
Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Obligations déclaratives et contributives : ventes aux enchères volontaires
Conformément
aux articles L 382-4 et R 382-2, les Huissiers de Justice étant amenés
à procéder occasionnellement à des ventes aux enchères volontaires,
pour lesquelles ils sont susceptibles d’être rémunérés sous la forme de
commissions, ont l’obligation de contribuer à raison de 1% des
commissions perçues TTC sur les ventes d’œuvres d’art, au régime de
protection sociale des artistes auteurs, à raison des ventes d’œuvres
d’artistes, quelle que soit leur origine ou époque.
Pour
déterminer au sein des ventes réalisées, lesquelles relèvent de la
contribution au régime de la protection sociale des artistes auteurs,
il convient de se référer à l’article 98A de l’annexe III du code
général des impôts.
Le recouvrement de cette contribution est
effectué par la Maison des Artistes, organisme agréé pour la gestion du
régime des artistes auteurs pour la branche des arts graphiques et
plastiques.
Ci-dessous les coordonnées pour toutes informations concernant les formalités déclaratives :
Maison des Artistes - 90, rue des Flandres - 75019 PARIS
www.secuartsgraphiquesetplastiques.org
LOI n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Article 1er
Les
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent porter
que sur des biens d'occasion ou sur des biens neufs issus directement
de la production du vendeur si celui-ci n'est ni commerçant ni artisan.
Ces biens sont vendus au détail ou par lot.
Sont considérés comme meubles par la présente loi les meubles par nature.
Sont
considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la
production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une
personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre
onéreux ou à titre gratuit.
Article 2
Les ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf dans les cas
prévus à l'article 58, organisées et réalisées par des sociétés de
forme commerciale régies par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur
les sociétés commerciales, et dont l'activité est réglementée par les
dispositions de la présente loi.
Ces ventes peuvent également être
organisées et réalisées à titre accessoire par les notaires et les
huissiers de justice. Cette activité est exercée dans le cadre de leur
office et selon les règles qui leur sont applicables. Ils ne peuvent
être mandatés que par le propriétaire des biens.
Article 3
Le
fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien
aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger
au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères
publiques au sens de la présente loi.
Les opérations de courtage aux
enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant
par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la
conclusion de la vente d'un bien entre les parties, ne constituent pas
une vente aux enchères publiques.
Sont également soumises aux
dispositions de la présente loi, à l'exclusion des articles 7 et 17,
les opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels
réalisées à distance par voie électronique.
Section 1
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Article 4
L'objet
des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
est limité à l'estimation de biens mobiliers, à l'organisation et à la
réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
dans les conditions fixées par la présente loi.
Les sociétés de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agissent comme
mandataires du propriétaire du bien. Elles ne sont pas habilitées à
acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre
compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques.
Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, associés et
salariés de la société. A titre exceptionnel, ceux-ci peuvent cependant
vendre, par l'intermédiaire de la société, des biens leur appartenant à
condition qu'il en soit fait mention dans la publicité.
Article 5
Les
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne
peuvent exercer leur activité qu'après avoir obtenu l'agrément du
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
institué à l'article 18.
Elles doivent présenter des garanties
suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens
techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs
dirigeants ainsi que les dispositions propres à assurer pour leurs
clients la sécurité des opérations.
Article 6
Les
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
doivent, quelle que soit leur forme, désigner un commissaire aux
comptes et un commissaire aux comptes suppléant.
Elles doivent justifier :
1°
De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné
exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
2° D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ;
3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.
Article 7
Les
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
donnent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de
manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi
que les opérations de ventes aux enchères publiques. Lorsque
l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local, ou à distance par
voie électronique, la société en avise préalablement le conseil.
Article 8
Les
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
doivent comprendre parmi leurs dirigeants, leurs associés ou leurs
salariés au moins une personne ayant la qualification requise pour
diriger une vente ou titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une
habilitation reconnus équivalents en la matière, dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 9
Les
personnes mentionnées à l'article 8 sont seules habilitées à diriger la
vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à
déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de cette
vente.
Le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après
clôture de la vente. Il mentionne les nom et adresse du nouveau
propriétaire déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la
désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement.
Dans
le délai de quinze jours à compter de la vente, le vendeur peut, par
l'intermédiaire de la société, vendre de gré à gré les biens déclarés
non adjugés à l'issue des enchères. Cette transaction n'est précédée
d'aucune exposition ni publicité. Elle ne peut être faite à un prix
inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la
vente ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix. Le
dernier enchérisseur est préalablement informé s'il est connu. Elle
fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la vente.
Article 10
Les
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
tiennent jour par jour un registre en application des articles 321-7 et
321-8 du code pénal ainsi qu'un répertoire sur lequel elles inscrivent
leurs procès-verbaux.
Article 11
Chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques donne lieu à une publicité sous toute forme appropriée.
Le
prix de réserve est le prix minimal arrêté avec le vendeur au-dessous
duquel le bien ne peut être vendu. Si le bien a été estimé, ce prix ne
peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse
figurant dans la publicité, ou annoncée publiquement par la personne
qui procède à la vente et consignée au procès-verbal.
Article 12
Une
société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut
garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la
vente qui est versé en cas d'adjudication du bien. Si le bien a été
estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation
mentionnée à l'article 11.
Cette faculté n'est offerte qu'à la
société qui a passé avec un organisme d'assurance ou un établissement
de crédit un contrat aux termes duquel cet organisme ou cet
établissement s'engage, en cas de défaillance de la société, à
rembourser la différence entre le montant garanti et le prix
d'adjudication si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de
la vente aux enchères.
Article 13
Une société de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques peut consentir au vendeur
une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente.
Article 14
Les
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont
responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation
du prix et de la délivrance des biens dont elles ont effectué la vente.
Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est
réputée non écrite.
Le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur
que lorsque la société en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui
a été donnée sur le paiement du prix par l'acquéreur.
A défaut de
paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur
folle enchère de l'adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule
pas cette demande dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication,
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et
intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.
Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente.
Article 15
I.
- Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende le
fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques :
- si la société qui
organise la vente ne dispose pas de l'agrément prévu à l'article 5,
soit qu'elle n'en est pas titulaire, soit que son agrément a été
suspendu ou retiré à titre temporaire ou définitif ;
- ou si le
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui organise la
vente n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article 24 ;
- ou
si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions
prévues à l'article 8 ou est frappée d'une interdiction à titre
temporaire ou définitif de diriger de telles ventes.
Les personnes
physiques coupables de l'une des infractions aux dispositions prévues
au présent article encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle
ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise ;
2° L'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
3°
La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur
de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
II.
- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des
infractions définies au présent article. Les peines encourues par les
personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2°
Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 1o, 2o,
3o, 4o, 8o et 9o de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction
mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction
a été commise.
Article 16
Le quatrième alinéa (2°) de
l'article 313-6 du code pénal est complété par les mots : « ou d'une
société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée
».
Article 17
Les dispositions de l'article 29 de la loi
no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les
sociétés mentionnées à l'article 2 de la présente loi.
Section 2
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Article 18
Il est institué un Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, doté de la personnalité morale.
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est chargé :
1° D'agréer les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ainsi que les experts visés au chapitre V ;
2° D'enregistrer les déclarations des ressortissants des Etats mentionnés au chapitre II ;
3°
De sanctionner, dans les conditions prévues à l'article 22, les
manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles
applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, aux experts agréés et aux ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques en France.
La décision
du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui
refuse ou retire l'agrément d'une société ou d'un expert ou
l'enregistrement de la déclaration d'un ressortissant d'un Etat
mentionné au chapitre II doit être motivée.
Article 19
Le
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et la
Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires assurent
conjointement l'organisation de la formation professionnelle en vue de
l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes.
Article 20
Le
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
informe la Chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs
judiciaires, ainsi que les chambres départementales des huissiers de
justice et des notaires, des faits commis dans le ressort de celles-ci
qui ont été portés à sa connaissance et qui porteraient atteinte à la
réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Les
chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, la
Chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs judiciaires
procèdent à la même information envers le Conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques.
Article 21
Le
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
comprend onze membres nommés pour quatre ans par le garde des sceaux,
ministre de la justice :
- six personnes qualifiées ;
- cinq représentants de professionnels, dont un expert.
Le mandat des membres du conseil n'est renouvelable qu'une seule fois.
Le président est élu par les membres du conseil en leur sein.
Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.
Un
magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de
commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques.
Le financement du conseil est assuré
par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et par
les experts agréés. Le montant de ces cotisations est fixé par le
conseil en fonction de l'activité des assujettis.
Article 22
Tout
manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles
applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, aux experts agréés et aux personnes habilitées à diriger les
ventes en vertu du premier alinéa de l'article 9 peut donner lieu à
sanction disciplinaire. La prescription est de trois ans à compter du
manquement.
Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction
ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au
représentant légal de la société, à l'expert ou à la personne habilitée
à diriger les ventes, que celui-ci ait été mis à même de prendre
connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé.
Les
sanctions applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, aux experts agréés et aux personnes habilitées à
diriger les ventes, compte tenu de la gravité des faits reprochés, sont
: l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercice de tout ou
partie de l'activité à titre temporaire pour une durée qui ne peut
excéder trois ans et le retrait de l'agrément de la société ou de
l'expert ou l'interdiction définitive de diriger des ventes.
En cas
d'urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut
prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de
l'activité d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, d'un expert agréé ou d'une personne habilitée à diriger les
ventes, pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation
décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Il en informe sans délai le conseil.
Article 23
Les
décisions du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques et de son président peuvent faire l'objet d'un recours devant
la cour d'appel de Paris. Le recours peut être porté devant le premier
président de ladite cour statuant en référé.
Chapitre II
Libre
prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen
Article 24
Les ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen qui exercent à titre permanent
l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans
l'un de ces Etats autre que la France peuvent accomplir, en France,
cette activité professionnelle à titre occasionnel. Cette activité ne
peut être accomplie qu'après déclaration faite au Conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques. La déclaration est faite
au moins trois mois avant la date de la première vente réalisée en
France. Le conseil est informé des ventes suivantes un mois au moins
avant leur réalisation. Il peut s'opposer, par décision motivée, à la
tenue d'une de ces ventes.
Article 25
Les personnes
exerçant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques à titre permanent dans leur pays d'origine font usage, en
France, de leur qualité exprimée dans la ou l'une des langues de l'Etat
où elles sont établies, accompagnée d'une traduction en français, ainsi
que, s'il y a lieu, du nom de l'organisme professionnel dont elles
relèvent.
