou
appelé avec un délai d'au moins huit jours et qu'il ait
eu au préalable accès à son dossier. Il peut se
faire assister par un avocat et, s'il le souhaite, par un
délégué des élèves.
En cas de partage égal des voix des membres du conseil de
discipline, la solution la plus favorable à
l'élève est adoptée.
Article 65
Abrogé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 25 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2005).
Article 66
La décision du conseil de discipline est notifiée par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception
à l'intéressé. Elle peut être
déférée, par l'élève
intéressé, à la cour d'appel dans les conditions
prévues aux premier, deuxième et sixième
alinéas de l'article 16.
La cour d'appel statue en chambre du conseil. Toutefois, à la
demande de l'intéressé, les débats se
déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la
décision.
La décision de la cour d'appel est notifiée à
l'intéressé par le secrétariat-greffe par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la
décision est adressée par le secrétariat-greffe au
président du conseil de discipline qui n'est pas partie à
l'instance.
Article 67
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 26 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre
2005).
Lorsqu'un élève entreprend un nouveau cycle de formation
comprenant les trois périodes définies aux articles 57 et
58, il peut demander son inscription dans un autre centre
régional de formation professionnelle.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions
entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des
dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971
susvisée.
Section II : Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
Article 68
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 27 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre
2005).
Les épreuves du certificat d'aptitude à la profession
d'avocat sont subies à l'issue de la formation organisée
par le centre régional de formation professionnelle.
L'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat est organisé par le centre.
L'élève ne peut se présenter qu'à l'examen
organisé par le centre dont il a suivi l'enseignement en dernier
lieu.
Le programme et les modalités du certificat d'aptitude à
la profession d'avocat sont fixés par arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil
national des barreaux.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions
entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des
dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971
susvisée.
Article 69
Modifié par Décret n°2006-374 du 28 mars 2006 art. 6 (JORF 30 mars 2006).
I. - Le jury d'examen comprend :
1° Deux professeurs des universités ou maîtres de
conférences, chargés d'un enseignement juridique, dont le
président du jury, désignés dans les conditions
prévues au quatrième alinéa de l'article 44 ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire et un membre du corps des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
désignés dans les conditions prévues aux
deuxième et troisième alinéas de l'article 44 ;
3° Trois avocats désignés par décision
conjointe des bâtonniers des ordres d'avocats du ressort du
centre ;
4° Des enseignants en langues étrangères
désignés dans les conditions fixées au 1°, qui
ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés.
II. - Lorsque plusieurs centres régionaux de formation
professionnelle décident d'organiser en commun les
épreuves du certificat d'aptitude à la profession
d'avocat, le jury est désigné de la façon suivante
:
1° Le magistrat de l'ordre judiciaire, conjointement par les
premiers présidents des cours d'appel des sièges des
centres et les procureurs généraux près lesdites
cours ;
2° Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel, conjointement par les présidents des
cours administratives d'appel concernées, le cas
échéant après avis des présidents des
tribunaux administratifs intéressés ;
3° Les deux professeurs des universités ou maîtres de
conférences, dont le président du jury ainsi que les
enseignants en langues étrangères, par décision
conjointe des présidents des universités
intéressées ;
4° Les trois avocats, par décision conjointe des bâtonniers des ordres d'avocats du ressort des centres.
III. - Les épreuves orales sont subies devant trois examinateurs
désignés par le président du jury dans chacune des
catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I.
Toutefois, les épreuves de langues sont subies devant un
examinateur désigné par le président du jury dans
la catégorie mentionnée au 4° du I.
IV. - Un nombre égal de suppléants est désigné dans les conditions prévues au I et au II.
Les membres du jury, à l'exception de ceux mentionnés au
4° du I, ne peuvent siéger plus de cinq années
consécutives.
Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.
Au cas où le nombre de candidats le justifie, plusieurs jurys
peuvent être constitués dans les conditions fixées
au présent article.
Article 70
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 29 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre
2005).
Une session d'examen a lieu, à l'issue des trois périodes
de formation définies aux articles 57 et 58, à une date
fixée par le président du conseil d'administration du
centre régional de formation professionnelle, et au plus tard
dans les deux mois à compter de l'expiration de ce cycle de
formation.
Une session de rattrapage est organisée selon des
modalités fixées par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national
des barreaux.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions
entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des
dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971
susvisée.
Article 71
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 30 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre
2005).
En cas de premier échec à l'examen, l'élève
peut accomplir à nouveau les trois périodes de formation
définies aux articles 57 et 58 du présent décret.
Après un deuxième échec, le candidat ne peut plus
se représenter au certificat d'aptitude à la profession
d'avocat. Toutefois, à titre exceptionnel et par
délibération dûment motivée, le conseil
d'administration du centre régional de formation professionnelle
peut autoriser le candidat à accomplir un troisième cycle
de formation.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions
entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des
dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971
susvisée.
Section III : Le stage.
Sous-section 1 : Inscription sur la liste du stage.
Article 72
Abrogé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 32 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre
2005).
Article 73
Abrogé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 32 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre
2005).
Article 74
Abrogé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 32 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre
2005).
Article 75
Abrogé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 32 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre
2005).
Article 76
Abrogé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 32 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre
2005).
Sous-section 2 : Régime du stage.
Article 77
Abrogé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 32 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre
2005).
Article 78
Abrogé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 32 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre
2005).
Article 79
Abrogé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 32 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre
2005).
Article 80
Abrogé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 32 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre
2005).
Article 81
Abrogé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 32 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre
2005).
Article 82
Abrogé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 32 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre
2005).
Article 83
Abrogé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 32 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre
2005).
Section III : Le stage des avocats ayant acquis leur titre professionnel à l'étranger.
Article 84
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 31, art. 33 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er
septembre 2005).
Les avocats inscrits à un barreau étranger peuvent
effectuer un stage d'une durée d'un an, renouvelable deux fois,
auprès d'un avocat inscrit au tableau. Ces stagiaires conservent
leur qualité d'avocat étranger.
Ils participent, dans les conditions prévues à l'article
60, à l'activité professionnelle de l'avocat maître
de stage, sans pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte
de sa fonction. L'exercice d'autres activités professionnelles
entraîne le retrait de l'agrément.
Le maître de stage informe le bâtonnier de l'accueil du
stagiaire et de la période prévue pour l'accomplissement
du stage au moins un mois avant le début de celui-ci.
Le bâtonnier saisit le conseil de l'ordre qui, dans ce
délai, accorde ou refuse son agrément. Cette
décision est notifiée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date
à l'intéressé et au procureur
général qui peuvent la déférer à la
cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16.
A défaut de notification d'une décision dans le mois qui
suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour
statuer, la demande est considérée comme rejetée
et l'intéressé peut apporter sa réclamation devant
la cour d'appel dans les conditions fixées à la phrase
précédente.
Dans tous les cas, l'intéressé avise sans délai de
sa réclamation, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, le procureur général et le
bâtonnier.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions
entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des
dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971
susvisée.
Section IV : La formation continue.
Article 85
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 34, art. 35 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005).
La formation continue prévue par l'article 14-2 de la loi du 31
décembre 1971 susvisée assure la mise à jour et le
perfectionnement des connaissances nécessaires à
l'exercice de sa profession pour l'avocat inscrit au tableau de l'ordre.
La durée de la formation continue est de vingt heures au cours
d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux
années consécutives.
L'obligation de formation continue est satisfaite :
1° Par la participation à des actions de formation, à
caractère juridique ou professionnel, dispensées par les
centres régionaux de formation professionnelle ou les
établissements universitaires ;
2° Par la participation à des formations dispensées
par des avocats ou d'autres établissements d'enseignement ;
3° Par l'assistance à des colloques ou à des
conférences à caractère juridique ayant un lien
avec l'activité professionnelle des avocats ;
4° Par la dispense d'enseignements à caractère
juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des
avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
5° Par la publication de travaux à caractère juridique.
Au cours des deux premières années d'exercice
professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur
la déontologie. Toutefois, au cours de cette même
période, les personnes mentionnées à l'article 98
doivent consacrer la totalité de leur obligation de formation
à des enseignements portant sur la déontologie et le
statut professionnel.
A l'issue d'une période de cinq ans d'exercice professionnel,
les titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation
prévues à l'article 86 doivent avoir consacré le
quart de la durée de leur formation continue à ce ou ces
domaines de spécialisation.
Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du
présent article sont fixées par le Conseil national des
barreaux.
Article 85-1
Créé par Décret n°2004-1386 du 21
décembre 2004 art. 36 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur
le 1er janvier 2005).
Les avocats déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque
année civile écoulée, auprès du conseil de
l'ordre dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils
ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours
de l'année écoulée. Les justificatifs utiles
à la vérification du respect de cette obligation sont
joints à cette déclaration.
Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article 86
La liste des spécialisations est fixée par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur
proposition du Conseil national des barreaux. Elle peut être
révisée à tout moment.
Article 87
L'usage d'une mention de spécialisation est porté
à la connaissance du conseil de l'ordre des avocats soit lors de
la demande d'inscription au tableau, soit postérieurement
à cette inscription.
La déclaration faite par l'avocat doit être
accompagnée du certificat de spécialisation prévu
à l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971
précitée.
Sous-section 2 : Conditions de pratique professionnelle.
Article 88
La pratique professionnelle nécessaire à l'obtention
d'une mention de spécialisation est de quatre années.
Elle peut être acquise en France ou à l'étranger :
1° En qualité d'avocat, collaborateur ou salarié d'un
avocat autorisé à faire usage de la mention de
spécialisation revendiquée ; 2° En qualité
d'avocat associé d'une association ou d'une
société d'avocats lorsqu'un ou plusieurs des avocats qui
exercent au sein de cette association ou de cette société
ont été autorisés à faire usage de la
mention de spécialisation revendiquée ;
3° En qualité de membre, d'associé, de collaborateur
ou de salarié dans une autre profession juridique ou judiciaire
réglementée ou dans celle d'expert-comptable, dont les
fonctions correspondent à la spécialisation
revendiquée ;
4° Dans un service juridique d'une entreprise, d'une organisation
syndicale, d'une administration ou d'un service public, d'une
organisation internationale, comportant au moins trois juristes
travaillant dans la spécialité revendiquée ;
5° Dans un établissement universitaire ou d'enseignement
supérieur reconnu par l'Etat, en qualité de professeur ou
maître de conférences chargé de l'enseignement de
la discipline juridique considérée.
Elle peut aussi résulter, à titre individuel,
d'activités, de travaux ou de publications relatifs à la
spécialité.
Elle peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des
fonctions mentionnées au présent article dès lors
que la durée totale de ces activités est au moins
égale à quatre ans.
Article 89
Abrogé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 37 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre
2007).
La pratique professionnelle peut être acquise pendant la
durée du stage prévu à la section III du
présent chapitre.
Article 90
Pour être pris en considération, le temps de pratique
professionnelle doit avoir été accompli dans les
conditions suivantes :
1° Correspondre à la durée normale de travail, telle
qu'elle résulte des règlements, conventions collectives,
accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle
considérée ;
2° Avoir été rémunéré
conformément aux règlements, conventions collectives,
accords ou usages visés au 1° ;
3° Ne pas avoir été suspendu pendant plus de trois
mois, sauf dérogation prévue par l'article 81.
L'exercice de la pratique professionnelle doit être
justifié par une attestation mentionnant la durée du
service effectué et la nature des fonctions occupées.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article 88,
l'attestation est remplacée par une déclaration sur
l'honneur, accompagnée de la liste des activités, travaux
ou publications dont l'avocat fait état.
Article 90
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 38 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre
2007).
Pour être pris en considération, le temps de pratique
professionnelle doit avoir été accompli dans les
conditions suivantes :
1° Correspondre à la durée normale de travail, telle
qu'elle résulte des règlements, conventions collectives,
accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle
considérée ;
2° Avoir été rémunéré
conformément aux règlements, conventions collectives,
accords ou usages visés au 1° ;
3° Ne pas avoir été suspendu pendant plus de trois mois.
L'exercice de la pratique professionnelle doit être
justifié par une attestation mentionnant la durée du
service effectué et la nature des fonctions occupées.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article 88,
l'attestation est remplacée par une déclaration sur
l'honneur, accompagnée de la liste des activités, travaux
ou publications dont l'avocat fait état.
Sous-section 3 : L'examen de contrôle des connaissances.
Article 91
Modifié par Décret n°2006-374 du 28 mars 2006 art. 7 (JORF 30 mars 2006).
L'examen de contrôle des connaissances est organisé par les centres régionaux de formation professionnelle.
Il se déroule devant un jury composé comme suit :
1° Un professeur des universités ou maître de
conférences, chargé d'un enseignement juridique dans la
mention de spécialisation revendiquée, président
du jury, désigné dans les conditions prévues au
quatrième alinéa de l'article 44 ; à défaut
d'enseignant remplissant la qualification exigée dans le ressort
du centre, le président de ce centre peut saisir le
président d'une des universités situées dans le
ressort d'un centre limitrophe aux fins de désignation ;
2° Selon la mention de spécialisation revendiquée, un
magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel
désigné dans les conditions prévues aux
deuxième ou troisième alinéas de l'article 44 ;
3° Un avocat admis à faire usage de la mention de
spécialisation revendiquée ou, à défaut,
justifiant d'une qualification suffisante dans cette
spécialisation, désigné par son bâtonnier
sur proposition du président du centre régional de
formation professionnelle d'avocats organisateur de l'examen parmi les
avocats membres d'un barreau du ressort du centre ; à
défaut d'avocat remplissant les conditions
précitées dans le ressort de ce centre, le
président du centre demande au président du Conseil
national des barreaux de saisir le bâtonnier d'un autre barreau
aux fins de désignation.
Lorsque plusieurs centres régionaux de formation professionnelle
décident d'organiser en commun les épreuves de cet
examen, le jury est désigné de la façon suivante :
1° Le professeur ou maître de conférences ou
maître-assistant d'université, par décision
conjointe des présidents des universités
concernées ;
2° Le magistrat de l'ordre judiciaire ou le membre du corps des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par
décision conjointe des premiers présidents des cours
d'appel concernées et des procureurs généraux
près lesdites cours ou des présidents des cours
administratives d'appel concernées, le cas échéant
après avis des présidents des tribunaux administratifs
intéressés ;
3° L'avocat par les bâtonniers des ordres d'avocats
concernés, sur proposition conjointe des présidents des
centres régionaux de formation professionnelle d'avocats
concernés et, à défaut d'accord, par le
président du Conseil national des barreaux.
Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.
Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives.
Les modalités de cet examen sont fixées par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,
après avis du Conseil national des barreaux.
Article 92
Sont dispensés de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 91 :
1° Les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, les magistrats
ou anciens magistrats de la Cour des comptes, de l'ordre judiciaire,
des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et des
chambres régionales des comptes justifiant de quatre
années au moins d'affectation au sein d'une formation
correspondant à la spécialisation demandée ;
2° Les professeurs d'enseignement supérieur et maîtres
de conférences ayant effectué en cette qualité
quatre années au moins d'enseignement de la discipline
correspondant à la spécialisation demandée ;
3° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie
A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette
catégorie, mentionnés à l'article 98 (4°),
ayant accompli, en cette qualité, quatre année au moins
de services effectifs dans une administration, un établissement,
un service ou une organisation internationale, ayant une
activité correspondant à la spécialisation
demandée.
