COTITULARITÉ ET
TRANSMISSION DU DROIT AU BAIL
Le principe de la co
titularité du bail du logement familial résulte des
dispositions de l'article 1751 du Code civil.
« Art. 1751. ‑ Le droit
au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert
effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime
matrimonial et nonobstant to convention contraire, et même si le bail a été
conclu avant le maria réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.
«
En cas de divorce ou de séparation
de corps, ce droit pourra être attribué, en
considération des intérêts sociaux
et familiaux en cause par la juridiction saisie de la demande en
divorce ou en
séparation corps, à l'un des époux, sous
réserve des droits à récompense ou à
indemnité
au profit de l'autre époux ».
Il convient de rappeler :
‑ que
les conjoints ne bénéficient de la co titularité du bail qu'à la double condition que le bail n'ait
pas de caractère professionnel et qu'il serve effectivement à
l'habitation des deux époux (Cass. 3ème civ., 28janv. 1971 : JCP N 1971, 11, 16982 et note
R), ce qui exclut le bail à usage mixte (CA Paris, 16 nov. 1999 ).
‑ que
l'application de ce texte ne peut, en principe, être étendu aux
habitations plaisance et aux résidences secondaires (CA Orléans, 20,févr
1964 : D. 1964, p. 2)
qui ne sont pas, par nature, destinées à servir d'habitation effective aux deux
époux.
Si le deuxième alinéa de l'article
1751 du Code civil prévoit le sort du bail ‑ dont la co
titularité est affirmée par son alinéa 1er ‑
pour le cas de divorce des époux, rien n'est précisé en revanche pour le cas de
décès de l'un d'eux. Ainsi, en cette dernière circonstance, le droit locatif du
survivant des époux subsiste mais l'article 1751 ne modifiant pas,les règles de la dévolution successorale le droit au bail
passe également aux héritiers, légataires universels ou à titre universel du
prémourant des époux (Cass. 3' civ.,
26juin 1996 : JCP G 1996, IV 1917).
Il existe un droit exclusif du conjoint. ‑ En vue d'éviter les conflits pouvant
éventuellement résulter de la pluralité de titulaires du droit de bail à la
suite du décès de l'un des deux époux, la loi du 3 décembre 2001 a complété
l'article 1751 du Code civil par un troisième alinéa revoyant désormais, et de
façon expresse, qu'en pareille circonstance le conjoint survivant, co titulaire du bail disposera d'un droit exclusif
sur celui‑ci, sauf s'il y renonce expressément (L. 3 déc. 2001,
art. 14, 1). Ce n'est donc que dans le cas d'une renonciation expresse suivant
une forme qui n'est pas précisée ‑ que les héritiers de époux prédécédé
retrouveront leur qualité de titulaires du droit au bail .
En absence de co titularité. Lorsque le conjoint survivant ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du Code civil ( ex : en l'absence de cohabitation effective lors de l'abandon de domicile par l'un des époux ou en cas de logement à usage mixte d'habitation et professionnel) la loi lui reconnaît le droit au transfert du contrat de location. Le septième alinéa de l'article 14 de la loi n° 89‑ du 6 juillet 1989 relative au bail d'habitation est modifié en ce sens (L. 3 déc. 2001, art. 14, 11). Mais, dans ce cas, le conjoint survivant ne bénéficie pas d'un droit exclusif au transfert du bail, le même article 14 de la loi du 6 juillet 1989 accordant, en effet, le droit au transfert du bail à d'autres personnes et, en particulier, aux descendants ‑ aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient depuis au moins un an avec le locataire à la date du décès (L n° 89‑462, 6juill. 1989, art. 14, al. 8 et 10). Lorsque le conjoint sera mis en concours sur le droit au bail avec d'autres év bénéficiaires et que des demandes multiples seront formulées, le juge, saisi à cet se prononcera en fonction des intérêts en présence (L. 6 juill. 1989 art. 14, al. II).
