LE
POURVOI EN CASSATION
Recours
en légalité. - Présenté comme une voie extraordinaire de recourscaractéristique
qu'il partage avec le recours en révision et la tierce opposition et qui, sauf
exceptions (V. infra, nos 6376 et s.), fait notamment de lui une voie non
suspensive d'exécution (NCPC, art. 579) -, le pourvoi en cassation se distingue
fondamentalement des autres recours - ordinaires et extraordinaires confondus -
par ceci qu'il ne tend ni à la réformation ni à la rétractation d'une décision
de justice.
«
Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la
non-conformité du
jugement qu'il attaque aux règles de droit » (NCPC, art. 604). Autrement dit,
le pourvoi en
cassation ne soumet pas à l'examen de la Cour de cassation le litige ayant
opposé les parties, mais plutôt la décision ayant tranché ce litige; autrement
dit encore, le pourvoi en cassation
ne met pas tant en cause le bien-fondé des prétentions émises par l'adversaire
que
la
légalité de la solution retenue par le juge.
INTRODUCTION DU POURVOI EN CASSATION
Différents types de pourvoi
A.
- POURVOI DES PARTIES ET POUVOI DU MINISTERE PUBLIC
Les
parties au pourvoi. - C'est au pourvoi des parties à l'instance ayant abouti à
la décision attaquée qu'est consacré le présent chapitre, elles qui ont
naturellement vocation à contester par ce biais une décision contraire à leurs
intérêts particuliers.
Toutefois,
l'intérêt général étant
également affecté lorsqu'une décision de justice
est
entachée d'illégalité, deux textes issus de la loi
n° 67-523 du 3 juillet 1967
relative à la cour de cassation habilitent le procureur
général près la cour de
cassation à saisir celle-ci en dehors même de
l’hypothèse où il est partie
principale à la décision en cause.
Pourvoi
dans l'intérêt de la loi. - L'article 17 de cette loi donne au procureur
général le pouvoir d'initiative en cas de décision contraire aux lois, aux
règlements et aux forme, de procéder. Il l'exercera
pour pallier la carence des parties qui n'auront pas déféré cent décision à la censure de la Cour de cassation en temps
utile. Celles-ci n'auront alors pas vocation à intervenir à la procédure (Cass.
civ., 23 oct. 1939, DH 1940.3), pas plus qu n'aura
d'effet à leur égard la cassation susceptible d'intervenir (Cass. req., 12 août 18-j'.. DP 79.J.78) : c'est un pourvoi
exclusivement formé dans l'intérêt de la loi.
Pourvoi
pour excès de pouvoir. - L'article 18 de la même loi autorise le procureur
général, sur prescription du garde des Sceaux cette fois, à soumettre à la Cour
de cassation tous les actes - et non pas
seulement les décisions (Cass. civ.,
7 mars 1923, DP
1923. l’annulations d'actes non contentieux; Cass. 1- civ., 15
janv. 1980,
Bull. civ. 1, no 25 : annulation des motifs d'une décision) -
par lesquels les
juges excèdent leurs pouvoirs . Toutefois, et si une
décision est en cause, les
parties - dont la carence à -c pourvoir en cassation dans les
délais légaux
n'est pas une condition de l'action du procureur général,
pas davantage qu'un
obstacle d'ailleurs - seront invitées à présenter
leurs observations, sans que
le ministère d'avocat soit obligatoire, l'annulation susceptible
d’être
prononcée valant à l'égard de tous. Dans cette
mesure d'ailleurs, un auteur
s'est interrogé sur la conformité de l'article 18
précité à la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales en
l'état d'une décision par laquelle _i Cour, sur le
fondement du principe de
sécurité des rapports juridiques qui veut entre autre que
la solution donnée de
manière définitive à tout litige par les tribunaux
ne soit pas remise en
causer, a jugé que l'annulation, à la demande du
procureur général, d'une
décision judiciaire irrévocable et exécutée
méconnaît le droit à un procès
équitable (CEDH, 28 c,,:1999, D. 2000. somm. 187,
obs. N. Fricero).
B.
- POURVOI PRINCIPAL, POURVOI INCIDENT - PROVOQUÉ OU NON -ET POURVOI ÉVENTUEL
Le
pourvoi principal. - Le pourvoi principal, formé par déclaration au greffe de
la Cour de cassation, est celui qui introduit l'instance. Dès lors, il y a deux
instances distinctes lorsque deux parties déboutées ou condamnées par une même
décision forment chacune, pour des raisons propres ou communes, un pourvoi
principal. Chaque pourvoi est alors indépendant de l'autre, les deux instances
seraient-elles jointes dans un souci de bonne administration de la justice
(Cass. com., 5 j anv. 1999, Bull. civ. IV, no 3, p.
3).
Le
pourvoi incident - qui est régi par les règles applicables à l'appel incident
(N art. 614), sous réserve de quelques particularités (NCPC, art- 1010) - est
formé par voie de mémoire (V. infra, no 6368) et vient se greffer sur
l'instance ouverte par un précédent pourvoi (sur les délais pour introduire un
pourvoi incident, V. infra, no, 6328 et 6337). c
notamment l'initiative procédurale d'une partie, qui a été déboutée ou
condamnée p'd décision rendue par les juges du fond
et qui décide de déférer leur décision à la cour de cassation, qui peut inciter
une autre partie, également perdante, à agir en cassation même qu'elle s'en serait peut-être abstenue
si la première ne s'était pas pourvue (sur la recevabilité du pourvoi incident
formé par le demandeur au pourvoi principal lui-même. Précisément, le po
incident est celui qui émane du défendeur au pourvoi principal et qui est dirigé
contre le demandeur principal ou contre un autre défendeur au pourvoi
principal; et l'on dit qu’il est provoqué lorsqu'il émane, sur le pourvoi
principal ou incident qui le provoque, de toute personne ayant été partie à
l'instance au fond, qu'elle ait ou non déjà été attraite à l'instance en
cassation. Le pourvoi incident - provoqué ou non - ne se trouve néanmoins pas
toujours placé sous la dépendance du recours principal.
Le
pourvoi incident au regard du pourvoi principal. - Il faut distinguer selon que
le recours principal est ou non recevable, selon qu'il est ou non affecté d'une
cause de déchéance ou selon que son auteur a ou non décidé de s'en désister. En
cas d'irrecevabilité du recours principal, le pourvoi incident n'est lui-même
recevable que s'il a été introduit avant l'expiration du délai pour agir à
titre principal (Cass. 2e CiV . ~ ler
Mars 1995, Bull. civ. 11, no 66; Cass. soc., 6 mars
1990, Bull. civ. V, no 91). En
cas de
déchéance du pourvoi principal - c'est le cas lorsque le
demandeur à ce pourvoi
n'a pas produit son mémoire ampliatif dans les délais qui
lui étaient impartis
-, il faut distinguer selon que la, matière est ou non
dispensée du ministère
d'avocat obligatoire. Si la matière est dispensée de
représentation obligatoire
(expropriation non comprise, V. infra, no 6338), le pourvoi incident
est recevable
même après la survenance de la cause de
déchéance, pourvu qu'il ait été
formé dans
les deux mois à compter de la date à laquelle le
mémoire ampliatif aurait dû
être produit par l'auteur du recours sur lequel est venu se
greffer le pourvoi
incident (Cass. soc.,30 oct. 1996, BulL
civ. V, no 365). Si la représentation est obligatoire, en revanche, le pourvoi
incident ne paraît recevable que s'il a été formé avant la survenance de la
cause de déchéance du recours principal (V. infra, no 6338). En cas de
désistement du pourvoi principal, enfin, le pourvoi incident est recevable s'il
a été formé avant la notification du désistement (Cass. 2e CiV.~ 9 OCt. 1991, BuIL civ. 11, no
241). Le cas échéant, on notera que, si le désistement n'est pas accepté par
l'auteur du pourvoi incident, il y a lieu de statuer sur le pourvoi principal
et sur le pourvoi incident (Cass. 2' civ., 27 mai
1999, Bull. civ. 11, no 100; sur les effets du pourvoi incident sur le pourvoi
principal, V. infra, no' 6369 et s., etno 6398).
Pourvoi
éventuel. - Qu'il soit principal ou incident - provoqué ou non -, un pourvoi peut
n'être qu'éventuel, lorsque son auteur subordonne son examen par la Cour de
cassation à une éventualité qu'il détermine (Cass. 2e civ.,
27 juin 1990, Bull. civ. II, no 144). La faculté de former un pourvoi éventuel
est notamment utilisée dans l'hypothèse où une partie, globalement satisfaite
de la décision la concernant, quoiqu'elle ne lui ait pas totalement donné gain
de cause, ne souhaite pas la remettre en cause et prendre le risque de voir sa
situation s'aggraver devant une juridiction de renvoi, mais ne souhaite pas non
plus laisser devenir irrévocable la disposition lui faisant grief au cas où, à
la suite d'un pourvoi formé par une autre partie, une cassation interviendrait
sur la seule partie de la décision qui lui était favorable : un pourvoi
éventuel est alors formé aux termes duquel le demandeur sollicite que son
propre recours ne soit examiné qu'en cas de cassation sur l'autre pourvoi (Cass.
com., 29 juin 197 1, Bull. civ. IV, n', 185).
C.
- DISTINCTION SELON QUE LA MATIÈRE EST OU NON DISPENSÉE DE REPRÉSENTATION
OBLIGATOIRE
Représentation
des parties devant la Cour de cassation. - Les avocats au Conseil d'Etat et à
la Cour de cassation, disposent d'un monopole devant la Cour de cassation pour représenter
à l'instance ceux qui souhaitent déférer à la haute juridiction les décisions
dont ils estiment qu'elles affectent leurs droits.
Dans
certains cas toutefois, cette représentation devient facultative, les parties
pouvant alors former leur recours elles-mêmes ou par l'intermédiaire du
représentant de leur choix. Si la nature du pourvoi ne s'en trouve pas changée,
la procédure à suivre présente en revanche de nombreuses particularités,
réduites depuis l'entrée en vigueur du décret n° 99-131 du 26 février 1999 (1).
1999. 165), qui seront précisées et analysées au fil de l'expérience.
L'on
fera ici simplement l'inventaire des hypothèses dans lesquelles la
représentation i n'est pas obligatoire.
Matières
dispensées de représentation obligatoire.
- Une liberté de choix est en premier lieu donnée en raison de la matière en
cause. Sont ainsi dispensés de représentation obligatoire :
- les
pourvois formés en matière prud'homale (C. trav., art.
R. 517-10).
-
En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (C. expr.,
art. L. 12-5 et L. 13-25).
-
en matière d'assistance éducative (NCPC, arL 196),
- en
matière de déchéance ou de retrait partiel de l'autorité parentale (NCPC, art.
1209),
-
également lorsque le pourvoi est dirigé contre l'arrêt statuant sur
l'opposition du procureur de la République à une déclaration -il d'ouverture
d'un établissement d'enseignement, supérieur IL. 12juill. 1975, art. 20, § 3),
- également
encore dans le contentieux des inscriptions sur les listes électorales en
matière d'élections politiques (C. élect., art. R.
15-2) ainsi qu'en matière d'élections professionnelles (NCPC, art. 999).
- Deux
dispositions plus récentes prévoient encore une dispense d'avoir à recourir à
un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation : en matière de
redressement judiciaire civil (Décr. no 90-175 du 21 févr. 1990, relatif au
surendettement des particuliers, art. 20) et en cas de pourvoi contre l'arrêt
de la cour d'appel de Paris statuant en matière d'indemnisation des transfusés
victimes du sida (Décr. no 92-75931 juill. 1992, art. 13).
Parties
dispensées de représentation obligatoire.
- Certaines parties sont ensuite dispensées d'avoir recours au ministère d'un
avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. On observera toutefois que
la partie concernée est néanmoins tenue de suivre U procédure avec
représentation obligatoire si la matière en cause ne compte pas parmi celle qui
en sont dispensées (Cass. Ire civ., 15 déc. 1993, Bull. civ. I, no 365; Cass. soc., 21 ffl
1993, Bull. civ. V, no 246). C'est
donc en premier lieu le cas pour le ministère public lorsqu'il a été partie principale à la décision attaquée, pour les caisses de
sécurité sociale c-. de mutualité agricole (Décr. no
58-1291, 22 déc. 1958, art. 54) et pour l'inspecteur divisionnaire des lois
sociales en agriculture (Décr. no 65-390, 20 mai 1965, arL
15) et, enfin, pour les préfets agissant au nom de l'État (L. 17 frimaire an
VI, art. 4, C. dom. Et., art. R. 16-10).
Décisions contre lesquelles un pourvoi peut
être introduit
A.
- JUGEMENTS EN DERNIER RESSORT
Notion
de jugement. - En premier lieu, « le pourvoi en cassation n'est ouvert qu
l'encontre de jugements [ ... ] » (NCPC, art. 605).
Sont
ici principalement visées les décisions présentant un caractère
juridiction»& c'est-à-dire des décisions tranchant une contestation au
terme d'une appréciation du droit des parties opérée par le juge. Les jugements
d'expédient sont ainsi susceptibles de pourvoi en cassation (Cass. 2' civ., 28 mars 1979, JCP 1979.11.19231), au contraire des
jugement de donné acte qui ne peuvent en être l'objet (Cass. I- civ., 19 nov. 1996, Bull. ch. i no 406; Cass. 2e civ., 17 avr. 1985, JCP 1985.IV.224; Cass. 2e CiV.~ 11 janv. 1979, Biii. civ. 11,
no 16), pas plus que les décisions constatant un contrat judiciaire (Cass.
soc., 23 oc1991, JCP 1991.IV.448), ou les sentences d'adjudication ne statuant
sur aucun incident (Cass. 2' civ., 5 juin 1996, Bull. civ. 11, no 124). Les
mesures d'administration judiciaire, qu sont l'expression de l’imperium du juge
et non de sa juridiction, ne peuvent pas davantage être soumises à l'examen de
la Cour de cassation (Cass. 2c civ., 5 janv. 1972,
Bull. civ. no 2 : décision ordonnant la réouverture des débats; Cass. soc., 18
juin 198 1, JCP 198 1. IV. 319: décision de radiation du rôle).
Les
décisions gracieuses en revanche, qui ne tranchent certes pas un litige mais
procèdent néanmoins d'un raisonnement judiciaire, sont susceptibles de pourvoi
en cassation (Cass. 1 le civ., 10 juin 198 1, Bull.
civ. 1, no 200).
Critère
du dernier ressort. - Par principe et en second lieu, « le pourvoi en cassation
n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort » (NCPC,
art- 605).
Sont
donc irrecevables les pourvois en cassation dirigés contre des décisions
rendues à charge d'appel ou de contredit (Cass. 1 - civ.,
6 janv. 1985, JCP 1985. IV. 107; Cass. soc., 6 mai
1985, JCP 1985. IV. 250).
