
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
État civil
Pacte civil de solidarité
Circulaire n° 2007-03 CIV du 5 février 2007 relative à la présentation de la réforme du pacte civil de solidarité
Le garde des sceaux, ministre de la justice à Monsieur le procureur général de la Cour de cassation ;
Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel ; Messieurs les procureurs près
les tribunaux supérieurs d'appel ; Mesdames et Messieurs les procureurs de la République près les
tribunaux de grande instance (pour attribution) ; Monsieur le premier président de la Cour de
cassation ; Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d'appel et les présidents
des tribunaux supérieurs d'appel ; Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de grande
instance et des tribunaux de première instance (pour information)
INTRODUCTION
Entrée en vigueur le 1er janvier 2007, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités comporte plusieurs dispositions modifiant le régime juridique du pacte civil de solidarité (PACS).
La définition du PACS est restée inchangée : celui-ci demeure un
contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent
ou de même sexe, pour organiser leur vie commune (article 515-1 du code
civil).
En revanche, des modifications importantes ont été apportées à la
procédure d'enregistrement ainsi qu'aux modalités de publicité du pacte
civil de solidarité (I et II).
Par ailleurs, le régime patrimonial des partenaires a été entièrement réécrit (III).
Certaines
de ces modifications avaient fait l'objet de propositions figurant dans
le rapport remis le 30 novembre 2004 au garde des sceaux par le groupe
de travail chargé de réfléchir aux améliorations susceptibles d'être
apportées au pacte civil de solidarité.
Cette réforme, entrée en vigueur plus de 7 ans après la loi n° 99-944
du 15 novembre 1999, répond à la nécessité de renforcer la sécurité
juridique des partenaires et celle des tiers, à l'égard desquels la
conclusion, la modification et la dissolution du PACS sont susceptibles
de produire des effets juridiques importants. Elle garantit également
une meilleure publicité du pacte civil de solidarité par sa mention en
marge de l'acte de naissance des partenaires.
1. L'enregistrement de la déclaration, de la modification et de la dissolution du pacte civil de solidarité (articles 515-3 et 515-7 du code civil)
Sans remettre en cause le principe de l'enregistrement du pacte civil
de solidarité par le greffe du tribunal d'instance dans le ressort
duquel les partenaires fixent leur résidence commune, la loi du 23 juin
2006 a simplifié les modalités de cet enregistrement.
En effet, depuis le 1er janvier 2007, le greffe ayant reçu la
déclaration conjointe de PACS est seul compétent pour procéder à
l'enregistrement non seulement des modifications mais également de la
dissolution du pacte civil de solidarité, quelle qu'en soit la cause.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux pactes conclus avant le 1er janvier 2007.
Par
ailleurs, les greffes des tribunaux d'instance n'ont plus vocation à
assurer la publicité du PACS, qui fait l'objet d'une mention à l'état
civil.
L'application de ce nouveau dispositif a conduit, depuis le 1er janvier
2007, à la suppression de l'enregistrement des informations relatives
au PACS sur le registre dit « de naissance » tenu par les greffes de
tribunaux d'instance, y compris pour les pactes conclus avant cette
date.
De même, s'agissant des pactes conclus avant le 1er janvier 2007 par
des partenaires nés à l'étranger, il n'y a plus lieu de renseigner le
registre du tribunal de grande instance de Paris.
Un seul registre (équivalent de l'ancien registre « de résidence ») est
désormais tenu par le greffe du tribunal d'instance, le registre « de
naissance » n'ayant plus à être mis à jour.
Le registre du tribunal de grande instance de Paris enregistre
désormais, aux seules fins de publicité, les pactes conclus à compter
du 1er janvier 2007 par des ressortissants de nationalité étrangère nés
à l'étranger.
Il convient toutefois de noter que le registre « de naissance »
conserve son utilité et doit par conséquent être conservé au greffe
dans la mesure où il y a lieu d'assurer, pendant la période
transitoire, la publicité des pactes conclus avant le 1er janvier 2007,
dans l'hypothèse où les partenaires n'auront pas sollicité
l'application anticipée des nouvelles règles de publicité.
Les conditions dans lesquelles il est procédé à l'enregistrement de la
déclaration, la modification et la dissolution du PACS sont détaillées
dans la présente circulaire.
2. La publicité du pacte civil de solidarité (article 515-3-1 du code civil)
Au terme des nouveaux articles 515-3-1 et 515-7 du code civil, la
conclusion, la modification et la dissolution du PACS font l'objet
d'une mention apposée en marge de l'acte de naissance de chaque
partenaire par l'officier de l'état civil détenant cet acte.
Cette mention indique l'identité de l'autre partenaire. Cette formalité
conditionne l'opposabilité aux tiers de la conclusion du PACS et de sa
modification ou de sa dissolution.
A partir de l'extrait d'acte de naissance sans filiation, il est désormais possible :
aux partenaires de justifier de leur situation sans avoir à obtenir du
greffe un certificat de non-pacte ou une attestation d'inscription sur
les registres du PACS ;
aux tiers d'avoir accès plus facilement à une information fiable et
complète sur la situation des deux partenaires.Les greffes de tribunaux
d'instance n'ont donc plus, en principe, à délivrer ces informations ou
documents, sous réserve de l'application du dispositif transitoire.
S'agissant des partenaires étrangers nés à l'étranger, qui ne disposent
pas d'un acte de naissance français, la publicité du PACS demeure
assurée à partir du registre tenu par le greffe du tribunal de grande
instance de Paris.
Ce greffe délivre aux tiers les mêmes informations que celles
accessibles à partir de l'extrait d'acte de naissance sans filiation.
Il convient toutefois de noter que la loi a différé l'application de
ces nouvelles règles de publicité aux partenaires ayant conclu un pacte
avant le 1er janvier 2007 (article 47-V de la loi n° 2006-728 du 23
juin 2006).
En effet, le législateur a estimé nécessaire de laisser à ces
partenaires un délai de réflexion supplémentaire, dans la mesure où la
loi du 15 novembre 1999 avait organisé un régime de publicité plus
restreint.
Ce délai doit donc permettre aux partenaires concernés de dissoudre
leur pacte s'ils ne souhaitent pas se voir appliquer le nouveau régime
de publicité, ou au contraire d'en demander l'application anticipée
s'ils souhaitent y être soumis sans attendre le 1er janvier 2008.
La présente circulaire décrit l'organisation du nouveau dispositif de
publicité. Son application durant la période transitoire fait l'objet
de développements spécifiques.
3. Les effets du pacte civil de solidarité (articles 515-4 à 515-5-3 du code civil)
La loi du 23 juin 2006 a clarifié le régime primaire (article 515-4 du
code civil) applicable d'office aux partenaires d'un pacte civil de
solidarité, et a simplifié le régime d'organisation patrimoniale qui
leur est applicable en leur permettant de choisir le syste juridique le
mieux adapté à leurs attentes (articles 515-5 à 515-5-3 du code civil).
Elle a par ailleurs permis d'offrir au partenaire survivant du PACS
certains droits sur le logement commun, lorsque celui-ci appartenait en
tout ou partie au partenaire défunt.
A. Le régime primAire (ArticLe 515-4 du code civiL) L'article
515-4 du code civil prévoit désormais deux composantes de ce régime
primaire. La première concerne les relations entre les partenaires, la
seconde porte sur leurs rapports avec les tiers.
1° Les relations entre les partenaires
Le
premier alinéa de l'article 515-4 du code civil indique désormais que
les partenaires s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide
matérielle et une assistance réciproques. Cette obligation d'aide et
d'assistance entre partenaires englobe d'abord la contribution aux
charges de la vie courante mais revêt également un caractère plus large
sur le plan pécuniaire et extrapatrimonial.
Il est en outre maintenant précisé qu'à défaut de disposition contraire
dans le pacte, l'aide matérielle est proportionnelle aux facultés
respectives des partenaires.
2° Les rapports entre les partenaires et les tiers
Le deuxie
alinéa de l'article 515-4 du code civil maintient le principe de
solidarité entre partenaires à l'égard des tiers pour les dettes
contractées par chacun d'eux au titre des dépenses de la vie courante.
En revanche, il n'est désormais plus fait référence aux dépenses
relatives au logement commun.
En outre, les dépenses manifestement excessives engagées par l'un
seulement des partenaires sont également exclues du champ de la
solidarité. La détermination du caractère excessif de la dépense est
soumise à l'appréciation souveraine des juridictions, au regard
notamment du train de vie des partenaires.
B. Le régime des Biens (ArticLes 515-5 à 515-5-3 du code civiL)
La loi du 23 juin 2006 offre une alternative entre deux régimes
patrimoniaux. Le premier, qui constitue le régime légal, est fondé sur
la séparation des patrimoines, alors que le second permet aux
partenaires d'opter pour un régime d'indivision organisée.
1° Le régime légal (article 515-5 du code civil)
Le nouveau régime de séparation des patrimoines s'applique à défaut de stipulation contraire dans la convention de PACS.
En vertu des nouvelles dispositions, et sauf dispositions contraires de
la convention initiale ou d'une convention modificative, chacun des
partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre
disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste également seul
tenu des dettes nées de sa personne, avant ou pendant le pacte, hors le
cas de l'article 515-4 alinéa 2 du code civil.Tant à l`égard de son
partenaire que des tiers, chacun des partenaires peut prouver par tout
moyen qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels
aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont
réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
2° Le régime optionnel (articles 515-5-1 à 515-5-3 du code civil)
L'article
515-5-1 du code civil permet aux partenaires d'opter pour un régime
d'indivision organisée.Les partenaires qui optent pour le régime de
l'indivision organisée doivent indiquer clairement leur choix dans la
convention originale ou, en cours d'union, dans une convention
modificative.A compter de l'enregistrement de la convention initiale ou
modificative au terme de laquelle les partenaires ont opté pour le
régime d'indivision organisée, les biens appartiennent pour moitié
indivise à chaque partenaire, sans que l'un des partenaires puisse
ultérieurement exercer un recours contre l'autre même s'il a acquis
seul ces biens.
Toutefois, afin d'éviter certaines difficultés d'ordre civil ou fiscal,
l'article 515-5-2 du code civil prévoit que certains biens sont exclus
du champ de cette indivision organisée.
Ainsi, demeurent la propriété personnelle de chaque partenaire :
1°
Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce
soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à
l'acquisition d'un bien ;
2° Les biens créés et leurs accessoires ;
3° Les biens à caractère personnel ;
4°
Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à
un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention
initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;
6°
Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie
d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une
indivision successorale ou par suite d'une donation.
L'emploi de deniers tels que définis au 4° et 5° fait l'objet d'une
mention dans l'acte d'acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis
par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires.
S'agissant de la gestion des biens pendant la durée du PACS, à défaut
de disposition contraire dans la convention de PACS, chaque partenaire
est gérant de l'indivision et dispose des pouvoirs reconnus par les
articles 1873-6 et suivants du code civil en matière d'indivision
conventionnelle.
Pour l'administration des biens indivis, les partenaires pourront
conclure dans la convention de PACS une convention relative à
l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux
articles 1873-1 et suivants du code civil. Pour les biens soumis à
publicité foncière, cette convention devra être, à peine
d'inopposabilité, publiée à la conservation des hypothèques, à
l'occasion de chaque acte d'acquisition. Sauf disposition contraire
dans la convention initiale ou modificative, la convention d'indivision
prendra fin par la dissolution du PACS.
C. Le régime applicables Aux pArtenAires AyAnt concLu un pActe civiL de soLidArité
AvAnt Le 1er jAnvier 2007
A compter du 1er janvier 2007, les règles résultant du nouveau régime
primaire (engagement de vie commune, aide matérielle, assistance
mutuelle et solidarité), sont applicables de plein droit à tous les
partenaires, quelle que soit la date de l'enregistrement de leur
convention.
Concernant le régime des biens, les nouvelles règles (régime légal de
séparation des patrimoines et régime optionnel d'indivision organisée)
ne sont pas applicables de plein droit aux partenaires ayant enregistré
leur convention avant le 1er janvier 2007. Ceux-ci restent soumis, pour
la propriété et la gestion de leurs biens, aux dispositions de l'ancien
article 515-5 du code civil.
S'ils souhaitent bénéficier du nouveau régime, ces partenaires doivent
conclure une convention modificative en ce sens (article 47-V-II-2° de
la loi du 23 juin 2006). Ils peuvent le faire à tout moment, selon les
modalités de droit commun applicables aux conventions modificatives. Il
leur appartient, dans la convention modificative, d'exprimer sans
équivoque la volonté de bénéficier du nouveau régime patrimonial entré
en vigueur le 1er janvier 2007.
A défaut de précision supplémentaire, ils seront soumis aux
dispositions de l'article 515-5 du code civil (régime de séparation des
patrimoines). S'ils souhaitent opter pour le régime d'indivision
organisée (article 515-5-1 du code civil), ils doivent le mentionner
expressément.
d. droit des pArtenAires survivAnt sur Le Logement commun (ArticLe 515-6 du code civiL)
La réforme du 23 juin 2006 n'a pas mis en place entre les partenaires
une vocation héréditaire légale. Le partenaire survivant ne peut
hériter du partenaire défunt que si ce dernier l'avait expressément
prévu par une disposition testamentaire en ce sens.
