Affichage permis de constuire

L’arrêté du 11 septembre 2007 relatif au certificat d’urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme et modifiant le code de l’urbanisme a modifié le Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme.

L’article A.428-8 du Code de l’urbanisme prévoit désormais que doit être « installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet ».

L’arrêté vient également préciser que le modèle de panneau est disponible en mairie, sur le site Internet urbanisme du gouvernement ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux.

Ce modèle de panneau doit être conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19 du Code de l’urbanisme (anciens articles A.424-1 à A.424-4 du code de l’urbanisme).

Art. A.424-15 :

« L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ».

Art. A. 424-16 :

« Le panneau prévu à l'article A. 424-1 (1) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

Il indique également, en fonction de la nature du projet :

a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors œuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;
c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs.
d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir ».

Art. A. 424-17 :

« Le panneau d'affichage comprend la mention suivante :
"Droit de recours :
"Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme).
"Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme) ».

Art. A.424-18 :

« Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».

La date d’installation du panneau ainsi que ses mentions sont susceptibles d’être source d’un important contentieux.

En effet, les règles nouvelles qui introduisent des nouvelles voies de recours et des nouveaux délais, prévoient un seul point de départ pour délai de recours contentieux ouvert au tiers.

Le délai de deux mois court désormais à partir du premier jour d’affichage sur le terrain.

Il faut, par ailleurs, souligner que l’affichage doit être continu, toute interruption de celui-ci faisant repartir à zéro le délai.

Enfin, on rappellera qu’auparavant le délai de recours ne partait que du premier jour de l’affichage le plus tardif entre l’affichage sur le terrain et l’affichage en mairie.

Des difficultés d’interprétation du nouveau texte ont pu survenir.

Les dispositions transitoires du décret du 11 mai 2007 prévoyaient en effet que les demandes de permis de construire et d’autorisations déposées avant le 1er octobre 2007 demeuraient soumises aux règles de compétences, de forme et de procédures en vigueur à la date de leur dépôt.

Cette disposition a pu faire naître une confusion quant à sa portée et son champ d’application.

Si les nouvelles dispositions s’appliquaient sans difficultés aux demandes de permis de construire ou d’autorisation postérieures à la date d’entrée en vigueur des différents textes, fixée au 1er octobre 2007, d’autres hypothèses soulevaient plus de difficultés.

Il en va ainsi dans le cas d’une demande déposée avant le 1er octobre 2007 mais pour laquelle l’autorisation n’a été délivrée que postérieurement à cette date. Une interprétation littérale du texte aurait pu faire croire que les règles de forme, et notamment d’affichage du permis, demeuraient soumises aux règles anciennes.

Cette solution avait été indirectement suggérée par le Ministère de l’écologie, de l’aménagement et du développement durable, qui sur son site Internet, avait publié la réponse suivante : « Les dossiers déposés avant le premier octobre, même s’ils sont complétés après l’entrée en vigueur de la réforme, restent soumis aux règles de procédure, de compétence, de forme, applicables à la date de dépôt du dossier. Les formulaires actuels restent valables jusqu’au premier octobre. Après cette date, toutes les demandes seront instruites au regard du nouveau droit des sols, et devront être déposées via les nouveaux formulaires ».

La pratique de mise en œuvre du texte permet toutefois de considérer que la réponse indiquée par le Ministère ne vise les procédures afférentes aux dossiers de demande, et non pas aux suites de l’autorisation ou de la délivrance du permis.
 

Notamment, les règles relatives à l’affichage seront soumises aux règles nouvelles.

En d’autres termes, seules les demandes déposées avant le 1er octobre 2007 étant envisagées par les dispositions transitoires de la loi, les arrêtés de permis délivrés à compter du 1er octobre 2007 sont quant à eux, quelle que soit la date de leur demande, soumis aux nouvelles dispositions des articles A. 424-1 à A. 424-13 du Code de l’urbanisme

En conséquence, ces permis devront être affichés sur le terrain selon les nouvelles modalités entrées en vigueur à cette date.

Cette interprétation a été confirmée par une nouvelle réponse du Ministère formulée sur son site Internet en ces termes : « […] Les mentions que doit contenir le panneau d’affichage sont indiquées aux articles A.424-16 et A.424-17 du code de l’urbanisme. Le panneau doit également préciser les nouvelles règles de voies et délais de recours précisées aux articles R.600-1 et R.600-2 du même code. Ces mentions doivent apparaître sur les panneaux d’affichage installés à compter du 1er octobre 2007, même si le permis a été délivré avant cette date ».

Cette nouvelle réponse vient clarifier de façon opportune le régime applicable aux panneaux d’affichage et aux mentions obligatoires qui doivent y être portées en retenant, comme seul critère, la date à laquelle le panneau est affiché.

Ainsi, même dans l’hypothèse d’un permis délivré avant le 1er octobre 2007 mais n’ayant pas encore fait l’objet d’un affichage postérieurement à cette date, ce sont les nouvelles mentions relatives aux conditions de recours qui devront figurer sur le panneau.

Cela ne pose pas de réelles difficultés pratiques par rapport aux anciennes dispositions prévoyant que le délai de recours ne courait qu’à compter de la plus tardive des deux dates entre l’affichage en mairie et sur le terrain.

En effet, dans cette hypothèse la date la plus tardive se trouve être dans les faits celle de l’affichage sur le terrain.

L’interprétation a contrario de cette réponse exclut du champ d’application de la nouvelle réglementation, l’hypothèse d’un permis délivré avant le 1er octobre 2007 mais qui a déjà, antérieurement au 1er octobre 2007, fait l’objet d’un affichage.

Cette solution s’explique d’autant plus qu’elle permet au bénéficiaire du permis de jouir d’une certaine sécurité juridique en ne voyant pas augmenter artificiellement les délais de recours des tiers à l’encontre du permis, alors qu’il avait parfaitement obéit aux prescriptions alors en vigueur au moment de l’affichage.

Pour résumer :