4° Les docteurs en droit dont la thèse a porté sur la
spécialisation revendiquée et justifiant de quatre
années de pratique professionnelle acquise dans les conditions
prévues par l'article 88.
Article 92-1
Créé par Décret n°93-1070 du 7 septembre 1993 art. 3 (JORF 14 septembre 1993).
Les personnes dispensées de l'examen de contrôle des
connaissances prévu à l'article 91 du présent
décret adressent leur demande de délivrance d'un ou
plusieurs certificats de spécialisation, accompagnée de
toutes justifications utiles, au président du centre
régional de formation professionnelle des avocats, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou remise
contre récépissé.
Le centre statue dans les trois mois de la réception de la demande.
La décision portant refus de délivrance d'un certificat
est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception dans les quinze jours de sa date à
l'intéressé, qui peut la déférer à
la cour d'appel.
A défaut de délivrance du certificat dans le mois qui
suit l'expiration du délai imparti au centre pour statuer,
l'intéressé peut considérer sa demande comme
rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel.
Les premier et deuxième alinéas de l'article 16 sont
applicables aux recours formés à l'encontre de la
décision du centre. L'intéressé avise de sa
réclamation sans délai, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, le président du centre.
Chapitre II : Le tableau.
Section I : L'inscription au tableau.
Sous-section 1 : Conditions générales d'inscription.
Article 93
Modifié par Décret n°2005-626 du 30 mai 2005 art. 7 (JORF 31 mai 2005).
Peuvent être inscrits au tableau d'un barreau :
1° Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
2° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux articles 97, 98 et 99 ;
3° Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un
Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la
Communauté européenne ou à l'Espace
économique européen et qui ont subi avec succès le
certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou l'examen de
contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa
de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971
précitée ;
4° Les sociétés civiles professionnelles, les sociétés d'exercice libéral d'avocats :
5° Les groupements d'avocats prévus à l'article
50-XIII de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont
tenues de prêter le serment prévu au deuxième
alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971
précitée.
Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 III : Les
dispositions de l'article 40 entreront en vigueur le 1er septembre
2005. Toutefois, jusqu'au 1er septembre 2007, les personnes ayant suivi
la formation professionnelle selon les modalités en vigueur
avant le 1er septembre 2005 devront justifier d'un certificat de fin de
stage pour être inscrites au tableau.
Article 93-1
Créé par Décret n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 2 (JORF 21 octobre 2004).
Par ailleurs, sont inscrits sur une liste spéciale du tableau et
sont alors tenus à la prestation du serment mentionné
à l'article 93 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne ou de la
Confédération suisse ayant acquis leur qualité
d'avocat dans l'un de ces Etats membres autres que la France ou dans la
Confédération suisse.
Article 94
Le tableau du barreau comporte, s'il y a lieu, la mention de la ou des spécialisations de l'avocat inscrit.
Article 95
Le conseil de l'ordre arrête le tableau qui comprend la section
des personnes physiques et la section des personnes morales.
L'ouverture d'un bureau secondaire dans le ressort du barreau
auprès duquel l'avocat est inscrit est portée sur le
tableau après le nom de l'avocat.
La liste des avocats qui ont été autorisés
à ouvrir un bureau secondaire dans le ressort du barreau alors
qu'ils ne sont pas inscrits au tableau de ce barreau est annexée
à ce tableau.
Le tableau est publié au moins une fois par an, au 1er janvier
de chaque année, et déposé aux
secrétariats-greffes de la cour et du tribunal de grande
instance.
Article 95-1
Créé par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 8 (JORF 19 octobre 1995).
Le tableau ne peut comporter la mention "avocat salarié" ou "avocat collaborateur" .
Article 96
Les avocats personnes physiques sont inscrits d'après leur rang
d'ancienneté, sous réserve des dispositions du premier
alinéa de l'article 1er-I de la loi du 31 décembre 1971
précitée. Le rang d'ancienneté est fonction de la
première inscription au tableau, même si celle-ci a
été interrompue.
Le rang d'inscription des avocats associés est déterminé d'après leur ancienneté personnelle.
Le rang d'inscription des personnes morales est déterminé par leur date d'inscription.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 95, la
liste des avocats qui ont ouvert un bureau secondaire est
établie en fonction de la date de la décision autorisant
l'ouverture du bureau.
Sous-section 2 : Conditions d'inscription particulières en
fonction des activités précédemment
exercées.
Article 97
Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 9 (JORF 19 octobre 1995).
Sont dispensés de la condition de diplôme prévue
à l'article 11 (2°) de la loi du 31 décembre 1971
précitée, de la formation théorique et pratique,
du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage :
1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres
et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
2° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des
chambres régionales des comptes et des chambres territoriales
des comptes de la Polynésie française et de la
Nouvelle-Calédonie ;
3° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire
régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
;
4° Les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique ;
5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
6° Les avoués près les cours d'appel ;
7° Les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques.
Article 98
Modifié par Décret n°2005-1381 du 4 novembre 2005 art. 1 (JORF 6 novembre 2005).
Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :
1° Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des
tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires
judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises,
les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en
propriété industrielle et les anciens conseils en brevet
d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au
moins ;
2° Les maîtres de conférences, les maîtres
assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du
diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en
gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette
qualité dans les unités de formation et de recherche ;
3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de
pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou
plusieurs entreprises ;
4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie
A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette
catégorie, ayant exercé en cette qualité des
activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une
administration ou un service public ou une organisation internationale ;
5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale.
Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6°
peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des
fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la
durée totale de ces activités est au moins égale
à huit ans ;
6° Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou
d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou
d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant
de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette
qualité postérieurement à l'obtention du titre ou
diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du
31 décembre 1971 susvisée ;
7° Les personnes agréées par le président du
tribunal supérieur d'appel dans la collectivité
départementale de Mayotte justifiant de huit ans au moins de
pratique professionnelle.
Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à
la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes
ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen autre
que la France ou dans la Confédération suisse.
Article 99
Modifié par Décret n°2005-626 du 30 mai 2005 art. 7 (JORF 31 mai 2005).
Peuvent être inscrites au tableau d'un barreau sans remplir les
conditions de diplômes, de stage ou d'examens professionnels
prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 31 décembre
1971 précitée les personnes qui ont suivi avec
succès un cycle d'études postsecondaires d'une
durée minimale de trois ans ou d'une durée
équivalente à temps partiel dans une université ou
un établissement d'enseignement supérieur ou dans un
autre établissement d'un niveau équivalent de formation
et, le cas échéant, la formation professionnelle requise
en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
1. De diplômes, certificats ou autres titres permettant
l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et
sanctionnant une formation acquise de façon
prépondérante dans l'Espace économique
européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une
attestation émanant de l'autorité compétente de
l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats
ou autres titres, certifiant que leur titulaire a une expérience
professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
2. Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux
ans au moins au cours des dix années précédentes
dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas
l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition
que cet exercice soit attesté par l'autorité
compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une
expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée
lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur
sanctionnent une formation réglementée directement
orientée vers l'exercice de la profession.
Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son
expérience professionnelle sont de nature à rendre cette
vérification inutile, l'intéressé doit subir
devant le jury prévu à l'article 69 un examen d'aptitude
dont le programme et les modalités sont fixés par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,
après avis du Conseil national des barreaux :
1° Lorsque sa formation porte sur des matières
substantiellement différentes de celles qui figurent aux
programmes de l'examen d'accès à un centre
régional de formation professionnelle et du certificat
d'aptitude à la profession d'avocat ;
2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles
dont l'exercice est subordonné à la possession de ces
diplômes et examens ne sont pas réglementées dans
l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont
réglementées de manière différente et que
cette différence est caractérisée par une
formation spécifique requise en France portant sur des
matières substantiellement différentes de celles
couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
Le Conseil national des barreaux se prononce par décision
motivée dans un délai de quatre mois à compter de
la réception du dossier de l'intéressé. Dans le
cas où ce dernier est invité à compléter
son dossier, ce délai ne court qu'à compter de la
réception de l'ensemble des documents complémentaires
requis. A défaut de notification d'une décision dans ce
délai, , la demande est rejetée et
l'intéressé peut se pourvoir devant la cour d'appel de
Paris.
La décision du Conseil national des barreaux par laquelle est
arrêtée la liste des candidats admis à se
présenter à l'examen d'aptitude précise, le cas
échéant, les matières sur lesquelles les candidats
doivent être interrogés compte tenu de leur formation
initiale et de leur expérience professionnelle.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.
Article 99-1
Modifié par Décret n°2005-626 du 30 mai 2005 art. 7 (JORF 31 mai 2005).
Les dispositions de l'article 99 sont applicables aux ressortissants de
la Confédération suisse ayant acquis leur titre dans la
Confédération suisse ou dans un Etat membre de la
Communauté européenne autre que la France.
Sous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au
barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un
Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à la
Communauté européenne, ni à l'Espace
économique européen, ni à la
Confédération suisse.
Article 100
Modifié par Décret n°2006-374 du 28 mars 2006 art. 8 (JORF 30 mars 2006).
Les modalités et le programme de l'examen de contrôle des
connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de
la loi du 31 décembre 1971 précitée pour
l'inscription au tableau d'un barreau français des personnes
ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une
unité territoriale n'appartenant ni à la
Communauté européenne, ni à l'Espace
économique européen, ni à la
Confédération suisse sont fixés par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,
après avis du Conseil national des barreaux.
L'examen est subi devant le jury prévu à l'article 69. Le
Conseil national des barreaux peut, au vu des travaux universitaires ou
scientifiques du candidat, dispenser celui-ci de certaines
épreuves.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances.
Section II : La procédure d'inscription.
Article 101
Modifié par Décret n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 7 (JORF 21 octobre 2004).
La demande d'inscription est adressée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou remise
contre récépissé au bâtonnier. Elle est
accompagnée de toutes justifications utiles en ce qui concerne
tant les conditions mentionnées à l'article 11 de la loi
du 31 décembre 1971 précitée que les obligations
définies à l'article 27 de la même loi.
Lorsqu'un avocat ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou de la Confédération suisse ayant
acquis son titre dans l'un de ces Etats membres autres que la France ou
dans la Confédération suisse souhaite obtenir son
inscription en France sur la liste spéciale du tableau d'un
barreau, il joint à sa demande une attestation d'inscription,
datée de moins de trois mois, délivrée par
l'autorité compétente du pays dans lequel il a acquis le
titre sous lequel il entend exercer.
Article 101-1
Créé par Décret n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 8 (JORF 21 octobre 2004).
L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine qui
décide d'exercer au sein ou au nom d'un groupement d'exercice
régi par le droit de l'Etat dans lequel son titre a
été acquis dans les conditions prévues à
l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971
précitée communique au conseil de l'ordre, qui a
procédé à son inscription, les statuts de ce
groupement ainsi que tous les documents relatifs à son
organisation et à son fonctionnement.
Article 102
Le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les deux
mois à compter de la réception de la demande.
La décision du conseil de l'ordre portant inscription au tableau
est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception dans les quinze jours de sa date au procureur
général, qui peut la déférer à la
cour d'appel.
La décision portant refus d'inscription est notifiée par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans
les quinze jours de sa date à l'intéressé et au
procureur général, qui peuvent la déférer
à la cour d'appel.
A défaut de notification d'une décision dans le mois qui
suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour
statuer, l'intéressé peut considérer sa demande
comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel.
L'article 16 est applicable aux recours formés en application
des deuxième, troisième et quatrième
alinéas. L'intéressé avise de sa
réclamation sans délai, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, le procureur
général et le bâtonnier.
Lorsque le procureur général défère une
décision à la cour d'appel, il en avise le
bâtonnier.
Article 103
Aucun refus d'inscription ou de réinscription ne peut être
prononcé par le conseil de l'ordre sans que
l'intéressé ait été entendu ou
appelé dans un délai d'au moins huit jours par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Section III : L'omission du tableau ou de la liste du stage.
Article 104
Doit être omis du tableau ou de la liste du stage l'avocat qui se
trouve dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité
prévus par la loi ou qui ne satisfait pas aux obligations de
garantie et d'assurance prévues par l'article 27 de la loi du 31
décembre 1971 précitée.
Section III : L'omission du tableau.
Article 104
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 42, art. 43 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er
septembre 2007).
Doit être omis du tableau l'avocat qui se trouve dans un des cas
d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la loi ou qui
ne satisfait pas aux obligations de garantie et d'assurance
prévues par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971
précitée.
Section III : L'omission du tableau ou de la liste du stage.
Article 105
Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 11 (JORF 19 octobre 1995).
Peut être omis du tableau ou de la liste du stage :
1° L'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité
graves ou permanentes, soit par acceptation d'activités
étrangères au barreau, est empêché d'exercer
réellement sa profession ;
2° L'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les
délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa
cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou
au Conseil national des barreaux ;
3° L'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession.
Section III : L'omission du tableau.
Article 105
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 42, art. 43 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er
septembre 2007).
Peut être omis du tableau :
1° L'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité
graves ou permanentes, soit par acceptation d'activités
étrangères au barreau, est empêché d'exercer
réellement sa profession ;
2° L'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les
délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa
cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou
au Conseil national des barreaux ;
3° L'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession.
Section III : L'omission du tableau ou de la liste du stage.
Article 106
L'omission du tableau ou de la liste du stage est prononcée par
le conseil de l'ordre soit d'office, soit à la demande du
procureur général ou de l'intéressé.
L'omission ne peut être prononcée sans que
l'intéressé ait été entendu ou
appelé selon les modalités prévues à
l'article 103.
Section III : L'omission du tableau.
Article 106
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 42, art. 43 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er
septembre 2007).
L'omission du tableau est prononcée par le conseil de l'ordre
soit d'office, soit à la demande du procureur
général ou de l'intéressé. L'omission ne
peut être prononcée sans que l'intéressé ait
été entendu ou appelé selon les modalités
prévues à l'article 103.
Section III : L'omission du tableau ou de la liste du stage.
Article 107
La réinscription au tableau ou sur la liste du stage est
prononcée par le conseil de l'ordre. Avant d'accueillir la
demande de réinscription, le conseil de l'ordre vérifie
que l'intéressé remplit les conditions requises pour
figurer au tableau.
Section III : L'omission du tableau.
Article 107
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 42, art. 44 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er
septembre 2007).
La réinscription au tableau est prononcée par le conseil
de l'ordre. Avant d'accueillir la demande de réinscription, le
conseil de l'ordre vérifie que l'intéressé remplit
les conditions requises pour figurer au tableau.
Section III : L'omission du tableau ou de la liste du stage.
Article 108
Les décisions en matière d'omission et de
réinscription sont prises dans les mêmes formes et donnent
lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
Section III : L'omission du tableau.
Article 108
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 42 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre
2007).
Les décisions en matière d'omission et de
réinscription sont prises dans les mêmes formes et donnent
lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
Section IV : Honorariat.