Article 26
Pour pouvoir exercer l'activité de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre
occasionnel, le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen doit justifier auprès du Conseil des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques qu'il est titulaire de l'un des
diplômes, titres ou habilitations prévus à l'article 8 ou, s'il s'agit
d'une personne morale, qu'il comprend parmi ses dirigeants, ses
associés ou ses salariés une personne remplissant cette condition.
Il
doit également apporter la preuve auprès du conseil de l'existence d'un
établissement dans son pays d'origine et de garanties de moralité
professionnelle et personnelle.
Article 27
Les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont tenus de
respecter les règles régissant l'activité de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques prévues par la présente loi sans
préjudice des obligations non contraires qui leur incombent dans l'Etat
dans lequel ils sont établis.
Article 28
En cas de
manquement aux dispositions du présent chapitre, les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen sont soumis aux dispositions
de l'article 22. Toutefois, les sanctions de l'interdiction temporaire
de l'exercice et de l'activité et du retrait de l'agrément sont
remplacées par les sanctions de l'interdiction temporaire ou définitive
d'exercer en France l'activité de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques.
En cas de sanction, le Conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques en avise l'autorité
compétente de l'Etat d'origine.
Chapitre III
Les prisées et ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques
Article 29
Sont
judiciaires au sens de la présente loi les ventes de meubles aux
enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice,
ainsi que les prisées correspondantes.
Les titulaires d'un office de
commissaire-priseur dont le statut est fixé par l'ordonnance no 45-2593
du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs
prennent le titre de commissaires-priseurs judiciaires. Ils ont, avec
les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes
légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les
ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et faire les
inventaires et prisées correspondants.
Les commissaires-priseurs
judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques au sein des sociétés à forme commerciale
prévues à l'article 2.
Chapitre IV
Dispositions communes aux ventes volontaires et aux ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques
Article 30
Les
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les
officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes
judiciaires et volontaires engagent leur responsabilité au cours ou à
l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément
aux règles applicables à ces ventes.
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
Les
actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et
des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques
se prescrivent par dix ans à compter de l'adjudication ou de la prisée.
Chapitre V
Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Article 31
Les
experts auxquels peuvent avoir recours les sociétés de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques, les huissiers de
justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent
être agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques.
Le conseil établit une liste des experts agréés dans chaque spécialité.
Article 32
Tout
expert agréé doit être inscrit dans l'une des spécialités dont la
nomenclature est établie par le Conseil des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques.
Nul ne peut l'être dans plus de deux
spécialités, à moins qu'il ne s'agisse de spécialités connexes aux
précédentes dont le nombre ne peut être supérieur à deux.
Article 33
Tout expert agréé est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.
Il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.
Article 34
Toute
personne inscrite sur la liste prévue à l'article 31 ne peut faire état
de sa qualité que sous la dénomination d'« expert agréé par le Conseil
des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».
Cette dénomination doit être accompagnée de l'indication de sa ou ses spécialités.
Article 35
Le
fait, pour toute personne ne figurant pas sur la liste prévue à
l'article 31, d'user de la dénomination mentionnée à cet article, ou
d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une
méprise dans l'esprit du public, est puni des peines prévues par
l'article 433-17 du code pénal.
Article 36
Le Conseil des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut prononcer le
retrait de l'agrément d'un expert en cas d'incapacité légale, de faute
professionnelle grave, de condamnation pour faits contraires à
l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
Article 37
Un
expert agréé ne peut estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant
ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre
compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il
apporte son concours.
Chapitre VI
L'indemnisation
Article 38
Les
commissaires-priseurs sont indemnisés en raison du préjudice subi du
fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de
présentation résultant de la suppression du monopole conféré jusqu'à
l'entrée en vigueur de la présente loi à ces officiers ministériels
dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques.
Article 39
La valeur de l'office, limitée à l'activité des ventes volontaires, est calculée :
-
en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des
cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de
l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente
loi et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours
des mêmes exercices ;
- en affectant cette somme d'un coefficient de
0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs
autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la
compagnie des commissaires-priseurs de Paris ;
- en ajoutant à ce
résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que
les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi ;
- en multipliant le total
ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen de l'office
correspondant aux ventes volontaires au cours des cinq derniers
exercices dont les résultats seraient connus de l'administration
fiscale à la date de la promulgation de la présente loi sur le chiffre
d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices.
La
recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue
pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours
payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.
Le
solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le
calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers
et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers,
des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour
l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de
l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du
code général des impôts.
Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.
Article 40
Le
préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du
droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur déterminée à
l'article 39. L'indemnisation correspondante peut être augmentée ou
diminuée de 20 % au plus par la commission prévue à l'article 45 en
fonction de la situation particulière de chaque office et de son
titulaire.
Article 41
A l'expiration d'un délai de trois
ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les huissiers
de justice et les notaires sont indemnisés s'ils apportent la preuve
d'avoir subi dans le secteur des ventes volontaires un préjudice
anormal et spécial du fait de la présente loi. La demande est portée
devant la commission prévue à l'article 45.
Article 42
Il
est institué, dans les conditions fixées par la loi de finances, un
fonds d'indemnisation chargé du paiement des indemnités dues aux
commissaires-priseurs et de celles dues, en application de l'article
41, aux autres officiers publics ou ministériels procédant à des ventes
aux enchères publiques, ainsi que des indemnités dues aux salariés
licenciés dans les conditions prévues à l'article 49.
Article 43
La
demande d'indemnité doit être présentée par les commissaires-priseurs
dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article 66. L'indemnité est versée dans les
six mois suivant le dépôt de la demande. Ce versement est subordonné,
d'une part, à la production d'une attestation d'assurance couvrant la
responsabilité encourue par le commissaire-priseur à l'occasion de
l'exercice des ventes volontaires à compter de son entrée en fonctions
et au plus pour les dix années antérieures à la promulgation de la
présente loi et, d'autre part, à la production d'un quitus délivré par
la compagnie des commissaires-priseurs.
Article 44
Lorsqu'une
société est titulaire d'un office de commissaires-priseurs, l'indemnité
mentionnée à l'article 38 est versée à la société dans les conditions
prévues à l'article 43. Elle la répartit entre les associés en
proportion de leurs droits dans la société.
Article 45
Les
demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale
présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprenant, en outre, en
nombre égal, d'une part, des représentants des professionnels et,
d'autre part, des fonctionnaires désignés par le garde des sceaux,
ministre de la justice.
La commission évalue le montant de l'indemnisation, conformément aux règles prévues par les articles 38 à 41.
La commission établit un rapport annuel sur le déroulement de l'indemnisation et l'équilibre financier du fonds.
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.
Chapitre VII
Dispositions fiscales
Article 46
Il
est créé une Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris,
comportant la chambre de discipline actuellement attachée à la
Compagnie des commissaires-priseurs de Paris.
La Compagnie des
commissaires-priseurs de Paris est transformée en société anonyme.
Cette transformation n'entraîne pas création d'une personne morale
nouvelle.
Chapitre VIII
Dispositions diverses et transitoires
Article 47
Dans le d du 3o de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :
1° Les mots : « aux enchères publiques » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
2° Les mots : « par un officier public ou ministériel » sont supprimés ;
3° Les mots : « qu'il met » sont remplacés par le mot : « mis ».
Article 48
Les
dispositions des articles L. 321-1 et suivants du code du travail
s'appliquent dans les cas de licenciement pour motif économique
survenant en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente
loi.
La priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du
même code s'étend aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques au sein desquelles l'ancien employeur est devenu
dirigeant ou associé.
Article 49
En cas de licenciement
pour motif économique survenant en conséquence directe de l'entrée en
vigueur de la présente loi, les indemnités de licenciement dues par les
commissaires-priseurs sont calculées à raison d'un mois de salaire par
année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois.
Elles sont versées directement aux bénéficiaires par le fonds
d'indemnisation institué par l'article 42 lorsque le licenciement
intervient dans le délai de deux ans à compter de la promulgation de la
présente loi.
Toutefois, lorsqu'il est procédé à un licenciement
économique alors que le commissaire-priseur poursuit son activité de
ventes volontaires au sein d'une société de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques, les indemnités versées par le fonds
sont déduites de l'indemnité due à ce commissaire-priseur.
Les
dispositions du premier alinéa sont applicables aux indemnités de
licenciement pour motif économique dues, en conséquence directe de
l'entrée en vigueur de la présente loi, par les compagnies régionales
de commissaires-priseurs ou la Chambre nationale des
commissaires-priseurs, ainsi que par toute société dont le capital est
détenu en majorité par des commissaires-priseurs ou qui salarie des
personnes travaillant au sein d'un office de commissaires-priseurs. Ces
indemnités sont dues aux personnes employées directement par elles au
jour de la promulgation de la présente loi et licenciées dans un délai
de deux ans à compter de cette date.
Article 50
A titre
transitoire, la convention collective nationale réglant les rapports
entre les commissaires-priseurs et leur personnel ainsi que les
avenants à ladite convention sont applicables à l'ensemble du personnel
salarié des nouvelles sociétés de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, dans les conditions prévues par les articles L.
132-7 et L. 132-8 du code du travail.
La classification du personnel
est faite, à défaut d'accords particuliers, par référence aux
classifications définies dans la convention collective mentionnée à
l'alinéa précédent.
Le personnel des sociétés de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques qui était au service des
commissaires-priseurs devenus dirigeants ou associés de ces sociétés
commerciales continue à bénéficier, dans ses relations avec son
employeur, d'avantages individuels au moins équivalents à ceux dont il
bénéficiait en vertu de la convention collective réglant les rapports
entre les commissaires-priseurs et leur personnel.
Article 51
Les
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont
dispensées de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 631-7
du code de la construction et de l'habitation pour procéder à des
changements d'affectation de leurs locaux dans un délai de cinq ans à
compter de la promulgation de la présente loi.
Article 52
Les
actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des ventes
volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques, ainsi que
des expertises correspondantes et des prisées, en cours à la date de
promulgation de la présente loi, se prescrivent par dix ans à compter
de cette date, à moins que la prescription ne soit acquise selon les
règles applicables antérieurement avant ce délai.
Article 53
Pendant
un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la
présente loi, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
pourront être organisées et réalisées concurremment par les
commissaires-priseurs en fonctions à cette même date et par les
sociétés de forme commerciale mentionnées à l'article 2.
Article 54
Les
personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de
commissaire-priseur remplissent la condition de qualification
mentionnée à l'article 8.
Article 55
Les
commissaires-priseurs qui cèdent leur activité de ventes judiciaires de
meubles aux enchères publiques sans créer de société de ventes
volontaires aux enchères publiques peuvent, sur leur demande présentée
dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la
présente loi, accéder aux professions de greffier de tribunal de
commerce ou d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire à la
liquidation des entreprises.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article, notamment en ce qui
concerne les dispenses, totales ou partielles, de diplômes et de
formation professionnelle.