Les modifications consécutives à la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité
L'article 14 étend « au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité »
le bénéfice de la poursuite du bail en cas d'abandon de
domicile ou de décès du locataire. L'article 15 autorise
le bailleur à reprendre le logement au profit de ce même
partenaire ou de ses descendants.
Référence : L. no 99-944, 15 nov. 1999 : JO 16 nov. 1999, p. 16959 JCP G, 1999, IH, 20172
Art. 14. - 1. -Après le troisième alinéa de
l'article 14 de la loi n' 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi n' 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« - au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; ».
Il. - Après le septième alinéa du même
article 14, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé:
« - au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité; »
IR. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du 1 de
l'article 15 de la même loi, après les mots: «
bailleur, son conjoint, », sont insérés les mots:
« le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de
solidarité enregistré à la date du congé,
».
IV. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du
même article 15, après les mots : « ceux de son
conjoint », le mot : « ou » est remplacé par
les mots: « , de son partenaire ou de son ».
NOTE
: Voici enfin venu le temps de la protection des locataires vivant en
couple homosexuel ou plus exactement, celle de leur compagnon,
qualifié de « partenaire » ou de « concubin
» selon. Désormais, ceux-ci pourront
bénéficier de la poursuite du bail conclu au profit du
locataire malgré le décès ou l'abandon de domicile
de celui-ci, solution réservée jusque-là aux
couples hétérosexuels par l'article 14. Après une
tentative législative pour modifier cet état de choses
(Cf. L. 27janv. 1993, déclarée inconstitutionnelle sur ce
point), après la résistance de la Cour de cassation,
fidèle à la conception traditionnelle du concubinage (V
en dernier lieu, Cass. 3 e CiV.~ 17 déc. 1997: Loyers et copr
1998, comm. n, 65; JCP G, 1998,11, 10093, note A. Djigo), la
paternité de ce changement revient à la loi tant
discutée et médiatisée du 15 novembre 1999 sur le
PACS.
La nouvelle rédaction de l'article 14 de la loi de 1989 permet
au « partenaire lié au locataire par un pacte civil de
solidarité » de profiter de la continuation du bail en cas
d'abandon de domicile du locataire ou de son transfert en cas de
décès. Mais le changement opéré va plus
loin car le compagnon du locataire est protégé alors
même qu'aucun PACS n'a été conclu. Cette protection
est due à la consécration d'une définition large
du concubinage, légalisée dans le nouvel article 515-8 du
Code civil. En acceptant le concubinage comme « une union de
fait, caractérisée par une vie commune présentant
un caractère de stabilité et de continuité, entre
deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui
vivent en coup,*e », le législateur a évidemment
entendu accorder aux concubins homosexuels les mêmes droits que
ceux consentis aux concubins hétérosexuels. Les couples
homosexuels qui ne veulent pas contracter de PACS pourront tout de
même bénéficier du régime protecteur de
l'article 14. Ainsi, la personne vivant en couple avec le locataire
pourra poursuivre le bail jusqu'à son terme, parce qu'elle
était son « partenaire » ou alors son «
concubin », qualification visée dès l'origine par
l'article 14 mais désormais entendue plus largement. À
noter cependant que la loi ne subordonne pas la continuation du bail
à une durée de cohabitation préalable d'un an aux
occupants liés par un PACS, comme elle l'exige pour les
concubins. En cela, la situation du « pacsé » se
rapproche de celle du conjoint du locataire.
Cette loi du 15 novembre 1999 a également modifié
l'article 15 pour permettre au bailleur de faire profiter la personne
avec laquelle elle est liée par un pacte civil de
solidarité ou ses descendants d'un droit de reprise pour
habiter. Là encore, si ce n'est le partenaire, c'est
le concubin homosexuel du bailleur ou ses enfants qui seront
éventuellement les bénéficiaires d'un congé
pour habiter.