Décret
n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives
aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n°
91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d’exécution
NOR: JUSC9220234D
version consolidée au 23 juin 2008
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, et notamment le deuxième alinéa de l’article 37 ;
Vu le code civil ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l’organisation judiciaire ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des caisses d’épargne ;
Vu la loi du 17 mars 1909 modifiée relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce ;
Vu la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 modifiée relative au paiement direct de la pension alimentaire ;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d’exécution ;
Vu
l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit en exécution de la loi du 28
avril 1816 des commissaires-priseurs, ensemble les textes qui l’ont
modifiée, et notamment le décret n° 92-195 du 27 février 1992 ;
Vu
le décret du 18 novembre 1924 modifié relatif à la tenue du livre
foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, ensemble le décret du 14 janvier 1927 complétant le décret du
18 novembre 1924 ;
Vu le décret du 30 octobre
1935 unifiant le droit en matière de chèques, modifié en dernier lieu
par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des
chèques et des cartes de paiement, notamment l’article 65-3 ;
Vu le décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 modifié relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu
le décret n° 64-399 du 29 avril 1964 portant codification et
modification des dispositions concernant les courtiers de marchandises
assermentés ;
Vu le décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
Vu
le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l’application de
la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis ;
Vu le décret n° 69-560 du 6 juin 1969 fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor ;
Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
Vu
le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié pris pour l’application
de l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relative à
l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, notamment
l’article 21 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Article 1
Sauf
dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code
de procédure civile sont applicables devant le juge de l’exécution aux
procédures civiles d’exécution, à l’exclusion des articles 484 à 492.
Article 2
La
remise d’un titre à l’huissier de justice en vue de son exécution
emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications
relatives à cette exécution.
Article 3
Lorsqu’une
mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire est pratiquée
entre les mains d’un tiers sur le fondement d’un jugement, seul le
dispositif est porté à sa connaissance.
Article 4
La
personne qui a requis une mesure d’exécution forcée ou une mesure
conservatoire ne peut assister aux opérations d’exécution, si ce n’est
avec l’autorisation du juge de l’exécution lorsque les modalités de
l’appréhension l’exigent.
Article 5
Le
débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu de faire connaître
à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens, l’existence d’une
précédente saisie et l’identité de celui qui y a procédé. Il doit en
outre produire l’acte de saisie.
La même obligation s’impose au tiers qui détient des biens pour le compte du débiteur.
Le
créancier ainsi informé doit porter à la connaissance des autres
créanciers, parties à la procédure, tous actes et informations que la
loi lui fait obligation de leur communiquer.
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
TITRE Ier : Le juge de l’exécution
CHAPITRE Ier : Organisation et compétence
Section II : La compétence.
Article 8
La
compétence d’attribution du juge de l’exécution est déterminée par les
articles L. 311-12-1 et L. 311-12-2du code de l’organisation
judiciaire. Tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever
d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni
modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement
aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après
signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il
a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Article 9
A
moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution
territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où
demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.
Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut
l’être devant l’autre.
Si le débiteur demeure à
l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent
est celui du lieu d’exécution de la mesure.
Article 9-1
Créé par Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996 - art. 3 JORF 26 décembre 1996
Les décisions du juge de l’exécution statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit.
Article 10
Les règles de compétence prévues au présent décret sont d’ordre public.
CHAPITRE II : La procédure.
Article 11
Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Article 12
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
- un avocat ;
- leur conjoint ;
- leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
- leurs parents ou alliés en ligne directe ;
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L’Etat,
les régions, les départements, les communes et leurs établissements
publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire
ou un agent de leur administration.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Article 13
La procédure est orale.
Les
prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions
qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou
consignées dans un procès-verbal.
Article 14
Modifié par Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996 - art. 4 () JORF 26 décembre 1996
En
cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre
adressée au juge de l’exécution, à condition de justifier que
l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.
La
partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Section I : La procédure ordinaire
Sous-section 1 : L’instance.
Article 15
Modifié par Décret n°98-965 du 30 octobre 1998 - art. 1 () JORF 31 octobre 1998
La demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
L’assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles 11 à 14.
Article 16
Modifié par Décret n°98-965 du 30 octobre 1998 - art. 1 () JORF 31 octobre 1998
En
cas d’urgence, le juge de l’exécution peut permettre d’assigner à
l’heure qu’il indique, même d’heure à heure et les jours fériés ou
chômés, soit au tribunal, soit à son domicile, portes ouvertes.
Article 17
Modifié par Décret n°98-965 du 30 octobre 1998 - art. 2 () JORF 31 octobre 1998
Par
dérogation aux dispositions de l’article 15, la demande relative à
l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être
formée au secrétariat-greffe du juge de l’exécution par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration faite
ou remise contre récépissé.
Lorsque le juge de
l’exécution exerce aussi les fonctions de juge d’instance et que la
demande a été formée au secrétariat-greffe du tribunal de grande
instance, celle-ci est réputée faite valablement et elle est
immédiatement transmise au secrétariat-greffe du tribunal d’instance.
Avis en est donné au demandeur par lettre simple.
Article 18
Modifié par Décret n°98-965 du 30 octobre 1998 - art. 3 () JORF 31 octobre 1998
A
peine de nullité, la demande présentée en application de l’article 17
doit préciser son objet et indiquer les nom, prénoms, profession et
adresse du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa
dénomination et son siège social.
Elle contient
en outre un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l’adresse
du défendeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et
son siège social.
Article 19
Lorsqu’il
est fait application de l’article 17, le secrétariat-greffe informe le
demandeur des lieu, jour et heure de l’audience par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, laquelle reproduit les dispositions
des articles 11 à 14. Copie de cette lettre est envoyée le même jour
par lettre simple.
Lors de la présentation de
la demande, le demandeur peut également être convoqué verbalement
contre émargement. Dans ce cas, le secrétariat-greffe lui remet un avis
comportant les indications prévues à l’alinéa précédent.
Le
défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception. Cette lettre contient une copie de la demande, informe
l’intéressé qu’il s’expose, faute de se présenter ou de faire connaître
ses moyens de défense, à être jugé sur les seuls éléments fournis par
le demandeur, et reproduit les dispositions des articles 11 à 14. Copie
de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Cette
convocation peut être également faite verbalement contre émargement.
En
cas de retour au secrétariat-greffe de la lettre recommandée qui n’a pu
être remise à son destinataire, le greffier en informe le demandeur et
l’invite à procéder comme il est dit à l’article 670-1 du code de
procédure civile.
Article 20
Modifié par Décret n°98-965 du 30 octobre 1998 - art. 5 () JORF 31 octobre 1998
Le
juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la
convocation ou l’assignation et l’audience pour que la partie
défenderesse ait pu préparer sa défense.
Article 21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-965 du 30 octobre 1998 - art. 6 (V) JORF 31 octobre 1998
Sous-section 2 : La décision du juge de l’exécution.
Article 22
La
décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le secrétariat-greffe
au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une
copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux
parties et à l’huissier de justice.
En cas de
retour au secrétariat-greffe de la lettre de notification qui n’a pas
pu être remise à son destinataire, le greffier en informe les parties
qui procèdent par voie de signification.
Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.
Chacune
des parties peut faire connaître au secrétariat-greffe qu’elle renonce
à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est
réputée notifiée à la date de son prononcé.
Article 23
Le
juge de l’exécution peut se réserver de vérifier l’exécution de sa
décision et prescrire, à cette fin, les mesures nécessaires.
Article 24
Sauf disposition contraire, le juge de l’exécution statue comme juge du principal.
Article 25
En cas de nécessité, le juge peut déclarer la décision exécutoire au seul vu de la minute.
Article 26
La
décision de mainlevée emporte, dans la limite de son objet, suspension
des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet
d’indisponibilité dès sa notification.
Sous-section 3 : Les voies de recours.
Article 27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996 - art. 11 (V) JORF 26 décembre 1996
Article 28
La
décision du juge de l’exécution peut toujours être frappée d’appel, à
moins qu’il ne s’agisse d’une mesure d’administration judiciaire.
Article 29
Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire.
La cour d’appel statue à bref délai.
Article 30
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
Article 31
Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 1 (V) JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
En
cas d’appel, un sursis à l’exécution des mesures ordonnées par le juge
de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour
d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la
partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de
qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du
prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis
à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné
leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux
mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée.
Le
sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux
d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur
d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être
condamné par le premier président à une amende de 15 à 1500 euros, sans
préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Section II : Les ordonnances sur requête.
Article 32
Le
juge de l’exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas
spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances exigent qu’une mesure
urgente ne soit pas prise contradictoirement.
La requête est remise ou adressée au secrétariat-greffe par le requérant ou par tout mandataire.
La décision de rétractation d’une ordonnance sur requête n’a pas autorité de chose jugée au principal.
Article 33
Dans
tous les cas où, pour exécuter l’opération dont il est chargé,
l’huissier de justice doit obtenir l’autorisation du juge, il est
habilité à le saisir par voie de requête.
Section III : Les difficultés d’exécution.
Article 34
Lorsque
l’huissier de justice chargé de l’exécution d’une décision de justice
ou d’un autre titre exécutoire se heurte à une difficulté qui entrave
le cours de ses opérations, il peut, à son initiative, saisir le juge
de l’exécution.
Les règles de la procédure ordinaire sont applicables sous la réserve des dispositions qui suivent.
Article 35
Le
juge est saisi par déclaration écrite de l’huissier de justice au
greffe accompagnée de la présentation du titre et d’un exposé de la
difficulté qui a entravé l’opération d’exécution, ainsi que, s’il y a
lieu, des pièces qui lui ont été communiquées.
Article 36
L’huissier
de justice met immédiatement en cause les parties intéressées en les
informant de la difficulté rencontrée, des lieu, jour et heure de
l’audience au cours de laquelle cette difficulté sera examinée.
Ces
informations sont données, soit par déclaration verbale consignée au
procès-verbal, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception. Elles valent assignation à comparaître.
Il
doit être donné connaissance aux parties des dispositions des articles
11 à 14 et du fait qu’une décision pourra être rendue en leur absence.
Article 37
La décision n’a pas autorité de chose jugée au principal.
TITRE II : Dispositions générales
CHAPITRE Ier : Les biens saisissables.
Article 38
Tous
les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels
appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution
forcée ou d’une mesure conservatoire, si ce n’est dans les cas où la
loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.
Section I : Les biens mobiliers corporels et les créances.
Article 39
Modifié par Décret n°97-375 du 17 avril 1997 - art. 1 () JORF 20 avril 1997
Pour
l’application de l’article 14 (4°) de la loi du 9 juillet 1991, sont
insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du
débiteur saisi et de sa famille :
Les vêtements ;
La literie ;
Le linge de maison ;
Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux ;
Les denrées alimentaires ;
Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
Les appareils nécessaires au chauffage ;
La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
Un meuble pour abriter le linge et les vêtements et un meuble pour ranger les objets ménagers ;
Une machine à laver le linge ;
Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
Les objets d’enfants ;
Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
Les animaux d’appartement ou de garde ;
Les animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle.
Un poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe.
Article 40
Toutefois,
les biens énumérés à l’article précédent restent saisissables dans les
conditions prévues à l’article 14 (4°) de la loi du 9 juillet 1991.
Article 41
Les
biens énumérés à l’article 39 ne sont saisissables pour aucune créance,
même de l’Etat, si ce n’est pour paiement des sommes dues à leur
fabricant ou vendeur ou à celui qui aura prêté pour les acheter,
fabriquer ou réparer.
Article 42
Les
objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins
des personnes malades ne peuvent jamais être saisis, pas même pour
paiement de leur prix, fabrication ou réparation.
Article 43
Pour
l’application de l’article 14 (2°) de la loi du 9 juillet 1991, le
débiteur qui prétend que les sommes reçues par lui ont un caractère
alimentaire peut saisir le juge de l’exécution qui déterminera la
fraction insaisissable.
Le juge se réfère en tant que de besoin au barème fixé pour déterminer l’insaisissabilité des rémunérations du travail.
Section II : Sommes versées à un compte
Sous-section 1 : Sommes provenant de créances insaisissables.
Article 44
Modifié par Décret n°2002-1150 du 11 septembre 2002 - art. 3 () JORF 13 septembre 2002 en vigueur le 1er décembre 2002
Lorsqu’un
compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou
partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du
compte.
Les créances insaisissables sont mises à
disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les
conditions indiquées aux articles suivants.
Article 45
Modifié par Décret n°2002-1150 du 11 septembre 2002 - art. 2 () JORF 13 septembre 2002 en vigueur le 1er décembre 2002
Lorsqu’un
compte alimenté par des rémunérations du travail fait l’objet d’une
procédure de paiement direct sur le fondement de la loi du 2 janvier
1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, le tiers
saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans
qu’aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l’article R. 145-3
du code du travail en application de l’article L. 145-4 du même code.
En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d’entre eux.
Article 46
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 57 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsqu’un
compte a fait l’objet d’une saisie, son titulaire peut demander au
tiers saisi la mise à disposition immédiate, dans la limite du solde
créditeur du compte au jour de réception de la demande, d’une somme à
caractère alimentaire d’un montant au plus égal à celui du revenu
mensuel minimum d’insertion pour un allocataire seul.
La demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la saisie.
En cas de pluralité de comptes, la demande ne peut être présentée que sur un seul compte.
En cas de pluralité de titulaires d’un compte, le ou les co-titulaires ne peuvent présenter qu’une seule demande.