Article 109
Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa
de l'article 1er-I de la loi du 31 décembre 1971
précitée, le titre d'avocat honoraire peut être
conféré par le conseil de l'ordre aux avocats qui ont
exercé la profession pendant vingt ans au moins et qui ont
donné leur démission.
Les droits et les devoirs des avocats honoraires sont déterminés par le règlement intérieur.
Article 110
Lorsque la participation d'un avocat à une commission
administrative ou à un jury de concours ou d'examen est
prévue par une disposition législative ou
réglementaire, l'autorité chargée de la
désignation peut porter son choix sur un avocat honoraire
acceptant cette mission.
Titre III : L'exercice de la profession d'avocat.
Chapitre Ier : Incompatibilités.
Article 111
La profession d'avocat est incompatible :
a) Avec toutes les activités de caractère commercial,
qu'elles soient exercées directement ou par personne
interposée ;
b) Avec les fonctions d'associé dans une société
en nom collectif, d'associé commandité dans les
sociétés en commandite simple et par actions, de
gérant dans une société à
responsabilité limitée, de président du conseil
d'administration, membre du directoire ou directeur
général d'une société anonyme, de
gérant d'une société civile à moins que
celles-ci n'aient, sous le contrôle du conseil de l'ordre qui
peut demander tous renseignements nécessaires, pour objet la
gestion d'intérêts familiaux ou professionnels.
Article 112
L'avocat justifiant de moins de sept années d'exercice d'une
profession juridique réglementée doit, pour pouvoir
être élu aux fonctions de membre du conseil de
surveillance d'une société commerciale ou
d'administrateur de société, solliciter
préalablement une dispense auprès du conseil de l'ordre
de son barreau.
La demande de dispense est adressée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou remise
contre récépissé au conseil de l'ordre et comporte
en annexe un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la
société a au moins une année d'activité,
une copie du dernier bilan.
Le conseil de l'ordre peut demander à l'avocat de lui fournir toute explication et tous documents utiles.
A défaut de réponse du conseil de l'ordre dans le
délai de deux mois à compter de la réception de la
demande, la dispense est réputée refusée.
Article 113
L'avocat qui est élu aux fonctions de membre du conseil de
surveillance d'une société commerciale ou
d'administrateur d'une société commerciale doit en
informer par écrit le conseil de l'ordre dont il relève
dans un délai de quinze jours à compter de la date de son
élection.
Il joint à sa déclaration un exemplaire des statuts et,
lorsque la société a au moins une année
d'activité, une copie du dernier bilan. Il est
délivré à l'avocat un
récépissé de sa déclaration.
Le conseil de l'ordre demande à l'avocat de fournir toutes
explications sur les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions
de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur de
société commerciale et de fournir, le cas
échéant, tous documents utiles.
Si le conseil de l'ordre estime que l'exercice de ces fonctions est ou
devient incompatible avec la dignité et la délicatesse
imposées aux avocats par les règles du barreau, il peut,
à tout moment, inviter l'intéressé à se
démettre de ses fonctions immédiatement. La
décision du conseil de l'ordre est notifiée à
l'avocat par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Article 114
Les décisions du conseil de l'ordre prises en application des
articles 112 et 113 peuvent être déférées
par l'avocat intéressé à la cour d'appel dans les
conditions prévues à l'article 16. L'avocat avise sans
délai de sa réclamation le bâtonnier.
Article 115
Modifié par Décret n°2004-397 du 4 mai 2004 art. 1 (JORF 7 mai 2004).
La profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de toute autre
profession, sous réserve de dispositions législatives ou
réglementaires particulières.
La profession d'avocat est compatible avec les fonctions
d'enseignement, les fonctions de collaborateur de député
ou d'assistant de sénateur, les fonctions de suppléant de
juge d'instance, de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des
tribunaux paritaires de baux ruraux, de conseiller prud'homme, de
membre des tribunaux des affaires de sécurité sociale,
ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou
de séquestre.
Article 116
Les avocats peuvent être chargés par l'Etat de missions
temporaires même rétribuées mais à la
condition de ne faire pendant la durée de leur mission aucun
acte de leur profession, ni directement ni indirectement, sauf
autorisation du conseil de l'ordre.
L'avocat chargé de mission en avise le bâtonnier. Celui-ci
saisit le conseil de l'ordre, qui décide si cette mission est
compatible avec la poursuite de l'exercice professionnel. Dans
l'affirmative, l'avocat intéressé est maintenu au tableau.
Article 117
L'avocat investi d'un mandat de député, de
sénateur ou de membre du Parlement européen est soumis
aux incompatibilités édictées par les articles
L.O. 149 et L.O. 297 du code électoral.
Article 118
L'avocat investi d'un mandat de conseiller régional ou de membre
de l'assemblée de Corse ne peut, pendant la durée de son
mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou
indirectement, contre la région ou la collectivité
territoriale, les départements et communes qui en font partie
ainsi que les établissements publics de ces collectivités
territoriales.
Article 119
L'avocat investi d'un mandat de conseiller général ne
peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa
profession, directement ou indirectement, ni contre le
département dans lequel il est élu, ni contre les
communes qui en font partie, ni contre les établissements
publics de ce département ou de ces communes.
Article 120
L'avocat investi d'un mandat de conseiller municipal ne peut accomplir
aucun acte de la profession, directement ou indirectement, contre la
commune et les établissements publics communaux en relevant.
Article 121
Les avocats qui remplissent les fonctions de maire, adjoint au maire,
conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de Paris, Lyon ou
Marseille ne peuvent accomplir aucun acte de leur profession,
directement ou indirectement, dans les affaires intéressant la
ville et les établissements publics en relevant.
Article 122
Il est interdit aux avocats anciens fonctionnaires de l'Etat de
conclure et de plaider contre les administrations ressortissant au
département ministériel auquel ils ont appartenu, pendant
un délai de cinq ans à dater de la cessation de leurs
fonctions. Il en est de même pour les avocats anciens
fonctionnaires territoriaux à l'égard des
collectivités territoriales dont ils ont relevé.
Article 122-1
Créé par Décret n°2004-397 du 4 mai 2004 art. 2 (JORF 7 mai 2004).
L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de
député ou d'assistant de sénateur ne peut
accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni
contre un membre du Parlement, ni contre un ancien parlementaire pour
le compte duquel il a exercé lesdites fonctions, ni contre une
association ayant pour objet la gestion des collaborateurs de
parlementaires ou de groupes politiques, ni dans l'une des instances
mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100
du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires, ni contre l'Etat, les collectivités
territoriales ou toute autre personne publique.
Cette interdiction prend fin après un délai de cinq ans
à compter de la cessation de ses fonctions de collaborateur de
député ou d'assistant de sénateur.
Article 123
Sous réserve de l'article 103 de la loi n° 72-662 du 13
juillet 1972, l'avocat, pendant l'accomplissement du service national
actif, ne peut exercer aucune activité professionnelle.
Chapitre II : Modalités particulières d'exercice de la profession.
Section I : L'association.
Article 124
Chacun des avocats qui constituent entre eux une association demeure responsable vis-à-vis de ses clients .
Les droits dans l'association de chacun des avocats associés lui
sont personnels et ne peuvent être cédés.
Article 125
Les contrats d'association doivent faire l'objet d'une convention écrite .
Article 126
Dans la quinzaine de la conclusion du contrat ou de l'acte modificatif
, un exemplaire en est remis contre récépissé ou
expédié par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception au conseil de l'ordre, qui peut, dans un
délai d'un mois, mettre en demeure, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, les avocats
de modifier la convention de façon qu'elle soit en
conformité avec les règles professionnelles.
Article 127
Le procureur général peut demander communication du contrat d'association.
Article 128
Les décisions du conseil de l'ordre en cette matière sont
susceptibles de recours, dans les conditions prévues à
l'article 16.
Section II : La collaboration.
Article 129
Les conditions de la collaboration sont convenues par les parties dans
le cadre qui est déterminé par le règlement
intérieur du barreau en ce qui concerne notamment la
durée de la collaboration, les périodes d'activité
ou de congé, les modalités de la rétrocession
d'honoraires et celles dans lesquelles l'avocat collaborateur peut
satisfaire à sa clientèle personnelle ainsi que les
modalités de la cessation de la collaboration. Le
règlement intérieur peut comporter un barème des
rétrocessions d'honoraires minimales.
Article 130
L'avocat collaborateur d'un autre avocat demeure maître de
l'argumentation qu'il développe. Lorsque cette argumentation est
contraire à celle que développerait l'avocat auquel il
est lié, il est tenu, avant d'agir, d'en informer ce dernier.
Article 131
L'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses collaborateurs.
Article 132
Lorsqu'il exerce ses activités professionnelles en
qualité de collaborateur, l'avocat indique, outre son propre
nom, le nom de l'avocat pour le compte duquel il agit .
Article 133
Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 12 (JORF 19 octobre 1995).
Dans la quinzaine de la conclusion du contrat ou de l'acte modificatif,
un exemplaire en est remis contre récépissé ou
expédié par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception au conseil de l'ordre du barreau auprès
duquel l'avocat collaborateur est inscrit. Ce conseil de l'ordre peut,
dans un délai d'un mois, mettre en demeure, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, les avocats
de modifier la convention de telle façon qu'elle soit en
conformité avec les règles professionnelles.
Le conseil de l'ordre contrôle notamment :
1° L'absence de clause limitant la liberté d'établissement ultérieure ;
2° L'absence de toutes dispositions limitant les obligations
professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de
commission d'office ;
3° L'existence d'une clause prévoyant la faculté de
demander à être déchargé d'une mission
contraire à la conscience de l'avocat collaborateur ;
4° L'absence de clause susceptible de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat.
Article 134
Le procureur général peut demander communication du contrat de collaboration.
Article 135
Les décisions du conseil de l'ordre sont susceptibles de
recours, dans les conditions prévues à l'article 16.
Section III : Le salariat.
Article 136
Lorsqu'il exerce ses activités professionnelles en
qualité de salarié, l'avocat indique, outre son propre
nom, le nom de l'avocat pour le compte duquel il agit .
Article 137
L'avocat salarié est lié par un contrat de travail
écrit qui ne peut porter atteinte au principe
déontologique d'égalité entre avocats, nonobstant
les obligations liées au respect des clauses relatives aux
conditions de travail.
Article 138
L'avocat employeur est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses salariés.
Il est tenu, pour le compte de l'avocat salarié, au paiement des
cotisations dues, par cet avocat, pour le fonctionnement de l'ordre et
celui du Conseil national des barreaux.
Article 139
Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 13 (JORF 19 octobre 1995).
Dans la quinzaine de la conclusion du contrat de travail ou de la
modification de l'un de ses éléments substantiels, un
exemplaire en est remis contre récépissé ou
expédié par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception au conseil de l'ordre du barreau auprès
duquel l'avocat salarié est inscrit. Ce conseil de l'ordre peut,
dans un délai d'un mois, mettre en demeure, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, les avocats
de modifier le contrat de travail pour le mettre en conformité
avec les règles professionnelles.
Le conseil de l'ordre contrôle notamment, à l'exclusion des clauses relatives aux conditions de travail :
1° L'absence de clause limitant la liberté d'établissement ultérieure ;
2° L'absence de toutes dispositions limitant les obligations
professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de
commission d'office ;
3° L'existence d'une clause prévoyant la faculté de
demander à être déchargé d'une mission
contraire à la conscience de l'avocat salarié ;
4° L'absence de clause susceptible de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat.
Article 140
Le procureur général peut demander communication du contrat de travail.
Article 141
Les décisions du conseil de l'ordre en cette matière sont
susceptibles de recours, dans les conditions prévues à
l'article 16.
Article 142
Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 14 (JORF 19 octobre 1995).
Pour tout litige né à l'occasion d'un contrat de travail,
le bâtonnier du barreau auprès duquel l'avocat
salarié est inscrit est saisi par l'une ou l'autre des parties
soit par requête déposée contre
récépissé au secrétariat de l'ordre des
avocats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception .
L'acte de saisine précise, à peine
d'irrecevabilité, l'objet du litige, l'identité des
parties et les prétentions du saisissant.
Article 143
Le bâtonnier peut s'abstenir. Il ne peut être
récusé que pour une des causes prévues à
l'article 341 du nouveau code de procédure civile.
La demande de récusation du bâtonnier est
déposée au secrétariat de l'ordre des avocats.
Elle est instruite et jugée dans les formes prévues aux
articles 344 à 354 du nouveau code de procédure civile.
En cas d'abstention ou de récusation du bâtonnier en
exercice, il est remplacé par le plus ancien bâtonnier
dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.
Article 144
Le bâtonnier convoque les parties par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception adressée au moins huit
jours avant la date de l'audience. La lettre de convocation mentionne
que les intéressés peuvent être assistés par
un avocat. Copie de la lettre de saisine est jointe à la
convocation du défendeur.
Article 145
Les procès-verbaux de l'instance et les transactions sont signés par le bâtonnier et les parties.
Article 146
Le bâtonnier statue sur les contestations relatives à l'étendue de sa saisine.
Article 147
Le bâtonnier a le pouvoir de trancher l'incident de
vérification d'écriture ou de faux conformément
aux dispositions des articles 287 à 294 et 299 du nouveau code
de procédure civile.
En cas d'inscription de faux incidente, l'article 313 du nouveau code
de procédure civile est applicable devant le bâtonnier. Le
délai de l'instance continue à courir du jour où
il est statué sur l'incident.
Article 148
En cas de mesure d'urgence sollicitée par l'une des parties, le
bâtonnier peut être saisi à bref délai.
Dans tous les cas d'urgence, le bâtonnier peut, sur la demande
qui lui en est faite par une partie, ordonner toutes les mesures qui ne
se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que
justifie l'existence d'un différend.
Le bâtonnier peut toujours, même en présence d'une
contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de
remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un
dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement
illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision.
Article 149
Sauf cas de récusation et sous réserve du cas
d'interruption de l'instance, le bâtonnier est tenu de rendre sa
décision dans les six mois de sa saisine à peine de
dessaisissement au profit de la cour d'appel.
En cas d'urgence, il est tenu de rendre sa décision dans le mois
de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du premier
président de la cour d'appel.
Article 150
Les débats devant le bâtonnier ont lieu hors la présence du public.
Article 151
Si la décision ne peut être prononcée sur-le-champ,
le prononcé en est renvoyé, pour plus ample
délibéré, à une date que le bâtonnier
indique. Dès la mise en délibéré de
l'affaire, aucune demande ne peut être formée ni aucun
moyen soulevé. De même, aucune observation ne peut
être présentée ni aucune pièce produite si
ce n'est à la demande du bâtonnier.
Article 152
La décision du bâtonnier est notifiée par le
secrétariat du conseil de l'ordre, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, à
l'intéressé qui peut en interjeter appel dans les
conditions prévues aux premier, deuxième et
sixième alinéas de l'article 16. Copie de la
décision du bâtonnier est adressée au procureur
général par le secrétariat de l'ordre.
La décision de la cour d'appel est notifiée à
l'intéressé par le secrétariat-greffe par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Copie est
adressée par le secrétariat-greffe au bâtonnier et
au procureur général.