Sont
en revanche recevables, même émanant du défaillant (Cass. 2c civ.,
28 mai 1965, Bull. civ. 11, no 458), les pourvois en cassation formés contre
des décisions rendues par défaut, à la seule condition que le délai
d'opposition ait expiré avant l'introduction du pourvoi (Cass. coin., 25 juin
199 1, Bull. civ. IV, no 230; Cass. 2e CiV. ~ 18 janv. 1989, JCP 1989.11.
21274).
Et
ces solutions ne varient pas si le juge a improprement qualifié sa décision :
n'est ainsi pas susceptible de pourvoi en cassation la décision qualifiée par
erreur de décision rendue en dernier ressort (Cass. 2e civ.,
6 mars 1996, Bull. civ. II, no 56; et implicitement : Cass. soc., 22 févr.
1996, Bull. civ. V, no 69) ou de décision par défaut (Cass. soc., 22 déc. 1979,
Bull. civ. V, no 370).
S'agissant
de la tierce opposition, la circonstance que cette voie de recours soit ouverte
aux tiers à la décision intervenue - qui ne peuvent donc pas, eux, la frapper
de pourvoi (Cass. soc., 16 juill. 1998, Bull. civ. V, no 391; Cass. 2e civ., 14
déc. 1983, Bull. civ. 11, no 140) sauf à ce qu'une condamnation ait eé prononcée à leur encontre (NCPC, art. 611 ; Cass. soc.,
17 avr. 1996, Bull. civ. V, no 166; V. infra, no 6343) - ne fait pas obstacle à
ce que les parties agissent immédiatement en cassation.
De
même, la circonstance qu'un recours en révision puisse être exercé contre une
décision ne fait pas obstacle, pourvu toujours qu'elle ait été rendue en
dernier ressort, à ce qu'un pourvoi en cassation soit parallèlement formé. Bien
évidemment, il devra soulever des moyens propres à faire censurer l'arrêt et
non pas des causes ouvrant droit à révision (NCPC, art- 595).
Enfin,
rien ne s'oppose en théorie à ce qu'un pourvoi en cassation puisse être formé
en même temps qu'une des requêtes visées aux articles 461 à 464 du nouveau code
de procédure civile - requêtes en interprétation, en rectification d'erreur
matérielle, en omission de statuer, en ultra ou extra petita
-, pourvu encore une fois que le pourvoi en cassation ne soit pas formé pour
dénoncer des vices relevant en réalité du champ d'application d'une de ces requêtes.
Exceptions.
- Il résulte d'abord de l'article 618 du nouveau code de procédure civile, que
les parties sont autorisées à se pourvoir contre une décision non rendue en
dernier ressort lorsque celle-ci est inconciliable avec une autre décision (sur
les autres conditions de recevabilité de ce pourvoi pour contrariété de
décisions et sur son régime.
Il
résulte en second lieu de la loi no 67-523 du 3 juillet 1967 que le pourvoi du
procureur général près la Cour de cassation, exercé d'office en cas de décision
contraire à la loi, aux règlements ou aux formes de procéder (L. 3 juill. 1967,
art- 17), ou exercé sur prescription du garde des Sceaux en cas d'excès de
pouvoir (L. 3 juill. 1967, art. 18), peut viser une décision non rendue en
dernier ressort (sur les autres conditions et sur le régime de ces deux
pourvois.
B.
- JUGEMENTS EN DERNIER RESSORT QUI TRANCHENT DANS LEUR DISPOSITIF UNE PARTIE DU
PRINCIPAL ET ORDONNENT UNE MESURE D'INSTRUCTION OU
UNE MESURE PROVISOIRE
Jugement
mixte. - Dès lors qu'un jugement en dernier ressort a été rendu, il n'est -.m
nécessaire qu'il ait tranché tout le principal. Il suffit que la décision ait
statué sur une partie du principal et ordonné une mesure d'instruction ou une
mesure provisoire (NCPC-, art. 606).
Notion de principal. - Il faut entendre par
principal le fond du litige, par opposition aux questions d’ordre purement
procédural. Tranche ainsi le principal l'arrêt qui, a-, an d'ordonner une
mesure d'instruction, décide qu'une société a conclu un marché de travaux avec
l'une des parties, qui ' le contestait, et décide en conséquence que
l'intervention de a société est recevable (Cass. 2e civ.,
~9 juill. 1986, JÙP 1986.IV.274), de même que l’arrêt qui tranche la question
de fond dont dépend la compétence (Cass. 3e civ., 13 nov. Bull.
civ. 111, no 15 8; Cass. l- civ., 9 févr. 1999, JCP 1999.IV. 1609). Tranche
également une question touchant au fond du droit la décision qui ordonne une
expertise technique da» le cadre d'une procédure d'arbitrage médical, et ce en
raison du caractère particulier à cette expertise dont les conclusions
s'imposeront aux parties comme au juge (Cass. stx, 28
oct. 1993, Bull. civ. V, no 256). Il est encore jugé qu'une cour d'appel qui,
saisie d M recours en annulation d'une sentence arbitrale, annule la sentence,
se prononce, au sens. 3r l'article 606 du nouveau code de procédure civile, sur
le principal de contestation portée devant elle (Cass. 2e civ.,
7 janv. 1999, Bull. civ. 11, no 1). Doit en revanche être déclaré irrecevable
comme ne visant pas une décision ayant tranché une partie du principal le pourvoi
formé contre un arrêt qui statue sur une fin de non-recevoir et ordonne une mesure
d'instruction (Cass. 2' civ., 27 janv. 1983, Bull. civ. 11, no 23), ou contre
un arrêt rendu sur l'appel d'un&ordonnance de non-conciliation d'un juge de
la mise en état se bornant a statuer sur les mesures provisoires relatives à la
garde de l'enfant commun (Cass. 21 10 févr. 1982, D. 1983, IR 80).
Chef
du dispositif critiquable. - Précisément, le pourvoi ne peut critiquer que le chef
du dispositif tranchant une partie du principal et non, sauf à être déclaré
«irrecevable en l'état » (Cass. soc., 16 juill. 1987, Bull. civ. V, no 506; Cass. 31 civ., 11
déc. 199 1. A
1992.IV.530), le chef du dispositif ordonnant la mesure d'instruction ou la
mesure provisoire. Celui-ci fie pourra être soumis à l'examen de la Cour de
cassation qu'en même temps que la décision qui sera, ultérieurement, appelée à
trancher le reste du principal (Càm& 1- civ., 6
févr. 1996, Bull. civ. 1, no 63; Cass. 2e civ., 24 févr. 1983, BuIL civ. 11, no 56 1 ~» revanche, le pourvoi dirigé contre
cette seconde décision ne pourra être l'occasion n: or critiquer à nouveau le
chef du dispositif ayant tranché la première partie du principal. a ayant déjà
été attaqué -en vertu de la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut », ni de
pallier l'éventuel défaut d'exercice d'un pourvoi contre ce rnême
chef de dispositif, qui devra donc impérativement avoir été critiqué en son temps.
C.
- JUGEMENTS EN DERNIER RESSORT QUI,STATUANT SUR UNE
EXCEPTION DE PROCEDURE, UNE FIN DE NON-RECEVOIR OU TOUT AUTRE INCIDENT, METTENT
FIN À L'INSTANCE
Jugement
mettant fin à l'instance. - Il n'est pas même nécessaire, pour qu'un jugement
rendu en dernier ressort soit susceptible de pourvoi, que le principal, ou une
partie de ci seulement, ait été tranché. Une décision statuant en dernier
ressort sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre
incident - et ne se prononçant donc pas sur le fond du litige opposant les
parties - peut en effet être déférée à l'examen de la Cour de cassation pourvu
qu'elle mette fin à l'instance (NCPC, art. 607; pour une exception, V. NCPC,
art. 380-1, qui autorise, mais pour violation de la règle de droit seulement,
l'introduction d'un pourvoi contre la décision de sursis à statuer rendu en
dernier ressort). Il faut distinguer.
Cas
où aucun juge ne reste saisi du principal. - Si aucun juge ne demeure saisi du
principal lorsqu'est rendue la décision sur l'exception de procédure, la fin de
non-recevoir ou l'incident, elle met fin à l'instance (Cass. 3e civ., 25 nov. 1992, Bull. civ. 111, no 309: décision en
dernier ressort accueillant une exception de péremption).
Cas
où le même juge reste saisi du principal.. - En
revanche, lorsque le juge ayant statué sur l'exception de procédure, la fin de
non-recevoir ou l'incident reste saisi du principal sans l'avoir tranché, il
est jugé que l'instance n'a pas pris fin (Cass. 2e civ., 9 oct. 1996, BuIL civ. 11, no 219 : déclarant donc irrecevable le
pourvoi formé contre l'arrêt qui statue sur un contredit puis, évoquant au
fond, renvoie à une audience ultérieure; on notera toutefois que, dans une
affaire similaire, la première chambre civile, sans contester que l'instance ne
prend pas fin dans ce type de situation, déclare néanmoins le pourvoi recevable
en se fondant sur les dispositions spéciales de l'art. 87 NCPC : Cass. 1- civ.,
5 oct. 1994, Bull. civ. 1, no 265).
Cas
où un autre juge reste saisi du principal. - Enfin, la question fait
particulièrement difficulté lorsqu'un juge - autre que celui ayant statué sur
l'exception de procédure, la fin de non-recevoir ou l'incident - demeure saisi
du principal. Précisément, la question se pose de savoir si le fait que
l'exception de procédure, la fin de non-recevoir ou l'incident soit porté
devant un juge distinct de celùi appelé à connaître
de la question principale opposant les parties ne générerait pas une instance
détachable de l'instance au fond et, en conséquence, de savoir si la décision
prise sur l'exception de procédure, la fin de non-recevoir ou l'incident ne
mettrait pas fin à cette instance autonome. La réponse reste globalement
incertaine nonobstant deux décisions de l'assemblée plénière de la Cour de cassation.
L'ordonnance
du ler président de la cour d'appel en matière
d'exécution provisoire. - La formation plénière de la haute juridiction a jugé
que met fin à l'instance autonome introduite devant ce magistrat l'ordonnance
du premier président de la cour d'appel statuant sur une demande tendant à voir
ordonner ou arrêter l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel (Cass. ass. plën., 2 nov. 1990, Bull. civ., p. 21). Cet arrêt fut rendu en
l'état de l'opposition existant sur ce point entre la troisième chambre civile
(pour laquelle l'instance s'ouvre par la saisine de la juridiction appelée à
trancher un point litigieux et prend fin lorsqu'elle a statué sur celui-ci même
si le litige demeure sur le fond entre les parties devant le tribunal : Cass. Y
civ., 9 déc. 1986, Bull. civ. 111, no 173) et les
autres chambres de la Cour de cassation (pour lesquelles la notion d'instance
n'est pas détachable du fond du litige : Cass 2e civ.,
5 févr. 1986, Bull. civ. H, no 7, Cass. coin., 20 juin
1989, Bull. civ. IV, no 192; Cass. soc., 17 mars 1988, Bull. civ. V, no
192). Fixant
donc clairement le sort à réserver aux pourvois
formés contre une telle
ordonnance, l'arrêt d'assemblée plénière
précité a néanmoins laissé en suspens
la question de savoir si la solution dovait être ou
non étendue à d'autres types d'ordonnances rendues pdr
le premier président de la cour d'appel, voire à des décisions n'émanant pas de
ce magistrat.
Extension
à d'autres ordonnances du 1er président de la cour d'appel. - Sur l'extension
de la solution à d'autres types d'ordonnances du premier président de la cour
d'appel, c'est une réponse positive qu'ont apportée la troisième chambre civile
et la chambre commerciale de la Cour de
cassation en jugeant notamment que met fin à l'instance la décision du premier
président de la cour d'appel statuant sur une demande d'autorisation a relever
appel d'une décision ordonnant un sursis à statuer (Cass. 3e civ., 27 mars
1991w, Bull. civ. 111, no 86; Cass. coin., 16 févr. 1993, Bull. civ. IV, no
58). C'est une réponse négative qu'ont en revanche donnée la première et la
deuxième chambre civile de la Cour oc cassation en décidant que ne met pas fin
à l'instance, et n'est en conséquence pas susceptible d'un pourvoi immédiat,
l'ordonnance du premier président de la cour d'appel statuant sur une demande
d'autorisation de faire appel d'une décision ordonnant une expertise (Cass. 1-
civ., 27 oct. 1992, Bull. civ. 1, no 267; Cass. 2e civ., 26 févr. 1997, BuIL cil,. Il no 58). Aussi bien les deux thèses en
présence ont-elles trouvé un nouveau terrain sur lequel s'affronter.
Arrêt
d'appel rendu sur l'ordonnance du juge de la mise en état ayant alloué provision. - Sur le sort à réserver aux
décisions 'n'émanant pas du premier président de la cour d'appel, un élément de
réponse a été donné par la Cour de cassation qui, toujours en Ç-À formation plénière, a jugé que l'arrêt de la cour
d'appel rendu sur l'ordonnance du jugt de la mise en
état ayant alloué une provision ne met pas fin à l'instance (Cass. ass. Plén 5 déc. 1997, Bull. civ., no 11). La formation plénière de la Cour de cassation
a ainsi mis un terme au désaccord opposant sur ce point, et pour la même raison
qu'elles s'étaient déjà opposées à propos des ordonnances du premier président
de la cour d'appel, la troisième chambre civile (persistant à faire application
du critère organique de l'instance par elle dégagé : Cass. 3e civ., 13 mars
1996, Bull. civ. III, no 67) et les autres chambres civiles de la Cour de
cassation (persistant quant à elles à lier la notion d'instance au fond du
litige : Cass -1- civ., 27 oct. 1992, BuIL civ. 1, no 267; Cass. 2e CiV.~ 17 janv. 1990, Bull.
civ. 11, no 11 Cass. com., 26 nov. 1990, BuIL civ.
IV, no 300). Simplement, et contrairement à l'attitude adoptée en 1990,
l'assemblée plénière a cette fois écarté la solution proposée par la troisième
chambre civile, ainsi cantonnée à l'hypothèse alors tranchée.
Absence
d'unité de la jurisprudence. - On regrette alors que les raisons de son choix il n'aient pas davantage été précisées par la
formation plénière de la Cour de cassation qui, en n'offrant pas de critère
d'application suffisamment générale pour orienter la jurisprudence permet que
des opinions contraires puissent toujours s'afficher au travers de décision, censément
énonciatrices d'un droit uniforme. On en prendra encore pour preuve les
décisions rendues sur la question de la recevabilité des pourvois formés contre
les arrêts statuant sur contredit de compétence. Alors que certaines chambres
affirment que de tels arrêts mettent fin à l'instance lorsque la cour d'appel,
après avoir statué sur le contredit renvoie l'affaire aux premiers juges (Cass.
coin., 4 oct. 1994, Bull. civ. IV, no 270), d'autres considèrent
qu'ils ne mettent pas fin à l'instance et que le pourvoi dirigé contre eux n’est
recevable qu'en raison des dispositions spécifiques de l'art. 87 du nouveau
code de procédure civile (Cass. 1- civ., 15 oct. 1996,
Bull. civ. 1, no 349).
D.