Il ne peut être présentée qu’une seule demande pour une même saisie.
Une
autre demande peut être formée en cas de nouvelle saisie à l’expiration
d’un délai d’un mois à compter de la précédente demande.
Article 46-1
Créé par Décret n°2002-1150 du 11 septembre 2002 - art. 5 JORF 13 septembre 2002 en vigueur le 1er décembre 2002
La
demande est présentée au moyen d’un formulaire dont le modèle est fixé
par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre de
la justice. Ce formulaire est annexé à l’acte de dénonciation de la
saisie au débiteur. Il peut également être mis à disposition du
titulaire du compte, sur sa demande, par le tiers saisi.
Une copie de la demande est adressée par le tiers saisi au créancier saisissant.
Article 47
Modifié par Décret n°2002-1150 du 11 septembre 2002 - art. 2 () JORF 13 septembre 2002 en vigueur le 1er décembre 2002
Lorsque
les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance
périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite,
sommes payées à titre d’allocations familiales ou d’indemnités de
chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l’origine
des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction
faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier
versement de la créance insaisissable.
Si, à
l’expiration du délai de quinze jours prévu à l’article 47 de la loi du
9 juillet 1991 pour la régularisation des opérations en cours, le
montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur
insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le
complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers
saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en
paiement ; à peine d’irrecevabilité, ce dernier dispose d’un délai de
quinze jours pour contester cette imputation.
Article 47-1
Créé par Décret n°2002-1150 du 11 septembre 2002 - art. 2 JORF 13 septembre 2002 en vigueur le 1er décembre 2002
Lorsque
les sommes insaisissables proviennent d’une créance à échéance non
périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de l’origine
des sommes, demander que soit laissée à sa disposition le montant de
celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis
le jour où la créance y a été inscrite.
La mise
à disposition ne peut avoir lieu avant l’expiration du délai de quinze
jours pour la régularisation des opérations en cours. Si à cette date
le solde disponible au compte n’est pas suffisant pour mettre à la
disposition de son titulaire l’intégralité des sommes demandées par lui
à raison de leur insaisissabilité, le complément est retenu par le
tiers saisi sur les sommes indisponibles à la même date. Le tiers saisi
informe le créancier de cette retenue au moment de sa demande en
paiement.
Les sommes ainsi retenues sont mises à
la disposition du titulaire du compte si le créancier saisissant
déclare ne pas s’y opposer ou s’il n’élève aucune contestation dans les
quinze jours qui suivent sa demande en paiement. A tout moment, le
titulaire du compte peut saisir le juge de l’exécution pour lui
demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des
sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable.
Article 47-2
Créé par Décret n°2002-1150 du 11 septembre 2002 - art. 3 JORF 13 septembre 2002 en vigueur le 1er décembre 2002
La
demande de mise à disposition de sommes insaisissables doit être
présentée avant que le créancier saisissant n’ait demandé le paiement
des sommes saisies.
Article 47-3
Créé par Décret n°2002-1150 du 11 septembre 2002 - art. 9 JORF 13 septembre 2002 en vigueur le 1er décembre 2002
Les
sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du
compte en application des articles 45 et 46 viennent en déduction du
montant des créances insaisissables dont le versement pourrait
ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en
application des articles 47 et 47-1, soit obtenu par celui-ci en
application de l’article 43.
Les sommes
insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en
application des articles 45, 47 ou 47-1 viennent en déduction du
montant dont le versement pourrait être demandé ultérieurement en
application de l’article 46.
Article 47-4
Créé par Décret n°2002-1150 du 11 septembre 2002 - art. 10 JORF 13 septembre 2002 en vigueur le 1er décembre 2002
Sans
préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le titulaire
du compte qui se ferait remettre, dans le mois suivant la saisie, un
montant supérieur à celui qui peut être mis à sa disposition en
application des articles qui précèdent peut être condamné, à la demande
du créancier, à restituer les sommes indûment perçues et à des dommages
et intérêts.
Sous-section 2 : Sommes provenant de gains et salaires d’un époux commun en biens.
Article 48
Lorsqu’un
compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d’un époux
commun en biens, fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une
saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d’une créance née
du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de
l’époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant
des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au
montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois
précédant la saisie.
Article 49
Modifié par Décret n°2002-1150 du 11 septembre 2002 - art. 11 () JORF 13 septembre 2002 en vigueur le 1er décembre 2002
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 47 sont applicables.
A tout moment, le juge de l’exécution peut être saisi par le conjoint de celui qui a formé la demande.
CHAPITRE II : Le concours de la force publique.
Article 50
Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet.
La
réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle
est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de
justice a procédé et des difficultés d’exécution.
Toute
décision de refus de l’autorité compétente doit être motivée. Le défaut
de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus.
Ce refus est porté à la connaissance du procureur de la République et du créancier par l’huissier de justice.
CHAPITRE III : L’astreinte.
Article 51
L’astreinte
prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être
antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue
exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Article 52
Pour
l’application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
l’incompétence est relevée d’office par le juge saisi d’une demande en
liquidation d’astreinte.
Si ce n’est
lorsqu’elle émane d’une cour d’appel, la décision du juge peut faire
l’objet d’un contredit formé dans les conditions prescrites par le code
de procédure civile.
Article 53
Avant sa liquidation, aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d’exécution forcée.
La
décision qui ordonne une astreinte non encore liquidée permet de
prendre une mesure conservatoire pour une somme provisoirement évaluée
par le juge compétent pour la liquidation.
CHAPITRE IV : La recherche des informations.
Article 54
Modifié par Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 26 () JORF 16 mai 2007
En
vue d’obtenir les informations mentionnées au premier alinéa de
l’article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, l’huissier de
justice saisit le service central gestionnaire du fichier des comptes
bancaires et assimilés relevant du ministère chargé des finances. La
requête contient l’énonciation du titre exécutoire dont est porteur
l’huissier de justice.
Le service central
gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés transmet les
informations requises au vu des seuls éléments figurant dans la requête.
Lorsque
le service lui fait savoir qu’il ne dispose pas de ces informations,
l’huissier de justice peut saisir le procureur de la République en
précisant les diligences sollicitées. Une copie du titre exécutoire et
le relevé sincère des recherches infructueuses de l’huissier de justice
sont joints à la requête.
Au terme d’un délai de
trois mois à compter de la date de la requête, l’absence de réponse du
procureur de la République vaut réquisition infructueuse.
Au
vu des documents produits, le procureur de la République peut aussi ne
pas donner suite à la requête et enjoindre à l’huissier de justice de
procéder aux recherches complémentaires ou aux constatations
matérielles qui lui paraîtraient nécessaires.
A l’issue de ces recherches complémentaires, une nouvelle requête peut être déposée.
TITRE III : La saisie-attribution
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 55
Un
créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et
exigible peut faire procéder à une saisie entre les mains de toute
personne tenue, au jour de cette saisie, d’une obligation portant sur
une somme d’argent envers son débiteur, sous réserve des dispositions
particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du
travail.
Section I : La saisie.
Article 56
Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1°
L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une
personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3°
Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et
intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir
dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4°
L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le
créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des
sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5°
La reproduction du premier alinéa de l’article 43 et de l’article 44 de
la loi du 9 juillet 1991 et des articles 60 et 66 du présent décret.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Article 57
Tout
intéressé peut demander que les sommes saisies soient consignées entre
les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, sur
requête par le juge de l’exécution.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
Article 58
Modifié par Décret n°2002-1150 du 11 septembre 2002 - art. 12 () JORF 13 septembre 2002 en vigueur le 1er décembre 2002
Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie ;
2°
En caractères très apparents, l’indication que les contestations
doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un
mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire
ce délai ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées ;
4°
L’indication, en cas de saisie de compte, que le titulaire du compte
peut demander au tiers saisi, dans les 15 jours suivant la saisie, la
mise à disposition d’une somme d’un montant au plus égal au revenu
minimum d’insertion pour un allocataire, dans la limite du solde
créditeur du compte au jour de la réception de la demande.
L’acte
rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se
faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont
dues.
Section II : La déclaration du tiers saisi.
Article 59
Le
tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice
les renseignements prévus à l’article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et
de lui communiquer les pièces justificatives.
Il en est fait mention dans l’acte de saisie.
Article 60
Le
tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements
prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues
à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Section III : Le paiement par le tiers saisi.
Article 61
Modifié par Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996 - art. 8 () JORF 26 décembre 1996
Le
tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat
délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé
à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le
mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le
paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur
a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration doit être
constatée par écrit.
Article 62
Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur.
Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l’obligation du débiteur et celle du tiers saisi.
Article 63
Le créancier saisissant qui n’a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur.
Toutefois,
si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier,
celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers
saisi.
Article 64
En cas de refus
de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou
dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge
de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers
saisi.
Section IV : Les contestations.
Article 65
Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
Article 66
Modifié par Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996 - art. 9 () JORF 26 décembre 1996
A
peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un
mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la
même sanction, elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé
à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En
cas de contestation tardive, le débiteur conserve un recours, comme il
est dit au troisième alinéa de l’article 45 de la loi du 9 juillet 1991.
Article 67
Le
juge de l’exécution donne effet à la saisie pour la fraction non
contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. Les
dispositions du deuxième alinéa de l’article 31 ne sont pas applicables.
S’il
apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du
tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l’exécution
peut ordonner provisionnellement le paiement d’une somme qu’il
détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.
Sa décision n’a pas autorité de chose jugée au principal.
Article 68
Après
la notification aux parties en cause de la décision rejetant la
contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de
cette décision.
CHAPITRE II : Dispositions particulières
Section I : Saisie-attribution des créances à exécution successive.
Article 69
Les articles 55 à 68 s’appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions suivantes.
Article 70
En
l’absence de contestation, les sommes échues après la saisie sont
versées sur présentation du certificat prévu à l’article 61.
Au
fur et à mesure des échéances, le tiers saisi se libère entre les mains
du créancier saisissant ou de son mandataire qui en donne quittance et
en informe le débiteur.
Article 71
En
cas de contestation, le tiers saisi s’acquitte des créances échues
entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, sur
requête par le juge de l’exécution.
Si les
sommes consignées suffisent à désintéresser le créancier, le juge de
l’exécution ordonne la mainlevée de la saisie. Le secrétariat-greffe en
informe le tiers saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception.
Article 72
Le tiers
saisi est informé par le créancier de l’extinction de la dette du saisi
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La
saisie cesse également de produire effet lorsque le tiers saisi cesse
d’être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Section II : Saisie-attribution des comptes ouverts auprès d’établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt.
Article 73
Les articles 55 à 68 s’appliquent à la saisie-attribution des comptes sous réserve des dispositions qui suivent.
Article 74
L’acte de saisie rend indisponible l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent.
Article 75
La déclaration du tiers saisi indique la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie.
Article 76
Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l’effet de la saisie à certains comptes.
D’accord
commun entre les parties ou sur décision du juge de l’exécution, il
peut être mis fin à l’indisponibilité par la constitution d’une
garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées.
Article 77
Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Si
les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de
l’huissier de justice, ce dernier demande à l’établissement qui tient
le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des
sommes réclamées.
Article 78
Si le
débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué
en prélevant, en priorité, les fonds disponibles à vue, à moins que le
débiteur ne prescrive le paiement d’une autre manière.
Article 79
Le
relevé d’opérations prévu au dernier alinéa de l’article 47 de la loi
du 9 juillet 1991 est communiqué par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours
après l’expiration du délai de contre-passation.
Article 80
a modifié les dispositions suivantes
TITRE V : La saisie-vente
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 81
Tout
créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et
exigible peut, sous réserve des dispositions de l’article 82, faire
procéder à la saisie et à la vente des biens mobiliers corporels
appartenant à son débiteur, après avoir signifié au débiteur un
commandement de payer qui contient, à peine de nullité :
1°
Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont
exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal,
frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2°
Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours,
faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses
biens meubles.
Article 82
Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 3 () JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Lorsqu’il
s’agit d’une créance autre qu’alimentaire dont le montant n’excède pas
la somme de 535 euros en principal, il ne peut être procédé à la
saisie-vente dans le local d’habitation du débiteur que sur
autorisation du juge de l’exécution donnée sur requête ou si le
recouvrement de cette créance n’est pas possible par voie de saisie
d’un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.
Article 83
Dans
le cas prévu à l’article 82 et sous réserve des dispositions de
l’article 296, le commandement de payer signifié au débiteur contient,
à peine de nullité :
1° Mention du titre
exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le
décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts
échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2°
Commandement d’avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes
indiquées, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement et si aucune
saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n’est possible,
il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;
3°
Injonction de communiquer à l’huissier de justice du poursuivant dans
un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les
références de ses comptes bancaires ou l’un de ces deux éléments
seulement ; il est indiqué en outre que, faute par le débiteur de
déférer à cette injonction, le procureur de la République pourra être
saisi en vue de la recherche des informations nécessaires.
Article 84
Le commandement de payer ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
Article 85
Si,
dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte
d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées
que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de
prescription du commandement demeure.
Article 86
Tous
les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur
peuvent faire l’objet d’une saisie-vente, y compris ceux qui ont été
saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il
est fait application des articles 231 à 233.
CHAPITRE II : Les opérations de saisie
Section I : Dispositions communes.
