LES COMMISSIONS
DEPARTEMENTALES DE CONCILIATION
La loi SRU a souhaité favoriser le règlement
amiable des conflits locatifs locaux, individuels ou collectifs. L’organisation
concertée des rapports locatifs avait été introduite par la loi du 22 juin 1982
(dite loi Quilliot) puis réaffirmée par la loi du 6
juillet 1989 (dite loi Méhaignerie) qui a révisé les mécanismes de conciliation
et de concertation par le biais des commissions.
1 Extension du domaine de compétence de la commission
départementale de conciliation
1° Compétences de la commission
départementale de conciliation.
Le domaine de compétence de la commission départementale de conciliation se trouve
considérablement étendu par la loi SRU aux litiges relatifs :
- à l’état des lieux ;
- au dépôt de garantie ;
- aux charges locatives ;
- aux réparations ;
- aux difficultés résultant de
l’application des accords collectifs ou nationaux ;
- et à l’application du plan de concertation locative.
(L. n° 89-462, 6
juill. 1989, art. 20 mod. par L. SRU, art. 188).
S’agissant des litiges individuels et privés résultant de l’exécution du contrat, la compétence de la
commission était jusqu’à présent limitée aux litiges relatifs à la détermination du loyer notamment
lors du renouvellement du bail. Désormais elle pourra être saisie pour les litiges les plus fréquents
en matière locative. Les pouvoirs de la commission restent inchangés et son avis purement
consultatif ainsi que le rappelle in fine le quatrième alinéa de l’article 20 modifié de la loi du 6
juillet 1989. La loi ne prévoyant en outre aucune obligation sur ce point, la saisine de la
commission doit être considérée comme facultative dans ces domaines, contrairement aux litige
s relatifs à la fixation du loyer pour lesquels la saisine préalable de la commission est en princip
e une étape obligatoire de la procédure (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 20 mod. par L. SRU,
art. 188, 2°).
La commission se voit également confier les difficultés résultant de l’application des accords
collectifs pris sur le plan national ou local. Compte tenu de la rédaction adoptée qui ne prévoit
aucune limitation, elle devrait connaître de ces difficultés pour l’ensemble des secteurs locatifs y
compris le secteur
public ou parapublic.
Rappelons actuellement, que cette commission intervient dans le secteur locatif privé sur les
litiges de revalorisation des loyers
(L. n° 86-1290, 23 déc. 1986, art.
30 mod. par L. n° 94-624, 21 juill. 1994 : JO, 24 juill. ~ L. n°
86-1290, 23 déc. 1986, art. 31 mod. par L. n° 89-18, 13 janv. 1989 ~ L. n°
89-462, 6 juill. 1989, art. 17 mod. par L. n° 94-624, 21 juill. 1994 : JO, 24
juill.).
2° Saisine de la commission départementale de
conciliation.
L’article 188 de la loi SRU précise également les modalités de saisine de la commission. Lorsqu’il
s’agit de litiges privés, la commission peut être saisie par le bailleur ou le locataire seul.
En ce qui concerne les difficultés nées de l’application d’accords collectifs ou plan de
concertation, la commission peut être saisie par le bailleur, par plusieurs locataires ou une association représentative de locatairesUne lecture stricte du texte semble ainsi dénier au locataire la faculté de saisir seul la commission
en cas de difficultés résultant de l’application d’accords
collectifs ou du plan de concertation.
3° Composition de la commission
départementale de conciliation.
L’article 188 de la loi SRU prévoit que la composition de la commission départementale de
conciliation, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de
fonctionnement sont fixés par décret.
L’article 20 dans sa précédente rédaction indiquait qu’un décret fixe la composition, le mode de
désignation et les règles de fonctionnement de la commission départementale de conciliation
. Un décret d’application n° 87-449 a été pris le 26 juin 1987
(D. n° 87-449, 26 juin 1987 : JO, 30 juin). Compte tenu de l’accroissement considérable des
attributions de la
commission, ses dispositions devraient être modifiées et complétées.
Actuellement la commission est composée paritairement de représentants d’organisations
de bailleurs et d’organisations de locataires située à la préfecture de chaque
département.
L’entrée en vigueur des dispositions étendant les compétences de la commission départementale
de conciliation est subordonnée à l’intervention d’un décret.