Article 56
Une société
titulaire d'un office de commissaire-priseur peut être dissoute si l'un
ou plusieurs de ses membres constituent des sociétés différentes de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. A la demande de
tous les associés, l'un des commissaires-priseurs est nommé dans
l'office dont la société dissoute était titulaire, le ou les autres
commissaires-priseurs dans un ou plusieurs offices créés à la même
résidence. Dans ce cas, l'article 1-3 de l'ordonnance du 26 juin 1816
qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des
commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou
qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui,
n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de
cinq mille âmes et au-dessus n'est pas applicable.
Article 57
Les
offices au sein desquels est exercée l'activité de ventes judiciaires
appartenant à des commissaires-priseurs âgés de plus de soixante-cinq
ans au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, faute
d'avoir trouvé un successeur, n'ont pu, dans le délai d'un an à compter
de cette date, exercer leur droit de présentation, sont déclarés
vacants sur la demande de leur titulaire.
Article 58
Les
ventes en gros de marchandises aux enchères publiques continuent à être
faites par le ministère des courtiers de marchandises assermentés dans
les cas, conditions et formes indiqués par les lois et règlements en
vigueur.
Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à
l'Etat définies à l'article L. 68 du code du domaine de l'Etat, ainsi
que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale
dans les conditions prévues à l'article L. 69 du même code, continuent
d'être faites selon les modalités prévues par ces articles. Toutefois,
par dérogation aux dispositions des articles L. 68, L. 69 et L. 70 du
même code, ces ventes peuvent également être faites avec publicité et
concurrence, pour le compte de l'Etat, par les sociétés de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions
prévues par la présente loi.
Les ventes de meubles aux enchères
publiques relevant du code des douanes continuent d'être faites selon
les modalités prévues par le même code. Toutefois, par dérogation aux
dispositions du code des douanes, ces ventes peuvent également être
faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l'Etat, par les
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans
les conditions prévues par la présente loi.
Article 59
L'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 est ainsi rédigé :
«
Art. 37. - L'Etat peut exercer, sur toute vente publique d’œuvres d'art
ou sur toute vente de gré à gré d’œuvres d'art réalisée dans les
conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n°
2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques, un droit de préemption
par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à
l'acheteur.
« La déclaration faite par le ministre chargé de la
culture, qu'il entend éventuellement user de son droit de préemption,
est formulée, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier
public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de la société
habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré.
«
L'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique
des biens mentionnés au premier alinéa ou la société habilitée à
organiser une telle vente en donne avis au ministre chargé de la
culture au moins quinze jours à l'avance, avec toutes indications
utiles concernant lesdits biens. L'officier public ou ministériel ou la
société informe en même temps le ministre du jour, de l'heure et du
lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet
envoi peut tenir lieu d'avis. La société habilitée à procéder à la
vente de gré à gré des biens mentionnés au premier alinéa notifie sans
délai la transaction au ministre chargé de la culture, avec toutes
indications utiles concernant lesdits biens.
« La décision du
ministre doit intervenir dans le délai de quinze jours après la vente
publique ou après la notification de la transaction de gré à gré.
« L'Etat peut également exercer ce droit de préemption à la demande et pour le compte des collectivités territoriales. »
Article 60
Au
premier alinéa de l'article 19 de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur
les archives, après les mots : « Tout officier public ou ministériel
chargé de procéder à la vente publique d'archives privées », sont
insérés les mots : « ou toute société habilitée à organiser une telle
vente ».
Article 61
Les tribunaux civils sont seuls
compétents pour connaître des actions en justice relatives aux
activités de ventes dans lesquelles est partie une société de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques constituée conformément à
la présente loi. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de
soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux
ou entre sociétés de ventes volontaires à raison de leur activité.
Article 62
Sont abrogés :
- la loi du 27 Ventôse an IX portant établissement de quatre-vingts commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris ;
- l'article 89 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ;
-
les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1er de la loi
du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux enchères
publiques.
Article 63
I. - L'article 871 du code général
des impôts est complété par les mots : « , ou par des sociétés de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréées ».
II.
- Le deuxième alinéa de l'article 873 du même code est complété par les
mots : « ou la personne habilitée à diriger la vente ».
Article 64
I.
- Dans l'avant-dernier alinéa (3o) de l'article 1er de la loi du 1er
juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans
les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, après les
mots : « Les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs », est
inséré le mot : « judiciaires ».
II. - Les huissiers de justice et
les notaires exerçant dans ces départements les fonctions attribuées
aux commissaires-priseurs bénéficient des dispositions de l'article 41
de la présente loi.
Article 65
Dans l'ordonnance du 26
juin 1816 précitée et l'ordonnance no 45-2593 du 2 novembre 1945
précitée, les mots : « commissaire(s)-priseur(s) » sont remplacés par
les mots : « commissaire(s)-priseur(s) judiciaire(s) ».
Article 66
Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la
présente loi et notamment : le régime du cautionnement prévu à
l'article 6, les conditions d'information du conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l'exposition ou
la vente n'a pas lieu dans les locaux visés dans la première phrase de
l'article 7, les mentions devant figurer sur la publicité prévue à
l'article 11, les modalités d'organisation et de fonctionnement du
conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les
conditions d'agrément des experts par le conseil, la composition de la
Commission nationale prévue à l'article 45, les conditions dans
lesquelles la compagnie des commissaires-priseurs de Paris est
transformée en société anonyme.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Décret
n° 2001-651 du 19 juillet 2001 modifiant le décret no 73-541 du 19 juin
1973 et relatif aux conditions d'accès à la profession de
commissaire-priseur judiciaire
Décret
n° 2001-651 du 19 juillet 2001 modifiant le décret no 73-541 du 19 juin
1973 et relatif aux conditions d'accès à la profession de
commissaire-priseur judiciaire
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu
la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un
système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur
qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale
de trois ans ;
Vu la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992
relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations
professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE ;
Vu la loi no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
Vu
le décret no 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation
professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à
cette profession ;
Vu le décret no 2001-650 du 19 juillet 2001 pris
en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et
relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 19 juin 1973 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.
Art. 2. - Les articles 2 à 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Nul ne peut être nommé commissaire-priseur judiciaire :
«
1o S'il ne remplit les conditions prévues au chapitre III du titre Ier
du décret no 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des
articles L. 320-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques ;
« 2o S'il n'a subi
avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur
judiciaire prévu à l'article 4 du présent décret.
« Art. 3. - Les
personnes ayant exercé, avant l'entrée en vigueur du décret du 19
juillet 2001 précité, l'activité de commissaire-priseur ou, depuis
cette date, la profession de commissaire-priseur judiciaire sont
dispensées de l'examen mentionné à l'article 4 du présent décret.
«
Les personnes bénéficiant de la dispense des conditions de diplôme
national en droit mentionnées à l'article 18 du décret du 19 juillet
2001 précité sont dispensées de l'épreuve juridique mentionnée à
l'article 4 du présent décret.
« Art. 4. - L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire a lieu au moins une fois par an.
«
Le programme, les conditions d'organisation et les modalités de
l'examen, qui comporte une épreuve juridique et des épreuves destinées
à contrôler les connaissances du candidat sur les arts et techniques et
sur la pratique professionnelle, sont fixés par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice, après avis de la Chambre nationale des
commissaires-priseurs judiciaires.
« Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
«
Art. 5. - L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur
judiciaire est subi devant un jury national présidé par un magistrat de
l'ordre judiciaire appartenant au premier grade de la hiérarchie ou
hors hiérarchie et composé d'un professeur de l'enseignement supérieur,
d'un conservateur du patrimoine (spécialité musées), de deux
commissaires-priseurs judiciaires et d'une personne habilitée à diriger
des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
« Les
membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de
la justice. Le professeur de l'enseignement supérieur est désigné sur
proposition du ministre chargé des universités, le conservateur du
patrimoine sur proposition du ministre chargé de la culture, les
commissaires-priseurs judiciaires sur proposition de la Chambre
nationale des commissaires-priseurs judiciaires et la personne
habilitée à diriger les ventes sur proposition du Conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques.
« Des suppléants sont
nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs
spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice.
« Le président, les membres du jury et les examinateurs spécialisés ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »
Art. 3. - L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant :
«
TITRE II - « DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESSORTISSANTS D'UN ETAT
MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE
ECONOMIQUE EUROPEEN EXERÇANT L'ACTIVITE DE VENTE JUDICIAIRE DE MEUBLES
AUX ENCHERES PUBLIQUES »
Art. 4. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. 6. - Peuvent être nommés commissaires-priseurs judiciaires sans
remplir les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article 16 du
décret du 19 juillet 2001 précité et au 2° de l'article 2 du présent
décret les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont
suivi avec succès un cycle d'études post secondaires d'une durée d'au
moins un an, ou d'une durée équivalente en cas d'études à temps
partiel, les préparant à l'exercice de l'activité de ventes judiciaires
de meubles aux enchères publiques et dont l'une des conditions d'accès
est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder
à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que la formation
professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études
post secondaires, et qui justifient des diplômes, certificats et autres
titres mentionnés aux 1°, 2° ou 3° de l'article 45 du décret du 19
juillet 2001 précité.
« L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 5 une épreuve d'aptitude dans les cas suivants :
«
1° La formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes
mentionnés au 3o de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 précité
et de l'examen mentionné à l'article 4 du présent décret ;
« 2° Une
ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est
subordonné à la possession des diplômes mentionnés au 3o de l'article
16 du décret du 19 juillet 2001 précité et de l'examen mentionné à
l'article 4 du présent décret ne sont pas réglementées dans l'Etat
membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière
substantiellement différente.
« Les matières sur lesquelles, compte
tenu de sa formation initiale, le candidat doit être interrogé, les
conditions d'organisation et les modalités de l'épreuve d'aptitude sont
fixées, après avis du bureau de la Chambre nationale des
commissaires-priseurs judiciaires, par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice.
« Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'épreuve d'aptitude. »
Art. 5. - Les articles 5-1, 7 à 21, 36-1 et 39 sont abrogés.
Art.
6. - Les personnes ayant commencé le stage de formation à la profession
de commissaire-priseur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent
décret demeurent régies par les articles 6 à 19 du décret du 19 juin
1973 précité dans sa rédaction alors applicable.
A l'issue de ce
stage, elles sont admises à se présenter à l'examen d'aptitude à la
profession de commissaire-priseur judiciaire prévu aux articles 4 et 5
du décret du 19 juin 1973 précité sans avoir à subir l'épreuve
juridique mentionnée à l'article 4 de ce décret.
Les personnes ayant
subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de
commissaire-priseur prévu aux articles 20 et 21 du décret du 19 juin
1973 précité dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du
présent décret en conservent le bénéfice pour être nommées
commissaires-priseurs judiciaires à compter de cette entrée en vigueur.