Article 87
La
saisie peut être faite en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers
appartenant au débiteur, même s’ils sont détenus par un tiers.
Article 88
Les
opérations de saisie ne peuvent commencer qu’à l’expiration d’un délai
de huit jours à compter de la signification du commandement de payer.
Article 89
Lorsqu’une
autorisation du juge est requise pour procéder à la saisie, l’huissier
de justice la porte à la connaissance du débiteur ou du détenteur,
selon le cas ; l’autorisation est annexée au procès-verbal de saisie.
Article 90
L’huissier
de justice peut, le cas échéant, photographier les objets saisis. Ces
photographies sont conservées par l’huissier de justice en vue de la
vérification des biens saisis. Elles ne peuvent être communiquées qu’à
l’occasion d’une contestation portée devant le juge.
Article 91
Les biens saisis sont indisponibles.
Si
une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, le gardien est
tenu d’en informer préalablement le créancier ; il lui indique le lieu
où ils seront placés.
Article 92
Si aucun bien n’est susceptible d’être saisi, l’huissier de justice dresse un procès-verbal de carence.
Il en est de même si, manifestement, aucun bien n’a de valeur marchande.
Section II : Les opérations de saisie entre les mains du débiteur.
Article 93
Avant
toute opération de saisie, si le débiteur est présent, l’huissier de
justice réitère verbalement la demande de paiement et informe le
débiteur qu’il est tenu de faire connaître les biens qui auraient fait
l’objet d’une saisie antérieure.
Article 94
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 57 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
L’huissier de justice dresse un inventaire des biens. L’acte de saisie contient, à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° La désignation détaillée des biens saisis ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d’une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4°
La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont
indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne
peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au
deuxième alinéa de l’article 91, sous peine des sanctions prévues à
l’article 314-6 du code pénal, et que le débiteur est tenu de faire
connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une
nouvelle saisie des mêmes biens ;
5°
L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose
d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis
dans les conditions prescrites aux articles 107 à 109 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7°
L’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes
qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer
leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en
est fait mention dans l’acte ;
8° La reproduction des dispositions de l’article 314-6 du code pénal et celle des articles 107 à 109 du présent décret.
Article 95
Si
le débiteur est présent aux opérations de saisie, l’huissier de justice
lui rappelle verbalement le contenu des mentions du 4° de l’article 94.
Il lui rappelle également la faculté qui lui est ouverte de procéder à
la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux
articles 107 à 109.
Il est fait mention de ces
déclarations dans l’acte. Une copie de l’acte de saisie portant les
mêmes signatures que l’original lui est immédiatement remise ; cette
remise vaut signification.
Article 96
Si
le débiteur n’a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de
l’acte lui est signifiée, lui impartissant un délai de huit jours pour
qu’il porte à la connaissance de l’huissier de justice l’existence
d’une éventuelle saisie antérieure et qu’il lui en communique le
procès-verbal.
Article 97
Le débiteur conserve l’usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu’il ne s’agisse de biens consomptibles.
Toutefois,
le juge de l’exécution peut ordonner sur requête, à tout moment, même
avant le début des opérations de saisie, la remise d’un ou plusieurs
objets à un séquestre qu’il désigne.
En outre,
si parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur,
celui-ci peut être immobilisé jusqu’à son enlèvement en vue de la vente
par l’un des procédés prévus pour l’application de l’article 58 de la
loi du 9 juillet 1991.
Article 98
Les
sommes en espèces peuvent être saisies à concurrence du montant de la
créance du saisissant. Elles sont consignées entre les mains de
l’huissier de justice.
Il en est fait mention
dans l’acte de saisie, lequel doit indiquer en outre, à peine de
nullité, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la
signification de l’acte pour former une contestation devant le juge de
l’exécution du lieu de la saisie qui doit être désigné dans l’acte.
En
cas de contestation, à défaut d’ordonner le versement au créancier ou
la restitution au débiteur, le juge de l’exécution en ordonne la
consignation.
A défaut de contestation dans le
délai imparti, les sommes sont immédiatement versées au créancier.
Elles viennent en déduction des sommes réclamées.
Section III : Les opérations de saisie entre les mains d’un tiers.
Article 99
Sur
présentation du commandement de payer signifié au débiteur et à
l’expiration du délai de huit jours après sa date, prévu à l’article
88, l’huissier de justice peut saisir entre les mains d’un tiers les
biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur.
Il
l’invite à déclarer les biens qu’il détient pour le compte de celui-ci
et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l’objet d’une saisie
antérieure.
En cas de refus de déclaration ou de
déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au
paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur.
Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts.
Article 100
Si
le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s’il
refuse de répondre, il en est dressé acte. Celui-ci est remis ou
signifié au tiers avec l’indication en caractères très apparents de la
sanction visée à l’article précédent.
Article 101
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 57 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, il est dressé un inventaire qui contient à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° La mention des nom et domicile du tiers ;
3°
La déclaration du tiers et, en caractères très apparents, l’indication
que toute déclaration inexacte ou mensongère l’expose à être déclaré
garant des sommes réclamées au débiteur sans préjudice d’une
condamnation à des dommages-intérêts ;
4° La désignation détaillée des biens saisis ;
5°
La mention, en caractères très apparents, que les objets saisis sont
indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du tiers, qu’ils ne
peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au
deuxième alinéa de l’article 91, sous peine des sanctions prévues à
l’article 314-6 du code pénal et que le tiers est tenu de faire
connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une
saisie sur les mêmes biens ;
6° La mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions de l’article 104 qui est reproduit dans l’acte ;
7°
L’indication que le tiers peut faire valoir ses droits sur les biens
saisis, par déclaration ou par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception adressée à l’huissier de justice du créancier saisissant ;
8° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
9°
L’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes
qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer
leur signature sur l’original et sur les copies ; en cas de refus, il
en est fait mention dans l’acte ;
10° La reproduction des dispositions de l’article 314-6 du code pénal.
Article 102
Si
le tiers est présent aux opérations de saisie, l’huissier de justice
lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 3°, 5° et 6° de
l’article 101. Il est fait mention de cette déclaration dans l’acte.
Une copie de l’acte de saisie portant les mêmes signatures que
l’original lui est immédiatement remise ; cette remise vaut
signification.
Lorsque le tiers n’a pas assisté
aux opérations de saisie, la copie de l’acte lui est signifiée en lui
impartissant un délai de huit jours pour qu’il porte à la connaissance
de l’huissier de justice l’existence d’une éventuelle saisie antérieure
sur les mêmes biens et qu’il lui en communique le procès-verbal.
Article 103
Une copie de l’acte est signifiée au débiteur huit jours au plus tard après la saisie.
A
peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d’un délai
d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les
conditions prescrites aux articles 107 à 109 qui sont reproduits.
Article 104
Le
tiers peut refuser la garde des biens saisis. A tout moment, il peut
demander à en être déchargé. L’huissier de justice pourvoit à la
nomination d’un gardien et à l’enlèvement des biens.
Article 105
Sous
réserve du droit d’usage dont le tiers pourrait être titulaire sur les
biens saisis, le juge de l’exécution peut ordonner sur requête, à tout
moment même avant le début des opérations de saisie, la remise d’un ou
de plusieurs objets à un séquestre qu’il désigne.
Si
parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur,
celui-ci peut, sous la même réserve, être immobilisé entre les mains du
tiers jusqu’à son enlèvement en vue de la vente par l’un des procédés
prévus pour l’application de l’article 58 de la loi du 9 juillet 1991.
Article 106
Si
le tiers se prévaut d’un droit de rétention sur le bien saisi, il en
informe l’huissier de justice par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception à moins qu’il n’en ait fait la déclaration au
moment de la saisie.
Dans le délai d’un mois, le
créancier saisissant peut contester ce droit de rétention devant le
juge de l’exécution du lieu où demeure le tiers. Le bien demeure
indisponible durant l’instance.
A défaut de contestation dans le délai d’un mois, la prétention du tiers est réputée fondée pour les besoins de la saisie.
CHAPITRE III : Mise en vente des biens saisis
Section I : La vente amiable.
Article 107
Le
débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de
l’acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.
Les
biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien.
En aucun cas, ils ne peuvent être déplacés avant la consignation du
prix.
Article 108
Le débiteur
informe par écrit l’huissier de justice des propositions qui lui ont
été faites en indiquant le nom et l’adresse de l’acquéreur éventuel
ainsi que le délai dans lequel ce dernier s’offre à consigner le prix
proposé.
L’huissier de justice communique ces
indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ceux-ci disposent d’un délai de quinze jours pour prendre parti.
En l’absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté.
A
défaut de vente amiable, il ne peut être procédé à la vente forcée
qu’après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 107,
augmenté s’il y a lieu du délai de quinze jours imparti aux créanciers
pour donner leur réponse.
Article 109
Le prix de la vente est consigné entre les mains de l’huissier de justice du créancier saisissant.
Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés à la consignation du prix.
A défaut de consignation dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.
Section II : La vente forcée.
Article 110
La
vente est effectuée aux enchères publiques soit au lieu où se trouvent
les objets saisis, soit en une salle des ventes ou un marché public
dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter
la concurrence à moindre frais.
Le choix
appartient au créancier, sous la réserve des conditions prescrites par
l’article 3 de l’ordonnance du 26 juin 1816 instituant les
commissaires-priseurs et de la compétence territoriale de l’officier
ministériel chargé de la vente.
Article 111
La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis.
Les
affiches sont apposées à la mairie de la commune où demeure le débiteur
saisi et au lieu de la vente. Cette publicité obligatoire est faite à
l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article 108 et huit
jours au moins avant la date fixée pour la vente.
Cette vente peut également être annoncée par voie de presse.
L’huissier de justice certifie l’accomplissement des formalités de publicité.
Article 112
Le
débiteur est avisé par l’huissier de justice des lieu, jour et heure de
la vente, huit jours au moins avant sa date, par lettre simple ou par
tout moyen approprié. Il en est fait mention dans le certificat prévu à
l’article 111.
Article 113
Avant
la vente, la consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées
par l’officier ministériel chargé de la vente. Il en est dressé acte.
Seuls sont mentionnés les objets manquants et ceux qui auraient été
dégradés.
Les dispositions de l’article 90 sont applicables.
Article 114
La
vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à
procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et,
dans les cas prévus par la loi, par des courtiers assermentés.
L’adjudication
est faite au plus offrant, après trois criées. Le prix est payable
comptant. Faute de paiement, l’objet est revendu à la folle enchère de
l’adjudicataire.
Article 115
La
vente est arrêtée lorsque le prix des biens vendus assure le paiement
du montant des causes de la saisie et des oppositions en principal,
intérêts et frais.
Article 116
Il
est dressé acte de la vente. Cet acte contient la désignation des biens
vendus, le montant de l’adjudication et l’énonciation déclarée du nom
et prénom des adjudicataires.
CHAPITRE IV : Les incidents de saisie.
Article 117
Les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant le juge de l’exécution du lieu de la saisie.
Section I : L’opposition des créanciers.
Article 118
Tout
créancier réunissant les conditions prescrites par l’article 50 de la
loi du 9 juillet 1991 peut se joindre à une saisie déjà pratiquée sur
les biens du débiteur, par le moyen d’une opposition, en procédant au
besoin à une saisie complémentaire.
Aucune opposition ne peut être reçue après la vérification des biens.
Article 119
A
peine de nullité, l’acte d’opposition contient l’indication du titre
exécutoire en vertu duquel elle est formée, le décompte distinct des
sommes réclamées en capital, frais et intérêts échus, ainsi que
l’indication du taux des intérêts.
L’acte
d’opposition est signifié au créancier premier saisissant si ce n’est
dans le cas où l’opposition est formée par lui pour ajouter une
nouvelle créance ou étendre l’assiette de la saisie antérieure. Il est
également signifié au débiteur.
Le créancier premier saisissant poursuit seul la vente.
Article 120
Tout
créancier opposant peut étendre la saisie initiale à d’autres biens. Il
est dressé un inventaire complémentaire dans les conditions prescrites
aux articles 90, 94 à 97.
Cet inventaire est signifié au créancier premier saisissant et au débiteur.
Le droit de faire procéder à un inventaire complémentaire appartient également au créancier premier saisissant.
Article 121
Si,
à l’occasion d’une saisie, le débiteur présente au créancier l’acte
établi lors d’une précédente saisie, ce créancier procède par voie
d’opposition comme il est dit à l’article 119. Il peut pratiquer
sur-le-champ une saisie complémentaire dans les conditions prescrites
aux articles 90, 94 à 97.
L’inventaire
complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en même
temps que l’acte d’opposition ; le tout est signifié au débiteur.
Article 122
En
cas d’extension de la saisie initiale, il n’est procédé à la vente
forcée sur l’ensemble des biens saisis qu’à l’expiration de tous les
délais impartis pour leur vente amiable.
Toutefois,
il peut être procédé à la vente forcée immédiate de ceux des biens pour
lesquels le délai imparti en vue de leur vente amiable est expiré, soit
avec l’accord du débiteur ou l’autorisation du juge de l’exécution,
soit si les formalités de publicité avaient déjà été effectuées au
moment de l’opposition.
Article 123
A
défaut par le créancier premier saisissant d’avoir fait procéder aux
formalités de la mise en vente forcée à l’expiration des délais prévus,
tout créancier opposant, après sommation infructueuse d’y procéder dans
un délai de huit jours, lui est subrogé de plein droit.
