BAIL COMMERCIAL
                      

Entre les soussignés
:

Monsieur

Ci-après désignés “  Bailleur ”, D'une part,

ET

Monsieur

Ci-après désigné “  Preneur ”,D'autre part

Il a été arrêté et convenu ce qui suit
:

Titre I - Dispositions générales

Article 1 - Objet

Le Bailleur, par les présentes, fait bail et donne à loyer, pour usage commercial, au Preneur qui accepte, les locaux et matériels ci-après plus amplement désignés.

Article 2 - Textes applicables

Le présent bail est soumis aux articles L 145-1 et suivants du code de commerce (ex décret du 30 septembre 1953) , aux dispositions des textes par lesquels il a été complété et modifié ainsi qu'aux dispositions supplétives du Code civil relatives au bail à loyer d'immeubles.

Article 3 - Règlement de copropriété


1. Le Preneur est soumis à toutes les obligations pouvant résulter dudit règlement, notamment celles relatives à l'occupation des lieux et aux règles d'hygiène et de sécurité.


2. Il déclare à l'instant même avoir reçu une copie dudit règlement et se soumettre à toute instruction que le syndic pourrait transmettre au Bailleur.
Article

Article 4 - Autorisations administratives


Le Preneur fait siennes toutes démarches visant à obtenir une autorisation administrative qui serait nécessaire à l'exercice de son droit de jouissance, sans pouvoir plus amplement inquiéter le Bailleur.

Article 5 . Règles de police

Le Preneur se conforme aux règlements en vigueur en ce qui concerne notamment l'environnement, la voirie, l'hygiène, les conditions de travail, de sorte que le Bailleur ne puisse être ni inquiété ni recherché.

Titre II - Durée et fin du contrat

Article 6 - Durée


Le présent bail est conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives qui commencent à courir le ………… pour se terminer le ……………………………..


Article 7 - Congés


1. Conformément aux dispositions de l'article L 145-4 du code de commerce, le Preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article L 145-9 dudit code.


2.  Bailleur aura la même faculté, s'il entend invoquer les dispositions des articles L 145  -18, L 145-21 et L 145-24 du même code afin de construire, de reconstruire l'immeuble existant, de le surélever ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière.


3. En outre, le Preneur, personne physique ou associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou gérant majoritaire depuis deux ans d'une SARL, qui aura demandé ses droits à la retraite ou qui bénéficiera d'une pension d'invalidité peut, s'il en justifie auprès du Bailleur, donner congé à tout moment.


Article 8 - Clause résolutoire


A défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou d'exécution d'une seule des conditions du présent acte, qui sont toutes de rigueur, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, et sans qu'il ait à remplir aucune formalité judiciaire, un mois après une simple mise en demeure de payer ou d'exécuter la clause en souffrance, contenant déclaration par le Bailleur de son intention de se prévaloir du bénéfice de cette clause et restée sans effet pendant ce temps, et que si le locataire refusait d'évacuer les lieux loués, il suffirait pour l'y contraindre sans délai, d'une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal compétent qui serait exécutoire par provision et nonobstant opposition ou appel.


Article 9 - Effets de la fin de contrat


1. En fin de contrat, quelle qu'en soit la cause, le Preneur rend les lieux loués en bon état de réparations locatives, à moins qu'il ne préfère régler au Bailleur les frais de remise en état, celle-ci devant être acquise lors du jour de la remise des clés.


2. Dans le cas où le Preneur refuserait de quitter les locaux à l'expiration du bail, il pourrait y être contraint par ordonnance rendue par le Président du Tribunal de grande instance ; il sera redevable au Bailleur d'une indemnité d'occupation fixée à deux cent euros par jour de retard.

3.  Preneur rendra les clés des locaux loués au jour de la fin du bail, ou au jour du déménagement si celui-ci a lieu plus tôt et un état contradictoire des lieux sera dressé.

4. s travaux et embellissements effectués par le Preneur restent la propriété du Bailleur, sauf les équipements et matériels qui ne peuvent être considérés comme immeubles par destination.

Titre III - Locaux


Article 10 - Désignation


Les locaux et matériels présentement loués à usage commercial sont situés ……. . Ils se composent ……….. dont un plan est annexé au présent contrat. La copie de ce plan sera paraphé et signé par chacune des parties afin d’identification.