- LES JUGEMENTS EN DERNIER RESSORT QUI, QUOIQUE VISÉS PAR UNE DISPOSITIONS
INTERDISANT EXPRESSÉMENT L'INTRODUCTION D'UN POURVOI EN CASSATION À LEUR ENCONTRE SONT
ENTACHÉS D'EXCÈS DE POUVOIR (LE POURVOI NULLITÉ)
Interdiction
du pourvoi en cassation. - Il peut arriver que, alors qu'une décision, î r63261
naturellement vocation à pouvoir être frappée de pourvoi en cassation, le
législateur décide expressément, de fermer cette voie de recours. Ce type de dispositions
se rencontre notamment en matière de procédures collectives auxquelles une
efficacité et une rapidité particulières ont voulu être données. Ainsi,
l'article 173-2' de la loi du 15 janvier 19S4 énonce que ne sont pas
susceptibles d'appel ou de recours en cassation les jugements par lesquels le
tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge
commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant
sur les revendications (V., pour une énumération exhaustive des dispositions
interdisant expressément l'exercice d'un pourvoi en cassation, J. Boré, La cassation en matière civile, éd. 1997, Dalloz, no,
417 et s.).
-
L'interdiction ainsi spécialement formulée n'apparaît en réalité pas absolue.
La jurisprudence admet en effet de longue date, à l'instar de ce qu'elle juge
en matière d'appel nullité, que, quoique visée par une disposition prohibant
expressément l'introduction d'un pourvoi à son encontre, une décision qui est
entachée d'excès de pouvoir ne doit pas demeurer dans l'ordonnancement
juridique. La Cour de cassation accepte en conséquence de recevoir les pourvois
qui établissent qu'uni irrégularité de cette nature a été commise (pour une
définition de l'excès de pouvoir auquel est assimilée la méconnaissance de
certains principes essentiels de la procédure, V. infra, no' 6413 et s.), Le
cas échéant; le pourvoi nullité est donc également admis à i'égard des
jugements contre lesquels l'introduction d'un pourvoi en cassation est, par
principe, différé (V. supra, no 6317). L'interdiction de recourir au pourvoi en
cassation n'est certes ici que provisoire, mais la gravité de l'erreur commise
par les juges du fond justifie qu'elle soit immédiatement réparée.
-
Il est enfin impératif de noter qu'il a été jugé que « les voies de recours
restent soumises aux conditions de forme et de délai qui leur sont propres,
sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles tendent à la réformation, à
l'annulation ou à la rétractation de la décision attaquée » (Cass. coin., 25 juin 1996, pourvoi no 94-18.147, arrêt no 1201).
Ainsi, en application de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, les
ordonnances du juge-commissaire ne pouvant faire l'objet d'un recours par voie
de déclaration que dans les huit jours de leur dépôt au greffe ou de leur
notification, un pourvoi nullité devrait être exercé dans ces conditions de
forme et de délai (même arrêt).
Délais
pour l'introduction d'un pourvoi
A.
- DURÉE DU DÉLAI
l'Dispositions propres au pourvoi principal
Délai.
- Le délai pour se pourvoir en cassation est en principe de deux mois (NCPC, arL 612).
Cette
durée est toutefois réduite à dix jours en matière d'élections professionnelles
(NCPC, art. 999), à quinze jours en matière de divorce sur requête conjointe
(NCPC, art- 1103) et également à quinze jours en matière d'expropriation (C. expr., art. L. 12-5).
On
rappellera qu'aucun délai n'est prévu en cas de contrariété de jugements (NCPC,
art. 618), pas davantage que lorsque le pourvoi en cassation est introduit par
le procureur général près la Cour de cassation (L. no 67-523, 3 juill. 1967,
art. 17 et 18).
2'
Dispositions propres au pourvoi incident
Délais
du pourvoi incident. - Le délai ~our se pourvoir à
titre incident varie selon que la matière en cause est ou non soumise à
représentation obligatoire.
Il
est de trois mois dans les matières obligatoirement soumises au ministère d'un avocat
au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avec cette précision qu'un mois supplémentaire
est accordé au demandeur, non pour introduire son pourvoi incident, mais pour
le signifier aux parties qui n'auraient pas constitué avocat (NCPC, art. 982 et
1010).
Deux
mois seulement sont donnés au défendeur au pourvoi principal pour former un
pourvoi incident dans les matières dispensées du ministère d'avocat au Conseil
d'Étal et à la Cour de cassation (NCPC, art. 99 1).
Un
délai spécifique de quinze jours est enfin prévu en matière d'élections
professionnelles (NCPC, art. 1006).
3'
Dispositions communes
Computation et interruption des délais. - Les
dispositions générales du nouveau code de procédure civile visant les délais -
articles 640 à 647 pour leur computation, articles 531 et 532 pour leur
interruption - ne donnent pas lieu à une application particulière en matière de
pourvoi en cassation. Il doit simplement être fait mention de l'article 1023 du
nouveau code de procédure civile qui règle la question des délais dits « de
distance » : le demandeur au pourvoi dispose d'un, mois supplémentaire
lorsqu'il demeure dans un département ou un territoire d'outre-mer, ou encore
dans la collectivité territoriale de Mayotte, et de deux moi, supplémentaires
lorsqu'il demeure à l'étranger.
Par
ailleurs, l'article 39 du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 prévoit que. lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se
pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau
d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du
pourvoi, ce délai est interrompu (pour un exemple en matière de pourvoi
incident : Cass. 2e civ., 12 oct. 1983, Bull. civ. Il, no 164); c'est en
conséquence un nouveau délai qui court soit à compter du jour de la réception
par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide
juridictionnelle, soit, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à
compter de la date de sa désignation. Une seule demande est à ce titre interruptive
du délai (Cass. 2e civ., 22 oct. 1997, BuIL civ. 11, no 249)
B.
- DÉCLENCHEMENT DU DÉLAI
l'Le
déclenchement du délai du pourvoi principal
Point de départ du délai. - La notification
des décisions incombant par principe aux parties, le déclenchement du délai
dans lequel le pourvoi principal doit être formé est provoqué par la signification
à partie de la décision (NCPC, art- 528, 675 et 678), laquelle est aussi,
depuis l'entrée en vigueur du décret no 99-131 du 26 février 1999 et dans les
matières où la notification des décisions n'est pas assurée par le greffe de la
juridiction qui l'a rendue, une condition de recevabilité du pourvoi en
cassation (NCPC, art. 611 - 1) Mais, parce qu'il ne saurait être admis que le
délai pour se pourvoir en cassation puisse ne jamais commencer à courir, le
législateur fait aux parties ayant comparu obligation de procéder à une
signification au plus tard dans les deux ans du prononcé de la décision. et ce, à peine d'interdiction pour elles de se pourvoir
ensuite en cassation à titre principal (NCPC, art. 528-1, al. ler; Cass. 3e Civ., 8 OCt. 1997, JCP 1997.IV.2259). À noter
que cette limite temporelle dans laquelle la signification doit intervenir, qui
ne s'impose donc déjà qu'aux seules parties ayant comparu, ne vaut en outre que
pour les décisions tranchant tou: le principal ou
pour celles qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de
non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance (NCPC, arL 528-1, al. 2).
Nécessité
d'une signification régulière. - Pour que le délai coure, la signification doit
être régulière (Cass. Ile cilv., 24 mars 1988, JCP 1988.IV.2128; Cass. 3' civ., 3 févr. 1999 JCP 1999.IV. 1580), et notamment indiquer
de manière très apparente le délai de pourvoi en cassation ainsi que les
modalités selon lesquelles il peut être exercé (NCPC, art. 680), celui ayant
signifié ne pouvant toutefois se faire à lui-même un grief d'aucune
irrégularité oL omission que ce soit, provenant de
son fait, dans l'accomplissement de cette formalité (Cass. 2e civ., 29 janv. 1959, Bull. civ. 11, no 104: rendu en matière
d'appel). On n'oublie pas à cet égard que, dans les matières où la
représentation est obligatoire, la validité de la signification à partie est
conditionnée par une notification préalable de la décision aux représentants
dans la forme des notifications à avocat (NCPC, art. 678). Cette notification,
si elle est donc exigée à peine d'irrégularité de la signification (Cass. 2c civ., 6 déc. 1978, Gaz. Pal. 1979.217, RTD civ. 1979.835),
ne déclenche pas le délai dans lequel le pourvoi doit être formé, délai qui ne
court donc bien qu'à dater de la signification à partie elle-même (Cass. 2e
civ., 17 mars 1986, Gaz. PaL 1987. somm. 49, RTD civ. 1987.150; Cass.
coin., 15 dée. 1992, D.
1993. somm. 192).
Personnes
concernées par le point de départ du délai. - L'acte de signification
régulièrement accompli, le délai court tant à l'égard de celui qui y a procédé
qu'à l'égard de son destinataire. On observera que, à l'égard dé celui qui a
signifié, le délai pour se pourvoir en cassation est déclenché même si la-
signification a été faite à un tiers non partie à l'instance (Cass. coin., 7
juill. 1987, D. 1988. somm. 122), et n'est pas
reporté si celui'qui a signifié est ultérieurement
destinataire d'un acte de signification (Cass. coin., 27 avr. 1979, D. 1979, IR
475~ ou s'il a lui-même ensuite fait procéder à une seconde signification (RTD
civ. 1982.654). A l'égard de la partie destinataire en revanche, une double
signification peut entraîner un report du point de départ du délai à la date de
la seconde des deux significations, lorsque celle-ci, faite dans le délai
ouvert par la première, a pu induire son destinataire en erreur (Cass. Y civ., 15 juin 1988, JCP 1988.IV.295). On rappellera par
ailleurs les dispositions de l'article 529 du nouveau code de procédure civile
qui règlent les cas dans lesquels le destinataire de la signification est uni à
d'autres parties par un lien de solidarité ou d'indivisibilité : en cas de
condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties d'abord, la
notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard
(Cass. 2e civ., 5 mai 1982, Bull. civ. I, no 70; Cass. 2e civ., 18 mars 1987,
Bull. civ. 11, no 71); dans le cas où un jugement profite solidairement ou
indivisiblement: à plusieurs parties d'autre part, chacune peut se prévaloir de
la notification faite par l'une d'elles (Cass. 2e civ., 10 déc. 1986, BuM civ. 11, no 178; Cass. 2e CiV.~ 17janv. 1996, JCP
1996.IV.530). Enfin, on évoquera le cas particulier réglé par l'article 530 du
nouveau code de procédure civile qui dispose que le délai ne court, contre une
personne en tutelle, que du jour où le jugement est notifié tant à son
représentant légal qu'au subrogé tuteur le cas échéant et, contre le majeur en
curatelle, que du jour de la notification faite au curateur.
Cas
des décisions notifiées par le greffe des juridictions qui les ont rendues. –
Dans certaines matières, il est prévu une notification de la décision par les
soins du greffe de la juridiction l'ayant rendue. Le cas échéant, cette
notification marque le point de départ du délai pour se pourvoir en cassation.
Ainsi en matière prud'homale (C. trav., art. R.
516-42), en matière de Sécurité sociale (Décr. no 58-1291, 22 dée. 1958, art. 53, 23 et 25), en matière électorale (C. élect., art. R. 15-1), en matière rurale (NCPC, art. 891),
en matière de procédures collectives (Décr. no 85-1388, 27 déc. 1985, art.
160), en matière d'indemnisation des victimes d'infractions (Décr. no 77-194, 3
mars 1977, art. R. 22), en matière gracieuse (NCPC, arL
675, al. 2, et art. 679) et en matière de contredit de compétence (NCPC, art.
87). La notification faite par le greffe, qui n'est pas une condition de
recevabilité du pourvoi, peut toutefois être précédée ou suivie d'une
notification émanant d'une partie. A l'égard de la partie destinataire de ces
deux notifications, le délai pour se pourvoir en cassation court à compter de
la plus récente des deux si la seconde a été faite dans le délai ouvert par la
première (Cass. soc., 9 mai 1990, D. 19~1. somm. 244;
Cass. soc.,26 juin 1990, BulL civ. V, no 315; mêr~e solution en cas de double notification faite par le greffe
: Cass. soc., 3 mars 1993, RTD civ. 1993.65 1, BulL
civ. V, no 77). À l'égard de celui qui a notifié, et en sa qualité de
destinataire de la notification émanant du greffe, le délai pour agir en
cassation court à compter de sa propre diligence si elle est antérieure à la
notification du greffe, et à compter de celle-ci au cas contraire. Les
dispositions précitées de l'article 529 du nouveau code de procédure civile
sont par ailleurs applicables.
Cas
de l'expropriation. - En matière d'expropriation, la notification de l’ordonnance
par une partie fait également courir le délai de pourvoi en cassation (C. expr.,
art. L. 12-5 C, R. 13-41).
Délai
courant à compter du jugement. - Le délai pour agir en cassation commerce
encore à courir dès la date du jugement dans les cas déterminés par la loi
(NCPC, an. 528 al. ler,) : ainsi l'article 1103 du
même code dispose-t-il que le délai court à compter du juge ment prononçant le
divorce par requête conjointe.
Cas des décisions par défaut. - Enfin,
l'article 613 du nouveau code de procédure civil dispose que le délai pour se
pourvoir en cassation court, à l'égard des décisions rendues P;£ défaut-, à
compter du jour où l'opposition n'est plus recevable.
2'
Déclenchement du délai du pourvoi incident
Notification
du mémoire ampliatif. - Le délai pour agir à titre incident est déclenche par
la notification du mémoire ampliatif - contenant l'énoncé des moyens de
cassation qu'il appartient au demandeur au pourvoi principal d'établir.
Quoiqu'elle ne soit pas une condition de recevabilité du pourvoi incident, qui
peut aussi bien être formé entre la déclaration de pourvoi et l'établissement
du mémoire ampliatif, la notification de celui-ci est et pratique attendue par
le défendeur au pourvoi principal qui, par un jeu d'écritures unique présenté
sous le libellé « mémoire en défense et pourvoi incident », défendra au pourvoi
principal en même temps qu'il formera
pourvoi incident avec ses moyens à l'appui.
Absence
de notification du mémoire ampliatif. - Si aucun mémoire ampliatif n'a été
établi dans le délai qui était imparti au demandeur au pourvoi principal, la
question se Pose de savoir si la date ultime à laquelle le mémoire ampliatif
aurait dû être notifié peut ou non constituer lé point de départ du délai pour
agir à titre incident :
-
La chambre sociale de la Cour de cassation y répond par l'affirmative (Cass.
soc 30 oct. 1996, Bull. civ. V, n', 365), admettant ainsi la recevabilité du
pourvoi incident introduit après la survenance d'une cause de déchéance du
pourvoi principal. Cette jurisprudence, qui est récente (il était en effet
jusqu'alors décidé que le pourvoi incident introduit après l'expiration du
délai imparti au demandeur au pourvoi principal pour établir son mémoire
ampliatif était dans tous les cas irrecevable : Cass. soc., 8 nov. 1983, Buù civ. V, nO 542), trouve son
fondement dans l'article 991 du nouveau code de procédure civile qui, dans les
matières dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de
cassation, prévoit expressément que le défendeur au pourvoi principal dispose,
pour former un pourvoi incident, d'un délai de deux mois à compter de la
notification dL mémoire du demandeur, ou de l'expiration du délai dans lequel
il aurait dû être établi. À La situation dans laquelle aucun mémoire ampliatif
n'a été établi ne doit pas être assimiler celle dans laquelle le demandeur au
pourvoi principal a simplement procédé à un énonce sommaire des moyens de
cassation dans la déclaration de pourvoi elle-même. Le demandeur au pourvoi
principal n'étant alors pas ultérieurement tenu d'établir un mémoire ampliatif
(NCPC, art. 989), l'énoncé sommaire lui étant donc assimilé, il paraît
judicieux de considérer que la notification de la déclaration qui le contient
fait courir le délai dans lequel, le pourvoi incident devra être formé à peine
d'irrecevabilité.