Le
créancier premier saisissant est déchargé de ses obligations. Il est
tenu de mettre les pièces utiles à la disposition du créancier subrogé.
Article 124
La
mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d’une décision du
juge ou de l’accord du créancier saisissant et des créanciers opposants.
Article 125
La
nullité de la première saisie n’entraîne pas la caducité des
oppositions si ce n’est lorsqu’elle résulte d’une irrégularité dans le
déroulement des opérations de saisie.
Cette nullité est toujours dépourvue de conséquences sur la saisie complémentaire.
Section II : Les contestations relatives aux biens saisis.
Article 126
Les
demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas
obstacle à la saisie, mais suspendent la procédure pour les biens
saisis qui en sont l’objet.
Sous-section 1 : Contestations relatives à la propriété des biens saisis.
Article 127
Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
Article 128
Le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction.
A peine d’irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué.
Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé.
Article 129
L’action
en distraction cesse d’être recevable après la vente des biens saisis ;
seule peut alors être exercée l’action en revendication.
Toutefois,
le tiers reconnu propriétaire d’un bien déjà vendu peut, jusqu’à la
distribution des sommes produites par la vente, en distraire le prix
non diminué des frais.
Sous-section 2 : Contestations relatives à la saisissabilité.
Article 130
Les
contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie
sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par
l’huissier de justice agissant comme en matière de difficultés
d’exécution.
Lorsque l’insaisissabilité est
invoquée par le débiteur, la procédure doit être introduite dans le
délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie.
Le créancier est entendu ou appelé.
Section III : Les contestations relatives à la validité de la saisie.
Article 131
La
nullité de la saisie pour un vice de forme ou de fond autre que
l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée
par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis. Le créancier
saisissant met en cause les créanciers opposants.
Si
la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution
du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la
vente.
Article 132
Le juge qui
annule la saisie peut laisser à la charge du débiteur tout ou partie
des frais qu’elle a occasionnés si le débiteur s’est abstenu de
demander la nullité en temps utile.
Article 133
La demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie, à moins que le juge n’en dispose autrement.
CHAPITRE V : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds.
Article 134
Les
récoltes sur pieds appartenant au débiteur peuvent être saisies dans
les six semaines qui précèdent l’époque habituelle de la maturité.
Article 135
A
peine de nullité, le procès-verbal de saisie est établi conformément
aux dispositions de l’article 94, à l’exception toutefois des mentions
qui figurent au 2° de ce texte, lesquelles sont remplacées par la
description du terrain où sont situées les récoltes, avec sa
contenance, sa situation et l’indication de la nature des fruits.
Article 136
Les
récoltes sont placées sous la responsabilité du débiteur en tant que
gardien. Toutefois, sur la demande du créancier saisissant, le juge de
l’exécution peut désigner un gérant à l’exploitation, le débiteur
entendu ou appelé.
Article 137
La vente est annoncée par des affiches apposées à la mairie et au marché le plus proche du lieu où se trouvent les récoltes.
Les
affiches font mention des jour, heure et lieu de la vente et indiquent
le terrain où sont situées les récoltes, ainsi que sa contenance et la
nature des fruits.
L’huissier de justice en certifie l’accomplissement.
Article 138
La vente est faite au lieu où se trouvent les récoltes ou au marché le plus voisin.
TITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels.
Article 139
Les
biens meubles corporels qui doivent être délivrés ou restitués ne
peuvent être appréhendés qu’en vertu d’un titre exécutoire ou, le cas
échéant, sur une injonction du juge de l’exécution devenue exécutoire.
Ces mêmes biens peuvent aussi être rendus indisponibles avant toute appréhension, au moyen d’une saisie-revendication.
CHAPITRE Ier : La saisie-appréhension
Section I : Appréhension en vertu d’un titre exécutoire.
Article 140
Un
bien meuble corporel peut être appréhendé entre les mains de celui qui
est tenu de le remettre en vertu d’un titre exécutoire ou directement
entre les mains d’un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier.
Toutefois,
s’il s’agit d’un véhicule terrestre à moteur immobilisé par l’un des
procédés prévus pour l’application de l’article 58 de la loi du 9
juillet 1991, il ne peut être appréhendé que selon les règles
prescrites par les articles 170, 172, 173, 176 et 177.
Sous-section 1 : Appréhension entre les mains de la personne tenue de la remise.
Article 141
Un
commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne
tenue de la remise. Ce commandement contient, à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ;
2°
L’indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de
huit jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans
les conditions indiqués ;
3° L’avertissement qu’à défaut de remise dans ce délai, le bien pourra être appréhendé à ses frais ;
4°
L’indication que les contestations pourront être portées devant le juge
de l’exécution du lieu où demeure le destinataire de l’acte.
Le commandement peut être signifié dans le même acte que le jugement.
Article 142
Le
bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement
préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire, si la
personne tenue de la remise est présente et si, sur la question qui
doit lui être posée par l’huissier de justice, elle ne s’offre pas à en
effectuer le transport à ses frais.
Dans ce cas,
l’acte prévu à l’article 143 contient l’indication que les
contestations pourront être portées devant le juge de l’exécution du
lieu où demeure celui auquel le bien est retiré.
Article 143
Il est dressé acte de la remise volontaire ou de l’appréhension du bien.
Cet
acte contient un état détaillé du bien. Le cas échéant, ce dernier peut
être photographié ; la photographie est annexée à l’acte.
Article 144
Si
le bien a été appréhendé pour être remis à son propriétaire, une copie
de l’acte prévu à l’article 143 est remise ou notifiée par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception à la personne tenue, en
vertu du titre exécutoire, de délivrer ou de restituer le bien.
Article 145
Dans
le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un
créancier gagiste, l’acte de remise ou d’appréhension vaut saisie sous
la garde du créancier, et il est procédé à la vente selon les modalités
prévues aux articles 107 à 116.
Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité :
1° Une copie de l’acte de remise ou d’appréhension, selon le cas ;
2° L’indication du lieu où le bien est déposé ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4°
L’indication en caractères très apparents que le débiteur dispose d’un
délai d’un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi,
conformément aux dispositions des articles 107 à 109, et la date à
partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il pourra
être procédé à la vente forcée aux enchères publiques ;
5° La reproduction des articles 107 à 109.
Sous-section 2 : Appréhension entre les mains d’un tiers.
Article 146
Lorsque
le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien lui
est directement signifiée. Elle est dénoncée par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception à la personne tenue de le délivrer ou
de le restituer.
Cette sommation contient, à peine de nullité :
1° Une copie du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée et, s’il s’agit d’un jugement, du dispositif de celui-ci ;
2°
Une injonction d’avoir, dans un délai de huit jours, soit à remettre le
bien désigné, soit à communiquer à l’huissier de justice, sous peine de
dommages et intérêts le cas échéant, les raisons pour lesquelles il
s’oppose à la remise ;
3° L’indication que les difficultés seront portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le destinataire de l’acte.
Article 147
A
défaut de remise volontaire dans le délai imparti, le requérant peut
demander au juge de l’exécution du lieu où demeure le tiers détenteur
du bien d’ordonner la remise de celui-ci. Le juge de l’exécution peut
également être saisi par le tiers.
La sommation
visée à l’article 146 et les mesures conservatoires qui auraient pu
être prises deviennent caduques si le juge de l’exécution n’est pas
saisi dans le mois qui suit le jour où la sommation a été signifiée.
Article 148
Sur
la seule présentation de la décision du juge de l’exécution prescrivant
la remise du bien au requérant et d’une autorisation spéciale du juge
délivrée sur requête s’il est situé dans des locaux servant à
l’habitation du tiers, il peut être procédé à l’appréhension de ce bien.
Il
en est dressé acte conformément aux dispositions de l’article 143. Une
copie de cet acte est remise ou notifiée au tiers par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.
Après l’enlèvement, la personne tenue de la remise en est informée comme il est dit aux articles 144 ou 145 selon le cas.
Section II : Appréhension sur injonction du juge.
Article 149
A
défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin
d’injonction d’avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé.
La
requête est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le
débiteur. Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi
est tenu de relever d’office son incompétence.
Article 150
A
peine d’irrecevabilité, la requête contient la désignation du bien dont
la remise est demandée, accompagnée de tout document justifiant cette
demande.
Article 151
L’ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise.
La signification contient, à peine de nullité, sommation d’avoir, dans un délai de quinze jours :
- soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées ;
-
soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à
former opposition au secrétariat-greffe du juge qui a rendu
l’ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, faute de quoi
l’ordonnance sera rendue exécutoire.
Article 152
En
cas d’opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien
de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou
la restitution du bien.
La requête et
l’ordonnance d’injonction ainsi que les mesures conservatoires qui
auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n’est pas
saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de
l’ordonnance.
Article 153
En
l’absence d’opposition dans le délai prescrit à l’article 151, le
requérant peut demander au secrétariat-greffe l’apposition de la
formule exécutoire. L’ordonnance ainsi visée produit tous les effets
d’un jugement contradictoire en dernier ressort.
Article 154
Au vu de l’ordonnance devenue exécutoire, il est procédé comme il est dit aux articles 141 à 148.
Toutefois,
le commandement de délivrer ou de restituer prévu par l’article 141
n’est pas requis si le bien est entre les mains de la personne visée
dans l’injonction et si l’appréhension du bien est entreprise moins de
deux mois après que l’ordonnance a été rendue exécutoire.
S’il
s’agit d’un véhicule terrestre à moteur, il peut être immobilisé par
l’un des procédés prévus pour l’application de l’article 58 de la loi
du 9 juillet 1991 ; mais dans ce cas, les articles 170, 172, 173, 176
et 177 sont seuls applicables.
CHAPITRE II : La saisie-revendication.
Article 155
Toute
personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution
d’un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre
indisponible au moyen d’une saisie-revendication.
Sauf
dans les cas prévus par l’article 68 de la loi du 9 juillet 1991, une
autorisation préalable du juge délivrée sur requête est nécessaire.
L’ordonnance
portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que
l’identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer.
Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.
Article 156
La
validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées
par les articles 211 et 213 à 216 pour les mesures conservatoires.
Si
ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie peut être
ordonnée à tout moment, même dans les cas où l’article 68 de la loi du
9 juillet 1991 permet que cette mesure soit prise sans autorisation du
juge.
La demande de mainlevée est portée devant
le juge qui a autorisé la saisie. Si celle-ci a été prise sans
autorisation préalable, la demande est portée devant le juge de
l’exécution du lieu où demeure la personne tenue de l’obligation de
délivrer ou de restituer le bien saisi ; toutefois, lorsque le
fondement de la saisie relève de la juridiction commerciale, la demande
de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président
du tribunal de commerce de ce même lieu.
La décision de mainlevée prend effet du jour de sa notification.
Article 157
Les
autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la
saisie, sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où sont
situés les biens saisis.
Article 158
Sur
présentation de l’autorisation du juge ou de l’un des titres mentionnés
à l’article 68 de la loi du 9 juillet 1991, il est procédé à la
saisie-revendication en tout lieu et entre les mains de tout détenteur
du bien.
Si la saisie est pratiquée dans un
local servant à l’habitation d’un tiers, détenteur du bien, une
autorisation spéciale du juge est nécessaire.
Article 159
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 57 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Après
avoir rappelé au détenteur du bien qu’il est tenu de lui indiquer si ce
bien a fait l’objet d’une saisie antérieure et, le cas échéant, de lui
en communiquer le procès-verbal, l’huissier de justice dresse un acte
de saisie.
L’acte de saisie contient, à peine de nullité :
1°
La mention de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la
saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l’acte ; toutefois,
s’il s’agit d’un acte notarié, il est seulement fait mention de la
nature du titre ;
2° La désignation détaillée du bien saisi ;
3° Si le détenteur est présent, sa déclaration au sujet d’une éventuelle saisie antérieure sur le même bien ;
4°
La mention en caractères très apparents que le bien saisi est placé
sous la garde du détenteur, qui ne peut ni l’aliéner, ni le déplacer,
si ce n’est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 91, sous
peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal et qu’il
est tenu de faire connaître la saisie-revendication à tout créancier
qui procéderait à une saisie sur le même bien ;
5°
La mention en caractères très apparents du droit de contester la
validité de la saisie et d’en demander la mainlevée au juge compétent
en vertu du troisième alinéa de l’article 156 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à l’exécution de la saisie ;
7°
L’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes
qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer
leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en
est fait mention dans l’acte ;
8° La
reproduction de l’article 314-6 du code pénal ainsi que la reproduction
des articles 155 et 156 et celle des articles 211 et 213 à 216 du
présent décret.
Il peut être fait application des dispositions de l’article 90.
Article 160
L’acte
de saisie est remis au détenteur en lui rappelant verbalement les
mentions portées aux 4° et 5° de l’article 159. Il en est fait mention
dans l’acte.
Si la saisie a été pratiquée entre
les mains d’un tiers, détenteur du bien, l’acte est également signifié
dans un délai de huit jours au plus tard à celui qui est tenu de le
délivrer ou de le restituer.
Une copie de l’acte portant les mêmes signatures que l’original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification.
Lorsque
le détenteur n’a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de
l’acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours
pour qu’il porte à la connaissance de l’huissier de justice toute
information relative à l’existence d’une éventuelle saisie antérieure
et qu’il lui en communique le procès-verbal.
Article 161
A tout moment, le juge de l’exécution peut autoriser sur requête la remise du bien à un séquestre qu’il désigne.
