Circulaire du Président 
 
 24/01/2008
GD/NF - N° 2008-5 Objet : Circulaire d’application des dispositions relatives aux huissiers de justice audienciers en matière pénale, de la Direction des affaires criminelles et des grâces du 19 décembre 2007
 
                              Circulaire du Président                           

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Ma Chère Consœur, Mon Cher Confrère,

La direction des affaires criminelles et des grâces a publié, en date du 19 décembre 2007 une circulaire d’application des dispositions relatives aux huissiers de justice audienciers en matière pénale, telle que résultant des articles 16 (IV) et 18 du décret n 2007 1388 du 26 septembre 2007, pris pour application de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et modifiant le Code pénal et le Code de procédure pénale.

Cette circulaire a fait l’objet d’une diffusion restreinte puisqu’elle n’a été adressée directement qu’aux Procureurs Généraux et aux Premiers Présidents, publiée au Bulletin Officiel et disponible sur le site Intranet de la Direction des affaires criminelles et des grâces.

L’objet de cette circulaire concerne l’application concrète de l’article 11 du décret du 29 février 1956, tel que résultant de sa modification par l’article 18 du décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007.

Antérieurement à cette modification, l’article 11 du décret du 29 février 1956, dans sa rédaction issue de l’article 55 du Décret n° 2004-836 du 20 août 2004 disposait :

Les huissiers audienciers ont pour fonctions :
1° En matière pénale, d'assister aux audiences solennelles et aux audiences publiques, de faire l'appel des causes et de maintenir l'ordre sous l'autorité du président.
En matière civile, d'assister aux audiences solennelles, de faire l'appel des causes et, à titre exceptionnel, de maintenir l'ordre sous l'autorité du président.
2° De signifier les actes d'avoué à avoué ;
Ils se partagent par parts égales les émoluments des appels de causes et des significations d'avoué à avoué ».

L’article 18 du décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007, pris pour l’application de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et modifiant le Code pénal et le Code de procédure, a modifié le premier alinéa du 1° de l'article 11 du décret du 29 février 1956 qui est désormais rédigé de la façon suivante:

« 1° En matière pénale, d'assister aux audiences solennelles et aux audiences des cours d'assises ; s'agissant des autres audiences publiques, à l'exclusion de celles de la juridiction de proximité et à titre exceptionnel en ce qui concerne les audiences de la chambre des appels correctionnels, de faire l'appel des causes et, lorsque le président estime que le déroulement des débats le justifie, de maintenir l'ordre sous son autorité».

La circulaire d’application de la DACG tire de l’article 18 du décret n° 2007-13888 du 26 septembre 2007 plusieurs conséquences relatives à la redéfinition des missions de l’huissier de justice audiencier.

1) La détermination des audiences au cours desquelles l’assistance des huissiers de justice est obligatoire.

En matière pénale, l’huissier de justice audiencier doit assister aux audiences solennelles et publiques, « à l’exclusion des audiences de la juridiction de proximité, et à titre exceptionnel s’agissant de audiences de la chambre des appels correctionnels, de faire l’appel des causes et lorsque le déroulement des débats le justifie, de maintenir l’ordre sous l’autorité du président ».

Les huissiers de justice audienciers sont, aux termes de la circulaire, totalement déchargés de l’obligation de prêter leur concours aux audiences des juges de proximité, ainsi qu’aux audiences des chambres de l’instruction des cours d’appel.
L’huissier de justice n’aura également pas de rôle à jouer devant le bureau d’exécution des peines.

L’assistance des huissiers de justice aux audiences des Chambres des appels correctionnels ne devra être qu’exceptionnelle et limitée aux seuls cas où « un service de police de l’audience s’impose particulièrement ».

Les huissiers de justice ont, en revanche, l’obligation de prêter leur concours, aux audiences solennelles, aux audiences de la Cour de Cassation, des tribunaux correctionnels, des tribunaux de police, ainsi qu’aux audiences de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, lors de la phase de validation par le juge de la peine proposée par le Procureur de la République.

La circulaire énonce, par ailleurs, que la présence des huissiers audienciers aux audiences du tribunal pour enfant, qui font l’objet d’une publicité restreinte n’a pas été remise en question par le décret du 20 septembre 2007 et qu’elle doit donc être systématique. Ces audiences, qui font l’objet, aux termes des articles 14 et 20 de l’ordonnance du 2 février 1945, d'une publicité restreinte sont donc des audiences publiques au sens de l’article 11 du décret du 29 février 1956. Il est à souligner que, sur ce point, la circulaire va à l’encontre de l’interprétation que la Chambre nationale avait pu donner, à la suite de la parution du décret et qui se fondait sur la nature particulière des audiences du tribunal des enfants.

2) Le temps de présence des huissiers audienciers.

Lors des audiences publiques, la présence de l’huissier de justice audiencier doit être limitée dans le temps.
La circulaire de la DACG précise que ce temps de présence doit être apprécié par le Président en fonction des actes nécessaires au bon déroulement des débats.
Ainsi, à titre d’exemple, quelle que soit la durée totale de l’audience, la présence ne s’impose pas pour les décisions par défaut.

3) L’étendue des missions des huissiers audienciers.

L’huissier de justice audiencier permet l’accès du public à la salle d’audience, procède à l’appel des causes au début de l’audience et détermine, selon l’usage du palais, l’ordre dans lequel les affaires seront examinées.

L’huissier de justice a également pour mission, rappelle la circulaire, d’informer les plaignants présents sur les délais prévisibles pour que leur affaire soit traitée. Il doit également transmettre les pièces aux Présidents de la juridiction et maintenir l’ordre de l'audience sous l’autorité du Président.

Concernant cette dernière mission, il ne s’agit pas pour les huissiers de justice d’assurer le maintien de l’ordre public. Le maintien de l'ordre s'entend comme l’ensemble des mesures destinées à permettre le bon déroulement de l'audience.
Si une difficulté se présente, le Président appelle la force publique.

La mission de l’huissier de justice consistera notamment aux audiences de la cour d’assise et du tribunal correctionnel, à faire sortir les personnes nuisant au bon déroulement des débats, interdire l’accès de la salle aux mineurs ou certains d’entre eux.

En cas de difficulté, je vous invite à la soumettre à vos Président régional et délégué qui pourront se rapprocher de leur Chef de Cour.

Je vous prie de croire, Ma Chère Consœur, Mon Cher Confrère, à l’assurance de mes sentiments confraternels et dévoués.

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