Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Obligations déclaratives et contributives : ventes aux enchères volontaires

Conformément aux articles L 382-4 et R 382-2, les Huissiers de Justice étant amenés à procéder occasionnellement à des ventes aux enchères volontaires, pour lesquelles ils sont susceptibles d’être rémunérés sous la forme de commissions, ont l’obligation de contribuer à raison de 1% des commissions perçues TTC sur les ventes d’œuvres d’art, au régime de protection sociale des artistes auteurs, à raison des ventes d’œuvres d’artistes, quelle que soit leur origine ou époque.

Pour déterminer au sein des ventes réalisées, lesquelles relèvent de la contribution au régime de la protection sociale des artistes auteurs, il convient de se référer à l’article 98A de l’annexe III du code général des impôts.

Le recouvrement de cette contribution est effectué par la Maison des Artistes, organisme agréé pour la gestion du régime des artistes auteurs pour la branche des arts graphiques et plastiques.

Ci-dessous les coordonnées pour toutes informations concernant les formalités déclaratives :

Maison des Artistes - 90, rue des Flandres - 75019 PARIS
www.secuartsgraphiquesetplastiques.org



LOI n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Article 1er

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent porter que sur des biens d'occasion ou sur des biens neufs issus directement de la production du vendeur si celui-ci n'est ni commerçant ni artisan. Ces biens sont vendus au détail ou par lot.
Sont considérés comme meubles par la présente loi les meubles par nature.
Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit.

Article 2

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf dans les cas prévus à l'article 58, organisées et réalisées par des sociétés de forme commerciale régies par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et dont l'activité est réglementée par les dispositions de la présente loi.
Ces ventes peuvent également être organisées et réalisées à titre accessoire par les notaires et les huissiers de justice. Cette activité est exercée dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ils ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens.

Article 3

Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères publiques au sens de la présente loi.
Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques.
Sont également soumises aux dispositions de la présente loi, à l'exclusion des articles 7 et 17, les opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels réalisées à distance par voie électronique.

Section 1

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Article 4

L'objet des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est limité à l'estimation de biens mobiliers, à l'organisation et à la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions fixées par la présente loi.
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agissent comme mandataires du propriétaire du bien. Elles ne sont pas habilitées à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques. Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, associés et salariés de la société. A titre exceptionnel, ceux-ci peuvent cependant vendre, par l'intermédiaire de la société, des biens leur appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité.

Article 5

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir obtenu l'agrément du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué à l'article 18.
Elles doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants ainsi que les dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des opérations.

Article 6

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent, quelle que soit leur forme, désigner un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant.
Elles doivent justifier :
1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
2° D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ;
3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.

Article 7

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques donnent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques. Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local, ou à distance par voie électronique, la société en avise préalablement le conseil.

Article 8

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent comprendre parmi leurs dirigeants, leurs associés ou leurs salariés au moins une personne ayant la qualification requise pour diriger une vente ou titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 9

Les personnes mentionnées à l'article 8 sont seules habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de cette vente.
Le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les nom et adresse du nouveau propriétaire déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement.
Dans le délai de quinze jours à compter de la vente, le vendeur peut, par l'intermédiaire de la société, vendre de gré à gré les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères. Cette transaction n'est précédée d'aucune exposition ni publicité. Elle ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix. Le dernier enchérisseur est préalablement informé s'il est connu. Elle fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la vente.

Article 10

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques tiennent jour par jour un registre en application des articles 321-7 et 321-8 du code pénal ainsi qu'un répertoire sur lequel elles inscrivent leurs procès-verbaux.

Article 11

Chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques donne lieu à une publicité sous toute forme appropriée.
Le prix de réserve est le prix minimal arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne peut être vendu. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité, ou annoncée publiquement par la personne qui procède à la vente et consignée au procès-verbal.

Article 12

Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente qui est versé en cas d'adjudication du bien. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation mentionnée à l'article 11.
Cette faculté n'est offerte qu'à la société qui a passé avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit un contrat aux termes duquel cet organisme ou cet établissement s'engage, en cas de défaillance de la société, à rembourser la différence entre le montant garanti et le prix d'adjudication si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères.

Article 13

Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente.

Article 14

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont elles ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite.
Le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque la société en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l'acquéreur.
A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.
Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente.

Article 15

I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
- si la société qui organise la vente ne dispose pas de l'agrément prévu à l'article 5, soit qu'elle n'en est pas titulaire, soit que son agrément a été suspendu ou retiré à titre temporaire ou définitif ;
- ou si le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article 24 ;
- ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions prévues à l'article 8 ou est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes.
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux dispositions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2° L'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
3° La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 1o, 2o, 3o, 4o, 8o et 9o de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 16

Le quatrième alinéa (2°) de l'article 313-6 du code pénal est complété par les mots : « ou d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée ».

Article 17

Les dispositions de l'article 29 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les sociétés mentionnées à l'article 2 de la présente loi.

Section 2

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Article 18

Il est institué un Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, doté de la personnalité morale.
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est chargé :
1° D'agréer les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ainsi que les experts visés au chapitre V ;
2° D'enregistrer les déclarations des ressortissants des Etats mentionnés au chapitre II ;
3° De sanctionner, dans les conditions prévues à l'article 22, les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France.
La décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui refuse ou retire l'agrément d'une société ou d'un expert ou l'enregistrement de la déclaration d'un ressortissant d'un Etat mentionné au chapitre II doit être motivée.