-
Dans les matières soumises à une représentation obligatoire, il résulte de la
comparaison des articles 982 et 1010 du nouveau code de procédure civile que le
délai pour agir a titre incident court à compter de la signification du mémoire
ampliatif, sans que son absence ou sa tardiveté soit envisagée par les textes.
Il semble alors prudent d'estimer que l'expiration du délai dans lequel le
mémoire ampliatif aurait dû être notifié constitue le ter» du délai, et non le
point de départ, au-delà duquel le pourvoi incident ne peut plus être valablement
introduit. La solution est d'autant plus probable que s'agissant,
en matière d'expropriation, du sort à réserver à l'appel incident en cas de
déchéance de l'appel principal.
-
la solution est transposable en l'état de l'article 614 du nouveau code de
procédure civile qui dispose que « la recevabilité du pourvoi incident obéit
aux règles qui gouvernent celle de l'appel incident » - il est jugé, sur la
base de dispositions ne visant pas l'hypothèse de l'absence ou de la tardiveté
du mémoire devant être déposé par l'appelant principal dans les deux mois de
son recours (C. expr., art. R. 13-49), que l'appel incident n'est recevable que
s'il a été formé avant la cause de déchéance de l'appel principal (Cass. 3' civ., 5 nov. 1975, BulL civ. 111,
no 15; Cass. Y civ., 13 mars 1979, Bull. civ. 111, no
62; sur l'incidence de l'irrecevabilité, de la déchéance ou du désistement du
pourvoi principal sur les délais pour agir à titre incident, V. supra, no
6307).
Personnes
habilitées à introduire un pourvoi
A.
- TITULAIRES DU DROIT DE FORMER UN POURVOI EN CASSATION
l'La
capacité
a)
Capacité de jouissance
Appréciation.
- La capacité du demandeur s'appréciant au moment où la déclaration de pourvoi
est faite, et non au jour où l'arrêt attaqué a été rendu, est irrecevable le
recours en cassation formé au nom d'une personne décédée (Cass. 2c civ., 23
juill. 1979, Bull. civ. 11, no 222), de même que le pourvoi formé par la Commission
des opérations de Bourse en ce qu'elle est dépourvue de la personnalité morale
(Cass. com., 26 oct. 1993, D. 1994.237, note Decooprnan),
et la nullité de l'acte accompli par une partie dépourvue de personnalité
juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte (Cass. 2c
civ., 26 mars 1997, Bull. civ. H, no 96).
C'est
en revanche un non-lieu à statuer qu'il y a lieu de prononcer sur le pourvoi
formé par une
personne
qui décède au cours de l'instance en cassation, lorsque la reprise d'instance
est impossible par suite de l'extinction de l'action (Cass. 1- civ., 30 oct.
1961, BuIL civ. 1, no 490; sur la seule interruption
de l'instance lorsque l'action n'est pas éteinte, V. infra, no 6396), ou sur un
pourvoi formé par un avocat ensuite décédé, à l'encontre de l'arrêt ayant
prononcé une peine disciplinaire à son encontre (Cass. Ile civ.,
17juill. 1996, no 326: pourvoi devenu sans objet).
b)
capacité d'exercice
Sanction
du défaut de capacité d'exercice. - L'incapable ne peut exercer un pourvoi que
par l'intermédiaire de son représentant (Cass. 2' civ.,
25 oct. 1995, Bull. civ. 11, no 253 : est irrecevable le pourvoi des enfants
mineurs en l'absence de leur représentant légal ou d'un administrateur ad hoc;
Cass. 1 le civ., 9 févr. 1994, Bull. civ. 1, no 50 : est irrecevable le pourvoi
de l'interdit légal détenu, fait en l'absence de son tuteur). Au cas contraire,
le pourvoi est nul sauf régularisation intervenue avant le délai du dépôt du
mémoire ampliatif (Cass. com., 14 nov. 1989, Bull. civ. IV, no 288, rendu en
matière de liquidation judiciaire et imposant que le liquidateur, pour régulariser
le pourvoi formé par le débiteur seul, se substitue à lui avant l'expiration du
délai de dépôt du mémoire ampliatif; sur l'interruption de l'instance par la
survenance d'une incapacité d'exercice après l'introduction du pourvoi, V.
infra, no, 6395 et 6396).
2'
La qualité
Régularisation.
- L'irrecevabilité pour défaut de qualité doit être écartée lorsque, avant
toute
forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance
(Cass.
Ile civ., 14 j anv. 1997, Bull. civ. 1, no 11).
Parties
à l'instance. - L'article 609 du nouveau code de procédure civile vise au
premier
rang des
personnes habilitées à agir en cassation les parties à l'instance ayant abouti
à la
décision
attaquée, qualité dont ne dispose pas la personne qui est intervenue à titre
accessoire
à
cette instance (Cass. 2e civ., 25 juin 1998, Bull. civ. H, no 230 :
l'intervenant à titre accessoire devant les juges du fond ne peut donc se
pourvoir en cassation que si la partie principale s'est elle-même pourvue), pas
plus que le ministère public qui s'y est seulement joint (Cas, 1- civ., 20
févr. 1991, Bull. civ. 1, no 60; sur le cas particulier du pourvoi dans
l'intérêt de la loi ou pour excès de pouvoir, V. supra, n- 6303 et 6304).
Néanmoins, est irrecevable le pourvoi formé par le cédant de la totalité des
droits détenus dans le cadre de l'instance judiciaire contre un tiers, auquel
la cession a été notifiée, le cédant n'ayant en effet plus la qualité pour agir
contre ce tiers (Cass. coin., 12 nov. 1996, Bull. civ.
IV, no 27 1).
Tiers.
- La qualité pour agir en cassation est encore reconnue aux personnes qui,
quoique tiers à l’instance au fond, ont été visées et condamnées par la
décision attaquée (NCPC. art. 611). L'agent judiciaire du Trésor, apte à
représenter l'État, est ainsi habilité à introduire un pourvoi à l'encontre
d'une décision l'ayant condamné alors qu'il n'avait pas été valablement
représenté à l'instance au fond et ne,pouvait donc
pas- être considéré comme y ayant été partie (Cass. soc., 17 avr. 1996, Bull.
civ. V, no 166). En revanche, les dispositions d'un arrêt, qui a qualifié
d'employeur une société sans l'avoir appelée dans la cause, n'ayant pas de
force de chose jugée à son égard, il s'ensuit que le pourvoi de cette société
formé à l'encontre de cette décision, qui n'a prononcé aucune condamnation à
son encontre et contre laquelle elle pouvait former une tierce opposition,
n'est pas recevable (Cass. soc., 16 juill. 1998, Bull.
civ. V, no 39 1).
Personnes
représentées à l'instance au fond. - Entre les parties à l'instance au fond
strictement entendues et les tiers condamnés par la décision attaquée, une
catégorie intermédiaire de personnes a encore qualité pour agir en cassation :
les personnes nécessairement représentées à l'instance au fond par une partie
qui agissait pourtant pour son propre compte (ainsi notamment des ayants cause
universels ou à titre universel représentés par leurs auteurs : Cass. Ile
civ-28 janv. 1975, Bull. civ. 1, no 41; des ayants cause à titre particulier
également représentés par leur auteur, tel que le locataire gérant d'un fonds
de commerce - ayant cause du preneur et donc représenté par lui - qui devrait
ainsi pouvoir agir en cassation contre la décision constatant l'acquisition de
la clause résolutoire : Cass. Y civ., 5 avr. 1995, D.
1995, IR 148; ou encore des créanciers représentés par leurs débiteurs : Cass.
2' civ., 20 oct. 1965. BulL
civ. H, no 765), et que vise, pour leur refuser la voie de la tierce
opposition, l'article 583 du nouveau code de procédure civile (V., pour une
liste complète des cas de représentation au sens de l'art. 583 du NCPC, J. Boré, La cassation en matière civile, 1997, Dalloz, no, 560
et s.).
30
L'intérêt
Nécessité
d'un grief. - L'intérêt pour introduire un pourvoi en cassation ne présente pas
de particularité notable par rapport à l'intérêt à agir en général. On exposera
donc simplement qu'il suffit au demandeur au pourvoi de justifier que la
décision attaquée lui fait grief, étant seulement précisé que cette
circonstance s'apprécie en tenant compte des prétentions émises devant les
juges du fond d'une part (ne justifie pas d'un intérêt à agir le demandeur au
pourvoi qui critique une décision qui a statué conformément à sa demande: Cass.
2e civ., 23 oct. 199 1, Bull. civ. 11, no 284), et du sort réservé à la
décision attaqué par les parties d'autre part (la partie perdante n'a pas
d'intérêt à exercer un pourvoi lorsque le gagnant a renoncé à se prévaloir de
la décision et a exécuté la prestation réclamée par la partie perdante : Cass.
1 - civ., 4 janv. 1984, Bull. civ. 1, no 3).
B.
- REPRÉSENTANTS DES TITULAIRES DU DROIT DE SE POURVOIR
l' Les
représentants à l'action
Mention
dans la déclaration de pourvoi. - Les représentants à l'action (tuteurs,
gérants de SARL ... ) du demandeur au pourvoi introduisent
le recours en cassation au nom et pour le compte de celui-ci - qui a seul la
qualité de partie à l'instance en cassation - et doivent figurer en tant que
tels dans la déclaration de pourvoi. Au cas contraire, l'acte introductif est
entaché d'une irrégularité de fond, c'est-à-dire, selon les cas, soit d'un
défaut de capacité (société ayant agi malgré un jugement ayant prononcé sa
liquidation judiciaire : Cass. coin., 3 juin 1998, BuIL
civ. IV, no 177), soit d'un défaut de pouvoir (défaut de pouvoir d'une société
ayant fait appel, dans une matière non dispensée, sans qu'aucun organe la
représentant ne soit visé dans l'acte introductif : Cass. coin., 3 juin 1998,
Bull. civ. IV, no 174; à distinguer du cas où le seul nom du représentant
faisait défaut et qui est considéré comme un vice de forme : Cass. coin., 7
janv. 1997, Bull. civ. IV, no 9, non substantiel Cass. 3e civ., 6 mai 1998,
Bull. civ. IH, no 96; Cass. coin., 16 mars 1999, Bull. civ. IV, no 66 défaut de
pouvoir du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire; Cass. soc., 19
nov. 1997, D. 1998, IR 10 : défaut de pouvoir du directeur du personnel d'une
société à défaut d'une délibération spéciale du conseil d'administration ou
d'un mandat donné par le représentant légal de la société). La solution étant
transposable à hauteur de cassation, il est important de noter ici que la
formation plénière de la Cour de cassation vient de juger que, dans la
procédure sans représentation obligatoire, l'indication dans la déclaration
d'appel de l'organe représentant légalement la personne morale n'est pas exigée
(Cass. ass. plén., 7 juill. 2000, D. 2000, IR 209).
2'
Les représentants à l'instance
Cas
ou la représentation est obligatoire. - Les avocats au Conseil d'État et à la
Cour de cassation sont seuls autorisés à formaliser un pourvoi en cassation au
nom et pour le compte des parties qu'ils représentent dans les matières
soumises à la représentation obligatoire. Ils n'ont pas à fournir un
justificatif à l'appui du recours en cassation qu'ils forment, leur signature
sur la
déclaration de pourvoi étant suffisante sans qu'un pouvoir de représentation à
l'instance
n'ait à y
être joint (Cass. 1- civ., 4 févr. 1986, JCP 1986.IV. 100, D. 1986, IR 222,
obs. Julien;
Cass. soc.,
5 oct. 1993, JCP 1993.IV.2522; Cass. soc., 14 oct. 1998, Bull. civ. V, no 422).
Matières
sans représentation obligatoire. -
Dans les matières dispensées du ministère d'avocat obligatoire, les parties qui
ne souhaitent pas avoir recours à un avocat au Conseil d'État et à la Cour de
cassation - sa signature suffit au cas contraire (Cass. soc.,
14 oct. 1998, Bull. civ. V, no 422) -, mais qui envisagent néanmoins de se
faire représenter à l'instance,peuvent mandater toute personne qui, munie d'un
pouvoir spécial délivré à cet effet (NCPC, art. 984), pourra procéder à la
déclaration de pourvoi pour le compte de son mandant (sur les conditions de
rédaction et d'utilisation du pouvoir spécial, V. infra, no 6366).
Personnes
contre lesquelles le pourvoi doit être introduit
Transposition
au défendeur des solutions applicables au demandeur. - Le pourvoi en cassation
doit être dirigé contre un défendeur ayant la capacité, la qualité et l'intérêt
requis pour être attrait à l'instance en cassation. Les solutions applicables
au demandeur au pourvoi étant pour la plupart transposables au défendeur -
notamment sur le régime des nullités ou fins de non-recevoir susceptibles
d'affecter le pourvoi -, le lecteur est invité à se reporter à la partie qui y
est consacrée (V. supra, nos 6339 et s.), et l'on n'évoquera donc ici que
quelques décisions récentes ou particulières, après avoir toutefois procédé à
une mise en garde.
Mise
en garde préliminaire. - Par principe, le demandeur au pourvoi est libre de
diriger son recours contre toutes les dispositions de la décision attaquée qui
lui font grief, ou contre quelques-unes seulement. Selon 'Son choix, l'ensemble
ou certaines seulement des parties profitant de la décision attaquée pourront
donc être mises en cause. Cette liberté a toutefois une limite dont le
demandeur au pourvoi doit impérativement tenir compte à peine d'irrecevabilité
de son recours : en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties à
l'instance au fond, en effet, le pourvoi formé contre l'une d'entre elles n'est
recevable que si toutes sont appelées à l'instance en cassation (NCPC, art.
615, al. 2).
A.
- LA CAPACITÉ
l'La
capacité de jouissance
Personne
décédée. - Le pourvoi en cassation ne peut être dirigé contre une personne qui
est décédée avant l'introduction du recours (Cass. 2e civ.,
22 oct. 1997, Bull. civ. II, no 25 1 ; V. antérieurement : Cass. 1- civ., 16
oct. 1990, Bull. civ. 1, no 215; Cass. soc., 18 mars 1992, Bull. civ. V, no
200).