Article 153
Sont de droit exécutoires à titre provisoire les
décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes
au titre des rémunérations dans la limite maximale de
neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers
mois.
Les autres décisions peuvent être rendues
exécutoires par le président du tribunal de grande
instance lorsqu'elles ne sont pas déférées
à la cour d'appel.
Chapitre III : Règles professionnelles.
Section I : Dispositions générales *déontologie*.
Article 154
Ont seules droit au titre d'avocat les personnes inscrites au tableau
ou sur la liste du stage d'un barreau français. Les avocats
doivent faire suivre leur titre d'avocat de la mention de ce barreau
ainsi que, le cas échéant, de celui du barreau
étranger auquel ils appartiennent.
Section I : Dispositions générales.
Article 154
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 44 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre
2007).
Ont seules droit au titre d'avocat les personnes inscrites au tableau
d'un barreau français. Les avocats doivent faire suivre leur
titre d'avocat de la mention de ce barreau ainsi que, le cas
échéant, de celui du barreau étranger auquel ils
appartiennent.
Section I : Dispositions générales *déontologie*.
Article 155
Abrogé par Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 art. 22 (JORF 16 juillet 2005).
Article 156
Abrogé par Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 art. 22 (JORF 16 juillet 2005).
Article 157
Abrogé par Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 art. 22 (JORF 16 juillet 2005).
Article 158
Abrogé par Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 art. 22 (JORF 16 juillet 2005).
Article 159
Abrogé par Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 art. 22 (JORF 16 juillet 2005).
Article 160
Abrogé par Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 art. 22 (JORF 16 juillet 2005).
Article 161
Abrogé par Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 art. 22 (JORF 16 juillet 2005).
Article 162
Le règlement intérieur du conseil de l'ordre fixe les
dispositions nécessaires pour assurer l'information du public
quant aux modalités d'exercice de la profession par les membres
de son barreau.
Article 163
Tout avocat qui fait l'objet d'une action judiciaire en
dommages-intérêts en raison de son activité
professionnelle doit en informer sans délai le bâtonnier.
Article 164
Les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
réglementant les conditions d'exercice des activités
relatives à certaines opérations portant sur les
immeubles et les fonds de commerce ne sont pas applicables aux avocats.
Section II : Domicile professionnel.
Article 165
Sous réserve des dispositions des articles 1er-III et 8-1 de la
loi du 31 décembre 1971 précitée, l'avocat est
tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal de
grande instance auprès duquel il est établi.
Article 166
Les décisions du conseil de l'ordre statuant sur l'ouverture de
bureaux secondaires ainsi que les recours exercés contre ces
décisions sont soumis aux règles prévues aux
deuxième, troisième, cinquième et sixième
alinéas de l'article 102 et à l'article 103.
Article 167
Les décisions autorisant l'ouverture d'un bureau secondaire
prises par le conseil de l'ordre d'un barreau dont ne relève pas
l'avocat sont portées par ce conseil à la connaissance du
bâtonnier de l'ordre auquel appartient l'avocat, qui en informe
le procureur général compétent.
Il en est de même, aux fins, le cas échéant, de
poursuites disciplinaires devant le conseil de l'ordre auquel
appartient l'avocat, des décisions retirant l'autorisation.
Article 168
Lorsque le conseil de l'ordre n'a pas statué dans le
délai imparti par l'article 8-1 de la loi du 31 décembre
1971 précitée et que l'autorisation d'ouverture du bureau
secondaire est ainsi réputée accordée, l'ouverture
du bureau est portée, par l'avocat, à la connaissance du
bâtonnier du conseil de l'ordre auquel il appartient qui en
informe le procureur général compétent, et du
bâtonnier de l'ordre dans le ressort duquel le bureau est ouvert.
L'avocat en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, le procureur général de la cour
d'appel dans le ressort de laquelle est ouvert le bureau secondaire. Le
procureur général peut alors saisir la cour d'appel dans
les conditions prévues à l'article 16.
Article 169
Toute fermeture d'un bureau secondaire par l'avocat est portée
par celui-ci à la connaissance du bâtonnier de l'ordre
auquel il appartient et, le cas échéant, de celui dans le
ressort duquel le bureau avait été ouvert, qui en
informent le procureur général compétent.
Section III : Suppléance.
Article 170
Lorsqu'un avocat est temporairement empêché, par cas de
force majeure, d'exercer ses fonctions, il est provisoirement
remplacé par un ou plusieurs suppléants qu'il choisit
parmi les avocats inscrits au même barreau. Il en avise
aussitôt le bâtonnier.
Article 171
Lorsque l'avocat empêché se trouve dans
l'impossibilité d'exercer son choix ou ne l'exerce pas, le ou
les suppléants sont désignés par le
bâtonnier.
La suppléance ne peut excéder un an ; à l'issue de
ce délai, elle peut être renouvelée par le
bâtonnier pour une période ne pouvant excéder un an.
Le suppléant assure la gestion du cabinet ; il accomplit
lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes
conditions qu'aurait pu le faire le suppléé.
Article 172
La bâtonnier porte à la connaissance du procureur
général le nom du ou des suppléants choisis ou
désignés.
Il est mis fin à la suppléance par le bâtonnier
soit d'office, soit à la requête du suppléé,
du suppléant ou du procureur général.
Section IV : Administration provisoire.
Article 173
En cas de décès ou lorsqu'un avocat fait l'objet d'une
décision exécutoire de suspension provisoire,
d'interdiction temporaire ou de radiation, le bâtonnier
désigne un ou plusieurs administrateurs qui le remplacent dans
ses fonctions. Il en est de même à l'expiration des
délais prévus au deuxième alinéa de
l'article 171.
L'administrateur perçoit à son profit les
rémunérations relatives aux actes qu'il a accomplis. Il
paie à concurrence de ces rémunérations les
charges afférentes au fonctionnement du cabinet. Le
bâtonnier informe le procureur général de la
désignation du ou des administrateurs.
L'administration provisoire cesse de plein droit dès que la
suspension provisoire ou l'interdiction temporaire a pris fin. Dans les
autres cas, il y est mis fin par décision du bâtonnier.
Section V : Contestations en matière d'honoraires et débours.
Article 174
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des
honoraires des avocats ne peuvent être réglées
qu'en recourant à la procédure prévue aux articles
suivants.
Article 175
Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 15 (JORF 19 octobre 1995).
Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes
parties par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou remise contre récépissé . Le
bâtonnier accuse réception de la réclamation et
informe l'intéressé que, faute de décision dans le
délai de trois mois, il lui appartiendra de saisir le premier
président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute
difficulté. Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il
désigne, recueille préalablement les observations de
l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les trois
mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours
de sa date, à l'avocat et à la partie, par le
secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. La lettre de notification
mentionne, à peine de nullité, le délai et les
modalités du recours.
Le délai de trois mois prévu au troisième
alinéa peut être prorogé dans la limite de trois
mois par décision motivée du bâtonnier. Cette
décision est notifiée aux parties, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, dans les
conditions prévues au premier alinéa.
Article 176
La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant
le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par
l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les
délais prévus à l'article 175, le premier
président doit être saisi dans le mois qui suit.
Article 177
L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours
à l'avance, par le greffier en chef, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Le premier président les entend contradictoirement. Il peut,
à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui
procède dans les mêmes formes.
L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le greffier en
chef par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Article 178
Lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas
été déférée au premier
président de la cour d'appel, elle peut être rendue
exécutoire par ordonnance du président du tribunal de
grande instance à la requête, soit de l'avocat, soit de la
partie.
Article 179
Lorsque la contestation est relative aux honoraires du bâtonnier,
celle-ci est portée devant le président du tribunal de
grande instance.
Le président est saisi et statue dans les conditions prévues aux articles 175 et 176.
Titre IV : La discipline.
Chapitre Ier : Le conseil de discipline.
Article 180
Modifié par Décret n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 1° (JORF 26 mai 2005).
Sauf à Paris, le conseil de discipline est constitué dans les conditions fixées ci-après.
Après chaque renouvellement prévu à l'article 5,
le conseil de l'ordre désigne pour siéger au conseil de
discipline :
Un membre titulaire et un membre suppléant dans les barreaux
où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit
à quarante-neuf ;
Deux membres titulaires et deux membres suppléants dans les
barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est
de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf ;
Trois membres titulaires et trois membres suppléants dans les
barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est
de cent à deux cents.
Toutefois, lorsqu'il existe seulement deux barreaux dans le ressort de
la cour d'appel, chaque conseil de l'ordre désigne au moins
trois membres titulaires et trois membres suppléants du conseil
de discipline.
Dans les barreaux où le nombre d'avocats est inférieur
à huit, l'assemblée générale désigne
un membre titulaire et un membre suppléant. La
désignation a lieu au cours du dernier trimestre de
l'année civile.
Chaque barreau réunissant plus de deux cents avocats disposant
du droit de vote désigne un représentant
supplémentaire et son suppléant par tranche de deux
cents, sous réserve que les membres de ce barreau ne composent
pas plus de la moitié du conseil de discipline de la cour
d'appel.
Les avocats disposant du droit de vote sont ceux qui sont inscrits au
barreau au 1er septembre précédant le renouvellement du
conseil de l'ordre.
Les désignations ont lieu avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel du conseil de l'ordre.
Article 180
Modifié par Décret n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 1° (JORF 26 mai 2005).
Le conseil de l'ordre siégeant comme conseil de discipline
connaît des infractions et des fautes commises par un avocat ou
un ancien avocat dès lors qu'à l'époque où
les faits ont été commis il était inscrit au
tableau, ou sur la liste des avocats honoraires d'un barreau.
Article 181
Modifié par Décret n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 1° (JORF 26 mai 2005).
Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, le nombre des avocats
disposant du droit de vote excède cinq cents, le conseil de
discipline peut constituer une formation supplémentaire par
tranche de cinq cents avocats.
Le président du conseil de discipline, et, à Paris, le
doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de
l'ordre, répartit les affaires entre les formations.
Article 182
Modifié par Décret n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 1° (JORF 26 mai 2005).
Le conseil de discipline établit le règlement
intérieur, fixe le nombre et la composition des formations et en
élit le président. Il en informe le procureur
général dans un délai de huit jours.
Chapitre II : Les sanctions disciplinaires.
Article 183
Modifié par Décret n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 2° (JORF 26 mai 2005).
Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux
règles professionnelles, tout manquement à la
probité, à l'honneur ou à la délicatesse,
même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose
l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires
énumérées à l'article 184.
Article 184
Modifié par Décret n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 2°, 3° (JORF 26 mai 2005).
Les peines disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois années ;
4° La radiation du tableau des avocats ou de la liste du stage, ou le retrait de l'honorariat.
L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire peuvent
comporter la privation, par la décision qui prononce la peine
disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du
Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils
professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une
durée n'excédant pas dix ans.
L'instance disciplinaire peut en outre, à titre de sanction
accessoire, ordonner la publicité de toute peine disciplinaire.
La peine de l'interdiction temporaire peut être assortie du
sursis. La suspension de la peine ne s'étend pas aux mesures
accessoires prises en application des deuxième et
troisième alinéas. Si, dans le délai de cinq ans
à compter du prononcé de la peine, l'avocat a commis une
infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé
d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne sauf
décision motivée l'exécution de la première
peine sans confusion avec la seconde .
Article 184
Modifié par Décret n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 2°, 3° (JORF 26 mai 2005).
Les peines disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois
années ; 4° La radiation du tableau des avocats, ou le
retrait de l'honorariat.
L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire peuvent
comporter la privation, par la décision qui prononce la peine
disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du
Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils
professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une
durée n'excédant pas dix ans.
L'instance disciplinaire peut en outre, à titre de sanction
accessoire, ordonner la publicité de toute peine disciplinaire.
La peine de l'interdiction temporaire peut être assortie du
sursis. La suspension de la peine ne s'étend pas aux mesures
accessoires prises en application des deuxième et
troisième alinéas. Si, dans le délai de cinq ans
à compter du prononcé de la peine, l'avocat a commis une
infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé
d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne sauf
décision motivée l'exécution de la première
peine sans confusion avec la seconde.
Article 185
Modifié par Décret n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 2° (JORF 26 mai 2005).
L'avocat radié ne peut être inscrit au tableau ni sur la liste du stage d'aucun autre barreau.
Article 185
Modifié par Décret n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 2° (JORF 26 mai 2005).
L'avocat radié ne peut être inscrit au tableau d'aucun autre barreau.
Article 186
Modifié par Décret n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 2° (JORF 26 mai 2005).
L'avocat interdit temporairement doit, dès le moment où
la décision est passée en force de chose jugée,
s'abstenir de tout acte professionnel. Il ne peut en aucune
circonstance faire état de sa qualité d'avocat. Il ne
peut participer à l'activité des organismes
professionnels auxquels il appartient.
Chapitre III : Procédure disciplinaire.
Section I : L'enquête déontologique.
Article 187
Modifié par Décret n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
Le bâtonnier peut, soit de sa propre initiative, soit à la
demande du procureur général, soit sur la plainte de
toute personne intéressée, procéder à une
enquête sur le comportement d'un avocat de son barreau. Il peut
désigner à cette fin un délégué,
parmi les membres ou anciens membres du conseil de l'ordre. Lorsqu'il
décide de ne pas procéder à une enquête, il
en avise l'auteur de la demande ou de la plainte.
Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête
déontologique, il établit un rapport et décide
s'il y a lieu d'exercer l'action disciplinaire. Il avise de sa
décision le procureur général et, le cas
échéant, le plaignant.
Lorsque l'enquête a été demandée par le
procureur général, le bâtonnier lui communique le
rapport.
Le bâtonnier le plus ancien dans l'ordre du tableau, membre du
conseil de l'ordre, met en oeuvre les dispositions du présent
article lorsque des informations portées à sa
connaissance mettent en cause le bâtonnier en exercice.
Section II : La saisine de l'instance disciplinaire et l'instruction.
Article 188
Modifié par Décret n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
Dans les cas prévus à l'article 183, directement ou
après enquête déontologique, le bâtonnier
dont relève l'avocat mis en cause ou le procureur
général saisit l'instance disciplinaire par un acte
motivé. Il en informe au préalable l'autorité qui
n'est pas à l'initiative de l'action disciplinaire.
L'acte de saisine est notifié à l'avocat poursuivi par
l'autorité qui a pris l'initiative de l'action disciplinaire,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Copie en est communiquée au conseil de l'ordre dont
relève l'avocat poursuivi aux fins de désignation d'un
rapporteur.
Dans les quinze jours de la notification, le conseil de l'ordre dont
relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres
pour procéder à l'instruction de l'affaire.
A défaut de désignation d'un rapporteur par le conseil de
l'ordre, l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire
saisit le premier président de la cour d'appel qui
procède alors à cette désignation parmi les
membres du conseil de l'ordre.
Article 189
Modifié par Décret n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
Le rapporteur procède à toute mesure d'instruction nécessaire.
Toute personne susceptible d'éclairer l'instruction peut
être entendue contradictoirement. L'avocat poursuivi peut
demander à être entendu. Il peut se faire assister d'un
confrère.
Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les
procès-verbaux sont signés par la personne entendue.
