Circulaire du Président 24/01/2008GD/NF
- N° 2008-5 Objet : Circulaire d’application des dispositions relatives
aux huissiers de justice audienciers en matière pénale, de la Direction
des affaires criminelles et des grâces du 19 décembre 2007
Circulaire du
Président
--------------------------------------------------------------------------------Ma Chère Consœur, Mon Cher Confrère, La
direction des affaires criminelles et des grâces a publié, en date du
19 décembre 2007 une circulaire d’application des dispositions
relatives aux huissiers de justice audienciers en matière pénale, telle
que résultant des articles 16 (IV) et 18 du décret n 2007 1388 du 26
septembre 2007, pris pour application de la loi n° 2007-297 du 5 mars
2007 relative à la prévention de la délinquance et modifiant le Code
pénal et le Code de procédure pénale. Cette
circulaire a fait l’objet d’une diffusion restreinte puisqu’elle n’a
été adressée directement qu’aux Procureurs Généraux et aux Premiers
Présidents, publiée au Bulletin Officiel et disponible sur le site
Intranet de la Direction des affaires criminelles et des grâces. L’objet
de cette circulaire concerne l’application concrète de l’article 11 du
décret du 29 février 1956, tel que résultant de sa modification par
l’article 18 du décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007. Antérieurement
à cette modification, l’article 11 du décret du 29 février 1956, dans
sa rédaction issue de l’article 55 du Décret n° 2004-836 du 20 août
2004 disposait : Les huissiers audienciers ont pour fonctions : 1°
En matière pénale, d'assister aux audiences solennelles et aux
audiences publiques, de faire l'appel des causes et de maintenir
l'ordre sous l'autorité du président. En
matière civile, d'assister aux audiences solennelles, de faire l'appel
des causes et, à titre exceptionnel, de maintenir l'ordre sous
l'autorité du président. 2° De signifier les actes d'avoué à avoué ; Ils se partagent par parts égales les émoluments des appels de causes et des significations d'avoué à avoué ». L’article
18 du décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007, pris pour l’application
de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la
délinquance et modifiant le Code pénal et le Code de procédure, a
modifié le premier alinéa du 1° de l'article 11 du décret du 29 février
1956 qui est désormais rédigé de la façon suivante: «
1° En matière pénale, d'assister aux audiences solennelles et aux
audiences des cours d'assises ; s'agissant des autres audiences
publiques, à l'exclusion de celles de la juridiction de proximité et à
titre exceptionnel en ce qui concerne les audiences de la chambre des
appels correctionnels, de faire l'appel des causes et, lorsque le
président estime que le déroulement des débats le justifie, de
maintenir l'ordre sous son autorité». La
circulaire d’application de la DACG tire de l’article 18 du décret n°
2007-13888 du 26 septembre 2007 plusieurs conséquences relatives à la
redéfinition des missions de l’huissier de justice audiencier. 1) La détermination des audiences au cours desquelles l’assistance des huissiers de justice est obligatoire. En
matière pénale, l’huissier de justice audiencier doit assister aux
audiences solennelles et publiques, « à l’exclusion des audiences de la
juridiction de proximité, et à titre exceptionnel s’agissant de
audiences de la chambre des appels correctionnels, de faire l’appel des
causes et lorsque le déroulement des débats le justifie, de maintenir
l’ordre sous l’autorité du président ». Les
huissiers de justice audienciers sont, aux termes de la circulaire,
totalement déchargés de l’obligation de prêter leur concours aux
audiences des juges de proximité, ainsi qu’aux audiences des chambres
de l’instruction des cours d’appel. L’huissier de justice n’aura également pas de rôle à jouer devant le bureau d’exécution des peines. L’assistance
des huissiers de justice aux audiences des Chambres des appels
correctionnels ne devra être qu’exceptionnelle et limitée aux seuls cas
où « un service de police de l’audience s’impose particulièrement ». Les
huissiers de justice ont, en revanche, l’obligation de prêter leur
concours, aux audiences solennelles, aux audiences de la Cour de
Cassation, des tribunaux correctionnels, des tribunaux de police, ainsi
qu’aux audiences de comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité, lors de la phase de validation par le juge de la peine
proposée par le Procureur de la République. La
circulaire énonce, par ailleurs, que la présence des huissiers
audienciers aux audiences du tribunal pour enfant, qui font l’objet
d’une publicité restreinte n’a pas été remise en question par le décret
du 20 septembre 2007 et qu’elle doit donc être systématique. Ces
audiences, qui font l’objet, aux termes des articles 14 et 20 de
l’ordonnance du 2 février 1945, d'une publicité restreinte sont donc
des audiences publiques au sens de l’article 11 du décret du 29 février
1956. Il est à souligner que, sur ce point, la circulaire va à
l’encontre de l’interprétation que la Chambre nationale avait pu
donner, à la suite de la parution du décret et qui se fondait sur la
nature particulière des audiences du tribunal des enfants. 2) Le temps de présence des huissiers audienciers. Lors des audiences publiques, la présence de l’huissier de justice audiencier doit être limitée dans le temps. La
circulaire de la DACG précise que ce temps de présence doit être
apprécié par le Président en fonction des actes nécessaires au bon
déroulement des débats. Ainsi,
à titre d’exemple, quelle que soit la durée totale de l’audience, la
présence ne s’impose pas pour les décisions par défaut. 3) L’étendue des missions des huissiers audienciers. L’huissier
de justice audiencier permet l’accès du public à la salle d’audience,
procède à l’appel des causes au début de l’audience et détermine, selon
l’usage du palais, l’ordre dans lequel les affaires seront examinées. L’huissier
de justice a également pour mission, rappelle la circulaire, d’informer
les plaignants présents sur les délais prévisibles pour que leur
affaire soit traitée. Il doit également transmettre les pièces aux
Présidents de la juridiction et maintenir l’ordre de l'audience sous
l’autorité du Président. Concernant
cette dernière mission, il ne s’agit pas pour les huissiers de justice
d’assurer le maintien de l’ordre public. Le maintien de l'ordre
s'entend comme l’ensemble des mesures destinées à permettre le bon
déroulement de l'audience. Si une difficulté se présente, le Président appelle la force publique. La
mission de l’huissier de justice consistera notamment aux audiences de
la cour d’assise et du tribunal correctionnel, à faire sortir les
personnes nuisant au bon déroulement des débats, interdire l’accès de
la salle aux mineurs ou certains d’entre eux. En
cas de difficulté, je vous invite à la soumettre à vos Président
régional et délégué qui pourront se rapprocher de leur Chef de Cour. Je vous prie de croire, Ma Chère Consœur, Mon Cher Confrère, à l’assurance de mes sentiments confraternels et dévoués.--------------------------------------------------------------------------------