Article 162
Si
le détenteur se prévaut d’un droit propre sur le bien saisi, il en
informe l’huissier de justice par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception à moins qu’il n’en ait fait la déclaration au
moment de la saisie. Dans le délai d’un mois, il appartient au
saisissant de porter la contestation devant le juge de l’exécution du
lieu où demeure le détenteur.
Le bien demeure indisponible durant l’instance.
A défaut de contestation dans le délai d’un mois, l’indisponibilité cesse.
Article 163
Lorsque
la personne qui a pratiqué une saisie-revendication dispose d’un titre
exécutoire prescrivant la délivrance ou la restitution du bien saisi,
il est procédé comme il est dit aux articles 141 à 148, sous réserve
des dispositions particulières des deuxième et troisième alinéas de
l’article 154, dans le cas où le titre exécutoire résulte d’une
injonction du juge.
TITRE VII : Les mesures d’exécution sur les véhicules terrestres à moteur.
Article 164
Le
préfet doit communiquer à l’huissier de justice qui en fait la demande
les mentions portées sur le registre prévu à l’article 2 du décret du
30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles
ainsi que tous renseignements relatifs aux droits du débiteur sur ce
véhicule.
CHAPITRE Ier : La saisie par déclaration à la préfecture.
Article 165
La déclaration valant saisie prévue à l’article 57 de la loi du 9 juillet 1991 contient, à peine de nullité :
1° Les nom et adresse du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Le numéro d’immatriculation et la marque du véhicule saisi ;
3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier ;
4° Le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus.
Cette déclaration est signifiée au préfet du département dans lequel le véhicule est immatriculé.
Article 166
La copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.
L’acte
reproduit les dispositions de l’article 167 et indique en caractères
très apparents que les contestations doivent être portées devant le
juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
Article 167
A
compter de la signification de la déclaration, aucun certificat
d’immatriculation ne peut plus être délivré, sauf mainlevée donnée par
le créancier ou ordonnée par le juge.
La
déclaration cesse de produire effet à l’expiration d’un délai de deux
ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les
formes de la déclaration initiale.
Article 168
Les
effets de la déclaration ne peuvent préjudicier au créancier titulaire
d’un gage régulièrement inscrit conformément aux dispositions du décret
du 30 septembre 1953 précité.
Article 169
Préalablement
à la vente d’un véhicule d’occasion, le propriétaire est tenu de
remettre à l’acquéreur un certificat établi depuis moins de deux mois
par le préfet du département d’immatriculation attestant qu’il n’a pas
été fait de déclaration valant saisie sur le véhicule et valant
opposition à transfert de carte grise.
CHAPITRE II : La saisie par immobilisation du véhicule.
Article 170
L’appareil
utilisé pour immobiliser un véhicule, conformément aux dispositions de
l’article 58 de la loi du 9 juillet 1991, doit indiquer de manière très
apparente le numéro de téléphone de l’huissier de justice.
Une empreinte officielle, dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, figure sur l’appareil.
Il peut être fait application des dispositions de l’article 90.
Article 171
Si
le véhicule est immobilisé à l’occasion des opérations d’une
saisie-vente pratiquée dans les locaux occupés par le débiteur ou entre
les mains d’un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier, il
est procédé comme en matière de saisie-vente.
Article 172
Dans les autres cas, l’huissier de justice dresse un procès-verbal d’immobilisation. Cet acte contient à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° La date et l’heure de l’immobilisation du véhicule ;
3° L’indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
4°
La description sommaire du véhicule, avec notamment l’indication de son
numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement,
de son contenu apparent et de ses détériorations visibles ;
5° La mention de l’absence ou de la présence du débiteur.
L’immobilisation
vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son
enlèvement, sous la garde de celui qui l’a reçu en dépôt.
Article 173
Si
le véhicule a été immobilisé en l’absence du débiteur, l’huissier de
justice en informe ce dernier le jour même de l’immobilisation, par
lettre simple adressée ou déposée au lieu où il demeure. Cette lettre
contient :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° L’indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
3°
L’avertissement que l’immobilisation vaut saisie et que, si le véhicule
a été immobilisé sur la voie publique, il pourra être procédé à son
enlèvement dans un délai de quarante-huit heures à compter de son
immobilisation pour être transporté en un lieu qui doit être indiqué ;
4°
La mention, en caractères très apparents, que, pour obtenir une
éventuelle mainlevée de l’immobilisation, le destinataire peut soit
s’adresser à l’huissier de justice dont le nom, l’adresse et le numéro
de téléphone sont indiqués, soit contester la mesure devant le juge de
l’exécution du lieu d’immobilisation du véhicule dont le siège est
indiqué avec l’adresse de son secrétariat-greffe.
Article 174
Si
le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d’une somme
d’argent, l’huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au
plus tard après l’immobilisation, un commandement de payer qui
contient, à peine de nullité :
1° La copie du procès-verbal d’immobilisation ;
2°
Un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et
intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
3°
L’avertissement qu’à défaut de paiement, et passé le délai d’un mois
pour vendre le véhicule à l’amiable conformément aux dispositions des
articles 107 à 109, celui-ci sera vendu aux enchères publiques ;
4°
L’indication que les contestations doivent être portées, au choix du
débiteur, devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure ou du
lieu d’immobilisation du véhicule ;
5° La reproduction des articles 107 à 109.
Article 175
Dans le cas prévu à l’article 174, le véhicule est vendu comme il est dit en matière de saisie-vente.
Lorsqu’un
gage a été inscrit sur le véhicule, l’huissier de justice informe le
créancier gagiste, selon le cas, des propositions de vente amiable ou
de la mise en vente aux enchères publiques.
Article 176
Si
le véhicule a été immobilisé pour être remis à son propriétaire,
l’huissier de justice signifie à la personne tenue de la remise, huit
jours au plus tard après l’immobilisation, un acte qui contient à peine
de nullité :
1° La copie du procès-verbal d’immobilisation ;
2°
Une injonction d’avoir, dans un délai de huit jours, à se présenter à
l’étude de l’huissier de justice pour convenir avec lui des conditions
de transport du véhicule, avec l’avertissement qu’à défaut il sera
transporté à ses frais pour être remis à la personne désignée dans le
titre ;
3° L’indication que les contestations
peuvent être portées, au choix de la personne tenue de la remise,
devant le juge de l’exécution du lieu où elle demeure ou du lieu
d’immobilisation du véhicule.
Article 177
Dans
le cas particulier où le véhicule a été immobilisé pour être remis à un
créancier gagiste, l’huissier de justice signifie à la personne tenue
de la remise, huit jours au plus tard après l’immobilisation, un acte
qui contient à peine de nullité :
1° La copie du procès-verbal d’immobilisation ;
2°
Une injonction d’avoir, dans un délai de huit jours, à se présenter à
l’étude de l’huissier de justice pour convenir avec lui des conditions
de transport du véhicule, avec l’avertissement qu’à défaut il sera
transporté à ses frais pour être remis au créancier gagiste ;
3°
Un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et
intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4°
L’avertissement, en caractères très apparents, qu’il dispose d’un délai
d’un mois pour procéder à la vente amiable du véhicule immobilisé,
conformément aux dispositions des articles 107 à 109, et que, passé ce
délai, il pourra être procédé à sa vente aux enchères publiques ;
5°
L’indication que les contestations peuvent être portées, au choix de la
personne tenue de la remise, devant le juge de l’exécution du lieu où
elle demeure ou du lieu d’immobilisation du véhicule.
Après
remise au créancier gagiste, le véhicule est placé sous la garde de ce
dernier. A défaut de vente amiable dans le délai prescrit, il est
procédé à la vente forcée aux enchères publiques dans les conditions
prévues pour la saisie-vente. Le cas échéant, il est fait application
des dispositions relatives aux incidents de la saisie-vente.
TITRE VIII : La saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières
CHAPITRE Ier : Les opérations de saisie.
Article 178
Les
droits d’associé et les valeurs mobilières dont le débiteur est
titulaire sont saisis auprès de la société ou de la personne morale
émettrice.
Article 179
Les
valeurs mobilières nominatives dont les comptes sont tenus par un
mandataire de la société sont saisies auprès de ce mandataire.
La société est tenue de faire connaître à l’huissier de justice le nom du mandataire chargé de la tenue de ses comptes.
Article 180
Les valeurs mobilières au porteur sont saisies auprès de l’intermédiaire habilité chez qui l’inscription a été prise.
Si
le titulaire de valeurs nominatives a chargé un intermédiaire habilité
de gérer son compte, la saisie doit être opérée auprès de ce dernier.
Article 181
La
saisie peut aussi être opérée auprès d’un intermédiaire habilité pour
l’ensemble des valeurs mobilières inscrites en compte au nom du
débiteur.
Article 182
Le créancier procède à la saisie par la signification d’un acte qui contient, à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4°
L’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires
attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le
débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies.
Article 183
Dans
un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est portée à la
connaissance du débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient, à peine de nullité ;
1° Une copie du procès-verbal de saisie ;
2°
En caractères très apparents, l’indication que les contestations
doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un
mois qui suit la signification de l’acte avec la date à laquelle expire
ce délai ;
3° La désignation du juge de l’exécution compétent, qui est celui du domicile du débiteur ;
4°
En caractères très apparents, l’indication que le débiteur dispose d’un
délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies
dans les conditions prescrites, soit à l’article 187, soit, s’il s’agit
de droits d’associés ou de valeurs mobilières non admises à la cote
officielle ou à celle du second marché, aux articles 107 à 109 ;
5°
Si la saisie porte sur des valeurs mobilières cotées, l’indication
qu’il peut, en cas de vente forcée et jusqu’à la réalisation de
celle-ci, faire connaître au tiers saisi l’ordre dans lequel elles
devront être vendues ;
6° La reproduction des articles 107 à 109 et 187.
Article 183-1
Créé par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 82 JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
A
peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de
justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
Article 184
L’acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur.
Celui-ci
peut en obtenir la mainlevée en consignant une somme suffisante pour
désintéresser le créancier. Cette somme est spécialement affectée au
profit du créancier saisissant.
CHAPITRE II : Les opérations de vente
Section I : Dispositions générales.
Article 185
Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 82 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
La
vente forcée est effectuée à la demande du créancier sur la
présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par
l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune
contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la
saisie ou, le cas échéant, d’un jugement rejetant la contestation
soulevée par le débiteur.
Article 186
En
cas de pluralité de saisies, le produit de la vente est réparti entre
les créanciers qui ont procédé à une saisie avant la vente.
Toutefois,
si une saisie conservatoire a été pratiquée avant la saisie qui a
conduit à la vente, le créancier prend part à la distribution du prix
mais les sommes qui lui reviennent sont consignées jusqu’à ce qu’il ait
obtenu un titre exécutoire.
Section II : Les modalités de la vente
Sous-section 1 : Les valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché.
Article 187
Le
débiteur peut, dans le mois de la signification qui lui a été faite,
donner l’ordre de vendre les valeurs mobilières saisies. Le produit de
la vente est indisponible entre les mains de l’intermédiaire habilité
pour être affecté spécialement au paiement du créancier.
Si
les sommes provenant de la vente suffisent à désintéresser le ou les
créanciers, l’indisponibilité cesse pour le surplus des valeurs
mobilières saisies.
Article 188
Jusqu’à
la réalisation de la vente forcée, le débiteur peut indiquer au tiers
saisi l’ordre dans lequel les valeurs mobilières seront vendues. A
défaut, aucune contestation n’est recevable sur leur choix.
Sous-section 2 : Les droits d’associé et valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché.
Article 189
A défaut de vente amiable comme il est dit aux articles 107 à 109, la vente est faite sous forme d’adjudication.
Article 190
Le cahier des charges établi en vue de la vente contient, outre le rappel de la procédure antérieure :
1° Les statuts de la société ;
2° Tout document nécessaire à l’appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente.
Les
conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au
profit des associés ne s’imposent à l’adjudicataire que si elles
figurent dans le cahier des charges.
Article 191
Une copie du cahier des charges est notifiée à la société qui en informe les associés.
Le
même jour, une sommation est notifiée, s’il y a lieu, aux autres
créanciers opposants d’avoir à prendre connaissance du cahier des
charges chez la personne chargée de la vente.
Tout
intéressé peut formuler auprès de cette dernière des observations sur
le contenu du cahier des charges. Ces observations ne sont plus
recevables à l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de
la notification prévue au premier alinéa.
La
société qui entend se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de
l’article 1868 du code civil en informe la personne chargée de la vente.
Article 192
La
publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est effectuée
par voie de presse et, si nécessaire, par voie d’affiches.
Cette publicité doit être effectuée un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.
Le
débiteur, la société et, s’il y a lieu, les autres créanciers opposants
sont informés de la date de la vente par voie de notification.
Article 193
Les
procédures légales et conventionnelles d’agrément, de préemption ou de
substitution sont mises en oeuvre conformément aux dispositions propres
à chacune d’elles.
TITRE IX : Les mesures d’expulsion.
Article 194
Le
commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte
d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient, à
peine de nullité :
1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ;
2°
La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées
les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution
des opérations d’expulsion ;
3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4°
L’avertissement qu’à compter de cette date il pourra être procédé à
l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son
chef.
Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
Article 195
Lorsque
l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la
personne expulsée ou de tout occupant de son chef, le commandement
d’avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des
mentions prévues à l’article 194, la reproduction de l’article 62 de la
loi du 9 juillet 1991 et celle des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code
de la construction et de l’habitation.
