Note préalable  -mentions du commandement

Le commandement de payer valant saisie au débiteur

Désormais, c'est la signification du commandement qui engagera la saisie immobilière et non sa publication. Cela permettra d'éviter tout le débat sur la qualité de l'huissier de justice et pas simplement du clerc assermenté pour réaliser une mesure d'exécution. Actuellement, tant que le commandement n'est pas publié, il n'est pas un acte d'exécution, donc en principe, il est possible de le faire signifier par un clerc assermenté. Toutefois il doit ensuite être publié et c'est cette publication qui le transforme en acte de saisie. Désormais, en application de l'article 13 du décret du 27 juillet 2006, le commandement de payer valant saisie est signifié au débiteur et c'est la délivrance du commandement qui réalise l'effet de saisie. Ainsi, dès la délivrance du commandement, il appartiendra à l'huissier de justice de délivrer cet acte.

S'agissant des mentions de ce commandement, l'article 15 du décret précité en énonce la liste. Dans la mesure où il s'agit d'un exploit d'huissier, nous retrouvons bien entendu un certain nombre de mentions habituelles, mais c'est surtout un exploit qui opère une saisie, ce qui conduit toujours à faire figurer l'indication du titre exécutoire(6), le décompte des sommes(7), la désignation des biens et des droits à saisir et bien sûr l'avertissement de payer.

Le commandement indiquera aussi au débiteur, comme avant la réforme, qu'il peut bénéficier de l'aide juridictionnelle, et qu'il peut saisir la commission de surendettement.

16. Ce qui change, outre la mention de la constitution d'avocat du créancier poursuivant qui emporte élection de domicile(8), c'est l'indication que cette procédure est maintenant de la compétence du juge de l'exécution(9).

17. Autres mentions nouvelles devant désormais figurer dans le commandement : l'indication que le commandement vaut saisie, que l'immeuble est indisponible, que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre.

Egalement, dès le commandement, la partie saisie va être informée de la faculté de rechercher un acquéreur puisque la grande nouveauté de cette procédure sous l'angle du débiteur, est la faculté qui lui est ouverte, en cours de procédure de saisie immobilière de vendre amiablement son bien. Ladite vente sera passée chez le notaire mais judiciairement constatée par le juge de l'exécution. Il s'agira donc d'une vente « amiable judiciaire ».

Une autre mention très importante est l'indication que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux, afin de dresser un procès-verbal de description ; le débiteur en est ainsi avisé dès le commandement.

18. En revanche, l'exigence de la copie d'un pouvoir spécial(10) disparaît.

Il convient de noter également la disparition de la copie de la matrice du rôle de la contribution foncière, copie qui ne figura plus comme document joint.

Cela ne signifie toutefois pas que les huissiers de justice pourront se dispenser de requérir ce document très utile pour la rédaction du commandement et la désignation de l'immeuble, mais cela ne sera plus une mention obligatoire.

19. À ce stade, une autre obligation incombe aux huissiers de justice. Ces derniers devront faire sommation au débiteur, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer les nom, prénoms et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Dans le commandement valant saisie, l'huissier doit donc en même temps faire sommation au débiteur de donner un nombre important d'informations pour élaborer le cahier des conditions de vente(11). Toutefois, si le débiteur ne répond pas, il n'y a pas de sanctions particulières qui sont prévues. On peut penser éventuellement à saisir le juge de l'exécution puisqu'il s'agit d'une difficulté d'exécution d'un acte, mais il faudra en tout cas essayer d'interroger systématiquement le débiteur, par exemple si les adresses ne sont pas les mêmes dans l'hypothèse où l'on signifie le commandement ailleurs qu'à l'endroit où se situe l'immeuble.

L'article 15 du décret du 27 juillet 2006 dispose que ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

  Article 15 

                        Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :

                        1° La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;

                        2° L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;

                        3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;

                        4° L'avertissement que le débiteur doit payer lesdites sommes dans un délai de huit jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;

                        5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière ;

                        6° L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au bureau des hypothèques ;

                        7° L'indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ;

                        8° L'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution ;

                        9° La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à l'huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

                        10° L'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ;

                        11° L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ;

                        12° L'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;

                        13° L'indication, si le débiteur est une personne physique, que s'il s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 331-1 du code de la consommation.

                        Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable.