Toute convocation est adressée à l'avocat poursuivi par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 190
Modifié par Décret n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
Toutes les pièces constitutives du dossier disciplinaire, et
notamment les rapports d'enquête et d'instruction, sont
cotées et paraphées. Copie en est délivrée
à l'avocat poursuivi sur sa demande.
Article 191
Modifié par Décret n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
Le rapporteur transmet le rapport d'instruction au président du
conseil de discipline et, à Paris, au doyen des
présidents des formations disciplinaires du conseil de l'ordre
au plus tard dans les quatre mois de sa désignation.
Copie en est adressée au bâtonnier et au procureur
général si ce dernier a pris l'initiative de l'action
disciplinaire.
La date de l'audience est fixée par le président du
conseil de discipline et, à Paris, par le doyen des
présidents des formations disciplinaires du conseil de l'ordre.
Article 192
Modifié par Décret n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que
l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au
moins huit jours à l'avance.
L'avocat est convoqué par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par citation d'huissier de justice.
La convocation ou la citation comporte, à peine de
nullité, l'indication précise des faits à
l'origine des poursuites ainsi que la référence aux
dispositions législatives ou réglementaires
précisant les obligations auxquelles il est reproché
à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas
échéant, une mention relative à la
révocation du sursis.
Section III : Le jugement et l'exercice des voies de recours.
Article 193
Modifié par Décret n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
L'audience se tient dans la commune où siège la cour
d'appel. L'avocat poursuivi comparaît en personne. Il peut se
faire assister par un avocat.
La formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de l'affaire à
la formation plénière de l'instance disciplinaire
qu'après audition de l'avocat qui comparaît.
Le président donne la parole au bâtonnier et au procureur
général si ce dernier a pris l'initiative d'engager
l'action disciplinaire.
Article 194
Modifié par Décret n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
Les débats sont publics. Toutefois, l'instance disciplinaire
peut décider que les débats auront lieu ou se
poursuivront en chambre du conseil à la demande de l'une des
parties ou s'il doit résulter de leur publicité une
atteinte à l'intimité de la vie privée.
Article 195
Modifié par Décret n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
Si dans les six mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci
n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit,
la demande est réputée rejetée et
l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut
saisir la cour d'appel.
Dans les cas prévus à l'alinéa
précédent, la cour d'appel est saisie et statue, le
procureur général entendu, dans les conditions
prévues à l'article 197.
Article 196
Modifié par Décret n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
Toute décision prise en matière disciplinaire est
notifiée à l'avocat poursuivi, au procureur
général et au bâtonnier dans les huit jours de son
prononcé par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Le plaignant est informé du dispositif de la décision
lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée.
Article 197
Modifié par Décret n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
L'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière
disciplinaire, le procureur général et le bâtonnier
peuvent former un recours contre la décision. La cour d'appel
est saisie et statue dans les conditions prévues à
l'article 16, le procureur général entendu. La
publicité des débats est assurée
conformément aux dispositions de l'article 194.
Le greffier en chef de la cour d'appel notifie l'appel à toutes
les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, en indiquant la date à laquelle l'affaire sera
appelée.
Le délai du recours incident est de quinze jours à compter de la notification du recours principal.
Le procureur général assure et surveille l'exécution des peines disciplinaires.
Section IV : De la suspension provisoire.
Article 198
Modifié par Décret n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
La mesure de suspension provisoire prévue par l'article 24 de la
loi du 31 décembre 1971 susvisée ne peut être
prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été
entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance.
L'avocat est convoqué ou cité dans les conditions
prévues à l'article 192. L'audience se déroule
dans les conditions fixées aux articles 193 et 194.
Si, dans le mois d'une demande de suspension provisoire, le conseil de
l'ordre n'a pas statué, la demande est réputée
rejetée et, selon le cas, le procureur général ou
le bâtonnier peut saisir la cour d'appel.
Toute décision prise en matière de suspension provisoire
est notifiée dans les conditions fixées à
l'article 196.
L'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière de
suspension provisoire, le procureur général et le
bâtonnier peuvent former un recours contre la décision. La
cour d'appel est saisie et statue dans les conditions prévues
à l'article 197.
Article 199
Modifié par Décret n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4° (JORF 26 mai 2005).
La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'avocat
qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire est
exécutoire nonobstant appel.
Le procureur général assure et surveille l'exécution de la mesure de suspension provisoire.
Titre V : L'exercice de la profession d'avocat par les ressortissants
des Etats membres de la communauté européenne et de la
Confédération suisse.
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Article 200
Modifié par Décret n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 9 (JORF 21 octobre 2004).
Le présent titre est applicable aux avocats ressortissants de
l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou de
la Confédération suisse ayant acquis leur qualification
dans l'un de ces Etats membres autres que la France ou dans la
Confédération suisse, venant accomplir à titre
permanent ou occasionnel, sous leur titre professionnel d'origine, leur
activité professionnelle en France.
Article 201
Modifié par Décret n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 9 (JORF 21 octobre 2004).
Pour l'application du présent titre, sont reconnus en France
comme avocats les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne ou de la
Confédération suisse qui exercent leurs activités
professionnelles dans l'un de ces Etats membres autres que la France ou
dans la Confédération suisse sous l'un des titres
professionnels suivants :
- en Belgique : avocat, advocaat, rechtsanwalt ;
- en République tchèque : advokajt ;
- au Danemark : advokat ;
- en Allemagne : rechtsanwalt ;
- en Estonie : vandeadvokaat ;
- en Grèce : dikigoros ;
- en Espagne : abogado, advocat, avogado, abokatu ;
- en Irlande : barrister, solicitor ;
- en Italie : avvocato ;
- à Chypre : dikigoros ;
- en Lettonie : zverinats advokalts ;
- en Lituanie : advokatas ;
- au Luxembourg : avocat ;
- en Hongrie : ügyvéd ;
- à Malte : avukat, prokuratur legali ;
- aux Pays-Bas : advocaat ;
- en Autriche : rechtsanwalt ;
- en Pologne : adwokat, radca prawny ;
- au Portugal : advogado ;
- en Slovénie : odvetnik, odvetnica ;
- en Slovaquie : advokajt, komercpn prajvnik ;
- en Finlande : asianajaja, advokat ;
- en Suède : advokat ;
- au Royaume-Uni : advocate, barrister, solicitor ;
- en Suisse : avocat, advokat, anwalt, fürsprecher, fürsprech, avvocato, rechtsanwalt.
Chapitre II : La libre prestation de services.
Article 202
Modifié par Décret n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 9 (JORF 21 octobre 2004).
L'activité professionnelle des avocats ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne ou de la
Confédération suisse établis à titre
permanent dans l'un de ces Etats membres autre que la France ou en
Confédération suisse est exercée dans les
conditions ci-après définies. Elle ne peut toutefois
s'étendre aux domaines qui relèvent de la
compétence exclusive des officiers publics ou
ministériels.
Ces avocats font usage, en France, de l'un des titres mentionnés
à l'article 201, exprimé dans la ou l'une des langues de
l'Etat où ils sont établis, accompagné du nom de
l'organisme professionnel dont ils relèvent ou de celui de la
juridiction auprès de laquelle ils sont habilités
à exercer en application de la législation de cet Etat.
Le procureur général près la cour d'appel dans le
ressort de laquelle est assurée la prestation de services, le
bâtonnier de l'ordre des avocats territorialement
compétent, le président et les membres de la juridiction
ou de l'organisme juridictionnel ou disciplinaire ou le
représentant qualifié de l'autorité publique
devant lequel se présente l'avocat peuvent lui demander de
justifier de sa qualité.
Article 202-1
Créé par Décret n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 9 (JORF 21 octobre 2004).
Lorsqu'un avocat mentionné à l'article 202 assure la
représentation ou la défense d'un client en justice ou
devant les autorités publiques, il exerce ses fonctions dans les
mêmes conditions qu'un avocat inscrit à un barreau
français.
Il respecte les règles professionnelles françaises, sans
préjudice des obligations non contraires qui lui incombent dans
l'Etat dans lequel il est établi.
Il doit notamment se soumettre aux prescriptions de l'article 158.
En matière civile, lorsque la représentation est
obligatoire devant le tribunal de grande instance, il ne peut se
constituer qu'après avoir élu domicile auprès d'un
avocat établi près le tribunal saisi et auquel les actes
de la procédure sont valablement notifiés. Il joint
à l'acte introductif d'instance ou à la constitution en
défense, selon le cas, un document, signé par cet avocat,
attestant l'existence d'une convention qui autorise l'élection
de domicile pour l'instance considérée. Devant la cour
d'appel, il doit agir de concert avec un avoué près cette
cour d'appel ou un avocat habilité à représenter
les parties devant elles.
A tout moment, l'un ou l'autre des avocats signataires de la convention
mentionnée à l'alinéa précédent peut
y mettre fin par dénonciation notifiée à son
confrère ainsi qu'aux avocats représentant les autres
parties, sous réserve qu'un autre avocat ait été
désigné par l'avocat prestataire de service
mentionné à l'article 201. La partie la plus diligente en
avise la juridiction en lui communiquant le nom de l'avocat chez qui il
a temporairement élu domicile.
Article 202-2
Créé par Décret n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 9 (JORF 21 octobre 2004).
Pour l'exercice, en France, des activités autres que celles
prévues à l'article 202-1, les avocats mentionnés
à l'article 202 restent soumis aux conditions d'exercice et aux
règles professionnelles applicables à leur profession
dans l'Etat dans lequel ils sont établis.
Ils sont aussi tenus au respect des règles qui s'imposent, pour
l'exercice de ces activités, aux avocats inscrits à un
barreau français, notamment celles concernant
l'incompatibilité entre l'exercice, en France, des
activités d'avocat et celui d'autres activités, le secret
professionnel, les rapports confraternels, l'interdiction d'assistance
par un même avocat de parties ayant des intérêts
opposés et la publicité. Ces règles ne leur sont
applicables que si elles peuvent être observées alors
qu'ils ne disposent pas d'un établissement en France et dans la
mesure où leur observation se justifie objectivement pour
assurer, en France, l'exercice correct des activités d'avocat,
la dignité de la profession et le respect des
incompatibilités.
Article 202-3
Créé par Décret n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 9 (JORF 21 octobre 2004).
En cas de manquement par les avocats mentionnés à
l'article 202 aux dispositions du présent décret, ceux-ci
sont soumis aux dispositions des articles 180 et suivants relatifs
à la discipline des avocats inscrits à un barreau
français. Toutefois, pour l'application de l'article 184, les
peines disciplinaires de l'interdiction temporaire et de la radiation
du tableau ou de la liste du stage sont remplacées par la peine
de l'interdiction provisoire ou définitive d'exercer, en France,
des activités professionnelles. L'autorité disciplinaire
française peut demander à l'autorité
compétente de l'Etat d'origine communication des renseignements
professionnels concernant les avocats intéressés. Elle
informe cette dernière autorité de toute décision
prise. Ces communications ne portent pas atteinte au caractère
confidentiel des renseignements fournis.
Chapitre III : L'exercice permanent de la profession d'avocat.
Article 203
Modifié par Décret n°2004-113 du 14 octobre 2004 art. 9 (JORF 21 octobre 2004).
L'avocat ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou de la Confédération suisse ayant
acquis sa qualification dans l'un de ces Etats membres autres que la
France ou en Confédération suisse, qui exerce en France
son activité professionnelle à titre permanent sous son
titre professionnel d'origine par application des dispositions du titre
IV de la loi du 31 décembre 1971 précitée, est
soumis aux dispositions du présent décret, sous
réserve des dispositions du présent chapitre.
Article 203-1
Créé par Décret n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 9 (JORF 21 octobre 2004).
En cas de manquement, en France, aux règles professionnelles par
l'avocat mentionné à l'article 203, le bâtonnier
adresse à l'autorité compétente de l'Etat dans
lequel le titre professionnel a été acquis les
informations utiles sur la procédure disciplinaire
envisagée.
Ces informations portent notamment sur les faits reprochés, les
règles professionnelles en cause, la procédure
disciplinaire applicable et les sanctions encourues. Les dispositions
de l'article 88 de la loi du 31 décembre 1971
précitée ainsi que celles du présent article sont
également portées à la connaissance de
l'autorité compétente.
L'instance disciplinaire prévue à l'article 22 de la loi
du 31 décembre 1971 précitée est saisie dans un
délai qui ne peut être inférieur à un mois
à compter de l'accomplissement de cette formalité.
Après la saisine de l'instance disciplinaire, l'autorité
compétente peut présenter à tout moment ses
observations écrites.
Titre V : La libre prestation de services en France par les avocats des Etats membres des communautés européennes.
Article 204
Abrogé par Décret n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 9 (JORF 21 octobre 2004).
Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les
règlements pécuniaires et la comptabilité des
avocats.
Chapitre Ier : L'assurance de la responsabilité civile professionnelle.
Article 205
Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 art. 3 XV (JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002).
Tout avocat doit être couvert contre les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ,
définie au premier alinéa de l'article 27 de la loi du 31
décembre 1971 précitée, par un contrat souscrit
auprès d'une entreprise d'assurances régie par le code
des assurances, soit collectivement ou personnellement par les avocats,
soit à la fois par le barreau et par les avocats.
Les contrats d'assurance ne doivent pas comporter une limite de
garantie inférieure à 305000 euros par année pour
un même assuré. Ils ne doivent pas prévoir de
franchise à la charge de l'assuré supérieure
à 10 p. 100 des indemnités dues, dans la limite de 3050
euros. La franchise n'est pas opposable aux victimes.
Article 206
La responsabilité civile professionnelle de l'avocat membre
d'une société d'avocats ou collaborateur ou
salarié d'un autre avocat est garantie par l'assurance de la
société dont il est membre ou de l'avocat dont il est le
collaborateur ou le salarié.
Toutefois, lorsque le collaborateur d'un avocat exerce en même
temps la profession d'avocat pour son propre compte, il doit justifier
d'une assurance couvrant la responsabilité civile
professionnelle qu'il peut encourir du fait de cet exercice.
Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière.
Section I : L'assurance au profit de qui il appartiendra.
Article 207
L'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article
27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est
contractée par le barreau auprès d'une entreprise
d'assurances régie par le code des assurances.
Elle garantit, au profit de qui il appartiendra, le remboursement des
fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice
de leur activité professionnelle par les avocats membres du
barreau souscripteur.
Article 208
La garantie d'assurance prévue à l'article 207 s'applique
en cas d'insolvabilité de l'avocat membre du barreau
souscripteur du contrat, sur la seule justification que la
créance soit certaine, liquide et exigible.
Pour l'assureur, l'insolvabilité de l'avocat résulte
d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou
demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à
compter de sa signification.
L'auteur de la sommation et l'avocat avisent sans délai le bâtonnier de la sommation.
Article 209
L'avocat, membre du barreau qui a contracté l'assurance
prévue à l'article 207, ne peut, sous réserve des
dispositions de l'article 226, recevoir des fonds, effets ou valeurs
pour un montant excédant celui de la garantie accordée
par l'assureur.