Tels que ces lieux existent, s'étendent et se comportent, sans en faim une plus ample description, le Preneur déclarant les bien connaître pour les avoir vus et visités avant la signature du contrat


Article 11 - Destination

1.  Preneur est autorisé à exploiter dans l'immeuble loué l’activité de garagiste à l’exception de toute autre.

2. Preneur peut, moyennant une notification de sa demande par acte extrajudiciaire auprès du Bailleur, adjoindre à cette activité des activités connexes et complémentaires.


3. Avec l'autorisation expresse du Bailleur sollicitée par écrit, et moyennant un complément de loyer et une indemnité compensatoire, en cas de préjudice, le Preneur peut être autorisé à procéder à la transformation de son commerce.


Article 12 - Enseigne


1. Dans toute la mesure compatible avec les lois et les règlements en vigueur, le Preneur peut faim apposer tant dans les parties communes de l'immeuble que sur les surfaces extérieures des locaux, toute plaque, inscription ou autre destinée à faciliter ou améliorer les contacts avec sa clientèle ou ses fournisseurs, à charge pour lui de remettre les lieux en état à l'expiration du bail.

2. En fin de bail, le Preneur aura le droit d'indiquer son changement de domicile par une affiche en calicot apposée sur la façade des lieux loués.

Article 13 - Assurances


1.  Preneur assure son mobilier, le matériel et ses marchandises se trouvant dans l'immeuble loué, par une compagnie d'assurances légalement autorisée et d'une solvabilité notoire.


2. Il s'assure également contre le bris de glace. Il devra maintenir et renouveler ces assurances pendant tout le cours du présent bail, et justifiera à toute réquisition du paiement des primes et cotisations annuelles de ces assurances.

3. En outre, il devra rembourser tous les ans au Bailleur les surprimes qui pourraient être dues par lui pour l'assurance contre l'incendie de l'immeuble loué, en raison de la nature du commerce exploité par ledit immeuble.

Titre IV - Prix


Article 14 - Loyer :


1. présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de …. EUROS PAR MOIS (… euros), que le Preneur s'engage à payer au plus tard le …… de chaque mois. Le loyer sera payé entre les mains de …..


2. Tous les règlements s'effectuent entre les mains de …..

Article 15 - Révision

1.  loyer est fixé pour la première période triennale seulement et sera susceptible d'être révisé au début de chacune des autres périodes, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.


2. Ce loyer est révisé en fonction des variations de l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'INSEE (le dernier indice connu est celui du ……., soit ….., à moins que ne soit rapportée la preuve d'un changement notable de la destination des lieux, ou d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de 10ib de la valeur locative.


3. En cas de disparition de l'indice convenu, les parties se rapprochent pour adopter un indice de remplacement et, à défaut d'accord, désigner un tiers qui déterminera l'indice retenu.


Article 16 - Dépôt de garantie


............


Article 17 - Charges


Le Preneur remboursera au Bailleur le montant des taxes foncières à hauteur de cinquante pour cent (50 %). Le paiement sera exigible dès production par le bailleur du relevé des taxes foncières adressé par l’administration fiscale.

Titre V - Charges et conditions générales

Article 18 - Obligations du Preneur

Le présent bail est fait sous les charges et conditions suivantes que le Preneur s'oblige à exécuter et accomplir, sous peine de tous dommages et intérêts et même de résiliation du présent bail, si bon semble au Bailleur.


Article 19 - Jouissance

Preneur prend l'immeuble loué dans l'état où il se trouve actuellement ; un état des lieux dressé contradictoirement est joint en annexe au présent bail. Il en jouit en bon père de famille, en s'abstenant de faire quoi que ce soit qui puisse être susceptible de nuire à la tranquillité de l'immeuble et d'apporter un trouble de jouissance aux autres propriétaires ou locataires des autres parties de l'immeuble. Il le rendra, à la fin du bail, en bon état de toutes réparations locatives ; spécialement, il devra surveiller et maintenir en bon état l'installation électrique et tous autres câblages.


Article 20 .  Garnissement


Il garnit et tient constamment garni l'immeuble loué, pendant toute la durée du bail, de meubles, matériel et marchandises, en quantité et de valeur suffisantes pour répondre du paiement du loyer et de l'exécution des conditions du bail, à moins qu'il n'offre d'autres sûretés réelles ou personnelles suffisantes.