Toutefois, l'article 515-6 du code civil prévoit deux dispositions
relatives au logement commun lorsque le partenaire qui était
propriétaire de ce logement est décédé.
D'une part, le deuxie alinéa de l'article 515-6 du code civil prévoit
que le partenaire survivant pourra demander l'attribution
préférentielle du logement dont le défunt était propriétaire en tout ou
partie si le testament du défunt le prévoit.
D'autre part, le troisie alinéa de l'article 515-6 du code civil permet
au partenaire survivant de bénéficier d'un droit de jouissance du
logement pendant un an à compter du décès du partenaire propriétaire de
tout ou partie de celui-ci.
Deux décrets, publiés au Journal officiel du 31 décembre 2006, ont été pris pour l'application de ces nouvelles dispositions :
le décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration,
la modification, la dissolution et à la publicité du pacte civil de
solidarité ;
le décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 relatif à
l'enregistrement, à la conservation et au traitement des données à
caractère personnel relatives à la formation, la modification et la
dissolution du pacte civil de solidarité.
Ces décrets abrogent les décrets n° 99-1089, 99-1090 et 99-1091 du 21 décembre 1999.
La
présente circulaire a pour objet de détailler les conséquences
pratiques qui résultent de cette réforme, tant pour les greffes que
pour les officiers de l'état civil. Elle se substitue à la circulaire
n° 00/2 du 11 octobre 2000.
Pour des raisons de commodité, chacun des deux décrets susvisés sera désigné par son numéro.
PREmIèRE PARTIE
La procédure d'enregistrement de la déclaration conjointe de conclusion d'un pacte civil de solidarité
I. LE DÉPÔT DU DOSSIER AU GREFFE
1. La vérification par le greffe de sa compétence territoriale
Conformément au premier alinéa de l'article 515-3 du code civil, le
greffe compétent pour enregistrer le pacte civil de solidarité est
celui du tribunal d'instance dans le ressort duquel les partenaires
déclarent fixer leur résidence commune.
Les intéressés n'ont pas besoin de résider déjà ensemble au moment de
la déclaration. En revanche, ils doivent déclarer au greffe l'adresse
qui sera la leur dès l'enregistrement du pacte.
La « résidence commune » doit s'entendre comme étant la résidence
principale des intéressés quel que soit leur mode d'habitation
(propriété, location, hébergement par un tiers).
La résidence désignée par les partenaires ne peut donc correspondre à une résidence secondaire.
En
particulier, deux ressortissants étrangers résidant principalement à
l'étranger ne peuvent valablement conclure un pacte civil de solidarité.
Les partenaires font la déclaration de leur adresse commune par une attestation sur l'honneur.
Le
greffier doit vérifier que cette adresse est située dans son ressort.
Aucun autre justificatif n'est à exiger, mais le greffier doit appeler
l'attention des intéressés sur le fait que toute fausse déclaration est
susceptible d'engager leur responsabilité pénale.
Lorsque la condition de résidence n'est pas remplie, le greffier rend
une décision d'irrecevabilité motivée par son incompétence territoriale
(liste en annexe III n° 1).
Cette décision est remise aux intéressés et les informe qu'ils
disposent d'un recours devant le président du tribunal de grande
instance statuant en la forme des référés.
2. Les pièces et documents justificatifs qui doivent être fournis par les partenaires
2.1. Pièce d'identité
Le greffier doit tout d'abord s'assurer de l'identité des partenaires.
A
cette fin, chaque partenaire doit produire l'original de sa carte
nationale d'identité ou de tout autre document officiel délivré par une
administration publique comportant ses nom et prénoms, la date et le
lieu de sa naissance, sa photographie et sa signature, ainsi que
l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le
lieu de délivrance de celui-ci.
Il en va de même chaque fois que les partenaires doivent justifier de leur identité.
Le greffe conserve une copie de ce document.
2.2. Pièces d'état civil
La production des pièces d'état civil doit permettre au greffier de
déterminer qu'il n'existe pas d'empêchement légal à la conclusion du
pacte civil de solidarité au regard des articles 506-1, 515-1 et 515-2
du code civil. Les pièces permettant de vérifier que ces trois séries
de conditions sont réunies diffèrent selon que l'état civil des
partenaires est ou non détenu par l'autorité française.
Dans tous les cas, doit être jointe une déclaration sur l'honneur par
laquelle les partenaires indiquent n'avoir entre eux aucun lien de
parenté ou d'alliance qui constituerait un empêchement au pacte civil
de solidarité en vertu de l'article 515-2 du code civil.
2.2.1. Partenaires dont l'acte de naissance est détenu par l'autorité française
1° Copie intégrale ou extrait avec filiation de l'acte de naissance
Ces pièces doivent être récentes et, dans la mesure du possible, dater de moins de trois mois.
La copie intégrale ou l'extrait avec filiation de l'acte de naissance permet de vérifier :
a) Que les partenaires sont majeurs
un mineur ne peut conclure un pacte civil de solidarité, même s'il a
été émancipé par décision expresse ou par un mariage dissous avant sa
majorité ;
à l'égard des ressortissants étrangers, l'âge de la majorité est fixé
par la loi de l'Etat dont ils sont ressortissants.
b) La situation de chaque partenaire au regard des régimes de protection
Le
placement sous curatelle ou tutelle donne lieu à l'apposition en marge
de l'acte de naissance d'une mention d'inscription au répertoire civil.
Si cette mention figure sur la copie intégrale ou l'extrait d'acte de
naissance remis par le partenaire, le greffier doit inviter ce dernier
à demander au tribunal de grande instance de son lieu de naissance ou,
en cas de naissance à l'étranger, au service central d'état civil
(S.C.E.C.) de Nantes, une copie de l'extrait du répertoire civil le
concernant.
l'article 506-1 du code civil interdit aux majeurs placés sous
tutelle de conclure un pacte civil de solidarité.
Cette interdiction est absolue. Les dispositions de l'article 501 du
code civil qui permettent au juge des tutelles d'autoriser le majeur
protégé à passer certains actes, seul ou avec l'assistance du tuteur,
ne sont donc pas applicables ; en revanche, aucune disposition
n'empêche un majeur sous curatelle de conclure un PACS.
Certes,
ce majeur ne peut, aux termes de l'article 510 du code civil, faire
sans l'assistance de son curateur un acte qui, sous le régime de la
tutelle, requiert une autorisation du conseil de famille, c'est-à-dire
essentiellement les actes de disposition.
Toutefois, la conclusion d'un pacte civil de solidarité ne constitue
pas en elle-même un tel acte, même si ses signataires sont susceptibles
d'y inclure des clauses dont l'application correspondra à ce type
d'acte. Il importe donc
que le greffier appelle l'attention du partenaire placé sous curatelle
sur les dispositions de l'article 510-1 du code civil qui sanctionne
par la nullité les actes accomplis par le majeur seul alors qu'ils
auraient nécessité l'assistance de son curateur.
Par ailleurs, l'article 511 du code civil prévoit que le juge des
tutelles, en ouvrant la curatelle ou dans un jugement postérieur, peut
énumérer certains actes pour lesquels l'assistance d'un curateur est
requise.Le greffier doit donc vérifier, lorsque le partenaire est placé
sous un régime de curatelle que le jugement n'a pas exigé l'assistance
d'un curateur à ce type d'acte.
c) Qu'aucun des partenaires n'est déjà engagé dans un PACS encore en cours
C'est
seulement à compter du 1er juillet 2008 que la copie intégrale ou
l'extrait d'acte de naissance permettra à lui seul de vérifier qu'aucun
des partenaires n'est déjà lié par un autre PACS.Avant cette date, il
demeure nécessaire que les partenaires fournissent un certificat de
non-inscription sur le registre du PACS, dans la mesure où l'absence,
sur l'acte de naissance, de mention marginale relative au PACS
n'apporte pas une information fiable à cet égard (voir 5e partie « La
période transitoire »).
d) L'absence de lien de parenté ou d'alliance au sens de l'article 515-2 du code civil
Il
n'est pas possible de conclure un pacte civil de solidarité : entre
parents et alliés proches : grands-parents et petits-enfants, parents
et enfants ; frère et soeur ; tante et neveu, oncle et nièce ;
beaux-parents et gendre ou belle-fille. A la différence de ce qui
existe pour le mariage,
il n'existe pas de régime de dispense même à titre exceptionnel ; si
l'un des intéressés est déjà marié ou s'il a déjà conclu un pacte civil
de solidarité toujours en cours.
2° Pièces complémentaires
Lorsque
l'un des partenaires a été antérieurement marié, il doit également
produire le livret de famille relatif à chaque union antérieure.Ces
pièces permettent de vérifier l'absence de lien de parenté ou
d'alliance au sens de l'article 515-2 du code civil.
2.2.2. Partenaires de nationalité étrangère nés à l'étranger
1° Certificat de coutume
En
application des règles du droit international privé français, les
règles applicables à l'état des personnes sont définies par la loi de
l'Etat dont l'intéressé est ressortissant.
L'objet du certificat de coutume est de permettre au greffier de
s'assurer que le ressortissant étranger est célibataire, qu'il est
majeur au regard de sa loi nationale et qu'il n'est pas placé sous un
régime de protection.
Ce document est en principe établi par l'autorité ou par la
représentation diplomatique ou consulaire de l'Etat dont l'intéressé
est ressortissant. A défaut, il peut être établi par un avocat ou un
juriste disposant d'une connaissance particulière de la loi étrangère
en cause.
Le contenu du certificat de coutume n'est pas légalement défini. Pour
permettre au greffier d'exercer sa mission, l'autorité étrangère doit
certifier, en s'appuyant sur la législation en vigueur dans son pays et
au vu des pièces d'état civil produites par l'intéressé, qu'au regard
de sa loi personnelle, il est majeur, juridiquement capable et
célibataire. Pour permettre au greffier d'exercer sa mission, ce
document doit reproduire le contenu de la loi étrangère et décrire les
pièces d'état civil qui permettent de vérifier qu'il n'existe pas
d'empêchement à la conclusion du PACS par le partenaire étranger.
Certains
Etats étrangers refusent - ou ne sont pas en mesure - de délivrer ce
document, notamment lorsque le pacte civil de solidarité ou son
équivalent n'existe pas dans leur législation interne.Afin d'assurer la
protection des partenaires et la sécurité juridique des tiers qui
contractent avec eux, il est toutefois essentiel que soient réunis
certains éléments concernant l'état des personnes désirant conclure un
PACS.
Aussi, en l'absence d'établissement d'un certificat de coutume complet,
le greffier doit demander au partenaire étranger de faire établir par
les autorités de son pays un certificat qui précise a minima :
l'âge de la majorité tel qu'il est prévu par la loi étrangère et
l'indication que l'intéressé est ou non majeur au vu de sa loi
personnelle ;
si sa loi nationale connaît un régime de protection juridique des
majeurs, et, le cas échéant, si l'intéressé a ou non la capacité
juridique de conclure un contrat.
Ces deux catégories d'informations ne sont pas spécifiques au PACS et
correspondent à celles exigées pour la conclusion de nombreux contrats,
y compris en droit étranger.
En ce qui concerne la condition de célibat, si l'autorité étrangère
n'atteste pas d'emblée du célibat du partenaire, il peut lui être
demandé de préciser selon quels moyens cette preuve est rapportée dans
sa législation.
A tout le moins, certaines autorités consulaires étrangères ne
délivrant pas de certificat de coutume, même partiel, acceptent
d'établir une attestation aux termes de laquelle elles précisent avoir
reçu de leurs ressortissants la déclaration sur l'honneur qu'ils sont
célibataires, majeurs et juridiquement capables de contracter.
C'est donc seulement dans l'hypothèse où le refus des autorités
consulaires d'établir l'un de ces documents est démontré que la remise
d'une attestation sur l'honneur rédigée par les intéressés eux-mêmes
peut être tolérée.
Le recours à cette attestation doit toutefois rester exceptionnel, dans
la mesure où il ne saurait être question de se satisfaire
systématiquement des seules déclarations des intéressés.
2° Les pièces d'état civil correspondantes
Ces pièces doivent dater de moins de six mois.
Elles
doivent être traduites en langue française soit par un traducteur
assermenté inscrit sur la liste de la Cour de cassation ou la liste de
la cour d'appel, soit par le consul de France dans le pays étranger où
l'acte a été dressé, soit par les autorités consulaires étrangères en
France.
Elles doivent également être légalisées à moins qu'existe entre la
France et l'Etat étranger concerné une convention dispensant de cette
formalité.
Le greffier n'a pas à exiger la production du titre de séjour du
ressortissant étranger. En effet, aucune disposition ne subordonne
l'enregistrement du pacte civil de solidarité au fait que le partenaire
étranger soit en situation régulière sur le territoire français.