                        Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l'un de ses biens pour garantir la dette d'un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est porté à un mois.

                        Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.




COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE 


Et le :


Destiné à :


Les modalités de remise du présent acte figurent en dernière page.

A la demande de :


Elisant domicile au cabinet de Maître , lequel est constitué sur le présent commandement immobilier et ses suites, et au cabinet duquel pourront être notifiés tous les actes d’opposition au commandement, offres et significations relatives à l’acte.


Agissant en vertu de :

- Et d’un pouvoir aux fins de saisie immobilière en date du date du pouvoir»

- Et d’une matrice du role de la contribution foncière pour les biens à saisir délivrée par le service du cadastre de en date du Date de délivrance de la matrice» et dont copie demeure ci-jointe.



JE VOUS FAIT COMMANDEMENT DE PAYER DANS UN DELAIS DE HUIT JOURS A COMPTER DE LA PRESENTE SIGNIFICATION  ENTRE MES MAINS LES SOMMES SUIVANTES :



JE VOUS INFORME que le présent commandement vaut saisie des immeubles ci-aprés désignés à compter de la présente signification, ainsi que les fruits éventuels dont vous êtes de plein droit séquestre. Si votre ensemble immobilier fait l'objet d'une location, je vous fais sommation d'avoir à m'indiquer les nom, prénoms et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Je vous déclare que faute parvous de satisfaire au présent commandement celui-ci sera publié au plus tard dans un délai de DEUX MOIS à compter de la présente signification au Bureau de la Conservation des Hypothèques de .


Il sera également procédé à la description des immeubles saisis par acte de mon ministère, vous informant que je serais amené à pénétrer dans les lieux pour y procéder, tant en votre présence qu'absence, à défaut de votre accord, sur autorisation du juge et si besoin avec le concours de la force publique.

DESIGNATION DE L’IMMEUBLE


Ensemble immobilier situé à «modrem_Lieu de situation de l’immeuble saisie :¨»figurant au plan cadastral de la commune sous les référenes suivantes :

 
Section    N°    Lieu dit ou voie    Contenance      
                                                                                                          
                         

Et composé de :


ORIGINE DE PROPRIETE


TRES IMPORTANT


L’expropriation sera poursuivie à la barre du Tribunal de Grande Instance de .... étant précisé que la procédure, les contestations éventuelles et demandes incidentes sont de la compétence du Juge de L'exécution près du Tribunal précité sis Palais de Justice... .  Vous avez la possibilité de procéder à la vente amiable des biens saisie ou de donner mandat à cet effet . Toutefois cette vente amiable ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution.


Etant une personne physique, vous pouvez bénéficier des dispositions légales suivantes :

- Au terme de la loi n°98-46 du 23 janvier 1998 renforçant la protection des personnes surendettées en cas de saisie immobilière :

1) Selon l’article 1er I de la loi précitée : le deuxième alinéa de l’article 673 du Code de Procédure Civile est complété par les mots : « je vous précise que la partie saisie a la faculté de demander la conversion de la saisie en vente volontaire dans les conditions prévues à l’article 744 du Code de Procédure Civile »

Article 744 du Code de Procédure Civile : « Après la publication du commandement, la partie pourra demander que l’adjudication soit faite aux enchères en justice ou devant notaire, sans autre formalité que celles qui sont prescrites pour les ventes de biens appartenant à des mineurs.

A cet effet, la partie saisie remettra à son avoué (avocat)ses titres de propriété ou à défaut, tous documents de nature à justifier la propriété, et si cette justification a été faite, la conversion sera obligatoire.

En cas de contestation, il sera statué par jugement comme il est dit à l’article 745 du Code de Procédure Civile. »

2) Selon l’article 1er de la loi n°98-46 du 23 janvier 1998 :

- Si vous êtes en situation de surendettement, vous avez la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers institutée par l’article L.331-1 du Code de la Consommation, le commandement comprend en outre :

- Vous pouvez bénéficier pour la procédure de saisie de l’aide juridictionnelle, si vous remplissez les conditions de ressources prévues par la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’Aide juridique et le Décret n° 91-1266 du 10 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 de juillet précitée.

- Le montant de la mise à prix de votre logement principal fixé par le poursuivant peut faire l’objet d’un dire dans les conditions prévues à l’article 690 du présent Code.