Article 196
Le commandement d’avoir à libérer les locaux ne peut être signifié à domicile élu.
Article 197
L’huissier
de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de
l’immeuble, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
copie du commandement d’avoir à libérer les locaux.
Dans
toute la mesure du possible, il communique tous renseignements relatifs
à l’occupant dont l’expulsion est poursuivie ainsi qu’aux personnes
vivant habituellement avec lui.
Article 198
A
compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les
locaux, toute demande de délais formée en application du deuxième
alinéa de l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ou en application
des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de
l’habitation est portée devant le juge de l’exécution du lieu de
situation de l’immeuble.
Article 199
L’huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d’expulsion qui contient, à peine de nullité :
1° La description des opérations auxquelles il a été procédé et l’identité des personnes dont le concours a été nécessaire ;
2° La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d’expulsion.
Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1°. En cas de refus de signer, il en est fait mention.
Article 200
Lorsque
les biens situés dans un local sont indisponibles en raison d’une
saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier, ils sont remis
à un séquestre, à moins que la personne expulsée n’indique le lieu où
ils seront transportés. Il en est dressé inventaire dans le
procès-verbal d’expulsion, avec l’indication du lieu où ils seront
déposés.
Le procès-verbal est dénoncé au
créancier saisissant. Si le propriétaire du local entend se joindre à
la saisie, l’opposition est faite avec la dénonciation du procès-verbal.
Article 201
Si
des biens ont été laissés sur place ou déposés par l’huissier de
justice en un lieu approprié, le procès-verbal d’expulsion contient, en
outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
2° Mention du lieu et des conditions d’accès au local où ils ont été déposés ;
3°
Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d’avoir
à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la
signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été
retirés seront, sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou
déclarés abandonnés selon le cas ;
4°
Convocation de la personne expulsée d’avoir à comparaître devant le
juge de l’exécution du lieu de la situation de l’immeuble à une date
déterminée qui ne peut être antérieure à l’expiration du délai imparti
au 3°, afin qu’il soit statué sur le sort des biens qui n’auraient pas
été retirés avant le jour de l’audience. L’acte reproduit les
dispositions des articles 11 à 14.
Article 202
Le procès-verbal d’expulsion est remis ou signifié à la personne expulsée.
Article 203
Le
délai prévu par l’article 65 de la loi du 9 juillet 1991 est d’un mois
non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal
d’expulsion.
Article 204
En
vue de l’audience prévue pour le cas où tous les biens de la personne
expulsée n’auraient pas été retirés du lieu où ils ont été entreposés,
le juge est saisi par le dépôt d’une copie du procès-verbal d’expulsion.
Au cours de cette audience, l’huissier de justice peut être entendu.
Article 205
Si
tous les biens ont été retirés avant le jour prévu pour la date de
l’audience, le propriétaire du local est tenu d’en informer le juge par
tout moyen écrit ou par déclaration au greffe.
Article 206
Si
les biens laissés sur place ou déposés en un lieu approprié ont une
valeur marchande, le juge décide qu’ils seront mis en vente aux
enchères publiques, y compris ceux qui sont insaisissables par leur
nature.
Après inventaire de ces biens, il est procédé à leur vente forcée comme en matière de saisie-vente.
Le
produit de la vente, après déduction des frais et s’il y a lieu du
montant de la créance du bailleur, est consigné au profit de la
personne expulsée qui en est informée par l’officier ministériel chargé
de la vente au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de
réception adressée à sa demeure actuelle ou, si celle-ci est inconnue,
au lieu de son dernier domicile.
Article 207
Les
biens n’ayant aucune valeur marchande sont déclarés abandonnés, à
l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont
placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par
l’huissier de justice.
Avis en est donné à la personne expulsée, comme il est dit au dernier alinéa de l’article 206.
A
l’expiration du délai prévu au premier alinéa, l’huissier de justice
détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait
mention des documents officiels et des instruments bancaires qui ont
été détruits.
Article 208
La réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d’une voie de fait.
Le
commandement d’avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue
de produire ses effets ; l’article 197 n’est pas applicable.
Article 209
Les
contestations relatives à l’application des dispositions du présent
chapitre sont portées devant le juge de l’exécution du lieu de la
situation de l’immeuble.
TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section I : Les conditions de validité.
Article 210
Tout
créancier peut, par requête, demander au juge l’autorisation de
pratiquer une mesure conservatoire s’il se prévaut d’une créance qui
paraît fondée en son principe et si les circonstances sont susceptibles
d’en menacer le recouvrement.
Sauf dans les cas prévus à l’article 68 de la loi du 9 juillet 1991, une autorisation préalable du juge est nécessaire.
Article 211
Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
Toutefois,
si la mesure tend à la conservation d’une créance relevant de la
compétence d’une juridiction commerciale, elle peut être autorisée,
avant tout procès, par le président du tribunal de commerce de ce même
lieu.
Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi doit relever d’office son incompétence.
Article 212
A
peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des
sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est
autorisée et précise la nature des biens sur lesquels elle porte.
Article 213
Si
le juge se réserve de réexaminer sa décision ou ses modalités
d’exécution au vu d’un débat contradictoire, il fixe la date de
l’audience, sans préjudice du droit pour le débiteur de le saisir à une
date plus rapprochée.
Le débiteur est assigné par le créancier, le cas échéant, dans l’acte qui dénonce la saisie.
Article 214
L’autorisation
du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée
dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance.
Article 215
Si
ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un
titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l’exécution
de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou
accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre
exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d’une
requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti à
l’alinéa précédent, le juge du fond peut encore être valablement saisi
dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.
Article 216
Lorsque
la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier
signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences
requises par l’article 215, dans un délai de huit jours à compter de
leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.
Section II : Les contestations.
Article 217
Si
les conditions prescrites aux articles 210 à 216 ne sont pas réunies,
la mainlevée de la mesure peut être ordonnée à tout moment, même dans
les cas où l’article 68 de la loi du 9 juillet 1991 permet que cette
mesure soit prise sans autorisation du juge.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Article 218
La
demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la
mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la
demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le
débiteur, si ce n’est lorsque la mesure est fondée sur une créance
relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, auquel cas la
demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le
président du tribunal de commerce de ce même lieu.
Article 219
Les
autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la
mesure, sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où sont
situés les biens saisis.
CHAPITRE II : Les saisies conservatoires.
Article 220
Sur
présentation, selon le cas, de l’autorisation du juge ou du titre en
vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut
être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels
appartenant au débiteur, même s’ils sont détenus par un tiers ou s’ils
ont fait l’objet d’une saisie conservatoire antérieure.
Section I : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels
Sous-section 1 : Opérations de saisie.
Article 221
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 57 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Après
avoir rappelé au débiteur qu’il est tenu de lui indiquer les biens qui
auraient fait l’objet d’une saisie antérieure et de lui en communiquer
le procès-verbal, l’huissier de justice dresse un acte de saisie.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1°
La mention de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la
saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l’acte ; toutefois,
s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des
collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est
seulement fait mention de la date, de la nature du titre, ainsi que du
montant de la dette ;
2° La désignation détaillée des biens saisis ;
3° Si le débiteur est présent, sa déclaration au sujet d’une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens ;
4°
La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont
indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne
peuvent être ni aliénés, ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au
deuxième alinéa de l’article 91, sous peine des sanctions prévues à
l’article 314-6 du code pénal, et que le débiteur est tenu de faire
connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une
nouvelle saisie sur les mêmes biens ;
5° La
mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au
débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas
réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de
son domicile ;
6° La désignation de la
juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations,
notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;
7°
L’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes
qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer
leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en
est fait mention dans l’acte ;
8° La reproduction de l’article 314-6 du code pénal et celle des articles 210 à 219 du présent décret.
Il peut être fait application des dispositions de l’article 90.
Article 222
Si
le débiteur est présent aux opérations de saisie, l’huissier de justice
lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 4° et 5° de
l’article 221. Une copie de l’acte portant les mêmes signatures que
l’original lui est immédiatement remise ; cette remise vaut
signification.
Lorsque le débiteur n’a pas
assisté aux opérations de saisie, une copie de l’acte lui est
signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu’il porte
à la connaissance de l’huissier de justice toute information relative à
l’existence d’une éventuelle saisie antérieure et qu’il lui en
communique le procès-verbal.
Article 223
Les dispositions des articles 92 et 97 sont applicables à la saisie conservatoire des meubles corporels.
Article 224
Si
la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d’un tiers, il
est procédé comme il est dit aux articles 99 à 106, sauf en ce qui
concerne l’alinéa premier de l’article 99 et l’article 103 qui ne sont
pas applicables.
L’acte de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient en outre, à peine de nullité :
1° Une copie de l’autorisation du juge ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;
2°
La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au
débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas
réunies, d’en demander la nullité au juge de l’exécution du lieu de son
propre domicile ;
3° La reproduction des articles 210 à 219.
Article 225
Les incidents relatifs à l’exécution de la saisie sont soumis, en tant que de besoin, aux dispositions des articles 126 à 133.
Sous-section 2 : Conversion en saisie-vente.
Article 226
Le
créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa
créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient, à
peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L’énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4°
Un commandement d’avoir à payer cette somme dans un délai de huit
jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis.
La conversion peut être signifiée dans le même acte que le jugement.
Si la saisie a été effectuée entre les mains d’un tiers, une copie de l’acte de conversion est dénoncée à ce dernier.
Article 227
A
l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la date de l’acte de
conversion, l’huissier de justice procède à la vérification des biens
saisis. Il est dressé acte des biens manquants ou dégradés.
Dans
cet acte, il est donné connaissance au débiteur qu’il dispose d’un
délai d’un mois pour vendre à l’amiable les biens saisis dans les
conditions prescrites aux articles 107 à 109 qui sont reproduits.
Article 228
Si
les biens ne se retrouvent plus au lieu où ils avaient été saisis,
l’huissier de justice fait injonction au débiteur de l’informer dans un
délai de huit jours du lieu où ils se trouvent et, s’ils ont fait
l’objet d’une saisie-vente, de lui communiquer le nom et l’adresse,
soit de l’huissier de justice qui y a procédé, soit du créancier pour
le compte de qui elle a été diligentée.
A défaut
de réponse, le créancier saisit le juge de l’exécution qui peut
ordonner la remise de ces informations sous astreinte, le tout sans
préjudice d’une action pénale pour détournement de biens saisis.
Article 229
A défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens saisis.
Sous-section 3 : Pluralité de saisies.
Article 230
L’huissier
de justice qui procède à une saisie conservatoire sur des biens rendus
indisponibles par une ou plusieurs saisies conservatoires antérieures
signifie une copie du procès-verbal de saisie à chacun des créanciers
dont les diligences sont antérieures aux siennes.
Article 231
Si
des biens saisis à titre conservatoire font ensuite l’objet d’une
saisie-vente, l’huissier de justice signifie le procès-verbal de saisie
aux créanciers qui ont pratiqué antérieurement les saisies
conservatoires.
De même, l’acte de conversion
d’une saisie conservatoire en saisie-vente doit être signifié aux
créanciers qui, avant cette conversion, ont saisi les mêmes biens à
titre conservatoire.
Article 232
Si
le débiteur présente des propositions de vente amiable, le créancier
saisissant qui les accepte en communique la teneur, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, aux créanciers qui ont
saisi les mêmes biens à titre conservatoire, soit avant l’acte de
saisie, soit avant l’acte de conversion, selon le cas. A peine de
nullité, la lettre reproduit en caractères très apparents les trois
alinéas qui suivent.
Chaque créancier doit, dans
un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre,
prendre parti sur les propositions de vente amiable et faire connaître
au créancier saisissant la nature et le montant de sa créance.
A défaut de réponse dans le délai imparti, le créancier est réputé avoir accepté les propositions de vente.
Si,
dans le même délai, il ne fournit aucune indication sur la nature et le
montant de sa créance, il perd le droit de concourir à la distribution
des deniers résultant de la vente amiable, sauf à faire valoir ses
droits sur un solde éventuel après la répartition.
Article 233
Le
créancier saisissant qui fait procéder à l’enlèvement des biens en vue
de leur vente forcée doit en informer, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, les créanciers qui ont pratiqué une saisie
conservatoire sur les mêmes biens avant l’acte de saisie ou l’acte de
conversion, selon le cas. A peine de nullité, cette lettre indique le
nom et l’adresse de l’officier ministériel chargé de la vente et
reproduit en caractères très apparents l’alinéa qui suit.
Chaque
créancier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception
de la lettre, faire connaître à l’officier ministériel chargé de la
vente, la nature et le montant de sa créance au jour de l’enlèvement. A
défaut de réponse dans le délai imparti, il perd le droit de concourir
à la distribution des deniers résultant de la vente forcée, sauf à
faire valoir ses droits sur un solde éventuel après répartition.
Section II : La saisie conservatoire des créances
Sous-section 1 : Opérations de saisie.
Article 234
Le créancier procède à la saisie au moyen d’un acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1° L’énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et son siège social ;
2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du troisième alinéa de l’article 29 et de l’article 44 de la loi du 9 juillet 1991.