2'
La capacité d'exercice
Défaut - Sanction. - Si la déclaration de
pourvoi est dirigée contre une personne dépourvue di capacité d'exercice et non
pas contre son représentant, le pourvoi est irrecevable (Cass. 3e~CiV. , 4 mars 1998, Bull. civ. III, no 57).
B.
- LA QUALITÉ
Parties, personnes représentées et tiers profitant
de la décision attaquée. - Si le pourvoi peut certainement être dirigé contre
les personnes ayant été parties ou représentées à l'instance qui a abouti à la
décision attaquée (V. supra, no, 6342 et s.), la question se pose de savoir
quelle portée il convient d'attribuer aux articles 609 et 611 du nouveau code
de procédure civile, le premier disposant que « toute partie qui y a intérêt
est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition qui lui est
défavorable ne profite pas à son adversaire », et le second indiquant que « en
matière contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu'une condamnation a
été prononcée au profit ou à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à
l'instance ». Si l'on a déjà vu en effet que ces dispositions autorisent le
tiers à l'instance au fond, néanmoins condamné, à agir en cassation (V. supra,
no 6343), il n'est pas certain que, symétriquement, le tiers profitant de la
décision attaquée puisse être attrait devant la Cour de cassation par la partie
à l'instance au fond à laquelle cette même décision préjudicie, les chambres de
la Cour de cassation n'apportant en effet pas une réponse unique.
Interdiction de l'intervention forcée. - Il
est d'un côté jugé, probablement sur le fondement de la règle interdisant l'intervention
forcée devant la Cour de cassation (NCPC, art. 327, al. 2), que le pourvoi ne
peut être dirigé contre un tiers à l'instance ayant abouti à la décision
attaquée, serait-il bénéficiaire d'une de ses dispositions (dans le sens de
cette interprétation : Cass. 2e civ., 1- juin 1987, Bull. civ. 11, no 122, qui
énonce que, si un recours est ouvert à la partie qui a été condamné à une
amende civile, il est néanmoins irrecevable s'il est interjeté contre l'agent
judiciaire du Trésor qui n'était pas partie à l'instance ayant abouti à la
condamnation). Il semble que la partie adverse devant les juges du fond puisse
être mise seule en cause (Cass. 2e Civ., 16 juin 1993, Bull. civ. 11, no 205,
qui tranche la question de la légalité d'une amende civile prononcée par les
juges du fond sur un pourvoi dirigé, non contre l'agent judiciaire du Trésor,
mais contre la partie privée adverse devant les juges du fond) qui n'a
pourtant, elle, aucun intérêt au maintien de la décision attaquée (V. aussi :
Cass. 2' civ., 16 mars 2000, JCP 2000. Il. 10358).
Extension de la notion de-, partie. - D'un
autre côté, et compte tenu du fait qu'une disposition profitant à une personne
doit pouvoir être considérée comme conférant à cette personne la qualité de
partie à la décision attaquée, sinon de partie à l'instance ab initio, il est jugé, le cas échéant, que le pourvoi doit
être impérativement dirigé contre elle (en ce sens : Cass. soc., 5 mars 1987, BuIL civ. V, no 121, qui déclare irrecevable le moyen
dirigé contre une décision de condamnation rendue au profit des ASSEDIC sans
que le pourvoi ait été dirigé contre eux).
C.
- L'INTÉRÊT
Appréciation
de l'intérêt. - L'intérêt du défendeur au maintien de la décision attaquée dans
l'ordonnancement juridique se déduit traditionnellement du profit qu'il retire
de la disposition que le demandeur au pourvoi soumet à la censure de la Cour de
cassation (sur le cas dans lequel le pourvoi attaque la disposition d'une
décision dont l'adversaire ne tire aucun profit.
- Modalités
d'introduction d'un pourvoi
A.
- POURVOI PRINCIPAL
l'Avec
représentation obligatoire
Signification
préalable de la décision attaquée. - Depuis l'entrée en vigueur du décret no
99-131 du 26 février 1999, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la
décision attaquée a fait l'objet d'une signification à partie préalable (NCPC,
art. 611 - 1). Il résulte d'une réponse ministérielle no 29950 du 17 mai 1999
que « la partie à laquelle la décision doit avoir été signifiée s'entend comme
l'une des parties au pourvoi, peu important que le demandeur ou le défendeur au
pourvoi ait pris l'initiative de la signification et sans qu'il apparaisse
nécessaire de justifier, en cas de pluralité de parties, de l'accomplissement
de cette diligence à l'égard de chacune d'elles » (JOAN, 26 juill. 1999, p.
4608). Par ailleurs, cette signification doit, à peine de nullité (Cass. 2e civ., 6 déc, 1978, Gaz. Pal.
1979.217, RTD civ. 1979.835), être elle-même précédée d'une notification de la
décision attaquée au représentant de la partie adverse devant la juridiction du
fond, et ce dans la forme des notifications à avocat (NCPC, art. 678).
Forme
et remise de la déclaration de pourvoi. - La déclaration de pourvoi (NCPC, art.
974) doit être faite par écrit (NCPC, art. 975, al. 2) et être remise au
secrétariat-greffe de la Cour de cassation (NCPC, art. 976). N'est en
conséquence pas recevable le pourvoi formé par lettre ou télécopie adressée au
greffe de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 29 mars
1960, Bull. civ. 11, no 184; V. aussi Cass. 2e civ., 8 juin 1995, Bull. civ.
11, no 175, qui rejette un pourvoi qui, alors que le recours contre un jugement
rendu en matière électorale doit être remis ou adressé, soutenait qu'il avait
valablement pu être formé par télécopie; arrêt commenté au JCP 1995. Il.
22512).
Mentions
de la déclaration de pourvoi. - La déclaration de pourvoi doit mentionner - Les
noms, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur - forme,
dénomination, siège social et organe la représentant s'il s'agit d'une personne
morale (NCPC, arL 975, l'). On observera que la
constitution d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation emportant
élection de domicile, la recevabilité d'un pourvoi ne peut être contestée au
motif que le demandeur n'était pas domicilié au lieu où il avait déclaré l'être
dans sa déclaration de pourvoi (Cass. 1'5 civ., 17 mai
1982, Bull. civ. 1, no 182). Si le demandeur au pourvoi est représenté à
l'action (V. supra, no 6346), les mêmes mentions doivent figurer concernant son
représentant.
-
Les noms, prénoms et domicile du défendeur - dénomination et siège social s'il
s'agit d'une personne morale (NCPC, art. 975, 2'). Ces indications doivent être
suffisamment précises car est irrecevable le pourvoi dirigé « contre toutes
autres personnes dénommées ou révélées par la décision attaquée ainsi que le
cas échéant leurs héritiers » (Cass. Pe civ., 13 oct. 1999, Bull. civ. 1, no 272; Cass. 2c civ., 8 juin 1995, Bull. civ. 11, no 17
1). Il échet de
préciser en outre que si l'une des parties à la décision attaquée, que le
demandeur au pourvoi souhaite attraire en qualité de défendeur dans l'instance
en cassation, est unie avec d'autres par un lien d'indivisibilité, il est
impératif que le demandeur au pourvoi les mettent toutes en cause sans
exception, à peine d'irrecevabilité de son recours (NCPC, art. 615, al. 2), ou
de son moyen dirigé contre une disposition concernant la partie non appelée
(Cass. coin., 9 mars 1982, Bull. civ. IV, no 93).
À
titre général toutefois, une erreur dans la désignation des parties n'atteint
pas la recevabilité du pourvoi dès lors qu'il résulte clairement des actes de
la procédure qu'il ne peut y avoir de doute sur leur identité (Cass. 2e civ., 21 janv. 1981, Bull. civ. II).
Le
représentant du défendeur à l'action (V. supra, no 6346) doit être identifié
dans les mêmes conditions que la partie qu'il représente.
-
La déclaration de pourvoi doit ensuite porter l'indication de la décision
attaquée (NCPC, art. 975, 4'), avec la mention facultative des chefs du
dispositif particulièrement critiqués (NCPC, art. 975, al. 2), de même qu'elle
doit encore préciser l'état d'avancement de la procédure d'exécution sauf les
cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi (NCPC, art.
975, 50).
-
La déclaration doit enfin revêtir la signature de l'avocat au Conseil d'État et
à la Cour de cassation représentant le demandeur au pourvoi (NCPC, arL 975 in fine).
Indication
et production de la décision attaquée. - Si le demandeur au pourvoi en
cassation doit porter dans sa déclaration l'indication de la décision attaquée,
aucune obligation de production de cette décision ne pèse sur lui à ce stade de
la procédure, l'article 979 du nouveau code de procédure civile exigeant
seulement qu'une copie de la décision attaquée soit remise dans le délai
imparti pour déposer le mémoire ampliatif. Nous verrons que dans le même délai
de dépôt du mémoire ampliatif, et depuis le décret no 99131 du 26 février 1999,
une copie des actes de signification de la décision attaquée doit également
être produite. A fortiori, le dossier de l'affaire n'a-t-il pas à être joint à
la déclaration : il est prévu qu'à réception de la déclaration le secrétaire-greffier
de la Cour de cassation demande au secrétaire de la juridiction qui a rendu la
décision attaquée communication du dossier (NCPC, art. 977, al. 2).
La
déclaration de pourvoi doit en revanche impérativement contenir la constitution
de l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (NCPC, art. 975, 3').
Il
doit enfin être déposé autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a de
défendeurs, plus deux, et le secrétaire-greffier de la Cour de cassation
constate ce dépôt en apposant son visa sur chaque exemplaire - dont un est
immédiatement restitué -, ainsi que la date du jour du dépôt (NCPC, art- 976).
Notification
de la déclaration au défendeur. - L'information du défendeur est assurée par le
secrétaire-greffier de la Cour de cassation qui lui adresse un exemplaire de la
déclaration et lui indique qu'il doit constituer un avocat au Conseil d'État et
à la Cour de cassation s'il entend défendre au pourvoi (NCPC, art. 977, al.
le'). Toutefois, si l'administration des Postes retourne la déclaration, il
appartient alors au demandeur au pourvoi - auquel le secrétaire-greffier aura
transmis l'exemplaire renvoyé - de signifier sa déclaration au défendeur en lui
précisant qu'il devra constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de
cassation pour pouvoir défendre au pourvoi (NCPC, art- 977, al. 3).
2'
Sans représentation obligatoire
Observations.
- On observera à titre liminaire
-
d'une part, que le pourvoi en cassation peut être formé selon les règles de la
procédure avec représentation obligatoire (Cass. soc.,
5 oct. 1993, JCP 1993.IV.2522), et qu'il est recevable quelle que soit la
procédure ultérieurement suivie (NCPC, art 995, al. ler)
-et,
d'autre part, que si le demandeur choisit de respecter la procédure réservée
aux matières non dispensées, le défendeur n'est pas pour autant tenu de se
faire représenter par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation
(NCPC, art. 995, al. 2).
Formes
de la déclaration de pourvoi. - La déclaration doit impérativement être faite par
un écrit que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, remet ou
adresse par pli recommandé avec demande d'avis de réception au greffe de la
Cour de cassation (NCPC, art. 984). Ces nouvelles modalités de dépôt sont
issues du décret no 99-131 du 26 février 1999, car il était jusqu'alors
possible de procéder également par voie de déclaration orale, auprès du
secrétariat de la juridiction ayant rendu la décision attaquée de surcroit. Avant l'entrée en vigueur de ce texte, il était juké que le pourvoi était recevable même si la lettre qui
formalisait la déclaration n'était -pas recommandée (Cass. 2e CiV.~ 15 mars 1989, Bull. civ. H, no 72; Cass. 1 - civ., 29
juin et 2 nov. 1994, RTD civ. 1995. 184, obs. Perrot; V. cependant contra:
Cass. 2e civ., 20 oct. 1993,
Bull. civ. 11, no 292, RTD civ.
1994. 417, note crit.
Perrot). On rappellera aussi la jurisprudence décidant qu'un pourvoi ne peut
être formé par télécopie (Cass. 2e civ., 8 juin 1995,
Bull. civ. 11, no 175, JCP 1995. Il. 22512, rejetant un pourvoi qui, alors que
le recours contre un jugement rendu en matière électorale doit être remis ou
adressé, soutenait qu'il avait valablement pu être formé par télécopie).
Une
fois la déclaration de pourvoi reçue par le greffe de la Cour de cassation, un
récépissé est délivré au demandeur au pourvoi, ou adressé par lettre
recommandée avec demande d'accusé de réception (NCPC, art. 986), qui mentionne
la date à laquelle le recours a été formé (NCPC, art. 986), le délai dont le
demandeur au pourvoi dispose pour établir son mémoire ampliatif si aucun moyen
de cassation ne figure dans sa déclaration (dans les trois mois de la
déclaration: NCPC, art. 989) et le nombre d'exemplaires de ce mémoire à
produire le cas échéant (un original plus autant de copies qu'il y a de défendeurs
: NCPC, arL 994). Si le récépissé ne mentionne pas le
délai pour produire le mémoire ampliatif, le délai n'a pas couru (Cass. l'e civ., 4 nov. 1987, JCP 1988. IV. 10).
Mentions
de la déclaration de pourvoi. - La déclaration doit mentionner les nom,
prénoms, profession et domicile du demandeur au pourvoi, ainsi que les nom et
adresse du défendeur au
pourvoi
(NCPC, art. 985). On notera avec intérêt que l'assemblée plénière de la Cour de
cassation vient de juger que, dans les matières sans représentation
obligatoire, l'indication dans la déclaration d'appel - la solution est
transposable à la déclaration de pourvoi - de l'organe représentant légalement
la personne morale n'est pas exigée (Cass. ass. plén., 7
juill. 2000, D. 2000,IR 209). On rappellera que, lorsqu'un lien
d'indivisibilité unit le défendeur à d'autres parties à la décision attaquée,
il appartient au demandeur au pourvoi de viser l'ensemble de ces parties dans
sa déclaration - et de les mettre ainsi toutes en cause - à peine d'irrecevabilité
de son recours (NCPC, art. 615, al. 2), ou du moyen dirigé contre la
disposition concernant la partie non appelée à l'instance en cassation (Cass.
soc., 13 juill, 1994, Bull. civ. V, no 239).
La
déclaration doit en outre préciser quelle est la décision attaquée, de même
qu'elle doit indiquer l'état d'avancement de la procédure d'exécution de cette
décision sauf, bien sûr, dans les cas où l'exécution est interdite par la loi
(NCPC, art. 985). Un pourvoi formé sans que soit indiquée la date de la décision
attaquée, ni la juridiction l'ayant rendue, est irrecevable (Cass. soc., 7 mai
1997, Bull. civ. V, no 168; Cass. soc., 4 juill. 1996, Bull. civ. V, no 263).
La
déclaration pouvant être faite soit par la partie elle-même, soit par un
mandataire muni d'un pouvoir spécial (NCPC, art. 984), elle devra être signée
par le déclarant (V. toutefois Cass. 2e civ., 19 juin
1996,- Bull. civ. 11, no 155, qui ne prononce pas une irrecevabilité mais un
non-lieu à statuer).
