
Note préalable -mentions du commandement
Le commandement de payer valant saisie au débiteur
Désormais, c'est la signification du commandement qui engagera la saisie immobilière et non sa publication.
Cela permettra d'éviter tout le débat sur la qualité de l'huissier de
justice et pas simplement du clerc assermenté pour réaliser une mesure
d'exécution. Actuellement, tant que le commandement n'est pas publié,
il n'est pas un acte d'exécution, donc en principe, il est possible de
le faire signifier par un clerc assermenté. Toutefois il doit ensuite
être publié et c'est cette publication qui le transforme en acte de
saisie. Désormais, en application de l'article 13 du décret du 27 juillet 2006,
le commandement de payer valant saisie est signifié au débiteur et
c'est la délivrance du commandement qui réalise l'effet de saisie.
Ainsi, dès la délivrance du commandement, il appartiendra à l'huissier
de justice de délivrer cet acte.
S'agissant des mentions de ce commandement, l'article 15
du décret précité en énonce la liste. Dans la mesure où il s'agit d'un
exploit d'huissier, nous retrouvons bien entendu un certain nombre de
mentions habituelles, mais c'est surtout un exploit qui opère une
saisie, ce qui conduit toujours à faire figurer l'indication du titre
exécutoire(6), le décompte des sommes(7), la désignation des biens et
des droits à saisir et bien sûr l'avertissement de payer.
Le
commandement indiquera aussi au débiteur, comme avant la réforme, qu'il
peut bénéficier de l'aide juridictionnelle, et qu'il peut saisir la
commission de surendettement.
16. Ce qui change, outre la
mention de la constitution d'avocat du créancier poursuivant qui
emporte élection de domicile(8), c'est l'indication que cette procédure est maintenant de la compétence du juge de l'exécution(9).
17.
Autres mentions nouvelles devant désormais figurer dans le commandement
: l'indication que le commandement vaut saisie, que l'immeuble est
indisponible, que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre.
Egalement,
dès le commandement, la partie saisie va être informée de la faculté de
rechercher un acquéreur puisque la grande nouveauté de cette procédure
sous l'angle du débiteur, est la faculté qui lui est ouverte, en cours
de procédure de saisie immobilière de vendre amiablement son bien.
Ladite vente sera passée chez le notaire mais judiciairement constatée
par le juge de l'exécution. Il s'agira donc d'une vente « amiable
judiciaire ».
Une autre mention très importante est l'indication que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux, afin de dresser un procès-verbal de description ; le débiteur en est ainsi avisé dès le commandement.
18. En revanche, l'exigence de la copie d'un pouvoir spécial(10) disparaît.
Il
convient de noter également la disparition de la copie de la matrice du
rôle de la contribution foncière, copie qui ne figura plus comme
document joint.
Cela ne signifie toutefois pas que les huissiers
de justice pourront se dispenser de requérir ce document très utile
pour la rédaction du commandement et la désignation de l'immeuble, mais
cela ne sera plus une mention obligatoire.
19. À ce stade, une autre obligation incombe aux huissiers de justice. Ces derniers devront faire sommation
au débiteur, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer
les nom, prénoms et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une personne
morale, sa dénomination et son siège social. Dans le
commandement valant saisie, l'huissier doit donc en même temps faire
sommation au débiteur de donner un nombre important d'informations pour
élaborer le cahier des conditions de vente(11). Toutefois, si le
débiteur ne répond pas, il n'y a pas de sanctions particulières qui
sont prévues. On peut penser éventuellement à saisir le juge de
l'exécution puisqu'il s'agit d'une difficulté d'exécution d'un acte,
mais il faudra en tout cas essayer d'interroger systématiquement le
débiteur, par exemple si les adresses ne sont pas les mêmes dans
l'hypothèse où l'on signifie le commandement ailleurs qu'à l'endroit où
se situe l'immeuble.
L'article 15 du décret du 27 juillet 2006 dispose que ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Article 15
Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
1° La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte
élection de domicile ;
2° L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu
duquel le commandement est délivré ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts
échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;
4° L'avertissement que le débiteur doit payer lesdites sommes dans un
délai de huit jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de
vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera
assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir
statuer sur les modalités de la procédure ;
5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la
saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité
foncière ;
6° L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le
bien est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la
signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la
publication de celui-ci au bureau des hypothèques ;
7° L'indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le
débiteur en est séquestre ;
8° L'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un
acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de
donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra
néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution ;
9° La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à
indiquer à l'huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur
ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège
social ;
10° L'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les
lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ;
11° L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour
connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes
incidentes y afférentes ;
12° L'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande
peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide
juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le
décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi
;
13° L'indication, si le débiteur est une personne physique, que s'il
s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la
commission de surendettement des particuliers instituée par l'article
L. 331-1 du code de la consommation.
Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque
titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire
fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à
moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable.
Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la
personne qui a consenti une hypothèque sur l'un de ses biens pour
garantir la dette d'un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est
porté à un mois.
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de
nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les
sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.

COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE
Et le :
Destiné à :
Les modalités de remise du présent acte figurent en
dernière page.
A la demande de :
Elisant domicile au cabinet de Maître , lequel est
constitué sur le présent commandement immobilier et ses
suites, et au cabinet duquel pourront être notifiés tous
les actes d’opposition au commandement, offres et
significations relatives à l’acte.
Agissant en vertu de :
- Et d’un pouvoir aux fins de saisie immobilière en date
du date du pouvoir»
- Et d’une matrice du role de la contribution foncière
pour les biens à saisir délivrée par le service
du cadastre de en date du Date de délivrance de la
matrice» et dont copie demeure ci-jointe.
JE VOUS FAIT COMMANDEMENT DE PAYER DANS UN DELAIS DE HUIT JOURS A COMPTER DE LA PRESENTE SIGNIFICATION ENTRE MES MAINS
LES SOMMES SUIVANTES :
JE
VOUS INFORME que le présent commandement vaut saisie des immeubles
ci-aprés désignés à compter de la présente signification, ainsi que les
fruits éventuels dont vous êtes de plein droit séquestre. Si votre
ensemble immobilier fait l'objet d'une location, je vous fais sommation
d'avoir à m'indiquer les nom, prénoms et adresse du preneur ou, s'il
s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Je vous déclare que faute parvous de satisfaire au présent
commandement celui-ci
sera publié au plus tard dans un délai de DEUX MOIS à compter de la
présente signification au Bureau de la Conservation des
Hypothèques de .
Il
sera également procédé à la description des immeubles saisis par acte
de mon ministère, vous informant que je serais amené à pénétrer dans
les lieux pour y procéder, tant en votre présence qu'absence, à défaut
de votre accord, sur autorisation du juge et si besoin avec le concours
de la force publique.
DESIGNATION DE L’IMMEUBLE
Ensemble
immobilier situé à «modrem_Lieu de situation de
l’immeuble saisie :¨»figurant au plan cadastral
de la commune sous les référenes suivantes :
Section N° Lieu dit ou voie Contenance
Et
composé de :
ORIGINE DE PROPRIETE
TRES IMPORTANT
L’expropriation sera poursuivie à la barre du
Tribunal de Grande Instance de .... étant précisé que la procédure, les contestations éventuelles et demandes incidentes sont
de la compétence du Juge de L'exécution près du Tribunal précité sis Palais de Justice... . Vous
avez la possibilité de procéder à la vente amiable des biens saisie ou
de donner mandat à cet effet . Toutefois cette vente amiable ne pourra
néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution.
Etant
une personne physique, vous pouvez bénéficier des
dispositions légales suivantes :
-
Au terme de la loi n°98-46 du 23 janvier 1998 renforçant
la protection des personnes surendettées en cas de saisie
immobilière :
1)
Selon l’article 1er I de la loi
précitée : le deuxième alinéa de
l’article 673 du Code de Procédure Civile est complété
par les mots : « je vous précise que la
partie saisie a la faculté de demander la conversion de la
saisie en vente volontaire dans les conditions prévues à
l’article 744 du Code de Procédure Civile »
Article
744 du Code de Procédure Civile : « Après
la publication du commandement, la partie pourra demander que
l’adjudication soit faite aux enchères en justice ou
devant notaire, sans autre formalité que celles qui sont
prescrites pour les ventes de biens appartenant à des mineurs.
A
cet effet, la partie saisie remettra à son avoué
(avocat)ses titres de propriété ou à défaut,
tous documents de nature à justifier la propriété,
et si cette justification a été faite, la conversion
sera obligatoire.
En
cas de contestation, il sera statué par jugement comme il est
dit à l’article 745 du Code de Procédure
Civile. »
2)
Selon l’article 1er de la loi n°98-46
du 23 janvier 1998 :
-
Si vous êtes en situation de surendettement, vous avez la
faculté de saisir la commission de surendettement des
particuliers institutée par l’article L.331-1 du Code de
la Consommation, le commandement comprend en outre :
-
Vous pouvez bénéficier pour la procédure de
saisie de l’aide juridictionnelle, si vous remplissez les
conditions de ressources prévues par la loi n°91-647 du 10
juillet 1991 relative à l’Aide juridique et le Décret
n° 91-1266 du 10 décembre 1991 portant application de la
loi n°91-647 de juillet précitée.
-
Le montant de la mise à prix de votre logement principal fixé
par le poursuivant peut faire l’objet d’un dire dans les
conditions prévues à l’article 690 du présent
Code.