3° Un certificat attestant de la non inscription sur le registre du
greffe du tribunal de grande instance de ParisL'obligation de produire
ce certificat est maintenue pour les partenaires étrangers nés à
l'étranger, dans la mesure où la vérification de ce qu'ils ne sont pas
déjà engagés dans un pacte encore en cours ne peut être faite à partir
de leur acte de naissance étranger.
Ce document est délivré par le greffe du tribunal de grande instance de
Paris à la demande de toute personne de nationalité étrangère née à
l'étranger.
Il doit être établi sur l'imprimé disponible dans PACTI (liste en annexe III n° 2).
4° Une attestation délivrée par le service central de l'état civil de Nantes
Ce
document est demandé lorsque le partenaire de nationalité étrangère
réside en France depuis plus d'un an, afin de vérifier qu'aucune
décision le concernant ne figure au répertoire civil annexe.
2.2.3. Réfugiés politiques
Si l'un des partenaires est réfugié ou apatride, la copie de l'acte de
naissance est remplacée par la remise d'un certificat tenant lieu
d'actede naissance délivré par le Directeur général de l'Office
français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Ce certificat porte les mêmes mentions que celles figurant sur l'acte
d'état civil qu'il supplée (mariage, divorce, inscription au répertoire
civil...).
2.3. La convention
La convention peut désormais être conclue non seulement par acte sous
seing privé mais également par acte authentique (article 515-3 du code
civil).
En effet, les partenaires ne sont plus tenus de présenter au greffe deux exemplaires de leur convention.
Lorsque le pacte est conclu par acte sous seing privé, les partenaires en remettent l'original.
Lorsqu'il
est conclu en la forme authentique, ils remettent une expédition de
l'acte notarié qui est conservé au rang des minutes du notaire (article
1er du décret n° 2006-1806).
Aucune forme ni contenu particulier autres que ceux prévus par les
règles de droit commun applicables aux actes sous seing privé ou
authentiques ne sont requis, de sorte que la convention peut simplement
faire référence aux dispositions de la loi du 15 novembre 1999 et aux
articles 515-1 à 515-7 du code civil.La convention doit toutefois être
rédigée en langue française et comporter la signature des deux
partenaires.
Si
l'un des partenaires est placé sous curatelle assortie de l'exigence de
l'autorisation du curateur pour conclure un pacte civil de solidarité,
la convention doit porter la signature du curateur à côté de celle de
la personne protégée.
Il appartient au greffier de vérifier la qualité du curateur
contresignataire de la convention en sollicitant la production de la
décision judiciaire le désignant, ainsi que la photocopie d'un titre
d'identité.
Il ne revient pas au greffier d'apprécier la validité des clauses de la
convention de pacte civil de solidarité, ni de conseiller les parties
quant au contenu de leur convention. S'il est interrogé par les
partenaires sur ce point, il importe qu'il les renvoie à consulter un
notaire ou un avocat.
Si la convention paraît contenir des dispositions contraires à l'ordre
public, le greffier informe les partenaires du risque d'annulation. Si
les intéressés maintiennent ces dispositions, il doit enregistrer le
pacte en les informant qu'il en saisit le procureur de la République.
II. LA DÉCLARATION CONJOINTE ET LA VÉRIFICATION DES PIèCES PRODUITES
1. Comparution personnelle et simultanée des partenaires
Pour faire enregistrer leur déclaration de pacte civil de solidarité, les partenaires doivent se présenter en personne
et ensemble au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel ils fixent leur résidence commune. En raison du
caractère éminemment personnel de cet acte, ils ne peuvent recourir à un mandataire.
1.1. Empêchement momentané de l'un des partenaires
Si l'un des deux partenaires est momentanément empêché, le greffier
doit inviter celui qui se présente seul à revenir ultérieurement avec
son futur partenaire pour l'enregistrement du pacte civil de solidarité.
1.2. Empêchement durable de l'un des partenaires
Lorsque l'un des partenaires est empêché et qu'il ne paraît pas
envisageable de différer l'enregistrement dans un délai raisonnable, le
greffier peut se déplacer jusqu'à lui.
En cas d'hospitalisation ou d'immobilisation à domicile,
l'impossibilité de se déplacer jusqu'au greffe doit être justifiée par
un certificat médical.
Si le partenaire empêché se trouve dans son ressort, le greffier se
déplace auprès de lui, pour constater sa volonté de conclure un pacte
civil de solidarité avec le partenaire non empêché.
Il importe que le greffier dispose de la convention de PACS et s'assure
que le partenaire empêché est bien le signataire de celle-ci.
La procédure d'enregistrement se poursuit aussitôt au greffe en
présence du seul partenaire non empêché. Si le partenaire empêché se
trouve hors de son ressort, le greffier transmet au greffe du tribunal
d'instance
territorialement compétent une demande de recueil de déclaration de
volonté de conclure un PACS, précisant l'identité des intéressés et
l'adresse du lieu dans lequel se trouve le partenaire empêché (liste en
annexe III n° 3).
A la réception de cette demande, le greffier destinataire doit se
déplacer pour constater la volonté de l'intéressé de conclure un pacte
civil de solidarité. Il dresse procès-verbal de ce constat qu'il
transmet aussitôt au greffier du tribunal d'instance qui l'a saisi
(liste en annexe III n° 4).
La procédure d'enregistrement se poursuit au greffe de ce tribunal en présence du seul partenaire non empêché.
2. La vérification des pièces produites par les partenaires
Le greffier qui constate que le dossier est incomplet doit inviter les
partenaires à le compléter. Il n'y a pas lieu, dans cette hypothèse, de
rendre une décision d'irrecevabilité.
Le greffier qui constate, au vu des pièces fournies par les
partenaires, soit une incapacité, soit un empêchement au regard des
articles 506-1, 515-1 ou 515-2 du code civil doit refuser d'enregistrer
la déclaration.
Ce refus doit faire l'objet d'une décision motivée d'irrecevabilité
(art. 1er dernier alinéa du décret n° 2006-1807) dont le greffe garde
un exemplaire, une copie certifiée conforme étant remise aux
partenaires (liste en annexe III n° 5).
La décision de refus d'enregistrement informe les requérants qu'ils
peuvent exercer un recours devant le président du tribunal de grande
instance, ou son délégué, statuant en la forme des référés.
III. L'ENREGISTREmENT DE LA DÉCLARATION DE PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
Après avoir procédé aux vérifications décrites ci-dessus et s'être
assuré que les partenaires ont bien entendu conclure un pacte civil de
solidarité, le greffier enregistre la déclaration de pacte civil de
solidarité.
Cet enregistrement confère date certaine au pacte civil de solidarité,
la convention produisant ses effets entre les partenaires à compter de
cette date.
En principe, la preuve de l'enregistrement du PACS peut être faite par
les partenaires au moyen du visa figurant sur leur convention de PACS,
et, trois jours plus tard, par la production d'un extrait d'acte de
naissance ou du document établi par le greffe du tribunal de grande
instance de Paris (pour les partenaires étrangers nés à l'étranger)
portant mention du PACS.
Toutefois, dans certains cas, les partenaires peuvent exprimer le
besoin d'obtenir immédiatement une attestation et il peut alors leur
être remis, s'ils en font la demande, un récépissé d'enregistrement
établi sur papier ordinaire (liste en annexe III n° 6).
Selon l'article 4 du décret n° 2006-1807 le greffier enregistre :
1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des partenaires ;
2° Le sexe de chaque partenaire ;
3° La date de la déclaration conjointe ;
4° Le numéro d'enregistrement du pacte civil de solidarité ;
Le numéro d'enregistrement doit être composé impérativement de 15 caractères comprenant :
le code INSEE du tribunal d'instance (5 caractères) ou du greffe détaché ;
l'année du dépôt de la déclaration du pacte civil de solidarité (4 caractères) ;
le numéro d'ordre chronologique (6 caractères).
La
numérotation étant annuelle, elle ne doit pas s'effectuer de manière
continue mais recommencer à la première unité au début de chaque année.
Exemples d'enregistrement :
Le dernier pacte civil de solidarité inscrit en 1999 au tribunal d'instance de Bordeaux est : 33063 1999 000160.
Le premier pacte civil de solidarité inscrit à ce tribunal en 2000 est : 33063 2000 000 001.
Ce numéro sert à l'identification du dossier pendant toute la durée de conservation des données relatives au pacte
civil de solidarité.
L'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés est applicable au recueil
par les greffiers des données à caractère personnel concernant les
partenaires du pacte civil de solidarité.
En conséquence, le greffier doit délivrer aux partenaires les
informations prévues à cet article (identification du responsable du
traitement, finalité poursuivie, caractère obligatoire du recueil des
données, catégories de destinataires des données, existence et
modalités d'exercice du droit d'accès).
A cet effet, il remet à chaque partenaire une fiche d'information (liste en annexe III n° 7).
IV. LE VISA DE LA CONVENTION
De
manière concomitante à l'enregistrement de la déclaration de pacte
civil de solidarité, le greffier vise en fin d'acte, après avoir
numéroté et paraphé chaque page et en reportant sur la dernière le
nombre total de pages, la convention qui lui a été remise par les
parties.
Le visa consiste en l'apposition du numéro et de la date
d'enregistrement de la déclaration, de la signature du greffier et du
sceau de la juridiction :
« Déclaration de pacte civil de solidarité enregistrée le
.................................... à ..............................
Sous le n° ................................... »
La date portée par le greffier sur la convention est celle du jour de
l'enregistrement de la déclaration de pacte civil de solidarité.
Le greffier restitue aux partenaires la convention dûment visée sans en garder de copie.
Il
rappelle aux partenaires que sa conservation relève de leur
responsabilité, notamment lorsque celle-ci a été conclue par acte sous
seing privé, et les invite à prendre toutes mesures pour en éviter la
perte.
V. LA PUBLICITÉ DE LA DÉCLARATION DE PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
La déclaration de pacte civil de solidarité fait désormais l'objet
d'une mention apposée en marge de l'acte de naissance de chaque
partenaire. Lorsque l'un des partenaires est de nationalité étrangère
et né à l'étranger, cette information est portée sur le registre tenu
au tribunal de grande instance de Paris (art.515-3-1 c. civ.).
1. L'avis de mention à l'officier de l'état civil
Après avoir enregistré la déclaration conjointe de pacte civil de
solidarité, le greffier avise l'officier de l'état civil détenteur de
l'acte de naissance de chaque partenaire. Cet avis est envoyé par
lettre simple (liste en annexe III n° 8).
La déclaration de PACS n'est opposable aux tiers qu'au jour où sont
accomplies les formalités de publicité.Il en résulte que, s'agissant
des relations entre les partenaires et les tiers, des conséquences
juridiques importantes sont attachées à l'accomplissement de ces
formalités. Il est donc indispensable que l'avis de mention soit
adressé à l'officier de l'état civil avec une particulière diligence.
En pratique, cet envoi doit être effectué immédiatement après l'enregistrement de la déclaration de PACS.
A
cet égard, il convient de noter qu'au terme de l'article 515-3-1 du
code civil, le registre tenu par le greffe du tribunal de grande
instance de Paris est désormais réservé aux seuls pactes conclus par
des partenaires « de nationalité étrangère nés à l'étranger ».
Par conséquent, n'y sont plus enregistrées les données relatives aux
pactes conclus par tous les « partenaires nés à l'étranger » comme le
prévoyait l'ancien article 515-3 du même code.
Lorsque l'un des partenaires est né à l'étranger, il importe donc que
le greffe vérifie s'il est de nationalité française ou étrangère.
1.1. Lorsque le partenaire est né en France :
la détermination de l'officier de l'état civil compétent se fait à
partir de la copie intégrale ou de l'extrait d'acte de naissance fourni
par chaque partenaire. L'officier de l'état civil compétent pour
apposer la mention en marge de l'acte de naissance est celui ayant
dressé cet acte.
1.2. Lorsque le partenaire né à l'étranger est de nationalité française :
la transcription de son acte de naissance étranger est en principe
détenue par le service central de l'état civil (S.C.E.C.) de Nantes.
L'avis de mention doit donc être envoyé à l'adresse suivante :
ministère des Affaires étrangères Service central de l'état civil 11, rue de la maison-Blanche
44941 Nantes Cedex 09
Est
susceptible de se présenter l'hypothèse dans laquelle un partenaire
français, né à l'étranger, n'a jamais demandé la transcription de son
acte de naissance étranger.
En effet, aucune disposition légale n'oblige les ressortissants
français à demander la transcription sur les registres de l'état civil
français des actes d'état civil étrangers qui les concernent. Dans une
telle hypothèse, il importe que le greffier, d'une part, rappelle au
partenaire que l'effectivité du pacte civil de solidarité à l'égard des
tiers est subordonnée à l'accomplissement des mesures de publicité, et,
d'autre part, invite le partenaire à accomplir auprès du S.C.E.C. les
démarches nécessaires à la transcription de son acte de naissance
étranger.