Article 21 . Obligation d'exploitation

Dans tous les cas, sauf les exceptions prévues par la législation en vigueur, les lieux loués doivent toujours rester ouverts, exploités et achalandés.

Article 22 . Travaux .

1. Le Preneur ne pourra faire aucun travaux ni changements de distribution, ni démolition, ni percement des murs et cloisons dans l'immeuble loué, sans le consentement exprès et par écrit du Bailleur.

2. Tous les travaux qui pourraient être autorisés, embellissements et décors quelconques, ainsi que toutes canalisations d'eau, de gaz et d'électricité et autres branchements, qui seraient faits par le locataire, resteront en fin de bail, de quelque manière et à quelque époque qu'elle arrive, la propriété du Bailleur, sans indemnité,


Article 23 . Entretien

1. Le Preneur souffre toutes les réparations locatives qui, pendant la durée du bail, deviendraient nécessaires à l'immeuble loué, à l'exception des grosses réparations au sens de l'article 606 du Code civil, sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni diminution de loyer, quand bien même la durée des travaux excéderait quarante jours, à moins que les travaux ne durent plus de quatre vingt dix jours. Le preneur s’engage à entretenir régulièrement les abords des bâtiments exploités. En cas de départ, le preneur devra enlever tous détritus, matériels et déchets notamment et rendre place nette.

2. Le Bailleur s'oblige à tenir l'immeuble loué clos et couvert selon l'usage, mais le Preneur doit supporter les frais de réparation et même de réfection et remplacement qui deviendraient nécessaires au cours du bail, à la devanture, aux vitrines, glaces et vitres, volets ou rideaux de fermeture du magasin, qu'il devra toujours maintenir en parfait état d'entretien et de fonctionnement

Article 24 . Recours

Le Preneur renonce à tous recours contre le Bailleur et à toutes poursuites ou à toutes demandes de dommages quant à leurs conséquences, tant pour les infiltrations d'eau dans les caves que pour l'humidité, le mauvais tirage des cheminées, l'obstruction des canalisations de vidange et tous vices quelconques, les troubles de jouissance provenant des voisins ou tien quelconques (s'obligeant à s'adresser à ceux-ci pour les faire cesser), l'arrêt de fonctionnement des services publics dans l'immeuble.

Article 25 . Droit de visite


Le Preneur doit laisser le Bailleur ou son architecte visiter l'immeuble loué au moins une fois par an, pendant tout le cours du bail, afin de lui permettre de s'assurer de son état. Il doit également le laisser visiter par les amateurs éventuels, accompagnés du Propriétaire ou de son représentant, en cas de mise en vente, et, en vue de la relocation, pendant les six derniers mois de jouissance du bail. Dans ces deux cas, il souffrira l'apposition d'écriteaux ou d'affiches annonçant la vente ou la location.


Article 31 - Non concurrence


1. lie Bailleur s'abstient pendant la durée du bail d'exercer directement ou indirectement un commerce concurrent de celui exercé dans le même ensemble immobilier par le Preneur.

2. Il s'interdit dans les mêmes conditions de louer à un tien des locaux pour l'exercice d'un commerce similaire.

Article 32 . Obligation d'information

Le Preneur s'engage à informer sans délai le Bailleur des changements survenus dans sa situation matrimoniale (ou dans la situation de la société qu'il représente).

Article 33 . Tolérances

Toute tolérance relative au respect des clauses et conditions du bail ne peut en aucun cas être considérée, quelle qu'en soit la fréquence ou la durée, comme une renonciation de l'une ou l'autre des parties à faire valoir ses droits.

Article 34 . Attribution de compétence

Pour les litiges relevant de l'interprétation ou de l'application du présent bail, seul le Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan est déclaré compétent.


Article 35 .  Frais :

Les frais d’établissement des présentes sont à la charge du preneur qui s’engage à procéder à leur règlement dès l’envoi de la facture. Ils s’élèvent à la somme de : trois cent euros.

Fait à ……………., le ……………….. Contrat établi sur ………pages. Un exemplaire du présent a été remis à chacune des parties qui le reconnaissent. Est annexé au présent, un plan  ……

 

 

Fait à ............, le.................

Le bailleur ("lu et approuvé")

Le locataire ("lu et approuvé")