Ne sont pas pris en compte, dans le calcul des sommes visées au
premier alinéa, les titres nominatifs ainsi que les
chèques et les effets payables à l'ordre d'une personne
dénommée autre que l'avocat ou la caisse des
règlements pécuniaires prévue à l'article
53 (9°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Section II : La garantie financière.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article 210
Tout avocat, s'il n'est membre d'un barreau qui a souscrit l'assurance
prévue à l'article 207 et sans préjudice des
dispositions de l'article 226, doit justifier de la garantie
mentionnée par le deuxième alinéa de l'article 27
de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Les obligations de garantie financière prévues au
présent chapitre incombent aux sociétés civiles
professionnelles et aux sociétés d'exercice
libéral d'avocats, aux avocats exerçant la profession
à titre individuel ou dans le cadre d'une association ou d'une
société en participation ainsi qu'aux avocats
exerçant la profession en qualité de collaborateur dans
la mesure où ils exercent en même temps la profession pour
leur propre compte.
Article 211
La garantie prévue à l'article 210 ne peut valablement
résulter que d'un engagement de caution pris par une banque, un
établissement de crédit, une entreprise d'assurances ou
une société de caution mutuelle, habilités
à donner caution.
La caution résulte d'une convention écrite qui en fixe
les conditions générales et précise, notamment, le
montant de la garantie accordée, les conditions de
rémunération, les modalités de contrôle
comptable ainsi que les contre-garanties éventuellement
exigées par le garant.
Article 212
La garantie prévue à l'article 210 est affectée au
remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus pour le compte
de qui il appartiendra par l'avocat à l'occasion de l'exercice
de son activité professionnelle.
Sous-section 2 : Détermination de la garantie financière.
Article 213
Sous réserve des dispositions de l'article 226, l'avocat doit
solliciter une garantie financière d'un montant au moins
égal au montant maximal des fonds qu'il envisage de
détenir.
Article 214
Sauf circonstances particulières dûment justifiées
et sous réserve des dispositions de l'article 226, le montant de
la garantie accordée à un avocat ayant au moins un an
d'activité à ce titre ne peut être inférieur
au montant maximal des sommes dont cet avocat est demeuré
redevable, à un moment quelconque au cours des douze mois
précédents, sur les versements de fonds et remises
d'effets et valeurs reçus à l'occasion des
opérations mentionnées à l'article 212.
Ne sont pas pris en compte, dans le calcul des sommes visées au
premier alinéa, les titres nominatifs ainsi que les
chèques et les effets payables à l'ordre d'une personne
dénommée autre que l'avocat ou la caisse des
règlements pécuniaires.
Lorsque l'avocat exerce son activité depuis moins d'une
année, il est tenu compte, pour la détermination du
montant de la garantie, d'une déclaration sur l'honneur
souscrite par l'intéressé et indiquant le montant maximal
des sommes qu'il envisage de détenir pendant la période
de garantie fixée par la convention.
Si l'intéressé a déclaré son intention de
ne pas recevoir habituellement de fonds et si, en outre,
exerçant son activité depuis une année au moins,
il n'a pas reçu de fonds au cours de la précédente
période de garantie, les cotisations et participations qui
peuvent lui être réclamées par le garant sont
fixées au taux minimal pratiqué par la banque,
l'établissement de crédit, l'entreprise d'assurances ou
la société de caution mutuelle.
Article 215
Le montant de la garantie est révisé à la fin de
chaque période annuelle ou lors de circonstances
particulières survenant en cours d'année.
Il peut également être élevé à la
demande de l'avocat pour une période de temps limitée.
Article 216
L'avocat ne peut, sous réserve des dispositions de l'article
226, recevoir de fonds, effets et valeurs, à l'exception de ceux
qui sont mentionnés au deuxième alinéa de
l'article 214, que dans la limite du montant des garanties
accordées.
Article 217
La banque, l'établissement de crédit, l'entreprise
d'assurances ou la société de caution mutuelle
délivre à l'avocat une attestation de garantie conforme
au modèle fixé par arrêté conjoint du garde
des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de
l'économie et des finances.
Article 218
Le garant peut demander à consulter tous registres et documents
comptables ainsi que le relevé intégral, pour
l'année écoulée, du compte affecté à
la réception des fonds de la clientèle.
Il peut également demander à l'avocat de produire la
justification de l'assurance prévue à l'article 205.
Ces demandes sont adressées à l'avocat par l'intermédiaire du bâtonnier.
Sous-section 3 : Mise en oeuvre de la garantie financière.
Article 219
La garantie financière s'étend à toute
créance ayant pour origine un versement de fonds ou une remise
d'effets ou de valeurs effectué à l'occasion des actes ou
des opérations mentionnés à l'article 212. Elle
s'applique sur les seules justifications que la créance soit
certaine, liquide et exigible et que la personne garantie soit
défaillante, sans que le garant puisse opposer au
créancier le bénéfice de discussion. Dans le cas
où la créance fait l'objet d'une contestation en justice,
le demandeur à l'instance doit aviser le garant par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Pour le garant, la défaillance de l'avocat garanti
résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus
ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois
à compter de la signification de la sommation faite à
celui-ci. L'avocat garanti avise sans délai le bâtonnier
de cette sommation.
Si le garant conteste les conditions d'ouverture du droit au paiement
ou le montant de la créance, le créancier peut assigner
directement le garant devant la juridiction compétente.
Article 220
Le garant informe immédiatement le bâtonnier des demandes en paiement dont il est saisi.
Le bâtonnier indique à toute personne
intéressée le nom et l'adresse de l'établissement
qui assure la garantie de l'avocat ainsi que le montant des garanties
constituées.
Article 221
Le paiement est effectué par le garant à l'expiration
d'un délai de trois mois à compter de la
présentation d'une demande écrite, sous réserve,
le cas échéant, d'une contestation portée devant
le juge. En cas de cessation de la garantie avant l'expiration du
délai prévu au premier alinéa, il est fait
application des dispositions de l'article 225.
En cas de pluralité de demandes présentées dans
les délais prescrits, le paiement a lieu au marc le franc dans
le cas où le montant total de ces demandes excéderait le
montant de la garantie.
Sous-section 4 : Cessation de la garantie.
Article 222
La garantie cesse à la suite soit de l'expiration du contrat de
caution conclu avec une banque, un établissement de
crédit, une entreprise d'assurances ou une société
de caution mutuelle soit de la dénonciation de ce contrat par
l'avocat, ou par la banque, l'établissement de crédit,
l'entreprise d'assurances ou la société de caution
mutuelle.
Elle cesse également par le décès de la personne
garantie ou, s'il s'agit d'une société, par la
clôture de sa liquidation ainsi que par la suspension provisoire,
l'interdiction temporaire, l'omission, la radiation de l'avocat de la
liste du stage ou du tableau.
Toutefois, sauf en cas de radiation, la garantie peut être
prorogée avec l'autorisation du bâtonnier. Cette
prorogation, si elle n'a pas été expressément
prévue dans la convention initiale, doit faire l'objet d'un
accord entre le garant, l'avocat ou ses ayants droit et l'avocat
assumant la suppléance ou l'administration provisoire.
Article 222
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre
2004 art. 47 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre
2007).
La garantie cesse à la suite soit de l'expiration du contrat de
caution conclu avec une banque, un établissement de
crédit, une entreprise d'assurances ou une société
de caution mutuelle soit de la dénonciation de ce contrat par
l'avocat, ou par la banque, l'établissement de crédit,
l'entreprise d'assurances ou la société de caution
mutuelle.
Elle cesse également par le décès de la personne
garantie ou, s'il s'agit d'une société, par la
clôture de sa liquidation ainsi que par la suspension provisoire,
l'interdiction temporaire, l'omission, la radiation de l'avocat du
tableau.
Toutefois, sauf en cas de radiation, la garantie peut être
prorogée avec l'autorisation du bâtonnier. Cette
prorogation, si elle n'a pas été expressément
prévue dans la convention initiale, doit faire l'objet d'un
accord entre le garant, l'avocat ou ses ayants droit et l'avocat
assumant la suppléance ou l'administration provisoire.
Article 223
En cas de cessation de garantie pour quelque cause que ce soit, le
garant est tenu d'en informer immédiatement, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par
remise d'avis contre récépissé, le bâtonnier
et l'établissement dans lequel est ouvert le compte
affecté à la réception des fonds.
Le bâtonnier avise sans délai, dans les mêmes
formes, les personnes dont les noms et adresses figurent dans les
documents comptables et qui sont soit les auteurs de versements ou de
remises, soit les destinataires éventuels de ces versements ou
remises.
Article 224
La garantie continue de produire ses effets à l'égard des
tiers jusqu'à l'expiration d'un délai de trois jours
suivant l'avis de cessation de garantie donné par le garant au
bâtonnier dans les conditions prévues à l'article
223.
Article 225
Les créances mentionnées à l'article 219 qui ont
pour origine un versement ou une remise fait antérieurement
à la date de la cessation de garantie restent couvertes par le
garant si elles sont produites par le créancier dans le
délai de trois mois à compter de la date de
réception de la lettre recommandée ou de l'avis
prévu au second alinéa de l'article 223 pour les
personnes qu'elle concerne ou de l'expiration du délai
fixé à l'article 224 pour les autres personnes.
Ce délai ne court à l'égard des créanciers
mentionnés au second alinéa de l'article 223 que si
l'avis qui leur a été donné mentionne le temps qui
leur est imparti pour produire.
Section III : Cumuls d'assurances et garanties.
Article 226
Par dérogation aux dispositions de l'article 209, l'avocat
membre d'un barreau qui a contracté l'assurance prévue
à l'article 207 peut recevoir des fonds, effets ou valeurs pour
un montant excédant le montant maximum de la garantie
accordée par l'assureur, s'il justifie, à concurrence des
sommes excédentaires, d'une garantie financière
accordée dans les conditions prévues à la section
II.
Article 227
Un avocat n'est autorisé à conclure des conventions de
garantie avec plusieurs garants pour l'ensemble des activités
prévues à l'article 212 que dans le cas où le
montant des sommes qu'il envisage de recevoir est supérieur au
montant de la garantie que chacun des garants peut lui accorder.
En ce cas, chaque garant doit avoir été avisé de
toutes les conventions passées avec les autres garants et doit
être avisé, le cas échéant, de toute
modification qui aurait pour effet de réduire, de suspendre ou
de supprimer tout ou partie des garanties initialement accordées
par les autres garants.
L'ordre dans lequel interviendront les garants en cas de mise en oeuvre
de la garantie et le montant maximal de chaque garantie,
indiqués dans un document distinct, portent la signature de tous
les garants.
Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables
lorsqu'une garantie complémentaire portant sur une
opération déterminée a été consentie
par une banque, un établissement de crédit, une
entreprise d'assurances ou une société de caution
mutuelle autre que celui qui garantit l'ensemble des activités
de l'avocat.
Dans tous les cas, l'intéressé et le garant doivent
informer le bâtonnier par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception des garanties complémentaires qui ont
été consenties et des modalités de leur mise en
oeuvre.
Section IV : Disposition commune.
Article 228
Modifié par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 1 (JORF 9 juillet 1996).
En cas d'ouverture d'un bureau secondaire dans le ressort d'un barreau
dont ne relève pas l'avocat, l'assurance et la garantie
financière prévues à l'article 27 de la loi du 31
décembre 1971 précitée, souscrites dans le cadre
de l'établissement principal, doivent être étendues
aux actes accomplis dans le bureau secondaire.
Pour ce qui concerne les avocats membres d'associations ou de
sociétés constituées entre avocats appartenant
à des barreaux différents, l'assurance prévue au
deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 31
décembre 1971 précitée demeure souscrite par le
barreau auquel est inscrit l'avocat.
Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité.
Section I : Dispositions générales.
Sous-section 1 : Régime des règlements pécuniaires.
Article 229
Modifié par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 2 (JORF 9 juillet 1996).
Sous réserve de justifier d'un mandat spécial dans les
cas où il est exigé, l'avocat procède aux
règlements pécuniaires liés à son
activité professionnelle, en observant les règles
fixées par le présent décret et par le
règlement intérieur du barreau. Ces règlements
pécuniaires ne peuvent être que l'accessoire des actes
juridiques ou judiciaires accomplis dans le cadre de son exercice
professionnel.
Article 230
Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 art. 27 (JORF 7 septembre 2006).
Sauf lorsqu'ils n'excèdent pas 150 euros, somme à
concurrence de laquelle ils peuvent être exécutés
en espèces contre quittance, les règlements
pécuniaires mentionnés à l'article 229 ne peuvent
avoir lieu que par chèques ou virements bancaires.
Sous-section 2 : Règles et documents comptables.
Article 231
Les opérations de chaque avocat sont retracées dans des
documents comptables destinés, notamment, à constater les
versements de fonds et remises d'effets ou valeurs qui lui sont faits
au titre de ses opérations professionnelles ainsi que les
opérations portant sur ces versements ou remises.
Cette comptabilité est tenue dans les conditions prévues à l'article 235.
Article 232
L'avocat est tenu de présenter cette comptabilité à toute demande du bâtonnier.
Il est tenu de présenter tous extraits nécessaires de
cette comptabilité lorsqu'il en est requis par le
président du tribunal de grande instance ou le premier
président de la cour d'appel, saisi d'une contestation en
matière d'honoraires ou débours ou en matière de
taxe.
Article 233
Tous les versements de fonds ou remises d'effets et valeurs à un
avocat donnent lieu à la délivrance ou à l'envoi
d'un accusé de réception s'il n'en a pas
été donné quittance.
Article 234
Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux
règles applicables aux règlements pécuniaires et
à la comptabilité directement liés à
l'exercice des fonctions accessoires dans les conditions prévues
à l'article 11 et au deuxième alinéa de l'article
38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.
Article 235
Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 18 (JORF 19 octobre 1995).
Le règlement intérieur du barreau fixe les mesures
propres à assurer les vérifications prévues par
l'article 17 (9°) de la loi du 31 décembre 1971
précitée.
La bâtonnier informe le procureur général, au moins
une fois l'an, du résultat de ces vérifications.
La comptabilité des sociétés constituées
entre avocats appartenant à des barreaux différents et
des cabinets ayant ouvert un bureau secondaire dans le ressort d'un
barreau distinct est vérifiée par le conseil de l'ordre
des avocats du lieu du siège social ou de l'établissement
principal, qui peut se faire communiquer les documents comptables
correspondant à l'activité accomplie dans les autres
barreaux .
Le bâtonnier de ce conseil de l'ordre informe les
bâtonniers des barreaux dont les membres font l'objet d'une
vérification de leur comptabilité du déroulement
de cette opération ainsi que de son résultat.
Le conseil de l'ordre vérificateur peut déléguer
aux conseils de l'ordre locaux certaines opérations de
vérifications s'appliquant aux membres de leurs barreaux.
Article 235-1
Créé par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 3 (JORF 9 juillet 1996).
Les produits financiers des fonds, effets ou valeurs mentionnés
au 9° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971
précitée sont affectés exclusivement :
1° Au financement des services d'intérêt collectif de
la profession, et notamment des actions de formation, d'information et
de prévoyance, ainsi qu'aux oeuvres sociales des barreaux ;
2° A la couverture des dépenses de fonctionnement du service
de l'aide juridictionnelle et au financement de l'aide à
l'accès au droit.
Article 235-2
Créé par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 3 (JORF 9 juillet 1996).