Cette transcription offre d'ailleurs pour le ressortissant français lui-même plusieurs avantages.
En
effet, il s'agit d'une procédure gratuite, à l'issue de laquelle
l'intéressé dispose d'un acte d'état civil français, dont il peut se
prévaloir chaque fois qu'il lui est demandé d'en produire une copie ou
un extrait de son acte de naissance.
Par comparaison, l'acte d'état civil étranger doit nécessairement être
accompagné de sa traduction par un traducteur-expert, et le cas échéant
être légalisé, formalités dont le coût est laissé à la charge de
l'intéressé et qui doivent être renouvelées chaque fois qu'il entend se
prévaloir de cet acte étranger.
1.3. Lorsque le partenaire né à l'étranger est de nationalité étrangère : l'avis de mention doit être adressé au greffe du tribunal de grande instance de Paris (voir infra).
2. Contenu de la mention de déclaration de pacte civil de solidarité apposée sur l'acte de naissance des partenaires
L'officier de l'état civil doit apposer cette mention dans les trois
jours de la réception de l'avis adressé par le greffe du tribunal
d'instance, ou par le poste diplomatique ou consulaire, ayant
enregistré la déclaration de pacte civil de solidarité.
La mention portée en marge de l'acte de naissance est la suivante :
« P.A.C.S. enregistré au tribunal d'instance [au poste diplomatique ou consulaire] de...
le... (Date d'enregistrement par le greffe)
Avec... ( Prénom(s) NOm de l'autre partenaire)
Né(e)
le ..................................... à
..................................... (Date et lieu de naissance de
l'autre partenaire)
... (Date et lieu d'apposition de la mention par l'officier de l'état civil)
... (Qualité et signature de l'officier de l'état civil) »
Après avoir apposé cette mention en marge de l'acte de naissance, l'officier de l'état civil remplit et retourne au
greffe ou au poste diplomatique ou consulaire ayant enregistré le PACS,
le récépissé figurant sur l'avis de mention (liste en annexe III n° 8).
La date d'inscription en marge de l'acte de naissance n'a pas à être
enregistrée par le greffe du tribunal d'instance.
En revanche, le récépissé complété par l'officier de l'état civil doit
être classé au dossier contenant les autres pièces dont le greffe doit
assurer la conservation.
3. Données enregistrées par le greffe du tribunal de grande instance de Paris
Lorsque l'un des partenaires est de nationalité étrangère et né à
l'étranger, les informations relatives au PACS sont enregistrées sur le
registre du tribunal de grande instance de Paris.
L'avis aux fins de mention sur ce registre est envoyé par le greffe (au
besoin par télécopie au 01 44 32 94 11) ou par le poste diplomatique ou
consulaire ayant enregistré le PACS (liste en annexe III n° 9).
Dans les trois jours suivant la réception de cet avis, le greffe du tribunal de grande instance de Paris enregistre :
1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque partenaire ;
2° Le sexe de chaque partenaire ;
3° La date de la déclaration conjointe ;
4° Le numéro d'enregistrement du pacte civil de solidarité.
Une
fois cet enregistrement effectué, il informe le greffe du tribunal
d'instance (au besoin par télécopie) ou le poste diplomatique ou
consulaire (par lettre simple) l'ayant requis à cette fin).
Cet avis est classé par le greffe du tribunal d'instance au dossier
contenant les autres pièces relatives au pacte civil de solidarité.
DEUxIèmE PARTIE
La modification du pacte civil de solidarité
Pendant toute la durée du pacte, les partenaires peuvent modifier les
dispositions de la convention qu'ils ont conclue (articles 515-3 du
code civil et 2 du décret n° 2006-1806).
Les nouvelles modalités d'enregistrement de la modification du pacte
civil de solidarité sont applicables dès le 1er janvier 2007 aux pactes
conclus avant cette date.
Pour les partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité avant le
1er janvier 2007, cette convention modificative peut notamment avoir
pour objet de soumettre la gestion de leurs biens aux règles des
nouveaux articles 515-5 à 515-5-3 du code civil En effet, au terme de
l'article 47-V-2° de la loi du 23 juin 2006, les nouvelles dispositions
régissant le régime patrimonial des partenaires ne sont pas applicables
de plein droit aux pactes conclus avant le
1er janvier 2007, mais les partenaires concernés peuvent opter pour ce nouveau régime par convention modificative.
Quelle que soit la date à laquelle le PACS avait été conclu, et quel
que soit le motif de la modification, le greffe du tribunal d'instance
qui a reçu la déclaration initiale de pacte civil de solidarité est
seul compétent pour enregistrer la convention modificative.
A l'occasion de la demande d'enregistrement de la modification du PACS,
le greffier peut informer les partenaires ayant conclu leur pacte avant
le 1er janvier 2007 de la possibilité qui leur est offerte de demander
l'application anticipée des nouvelles règles de publicité en effectuant
une demande en ce sens.
I. L'ENREGISTREmENT DE LA mODIFICATION DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
Les partenaires peuvent soit se présenter en personne au greffe du
tribunal d'instance, soit lui adresser la convention portant
modification de leur convention initiale.
1. Comparution personnelle des partenaires
Les partenaires doivent justifier de leur identité et indiquer au
greffe la date et le numéro d'enregistrement du pacte initial. Ils ne
peuvent recourir à un mandataire.
Ils produisent la convention modificative, lorsque celle-ci a été
conclue par acte sous seing privé, ou l'expédition de l'acte notarié
portant cette modification.
Une convention initiale conclue par acte sous seing privé peut être
modifiée par une convention conclue par acte notarié, et inversement.
Les partenaires n'ont pas à produire leur convention initiale.
La convention modificative doit être écrite en langue française et signée par les deux partenaires.
2. Modification du pacte civil de solidarité sans comparution personnelle des partenaires
L'article 515-3 alinéa 5 du code civil permet aux partenaires
d'adresser la modification du pacte civil de solidarité au greffe ayant
reçu leur déclaration initiale.
La convention de modification est alors adressée au greffe par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception (article 2 du décret n°
2006-1806)
Les partenaires n'ont pas à joindre leur convention initiale, mais ils
doivent indiquer la date et le numéro d'enregistrement de celle-ci.
La convention modificative doit être datée et signée par les deux partenaires.
Par
ailleurs, chacun d'eux doit, pour justifier de son identité, joindre
une photocopie d'un document officiel délivré par une administration
publique comportant ses nom et prénoms, la date et le lieu de sa
naissance, sa photographie et signature, ainsi que l'identification de
l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance
de celui-ci.
A défaut, le greffier saisi doit informer les partenaires, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est dans
l'impossibilité d'enregistrer cette convention modificative.
II. LE VISA DE LA CONVENTION mODIFICATIVE
Après s'être assuré de ce que la convention modificative ne comporte pas de clause contraire à l'ordre public, le
greffier l'enregistre en se reportant au numéro d'enregistrement déjà attribué aux partenaires.
De manière concomitante à cet enregistrement, il vise le document,
après avoir numéroté et paraphé chaque page et en reportant sur la
dernière le nombre total de pages.
Le visa consiste en l'apposition sur la dernière page du document du
numéro d'enregistrement du pacte initial et de la date d'enregistrement
de la modification, de la signature du greffier et du sceau de la
juridiction.
La date portée par le greffier sur le document est identique à celle figurant sur le registre.
Le
greffier restitue aux partenaires la convention modificative dûment
visée lorsque ceux-ci sont présents. Lorsque les partenaires n'ont pas
comparu personnellement, il leur retourne cette convention par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Le greffier ne garde pas copie de la convention modificative et informe
les partenaires que sa conservation relève de leur responsabilité.
III. LA PUBLICITÉ DE LA mODIFICATION DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
La modification du pacte civil de solidarité fait l'objet d'une mention
en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, ou, lorsque l'un
d'eux est né à l'étranger et de nationalité étrangère, d'un
enregistrement sur le registre du greffe du tribunal de grande instance
de Paris (article 515-3-1 du code civil).
La procédure qui doit être suivie pour l'envoi de l'avis de mention au
service de l'état civil compétent, ou au greffe du tribunal de grande
instance de Paris, est identique à celle applicable après
l'enregistrement de la déclaration de pacte civil de solidarité
(article 6 du décret n° 2006-1806) (liste en annexe III n° 8 ou 9).
La mention portée en marge de l'acte de naissance est la suivante :
«
modification du P.A.C.S. le ... (date de l'enregistrement de la
modification par le greffe ou le poste diplomatique ou consulaire)
Le ... à ... (date et lieu d'apposition de la mention)
... (qualité et signature de l'officier de l'état civil) »
Lorsque
l'information de la modification doit être portée sur le registre du
tribunal de grande instance de Paris, le greffier se reporte au numéro
d'enregistrement du PACS et inscrit la date de l'enregistrement de la
modification par le greffe du tribunal d'instance ou le poste
diplomatique ou consulaire (article 4 du décret n° 2006-1806).
Le récépissé attestant de ce que la modification du pacte a été portée
en marge de l'acte de naissance du ou des partenaires par l'officier de
l'état civil, ou enregistrée par le greffe du tribunal de grande
instance de Paris, est classé au dossier ouvert lors de
l'enregistrement de la déclaration conjointe de pacte civil de
solidarité.
Pour la publicité de la modification d'un pacte civil de solidarité
conclu avant le 1er janvier 2007 : voir 5e partie, « La période
transitoire ».
TROISIèmE PARTIE
La dissolution du pacte civil de solidarité
Les règles applicables à la dissolution du pacte civil de solidarité
ont été modifiées par la loi du 23 juin 2006. Leur mise en oeuvre est
précisée aux articles 3 à 5 du décret n° 2006-1806.
Les nouvelles modalités de dissolution du pacte civil de solidarité
sont applicables, dès le 1er janvier 2007, aux pactes conclus
antérieurement à cette date
Les cas de dissolution demeurent inchangés ; ils sont prévus par
l'article 515-7 nouveau du code civil (décès ou mariage d'un ou des
partenaires, déclaration conjointe des partenaires ou unilatérale de
l'un d'eux).
Par ailleurs, l'article 506-1 alinéa 2 du code civil prévoit toujours
qu'il peut être mis fin au pacte civil de solidarité en cas de
placement d'un partenaire sous tutelle, cette faculté étant exercée par
le tuteur autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge
des tutelles. A cet égard, la loi du 23 juin 2006 ayant modifié la
rédaction de l'article 515-7, il convient désormais de lire au deuxie
alinéa de l'article 506-1 « selon les modalités prévues aux quatrie
ou au cinquie alinéa de l'article 515-7 » en lieu et place de « selon
les modalités prévues aux premier ou au deuxie alinéa de l'article
515-7 ».
En revanche, le greffe du tribunal d'instance ayant reçu la déclaration
de pacte civil de solidarité est désormais seul compétent pour
enregistrer la dissolution, quelle qu'en soit la cause.
En outre, comme la déclaration et la modification, la dissolution du
pacte civil de solidarité fait l'objet d'une publicité à l'état civil
ou, lorsque l'un des partenaires est de nationalité étrangère et né à
l'étranger, d'un enregistrement par le greffe du tribunal de grande
instance de Paris (s'agissant des règles applicables à la publicité des
dissolutions de pactes conclus avant le 1er janvier 2007, voir 5e
partie : « La période transitoire »).
La date à laquelle la dissolution du pacte civil de solidarité produit
ses effets, entre les partenaires et à l'égard des tiers, diffère selon
qu'elle intervient consécutivement au mariage ou au décès d'un ou des
partenaires, ou bien qu'elle résulte d'une décision conjointe ou
unilatérale de ces derniers.
I. DISSOLUTION DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ PAR LE DÉCèS OU LE mARIAGE DE L'UN OU DES PARTENAIRES
En application du premier alinéa de l'article 515-7 du code civil, le
pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des
partenaires, ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux.
1. Information du greffe du tribunal d'instance
Les partenaires n'ont plus l'obligation d'informer le greffe du tribunal d'instance du décès ou du mariage de leur partenaire.
En effet, l'article 515-7 du code civil prévoit désormais que le
greffier est informé du décès ou du mariage de l'un des partenaires par
l'officier de l'état civil compétent, et l'article 3 du décret n°
2006-1806 du 23 décembre 2006 dispose que « l'officier de l'état civil
requis pour apposer en marge de l'acte de naissance du ou des
partenaires la mention du décès ou du mariage avise sans délai le
greffe du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil
de solidarité ».
Ce nouveau mécanisme d'information doit permettre d'éviter qu'un pacte
civil de solidarité qui serait juridiquement dissous par le décès ou le
mariage de l'un ou des partenaires ne soit enregistré au greffe comme
étant toujours en cours.
Il résulte des dispositions de l'article 3 précité que le greffe est
informé par l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance
du ou des partenaires, et qui n'est d'ailleurs pas nécessairement celui
ayant dressé l'acte de décès ou de mariage.
