LES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE CONCILIATION

La loi SRU a souhaité favoriser le règlement amiable des conflits locatifs locaux, individuels ou collectifs. L’organisation concertée des rapports locatifs avait été introduite par la loi du 22 juin 1982 (dite loi Quilliot) puis réaffirmée par la loi du 6 juillet 1989 (dite loi Méhaignerie) qui a révisé les mécanismes de conciliation et de concertation par le biais des commissions.


1 Extension du domaine de compétence de la commission départementale de conciliation

1° Compétences de la commission départementale de concilia­tion.

Le domaine de compétence de la commission départementale de conciliation se trouve

considérablement étendu par la loi SRU aux litiges relatifs :

-  à l’état des lieux ;

- au dépôt de garantie ;

- aux charges locatives ;

- aux réparations ;

 
- aux difficultés résultant de l’application des accords collectifs ou nationaux ;

- et à l’application du plan de concertation locative.

(L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 20 mod. par L. SRU, art. 188).

 

S’agissant des litiges individuels et privés résultant de l’exécution du contrat, la compétence de la

commission était jusqu’à présent limitée aux litiges relatifs à la détermination du loyer notamment

lors du renouvellement du bail. Désormais elle pourra être saisie pour les litiges les plus fréquents

en matière locative. Les pouvoirs de la commission restent inchangés et son avis purement

consulta­tif ainsi que le rappelle in fine le quatrième alinéa de l’article 20 modifié de la loi du 6

juillet 1989. La loi ne prévoyant en outre aucune obligation sur ce point, la saisine de la

commission doit être considérée comme facultative dans ces domaines, contraire­ment aux litige

s relatifs à la fixation du loyer pour lesquels la sai­sine préalable de la commission est en princip

e une étape obligatoire de la procédure (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 20 mod. par L. SRU,

art. 188, 2°).

La commission se voit également confier les difficultés résultant de l’application des accords

collectifs pris sur le plan national ou local. Compte tenu de la rédaction adoptée qui ne prévoit

aucune limitation, elle devrait connaître de ces difficultés pour l’ensemble des secteurs locatifs y

compris le secteur public ou parapublic.

Rappelons actuellement, que cette commission intervient dans le secteur locatif privé sur les

litiges de revalorisation des loyers

(L. n° 86-1290, 23 déc. 1986, art. 30 mod. par L. n° 94-624, 21 juill. 1994 : JO, 24 juill. ~ L. n° 86-1290, 23 déc. 1986, art. 31 mod. par L. n° 89-18, 13 janv. 1989 ~ L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 17 mod. par L. n° 94-624, 21 juill. 1994 : JO, 24 juill.).

 

2° Saisine de la commission départementale de conciliation.

 

L’article 188 de la loi SRU précise également les modalités de sai­sine de la commission. Lorsqu’il

s’agit de litiges privés, la com­mission peut être saisie par le bailleur ou le locataire seul.

En ce qui concerne les difficultés nées de l’application d’accords collec­tifs ou plan de 

concertation, la commission peut être saisie par le bailleur, par plusieurs locataires ou une association représentative de locataires

(L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 20 mod. par L. SRU, art. 188, 2°).

Une lecture stricte du texte semble ainsi dénier au locataire la faculté de saisir seul la commission

en cas de difficultés résultant de l’application d’accords collectifs ou du plan de concertation.

3° Composition de la commission départementale de concilia­tion.

L’article 188 de la loi SRU prévoit que la composition de la com­mission départementale de 

conciliation, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de

fonctionnement sont fixés par décret.

L’article 20 dans sa précédente rédaction indiquait qu’un décret fixe la composition, le mode de

désignation et les règles de fonc­tionnement de la commission départementale de conciliation

. Un décret d’application n° 87-449 a été pris le 26 juin 1987

(D. n° 87-449, 26 juin 1987 : JO, 30 juin). Compte tenu de l’accroissement considérable des

attributions de la commission, ses dispositions devraient être modifiées et complétées.

 

Actuellement la commission est composée paritairement de repré­sentants d’organisations

 

de bailleurs et d’organisations de locatai­res située à la préfecture de chaque département.

 

L’entrée en vigueur des dispositions étendant les compétences de la commission départementale

de conciliation est subordonnée à l’intervention d’un décret.