Production
de la décision attaquée. - Si le déclarant doit impérativement désigner la décision
attaquée dans sa déclaration (NCPC, art. 985), il n'a pas à en produire d'exemplaire.
Une copie de ladite décision sera en effet directement transmise au greffe de
la Cour de Cassation, et sur demande de celui-ci (NCPC, art. 987, al. 2), par
la juridiction qui l'a rendue, en même temps qu'une copie des actes de
notification de la décision attaquée, de la décision confirmée ou infirmée, de
toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision
attaquée fait référence et, enfin, des conclusions de première instance et
d'appel s'il en a été pris (NCPC, art. 988).
Nécessité
d'un pouvoir spécial. - Si la déclaration est faite par un représentant à
l'instance du demandeur au pourvoi, le pouvoir spécial qui lui aura été délivré
pour exercer le recours en cassation devra impérativement être produit à
l'appui de la déclaration (NCPC, art. 984). Le pouvoir spécial qui, comme son
nom l'indique, ne doit pas être une procuration d'ordre général mais doit
précisément viser la décision à frapper de pourvoi (Cass. soc.,
4 déc. 1980, JCP 198 1. IY. 66; Cass. 2e Civ., 10 févr. 1993, JCP 1993. IV.
930, D. 1993. somm. 183),
est exigé de tout mandataire, y compris des avocats (Cass. soc.,
7 nov. 1990, Gaz. Pal. 1991. somm. 349, obs. Croze et Morel; Cass. soc., 21 juill. 1986, JCP 1986. IV. 294), serait-ce pour
formuler une demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure
civile (Cass. soc., 17 mars 1988, JCP 1988. IV. 190).
On rappellera à cet égard que le pouvoir spécial, qui est un mandat personnel,
peut être exercé par un autre mandataire régulièrement substitué (Cass. soc., 4 janv. 2000, Bull. civ.V,
no 8) ou par un associé membre de la même société civile professionnelle que
l'avocat auquel il a été personnellement délivré (Cass. soc., 6 nov. 1985,
Bull. civ. V, no 502, qui constitue un revirement par rapport à: Cass. soc., 12
janv. 1984, JCP 1984. IV. 84; mais contra: Cass. 3e civ.,
3 mai 1977, JCP 1977. IV. 164), mais non pas par un collaborateur (Cass. soc., 17 févr. 1987, JCP 1987.IV. 138, Gaz. Pal. 1987. somm. 482; Cass. soc.,
16 mai
1990, Bull. civ. V, no 222). Le pouvoir spécial doit en outre
clairement
préciser la date à laquelle il a été
donné, laquelle doit être postérieure à la
décision attaquée et antérieure à
l'introduction du pourvoi (Cass. 2e civ., 20 déc. 1960, BuIL civ. 11,
no 805; Cass. soc., 27 et 28 févr. 1996, Gaz. PaL 26
sept. 1996, somm. ann., obs.
Perdriau). Une régularisation parla transmission
ultérieure du pouvoir est toutefois admise si elle intervient avant
l'expiration du délai de recours (Cass. soc., 29 mai 1986, JCP 1986.IV.224;
Cass. soc., le, avr. 1997, D. 1997, IR 101; Cass. soc., 30 avr. 1997, Bull.
civ. no 147).
En
revanche, l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation signataire du
pourvoi n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial (Cass. 1- civ.,
4 févr. 1986, JCP 1986. IV. 100, D. 1986, IR 222, obs.
P. Julien; Cass. soc., 5 oct. 1993, JCP 1993. IV. 2522), sa signature suffit (Cass. soc., 14
oct. 1998, BuIL civ. V, no 422).
Notification
de la déclaration au défendeur. - C'est le greffier de la Cour de cassation qui
assure l'information du défendeur en lui adressant une copie de la déclaration
de pourvoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (NCPC, art.
987).
Tout
comme le demandeur au pourvoi doit être informé des délais et modalités de
dépôt de son mémoire ampliatif, la notification de la déclaration de pourvoi
qui est faite au défendeur doit lui indiquer (NCPC, art. 987, al. 2), d'une
part, le délai dont il dispose pour établir son mémoire en réponse et former,
le cas échéant, un pourvoi incident (deux mois à compter de la notification du
mémoire ampliatif du demandeur ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai
qui était imparti à ce dernier pour faire parvenir son mémoire au greffe: NCPC,
arL 991) et, d'autre part, doit l'informer du nombre
d'exemplaires de son mémoire en défense à produire le cas échéant (un original
plus autant de copies qu'il y a de demandeurs dans l'hypothèse d'un simple
mémoire en défense, et un original plus autant de copies qu'il a de parties
dans l'hypothèse d'un mémoire en défense et pourvoi incident : NCPC, art. 994).
B.
- POURVOI INCIDENT
Modalités
du pourvoi incident. - Les formalités et formes à respecter par celui qu,, souhaite former un pourvoi incident sont prévues par
l'article 1010 du nouveau code de procédure civile qui, procédures avec ou sans
représentation obligatoire confondues, dispose
-
que le pourvoi incident doit être fait sous forme de mémoire (et non par voie
de déclaration comme en matière de pourvoi principal);
-
qu'il doit contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur (la
pratique révèle toutefois que ce sont les mêmes indications que celles figurant
sur la déclaration du pourvoi principal qui sont poilées sur les pourvois
incidents, de même qu'y sont traditionnellement joints les documents devant
normalement être annexés à la seule déclaration de pourvoi);
-
qu'il doit être remis au greffe de la Cour de cassation, et ce dans le même
délai que celui prévu pour le mémoire en défense (sur les délais du pourvoi
incident, V. supra, no, 6328, 6337 et s.);
-
que, dans les mêmes délais, il doit être notifié aux avocats des autres parties
au
pourvoi
incident, avec cette précision qÙe si la
représentation est obligatoire et que le défendeur n'a pas constitué avocat, le
pourvoi incident doit être signifié au plus tard.,dans le mois suivant
expiration du délai du mémoire en défense.
-
Effets de l'introduction d'un pourvoi
A.
- L'ATTRACTION DES INTÉRÊTS INDIVISIBLES OU SOLIDAIRES
Cas
d'indivisibilité. - Il résulte de l'article 615 du nouveau code de procédure
civile
que,
si un lien d'indivisibilité unit plusieurs parties condamnées par la décision
attaquée, le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres, quand bien
même ne se seraient-elles pas jointes à l'instance en cassation (Cass. 3e civ.,
28 juin 1995, Bull. civ. 111, no 159). La jurisprudence en a déduit que le
pourvoi en cassation introduit par l'une d'elles suffit à relever le pourvoi en
cassation formé par les autres d'une éventuelle déchéance (Cass. soc., 26 févr.
1992, Bull. civ. V, no 134), et que même le rejet du pourvoi en cassation de
l'une d'elles ne fait pas obstacle à ce qu'elle profite de la cassation obtenue
sur le pourvoi en cassation d'une autre d'entre elles (Cass. coin., 9 mars
1992, Bull. civ. IV, no 93).
Cas
de condamnation solidaire. - En cas de condamnation solidaire prononcée par la décision
attaquée à l'encontre de plusieurs parties, il apparaît en premier lieu que,
par principe, le pourvoi de l'une d'elles profite à toutes (Cass. coin., 16 févr. 1993, Bull. civ. IV, no 59), de sorte que la
déchéance du pourvoi en cassation de l'une de ces parties est relevée par le
pourvoi en cassation formé dans les délais par une autre (Cass. soc., 30 mai
1989, Bull. civ. V, no 404; Cass. Y civ., 24 mai 1978,
Bull. civ. RI, no 217). Il est en revanche jugé que le pourvoi en cassation
formé par l'une cesse de produire ses effets à l'égard des autres lorsqu'elles
auront formé un pourvoi propre et qu'il aura été rejeté au fond (Cass. Ile civ., 5 juin 1985, Bull. civ. 1, no 180). Cette
jurisprudence est toutefois à considérer à l'aune d'un arrêt plus récent rendu
par la même formation de la Cour de cassation qui décide que la cassation de la
décision attaquée encourue sur le pourvoi d'un codébiteur solidaire profite à
son coobligé sans qu'il soit besoin d'examiner son propre pourvoi (Cass. 1 ` civ., 19 janv. 1999, Bull. civ. 1, no 19).
Condamnation
in solidum. - Au contraire, l'introduction d'un
pourvoi par une partie condamnée in solidum avec une
autre ne profite à celle-ci en aucun cas, serait-elle intervenue sur le pourvoi
de celle-là (Cass. 3e civ., 22 févr. 1984, Bull. civ.
111, no 47; Cass : 2e civ., 22 févr. 1984, BuIL civ. 11, no 35), a fortiori lorsqu'elle aura formé un
pourvoi propre et qu'il aura été rejeté (Cass. 2c çiv.,
27 mars 1996, Bull. civ. 11, no 73).
B.
- L'INTERDICTION DE RÉITÉRER
Portée
de l'interdiction. - L'article 621 du nouveau code de procédure civile prohibe l'introduction
de deux pourvois successifs à l'encontre d'une même décision par une même
partie agissant en une même qualité. Visant à garantir l'irrévocabilité des
arrêts rendus par la Cour de cassation, cette disposition instaure une
interdiction dite « de réitérer » dès lors qu'un premier recours en cassation
aura été exercé, examiné et jugé. On notera que cette interdiction vaut que le
second pourvoi soit principal ou incident (Cass. 3e civ.,
27 mars 1996, Bull. civ. 111, no 85), et inversement (Cass. 2e civ., 9 oct.
1996, Bull. civ. Il, no 220). Précisément, un second pourvoi ne peut plus être
introduit si la Cour de cassation a déjà, sur un premier pourvoi, décidé d'un
rejet, constaté son dessaisissement (Cass. soc., 28
févr. 1985, Bull. civ. V, no 137), prononcé une irrecevabilité (Cass. 2e civ.,
4 juin 198 1, Bull. civ. 11, no 127) ou une déchéance (Cass. 3e civ., 31 mai
1983, Bull. civ. 111, no 129). Aussi bien, l'impossibilité de se pourvoir une
seconde fois apparaît comme une conséquence de l'arrêt de cassation - rendu sur
le premier pourvoi - davantage que comme un effet de l'introduction du -
premier - pourvoi. L'interdiction de réitérer est pourtant ici volontairement abordée
comme un effet du pourvoi, en l'état d'une jurisprudence décidant
majoritairement et par principe que -«pourvoi sur pourvoi ne vaut », autrement
dit que la seule introduction d'un recours en cassation ferait obstacle à la
formation d'un second, celle-ci interviendrait-elle avant le jugement de
celui-là (V. J. Boré, op. cit.,
p. 115, no 444; A. Perdriau, Gaz. PaL
1996, doctr. 674, no 23). L'affirmation doit
toutefois être quelque peu nuancée car il semble en réalité que la possibilité
de se pourvoir une seconde fois ne soit niée qu'après la survenance de la cause
d'irrecevabilité, de déchéance ou de dessaisissement IV. les
arrêts cités ci-après).
Application
jurisprudentielle nuancée. - À cette réserve près, la plupart des chambres
civiles de la Cour de cassation font donc de l'existence d'un premier pourvoi
une condition suffisant à rendre le second irrecevable (Cass. Ile civ., 3 févr. 1998, Bull. civ. 1, no 4 1 ; Cass. 2e civ., 27 juin 1990, Bull. civ. 11, no 145; Cass. 3e civ.,
27 mars 1996, Bull. civ. 111, no 85; Cass. coin., 20 déc. 1988, Bull. civ. IV, no
345). La chambre sociale fait en revanche
de l'existence d'une décision de la Cour de cassation, sur le premier pourvoi
et au jour de l'introduction du second, une condition de l'application du
principe interdisant de se pourvoir plus d'une fois contre une même décision
(Cass. soc., 12 févr. 1992, Bull. civ. V, no 83). Au
cas contraire, et sauf à avoir été introduit après l'expiration du délai pour
agir en cassation (Cass. soc., 25 oct. 1989, Bull.
civ. V, no 615), le second pourvoi est donc déclaré recevable. La circonstance
que les matières évoquées devant cette chambre soient dispensées du ministère
d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation explique probablement
cette solution, emprunte de clémence à l'égard de ceux qui maîtrisent moins la
procédure en cassation que les représentants naturels des parties devant la
haute juridiction.
Limites de l'interdiction de réitérer. -
Toutefois et par exception, il est jugé, communément cette fois, que l'interdiction
de réitérer ne s'applique pas lorsque le premier pourvoi a été introduit alors
que la voie du recours en cassation n'était pas encore ouverte. Ainsi, le
pourvoi formé contre une décision purement avant dire droit, seulement «
irrecevable en l'état » (Cass. soc., 16 juill. 1987,
Bull. civ. V, no 506; Cass. 3e civ., 11 déc. 199 1, JCP 1992. IV. 530), ne fait
pas obstacle à l'introduction d'un - second - pourvoi qui serait ensuite et en
même temps dirigé tant contre cette décision que contre celle tranchant le
principal (Cass. 1- civ., 23 juin 1987, Bull. civ. 1, no 204; Cass. coin., 11
févr. 1997, Procédures, mai 1997, no 119). Il semble encore que la règle «
pourvoi sur pourvoi ne vaut » ne reçoive pas application lorsqu'il s'agit de
régulariser un pren-ùer pourvoi affecté d'une errent
purement matérielle (Cass. coin., 12 févr. 1985, Bull. civ. IV, no 53) ou
lorsqu'il s'agit de réparer une erreur provoquée par les mentions erronées
d'une notification faite par un greffe (Cass. 1- civ., 12 juill. 1994, Bull. civ. 1, no 245; V. aussi : Cass.
3e civ., 31 janv. 1996, D.
1997.246, Bull. civ. 111, no 19). Un pourvoi dirigé contre deux décisions contraires est
enfin possible même si l'une d'entre elles avait déjà été frappée d'un premier
recours en cassation (NCPC, art- 618).
C.
- L'ABSENCE D'EFFET SUSPENSIF
Principe.
- Il résulte de la combinaison de l'article 579 du nouveau code de procédure
civile et de l'article 19 de la loi no 67-523 du 3 juillet 1967 que, par
principe, ni le pourvoi en cassation ni le délai pour l'exercer ne suspendent
l'exécution de la décision attaquée.
Le
caractère extraordinaire du recours en cassation explique cette solution. Et
non seulement l'exécution de la décision attaquée n'est pas suspendue, mais
encore est-elle fortement conseillée. Tout recours en cassation formé contre un
jugement dont les dispositions demeurent inexécutées peut en effet être retiré
du rôle, et son examen reporté à la date à laquelle le demandeur au pourvoi
pourra justifier d'une exécution effective de la décision qu'il attaque avec,
entre-temps, le risque que le délai de péremption ait couru (NCPC, art. 1009-1
et s.; V. infra, nos 6382 et s.).
Exceptions
légales. - Au principe du caractère non suspensif du pourvoi en cassation sont
en premier lieu apportées quelques exceptions légales.