Les avocats ne peuvent procéder aux règlements
pécuniaires mentionnés au 9° de l'article 53 de la
loi du 31 décembre 1971 précitée que par
l'intermédiaire de la caisse prévue au même article.
Il est interdit aux avocats de recevoir une procuration ayant pour
objet de leur permettre de disposer de fonds déposés sur
un compte ouvert au nom de leur client ou d'un tiers, autre que l'un
des sous-comptes mentionnés à l'article 240-1.
Section II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats.
Article 236
La caisse des règlements pécuniaires prévue par le
9° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971
précitée est créée par une
délibération du conseil de l'ordre ou, lorsque la caisse
est commune à plusieurs barreaux, par une
délibération conjointe des conseils de l'ordre des
barreaux intéressés.
Article 237
Modifié par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 4 (JORF 9 juillet 1996).
La caisse des règlements pécuniaires des avocats est
constituée sous forme d'association déclarée
régie par la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou, dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
sous forme d'association de droit local. Elle est placée sous la
responsabilité du ou des barreaux qui l'ont instituée.
Article 237-1
Créé par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 5 (JORF 9 juillet 1996).
La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit
justifier auprès de la commission prévue à
l'article 241-3 de moyens en matériel et en personnel
nécessaires à son fonctionnement.
A défaut, la caisse doit, après
délibération des conseils de l'ordre concernés, se
regrouper avec une ou plusieurs autres caisses en une caisse commune
satisfaisant à cette obligation.
Article 238
Modifié par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 6 (JORF 9 juillet 1996).
Le ou les conseils de l'ordre, en exécution de la
délibération prévue à l'article 236,
dressent les statuts de la caisse et en arrêtent le
règlement intérieur.
Article 239
Modifié par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 7 (JORF 9 juillet 1996).
La délibération prévue à l'article 236 et
les décisions prévues à l'article 238 sont
notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception au procureur général près la cour
d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège
de la caisse et à la commission prévue à l'article
241-3.
Le procureur général peut déférer ces
délibérations et décisions à la cour
d'appel dans les conditions prévues à l'article 16.
Article 240
Modifié par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 8 (JORF 9 juillet 1996).
Les fonds, effets ou valeurs mentionnés à l'article
53-9° de la loi du 31 décembre 1971 précitée,
reçus par les avocats, sont déposés à un
compte ouvert au nom de la caisse des règlements
pécuniaires des avocats dans les écritures d'une banque
ou de la caisse des dépôts et consignations.
Article 240-1
Créé par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 9 (JORF 9 juillet 1996).
Les écritures afférentes à l'activité de
chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert
à son nom.
Chaque compte individuel est lui-même divisé en autant de
sous-comptes qu'il y a d'affaires traitées par l'avocat.
Tout mouvement de fonds entre sous-comptes est interdit, sauf
autorisation spéciale, préalable et motivée du
président de la caisse.
Aucun sous-compte ne doit présenter de solde débiteur.
Article 241
Modifié par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 10 (JORF 9 juillet 1996 en vigueur le 1er octobre 1996).
Aucun retrait de fonds du compte mentionné à l'article
240-1 ne peut intervenir sans un contrôle préalable de la
caisse des règlements pécuniaires des avocats
effectué selon des modalités définies par
l'arrêté mentionné à l'article 241-1.
Aucun prélèvement d'honoraires au profit de l'avocat ne
peut intervenir sans l'autorisation écrite préalable du
client.
Article 241-1
Créé par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 11 (JORF 9 juillet 1996).
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,
pris après avis du Conseil national des barreaux, fixe les
règles applicables aux dépôts et maniements des
fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9° de l'article 53 de
la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Article 241-2
Créé par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 11 (JORF 9 juillet 1996).
Le ou les conseils de l'ordre auprès desquels est
instituée la caisse désignent, pour une durée de
six ans, un commissaire aux comptes choisi sur la liste
mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24
juillet 1966 sur les sociétés commerciales et
répondant aux conditions de choix prescrites par l'article 30 de
la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Le contrôle du commissaire aux comptes ainsi
désigné porte sur le respect par la caisse de l'ensemble
des règles et obligations fixées par le présent
décret et par l'arrêté mentionné à
l'article 241-1.
Le commissaire aux comptes peut se faire communiquer tous documents et renseignements utiles à sa mission.
Il établit chaque année un rapport.
La commission prévue à l'article 241-3, le procureur
général près la cour d'appel dans le ressort de
laquelle est établi le siège de la caisse, le ou les
bâtonniers de l'ordre des avocats auprès desquels est
instituée la caisse en sont destinataires.
Article 241-3
Créé par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 11 (JORF 9 juillet 1996).
Il est institué une commission de contrôle chargée
de veiller au respect par les caisses des règlements
pécuniaires des avocats de l'ensemble des règles et
obligations prévues par le présent décret et par
l'arrêté mentionné à l'article 241-1.
Cette commission est composée du président du Conseil
national des barreaux, du bâtonnier de l'ordre des avocats de
Paris, du président de la Conférence des
bâtonniers, du président de l'Union nationale des caisses
d'avocats. Chacun d'eux désigne un suppléant choisi au
sein de l'organisation qu'il représente.
La commission élit son président ainsi que celui de ses
membres appelé à remplacer le président si
celui-ci est absent ou empêché.
La commission peut bénéficier, sur sa demande, d'une
assistance technique procurée par toute personne
désignée par un arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice.
La commission établit son règlement intérieur.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 241-4
Créé par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 11 (JORF 9 juillet 1996).
La commission peut, à tout moment, au vu notamment des rapports
établis par les commissaires aux comptes, émettre des
avis ou recommandations à l'attention des caisses.
Elle peut également, à tout moment, soit d'office, soit
sur demande du bâtonnier ou du procureur général
près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est
établi le siège d'une caisse, procéder ou faire
procéder, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs
avocats qu'elle désigne à cet effet, au contrôle
des caisses.
Les avocats ainsi désignés ne peuvent être membres
du ou des ordres auprès desquels est instituée la caisse.
Ils peuvent se faire assister, avec l'accord de la commission, d'une ou de plusieurs personnes de leur choix.
Les caisses sont tenues de leur remettre l'ensemble des documents
qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.
A l'issue de leurs investigations, ils dressent un rapport.
La commission prévue à l'article 241-3, le procureur
général près la cour d'appel dans le ressort de
laquelle est établi le siège de la caisse, le ou les
bâtonniers de l'ordre des avocats auprès desquels est
instituée la caisse en sont destinataires.
Article 241-5
Créé par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 11 (JORF 9 juillet 1996).
Lorsque le rapport révèle des manquements aux
règles et obligations prévues par le présent
décret, ou par l'arrêté mentionné à
l'article 241-1, la commission, soit d'office, soit sur saisine du
procureur général près la cour d'appel dans le
ressort de laquelle est établi le siège de la caisse,
peut prendre l'une des mesures prévues à l'article 241-6.
Le ou les bâtonniers et le président de la caisse sont
invités par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception à fournir leurs observations. Ils disposent
pour le faire d'un délai d'un mois.
Article 241-6
Créé par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 11 (JORF 9 juillet 1996).
La commission de contrôle peut émettre des avis et
recommandations. Elle peut également enjoindre aux caisses de
mettre fin aux manquements mentionnés à l'article 241-5.
Elle veille à l'exécution de l'obligation prévue
à l'article 237-1, alinéa 2.
En cas de carence des organes de gestion de la caisse, de risque de
non-représentation des fonds, effets et valeurs
déposés ou de manquement aux règles d'affectation
des produits financiers prévues à l'article 235-2, la
commission de contrôle peut désigner, pour une
durée maximale d'un an renouvelable une fois, un avocat aux fins
d'assister le président de la caisse.
L'avocat ainsi désigné ne peut être membre du ou
des ordres auprès desquels est instituée la caisse.
Il peut donner au président de la caisse tous avis, conseils et
mises en garde. Il tient régulièrement informé le
procureur général ainsi que la commission de
contrôle.
Si l'urgence le requiert, la commission de contrôle peut
suspendre le fonctionnement de la caisse et en organiser
l'administration provisoire.
Article 241-7
Créé par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 11 (JORF 9 juillet 1996).
La commission rend ses décisions après avoir entendu le
président de la caisse et, le cas échéant, le ou
les bâtonniers et toute personne dont l'audition lui paraît
nécessaire.
Le président de la caisse peut se faire assister par le conseil de son choix.
Les décisions de la commission sont motivées et
exécutoires par provision. Elles sont notifiées au
président de la caisse par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Elles peuvent faire l'objet d'un
recours devant la cour d'appel de Paris dans un délai d'un mois
à compter de leur notification. Le sursis à
exécution peut être prononcé.
Article 242
Modifié par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 12 (JORF 9 juillet 1996).
L'avocat qui a été autorisé à ouvrir un ou
plusieurs bureaux secondaires hors du ressort du barreau auquel il
appartient procède aux règlements pécuniaires
mentionnés à l'article 53-9° de la loi du 31
décembre 1971 précitée par l'intermédiaire
de la caisse de règlements pécuniaires instituée
par le conseil de l'ordre de son barreau.
Article 243
Abrogé par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 14 (JORF 9 juillet 1996).
Article 244
Abrogé par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 art. 14 (JORF 9 juillet 1996).
Section III : Dispositions particulières à la rémunération de l'avocat.
Article 245
Abrogé par Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 art. 22 (JORF 16 juillet 2005).
Titre VII : Dispositions transitoires.
Article 246
Les avocats et les conseils juridiques qui, en application des
dispositions du premier alinéa du paragraphe I de l'article 1er
de la loi du 31 décembre 1971 précitée, souhaitent
renoncer à faire partie de la nouvelle profession d'avocat
peuvent en informer, avant le 31 décembre 1991, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, le
procureur de la République près le tribunal de grande
instance de leur lieu d'inscription ainsi que le bâtonnier de
l'ordre des avocats du ressort de ce tribunal de grande instance.
La renonciation faite par les conseils juridiques, soit en vue de leur
inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des
comptables agréés en application de l'article 50-X de la
loi du 31 décembre 1971 précitée, soit en vue de
leur nomination aux fonctions de notaire en application de l'article
50-XII de la loi du 31 décembre 1971 précitée,
n'est acquise que sous la condition suspensive de cette inscription ou
nomination.
Article 247
Les listes des anciens avocats et anciens conseils juridiques qui font
partie de la nouvelle profession sont arrêtées au 1er
janvier 1992 par les conseils de l'ordre. Chaque liste, qui comprend
les avocats qui ont choisi de fixer leur domicile professionnel dans le
ressort du tribunal de grande instance, est affichée dans les
locaux de ce tribunal et de l'ordre des avocats . Un exemplaire est
adressé au procureur général.
Article 248
Les sociétés de conseils juridiques autres que les
sociétés civiles professionnelles constituées
avant le 1er janvier 1992 sont inscrites, en tant que telles, au
tableau d'un barreau jusqu'à leur mise en conformité avec
les dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
Article 249
Les conseils juridiques qui deviennent membres de la nouvelle
profession d'avocat au 1er janvier 1992 sont réputés
avoir prêté serment selon la formule du deuxième
alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971
précitée.
Article 250
L'avocat qui renonce à faire partie de la nouvelle profession
avise sans délai, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, ses clients de la nécessité
pour eux de choisir un autre avocat pour le substituer dans les
instances en cours à compter de son retrait de la liste du stage
ou du tableau du barreau .
Article 251
Les conseils de l'ordre sont prorogés, sans changement dans leur
composition, jusqu'à la mise en place des conseils de l'ordre de
la nouvelle profession . Il en est de même des bâtonniers
jusqu'à l'élection du nouveau bâtonnier et des
commissions régionales des conseils juridiques jusqu'à la
mise en place du dernier conseil de l'ordre de leur ressort respectif.
La Commission nationale des conseils juridiques est prorogée,
sans changement dans sa composition, jusqu'à la mise en place du
Conseil national des barreaux.
Les organismes professionnels statutaires de la nouvelle profession,
à l'exception de la Caisse nationale des barreaux
français, se substituent à ceux des anciennes professions
d'avocat et de conseil juridique.
Article 252
Les biens, documents, dossiers et archives professionnels et les fonds
détenus par les anciens conseils de l'ordre et les anciennes
commissions régionales de conseils juridiques sont
transférés aux conseils de l'ordre de la nouvelle
profession.
Toutefois, les documents, dossiers et archives relatifs à la
formation professionnelle détenus par les commissions
régionales des conseils juridiques sont transférés
aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats.
Les biens, documents, dossiers et archives professionnels et les fonds
de l'ancienne Commission nationale des conseils juridiques
destinés à la formation professionnelle sont
transférés au Conseil national des barreaux.
Article 253
Les fonds, valeurs ou effets déposés avant le 1er janvier
1992 par un conseil juridique sur un compte de dépôt
ouvert dans une banque ou à la Caisse des dépôts et
consignations sont transférés au plus tard le 31
décembre 1992 à la caisse des règlements
pécuniaires des avocats instituée par le barreau auquel
l'ancien conseil juridique aura été inscrit.
Article 254
Il est procédé au plus tard le 15 janvier 1992 à
la constitution de commissions provisoires chargées de prendre
ou préparer auprès de chaque conseil de l'ordre toutes
dispositions utiles en vue des élections du bâtonnier et
des membres du conseil de l'ordre de la nouvelle profession.
Chaque commission est composée, de manière paritaire, de
cinq membres au maximum désignés par le conseil de
l'ordre et de cinq membres au maximum désignés par la
commission régionale des conseils juridiques.
Chaque commission fixe, pour la première élection des
membres du conseil de l'ordre, le nombre de sièges
réservés aux membres des anciennes professions d'avocat
ou de conseil juridique en fonction du nombre de ceux-ci entrés
dans la nouvelle profession d'avocat. A défaut d'accord entre
les membres de la commission, la question est soumise à la
médiation du président du tribunal de grande instance.
Article 255
Il est procédé avant le 1er février 1992 aux
élection des bâtonniers et des membres des conseils de
l'ordre de la nouvelle profession.
Les bâtonniers et membres des conseils de l'ordre de l'ancienne
profession d'avocat et les présidents et membres des anciennes
commissions régionales et nationale des conseils juridiques
peuvent être à nouveau élus pour la durée
totale d'un mandat. Toutefois, les bâtonniers, le
président de la Commission nationale des conseils juridiques et
les présidents des commissions régionales des conseils
juridiques, en exercice le 1er janvier 1992, qui seraient élus
bâtonniers des nouveaux barreaux à la suite des
élections mentionnées au premier alinéa ont la
faculté de déclarer, lors de leur entrée en
fonctions, qu'ils n'exerceront leur mandat que jusqu'à la fin de
l'année 1992.
Article 256
Dans le département de la Réunion, les électeurs
peuvent voter par procuration pour l'élection des
bâtonniers et des conseils de l'ordre prévue à
l'article 255. Chaque mandataire peut disposer de cinq procurations.
A défaut de désignation, par la commission
régionale des conseils juridiques compétente, des membres
de la commission prévue à l'article 254, cette
désignation est faite par la Commission nationale des conseils
juridiques.