Art. 7. - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.
Art.
8. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de
l'éducation nationale et la ministre de la culture et de la
communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001
relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi no 2000-642
du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques
Décret n° 2001-652 du 19 juillet
2001 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi no
2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
Vu
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21
;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier - La Commission nationale d'indemnisation
Art.
1er. - La commission nationale instituée à l'article 45 de la loi du 10
juillet 2000 susvisée statue sur les demandes d'indemnisation
présentées sur le fondement des articles 38, 41, 49 et 64 de la même
loi par les commissaires-priseurs, les huissiers de justice, les
notaires et les salariés licenciés pour motif économique avant le 11
juillet 2002 en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la loi.
Art. 2. - La commission comprend, outre le membre du Conseil d'Etat qui la préside :
1° Deux fonctionnaires ;
2° Deux représentants des commissaires-priseurs, désignés par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
Lorsque
la commission statue en application de l'article 41 de la loi du 10
juillet 2000 précitée, l'un des représentants des
commissaires-priseurs, déterminé par voie de tirage au sort, est
remplacé, selon le cas, par un représentant des huissiers de justice
désigné par la Chambre nationale des huissiers de justice ou par un
représentant des notaires, désigné par le Conseil supérieur du notariat.
Art.
3. - Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Pour chacun d'eux,
un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
En cas de vacance
d'un siège, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son
prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du garde des sceaux, ministre de la justice.
La commission peut faire appel à des rapporteurs choisis en dehors de ses membres.
Art.
4. - La commission ne délibère valablement que lorsque le président et,
au moins une des personnes mentionnées au 1o de l'article 2 et une de
celles qui sont mentionnées au 2o du même article, ou leurs suppléants
respectifs, sont présents.
Lorsqu'elle statue en application de
l'article 41 de la loi du 10 juillet 2000 précitée, la commission
délibère valablement lorsque le président, au moins une des personnes
mentionnées au 1o de l'article 2 et, selon le cas, le représentant des
huissiers de justice ou celui des notaires, ou leurs suppléants
respectifs, sont présents.
Dans tous les cas, si le quorum n'est pas
atteint, la commission peut délibérer valablement, après une nouvelle
convocation, si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Art.
5. - Les membres de la commission sont tenus au secret des
délibérations. Ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement
intéressés à l'objet de la délibération.
Art. 6. - Les personnes
ayant présenté une demande d'indemnisation sont avisées de la date à
laquelle il est prévu d'examiner leur demande au moins quinze jours
avant cette date. La commission les entend, à leur demande ou d'office,
en personne ou par mandataire.
La commission peut demander la communication de tout document qu'elle estime utile à la fixation du montant de l'indemnité.
Art.
7. - Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 21
de la loi du 12 avril 2000 susvisée, et sauf dans le cas où elle est
saisie d'une demande émanant d'un salarié licencié, le silence gardé
pendant plus de six mois par la commission sur une demande vaut
décision de rejet.
Les décisions de la commission sont motivées.
Elles sont notifiées au demandeur, et lorsque la demande émane d'un
salarié licencié, à l'employeur, et communiquées au garde des sceaux,
ministre de la justice.
Art. 8. - Les membres de la commission
ont droit au remboursement des frais de déplacement dans les conditions
applicables aux personnels civils de l'Etat. Ils perçoivent des
indemnités de présence dans les conditions fixées par arrêté conjoint
du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du
budget.
Art. 9. - Le président de la commission est ordonnateur
principal délégué des crédits du fonds d'indemnisation institué à
l'article 42 de la loi du 10 juillet 2000 précitée.
Chapitre II - L'indemnisation des commissaires-priseurs, des huissiers de justice et des notaires
Art. 10. - Les titulaires d'un office de commissaire-priseur ou leurs ayants droit joignent à leur demande d'indemnisation :
1° Une copie des déclarations fiscales annuelles de l'office pour les exercices 1995 à 1999 ainsi que de leurs annexes ;
2°
Une copie du tableau des immobilisations figurant dans la dernière
déclaration fiscale déposée avant la date de publication du présent
décret ;
3° Une copie du répertoire des ventes pour les exercices
1995 à 1999 ainsi qu'une synthèse de ce répertoire faisant apparaître
la répartition des activités de ventes volontaires et de ventes
judiciaires, rapportée au chiffre d'affaires global moyen de l'office
au cours des mêmes exercices.
Les données recueillies dans les
déclarations fiscales pour le calcul de la valeur de l'office sont
retenues pour des montants ne comprenant pas la taxe sur la valeur
ajoutée.
Lorsque le titulaire de l'office est une société, le
dossier doit également comprendre les statuts de celle-ci et justifier
de la qualité du signataire de la demande à représenter la société.
Les
demandeurs peuvent en outre fournir tout autre document propre à
justifier de la situation particulière de l'office et de son titulaire
qu'ils estiment utile à la détermination du montant de l'indemnité.
Art.
11. - L'intéressé communique à la commission, lors du dépôt de sa
demande d'indemnisation ou au plus tard dans les cinq mois qui suivent
cette date, l'attestation d'assurance et le quitus prévus à l'article
43 de la loi du 10 juillet 2000 précitée.
Art. 12. - Les
titulaires d'un office d'huissier de justice ou de notaire, ou leurs
ayants droit, qui estiment avoir subi dans le secteur des ventes
volontaires un préjudice anormal et spécial du fait de la loi du 10
juillet 2000 précitée produisent à l'appui de leur demande tout
document de nature à établir l'existence et l'étendue de ce préjudice.
Chapitre III - L'indemnisation des salariés licenciés
Art.
13. - L'indemnité de licenciement due en application de l'article 49 de
la loi du 10 juillet 2000 précitée est calculée en prenant pour base la
moyenne des salaires des douze mois précédant le licenciement ou le
tiers des trois derniers mois, selon la formule la plus favorable à
l'intéressé.
L'ancienneté dans la profession est déterminée en
prenant en compte les périodes couvertes par un contrat de travail
entre l'intéressé et un commissaire-priseur, une société de
commissaires-priseurs ou l'une des personnes morales mentionnées au
troisième alinéa du même article. Toute année accomplie partiellement
donne lieu à une indemnité calculée pro rata temporis.
Art. 14.
- Les salariés du titulaire d'un office de commissaire-priseur ou de
l'une des personnes morales mentionnées au troisième alinéa de
l'article 49 de la loi du 10 juillet 2000 précitée dont le licenciement
pour motif économique intervient avant le 11 juillet 2002 et en
conséquence directe de l'entrée en vigueur de la loi joignent à leur
demande d'indemnisation une copie de la lettre de licenciement, des
contrats de travail, des bulletins de paye et tout autre document
nécessaire à la détermination de l'ancienneté dans la profession ainsi
que du salaire mensuel mentionné à l'article 13.
Art. 15. - Dans
le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 10 juillet
2000 précitée, lorsque la commission n'a pas fixé le montant de
l'indemnité de licenciement avant celui de l'indemnité due au
commissaire-priseur, le président de la commission ordonne le
reversement par le commissaire-priseur du montant de l'indemnité de
licenciement accordée au salarié.
Art. 16. - Le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux,
ministre de la justice, et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret
n° 2002-210 du 18 février 2002 relatif à la rémunération de certaines
prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de
justice et des notaires
Décret n° 2002-210 du 18 février 2002
relatif à la rémunération de certaines prestations des
commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des
notaires
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment le titre II du livre III ;
Vu
l'acte dit loi du 29 mars 1944 relatif aux tarifs des émoluments
alloués aux officiers publics ou ministériels, validé et complété par
l'ordonnance no 45-2048 du 8 septembre 1945 ;
Vu le décret no 78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires ;
Vu
le décret no 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des
commissaires-priseurs, modifié par le décret no 93-465 du 24 mars 1993 ;
Vu
le décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des
huissiers de justice en matière civile et commerciale, modifié par le
décret no 2001-212 du 8 mars 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I.
- Dans le titre et les dispositions de ce décret, les mots : «
commissaire(s)-priseur(s) » sont remplacés par les mots : «
commissaire(s)-priseur(s) judiciaire(s) » ;
II. - A l'article 15,
les mots : « En cas de vente judiciaire ou forcée » sont supprimés et
les mots : « aux articles 16, 17 et 19 » sont remplacés par les mots :
« à l'article 16 » ;
III. - L'article 19 est abrogé ;
IV. - L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. 20. - Lorsqu'un objet mis en vente est retiré par le
commissaire-priseur judiciaire dans l'intérêt du vendeur après le
commencement des enchères, celui-ci perçoit, à la charge du vendeur, le
sixième des émoluments prévus à l'article 16.
Ces émoluments sont calculés sur le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait. »
Art. 2. - Après l'article 16 du décret du 12 décembre 1996 susvisé, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
«
Art. 16-1. - Les huissiers de justice fixent librement les honoraires
relatifs à leurs activités de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques. »
Art. 3. - Le tableau I annexé au décret du 8 mars 1978 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
- au numéro 70, les mots : « commissaires-priseurs » sont remplacés par les mots : « commissaires-priseurs judiciaires » ;
-
au numéro 73, les dispositions figurant dans la colonne : « désignation
des actes et dispositions spéciales » sont remplacées par les
dispositions suivantes : « Promesse d'attribution faite dans un
procès-verbal d'adjudication judiciaire : émoluments de vente par
adjudication judiciaire » ;
- au numéro 93, les mots : « volontaire
ou » sont supprimés et les mots : « commissaires-priseurs » sont
remplacés par les mots : « commissaires-priseurs judiciaires. ».
Art.