Article 235
Tout
intéressé peut demander que les sommes saisies soient consignées entre
les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, sur
requête par le juge de l’exécution.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
Article 236
Modifié par Décret n°2002-1150 du 11 septembre 2002 - art. 13 () JORF 13 septembre 2002 en vigueur le 1er décembre 2002
Dans
un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire
est portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1°
Une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la
saisie a été pratiquée ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation
notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou
de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la
date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie ;
3°
La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au
débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas
réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de
son domicile ;
4° La désignation de la
juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations,
notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles 210 à 219 ;
6°
L’indication, en cas de saisie de compte, que le titulaire du compte
peut demander au tiers saisi, dans les 15 jours suivant la saisie, la
mise à disposition d’une somme d’un montant au plus égal au revenu
minimum d’insertion pour un allocataire, dans la limite du solde
créditeur du compte au jour de la réception de la demande.
Article 237
Le
tiers saisi est tenu de fournir à l’huissier de justice les
renseignements prévus à l’article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et de
lui remettre toutes pièces justificatives.
Les renseignements sont mentionnés sur l’acte de saisie.
Article 238
Le
tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements
prévus, s’expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a
été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce
dernier.
Il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Article 239
A
défaut de contestation avant l’acte de conversion, la déclaration du
tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie.
Sous-section 2 : Conversion en saisie-attribution.
Article 240
Le
créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa
créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient, à
peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L’énonciation du titre exécutoire ;
3°
Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en
principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des
intérêts ;
4° Une demande de paiement des sommes
précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est
reconnu ou a été déclaré débiteur.
L’acte
informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne
attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.
Article 241
La copie de l’acte de conversion est signifiée au débiteur.
Article 242
Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 83 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
A
compter de cette signification, le débiteur dispose d’un délai de
quinze jours pour contester l’acte de conversion devant le juge de
l’exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine
d’irrecevabilité.
Sous la même sanction, la
contestation est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la
saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En
l’absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la
présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par
l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune
contestation n’a été formée dans les quinze jours suivant la
dénonciation de l’acte de conversion.
Le
paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur
a déclaré ne pas contester l’acte de conversion. Cette déclaration doit
être constatée par écrit.
Article 243
En
tant que de besoin, les dispositions des articles 62, 63, 64, 67 et du
deuxième alinéa de l’article 70 sont applicables à la conversion de la
saisie conservatoire.
Section III : La saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières
Sous-section 1 : Opérations de saisie.
Article 244
Le
créancier procède à la saisie par la signification d’un acte à l’une
des personnes mentionnées aux articles 178 à 181 selon le cas.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4°
L’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires
attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le
débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies.
Article 245
Dans
un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire
est portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1°
Une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la
saisie a été pratiquée ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation
notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou
de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la
date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie ;
3°
La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au
débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas
réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de
son domicile ;
4° La désignation de la
juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations,
notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles 210 à 219.
Article 246
Les dispositions de l’article 184 sont applicables.
Sous-section 2 : Conversion en saisie-vente.
Article 247
Le
créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa
créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine
de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L’énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes à payer en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4° Un commandement d’avoir à payer cette somme, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis ;
5°
L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose
d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs
saisies dans les conditions prescrites soit à l’article 187, soit, s’il
s’agit de droits d’associés ou de valeurs mobilières non admises à la
cote officielle ou à celle du second marché, aux articles 107 à 109 ;
6°
Si la saisie porte sur des valeurs mobilières cotées, l’indication
qu’il peut, en cas de vente forcée et jusqu’à la réalisation de
celle-ci, faire connaître au tiers saisi l’ordre dans lequel elles
devront être vendues ;
7° La reproduction des articles 107 à 109 et 187.
Article 248
Une copie de l’acte de conversion est signifiée au tiers saisi.
Article 249
La vente est effectuée selon les modalités fixées aux articles 187 à 193.
CHAPITRE III : Les sûretés judiciaires.
Article 250
Sur
présentation de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la
loi permet qu’une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut
être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou
des valeurs mobilières appartenant au débiteur.
Section I : La publicité provisoire
Sous-section 1 : Les formalités.
Article 251
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006
L’inscription
provisoire d’hypothèque est opérée par le dépôt à la conservation des
hypothèques de deux bordereaux contenant exclusivement :
1°
La désignation du créancier, l’élection de domicile et la désignation
du débiteur, conformément aux dispositions du troisième alinéa (1° et
2°) de l’article 2148 du code civil ;
2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel l’inscription est requise ;
3° L’indication du capital de la créance et de ses accessoires ;
4°
La désignation, conformément aux premier et troisième alinéas de
l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la
publicité foncière, de l’immeuble sur lequel l’inscription est requise.
Les dispositions des quatrième à septième alinéas de l’article 2428 du code civil sont applicables.
Article 252
L’inscription
provisoire de nantissement sur un fonds de commerce est opérée par le
dépôt au greffe du tribunal de commerce de deux bordereaux sur papier
libre contenant :
1° La désignation du
créancier, son élection de domicile dans le ressort du tribunal de
commerce où se trouve situé le fonds et la désignation du débiteur ;
2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel l’inscription est requise ;
3° L’indication du capital de la créance et de ses accessoires.
Article 253
Le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d’un acte contenant :
1° La désignation du créancier et celle du débiteur ;
2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
3° L’indication du capital de la créance et de ses accessoires.
En
outre, s’il s’agit d’une société civile immatriculée, l’acte de
nantissement est publié au registre du commerce et des sociétés.
Le nantissement grève l’ensemble des parts à moins qu’il ne soit autrement précisé dans l’acte.
Article 254
Le
nantissement des valeurs mobilières est opéré par la signification
d’une déclaration à l’une des personnes mentionnées aux articles 178 à
181 selon le cas.
Cette déclaration contient :
1° La désignation du créancier et du débiteur ;
2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
3° L’indication du capital de la créance et de ses accessoires.
Le nantissement grève l’ensemble des valeurs mobilières à moins qu’il ne soit autrement précisé dans l’acte.
Sous-section 2 : Dispositions communes.
Article 255
A
peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des
bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le
débiteur en est informé par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1°
Une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté
a été prise ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une
créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics, il n’est fait mention que de la date, de la
nature du titre et du montant de la dette ;
2°
L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut
demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l’article 217 ;
3° La reproduction des articles 210 à 219 et 256.
Article 256
Lorsque
le créancier est déjà titulaire d’un titre exécutoire, la mainlevée de
la publicité provisoire peut être demandée jusqu’à la publicité
définitive, laquelle ne peut intervenir moins d’un mois après la
signification de l’acte prévu à l’article 255.
Article 257
Modifié par Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996 - art. 10 () JORF 26 décembre 1996
La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée.
Le
renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61
et suivants du décret du 14 octobre 1955 modifié portant application du
décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité
foncière, pour l’inscription provisoire d’hypothèque, et dans les mêmes
formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires.
Article 258
Si
le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie,
le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits
que le titulaire d’une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la
part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée.
Cette
part lui est remise s’il justifie de l’accomplissement de la publicité
définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux
créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.
Article 259
Lorsque
la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des
sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets
de la sûreté provisoire s’il justifie que les biens demeurant grevés
ont une valeur double du montant de ces sommes.
Section II : La publicité définitive.
Article 260
La
publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive.
Cette publicité donne rang à la sûreté à la date de la formalité
initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière.
Article 261
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006
La
publicité définitive est opérée, pour l’hypothèque, conformément à
l’article 2428 du code civil et, pour le nantissement du fonds de
commerce, conformément à l’article L. 143-17 du code de commerce et à
l’article 24 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au
nantissement du fonds de commerce.
Il n’est dû qu’un seul salaire ou émolument pour les deux inscriptions.
Article 262
La
publicité définitive du nantissement des parts sociales et valeurs
mobilières est opérée dans les mêmes formes que la publicité provisoire.
Après avoir accompli cette formalité, le créancier peut demander l’agrément du nantissement, s’il y a lieu.
Article 263
La publicité définitive doit être effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas :
1° Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ;
2°
Si la procédure a été mise en oeuvre avec un titre exécutoire, du jour
de l’expiration du délai d’un mois visé à l’article 256 ou, si une
demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant
cette contestation ; toutefois, si le titre n’était exécutoire qu’à
titre provisoire, le délai court comme il est dit au 1° ;
3°
Si le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure
d’exéquatur, du jour où la décision qui l’accorde est passée en force
de chose jugée.
Le créancier présente tout document attestant que les conditions prévues ci-dessus sont remplies.
Article 264
Si
après la vente du bien, le prix en a été régulièrement consigné pour
être distribué, la publicité définitive est remplacée par la
signification du titre du créancier à la personne chargée de la
répartition du prix, dans le délai de deux mois prévu à l’article 263.
Article 265
A
défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est
caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l’exécution.
En
cas d’extinction de l’instance introduite par le créancier ou si sa
demande est rejetée, la radiation est demandée au juge saisi du fond ;
à défaut, elle est ordonnée par le juge de l’exécution.
La radiation est effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose jugée.
Les frais sont supportés par le créancier.
Si
la part du créancier titulaire de la sûreté provisoire a été consignée,
elle est remise, selon le cas, aux créanciers en ordre de la recevoir
ou au débiteur.
TITRE XI : La saisie des biens placés dans un coffre-fort.
Article 266
La
saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers
s’effectue par acte d’huissier de justice signifié à ce tiers.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Une injonction d’interdire tout accès au coffre, si ce n’est en présence de l’huissier de justice.
Le tiers est tenu de fournir à l’huissier de justice l’identification de ce coffre. Il en est fait mention dans l’acte.
Article 267
Toute
saisie interdit l’accès au coffre sans la présence de l’huissier de
justice. Celui-ci peut apposer des scellés sur le coffre.
CHAPITRE Ier : Mesures d’exécution forcée
Section I : La saisie-vente des biens placés dans un coffre-fort.
Article 268
Lorsque
la procédure tend à la vente des biens placés dans le coffre, un
commandement de payer est signifié au débiteur le premier jour ouvrable
suivant l’acte de saisie prévu à l’article 266.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1° La dénonciation de l’acte de saisie ;
2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
3°
Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et
intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4°
Un commandement d’avoir à payer la dette avant la date fixée pour
l’ouverture du coffre, ou d’assister, en personne ou par mandataire, à
son ouverture aux fins de saisie des biens qui s’y trouvent, avec
l’avertissement qu’en cas d’absence ou de refus d’ouverture, le coffre
sera ouvert par la force et à ses frais ;
5° L’indication des lieu, jour et heure fixés pour l’ouverture du coffre ;
6° La désignation du juge de l’exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel seront portées les contestations.
Ce commandement peut être signifié dans l’acte de signification du jugement.
Article 269
L’ouverture
du coffre ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de quinze
jours à compter de la signification du commandement de payer.
Toutefois, le débiteur peut demander que cette ouverture ait lieu à une
date plus rapprochée.
En l’absence du débiteur,
l’ouverture forcée ne peut avoir lieu qu’en présence du propriétaire du
coffre ou de son préposé dûment habilité.
Les frais sont avancés par le créancier saisissant.
Article 270
Au jour fixé, il est procédé à l’inventaire des biens qui doivent être décrits de façon détaillée.
Si
le débiteur est présent, l’inventaire se limite aux biens saisis.
Ceux-ci sont immédiatement enlevés pour être placés sous la garde de
l’huissier de justice ou d’un séquestre désigné, à défaut d’accord
amiable, sur requête par le juge de l’exécution.
Si
le débiteur est absent, il est dressé inventaire de tous les biens
contenus dans le coffre. Les biens saisis sont enlevés immédiatement
par l’huissier de justice, comme il est dit à l’alinéa précédent. Les
autres sont remis au tiers qui a la garde du coffre, ou à un séquestre
désigné sur requête par le juge de l’exécution, à charge de les
représenter sur simple réquisition du débiteur.
Le
cas échéant, l’huissier de justice peut photographier les objets
retirés du coffre, dans les conditions prescrites par l’article 90.
Article 271
Il est dressé acte des opérations.
Cet
acte contient, à peine de nullité, l’indication des nom, prénom et
qualité des personnes qui ont assisté aux opérations et de celles entre
les mains de qui des biens ont été remis, lesquelles doivent apposer
leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en
est fait mention dans l’acte.
Article 272
Une
copie de l’inventaire est remise ou signifiée au débiteur, ainsi que,
le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis.
A
peine de nullité, dans la copie remise ou signifiée au débiteur, il est
fait mention du lieu où les biens saisis sont déposés et, en caractères
très apparents, il est indiqué qu’il dispose d’un délai d’un mois pour
procéder à leur vente amiable, dans les conditions prévues aux articles
107 à 109 qui sont reproduits, ainsi que la date à partir de laquelle,
à défaut de vente amiable, il pourra être procédé à leur vente forcée.
Article 273
La vente forcée a lieu comme il est dit aux articles 110 à 116.
Les incidents de la saisie sont régis par les dispositions des articles 117 à 133.
Article 274
Du jour de l’enlèvement des biens, le débiteur retrouve libre accès au coffre.
Section II : La saisie-appréhension des biens placés dans un coffre-fort.
Article 275
Lorsque
la procédure tend à l’appréhension d’un ou plusieurs biens déterminés
placés dans le coffre en vue de leur remise à un tiers, un commandement
de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la
remise le premier jour ouvrable suivant l’acte de saisie prévu à
l’article 266.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° La dénonciation de l’acte de saisie ;
2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ;
3° La désignation précise du ou des biens réclamés ;
4°
Un commandement d’avoir à remettre le ou les biens réclamés avant la
date fixée pour l’ouverture du coffre, ou d’assister, en personne ou
par mandataire, à son ouverture aux fins d’enlèvement du ou des biens,
avec l’avertissement qu’en cas d’absence ou de refus d’ouverture, le
coffre sera ouvert par la force à ses frais ;
5° L’indication des lieu, jour et heure fixés pour l’ouverture du coffre ;
6° La désignation du juge de l’exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel seront portées les contestations.