Pour l'application de l'article 259, par dérogation aux articles
24 et 26, chaque mandataire peut disposer de cinq procurations.
Article 257
Pour l'application des articles 9, 24, 27, 96 et 109, il sera tenu
compte de l'ancienneté acquise en qualité de conseil
juridique inscrit sur la liste.
Article 258
En vue des deux premiers renouvellements du conseil de l'ordre, le
tiers des membres sortants comprendra en priorité ceux des
membres du conseil qui ont exprimé la volonté de ne plus
en faire partie. Si leur nombre est inférieur au tiers de
l'effectif du conseil, la différence est comblée par
tirage au sort.
Article 259
Pour la première élection des
délégués des collèges prévus
à l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971
précitée, la commission instituée à
l'article 21 est composée de la manière suivante :
1° Les bâtonniers des barreaux du ressort ;
2° Un avocat désigné par chacune des quatre
organisations professionnelles d'avocats les plus
représentatives au 31 décembre 1991 ;
3° Le dernier président et d'anciens membres de la
commission régionale des conseils juridiques dont le nombre est
déterminé en fonction de celui des bâtonniers ;
4° Un ancien conseil juridique désigné par chacune
des quatre organisations professionnelles de conseils juridiques les
plus représentatives au 31 décembre 1991.
La commission arrête le nombre de sièges de
délégués à pourvoir en fonction du nombre
d'avocats inscrits dans les barreaux de son ressort au 1er janvier 1992
et fixe la date d'ouverture du scrutin qui doit avoir lieu dans la
dernière semaine du mois de février 1992.
Ces renseignements sont portés avant le 7 février 1992
par chaque bâtonnier membre de la commission à la
connaissance de leur conseil de l'ordre et des avocats disposant du
droit de vote mentionnés au deuxième alinéa de
l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971
précitée.
Article 260
Pour la première élection des membres du Conseil national
des barreaux, il est constitué avant le 15 février 1992
une commission composée de dix membres :
- le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris ;
- le président de la conférence des bâtonniers ;
- les présidents des trois organisations professionnelles
d'avocats les plus représentatives au 31 décembre 1991 ;
- le président et un membre de la Commission nationale des conseils juridiques ;
- les présidents des trois organisations professionnelles de
conseils juridiques les plus représentatives au 31
décembre 1991.
Cette commission désigne en son sein, au scrutin secret
majoritaire uninominal à un tour, son président. En cas
de partage égal des voix, le plus âgé est
élu.
La commission fixe la date du scrutin qui doit avoir lieu dans la dernière semaine du mois de mars 1992.
Les déclarations de candidature doivent parvenir au président de la commission avant le 15 mars 1992.
Le président doit, dans les trois jours suivant cette date,
communiquer les listes de candidatures au président de chacune
des commissions instituées à l'article 259, qui les
transmet, sans délai, à chaque
délégué de son ressort. Cette transmission indique
la date du scrutin.
Article 261
Les conseils d'administration des centres de formation professionnelle
d'avocats sont prorogés, sans changement dans leur composition,
jusqu'à la désignation des nouveaux conseils
d'administration, qui devra intervenir au plus tard le 29
février 1992 .
Article 262
L'attestation de réussite à l'examen d'entrée au
centre de formation professionnelle d'avocats et le certificat
d'aptitude à la profession d'avocat délivrés avant
le 1er janvier 1992 conservent leur valeur pour l'accès à
la nouvelle profession d'avocat.
Pour la session de 1992, l'examen d'accès au centre
régional de formation professionnelle et le certificat
d'aptitude à la profession d'avocat se dérouleront selon
les modalités fixées avant le 1er janvier 1992. Les
docteurs en droit qui, en application du second alinéa de
l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971
précitée, ont directement accès aux
épreuves du certificat d'aptitude à la profession
d'avocat sont, pour cette session, dispensés de l'épreuve
prévue au d du premier alinéa de l'article 26 du
décret n° 80-234 du 2 avril 1980, en vigueur avant le 1er
janvier 1992.
Pour l'année 1992, le programme et les modalités
d'enseignements dispensés dans les centres régionaux de
formation professionnelle demeurent ceux en vigueur avant le 1er
janvier 1992.
Article 263
Les commissions régionales des conseils juridiques
arrêtent au 31 décembre 1991 la liste des personnes
mentionnées au second alinéa de l'article 50-VI de la loi
du 31 décembre 1971 précitée.
Article 264
Les centres de formation professionnelle d'avocats prennent en charge
l'organisation des sessions de formation professionnelle d'une
durée totale d'au moins 200 heures suivies par les personnes en
cours de stage au 1er janvier 1992 en vue de l'accès à
l'ancienne profession de conseil juridique sous réserve des
conventions en cours passées avec tout organisme de formation
public ou privé agréé par la Commission nationale
des conseils juridiques.
Article 265
Les avocats inscrits sur la liste du stage avant le 1er janvier 1992
peuvent, sur leur demande, être maintenus sur cette liste pendant
la durée restant à courir de celle prévue par les
dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1992.
Article 266
Pour l'application de l'article 86, la liste, qui comporte notamment
les spécialisations reconnues aux anciens conseils juridiques
par la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 1992, doit
être établie avant le 1er octobre 1992. A défaut de
proposition du Conseil national des barreaux dans le délai
imparti, il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, de
la fixer directement.
Article 267
Les membres de la nouvelle profession d'avocat qui justifient à
la date du 1er janvier 1992 de cinq années au moins d'exercice
d'une activité juridique dominante en qualité d'avocat ou
de conseil juridique et qui sollicitent, en application de l'article
50-IX de la loi du 31 décembre 1971 précitée, la
délivrance d'un certificat de spécialisation sont
dispensés de l'examen de contrôle des connaissances
prévu à l'article 12-1 de cette même loi.
Dès le 1er janvier 1992, ils pourront solliciter la
reconnaissance d'une ou plusieurs spécialisations correspondant
à celles existant pour les conseils juridiques en vertu de la
réglementation en vigueur avant cette date.
Lorsque l'activité juridique dominante a été
exercée pendant moins de cinq années, sa durée est
prise en considération pour le calcul de la pratique
professionnelle exigée à l'article 88 pour l'octroi du
certificat de spécialisation correspondant. Toutefois,
l'intéressé demeure astreint à l'examen de
contrôle des connaissances.
Article 268
L'exercice, au 1er janvier 1992, des activités prévues
par des dispositions antérieurement en vigueur en vue de l'usage
d'une mention de spécialisation est pris en considération
à concurrence de sa durée, pour le calcul de la pratique
professionnelle exigée à l'article 88 et pour l'octroi du
certificat de spécialisation correspondant. Toutefois,
l'intéressé demeure astreint à l'examen de
contrôle des connaissances.
Article 269
Les dispositions des articles 187 à 199 sont
immédiatement applicables aux poursuites disciplinaires en cours
au 1er janvier 1992.
Article 270
Le caractère non suspensif du pourvoi en cassation et du
délai pour former pourvoi ne s'applique qu'aux décisions
rendues par la cour d'appel à compter du 1er janvier 1992.
Article 271
Les demandes d'inscription sur la liste des conseils juridiques en
cours d'instruction au 1er janvier 1992 auprès du procureur de
la République sont transmises en l'état au conseil de
l'ordre compétent, accompagnées le cas
échéant de l'avis du procureur de la République et
de celui de la commission régionale des conseils juridiques.
L'avis de la commission régionale est sollicité par le
conseil de l'ordre lorsqu'il ne l'a pas été par le
procureur de la République.
Article 272
Les anciens conseils juridiques sont autorisés à terminer
les missions judiciaires qui leur avaient été
confiées avant le 1er janvier 1992.
Article 273
Les personnes visées à l'article 49 de la loi du 31
décembre 1971 précitée peuvent accéder :
1° A la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation sans être titulaires des titres ou diplômes
exigés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret
n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès
à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation et s'ils justifient avoir été inscrits le
1er janvier 1992 au tableau des avocats ou sur la liste des conseils
juridiques depuis au moins cinq ans ; ces derniers sont
également dispensés de la condition prévue au
4° du même article ; 2° A la profession d'avoué
près les cours d'appel sans être titulaires des titres ou
diplômes exigés au 5° de l'article 1er du
décret n° 45-118 du 19 décembre 1945 pris pour
l'application du statut des avoués ;
3° A la profession de notaire sans être titulaires des titres
ou diplômes exigés au 5° de l'article 3 du
décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la
formation professionnelle dans le notariat et aux conditions
d'accès aux fonctions de notaire ni avoir subi l'examen
d'accès au centre de formation professionnelle des notaires
prévu à l'article 11 du même décret ;
4° A la profession de commissaire-priseur sans être
titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de
l'article 2 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif
à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux
conditions d'accès à cette profession ni avoir subi
l'examen d'accès au stage prévu au 6° de l'article 2
du même décret ;
5° A la profession de greffier de tribunal de commerce sans
être titulaires des titres ou diplômes exigés au
6° de l'article 1er du décret n° 87-601 du 29 juillet
1987 relatif aux conditions d'accès à la profession de
greffier de tribunal de commerce ;
6° A la profession d'huissier de justice sans être titulaires
des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 1er
du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux
conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ;
7° Aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire
judiciaire à la liquidation des entreprises sans être
titulaires des titres ou diplômes exigés à
l'article 4 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985
relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires
à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic
d'entreprise.
Nota : Décret 2001-650 2001-07-19 art. 76, JORF 21 juillet 2001 :
"Dans tous les textes réglementaires en vigueur à la date
de publication du présent décret, les mots
"commissaire-priseur" et "commissaires-priseurs" sont remplacés
respectivement par les mots :
"commissaire-priseur judiciaire" et "commissaires-priseurs judiciaires".
Nota - Loi n° 2003-7 2003-01-03 art. 13 II : Dans toutes les
dispositions législatives ou réglementaires de la
présente loi les mots "mandataires judiciaires à la
liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots
"mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des
entreprises".
Article 274
Les personnes mentionnées à l'article 273, si elles n'en
sont pas dispensées par les textes en vigueur pour chacune des
professions concernées, demeurent astreintes au stage et
à l'examen professionnel.
Toutefois, en application de l'article 50-XII de la loi du 31
décembre 1971 précitée, les anciens conseils
juridiques qui souhaitent accéder à la profession de
notaire peuvent être dispensés de tout ou partie du
diplôme prévu à l'article 3 (6°) et des stages
prévus à l'article 4 et au 1° du premier
alinéa de l'article 110 du décret du 5 juillet 1973
précité, sur proposition de la commission prévue
par le décret n° 91-807 du 19 août 1991.
Article 275
a modifié les dispositions suivantes :
Article 276
a modifié les dispositions suivantes :
Titre VIII : Dispositions diverses.
Article 277
Il est procédé comme en matière civile pour tout
ce qui n'est pas réglé par le présent
décret.
Article 278
a modifié les dispositions suivantes :
Article 279
a modifié les dispositions suivantes :
Article 280
Les dispositions du présent décret relatives aux anciens
bâtonniers et aux avocats honoraires sont applicables,
respectivement, aux anciens présidents de la Commission
nationale des conseils juridiques et aux anciens présidents des
commissions régionales des conseils juridiques, et aux conseils
juridiques honoraires.
Article 281
Les fonds, valeurs ou effets déposés par un avocat
exerçant dans les territoires d'outre-mer sur un compte de
dépôt ouvert dans une banque ou à la Caisse des
dépôts et consignations sont transférés au
plus tard le 31 décembre 1992 à la caisse des
règlements pécuniaires des avocats instituée par
le barreau.
Article 282
Sont abrogés :
Le décret n° 72-468 du 9 juin 1972 organisant la profession
d'avocat, pris pour l'application de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques ;
Le décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du titre de conseil juridique ;
Le décret n° 72-671 du 13 juillet 1972 relatif à
l'obligation d'assurance et de garantie des personnes inscrites sur la
liste des conseils juridiques ;
Le décret n° 72-783 du 25 août 1972 relatif à
l'assurance, à la garantie financière, aux
règlements pécuniaires et à la comptabilité
des avocats ;
Le décret n° 78-305 du 15 mars 1978 instituant des
commissions régionales et une commission nationale des conseils
juridiques ;
Le décret n° 80-234 du 2 avril 1980 relatif à la
formation des futurs avocats et au certificat d'aptitude à la
profession d'avocat.
Article 282-1
Créé par Décret n°2005-535 du 18 mai 2005 art. 2 (JORF 26 mai 2005).
Pour l'application de l'article 180, après chaque renouvellement
prévu à l'article 5, le conseil de l'ordre du barreau de
la Guadeloupe désigne cinq titulaires pour siéger au
conseil de discipline. Il désigne dans les mêmes
conditions cinq suppléants.
Article 282-2
Créé par Décret n°2005-535 du 18 mai 2005 art. 2 (JORF 26 mai 2005).
Pour l'application du premier alinéa de l'article 193, le
conseil de discipline des avocats de la cour d'appel de Fort-de-France
siège à Fort-de-France, lorsque l'avocat poursuivi est
membre du barreau de la Martinique. Il siège à Cayenne
lorsque l'avocat poursuivi est membre du barreau de la Guyane.
Article 283
Modifié par Décret n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 2 II (JORF 26 mai 2005).
Les articles 1er à 98, 100 à 117, 120, 122 à 199,
205 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 278,
281 et 282 sont applicables aux territoires d'outre-mer. Il en est de
même à Mayotte, à l'exception des articles 236
à 244, 253 et 281.
Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon les articles 99, 118, 119, 121, 200 à
204, 236 à 244, 253, 256, 263, 264, 271, 280 et 281. Le titre IV
est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans sa
rédaction antérieure au décret n° 2005-531 du
24 mai 2005.
Les règles de procédure civile auxquelles se
réfèrent les articles du présent décret,
à l'exception toutefois des dispositions relatives au Conseil
national des barreaux, sont celles applicables dans chacun des
territoires d'outre-mer et à Mayotte.
Article 284
Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 art. 35 (JORF 22 décembre 2005).
L'avocat investi des fonctions de membre du gouvernement, ou du mandat
de membre du congrès ou d'une assemblée de province ou du
mandat de membre du sénat coutumier de la
Nouvelle-Calédonie ne peut, pendant la durée de ces
fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession
directement ou indirectement contre la Nouvelle-Calédonie, les
provinces, les communes et les établissements publics de ces
collectivités.
Il en est de même :
a) De l'avocat investi des fonctions de président de la
Polynésie française ou de ministre de la Polynésie
française ou du mandat de représentant à
l'assemblée de la Polynésie française pour les
actes dirigés contre les communes, la Polynésie
française et les établissements publics de ces
collectivités ;
b) De l'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial
ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des
îles Wallis et Futuna pour les actes dirigés contre le
territoire, ses établissements publics et les circonscriptions
territoriales.
L'avocat investi d'un mandat de conseiller général
à Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut,
pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa
profession directement ou indirectement contre la collectivité
départementale, les communes et leurs établissements
publics.
Article 285
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1992,
à l'exception des articles 246, 250, 251, 261 et 263, qui sont
immédiatement applicables.
Article 286
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du
budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre
des départements et territoires d'outre-mer et le ministre
délégué au budget sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Par le Premier ministre :