4. - La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001
pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de
commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques
Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application
des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Le Président de la
République, Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des
sceaux, ministre de la justice, Vu la directive 89/48/CEE du Conseil du
21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des
diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations
professionnelles d'une durée minimale de trois ans ; Vu la directive
92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système
général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète
la directive 89/48/CEE ; Vu le code civil ; Vu le code de commerce,
notamment ses articles L. 321-1 à L. 321-38 ; Vu le code monétaire et
financier ; Vu le code des assurances ; Vu le code de la propriété
intellectuelle ; Vu l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant
fixation du budget général de l'exercice 1922, modifié par l'article 59
de la loi no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; Vu la loi no
2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ; Vu la loi no 2000-642 du 10
juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques, modifiée par l'ordonnance no 2000-912 du 18
septembre 2000 relative à la partie Législative du code de commerce,
notamment ses articles 46, 56 et 66 ; Vu le décret no 69-763 du 24
juillet 1969 pris pour l'application à la profession de
commissaire-priseur de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative
aux sociétés civiles professionnelles, modifié par le décret no 92-194
du 27 février 1992 ; Vu le décret no 73-541 du 19 juin 1973 modifié
relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux
conditions d'accès à cette profession ; Vu le décret no 79-1040 du 3
décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant
du point de vue de l'histoire un intérêt public, modifié par le décret
no 97-1254 du 29 décembre 1997 ; Vu le décret no 81-255 du 3 mars 1981
sur la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d'art
et d'objets de collection ; Vu le décret no 92-1449 du 30 décembre 1992
pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la
loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé, modifié par le décret no
97-1188 du 24 décembre 1997 ; Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997
relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles, modifié par le décret no 97-463 du 9 mai 1997 et par le
décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ; Vu le décret no 97-1187 du 19
décembre 1997 pris pour l'application au ministre de la justice du 1o
de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la
déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié
par le décret no 99-1107 du 1er décembre 1999 ; Vu le décret no
2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités
administratives et suppression de la fiche d'état civil ; Le Conseil
d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres
entendu, Décrète : TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES Chapitre Ier -
Agrément des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques Art. 1er. - Les fondateurs et les premiers organes de
gestion, d'administration, de direction et de surveillance de la
société pour le compte de laquelle l'agrément du conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques est sollicité, ou l'un
d'entre eux dûment mandaté, présentent cette demande par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. La demande est
accompagnée des pièces suivantes : 1° Une copie des statuts de la
société et de l'acte nommant son représentant légal ; 2° Un document
justifiant de l'identité des personnes habilitées à diriger les ventes
et, s'il s'agit de salariés de la société, la copie de leur contrat de
travail ou une attestation de leur employeur précisant la nature de
leurs attributions, ainsi que la justification que la société reprendra
les engagements résultant de ce contrat de travail conformément à
l'article 1843 du code civil ; 3° Les documents justifiant de
l'expérience professionnelle des personnes qui seront appelées à
diriger la société 4° Les documents justifiant que les personnes
chargées, au sein de la société, de diriger des ventes ont la
qualification requise ou sont titulaires d'un titre, d'un diplôme ou
d'une habilitation reconnus équivalents ; 5° Les documents justifiant
des moyens techniques et financiers dont disposera la société ; 6° Un
document justifiant de l'existence dans un établissement de crédit d'un
compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le
compte d'autrui. Art. 2. - Le Conseil des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques se fait communiquer tous renseignements ou
documents utiles et procède à l'audition des personnes qui seront
appelées à diriger la société pour laquelle l'agrément est sollicité ou
à diriger les ventes en son sein. Art. 3. - Le conseil dispose d'un
délai de quatre mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces
mentionnées à l'article 1er pour se prononcer sur la demande. A défaut
de décision expresse dans ce délai, la demande est réputée rejetée. La
décision est notifiée aux personnes qui ont sollicité l'agrément par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification
indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de
cette décision. Art. 4. - L'immatriculation au registre du commerce et
des sociétés d'une société de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques ou l'enregistrement à ce registre des modifications
statutaires d'une société déjà immatriculée à la date d'entrée en
vigueur du présent décret ne peuvent intervenir qu'après que le conseil
a délivré l'agrément. Art. 5. - Les sociétés agréées transmettent au
conseil, dans un délai de trente jours à compter de leur
immatriculation ou de l'enregistrement au registre du commerce et des
sociétés de leurs modifications statutaires, les justificatifs d'une
assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et d'une
assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des
fonds détenus pour le compte d'autrui ainsi que la déclaration prévue à
l'article 13. Il ne peut être procédé à aucune vente avant la
transmission des justificatifs prévue à l'alinéa précédent. Art. 6. -
Les sociétés agréées font connaître au conseil, dans un délai de trente
jours à compter de la date à laquelle elles se produisent, les
modifications de fait ou de droit susceptibles d'affecter leur capacité
d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, notamment leur cessation temporaire ou définitive d'activité
ainsi que tout changement dans la situation déclarée en application de
l'article 1er. Ces notifications sont accompagnées des justificatifs
nécessaires. Chaque année, dans un délai de trente jours à compter de
l'expiration de la précédente garantie, elles transmettent au conseil
les justificatifs du renouvellement de l'assurance couvrant leur
responsabilité professionnelle et de l'assurance ou du cautionnement
garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte
d'autrui. La caution ou l'assureur informe le conseil, dans les trente
jours, de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat.
Art. 7. - Le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des
sociétés avise le conseil de la radiation d'un dirigeant de société
agréée lorsque celle-ci a été ordonnée après que la mise à jour du
casier judiciaire a révélé l'existence d'une interdiction d'exercer le
commerce ou de gérer. Art. 8. - En cas de manquement aux obligations
prévues par les articles 5 et 6 ou au vu des éléments qui lui sont
communiqués par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce
et des sociétés en application de l'article 7, le conseil peut décider
du retrait de l'agrément d'une société de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques. La décision de retrait est notifiée à la
société dans les conditions prévues à l'article 3 et, par lettre
simple, au greffe du lieu d'immatriculation de la société. Le greffier
porte d'office, sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés,
la mention du retrait de l'agrément. Chapitre II - Assurance et
cautionnement des sociétés de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques Art. 9. - Le cautionnement prévu au 3o de l'article
L. 321-6 du code de commerce ne peut être consenti que par l'un des
établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code
monétaire et financier ou l'une des institutions ou l'un des
établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du même code, une
société d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilitée à
donner caution. Le cautionnement résulte d'une convention écrite qui,
outre les conditions générales, précise notamment le montant de la
garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de
contrôle comptable ainsi que les contre-garanties éventuellement
exigées par la caution. Art. 10. - La caution ou l'assureur, selon le
cas, délivre à la société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques une attestation de cautionnement ou d'assurance précisant la
dénomination de l'établissement de crédit auprès duquel est ouvert le
compte prévu au 1° de l'article L. 321-6 du code de commerce, ainsi que
le numéro de ce compte, le montant et la durée de la garantie accordée
et les restrictions éventuelles apportées à celle-ci. Art. 11. - Le
cautionnement ou l'assurance, selon le cas, s'applique sur les seules
justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que
la société garantie est défaillante. La caution ne peut opposer au
créancier le bénéfice de discussion. Pour le garant, la défaillance de
la société garantie résulte d'une sommation de payer ou de restituer
suivie de refus ou demeurée infructueuse pendant un délai d'un mois à
compter de sa signification. Art. 12. - Le montant de la garantie
accordée à une société ne peut être inférieur à la plus élevée des deux
sommes suivantes : 1° Le chiffre moyen trimestriel des ventes, taxes
comprises et net d'honoraires, réalisé par la société au cours de
l'exercice précédent ; 2° Le montant maximal des fonds détenus par la
société pour le compte des tiers, à un moment quelconque, au cours des
douze mois précédents. Art. 13. - Lorsqu'une société de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques exerce son activité
depuis moins d'une année, le montant de la garantie ne peut être
inférieur au montant prévisionnel moyen des ventes trimestrielles,
taxes comprises et net d'honoraires, pour l'exercice en cours. Ce
montant prévisionnel fait l'objet d'une déclaration par la société à
l'assureur ou à la société de cautionnement. Art. 14. - Toute société
de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit adapter
chaque année le montant de la garantie qu'elle a souscrite. Elle doit
également réviser ce montant lorsque des circonstances particulières
sont susceptibles de modifier l'étendue du risque. Art. 15. - Les
contrats d'assurance ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de
l'assuré supérieure à 10 % des indemnités dues, dans la limite de 8 000
Euro par créancier. La franchise n'est pas opposable aux créanciers de
la société. Chapitre III - Qualifications requises pour diriger des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Art. 16. - Hormis
les personnes mentionnées à l'article 54 de la loi du 10 juillet 2000
susvisée, nul ne peut diriger des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Etre
Français ou ressortissant d'un Etat autre que la France membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ; 2° N'avoir fait l'objet ni d'une condamnation pénale pour
des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni, dans la profession
qu'il exerçait antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou
administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait
d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature ; 3° Sous
réserve des dispenses prévues aux articles 17 et 18, être soit
titulaire d'un diplôme national en droit et d'un diplôme national
d'histoire de l'art, d'arts appliqués, d'archéologie ou d'arts
plastiques, l'un de ces diplômes étant au moins une licence et l'autre
sanctionnant au moins un niveau de formation correspondant à deux
années d'études supérieures, soit titulaire de titres ou diplômes,
admis en dispense, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde
des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de
l'enseignement supérieur ; 4° Avoir subi avec succès l'examen d'accès
au stage prévu à la section 1 du présent chapitre ; 5° Avoir accompli
le stage mentionné au 4o dans les conditions prévues à la section 2 du
présent chapitre. Art. 17. - Les clercs justifiant d'une pratique
professionnelle d'au moins sept ans dans un ou plusieurs offices de
commissaire-priseur ou de commissaire-priseur judiciaire, les salariés
ayant exercé pendant la même durée des responsabilités équivalentes au
sein d'une ou plusieurs sociétés de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques ainsi que les personnes ayant exercé successivement
ces responsabilités dans un office de commissaire-priseur et une
société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant
une durée totale d'au moins sept ans sont dispensés des conditions
prévues aux 3o, 4o et 5o de l'article 16, par décision du Conseil des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, s'ils subissent
avec succès un examen d'aptitude devant le jury prévu à l'article 20.