Un
effet suspensif est ainsi attaché au pourvoi en cassation - de même qu'à son
délai (Cass. 2e civ., 12 juin 1996, Bull. civ. 11, no 15 1) - exercé contre
l'arrêt statuant sur la nationalité (NCPC, arL 1045),
contre la décision déclarative d'absence (NCPC, art. 1069) et contre certaines
décisions rendues en matière de divorce - est précisément suspendue l'exécution
de la décision qui, dans les divorces sur demande conjointe des époux,
homologue leur convention et prononce le divorce (NCPC, art. 1103) ainsi que,
dans les divorces demandés par un époux, l'exécution de l'arrêt qui prononce le
divorce (NCPC, art. 1121; Cass. 2e civ., 18 déc. 1996, BuIL
civ. 11, no 294) mais pas l'exécution de ses dispositions qui concernent les pensions,
l'exercice de l'autorité parentale, le jouissance du logement et du mobilier
(NCPC, art. 1122; Cass. 2e civ., 24 févr. 1993, Bull. civ. 11, no 73).
Tempéraments.
- En second lieu, et parce qu'elles peuvent aboutir à retarder ou à faire
obstacle
à l'exécution de la décision attaquée et constituer, le cas échéant, des
tempéraments à l'effet non suspensif du pourvoi en cassation, les prérogatives
reconnues à certains juges doivent également être signalées :
-
plusieurs magistrats étant d'abord autorisés à octroyer des délais de grâce
(NCPC, art. 5 10 visant, selon les cas, le juge ayant tranché au fond ou le
juge des référés; C. civ., art- 1244-1 visant le juge de l'exécution), le
bénéficiaire d'une décision dont l'exécution est ainsi différée ne peut
notamment pas obtenir, pour défaut d'exécution immédiate de la décision
attaquée, le retrait du rôle de la Cour de cassation du pourvoi formé par son
adversaire (ord., 29 déc. 1995, Bull. civ., no 32, p. 27);
-
le premier président de la cour d'appel statuant en référé pouvant ensuite, et
à la demande d'une personne morale de droit public qui se pourvoit en cassation
contre une décision l'ayant condamnée à verser une indemnité à une personne
privée, subordonner l'exécution de la décision à la constitution d'une garantie
réelle ou personnelle (Décr. 19 mai 1980, art. 2, D. 1980. 311), l'effet non
suspensif du pourvoi est, le cas échéant, tenu en échec jusqu'à ce que la
personne privée constitue la garantie exigée;
-
enfin, le premier président de la Cour de cassation disposant du pouvoir de
refuser de retirer du rôle de la Cour de cassation un pourvoi formé par une
partie n'ayant pas exécuté la décision attaquée mais justifiant des
conséquences manifestement excessives qu'une telle exécution pourrait entraîner
(NCPC, arL 1009- 1), une ordonnance en ce sens prive,
de fait, le bénéficiaire de la décision en cause d'un moyen d'obliger son
adversaire, soucieux de voir son recours en cassation examiné, à exécuter les
condamnations prononcées contre lui (sur les conditions et le régime de la
procédure de retrait du rôle et, particulièrement, sur l'appréciation très
stricte des conséquences manifestement excessives, V. infra, no 6385).
D.
- L'ABSENCE D'EFFET DEVOLUTIF
Principe.
- L'effet dévolutif des voies de recours est défini comme la transmission au juge,
saisi du recours, de la connaissance de l'entier litige dans sa complexité de
fait et de droit. La Cour de cassation vérifiant exclusivement la conformité
des décisions qui lui sont déférées à la règle de droit, le pourvoi en
cassation n'a pas d'effet dévolutif.
En
conséquence, la Cour de cassation ne peut connaître
d'aucune pièce, moyen de preuve
ou fait nouveau, qu'il existât avant le prononcé de la
décision attaquée sans
avoir été spécialement invoqué, ou se
révélât postérieurement à celle-ci.
Et
la circonstance que des moyens nouveaux puissent exceptionnellement être
déclarés recevables devant la Cour de cassation (NCPC, art. 619, al. 2) ne
constitue en aucun cas une exception au principe de l'effet non dévolutif du
pourvoi en cassation. Ainsi qu'il sera vu en effet le moyen pouvant être
présenté pour la première fois devant
la Cour
de cassation est :
-
soit celui qui est révélé par la décision attaquée,
-
soit celui qui ne met en jeu aucune considération de fait oui n'ait été visée dans la décision des juges du fond;
-
soit enfin. et dans l'hypothèse où il met en jeu une
règle d'ordre public, le moyen fondé sur des laits qui avaient été soumis aux
juges du tond.
LE
MÉMOIRE AMPLIATIF
l' Dépôt,
signification et délai du mémoire ampliatif et de ses annexes
a)
Dispositions communes, que la représentation soit ou non obligatoire
Réduction,
augmentation, interruption du délai. - Quoique les délais pour faire parvenir
le mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation diffèrent selon que la
matière est ou non dispensée de représentation obligatoire, les causes
susceptibles d'affecter leur durée sont les mêmes.
On
évoquera en premier lieu la circonstance que le premier président de la Cour de
cassation, ou son délégué, peuvent, à la demande d'une partie ou d'office,
réduire le délai prévu pour le dépôt du mémoire et des pièces (NCPC, art.
1009).
L'article
1023 du nouveau code de procédure civile règle par ailleurs communément la
question de l'augmentation des délais en raison de la distance en distinguant,
dans tous les cas, selon que le défendeur au pourvoi demeure dans un
département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte, un territoire
d'outre-mer - augmentation de un mois - ou à l'étranger - augmentation de deux
mois.
On
notera enfin qu'une demande d'aide juridictionnelle formée avant l'expiration
du délai pour produire le mémoire ampliatif interrompt le délai (et un nouveau
délai court à compter de la réception par l'intéressé de la notification de la
décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice
est désigné, à compter de sa désignation
Cass. soc.,
18 févr. 1998, Bull. civ. V, no 88).
b)
Dispositions propres aux matières avec représentation obligatoire
Dépôt
d'un mémoire par le demandeur. - À peine de déchéance (Cass. 1- civ., 3 mars 1998, Bull. civ. 1, no 41) - constatée, le cas
échéant, par le premier président de la Cour de cassation sur la demande du
défendeur (Cass. coin.,, 27 juin 1984, Bull. civ. IV, no 208) -, le demandeur
au pourvoi doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter de la déclaration,
remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire qui - nous y reviendrons
- doit contenir les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée (NCPC,
art. 978).
Signification
du mémoire au défendeur. - Dans le même délai (5 mois) et sous la même sanction
(déchéance), le demandeur au pourvoi doit signifier au défendeur son mémoire
ampliatif.
À
noter que la signification doit être faite à la partie elle-même si elle n'a
pas encore constitué avocat et que, le cas échéant, l'acte de signification
doit indiquer à la partie qu'il lui faut constituer un avocat aux Conseils si
elle entend défendre, d'une part, que l'arrêt à intervenir ne pourra être
frappé d'opposition si elle ne constitue pas avocat, d'autre part, et, enfin,
qu'elle dispose d'un délai de trois mois pour remettre au greffe son mémoire en
réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.
Signature
du mémoire. - Le mémoire ampliatif doit impérativement, à peine d'irrecevabilité,
être signé par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation du
demandeur au pourvoi (Cass. 2e civ., 11 juill. 1988,
JCP 1988.IV.336).
Documents
et pièces à joindre au mémoire. - Doivent être remises au greffe dans le délai
de dépôt du mémoire ampliatif, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office
(Cass. 2e civ., 18 mai 1995, BulL
civ. 11, no 143), une copie de la décision attaquée et de ses actes de
signification (NCPC, art. 979 issu du Décr. no 99-131, 26 févr. 1999), une
copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée (Cass.
coin.,9 nov. 1995, Bull. civ. IV, no 259; Cass. 2c civ., 2 mai 1978, D. 1978,
IR 365; V. égaL un cas d'irrecevabilité pour défaut
de production d'une copie complète d'une décision avant dire droit antérieure à
l'arrêt attaqué, mais faisant partie intégrante de celui-ci : Cass. coin., 9
févr. 1993, D. 1993. somm. 182, obs. crit. P. Julien), et toute autre décision rendue dans le même
litige et à laquelle la décision attaquée fait référence.
Le
demandeur au pourvoi doit enfin impérativement joindre à son mémoire ampliatif
les pièces (V., sur ce point : A. Perdriau, Les
écritures des procès civils au regard de la Cour de cassation, JCP 1991. 1.
3479) sur lesquelles se fondent les critiques faites à la décision attaquée
(Cass. 3e civ., 30 avr. 1980, Gaz. Pal. 1980. panor.
426, qui sanctionne le défaut de production de la décision dont l'autorité
aurait été violée par la décision attaquée), et ce toujours, bien entendu, dans
l~ délai du dépôt du mémoire ampliatif.
c)
Dispositions propres aux matières sans représentation obligatoire
Rappel.
- On rappellera que, si le pourvoi a été formé selon les règles de la procédure
avec
représentation obligatoire, il n'en est pas moins recevable quelle que soit la
procédure
ultérieurement suivie (NCPC, art. 995).
Mémoire
du demandeur. - L'article 989 du nouveau ode de procédure civile - qui est applicable
même lorsque c'est un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui forme
le pourvoi dans une matière dispensée de représentation obligatoire (Cass. 2e civ., 17 févr. 1988, D. 1988. 387, note N. S.) - prévoit que
la production d'un mémoire ampliatif n'est pas obligatoire si la déclaration de
pourvoi contient déjà un énoncé, même sommaire, des griefs adressés à la
décision attaquée, de sorte que l'irrecevabilité d'un mémoire, qui serait
déposé nonobstant un énoncé des moyens dans la déclaration, ne rejaillirait pas
sur la recevabilité du pourvoi lui-même (Cass. soc., 10 déc. 1984, JCP 1985.
IV. 66).
Au
cas contraire, on retrouve l'obligation de produire un mémoire ampliatif au
greffe de la Cour de cassation, dans un délai de trois mois à compter de la
remise ou de la réception du récépissé de la déclaration (Cass. soc., 16 mars 1999, Bull. civ. V, no 120), à peine de déchéance
constatée par le premier président de la Cour de cassation ou son délégué.
Production
de pièces. - Les pièces invoquées par le demandeur à l'appui de son pourvoi
devront,
le cas échéant, être produites dans le même délai.
Signature
du mémoire. -Le mémoire peut être signé soit par le demandeur au pourvoi, soit
par son mandataire, sans qu'il soit alors besoin d'un nouveau pouvoir spécial
(Cass. soc., 10 févr. 1998, Bull. civ. V, no 81, qui
se satisfait d'un mémoire ampliatif non signé mais annexé à une lettre signée
du mandataire ayant reçu pouvoir du demandeur).
Notification
du mémoire au défendeur. - Lorsqu'un mémoire est produit, le défendeur en est
avisé sans délai par le greffe de la Cour de cassation qui lui en notifie une
copie par lettre recommandée avec accusé de réception (NCPC, art. 990), sauf si
un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation a déclaré au greffe qu'il
représentait une partie et qu'il y a alors lieu de procéder par une
notification à avocat (NCPC, art. 993).
Production
de copies du mémoire. - À cette fin, le demandeur devra produire, en plus de
l'original, autant de copies qu'il y a de défendeurs (NCPC, art. 994),
lesquelles devront être certifiées conformes par le signataire du mémoire, sans
toutefois que l'absence de certification puisse avoir une conséquence sur la
régularité du pourvoi en l'absence de preuve d'un grief par le défendeur (Cass.
soc., 5 mars 1987, JCP 1987. IV. 160).
2'
Contenu du mémoire ampliatif
Différents
moyens de cassation. - Il appartient à la Cour de cassation de vérifier la
conformité des décisions de justice aux règles de droit, c'est-à-dire aux
textes ayant le caractère obligatoire de la loi. Des traités (Cass. civ., 10 févr. 1948, D. 1948.165) aux contrats liant les
parties (qui font la loi entre elles : C. civ., art. 1134), en passant par la
loi étrangère (Cass. Ile civ., 18 nov. 1992, Bull.
civ. 1, no 282) ou les actes réglementaires (Cass. soc.,
5 août 1952, Bull. civ. III, no 722), l'éventail des dispositions impératives
dont la Cour de cassation assure la correcte application est large. La liste
n'englobe toutefois pas les circulaires dépourvues de caractère réglementaire
(Cass. 3e civ., 23 mars 1982, Bull. civ. 111, no 77), ni les usages ne
présentant pas les caractéristiques de la coutume (Cass. 1, civ., 6 févr. 1963,
BulL civ. 1, no 85).
Parce
que la Cour de cassation ne peut donc connaître que de considérations
juridiques, par opposition aux considérations de pur fait, le demandeur au
pourvoi n'est autorisé à dénoncer que les seules erreurs de droit commises par
les juges du fond.
Toutefois,
la transgression d'une règle de droit ne pouvant être sanctionnée par la Cour
de cassation que si celle-ci a été mise en mesure de la déceler, il est logique
que la haute juridiction censure également les décisions qui, parce qu'elles ne
contiennent pas les motifs propres à s'assurer que la règle de droit appropriée
a été respectée ou au contraire méconnue, ne lui permettent pas d'opérer son
contrôle de légalité.
Mémoire
du demandeur. - L'article 989 du nouveau Code de procédure civile - qui est
applicable même lorsque c'est un avocat au Conseil d'État et à la Cour de
cassation qui forme le pourvoi dans une matière dispensée de représentation
obligatoire (Cass. 2e CiV.~ 17 févr. 1988, D. 1988. 387, note N. S.) - prévoit
que la production d'un mémoire ampliatif n'est pas obligatoire si la
déclaration de pourvoi contient déjà un énoncé, même sommaire, des griefs
adressés à la décision attaquée, de sorte que l'irrecevabilité d'un mémoire,
qui serait déposé nonobstant un énoncé des moyens dans la déclaration, ne
rejaillirait pas sur la recevabilité du pourvoi lui-même (Cass. soc., 10 déc.
1984, JCP 1985. IV. 66).
Au
cas contraire, on retrouve l'obligation de produire un mémoire ampliatif au
greffe de la Cour de cassation, dans un délai de trois mois à compter de la
remise ou de la réception du récépissé-de la
déclaration (Cass. soc., 16 mars 1999, Bull. civ. V,
no 120), à peine de déchéance ~onstatée par le
premier président de la Cour de cassation ou son délégué.
Production
de pièces. -Les pièces invoquées par 1 e demandeur à l'appui de son pourvoi
devront,
le cas échéant, être produites dans le même délai.
Signature
du mémoire. -Le mémoire peut être signé soit par le demandeur au pourvoi, soit
par son mandataire, sans qu'il soit alors besoin d'un nouveau pouvoir spécial
(Cass. soc., 10 févr. 1998, Bull. civ. V, no 8 1, qui
se satisfait d'un mémoire ampliatif non signé mais annexé à une lettre signée
du mandataire ayant reçu pouvoir du demandeur).