En cas de décès ou de mariage d'un seul des partenaires, le greffier
est destinataire d'un seul avis envoyé par l'officier de l'état civil
qui détient l'acte de naissance de ce partenaire.
En cas de mariage ou de décès des deux partenaires, il doit être
destinataire de deux avis envoyés par chacun des officiers de l'état
civil détenant l'acte de naissance des époux ou par le même officier de
l'état civil si les intéressés sont nés dans la même commune.
L'avis adressé par l'officier de l'état civil détenant l'acte de
naissance du ou des partenaires doit mentionner à quelle date est
intervenu le mariage ou le décès.
Il doit également contenir les nom et prénoms des partenaires, ainsi
que la date et le lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité.
Un modèle d'avis figure en annexe IV.
(Pour
l'information du greffe dans l'hypothèse où le décès ou le mariage
intervient entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2008 et que le PACS,
conclu avant le 1er janvier 2007, n'a pas fait l'objet d'une mention
sur l'acte de naissance des partenaires, voir infra « 5e partie : La
période transitoire »)
2. Enregistrement de la dissolution par le greffe
Le greffe du tribunal d'instance ayant enregistré la déclaration de
pacte civil de solidarité se reporte au numéro d'enregistrement déjà
attribué lors de l'enregistrement et enregistre la dissolution du
pacte.
Il importe que le greffe prenne soin de distinguer, d'une part, la date
d'enregistrement de la dissolution, et, d'autre part, la date de
dissolution du pacte.
La date de dissolution du pacte est en effet la date du mariage ou du
décès. C'est à cette date que le pacte civil de solidarité prend fin
entre les partenaires et que la dissolution est opposable aux tiers
(article 515-7 alinéa 2).
Le greffe doit également enregistrer la cause de la dissolution du pacte (décès ou mariage).
Après avoir enregistré la dissolution, le greffier informe le partenaire survivant (en cas de décès de l'autre
partenaire) ou les deux partenaires (en cas de mariage) de cet enregistrement.
Cette information doit être envoyée par lettre simple aux partenaires (liste en annexe III n° 11).
3. Publicité de la dissolution du pacte civil de solidarité
Le greffe du tribunal d'instance doit adresser à l'officier de l'état
civil détenant l'acte de naissance du ou des partenaires l'avis aux
fins de mention de la dissolution du pacte en marge de l'acte de
naissance.
Cet avis doit être adressé même dans l'hypothèse où l'officier de
l'état civil détenant l'acte de naissance du ou des partenaires est
celui ayant dressé l'acte de décès ou de mariage.
En effet, l'officier de l'état civil ne peut apposer la mention
marginale de la dissolution du pacte qu'après avoir été requis en ce
sens par le greffe.
Lorsque l'un des partenaires est de nationalité étrangère et né à
l'étranger, cet avis est adressé au greffe du tribunal de grande
instance de Paris.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2006-1806, la mention de la
dissolution du pacte doit être portée en marge de l'acte de naissance
(ou, le cas échéant, enregistrée par le greffe du tribunal de grande
instance de Paris)
dans les trois jours de la réception de cet avis.
La mention portée en marge de l'acte de naissance est la suivante :
« Dissolution du P.A.C.S. le ... (Date du décès ou du mariage)
Le ... à ... (Date et lieu d'apposition de la mention)
... (qualité et signature de l'officier de l'état civil) »
Lorsque
l'information de la dissolution doit être portée sur le registre du
tribunal de grande instance de Paris, le greffier se reporte au numéro
d'enregistrement du PACS et inscrit (article 4 du décret n° 2006-1807) :
la cause de la dissolution (décès ou mariage) et la date de celle-ci ;
la date d'effet de la dissolution entre les partenaires (date du décès ou du mariage) ;
la date d'effet de la dissolution à l'égard des tiers (date du décès ou du mariage).
II. DISSOLUTION PAR DÉCLARATION CONJOINTE DES PARTENAIRES
En
application du troisie alinéa de l'article 515-7 du code civil, les
partenaires peuvent mettre fin au pacte civil de solidarité, d'un
commun accord, en remettant ou en adressant au greffe du tribunal
d'instance une déclaration conjointe en ce sens.
1. Forme de la déclaration
Les deux partenaires peuvent comparaître ensemble afin de remettre au
greffe leur déclaration conjointe de dissolution, ou lui adresser
celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
(article 4 du décret n° 2006-1806)
Ils ne peuvent recourir à un mandataire.
Les
partenaires doivent justifier de leur identité (par l'envoi d'une copie
de leur pièce d'identité lorsqu'ils ne comparaissent pas en personne)
et indiquer au greffe la date et le numéro d'enregistrement du pacte
initial.
La déclaration conjointe doit être écrite et signée par eux. Aucune
forme particulière n'est requise. Elle doit simplement faire apparaître
leur volonté commune de mettre fin au pacte civil de solidarité.Le
greffe conserve l'original de cette déclaration (article 7 alinéa 3 du
décret n° 2006-1806) et le classe au dossier.
2. Enregistrement de la déclaration
Pour enregistrer la dissolution, le greffier se reporte au numéro d'enregistrement déjà attribué aux partenaires.
Il
doit enregistrer la cause de la dissolution (commun accord des
partenaires) et la date de celle-ci (c'est-à-dire la date à laquelle il
enregistre la déclaration conjointe des partenaires).
Le pacte prend fin à l'égard des partenaires au jour de son enregistrement par le greffe.
Après
avoir enregistré la dissolution, le greffier remet un récépissé aux
ex-partenaires ou leur adresse celui-ci par lettre simple (liste en
annexe III n° 12).
3. Publicité de la dissolution du pacte civil de solidarité
Le greffe du tribunal d'instance doit adresser à l'officier de l'état
civil détenant l'acte de naissance des partenaires l'avis aux fins de
mention en marge de leur acte de naissance de la dissolution du pacte
(liste en annexe III n° 8).
Lorsque l'un des partenaires est de nationalité étrangère et né à
l'étranger, cet avis est adressé au greffe du tribunal de grande
instance de Paris (liste en annexe III n° 9).
A l'égard des tiers, la dissolution du pacte civil de solidarité par
déclaration conjointe des partenaires est opposable au jour de sa
mention en marge de l'acte de naissance, ou, le cas échéant, de son
enregistrement par le greffe du tribunal de grande instance de Paris.
Par conséquent, il importe que le greffe du tribunal d'instance fasse
preuve de diligence quant à l'envoi de cet avis, auquel, dans la mesure
du possible, il doit être procédé immédiatement après l'enregistrement
de la dissolution.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2006-1806, la mention de la
dissolution du pacte doit être portée en marge de l'acte de naissance
(ou, le cas échéant, enregistrée par le greffe du tribunal de grande
instance de Paris)
dans les trois jours de la réception de l'avis adressé par le greffe du tribunal d'instance.
La mention portée en marge de l'acte de naissance est la suivante :
« Dissolution du P.A.C.S. le ... (Date d'enregistrement par le greffe ou le poste consulaire)
Le ... à ... (Date et lieu d'apposition de la mention)
... (Qualité et signature de l'officier de l'état civil) »
En
application de l'article 4 du décret n° 2006-1807, lorsque
l'information de la dissolution doit être portée sur le registre du
tribunal de grande instance de Paris, le greffier se reporte au numéro
d'enregistrement du PACS et inscrit :
la cause de la dissolution (dissolution conjointe) et la date de
celle-ci (date d'enregistrement de la dissolution par le greffe du
tribunal d'instance ou le poste consulaire ou diplomatique) ;
la date d'effet de la dissolution entre les partenaires (date
d'enregistrement de la dissolution par le greffe du tribunal d'instance
ou le poste consulaire ou diplomatique) ;
la date d'effet de la dissolution à l'égard des tiers (date
d'enregistrement de la dissolution par le greffe du tribunal de grande
instance de Paris) ;
III. DISSOLUTION DU PACTE SUR DÉCISION UNILATÉRALE DE L'UN DES PARTENAIRES
En application du troisie alinéa de l'article 515-7 du code civil, le
pacte civil de solidarité peut prendre fin par décision unilatérale de
l'un des partenaires.
1. Information du greffe
Le partenaire qui prend l'initiative de la dissolution doit faire
signifier sa décision à l'autre partenaire. Sans délai, l'huissier de
justice qui a effectué la signification en remet, ou adresse par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, une copie au greffe du
tribunal d'instance (article 515-7 alinéa 5 du code civil et article 5
du décret n° 2006-1806).
2. Enregistrement par le greffe
A réception de cette copie, quel qu'ait été le mode de signification à
l'autre partenaire (article 655, 656, 659 du nouveau code de procédure
civile), le greffier du tribunal d'instance se reporte au numéro
d'enregistrement déjà attribué aux partenaires et enregistre la
dissolution du pacte.
Il doit enregistrer la cause de la dissolution (dissolution
unilatérale) et la date de celle-ci (c'est-à-dire la date à laquelle il
enregistre cette dissolution).
Le greffe informe les ex-partenaires, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, de l'enregistrement de la dissolution du
pacte. L'adresse à laquelle cet avis est envoyé est celle figurant sur
la copie de l'acte notifié par huissier de justice (liste en annexe III
n° 13).
Désormais, lorsqu'il est dissous par décision unilatérale de l'un des
partenaires, le pacte civil de solidarité prend fin à l'égard de
l'autre au jour de son enregistrement par le greffe (article 515-7
alinéa 7 du code civil). Les nouvelles modalités de dissolution du
pacte civil de solidarité définies à l'article 515-7 du code civil sont
applicables dès le 1er janvier 2007 aux pactes conclus avant cette
date.
Dans sa rédaction antérieure, l'article 515-7 du code civil prévoyait
que la dissolution unilatérale prenait effet trois mois après son
enregistrement par le greffe.
Toutefois, à raison de l'application généralisée des nouvelles
dispositions de l'article 515-7 du code civil à l'ensemble des PACS,
quelle que soit la date de leur conclusion, il n'y a plus lieu de faire
application de ce préavis de trois mois.
Par conséquent, sont dissous à la date du 1er janvier 2007 par le seul
effet de la loi nouvelle tous les pactes ayant fait l'objet d'une
dissolution unilatérale moins de trois mois avant cette date, soit
entre le 2 octobre 2006 et le 31 décembre 2006.
Ex : si la dissolution du pacte a été signifiée conformément aux dispositions de l'ancien article 515-7 du code civil
le 3 novembre 2006, elle prend effet non pas le 3 février 2007 mais le 1er janvier 2007.
Par conséquent, il est nécessaire que les greffes répertorient dès les
premiers jours de janvier 2007 les pactes ayant fait l'objet d'une
dissolution unilatérale entre le 2 octobre et le 31 décembre 2006 et
enregistrent ceux-ci comme dissous à la date du 1er janvier 2007.
3. Publicité de la dissolution du pacte civil de solidarité
Les modalités de publicité de la dissolution sur décision unilatérale
de l'un des partenaires sont identiques à celles applicables en cas de
dissolution sur déclaration conjointe.
La mention portée en marge de l'acte de naissance est la suivante :
« Dissolution du P.A.C.S. le ... (Date d'enregistrement par le greffe ou le poste consulaire)
Le ... à ... (Date et lieu d'apposition de la mention)
... (Qualité et signature de l'officier de l'état civil) »
En
application de l'article 4 du décret n° 2006-1807, lorsque
l'information de la dissolution doit être portée sur le registre du
tribunal de grande instance de Paris, le greffier se reporte au numéro
d'enregistrement du PACS et inscrit :
la cause de la dissolution
(dissolution unilatérale) et la date de celle-ci (date d'enregistrement
de la dissolution par le greffe du tribunal d'instance ou le poste
consulaire ou diplomatique) ;
la date d'effet de la dissolution entre les partenaires (date
d'enregistrement de la dissolution par le greffe du tribunal d'instance
ou le poste consulaire ou diplomatique) ;
la date d'effet de la dissolution à l'égard des tiers (date
d'enregistrement de la dissolution par le greffe du tribunal de grande
instance de Paris).
QUATRIèmE PARTIE
La communication des informations relatives aux pactes civils de solidarite conclus a compter du 1er janvier 2007
La publicité du pacte civil de solidarité étant désormais assurée par
l'intermédiaire de mentions portées sur l'acte de naissance des
partenaires, ou, lorsque l'un d'eux est né à l'étranger et de
nationalité étrangère, sur le registre tenu par le greffe du tribunal
de grande instance de Paris, les greffes de tribunaux d'instance n'ont
plus vocation à assurer la communication des informations relatives au
pacte civil de solidarité.
S'agissant des partenaires dont l'acte de naissance est détenu par un
officier de l'état civil français (officier de l'état civil communal ou
du S.C.E.C en cas de naissance à l'étranger), la publicité du pacte
civil de solidarité est assurée à partir de l'acte de naissance.
S'agissant des partenaires nés à l'étranger et de nationalité
étrangère, elle est assurée à partir du registre tenu par le greffe du
tribunal de grande instance de Paris.