Le programme et les modalités de l'examen d'aptitude sont fixés par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Section 1 -
L'examen d'accès au stage Art. 18. - Sont admises à se présenter à
l'examen d'accès au stage mentionné au 4o de l'article 16 les personnes
qui remplissent les conditions prévues au 3o dudit article. I. -
Toutefois, sont dispensés de la possession du diplôme national en droit
prévue au 3o de l'article 16 : 1° Les membres et anciens membres du
Conseil d'Etat et les membres et anciens membres des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel ; 2° Les magistrats
et anciens magistrats de l'ordre judiciaire ; 3° Les magistrats et
anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des
comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie
française et de la Nouvelle-Calédonie ; 4° Les professeurs des
universités et maîtres de conférence titulaires d'un doctorat en droit
; 5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; 6° Les
avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils
juridiques ; 7° Les avoués près les cours d'appel ; 8° Les huissiers de
justice ; 9° Les notaires ; 10° Les administrateurs judiciaires, les
mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des
entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires ; 11°
Les greffiers et anciens greffiers des tribunaux de commerce ; 12° Les
fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les
personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant
exercé en cette qualité des activités juridiques pendant cinq ans au
moins, dans une administration, un service public ou une organisation
internationale. II. - Sont en outre dispensées des conditions prévues
au 3o, 4o et 5o de l'article 16 les personnes ayant exercé, avant
l'entrée en vigueur du présent décret, l'activité de
commissaire-priseur ou, depuis cette date, la profession de
commissaire-priseur judiciaire. Art. 19. - L'examen d'accès au stage a
lieu au moins une fois par an. Les conditions d'organisation, le
programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves
écrites et orales portant sur des matières artistiques et juridiques,
sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,
après avis du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs
judiciaires. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen
d'accès au stage. Art. 20. - L'examen d'accès au stage est subi devant
un jury présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire. Ce jury est
composé en outre d'un professeur d'histoire de l'art de l'enseignement
supérieur en activité, d'un conservateur du patrimoine (spécialité
musées), d'un commissaire-priseur judiciaire et de deux personnes
habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques. Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté
du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur d'histoire
de l'art est désigné sur proposition du ministre chargé des
universités, le conservateur du patrimoine sur proposition du ministre
chargé de la culture, le commissaire-priseur judiciaire sur proposition
du bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires
et les deux personnes habilitées sur proposition du Conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques. Des suppléants sont
nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs
spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice. Le président, les membres du jury et les
examinateurs spécialisés ne peuvent siéger plus de trois années
consécutives. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante. Section 2 - Le stage Art. 21. - La durée du stage est de
deux ans, dont un an au moins en France. Le stage comprend un
enseignement théorique et un enseignement pratique, dispensés sous le
contrôle du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques et selon des modalités qu'il détermine conjointement avec la
Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. Art. 22. - Les
travaux de pratique professionnelle sont effectués auprès d'une société
de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d'un
commissaire-priseur ou, à la demande du stagiaire et pour six mois au
maximum, auprès d'un notaire, d'un huissier de justice, d'un
administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire à la
liquidation des entreprises dont le stagiaire indique le nom au
conseil. Le conseil procède à l'affectation des stagiaires dans les
offices de commissaire-priseur judiciaire, sur avis de la Chambre
nationale des commissaires-priseurs judiciaires, ou dans les sociétés
de ventes volontaires. Le stagiaire doit effectuer six mois de stage au
moins dans un office de commissaire-priseur judiciaire. Art. 23. - A
l'issue de la première année de stage, le conseil s'assure, au vu d'un
dossier communiqué par le maître de stage, de l'aptitude du stagiaire à
poursuivre la formation professionnelle. A cet effet, le conseil
organise un entretien destiné à évaluer les connaissances pratiques du
stagiaire. Le conseil peut, s'il l'estime nécessaire, autoriser le
stagiaire à recommencer les travaux de la première année de formation
professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule
fois. Art. 24. - Au terme du stage, le conseil délivre au stagiaire,
qui a démontré son aptitude à l'exercice de la profession, un
certificat de bon accomplissement du stage. Dans le cas contraire, le
conseil, selon la gravité des insuffisances constatées, autorise le
stagiaire à recommencer les travaux de deuxième année de formation
professionnelle, ou refuse de délivrer le certificat. L'autorisation de
recommencer les travaux de deuxième année ne peut être accordée qu'une
seule fois. Art. 25. - L'exclusion du stage peut être prononcée par le
conseil pour des motifs disciplinaires après que l'intéressé a été mis
en mesure de présenter sa défense. Chapitre IV - Mesures d'information
et de publicité Art. 26. - Il est procédé à l'information du Conseil
des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prévue à
l'article L. 321-7 du code de commerce par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, huit jours au moins avant la date
d'exposition des meubles offerts à la vente ou de réalisation de la
vente projetée. Lorsque la vente a lieu à distance par voie
électronique, l'information prévue à l'article L. 321-7 du code de
commerce peut être adressée au conseil sur support électronique. Art.
27. - La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 321-11 du
code de commerce précise au moins la date et le lieu de la vente
projetée, la dénomination de la société organisatrice ainsi que son
numéro d'agrément, le nom de la personne habilitée qui dirigera la
vente et, le cas échéant, le numéro de la déclaration faite en
application de l'article L. 321-24 du même code. Art. 28. - A la
clôture d'une vente aux enchères publiques effectuée à distance par
voie électronique, la société organisatrice assure l'information en
ligne du public sur la désignation des biens adjugés, leur prix
d'adjudication ainsi que sur le jour et l'heure de la clôture de la
vente de chacun de ceux-ci. TITRE II - LE CONSEIL DES VENTES
VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES Chapitre Ier -
Fonctionnement Art. 29. - Le Conseil des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques se réunit sur convocation de son président. La
convocation est de droit lorsque le commissaire du Gouvernement ou
quatre membres du conseil en font la demande. L'ordre du jour est fixé
par le président. Le commissaire du Gouvernement ou quatre membres du
conseil peuvent faire inscrire à l'ordre du jour toute question
relevant de la compétence du conseil. Le conseil ne peut valablement
délibérer que si au moins six membres sont présents. Lorsque le quorum
n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil délibère
valablement quel que soit le nombre de ses membres après une nouvelle
convocation portant sur le même ordre du jour et précisant qu'aucun
quorum n'est exigé. Les décisions sont prises à la majorité des membres
présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante. Art. 30. - Le conseil établit son règlement intérieur,
qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement et l'organisation
de ses services. Il définit également les conditions dans lesquelles le
conseil peut désigner certains de ses membres pour procéder aux
auditions et entretiens prévus aux articles 2 et 23. Art. 31. - Les
fonctions de membre du conseil sont gratuites. Toutefois, les membres
du conseil et le commissaire du Gouvernement ont droit à
l'indemnisation des frais et sujétions auxquels les expose l'exercice
de leurs fonctions. Art. 32. - Le commissaire du Gouvernement est nommé
par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il exerce ses
attributions en matière disciplinaire dans les conditions prévues au
chapitre II. Il participe aux séances du conseil avec voix
consultative, sous réserve des dispositions particulières prévues en
matière disciplinaire au deuxième alinéa de l'article 38. Il peut
former, à l'encontre des décisions du conseil, le recours prévu à
l'article L. 321-23 du code de commerce. Art. 33. - Pour l'application
du dernier alinéa de l'article L. 321-21 du code de commerce les
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les
experts agréés déclarent au conseil, chaque année avant le 30 avril, le
chiffre d'affaires réalisé ou les honoraires bruts perçus l'année
précédente à l'occasion des ventes organisées sur le territoire
national. Ces déclarations sont assorties des pièces justificatives. Le
conseil détermine le taux et les modalités de calcul de la cotisation
annuelle des sociétés de ventes volontaires et des experts agréés.
Lorsqu'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques ou un expert agréé exercent leur activité depuis moins d'une
année, la cotisation est calculée en fonction du chiffre d'affaires ou
des honoraires bruts qu'ils prévoient de réaliser ou de percevoir au
cours de la première année d'exercice. Le montant du chiffre d'affaires
ou des honoraires bruts prévisionnels est déclaré dans les conditions
prévues au premier alinéa. Le conseil arrête son budget, chaque année,
avant le 31 décembre, sur proposition du président. Le président
exécute le budget. Art. 34. - Le conseil rend compte de son activité
dans un rapport annuel, qui comporte notamment un bilan de
l'application de l'article L. 321-3 du code de commerce et du chapitre
II du titre Ier du présent décret. Ce rapport est adressé au garde des
sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé de l'économie et des
finances et au ministre chargé de la culture. Il est communiqué à la
Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, au Conseil
supérieur du notariat, à la Chambre nationale des huissiers de justice
ainsi qu'aux instances départementales de ces professions. Le cas
échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées
à ce rapport. Chapitre II - Procédure disciplinaire Art. 35. - Le
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
statuant en matière disciplinaire, dans les cas prévus aux articles L.
321-22 et L. 321-28 du code de commerce, est saisi par le commissaire
du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement peut engager
simultanément des poursuites à l'encontre de la société agréée et de la
personne habilitée à diriger les ventes. Il procède à l'instruction
préalable du dossier et peut se faire communiquer tous renseignements
ou documents et procéder à toutes auditions utiles. Art. 36. - La
personne poursuivie est appelée à comparaître devant le conseil par le
commissaire du Gouvernement. La convocation est adressée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins à
l'avance. Elle énonce les faits reprochés. La personne convoquée peut
prendre connaissance de son dossier auprès du conseil. Art. 37. - Le
conseil peut se faire communiquer tous renseignements ou documents et
procéder à toutes auditions utiles. Il siège hors la présence du
public. Toutefois, à la demande de la personne poursuivie, les débats
se déroulent en séance publique ; mention en est faite dans la
décision. La personne poursuivie est entendue et peut se faire assister
d'un avocat. Art. 38. - Le conseil statue, par décision motivée, après
avoir entendu le commissaire du Gouvernement et la personne poursuivie
et, le cas échéant, son avocat. Le commissaire du Gouvernement
n'assiste pas au délibéré. Art. 39. - La décision est notifiée à la
personne poursuivie, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, et au commissaire du Gouvernement. La notification indique
le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la
décision. Chapitre III - Recours contre les décisions du conseil Art.
40. - Le recours contre les décisions du Conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques est formé par déclaration remise
contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception au greffe de la cour d'appel de Paris. Le délai de recours
est d'un mois à compter de la notification de la décision. Toutefois,
ce délai court à compter de la date de la décision pour les recours
formés par le commissaire du Gouvernement. Le délai de recours est
interrompu par un recours gracieux. Le recours n'est pas suspensif.
Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant
en référé, peut suspendre l'exécution de la décision ou de certains de
ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un
moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux
quant à la légalité de la décision. Art. 41. - Le recours est instruit
et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la
procédure sans représentation obligatoire, le ministère public entendu.