Notification
du mémoire au défendeur. - Lorsqu'un mémoire est produit, le défendeur en est
avisé sans délai par le greffe de la Cour de cassation qui lui en notifie une
copie par lettre recommandée avec accusé de réception (NCPC, art- 990), sauf si
un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation a déclaré au greffe qu'il
représentait une partie et qu'il y a alors lieu de procéder par une
notification à avocat (NCPC, art 993).
Production
de copies du mémoire. - À cette fin, le demandeur devra produire, en plus de
l'original, autant de copies qu'il y a de défendeurs (NCPC, art. 994),
lesquelles devront être certifiées conformes par le signataire du mémoire, sans
toutefois que l'absence de certification puisse avoir une conséquence sur la
régularité du pourvoi en l'absence de preuve d'un grief par le défendeur (Cass.
soc., 5 mars 1987, JCP 1987. IV. 160).
LE MÉMOIRE EN DÉFENSE
l'Formalités
à respecter
a)
Dispositions propres à la procédure avec représentation obligatoire
Délai
et modalités du dépôt du mémoire en défense. - Le mémoire en défense, qui doit
être établi et signé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation,
doit être remis au greffe de la Cour de cassation et notifié à l'avocat du
demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le
mémoire ampliatif a été signifié (NCPC, art. 982, al. le').
Passé
ce délai, outre que le mémoire en défense serait déclaré d'office irrecevable
(NCPC, art. 982, al. 2), la demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de
procédure civile qui y serait formulée serait elle-même irrecevable (Cass. 1- civ., 12 nov. 1987, Bull. civ. 1, no 288, Cass. 2e civ., 28
mai 1986, Bull. civ. 11, no 84).
b)
Dispositions propres à la procédure sans représentation obligatoire
Délai et modalités du dépôt du mémoire en
défense. - C'est un délai de deux mois seulement dont dispose le défendeur ou
son mandataire pour remettre contre récépissé son mémoire au greffe de la Cour
de cassation ou pour le lui adresser par lettre recommandée. Ce délai court à
compter de la notification du mémoire ampliatif ou, à défaut, à compter de l'expiration
du délai imparti au demandeur pour produire ce mémoire (NCPC, an. 991). Aucune
sanction particulière n'est prévue en cas de non-respect de ce délai.
Le
mémoire devra être revêtu de la signature du défendeur ou de son mandataire,
accompagné le cas échéant d'un pouvoir habilitant le mandataire. Il est à noter
que le pouvoir de représenter un salarié à l'instance en cassation habilite le
mandataire à former un pourvoi incident (Cass. soc.,
18 janv. 2000, Bull. civ. V, no 28). Mais le mémoire en défense pourrait aussi
bien être établi et signé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de
cassation, sans qu'un pouvoir ait alors à être produit.
Enfin,
et en plus de l'original, le défendeur devra produire autant de copies -
certifiées conformes par le signataire du mémoire (NCPC, arL
994) - de son mémoire qu'il y a de demandeurs, et ce afin que le greffe puisse
ensuite, par lettre simple, les leur notifier (NCPC, art. 994). Si le demandeur
a constitué un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, la
notification est faite à cet avocat (NCPC, art- 993).
c)
Dispositions communes
Mémoire
en réponse. - On notera que lorsqu'un pourvoi incident a été formé, le mémoire
en défense - dénommé « mémoire en réponse » par l'article 1010 du nouveau code
de procédure civile - doit être notifié dans le délai de un mois à compter de
la notification du pourvoi incident.
Mais,
dans tous les cas, le délai pour remettre le mémoire en défense - ou en réponse
est soumis aux dispositions de l'article 1023 du nouveau code de procédure
civile, lequel prévoit un délai de distance de un mois lorsque le défendeur
demeure dans un département ou un territoire d'outre-mer ou dans la
collectivité territoriale de Mayotte, et de deux mois s'il demeure à
l'étranger.
2'
Contenu : les moyens de défense a) Contre le pourvoi
L'irrecevabilité
ou la déchéance. - Le défendeur au pourvoi dispose en premier lieu de la
faculté de soulever l'irrecevabilité ou la déchéance du pourvoi.
b)
Contre les moyens de cassation
La
contrariété. - Le demandeur au pourvoi n'est en second lieu jamais autorisé à
faire valoir un moyen venant contredire la thèse qu'il avait soutenue devant
les juges du fond (Cass. 1- civ., 16 oct. 1998, Bull. civ, 1, no 271).
La nouveauté. - Parce que la Cour de cassation
n'est pas un troisième degré de juridiction, le demandeur au pourvoi n'est pas
davantage autorisé, par principe en tout cas, à faire valoir des moyens
nouveaux devant elle (NCPC, art. 619, al. le'). Soumettrait-il à la Cour de
cassation un moyen dont il ne s'était pas prévalu devant les juges du fond que
le défendeur au pourvoi pourrait lui opposer la nouveauté, cause
d'irrecevabilité du grief en cause.
Cas
où des moyens nouveaux sont acceptés. - Le moyen de défense pris de la nouveauté
du moyen de cassation n'est cependant pas toujours péremptoire. Exceptionnellement
en effet, le demandeur au pourvoi est autorisé à présenter des moyens nouveaux
: lorsqu'il s'agit de moyens «nés de la décision attaquée» ou de moyens «de pur
droit» (NCPC, art. 619, al. 2).
Le
moyen « né de la décision attaquée ». - Cela vise une mention (ex. : signature
de la décision attaquée par un greffier n'ayant pas qualité : Cass. 2c civ., 7 janv. 1999, Bull. civ. 11, no 2) ou un motif (ex. :
décision fondée sur des pièces non communiquées) dont les parties ne pouvaient
raisonnablement prévoir qu'il ressortirait de la décision attaquée. Ainsi du
moyen qui critique une décision dans l'application faite par les juges du fond
d'une règle de droit qu'ils ont relevée d'office (Cass.-com.,
27 nov. 1991, Bull. civ. IV, no 357). C'est la seule lecture de la décision en
cause- qui révèle l'éventuelle erreur du juge, et le défendeur au pourvoi ne
peut alors pas reprocher au demandeur, par le biais de la nouveauté, de ne pas avoir
critiqué cette erreur par avance.
Le
moyen de pur droit. - L'impossibilité pour le défendeur au pourvoi de soulever
l'irrecevabilité du moyen nouveau de pur droit formulé par son adversaire mérite de plus
amples développements. Tout moyen de cassation étant par nature mélangé de fait
et de droit, comme étant l'expression d'un raisonnement au terme duquel un
effet juridique est attribué à un fait en vertu d'une règle de droit, la notion
de moyen nouveau « de pur droit » dont l'irrecevabilité ne peut être utilement
invoquée par le défendeur au pourvoi vise l'hypothèse dans laquelle le
demandeur fait valoir une règle de droit nouvelle, c'est-à-dire une règle dont
il ne s'était pas prévalu dans le cadre de l'instance au fond, mais pour l'application
de laquelle la Cour de cassation n'a à tenir compte d'aucune considération de
fait autre que celles résultant de la décision attaquée (Cass. 1- civ., 16
févr. 1994, Bull. civ. 1, ne 68; Cass. coin., 13 janv. 1998, Bull. civ. 1, no
13). Parce qu'elle est alors mise à même de trancher la question de droit posée
par le demandeur au pourvoi à la lumière des seules constatations de fait
contenues dans la décision attaquée, la Cour de cassation déclare le moyen
recevable. Les solutions ne sont pas toujours évidentes.
Ainsi,
après avoir relevé qu'il résultait de la décision attaquée que la mention
manuscrite de la renonciation par l'acquéreur d'un immeuble au bénéfice des
dispositions de la loi du 13 juillet 1979 figurait dans un document distinct de
la promesse de vente, la Cour de cassation reçoit le moyen « de pur droit »
présenté pour la première fois devant elle et pris de ce que la mention
manuscrite de la renonciation doit figurer dans la promesse elle-même (Cass. le
civ., 16 févr. 1994, Bull. civ. 1, no 68). Au contraire, n'est pas de pur droit
le moyen tiré de l'insuffisance de la mention manuscrite apposée sur des actes
de cautionnement, et ce même si la mention est reproduite dans l'arrêt frappé
de pourvoi (Cass. 1- civ., 15 déc. 1999, Bull. civ. 1, no 350).
En
1993, la Cour de cassation acceptait d'examiner le moyen présenté pour la
première fois devant elle et tiré de ce qu'une clause d'exclusion de garantie
n'est pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des
assurances, s'agissant d'un moyen de pur droit (Cass. lo'
civ., 6janv. 1993, BuIL civ. 1, no 2); en 1998, la
même chambre juge que n'est pas de pur droit le moyen pris de ce qu'une clause
d'exclusion de garantie, serait-elle reproduite dans la décision des juges du
fond, n'est pas formelle et limitée (Cass. Ile civ., 23 juin 1998, BulL civ. 1, no 2l9~; en dernier lieu, la première chambre
civile a cassé sans renvoi une décision des juges du fond ayant à tort retenu
qu'une clause d'exclusion de garantie était formelle et limitée (Cass. 1- civ.,
4 mai 1999, Bull. civ. 1, no 140; sur les conditions de la cassation sans
renvoi, supposant notamment que les faits constatés et appréciés par les juges
du fond permettent d'appliquer la règle de droit appropriée).
Invocation
d'une règle d'ordre publie. - On observera en outre que, lorsque la règle de
droit
invoquée par le demandeur au pourvoi est une règle d'ordre publie, le moyen qui
la met en oeuvre pour la première fois devant la Cour de cassation est jugé
recevable s'il est établi que les faits permettant de l'appliquer avaient été
soumis aux juges du fond. Cette solution, déjà ancienne (Cass. req., 12
déc. 1871, DP 1872.1.316), est réaffirmée dans des arrêts récents de la Cour de
cassation (V. not. Cass. soc., 30 avr. 1997, Bull.
civ. V, no 159, qui décide a contrario que, lorsque n'ont pas été invoqués
devant les juges du fond les faits venant à l'appui du moyen nouveau mettant en
oeuvre une règle d'ordre public, le moyen n'est pas recevable).
L'ordre
public, méconnu par les juges du fond n'ayant pas soulevé d'office la règle qui
s'imposait à eÙx, justifie que l'obstacle de la
nouveauté du moyen soit surmonté, en retenant au besoin un éventail de faits
élargi à ceux soumis aux juges du fond, et non plus limité à ceux résultant de
la décision attaquée. La doctrine la plus autorisée voit dans ces « moyens
d'ordre public » une catégorie autonome de moyens nouveaux recevables devant la
Cour de cassation venant donc s'ajouter aux moyens « nés de la décision
attaquée » et à ceux « de pur droit .
Est
à cet égard éclairante la jurisprudence qui déclare tantôt recevable, tantôt
irrecevable, le moyen reprochant à la décision attaquée d'avoir méconnu l'autorité
de la chose jugée par une précédente décision : soit cette précédente décision
est en effet intervenue au cours de la même instance que celle ayant abouti à
la décision attaquée et la fin de non-recevoir, alors considérée comme d'ordre
publie, est jugée recevable pour la première fois devant la Cour de cassation
(Cass. 1- civ., 16 déc. 1986, Bull. civ. 1, no 300; V. aussi: Cass. soc., 19
mars 1998, Bull. civ. V no 158, qui retient que la précédente décision est
intervenue dans le cadre, non de la même instance, mais de la même action),
soit la décision attaquée n'a pas statué sur les suites d'une précédente
décision dans le cadre de la même instance et l'autorité de la chose jugée
attachée à celle-ci, alors seulement considérée comme d'intérêt privé, ne peut
être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com., 20
juin 1995, Bull. civ. IV, no 184; pour d'autres hypothèses de fins de
non-recevoir d'intérêt privé ne pouvant être présentées pour la première fois
devant la Cour de cassation : Cass. 1 le civ., 5 déc. 1995, Bull. civ. I, no 45
1 ; Cass. 2e civ., 24 févr. 1993, Bull. civ. Il, no 7 1).
L'inopérance. - Le défendeur au pourvoi peut encore opposer
au demandeur l'inopérance de son moyen de cassation.
Cette situation est caractérisée lorsque le moyen de cassation soulevé, pour
fondé qu'il soit, n'est pas susceptible d'emporter la cassation de l'arrêt.
Ainsi lorsqu'une disposition de la décision attaquée est justifiée par
plusieurs motifs, et que l'un d'entre eux seulement, serait-il effectivement
erroné en droit, est critiqué par le demandeur au pourvoi. Parce que d'autres
motifs suffisent alors à fonder la disposition en cause, parce que le seul
motif critiqué par le demandeur au pourvoi est finalement surabondant, le moyen
de cassation est jugé inopérant (Cass. 2e civ., 6
janv. 1982, Bull. civ. H, no 3).
Le caractère infondé. - Le caractère infondé
du moyen de cassation peut être soutenu par le défendeur au pourvoi dans deux
hypothèses.
En
premier lieu lorsque le moyen en cause repose sur une affirmation ou un silence
attribué à tort aux juges du fond. Par exemple, lorsque le demandeur soutient
que les juges du fond auraient dû qualifier de faute grave le vol retenu à
l'encontre d'un salarié, alors que les juges du fond n'ont en réalité constaté
aucun vol mais se sont contentés d'évoquer une disparition inexpliquée de
l'objet prétendument dérobé : un tel moyen repose sur l'idée fausse que les
juges du fond auraient constaté un vol imputable au salarié. Il en va ainsi encore
lorsque le demandeur au pourvoi reproche aux juges du fond d'avoir seulement
évalué et non caractérisé le préjudice litigieux : le moyen repose sur une idée
erronée dès lors que l'existence d'un préjudice résulte de sa seule évaluation.
Dans ces cas, on dit que le moyen manque par le fait même qui lui sert de base.
Le
défendeur au pourvoi peut encore soutenir que le moyen de cassation est infondé
en ce qu'il « manque en droit » : lorsque le moyen de cassation adresse aux
juges du fond une critique qui est erronée en droit. Ainsi du moyen qui
reprocherait aux juges du fond d'avoir retenu une faute grave à l'encontre d'un
salarié sans avoir préalablement caractérisé une intention de nuire de sa part
: le moyen manque en droit en ce qu'il sous-entend que la faute grave ne peut
être retenue sans intention de nuire, ce qui est juridiquement faux.
Le
pouvoir souverain des jugts du fond. - Enfin, le
défendeur au pourvoi dispose d'un moyen de défense imparable lorsque le moyen
de cassation proposé par le demandeur implique, pour l'examen de son
bien-fondé, que la Cour de cassation procède à une appréciation relevant du
pouvoir souverain des juges du fond: -soit que le demandeur remette en cause
une constatation de fait opérée par les juges du fond (le domaine du pur fait
étant l'apanage des juges du fond), soit qu'il conteste l'interprétation d'un
acte que la Cour de cassation se refuse par principe à contrôler (ainsi de la
loi étrangère et des contrats), soit, enfin, qu'il critique une qualification
non contrôlée par la Cour de cassation .