Ces règles sont applicables à :
tous les partenaires ayant conclu un PACS après le 1er janvier 2007 ;
à ceux ayant conclu leur PACS avant le 1er janvier 2007 et qui ont
demandé l'application anticipée de l'article 515-3-1 du code civil
avant le 1er janvier 2008 ;
à compter du 1er janvier 2008, à ceux ayant conclu leur PACS avant le
1er janvier 2007, dès lors que celui-ci fait l'objet d'une mention sur
l'acte de naissance des partenaires ou au registre du tribunal de
grande instance de Paris.
I. PARTENAIRES DONT L'ACTE DE NAISSANCE EST DÉTENU PAR UN OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL FRANÇAIS
1. Preuve de la conclusion d'un pacte civil de solidarité
La conclusion d'un pacte faisant désormais l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance des partenaires,
le greffe du tribunal d'instance n'a plus, en principe, à délivrer
d'attestation d'inscription sur le registre du PACS à ces partenaires.
En effet, chaque partenaire peut dorénavant justifier de sa situation
en produisant un extrait de son acte de naissance. Toutefois, une
attestation peut être délivrée à la demande des partenaires qui en font
la demande.
2. Information des tiers
Le
greffe n'a pas vocation à assurer à l'égard des tiers la publicité des
pactes civils de solidarité conclus à compter du 1er janvier 2007.
En effet, tout requérant peut, en indiquant le nom, le prénom, la date
et le lieu de naissance du titulaire de l'acte, obtenir auprès de
l'officier de l'état civil qui le détient un extrait sans filiation de
cet acte (article 10 du décret n° 62-921 du 3 août 1962).
Or, la déclaration, la modification et la dissolution du pacte civil de
solidarité, ainsi que l'identité de l'autre partenaire, faisant l'objet
d'une mention en marge de l'acte de naissance, les tiers n'ont plus à
s'adresser au greffe pour obtenir ces informations.
II. PARTENAIRES DE NATIONALITÉ ÉTRANGèRE NÉS à L'ÉTRANGER
S'agissant des pactes civils de solidarité conclus par les partenaires
de nationalité étrangère nés à l'étranger, qui ne disposent pas d'un
acte de naissance français, la publicité du pacte civil de solidarité
est assurée par l'intermédiaire du registre tenu par le greffe du
tribunal de grande instance de Paris.
L'article 6 du décret n° 2006-1807 prévoit ainsi que tout requérant,
c'est-à-dire les partenaires eux-mêmes et les tiers, peuvent demander
au greffe du tribunal de grande instance de Paris la communication des
informations suivantes :
les nom et prénoms, la date, le lieu de naissance et le sexe du
partenaire de nationalité étrangère né à l'étranger ;
les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance de l'autre partenaire ;
la date et le lieu de l'inscription conférant date certaine au pacte civil de solidarité ;
la date de l'inscription de la déclaration de pacte civil de solidarité
sur le registre du greffe du tribunal de grande instance de Paris ;
la date de l'enregistrement des modifications du pacte civil de
solidarité sur le registre du greffe du tribunal d'instance ;
la date de l'enregistrement des modifications du pacte civil de
solidarité sur le registre du greffe du tribunal de grande instance de
Paris ;
la date d'effet de la dissolution du pacte civil de solidarité entre les partenaires ;
la date d'effet de la dissolution du pacte civil de solidarité à l'égard des tiers.
Ces
informations sont celles dont toute personne peut avoir connaissance à
partir des mentions figurant en marge de l'acte de naissance.
Elles doivent être communiquées par le greffe du tribunal de grande
instance de Paris à toute personne qui en fait la demande, sans que
celle-ci ait à justifier d'un motif.
Le document délivré par le greffe du tribunal de grande instance de Paris permet donc :
à toute personne étrangère née à l'étranger de justifier de sa
situation de partenaire ou de non partenaire d'un pacte civil de
solidarité ;
aux tiers d'être informés de la situation d'une personne étrangère née à l'étranger au regard du pacte civil de solidarité.
La demande de communication de ces données doit être adressée au greffe
du tribunal de grande instance de Paris, sans forme particulière.
Toutefois, comme dans le cas d'une demande d'extrait d'acte de
naissance, il convient que le requérant précise le nom, les prénoms, la
date et le lieu de naissance de la personne dont il souhaite connaître
la situation au regard du pacte civil de solidarité.
Ces précisions doivent en effet permettre d'éviter tout risque de confusion à raison d'une éventuelle homonymie.
Qu'elle émane du partenaire de nationalité étrangère né à l'étranger ou d'un tiers, cette demande peut être formée
non seulement pendant toute la durée du pacte civil de solidarité, mais encore pendant les trente années suivant la
dissolution, durée pendant laquelle les données relatives au PACS sont conservées par le greffe du tribunal de grande
instance de Paris (article 10 du décret n° 2006-1807).
Pour y répondre, le greffe du tribunal de grande instance de Paris doit
utiliser l'imprimé disponible dans PACTI (liste en annexe III n° 14).
Cet imprimé dûment complété doit être adressé au requérant par lettre simple.
CINQUIèmE PARTIE
La période transitoire
Le nouveau dispositif de publicité du pacte civil de solidarité est
applicable à tous les pactes conclus à compter du 1er janvier 2007.
En revanche, pour les pactes conclus avant le 1er janvier 2007, cette
application est différée (article 47-V de la loi n° 2006-728 du 23 juin
2006 portant réforme des successions et des libéralités).
Pendant un délai d'un an, les partenaires peuvent demander
l'application anticipée des nouvelles règles de publicité par
déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance. A compter de
l'enregistrement de cette déclaration, les partenaires sont soumis pour
ce qui concerne la publicité de leur pacte aux mêmes règles que celles
applicables aux pactes conclus à compter du 1er janvier 2007.
Ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2008 que les nouvelles règles de
publicité seront automatiquement applicables à tous les pactes conclus
avant le 1er janvier 2007 encore en cours.
Cette application sera toutefois progressive, puisque l'article 47-V 1°
de la loi du 23 juin 2006 a laissé un délai de six mois pour la mise à
jour des registres de l'état civil et du registre du tribunal de grande
instance de Paris.
Elle sera donc effective le 30 juin 2008 au plus tard.
L'application
de ce régime transitoire entraîne la coexistence d'un double régime de
publicité entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2008 (voir annexe I).
Pendant ce délai, les décrets n° 2006-1806 (article 11) et 2006-1807
(article 12) maintiennent l'application des décrets n° 99-1089, 99-1090
et 99-1091 du 21 décembre 1999 en ce qui concerne la communication aux
partenaires et aux tiers des informations relatives aux pactes conclus
avant le 1er janvier 2007.
I. LA DÉCLARATION CONJOINTE AUx FINS D'APPLICATION ANTICIPÉE DES NOUVELLES RèGLES DE PUBLICITÉ DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
Le 1° du V de l'article 47 de la loi du 23 juin 2006 permet aux
partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité avant le 1er
janvier 2007 de faire connaître leur accord pour qu'il soit procédé aux
formalités de publicité prévues à l'article 515-3-1 du code civil,
c'est-à-dire pour que la mention relative à leur PACS soit apposée sur
leur acte de naissance, sans attendre le 1er janvier 2008.
Le greffe du tribunal d'instance qui a reçu la déclaration initiale de
pacte civil de solidarité est seul compétent pour recevoir et
enregistrer cette déclaration. Le greffier qui reçoit cette déclaration
doit l'enregistrer immédiatement et envoyer l'avis de mention
correspondant (liste en annexe III n° 16).
Une notice d'information sur les modes de publicité est jointe en annexe II.
1. Enregistrement de la déclaration conjointe aux fins d'application anticipée de l'article 515-3-1 du code civil
Les partenaires peuvent soit se présenter en personne au greffe du
tribunal d'instance, soit lui adresser une déclaration conjointe.
1.1. Comparution personnelle des partenaires
Les mêmes règles que celles régissant la déclaration initiale du pacte
civil de solidarité sont applicables. Les partenaires doivent justifier
de leur identité et indiquer au greffe la date et le numéro
d'enregistrement du pacte initial (article 11- II- 1°du décret n°
2006-1806).
Ils ne peuvent recourir à un mandataire.
Les
partenaires doivent produire au greffe une déclaration écrite
conjointe, indiquant expressément leur volonté de se voir appliquer
immédiatement les règles de publicité du pacte civil de solidarité
prévues à l'article 515-3-1 du code civil.
Cette déclaration doit être datée et signée par les deux partenaires.
Elle est conservée au dossier.
Après avoir enregistré la déclaration, le greffier remet un récépissé aux partenaires (liste en annexe III n° 15).
1.2. Déclaration sans comparution personnelle des partenaires
Les partenaires peuvent également procéder à cette déclaration en
adressant celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception au greffe ayant reçu leur déclaration initiale de pacte civil
de solidarité (articles 47-V
1° de la loi du 23 juin 2006 et 11-II-1° du décret n° 2006-1806).
Cette déclaration doit présenter les mêmes caractéristiques que celle
effectuée lorsque les partenaires comparaissent personnellement.
En outre, chaque partenaire doit joindre à cet envoi une copie de sa
pièce d'identité (photocopie d'un document officiel délivré par une
administration publique comportant ses nom et prénoms, la date et le
lieu de sa naissance,
sa photographie et signature, ainsi que l'identification de l'autorité
qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance de
celui-ci).
Le greffe conserve cette déclaration au dossier. Après avoir procédé à
son enregistrement, il envoie aux partenaires le récépissé (liste en
annexe III n° 15) par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
2. Mesures de publicité
Concomitamment à l'enregistrement de la déclaration conjointe aux fins
d'application anticipée des nouvelles mesures de publicité, le greffe
adresse à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance
des partenaires l'avis aux fins de mention en marge de cet acte.
Lorsque l'un des partenaires est né à l'étranger et de nationalité
étrangère, cet avis est envoyé au greffe du tribunal de grande instance
de Paris aux fins de mention sur le registre détenu par celui-ci.
La procédure qui doit être suivie pour l'envoi de l'avis de mention au
service de l'état civil compétent, ou au greffe du tribunal de grande
instance de Paris, est identique à celle consécutive à l'enregistrement
de la déclaration de pacte civil de solidarité (article 6 décret n°
2006-1806) (liste en annexe III n° 16 ou 17).
Il comporte l'indication des modifications intervenues depuis la conclusion du pacte civil de solidarité.
L'officier
de l'état civil destinataire appose en marge de l'acte de naissance de
chaque partenaire la mention de la conclusion du pacte civil de
solidarité et de ses éventuelles modifications.
Ex : Les partenaires ont enregistré leur pacte civil de solidarité le 3 mars 2001 au tribunal d'instance de Nice.
Ils ont modifié celui-ci le 20 septembre 2002.
Ils ont demandé l'application anticipée de l'article 515-3-1 du code civil le 4 avril 2007.
La mention marginale est portée sur leur acte de naissance le 6 avril 2007.
La mention portée en marge de l'acte de naissance est alors la suivante :
« P.A.C.S. enregistré au tribunal d'instance de Nice le 3 mars 2001
Avec ... (Prénom(s) NOm, date et lieu de naissance)
modification du P.A.C.S. le 20 septembre 2002
Le 6 avril 2007 à ... (lieu d'apposition de la mention)
... (qualité et signature de l'officier de l'état civil) »
Le
récépissé attestant de ce que la mention du pacte a été portée en marge
de l'acte de naissance du ou des
partenaires par l'officier de l'état civil, ou enregistrée par le
greffe du tribunal de grande instance de Paris, est archivé au dossier.
II. LE CERTIFICAT DE NON-PACTE
1. Nécessité de produire un certificat de non-pacte entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2008
En vue de l'enregistrement de leur pacte, les partenaires dont l'état
civil est détenu par l'autorité française doivent produire au greffe
une copie intégrale ou un extrait avec filiation de leur acte de
naissance.
Cette pièce doit notamment permettre au greffier de s'assurer qu'aucun
d'eux n'est déjà lié par un pacte civil de solidarité en cours.
Toutefois, jusqu'au 30 juin 2008, l'absence de mention relative au PACS
sur l'acte de naissance ne permettra pas à elle seule de s'assurer que
cette condition est effectivement remplie.
En effet, si à compter du 1er juillet 2008 tous les PACS en cours
feront l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance des
partenaires, avant cette date, l'absence de mention pourra résulter de
ce qu'un pacte antérieurement
conclu par l'un des partenaires n'a pas encore fait l'objet de cette
mention, soit parce que ce partenaire ne l'a pas demandé (entre le 1er
janvier 2007 et le 1er janvier 2008), soit parce qu'il n'a pas encore
été procédé à la mise à jour de son état civil (entre le 1er janvier
2008 et le 30 juin 2008).
C'est pourquoi, entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2008, tous les
partenaires doivent, en vue de l'enregistrement d'un PACS, obtenir et
fournir un certificat de non-pacte (article 11-II-2° du décret n° 2006-
1806).