Il est notifié au Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques et, le cas échéant, à l'auteur de la demande faisant
l'objet de la décision contestée. Le Conseil des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques est partie à l'instance. Les parties ont
la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat ou un
avoué. Art. 42. - Lorsqu'elle est saisie d'un recours formé contre une
décision prise en application des dispositions du chapitre II du
présent titre, la cour d'appel de Paris statue en chambre du conseil,
hors le cas où, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en
audience publique ; mention en est faite dans la décision. Art. 43. -
La décision de la cour d'appel est notifiée, à la diligence du greffe,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties, au
commissaire du Gouvernement et au procureur général. TITRE III -
CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES
AUX ENCHERES PUBLIQUES PAR LES RESSORTISSANTS D'UN ETAT AUTRE QUE LA
FRANCE, MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU PARTIE A L'ESPACE
ECONOMIQUE EUROPEEN Art. 44. - Les ressortissants d'un Etat autre que
la France, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, qui exercent à titre permanent ou
occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, sont tenus de souscrire les garanties mentionnées aux 2o et
3o de l'article L. 321-6 du code de commerce. Ils sont réputés
satisfaire à ces obligations s'ils justifient avoir contracté, selon
les règles de l'Etat où ils les ont souscrites, des assurances et
garanties équivalentes quant aux modalités et à l'étendue de la
couverture. A défaut d'équivalence complète, ils sont tenus de
souscrire une assurance ou une garantie complémentaire. Chapitre Ier -
Qualifications requises Art. 45. - Sont considérés comme ayant la
qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques sans avoir à remplir les conditions prévues aux
3o, 4o et 5o de l'article 16, les ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études post
secondaires, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente en
cas d'études à temps partiel, les préparant à l'exercice de cette
activité et dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement du
cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement
universitaire ou supérieur, ainsi que la formation professionnelle
éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post secondaires et
qui sont titulaires : 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou
autres titres permettant l'exercice de l'activité de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques dans un Etat membre ou un Etat partie
qui réglemente l'accès à l'exercice de la profession, délivrés : a)
Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une
formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat
partie, ou dans un Etat tiers dans des établissements d'enseignement
qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives,
réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ; b)
Soit par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation
émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie
qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres
certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou
autres titres a une expérience professionnelle de trois ans au moins
dans cet Etat ; 2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres
titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée
sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie
qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ; 3° Ou
d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans
un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou
l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice
de cette profession, à condition de justifier dans cet Etat d'un
exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au
cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente en
cas d'exercice à temps partiel, sous réserve que cet exercice soit
attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Section 1 - Les ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques pratiquées à titre
occasionnel Art. 46. - Les personnes satisfaisant aux conditions
prévues à l'article 45 et souhaitant organiser ou diriger en France à
titre occasionnel des ventes de meubles aux enchères publiques
adressent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques leur demande de reconnaissance de diplômes, certificats ou
autres titres, assortie des documents justificatifs, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen
équivalent. La décision du conseil est notifiée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et
les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision. La
décision du conseil peut faire l'objet d'un recours dans les conditions
prévues au chapitre III du titre II. Art. 47. - Lorsqu'il estime que
les titres de l'intéressé ne garantissent pas une connaissance
suffisante de la réglementation des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, le conseil peut décider de lui faire subir, devant
un membre du jury prévu à l'article 20, désigné par son président, une
épreuve d'aptitude dans cette matière. Le programme et les modalités de
cette épreuve sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice. Le conseil notifie au demandeur les résultats de l'épreuve
d'aptitude. Section 2 - L'établissement en France des personnes
habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen Art. 48. - Les
personnes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 45 et
souhaitant s'établir en France adressent au Conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques leur demande de
reconnaissance de diplômes, certificats ou autres titres, assortie des
documents justificatifs, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par tout autre moyen équivalent. Le conseil dispose d'un
délai de quatre mois pour se prononcer sur la demande. A défaut de
décision expresse dans ce délai, la demande est réputée rejetée. La
décision du conseil est notifiée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités
du recours ouvert à l'encontre de cette décision. La décision du
conseil peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues au
chapitre III du titre II. Art. 49. - Lorsque sa formation porte sur des
matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux
programmes des diplômes et de l'examen professionnel mentionnés à
l'article 19, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles
dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et à la
réussite de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre
d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière
substantiellement différente, l'intéressé doit subir, devant le jury
prévu à l'article 20, une épreuve d'aptitude dont le programme et les
modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice. Le conseil fixe les matières du programme mentionné à l'alinéa
précédent sur lesquelles le candidat, compte tenu de sa formation
initiale, doit être interrogé. Le conseil notifie aux candidats les
résultats de l'épreuve d'aptitude. Nul ne peut se présenter plus de
trois fois à l'examen. Chapitre II - Procédures de déclaration et
d'information Section 1 - La procédure de déclaration Art. 50. - La
déclaration prévue à l'article L. 321-24 du code de commerce est
adressée, dans le délai prévu au même article, au Conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.
Cette déclaration est accompagnée des pièces suivantes : 1° Les
documents justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la
déclaration ou, s'il s'agit d'une personne morale relevant de la
législation d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une copie de ses
statuts et la justification de son immatriculation dans un registre
public ; 2° Les documents justifiant de l'exercice à titre permanent de
l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans
l'Etat d'établissement, de la qualité professionnelle du déclarant et,
s'il y a lieu, du nom de l'organisme professionnel dont il relève ; 3°
La justification, conformément aux dispositions de l'article 45, de la
qualification pour diriger les ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques acquise par l'auteur de la déclaration ou, s'il
s'agit d'une personne morale, par l'un de ses dirigeants, associés ou
salariés ; 4° Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent
émanant de l'Etat dont le déclarant est ressortissant ainsi qu'une
déclaration de non-faillite dans l'Etat d'établissement ; 5° Une
attestation délivrée par l'organisme professionnel dont relève l'auteur
de la déclaration ou, à défaut, une attestation sur l'honneur précisant
qu'il n'a pas fait l'objet, dans le cadre de son activité, d'une
sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation,
révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits
contraire à l'honneur ou à la probité ; 6° L'indication de la date et
du lieu de réalisation de la vente projetée ainsi que l'identité et la
qualification de la personne chargée de diriger celle-ci ; 7° La
justification d'une assurance couvrant la responsabilité
professionnelle encourue à l'occasion de cette vente et d'une assurance
ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus
pour le compte d'autrui. Les pièces en langue étrangère doivent être
assorties d'une traduction en langue française. Art. 51. - Le conseil
dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la
déclaration pour refuser l'enregistrement et s'opposer à la tenue de la
vente par décision motivée. Cette décision est notifiée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen
équivalent. A défaut d'opposition dans le délai mentionné à l'alinéa
précédent, la déclaration est tenue pour enregistrée et il peut être
procédé à la vente projetée aux lieu et date prévus. La décision
d'opposition peut faire l'objet d'un recours dans les conditions
prévues au chapitre III du titre II. Art. 52. - Dans les quinze jours
suivant la tenue de la première vente, le conseil délivre une
attestation à l'auteur de la déclaration, mentionnant les date et lieu
de la vente, le nom de la personne habilitée qui a dirigé celle-ci et
le numéro affecté à la déclaration. Section 2 - La procédure
d'information Art. 53. - L'information prévue à l'article L. 321-24 du
code de commerce est accompagnée des pièces mentionnées aux 6o et 7o de
l'article 50, assorties, le cas échéant, de leur traduction en
français, ainsi que d'une copie de l'attestation mentionnée à l'article
52. Si des changements sont intervenus dans la situation de l'intéressé
depuis la déclaration effectuée en application de l'article 50, les
documents justifiant de ces changements sont joints à l'envoi. Art. 54.
- Le conseil dispose d'un délai de quinze jours à compter de la
réception de l'information pour s'opposer à la tenue de la vente par
décision motivée. Cette décision est notifiée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent. A
défaut d'opposition dans le délai mentionné au précédent alinéa, il
peut être procédé à la vente aux lieu et date prévus. La décision
d'opposition peut faire l'objet d'un recours dans les conditions
prévues au chapitre III du titre II. TITRE IV - AGREMENT DES EXPERTS
Art. 55. - Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques arrête la liste des spécialités dont peuvent se prévaloir les
experts agréés. Art. 56. - L'expert qui sollicite l'agrément en fait la
demande au conseil par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. La demande est accompagnée des pièces suivantes : 1° Un
document justifiant l'identité du demandeur ; 2° Une copie des diplômes
dont il se prévaut et les documents justifiant de l'expérience
professionnelle acquise dans les spécialités pour lesquelles l'agrément
est sollicité ; 3° Le bulletin numéro 3 du casier judiciaire. Art. 57.
- Le conseil dispose d'un délai de quatre mois à compter de la
réception de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 56 pour se
prononcer sur la demande. A défaut de décision expresse dans ce délai,
la demande est réputée rejetée. La décision est notifiée aux personnes
qui ont sollicité l'agrément, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités
du recours ouvert à l'encontre de cette décision. Art. 58. - Les
experts agréés font connaître au conseil, dans les trente jours de leur
agrément, la justification d'une assurance garantissant leur
responsabilité professionnelle. Ils font connaître au conseil, dans un
délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles se
produisent, les modifications de fait ou de droit susceptibles
d'affecter leur capacité d'exercer, notamment leur cessation temporaire
ou définitive d'activité ainsi que tout changement dans la situation
déclarée en application de l'article 56. Ces notifications sont
accompagnées des justificatifs nécessaires. Chaque année, dans un délai
de trente jours à compter de l'expiration de la précédente garantie,
les experts agréés transmettent au conseil le justificatif du
renouvellement de l'assurance garantissant leur responsabilité
professionnelle. L'assureur informe le conseil, dans les trente jours,
de la résiliation du contrat. Art. 59. - En cas de manquement aux
obligations prévues par l'article 58, le conseil peut décider le
retrait de l'agrément d'un expert. La décision de retrait est notifiée
à l'expert dans les conditions prévues à l'article 57. Art. 60. - Les
décisions prises par le conseil en application du présent titre peuvent
être contestées dans les conditions prévues par le chapitre III du
titre II. TITRE V - DROIT DE PREEMPTION DES OEUVRES D'ART ET DES
ARCHIVES VENDUES AUX ENCHERES PUBLIQUES Art. 61. - Sont considérés
comme oeuvres d'art pour l'application de l'article 37 de la loi du 31
décembre 1921 susvisée relatif au droit de préemption les biens
appartenant à l'une des catégories suivantes : 1° Objets archéologiques
ayant plus de cent ans d'âge provenant de fouilles et découvertes
terrestres et sous-marines, de sites archéologiques ou de collections
archéologiques ; 2° Eléments de décor provenant du démembrement
d'immeubles par nature ou par destination ; 3° Peintures, aquarelles,
gouaches, pastels, dessins, collages, estampes, affiches et leurs
matrices respectives ; 4° Photographies positives ou négatives quel que
soit leur support et le nombre d'images sur ce support ; 5° Oeuvres
cinématographiques et audiovisuelles ; 6° Productions originales de