Ce commandement peut être signifié dans l’acte de signification du jugement.
Article 276
Il est fait application des dispositions des articles 269 à 271 et 274.
Article 277
Une
copie de l’inventaire est remise ou signifiée au débiteur, ainsi que,
le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis.
A
peine de nullité, dans la copie délivrée ou signifiée au débiteur, il
est fait mention que le bien a été remis à la personne désignée dans le
titre exécutoire ou à son mandataire dont l’identité est précisée.
CHAPITRE II : La saisie conservatoire.
Article 278
La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort est soumise aux dispositions des articles 210 à 219, 266 et 267.
Article 279
Un acte d’huissier de justice est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l’acte de saisie prévu à l’article 266.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1° La dénonciation de l’acte de saisie ;
2°
La mention de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la
saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l’acte ; toutefois,
s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des
collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est
seulement fait mention de la date, de la nature du titre, ainsi que du
montant de la dette ;
3° L’indication que l’accès au coffre lui est interdit, si ce n’est, sur sa demande, en présence de l’huissier de justice ;
4°
La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au
débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas
réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de
son domicile ;
5° La reproduction des articles 210 à 219.
Article 280
A tout moment, le débiteur peut demander l’ouverture du coffre en présence de l’huissier de justice.
Ce
dernier procède alors à l’inventaire détaillé des biens qui sont saisis
à titre conservatoire ou appréhendés au titre d’une
saisie-revendication. Ces biens sont immédiatement enlevés pour être
placés sous la garde de l’huissier de justice ou d’un séquestre
désigné, à défaut d’accord amiable, sur requête par le juge de
l’exécution du lieu de la saisie. Le cas échéant, l’huissier de justice
peut photographier les objets retirés du coffre, dans les conditions
prescrites par l’article 90.
Une copie de l’acte
de saisie est remise ou signifiée au débiteur, avec la désignation, à
peine de nullité, du juge de l’exécution du lieu de la saisie devant
lequel seront portées les contestations relatives aux opérations de
saisie.
Il est procédé ensuite comme il est dit
en matière de saisie conservatoire des meubles ou en matière de
saisie-revendication, selon le cas.
Article 281
En
cas de résiliation du contrat de location du coffre, le propriétaire de
celui-ci en informe immédiatement l’huissier de justice.
Ce
dernier signifie au débiteur une sommation d’être présent aux lieu,
jour et heure indiqués, en personne ou par tout mandataire, pour qu’il
soit procédé à l’ouverture du coffre, avec l’avertissement que, en cas
d’absence ou de refus d’ouverture, elle aura lieu par la force et à ses
frais. L’ouverture du coffre ne peut intervenir avant l’expiration d’un
délai de quinze jours à compter de la signification de la sommation,
sauf au débiteur à demander que cette ouverture ait lieu à une date
plus rapprochée.
Il est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 269 et des articles 270 à 272.
Article 282
Le
créancier qui obtient un titre exécutoire à un moment où les biens ont
déjà été retirés du coffre, procède comme il est dit aux articles 226 à
233 si le titre constate l’existence d’une créance, ou conformément aux
dispositions de l’article 163 si le titre prescrit la délivrance ou la
restitution du bien saisi.
Si le coffre n’a pas
encore été ouvert, il est fait application des dispositions des
articles 268 à 274 ou 275 à 277 selon le cas.
TITRE XII : La distribution des deniers.
Article 283
S’il
n’y a qu’un seul créancier, le produit de la vente est remis à celui-ci
jusqu’à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et
frais, dans un délai d’un mois au plus tard à compter de la vente
forcée ou, en cas de vente amiable, à compter du jour où le prix a été
consigné. Dans le même délai, le solde est remis au débiteur.
A l’expiration de ce délai, les sommes qui sont dues portent intérêt au taux légal.
Article 284
Dans
le cas ou plusieurs créanciers se sont manifestés dans les délais
impartis, l’agent chargé de la vente élabore un projet de répartition
du prix entre ces créanciers.
Le projet est
élaboré au vu des indications qui figurent dans le commandement de
payer, dans les actes d’opposition et, le cas échéant, des indications
prescrites par les articles 232 et 233. Il est tenu compte des frais
encourus et des intérêts échus depuis ces actes.
Article 285
Le
projet de répartition est établi dans le délai d’un mois à compter de
la date de la vente forcée. En cas de vente amiable, ce délai court à
compter du jour de la consignation du prix.
Article 286
Dans
le délai prévu à l’article 285, le projet de répartition est notifié
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et
à chacun des créanciers, y compris à ceux qui ne seraient pas compris
dans la répartition faute de s’être manifestés dans les délais
prescrits.
A peine de nullité, il est indiqué au destinataire :
1°
Qu’il dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la réception de
la lettre, pour élever une contestation motivée, accompagnée des pièces
justificatives nécessaires, auprès de l’huissier de justice qui a
établi le projet de répartition ;
2° Qu’à défaut
de réponse dans le délai imparti, il est réputé avoir accepté le projet
et que celui-ci deviendra définitif si aucune contestation n’est élevée.
Article 287
A
défaut de contestation dans le délai imparti, le projet de répartition
devient définitif. L’agent chargé de la vente procède au paiement des
créanciers ayant mis en oeuvre une mesure d’exécution forcée. Il
consigne les sommes revenant aux créanciers ayant pratiqué une saisie
conservatoire ; ces sommes leur sont payées après signification d’un
acte de conversion.
Article 288
En
cas de contestation, l’agent chargé de la vente convoque le débiteur et
tous les créanciers en vue d’une tentative de conciliation.
Cette réunion doit avoir lieu dans le mois qui suit la première contestation.
Article 289
Modifié par Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 151 () JORF 29 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Si les intéressés convoqués parviennent à un accord, il en est dressé acte.
Copie de l’accord est remise ou adressée par lettre simple au débiteur et à tous les créanciers.
Il est procédé au paiement comme il est dit à l’article 283.
Article 290
Modifié par Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 152 () JORF 29 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
A
défaut d’accord, l’agent chargé de la vente établit un procès-verbal
exposant les difficultés rencontrées ; il joint les pièces nécessaires
à la solution du litige et saisit immédiatement le juge de l’exécution
du lieu de la vente en lui transmettant le dossier.
Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées.
Le juge peut décider que les frais occasionnés par la contestation sont provisoirement prélevés sur ces sommes.
Article 291
Les
délais prévus aux articles 283 et 285 peuvent être prorogés d’accord
commun entre les intéressés ou par ordonnance du juge de l’exécution
saisi sur requête.
Article 292
Lorsque
les délais impartis pour la préparation du projet de répartition ne
sont pas respectés, tout intéressé peut saisir le juge de l’exécution
qui procède à la répartition.
Les paiements doivent être effectués huit jours au plus tard après que la répartition est devenue définitive.
A l’expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.
Article 293
Tout
paiement ou projet de répartition doit être accompagné d’un décompte
détaillé des frais de recouvrement avec l’indication en caractères très
apparents que tout intéressé peut faire procéder à leur vérification
par le secrétariat-greffe du juge de l’exécution du lieu de la vente.
TITRE XIII : Dispositions diverses et transitoires.
Article 294
Outre
les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures
d’exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au
recouvrement des créances de l’Etat, des collectivités territoriales et
des établissements publics dotés d’un comptable public, sont les agents
des services du Trésor public habilités en application de l’article L.
258 du livre des procédures fiscales et désignés aux articles 2, 21 et
22 du décret n° 69-560 du 6 juin 1969 fixant le statut particulier des
agents huissiers du Trésor.
Article 295
Par
dérogation à l’article 2, lorsqu’un titre est remis en vue de son
exécution à l’un des agents mentionnés à l’article 294, les
notifications relatives à son exécution sont faites au comptable chargé
du recouvrement.
Mention de ces dispositions est faite dans le commandement.
Article 296
I.
- Pour les créances de l’Etat recouvrées par les comptables du Trésor
et pour les créances des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux dotés d’un comptable public, la
saisie-vente est précédée d’un commandement qui peut être notifié
conformément aux dispositions de l’article L. 259 du livre des
procédures fiscales.
II. - Pour les créances
visées au I du présent article d’un montant supérieur à la somme
mentionnée à l’article 82, le commandement de payer contient, à peine
de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en
vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct
des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que
l’indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles ;
2°
Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours,
faute de quoi le redevable pourra y être contraint par la vente forcée
de ses biens meubles.
III. - Par dérogation à
l’article 83, pour les créances visées au I du présent article d’un
montant inférieur ou égal à la somme mentionnée à l’article 82, le
commandement de payer contient, à peine de nullité :
1°
Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont
exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal,
frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts et
des pénalités éventuelles ;
2° Commandement de
payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées, avec
l’avertissement qu’à défaut de paiement et si aucune saisie sur un
compte de dépôt ou sur les rémunérations n’est possible, le redevable
pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;
3°
Injonction au redevable de communiquer, dans un délai de huit jours, au
comptable poursuivant les nom, adresse de son employeur et les
références de ses comptes bancaires ou postaux, ou l’un de ces éléments
seulement.
Article 297
Par
dérogation à l’article 85, pour le recouvrement des créances de l’Etat,
des collectivités territoriales et des établissements publics dotés
d’un comptable public si, dans le délai de deux ans qui suit le
commandement de payer, aucun acte de poursuite quel qu’il soit ou
règlement partiel n’est intervenu, la saisie-vente ne peut être engagée
que sur un nouveau commandement.
Dans tous les cas, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure.
Article 298
La
notification ou la signification au tireur du certificat de
non-paiement valant commandement de payer, conformément à l’article
65-3 du décret du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière
de chèques et relatif aux cartes de paiement, doit, lorsqu’elle est
faite en vue de procéder à une mesure d’exécution forcée, comporter les
mentions requises par le présent décret pour la mesure envisagée.
Article 299
Modifié par Décret n°93-911 du 15 juillet 1993 - art. 7 () JORF 18 juillet 1993
I. - Les dispositions de l’article 196 sont applicables aux baux en cours.
II.
- A compter du premier jour du mois suivant la date de publication du
décret n° 93-911 du 15 juillet 1993, l’article R. 145-2 du code du
travail est applicable aux procédures de saisie-arrêt et cession des
rémunérations dues par un employeur engagées avant le 1er janvier 1993.
Article 300
Dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
l’inscription provisoire prévue à l’article 251 et la publicité
définitive prévue à l’article 261 sont effectuées selon les modalités
fixées par la section III du chapitre Ier du titre Ier du décret du 18
novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et par le titre II du
décret du 14 janvier 1927 complétant ledit décret.
Article 301
Pour
l’application du premier alinéa de l’article R. 311-29-2 du code de
l’organisation judiciaire et par dérogation à l’article R. 311-23 du
même code, une ordonnance de délégation peut intervenir dans le mois
qui suit l’entrée en vigueur de la loi.
Article 302
Les dispositions de l’article 169 entreront en vigueur le 1er janvier 1994.
Article 303
Le
présent décret est applicable à Mayotte dans les conditions définies
aux articles 1509, 1510 et 1511 du code de procédure civile.
Article 303-1
Le
présent décret, à l’exception des dispositions des articles 251, 252 et
261, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions
définies aux articles 1513 à 1518 du code de procédure civile et aux
articles 303-2 et 303-3.
Article 303-2
Créé par Décret n°2005-1302 du 14 octobre 2005 - art. 3 JORF 21 octobre 2005
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l’article 250 est rédigé comme suit :
Art.
250. - Sur présentation de l’autorisation du juge ou du titre en vertu
duquel la loi permet qu’une mesure conservatoire soit pratiquée, une
sûreté peut être prise sur des parts sociales ou des valeurs mobilières
appartenant au débiteur.
Article 303-3
Créé par Décret n°2005-1302 du 14 octobre 2005 - art. 3 JORF 21 octobre 2005
Pour
son application dans les îles Wallis et Futuna, le montant de l’amende
prévue au dernier alinéa de l’article 31 est remplacée par sa
contrepartie en monnaie locale.
Article 304
a modifié les dispositions suivantes
Article 305
Sont abrogés :
-les
articles 563, 592, 592-1, 592-2, 593, 593-1, 602, 614, 639, 641, 651,
669, et le deuxième alinéa de l’article 759 du code de procédure civile
;
-l’article 25 du code des caisses d’épargne ;
-les articles R. 145-1 à R. 145-21 du code du travail ;
-les
articles 811 et 895 du code de procédure civile ainsi que la deuxième
phrase du premier alinéa de l’article 1477 du même code ;
-les articles D. 553-1 à D. 553-5 du code de la sécurité sociale ;
-l’article
58 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
-le
décret du 9 avril 1981 portant application des dispositions de
l’article 14-VI de la loi du 20 décembre 1972 portant loi de finances
pour 1973 ;
-l’article 143 du décret du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
-le décret du 5 août 1987 pris pour l’application de l’article 1414 du code civil.
Article 306
Le
garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et
de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de
l’économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de
l’équipement, du logement et des transports, le ministre du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre des
départements et territoires d’outre-mer, le ministre des postes et
télécommunications, le ministre délégué au logement et au cadre de vie
et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.