Le certificat de non-pacte produit à l'appui d'une demande
d'enregistrement de PACS doit être récent ; il est recommandé d'exiger
un certificat de non pacte délivré depuis moins de trois mois.
2. Greffe compétent pour délivrer le certificat de non-pacte
2.1. Greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance
Pour les partenaires nés en France, ce certificat est délivré par le
greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance dans les conditions
prévues à l'article 1er du décret n°99-1089 du 21 décembre 1999
(article 11-II-2° du décret n° 2006-1806).
Ce certificat peut être obtenu au greffe compétent en s'y présentant
directement, ou en sollicitant sa délivrance par courrier ou par le
biais du formulaire disponible sur le site Internet du ministère de la
justice :
http://www.justice.gouv.fr/Formulaires/particuliers/Form12819v01.pdf.
Le certificat de non-pacte doit être personnellement demandé par
l'intéressé, qui doit justifier de son identité et de son lieu de
naissance par la production d'une pièce d'identité ou, en cas de
demande écrite, d'une photocopie de celle-ci. Le greffier du tribunal
d'instance du lieu de naissance doit s'assurer de sa compétence
géographique.
Le greffier doit s'assurer que ce certificat est demandé en vue de
conclure un pacte ; toute demande formulée dans un autre but doit être
rejetée. A cet effet, le requérant doit indiquer le greffe du tribunal
d'instance devant lequel il entend faire enregistrer son pacte.
Les certificats de non-pacte civil de solidarité sont délivrés sur
papier ordinaire (liste en annexe III n° 18).Il n'est pas nécessaire de
conserver un double des certificats délivrés, dont aucun enregistrement
ne doit être effectué.
2.2. Greffe du tribunal d'instance ayant reçu la déclaration de pacte et sa dissolution
Ce greffe est compétent pour délivrer le certificat de non-pacte
uniquement dans l'hypothèse particulière où la personne qui le
sollicite a été liée par un pacte civil de solidarité conclu avant le
1er janvier 2007, et dissous entre cette date et le 31 décembre 2007
(article 11-II 2° alinéa 2 du décret n° 2006-1806).
En effet, dans cette hypothèse, cette dissolution n'aura pas été
enregistrée par le greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance,
dont le registre n'est plus tenu à jour à compter du 1er janvier 2007,
et par conséquent, le greffe du lieu de naissance ne sera pas en mesure
de délivrer un certificat de non-pacte.
2.3. Greffe du tribunal de grande instance de Paris
Ce greffe est compétent pour délivrer le certificat de non-pacte aux partenaires nés à l'étranger.
Les
modalités de délivrance sont identiques à celles applicables devant le
tribunal d'instance de naissance pour les partenaires nés en France.
III. L'ENREGISTREmENT DE LA DISSOLUTION DU PACS à LA SUITE DU DÉCèS
OU DU mARIAGE DE L'UN DES PARTENAIRES
Entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2008, en cas de dissolution du
PACS consécutivement au décès ou au mariage de l'un des partenaires,
l'officier de l'état civil détenant l'acte de naissance de ce
partenaire doit en principe aviser le greffier du lieu d'enregistrement
du PACS afin qu'il enregistre la dissolution du PACS (article 515-7 du
code civil).
Toutefois, ce dispositif n'est pas applicable lorsque la mention
relative au PACS ne figure pas encore en marge de l'acte de naissance
du partenaire. Dans ce cas, il est admis que le greffier enregistre la
dissolution du PACS après que le partenaire survivant ou un tiers lui
ait produit la copie de l'acte de décès ou l'extrait d'acte de mariage
du partenaire concerné.
Le greffier procède à cet enregistrement dans les mêmes conditions que
celles prévues pour les partenaires dont le PACS fait l'objet d'une
mention marginale sur leur acte de naissance (voir 3e partie : « La
dissolution du pacte civil de solidarité »).
Une fois la dissolution du PACS enregistrée, le greffier avise le
partenaire survivant (en cas de décès de l'autre partenaire) ou les
deux partenaires (en cas de mariage) de cet enregistrement (liste en
annexe III n° 11).
IV. L'ATTESTATION D'INSCRIPTION DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
Entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2008, les partenaires ayant
conclu un pacte civil de solidarité avant le 1er janvier 2007 et
n'ayant pas demandé l'application anticipée des nouvelles règles de
publicité peuvent solliciter la délivrance d'une attestation
d'inscription de leur PACS (articles 11-II 3° du décret n° 2006-1806et
12-II 3° du décret n° 2006-1807).
Cette attestation ne peut être délivrée que si le pacte est toujours en
cours à la date de la demande. Si le pacte a pris fin, le greffier ne
peut délivrer au partenaire que le formulaire destiné à répondre aux
demandes d'exercice du droit de communication.
L'attestation d'inscription du PACS est établie par le greffe du
tribunal d'instance ayant reçu la déclaration de pacte, sur simple
demande du partenaire.
En revanche, elle ne peut plus être délivrée par le greffe du tribunal
d'instance du lieu de naissance des partenaires, dans la mesure où le
registre détenu par celui-ci n'est plus mis à jour à compter du 1er
janvier 2007.
Délivrée sur papier sécurisé, elle indique les nom, prénoms, date et
lieu de naissance des partenaires, ainsi que la date d'enregistrement
et celles des modifications éventuelles du pacte (liste en annexe III
n° 19).
Après le 30 juin 2008 les tribunaux d'instance ne délivreront plus
d'attestation. En conséquence, les greffiers en chef veilleront à
transmettre, le cas échéant, leur stock de papier sécurisé aux
tribunaux du ressort compétents en matière de nationalité française
dans des conditions garantissant la sécurité.
V. PUBLICITÉ DES mODIFICATIONS ET DISSOLUTIONS DES PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ CONCLUS AVANT LE 1er JANVIER 2007
Entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2008, les règles de
publicité fixées à l'article 515-3-1 du code civil sont applicables aux
partenaires ayant conclu leur pacte avant le 1er janvier 2007 seulement
s'ils en ont fait la demande.
Par conséquent, lorsque les partenaires n'ont pas demandé cette
application, il n'y a pas lieu pour le greffier qui enregistre la
modification ou la dissolution d'un PACS conclu avant le 1er janvier
2007, d'adresser à l'officier de l'état civil ou au greffe du tribunal
de grande instance de Paris un avis aux fins de mention.
VI. LA COmmUNICATION AUx TIERS DES INFORmATIONS RELATIVES AUx PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ CONCLUS AVANT LE 1er JANVIER 2007
Le 1° du II de l'article 12 du décret n° 2006-1807 maintient, pendant
la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008, l'application des
dispositions des articles 5 du décret n° 99-1090 et 2 du décret
n°99-1091 du 21 décembre 1999 permettant aux tiers habilités d'obtenir
communication de certaines informations relatives au PACS auprès du
greffe et d'enregistrer celles-ci.
Le maintien de ces dispositions a pour objet de garantir les droits des
tiers alors que tous les pactes civils de solidarité conclus avant le
1er janvier 2007, et encore en cours au 1er janvier 2008, n'auront pas
encore fait l'objet d'une mention à l'état civil.
Cette communication est réservée aux tiers visés par l'article 5 du décret n°99-1090 susvisé.
Ceux-ci doivent caractériser le motif de leur demande.
1. Conditions générales de la communication aux tiers
1.1. Greffe habilité à répondre à la demande de communication
Les demandes de communication peuvent être adressées par les tiers soit
au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance du partenaire ou
au greffe du tribunal de grande instance de Paris, en cas de naissance
à l'étranger, soit au greffe du tribunal d'instance ayant procédé à
l'enregistrement du pacte civil de solidarité.
Lorsque la demande est adressée au greffe du tribunal d'instance de
naissance du partenaire ou au greffe du tribunal de grande instance de
Paris, et qu'il apparaît qu'elle concerne une personne ayant
effectivement conclu un pacte civil de solidarité, le greffier doit
appeler l'attention du requérant sur le fait que cette information peut
se révéler incomplète et qu'il lui appartient de solliciter du greffe
ayant enregistré le PACS toute information complémentaire
concernant d'éventuelles modifications ou dissolution du PACS qui seraient intervenues après le 1er janvier 2007.
En effet, ces évènements ne figurent pas sur le registre « de naissance
», qui n'est plus mis à jour depuis le 1er janvier 2007.
1.2. Forme de la réponse à la demande de communication
Le greffe doit utiliser exclusivement les formulaires disponibles dans PACTI (liste en annexe n° III n° 21 à 23).
Ces
deux documents se distinguent l'un de l'autre dans la mesure où,
concernant respectivement les communications effectuées sur le
fondement de l'article 5-I et de l'article 5-II du décret n° 99-1090,
le second ne prévoit pas de rubrique relative aux informations
nominatives relatives au partenaire de la personne visée dans la
demande de communication.
Le greffier doit prendre un soin particulier à renseigner avec
précision, conformément aux exigences rappelées ci-après pour chaque
catégorie de tiers habilités, les rubriques permettant de déterminer
l'identité et la qualité du titulaire du droit de communication ainsi
que le motif précis de sa demande.
Exemples :
1) A la demande de : maître x,
Agissant en qualité de : notaire associé à Nantua (01),
Pour le motif suivant : établissement d'un acte de vente immobilière consenti par m. Y à un tiers.
2) A la demande de : m. x,
Agissant en qualité de : titulaire d'un droit de créance,
Pour le motif suivant : contrat de crédit mobilier conclu pour les
besoins de la vie courante (acquisition d'un réfrigérateur), dont il
apparaît qu'une mensualité est restée impayée.
Les demandes d'exercice du droit de communication et les pièces
justificatives qui les accompagnent doivent être conservées par le
greffe dans l'éventualité d'un contentieux pouvant surgir sur
l'exercice de ce droit. Il importe que la conservation soit assurée au
moins pendant 10 ans.
Dans l'hypothèse où aucune information n'est enregistrée au greffe
compétent relativement à la personne au sujet de laquelle la demande
est présentée, la réponse est faite au moyen de l'imprimé disponible
dans PACTI (liste en annexe III n° 20).
1.3. Catégories d'informations communicables aux tiers
1° Sont communicables dans tous les cas :
les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne au sujet de laquelle la demande de communication est formulée ;
la date d'enregistrement du pacte ;
la date ou les dates éventuelles d'enregistrement de modification du pacte ;
le cas échéant, la date de dissolution du pacte.
En
aucun cas, le numéro d'enregistrement du pacte, les informations
relatives à la nature ainsi qu'à la date du fait générateur de sa
dissolution et la résidence commune des partenaires ne doivent être
communiquées aux tiers.
2° Seules certaines catégories de tiers, énumérées au I de l'article 5
du décret n° 99-1090 peuvent en outre obtenir communication des nom,
prénoms, date et lieu de naissance du partenaire de la personne au
sujet de laquelle est formulée la demande.
1.4. Catégories de tiers habilités à demander communication des informations visées au I ou II de l'article 5 du décret n° 99-1090
1.4.1. Tiers habilités à recevoir communication de l'intégralité des informations
1° L'autorité judiciaire
Cette
formulation vise le ministère public dans le cadre de l'exercice de son
droit d'agir et les magistrats du siège pour les besoins des procédures
judiciaires de toute nature.
2° Les notaires
Lorsqu'un
notaire adresse une demande de communication au greffe pour les besoins
d'un règlement successoral, d'un acte nécessitant une publicité au
bureau des hypothèques ou encore d'une donation, il doit indiquer
clairement au regard de ces catégories la nature de l'acte envisagé en
précisant en quelle qualité y intervient la personne pour laquelle la
demande est présentée.
S'agissant des règlements successoraux dont les notaires sont chargés,
ceux-ci peuvent être amenés à demander communication des informations
relatives à un pacte souscrit par le défunt. En effet, le partenaire
survivant peut être propriétaire en propre de certains biens détenus
par le défunt, ou légataire de certains de ces biens et alors
bénéficier de l'abattement fiscal prévu par l'article 779 du code
général des impôts.
S'agissant des donations, les informations demandées peuvent concerner
des donations par l'un des partenaires à un tiers, comme celles de l'un
des partenaires à l'autre. Dans
la première hypothèse, ces informations sont nécessaires au notaire
pour savoir si les biens transmis sont personnels au donateur ou en
indivision avec son partenaire. Dans la seconde, elles lui sont
nécessaires pour savoir si le pacte n'a pas été dissous et pour
s'assurer que le donataire peut
bénéficier de l'abattement fiscal susvisé. Le notaire doit apporter
toutes précisions sur la nature de l'acte envisagé.Constituent des
actes nécessitant une publicité au bureau des hypothèques tous les
actes, à titre onéreux ou gratuit,
portant sur des immeubles et emportant une modification de la situation
juridique de ceux-ci. Ainsi, entrent dans cette catégorie les ventes et
les achats d'immeubles, les constitutions d'hypothèques, d'usufruit, ou
de servitudes, les cessions à titre gratuit, y compris celle d'un droit
d'usage et d'habitation. Le notaire doit apporter toute précision sur
la nature de l'acte en cause et l'identité des parties.