l'art statuaire ou copies obtenues par le même procédé et fontes dont
les tirages ont été exécutés sous le contrôle de l'artiste ou de ses
ayants droit et limités à un nombre inférieur ou égal à huit épreuves,
plus quatre épreuves d'artistes, numérotées ; 7° OEuvres d'art
contemporain non comprises dans les catégories citées aux 3o à 6o ; 8°
Meubles et objets d'art décoratif ; 9° Manuscrits, incunables, livres
et autres documents imprimés ; 10° Collections et spécimens provenant
de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie,
collections et biens présentant un intérêt historique, paléontologique,
ethnographique ou numismatique ; 11° Moyens de transport ; 12° Tout
autre objet d'antiquité non compris dans les catégories citées aux 1° à
11°. Art. 62. - En cas de vente judiciaire, si le délai de quinze jours
prévu au troisième alinéa de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921
susvisée ne peut être observé, l'officier public ou ministériel,
aussitôt qu'il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir au
ministre chargé de la culture les indications relatives à la vente
mentionnées à cet alinéa. Art. 63. - En cas de vente aux enchères
publiques à distance par voie électronique, l'avis mentionné au
troisième alinéa de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 susvisée
peut être adressé au ministre chargé de la culture sur support
électronique. Art. 64. - L'avis mentionné à l'article précédent
comporte les renseignements relatifs à l'auteur, la nature, la
composition, les dimensions, l'origine et l'ancienneté des biens mis en
vente. Il mentionne également le jour et l'heure de la vente aux
enchères, la date et l'heure prévues pour la clôture des enchères ainsi
que la possibilité de modification de la durée initialement fixée pour
les enchères. Art. 65. - Si le ministre chargé de la culture entend se
réserver la faculté d'user du droit de préemption prévu à l'article 37
de la loi du 31 décembre 1921 susvisée, son représentant doit, aussitôt
prononcée l'adjudication de l'objet mis en vente, en faire la
déclaration à l'officier public ou ministériel chargé de procéder à la
vente publique des biens ou à la société habilitée à organiser une
telle vente. En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie
électronique, la société organisatrice procède, à la clôture de la
vente, à l'information du ministre chargé de la culture sur la
désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication, le jour et
l'heure de la clôture de la vente. Le représentant du ministre chargé
de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de la
réception du résultat de l'adjudication, faire par tous moyens
appropriés la déclaration prévue à l'alinéa précédent à la société
organisatrice. Dans tous les cas, il est fait mention de cette
déclaration au procès-verbal de la vente. Art. 66. - Le décret du 3
décembre 1979 susvisé est ainsi modifié : I. - Après l'article 12, il
est inséré un article 12-1 ainsi rédigé : « Art. 12-1. - En cas de
vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'avis
mentionné au premier alinéa de l'article 19 de la loi du 3 janvier 1979
susvisée peut être adressé au ministre chargé de la culture sur support
électronique. « L'avis comporte les renseignements relatifs à l'auteur,
au contenu, à l'origine et à la date des archives mises en vente ainsi
qu'à la nature et aux dimensions de leur support. Il mentionne la date
et l'heure prévues pour l'ouverture et la clôture des enchères ainsi
que, le cas échéant, la possibilité de prolonger leur durée. » II. -
L'article 13 est modifié comme suit : 1° Après le premier alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de vente aux enchères
publiques à distance par voie électronique, la société organisatrice
procède, à la clôture de la vente, à l'information du ministre chargé
de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix
d'adjudication, le jour et l'heure de la clôture de la vente. Le
représentant du ministre chargé de la culture doit, dans un délai de
quatre heures à compter de la réception du résultat de l'adjudication,
faire par tous moyens appropriés la déclaration prévue à l'alinéa
précédent à la société organisatrice. » ; 2° Au dernier alinéa, avant
les mots : « il est fait mention », sont insérés les mots : « Dans tous
les cas, ». TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Art. 67. -
En cas de courtage aux enchères réalisé à distance par voie
électronique, le courtier assure l'information en ligne du public sur
la nature exacte des opérations de courtage, sur les obligations
respectives des vendeurs et des acheteurs et sur les conditions de
conclusion des ventes. Cette information reproduit, de manière
apparente, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 321-3 du
code de commerce. Art. 68. - Aux premier et troisième alinéas de
l'article R. 122-3, aux articles R. 122-5 et R. 122-6, aux premier,
deuxième et troisième alinéas de l'article R. 122-7, aux articles R.
122-8 et R. 122-9 du code de la propriété intellectuelle, après les
mots : « l'officier public ou ministériel », sont insérés les mots : «
ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel
l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ». A
l'article R. 122-10 du même code, après les mots : « les officiers
publics ou ministériels », sont insérés les mots : « et les personnes
habilitées à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ». Art. 69. - A
l'article 1er du décret du 3 mars 1981 susvisé, après les mots : « les
officiers publics ou ministériels », sont insérés les mots : « et les
personnes habilitées ». Art. 70. - Les membres de la Compagnie des
commissaires-priseurs de Paris réunis en assemblée générale adoptent,
après rapport du commissaire aux apports, les statuts de la société
anonyme mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 2000
susvisée, dans les conditions prévues par les dispositions du livre II
du code de commerce. L'immatriculation de la société au registre du
commerce et des sociétés comporte la précision qu'elle est constituée
après transformation de la Compagnie des commissaires-priseurs de
Paris, avec maintien de la personne morale préexistante. Cette
précision est mentionnée en observation sur les extraits du registre.
Art. 71. - Il est ajouté, à la section 2 du chapitre III du titre Ier
du décret du 24 juillet 1969 susvisé, un paragraphe 10 ainsi rédigé : «
Paragraphe 10 « Dissolution de la société pour cause de constitution
par ses membres de sociétés différentes de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques « Art. 85-4. - Dans le cas de
dissolution prévu à l'article 56 de la loi no 2000-642 du 10 juillet
2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, il est procédé conformément aux deuxième et
troisième alinéas de l'article 74 et aux articles 75 et 76. » Art. 72.
- Il est ajouté, au chapitre III du titre Ier du décret du 24 juillet
1969 précité, une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 « Nomination à
des offices en cas de dissolution de la société pour cause de
constitution par ses membres de sociétés différentes de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques « Art. 89-7. - Dans le
cas de dissolution prévu à l'article 56 de la loi du 10 juillet 2000
précitée, les demandes de nomination, adressées au garde des sceaux,
ministre de la justice, sont remises au procureur de la République près
le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son
siège. Elles sont accompagnées de toutes pièces justificatives. « Le
procureur de la République saisit la chambre de discipline de la
compagnie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en
l'invitant à lui faire parvenir son avis motivé sur ces demandes. « Si,
quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n'a pas adressé au
procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, elle est
réputée avoir émis un avis favorable. « Art. 89-8. - Le procureur de la
République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la
justice, par l'intermédiaire du procureur général qui exprime son avis.
« Art. 89-9. - La nomination dans l'office dont la société dissoute
était titulaire, les créations d'offices et la nomination de leurs
titulaires sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de
la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux
articles 27 à 33 du décret du 19 juin 1973 précité. » Art. 73. - Il est
ajouté, à la section 2 du chapitre III du titre Ier du décret du 30
décembre 1992 susvisé, un paragraphe 5 ainsi rédigé : « Paragraphe 5 «
Dissolution de la société pour cause de constitution par ses membres de
sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques « Art. 63-1. - Dans le cas de dissolution prévu à l'article
56 de la loi no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, il est procédé
conformément aux articles 59 et 60. » Art. 74. - Il est ajouté, au
chapitre III du titre Ier du décret du 30 décembre 1992 précité, une
section 5 ainsi rédigée : « Section 5 « Nomination à des offices en cas
de dissolution de la société pour cause de constitution par ses membres
de sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques « Art. 72-1. - Dans le cas de dissolution prévu à l'article
56 de la loi du 10 juillet 2000 précitée, les demandes de nomination,
adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, sont remises au
procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le
ressort duquel la société a son siège. Elles sont accompagnées de
toutes pièces justificatives. « Le procureur de la République saisit la
chambre de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception en l'invitant à lui faire parvenir son avis motivé sur la
demande. « Si, quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n'a pas
adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé,
elle est réputée avoir émis un avis favorable. « Art. 72-2. - Le
procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux,
ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général qui
exprime son avis. « Art. 72-3. - La nomination dans l'office dont la
société dissoute était titulaire, les créations d'offices et la
nomination de leurs titulaires sont prononcées par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la
procédure prévue aux article 27 à 33 du décret du 19 juin 1973 précité.
» Art. 75. - Le titre II de l'annexe du décret no 97-1187 du 19
décembre 1997 susvisé est modifié comme suit : 1° Le tableau relatif au
décret no 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration
publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de
la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles
professionnelles est complété par la ligne suivante : Vous pouvez
consulter le tableau dans le JO n° 167 du 21/07/2001 page 11760 à 11768
2° Le tableau relatif au décret no 92-1449 du 30 décembre 1992 pris
pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi no
90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé est complété par la ligne
suivante : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 167 du
21/07/2001 page 11760 à 11768 Art. 76. - Dans tous les textes
réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret,
les mots : « commissaire-priseur » et « commissaires-priseurs » sont
remplacés respectivement par les mots : « commissaire-priseur
judiciaire » et « commissaires-priseurs judiciaires ». Art. 77. -
L'article 36 du décret du 19 juin 1973 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes : « Art. 36. - Dans le cas prévu à l'article 55
de la loi no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les
commissaires-priseurs sont dispensés des titres et diplômes requis pour
l'exercice des professions de greffier de tribunal de commerce,
d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises. « Ils peuvent en outre être dispensés d'une partie du
stage, dans la limite de la moitié de sa durée, et de certaines
épreuves de l'examen d'aptitude pour l'accès à ces professions, par
décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de
laquelle est établi leur domicile, après avis du bureau, selon le cas,
du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, de la
Chambre nationale des huissiers de justice ou du Conseil national des
administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la
liquidation des entreprises. » Art. 78. - I. - Le présent décret, à
l'exception de son titre Ier, entrera en vigueur le premier jour du
troisième mois suivant sa publication. Le titre Ier s'applique sans
délai. Toutefois, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques et les experts ne pourront solliciter l'agrément du
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qu'à
compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du
présent décret ou, si elle intervient antérieurement, à compter de la
publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,
prévu à l'article L. 321-21 du code de commerce, nommant les membres de
cette instance. Dans ce second cas, le délai d'examen des demandes
prévu à l'article 3 ne commencera à courir qu'à compter du premier jour
du troisième mois suivant la publication du présent décret. II. - Les
personnes ayant commencé le stage de formation à la profession de
commissaire-priseur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret
poursuivent ce stage dans les conditions prévues au titre II du décret
du 19 juin 1973 précité dans sa rédaction alors applicable. A l'issue
de ce stage, elles sont réputées remplir les conditions prévues aux 4o
et 5o de l'article 16 du présent décret. Art. 79. - Les dispositions du
présent décret pourront être ultérieurement modifiées par décret en
Conseil d'Etat, à l'exception de celles qui figurent aux articles 72,
74 et 75, en tant qu'elles insèrent un article 89-9 dans le décret du
24 juillet 1969 susvisé et un article 72-3 dans le décret du 30
décembre 1992 susvisé et qu'elles complètent l'annexe au décret no
97-1187 du 19 décembre 1997 susvisé, qui seront modifiées, le cas
échéant, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15
janvier 1997 susvisé. Art. 80. - Le décret du 18 mars 1924 portant
règlement d'administration publique pour l'application des articles 36
et 37 de la loi de finances du 31 décembre 1921 relatifs à la vente
publique des oeuvres d'art est abrogé. Art. 81. - Le Premier ministre,
la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la
culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.