3° Les agents chargés de l'exécution d'un titre exécutoire
Les
agents chargés de l'exécution d'un titre exécutoire peuvent être amenés
à se renseigner sur l'existence d'un pacte civil de solidarité
affectant la consistance du patrimoine apparent du débiteur, à
l'encontre duquel ils sont chargés de mettre en oeuvre une mesure de
recouvrement forcé.
Cette catégorie de titulaires d'un droit de communication inclut, d'une part, les huissiers de justice et,
d'autre part, les huissiers du Trésor chargés, à Paris et dans les
grandes villes, de l'exercice de missions de recouvrement des impôts et taxes assimilées.
L'huissier doit en toute hypothèse faire état du titre exécutoire en
vertu duquel il est amené à présenter une demande de communication et
en produire une copie.
Constituent des titres exécutoires les titres énumérés à l'article 3 de
la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures
civiles d'exécution.
4° Les administrateurs judiciaires et mandataires-liquidateurs
Les
administrateurs et mandataires-liquidateurs peuvent être également
amenés à se renseigner sur l'existence éventuelle d'un pacte civil de
solidarité affectant la consistance du patrimoine du débiteur, dans
l'hypothèse prévue par l'article L. 622-6 du code de commerce. Cette
disposition leur prescrit en effet de procéder à un inventaire des
biens de l'entreprise dès l'ouverture de la procédure.
La demande de communication présentée par ces professionnels doit être
accompagnée d'une copie de la décision d'ouverture de la procédure
collective par laquelle ils ont été désignés et faisant apparaître le
nom du débiteur.
5° L'administration fiscale
En
vue de l'établissement de l'assiette et du contrôle de l'impôt, le
droit général de communication prévu par l'article L. 83 du livre des
procédures fiscales permet aux agents de l'administration fiscale de
demander communication, notamment à toute administration de l'Etat, y
compris donc aux greffes des juridictions, des documents et
renseignements que celle-ci détient.
6° Les organismes débiteurs de prestations familiales
Compte
tenu du contrôle qu'ils exercent sur les allocataires, ces organismes
sont habilités par l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale à
demander communication aux administrations publiques des informations
nécessaires à l'attribution des prestations familiales.
Ils peuvent donc être amenés à demander aux greffes les informations
nécessaires à l'octroi et au calcul du montant de certaines prestations
familiales, telles que l'allocation de parent isolé et l'allocation de
soutien familial.
7° Les organismes débiteurs de prestations d'assurance-maladie, maternité et décès.
Aux
termes de l'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale, la
personne liée à un assuré social par un pacte civil de solidarité, et
qui ne peut bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre,
possède la qualité d'ayant droit de son partenaire pour l'ouverture du
droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité
(art. 7 de la loi du 15 novembre 1999).
En outre, l'article L. 361-4 du code de sécurité sociale inclut le
partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité
dans la liste des ayants droit qui peuvent bénéficier à défaut de
priorité invoquée par une personne se trouvant, au jour du décès, à la
charge effective, totale et permanente de l'assuré de l'attribution du
capital de l'assurance-décès (art. 9 de la loi du 15 novembre 1999).
C'est pourquoi les organismes débiteurs de prestations
d'assurance-maladie, maternité et décès disposent d'un droit de
communication pour l'application du premier alinéa de l'article L.
161-14 et du dernier alinéa de l'article L. 361-4 du code de la
sécurité sociale.
En revanche, les organismes débiteurs de l'allocation de veuvage n'ont
plus vocation à solliciter communication des informations relatives au
pacte civil de solidarité pour l'application de l'article L 356-3 du
code de la sécurité sociale, dans la mesure où ces dispositions ont été
abrogées par loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (art. 31 IV).
8° Le tuteur de toute personne faisant l'objet du régime de protection
prévu par l'article 492 du code civil . Dans la mesure où le tuteur,
autorisé par le conseil de famille, a la faculté de provoquer la
dissolution du pacte civil de solidarité conclu par une personne
placée, après la conclusion de celui-ci, sous tutelle, le tuteur fait
partie des tiers habilités à avoir communication des informations
relatives à la situation des partenaires d'un pacte civil de solidarité.
Le greffier veille à ce que le tuteur justifie de son identité, ainsi
que de sa qualité en produisant le dispositif de la décision judiciaire
lui confiant les fonctions de représentation d'un majeur protégé et en
cas de tutelle familiale la délibération du conseil de famille.
1.4.2. Tiers habilités à ne recevoir communication que des informations mentionnées à l'article 5-II du décret n° 99-1090
La nature purement privée des intérêts propres à cette seconde série de
tiers explique que ceux-ci ne puissent accéder aux données relatives au
partenaire de la personne sur laquelle ils se renseignent.
1° Les titulaires de certains droits de créance.
Les
signataires d'un pacte civil de solidarité étant tenus solidairement
des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie
courante, les tiers avec lesquels le partenaire a conclu un contrat
ayant cet objet disposent d'un droit de communication aux fins de
sauvegarde ou de recouvrement de leur créance.
Il incombe au créancier d'établir, par la production de documents de
nature contractuelle et comptable suffisamment précis, l'existence de
sa créance, le fait que celle-ci n'a pu être recouvrée à son échéance
normale de paiement (échéance non remboursée d'un crédit, chèque
impayé) et le fait qu'elle constitue une dépense effectuée pour les
besoins de la vie courante. Il doit en outre justifier de son identité.
En cas d'insuffisance des éléments d'appréciation communiqués, le
greffier ne doit pas hésiter à inviter le requérant à compléter
ceux-ci. Il lui appartient en tout état de cause de vérifier avec le
plus grand soin que les créances invoquées répondent effectivement par
leur nature à des dépenses effectuées pour les besoins de la vie
courante.
L'appréciation de la notion de contrat conclu pour les besoins de la
vie courante doit se faire par référence à la jurisprudence relative à
l'application de l'alinéa 3 de l'article 220 du code civil.
A titre indicatif, relèvent de cette catégorie de contrats : les contrats d'abonnement (eau, gaz, électricité et
téléphone), les frais médicaux et chirurgicaux courants, les emprunts
domestiques qui ont pour objet des dépenses de nature ménagère
(équipements électroménagers, télévision, etc.) et les dépenses
d'entretien courant d'un véhicule.
En font également partie les dépenses relatives au logement occupé par
les partenaires à titre de locataires (créances de loyer, charges
récupérables sur le locataire, mensualités en cas de
location-attribution, indemnité d'occupation après résiliation du bail,
dommages-intérêts en cas de dégradations constatées en fin de bail,
primes de l'assurance souscrite pour le logement, taxe d'habitation).
Lorsque le greffier constate que la créance invoquée n'est pas de
celles prévues par l'article 515-4 du code civil, il doit notifier au
requérant une décision motivée de rejet de sa demande de communication.
2° Les syndics de copropriété pour le recouvrement des créances du
syndicat à l'encontre d'un copropriétaire en application de la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965.
Le droit de communication du syndic de copropriété pour le recouvrement
des charges de copropriété présente un intérêt à un double titre :
a) Lorsque les signataires du pacte civil de solidarité sont
copropriétaires d'un local et que les droits de l'un d'eux sur ce local
sont nés postérieurement au pacte.
Dans cette hypothèse, l'accès du syndic aux données contenues dans le
registre permettra à celui-ci d'actualiser directement ces informations.
b) Parce que la Cour de cassation a considéré (Civ. 3e - 1er
décembre 1999) que l'occupant d'un lot de copropriété peut être tenu
des charges afférentes à celui-ci dès lors que ces charges sont
susceptibles de s'analyser en une dette de la vie courante pour les
personnes vivant en couple.
Lorsqu'il est en présence d'une demande de droit de communication
formée par un syndic de copropriété, le greffier s'assure de la qualité
du requérant en l'invitant à produire la décision de l'assemblée
générale des copropriétaires le désignant en qualité de syndic de
l'immeuble dans lequel est copropriétaire la personne qui fait l'objet
de la demande ainsi qu'un document établissant l'existence de la
créance impayée à l'égard de ce copropriétaire.
VII. LA mISE à JOUR DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL ET DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS APRèS LE 1er JANVIER 2008
Tous les pactes civils de solidarité conclus avant le 1er janvier 2007
et qui seront encore en cours le 1er janvier 2008 devront, dans un
délai de 6 mois, soit pour le 30 juin 2008 au plus tard, être
mentionnés en marge de l'acte de naissance des partenaires ou, lorsque
l'un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l'étranger,
enregistrés sur le registre du tribunal de grande instance de Paris.
Dès le 1er janvier 2008, les greffes de tribunaux d'instance doivent
donc procéder à l'inventaire des pactes civils de solidarité conclus
avant le 1er janvier 2007 et toujours en cours, sans toutefois inclure
ceux pour lesquels il aura déjà été fait application des dispositions
de l'article 515-3-1 du code civil à la demande des partenaires.
Un module du logiciel PACTI permettra l'identification des PACS concernés dès la fin du second semestre 2007.
L'avis qui devra être adressé à l'officier de l'état civil compétent ou
au greffe du tribunal de grande instance de Paris est disponible dans
PACTI (liste en annexe III n° 8 ou 9).
Il devra comporter l'indication de la date d'enregistrement du pacte
civil de solidarité et des éventuelles modifications, ainsi que
l'identité de l'autre partenaire.
Le récépissé attestant de ce que les mentions relatives au PACS auront
été portées en marge de l'acte de naissance du ou des partenaires par
l'officier de l'état civil, ou enregistrées par le greffe du tribunal
de grande instance de Paris, sera archivé au dossier.
La mention qui devra être portée par l'officier de l'état civil en
marge de l'acte de naissance est identique à celle prévue en cas de
déclaration conjointe aux fins d'application anticipée des nouvelles
règles de publicité du pacte civil de solidarité.
SIxIèmE PARTIE
L'exercice du droit d'accès et de rectification par les partenaires
Conformément aux articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les partenaires disposent d'un droit d'accès et de rectification à l'égard des données enregistrées par le greffe.
L'exercice de ce droit permet au partenaire de s'assurer que les
informations nominatives qui le concernent sont exactes et mises à
jour, et d'en obtenir, si besoin est, la rectification. Ce droit porte
exclusivement sur les informations relatives à la personne concernée à
l'exclusion de celles qui ont trait à son partenaire.
Pour tous les partenaires, ce droit s'exerce auprès du chef du greffe
ayant enregistré les données. Il s'agira donc, selon le cas, du
greffier en chef, chef de greffe du tribunal d'instance ou du greffier
en chef, chef de greffe du tribunal de grande instance de Paris. Ce
droit peut être exercé à tout moment pendant la durée du pacte civil de
solidarité et, postérieurement à sa dissolution, tant que les
informations demeurent enregistrées au greffe.
Le droit d'accès inclut toutes les informations concernant le
partenaire, y compris le numéro d'enregistrement de l'inscription, la
nature et la date des événements générateurs d'une modification et
d'une dissolution du pacte.
Saisi d'une demande en ce sens, le greffier doit vérifier préalablement
l'identité du titulaire du droit, dont la demande doit à cet effet être
accompagnée de la photocopie d'un document établissant son identité
dans les mêmes conditions que celles applicables lors de la
déclaration, la modification ou la dissolution du pacte.
Il appartient au seul greffier en chef, chef de greffe du tribunal
compétent de signer les réponses aux demandes d'exercice du droit
d'accès et de rectification.
Au cas où une rectification des données enregistrées se justifierait,
le chef de greffe de ce tribunal opère cette rectification sur son
propre registre.
Lorsque les données ont fait l'objet d'un enregistrement sur le
registre du tribunal de grande instance de Paris, le greffier en chef
du tribunal d'instance transmet la rectification au greffier en chef de
cette juridiction qui décide de la nécessité de procéder à celle-ci sur
le traitement placé sous sa responsabilité.
Réciproquement, lorsque la rectification a été sollicitée auprès du
chef de greffe du tribunal de grande instance de Paris et opérée par ce
dernier, il transmet celle-ci au chef de greffe du tribunal d'instance
ayant enregistré le pacte civil de solidarité, qui décide de la
nécessité d'y procéder à son tour.
Conformément à l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978, la même
notification doit être accomplie auprès des tiers auxquels les données
ayant fait l'objet d'une rectification ont été transmises. Par
conséquent, lorsque les données ont fait l'objet d'une transmission aux
fins d'avis de mention en marge de l'acte de naissance, le chef de
greffe du tribunal d'instance doit informer de la rectification
l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance du
partenaire dès lors que la mention apposée est affectée par cette
rectification.
Dans tous les cas de rectification, lorsque le partenaire en fait la
demande, le chef de greffe doit justifier qu'il a procédé à la
rectification.
Vous voudrez bien informer la Chancellerie, sous le double timbre de la
Direction des affaires civiles et du Sceau et de la Direction des
services judiciaires des difficultés que vous pourriez rencontrer dans
la mise en oeuvre de la présente circulaire.