Article 19

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires assurent conjointement l'organisation de la formation professionnelle en vue de l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes.

Article 20

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques informe la Chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs judiciaires, ainsi que les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, des faits commis dans le ressort de celles-ci qui ont été portés à sa connaissance et qui porteraient atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, la Chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs judiciaires procèdent à la même information envers le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Article 21

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend onze membres nommés pour quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice :
- six personnes qualifiées ;
- cinq représentants de professionnels, dont un expert.
Le mandat des membres du conseil n'est renouvelable qu'une seule fois.
Le président est élu par les membres du conseil en leur sein.
Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.
Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et par les experts agréés. Le montant de ces cotisations est fixé par le conseil en fonction de l'activité des assujettis.

Article 22

Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de l'article 9 peut donner lieu à sanction disciplinaire. La prescription est de trois ans à compter du manquement.
Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de la société, à l'expert ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé.
Les sanctions applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux personnes habilitées à diriger les ventes, compte tenu de la gravité des faits reprochés, sont : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercice de tout ou partie de l'activité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans et le retrait de l'agrément de la société ou de l'expert ou l'interdiction définitive de diriger des ventes.
En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d'un expert agréé ou d'une personne habilitée à diriger les ventes, pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il en informe sans délai le conseil.

Article 23

Les décisions du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de son président peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours peut être porté devant le premier président de ladite cour statuant en référé.

Chapitre II

Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Article 24

Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent à titre permanent l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'un de ces Etats autre que la France peuvent accomplir, en France, cette activité professionnelle à titre occasionnel. Cette activité ne peut être accomplie qu'après déclaration faite au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. La déclaration est faite au moins trois mois avant la date de la première vente réalisée en France. Le conseil est informé des ventes suivantes un mois au moins avant leur réalisation. Il peut s'opposer, par décision motivée, à la tenue d'une de ces ventes.

Article 25

Les personnes exerçant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre permanent dans leur pays d'origine font usage, en France, de leur qualité exprimée dans la ou l'une des langues de l'Etat où elles sont établies, accompagnée d'une traduction en français, ainsi que, s'il y a lieu, du nom de l'organisme professionnel dont elles relèvent.

Article 26

Pour pouvoir exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre occasionnel, le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit justifier auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qu'il est titulaire de l'un des diplômes, titres ou habilitations prévus à l'article 8 ou, s'il s'agit d'une personne morale, qu'il comprend parmi ses dirigeants, ses associés ou ses salariés une personne remplissant cette condition.
Il doit également apporter la preuve auprès du conseil de l'existence d'un établissement dans son pays d'origine et de garanties de moralité professionnelle et personnelle.

Article 27

Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont tenus de respecter les règles régissant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prévues par la présente loi sans préjudice des obligations non contraires qui leur incombent dans l'Etat dans lequel ils sont établis.

Article 28

En cas de manquement aux dispositions du présent chapitre, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont soumis aux dispositions de l'article 22. Toutefois, les sanctions de l'interdiction temporaire de l'exercice et de l'activité et du retrait de l'agrément sont remplacées par les sanctions de l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer en France l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
En cas de sanction, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en avise l'autorité compétente de l'Etat d'origine.

Chapitre III

Les prisées et ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques

Article 29

Sont judiciaires au sens de la présente loi les ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes.
Les titulaires d'un office de commissaire-priseur dont le statut est fixé par l'ordonnance no 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs prennent le titre de commissaires-priseurs judiciaires. Ils ont, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondants.
Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein des sociétés à forme commerciale prévues à l'article 2.

Chapitre IV

Dispositions communes aux ventes volontaires et aux ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques

Article 30

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par dix ans à compter de l'adjudication ou de la prisée.

Chapitre V

Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Article 31

Les experts auxquels peuvent avoir recours les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les huissiers de justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent être agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Le conseil établit une liste des experts agréés dans chaque spécialité.

Article 32

Tout expert agréé doit être inscrit dans l'une des spécialités dont la nomenclature est établie par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Nul ne peut l'être dans plus de deux spécialités, à moins qu'il ne s'agisse de spécialités connexes aux précédentes dont le nombre ne peut être supérieur à deux.

Article 33

Tout expert agréé est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.
Il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.

Article 34

Toute personne inscrite sur la liste prévue à l'article 31 ne peut faire état de sa qualité que sous la dénomination d'« expert agréé par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».
Cette dénomination doit être accompagnée de l'indication de sa ou ses spécialités.

Article 35

Le fait, pour toute personne ne figurant pas sur la liste prévue à l'article 31, d'user de la dénomination mentionnée à cet article, ou d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public, est puni des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal.

Article 36

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut prononcer le retrait de l'agrément d'un expert en cas d'incapacité légale, de faute professionnelle grave, de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.

Article 37

Un expert agréé ne peut estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.

Chapitre VI

L'indemnisation

Article 38

Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole conféré jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi à ces officiers ministériels dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Article 39

La valeur de l'office, limitée à l'activité des ventes volontaires, est calculée :
- en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;
- en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ;
- en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;
- en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen de l'office correspondant aux ventes volontaires au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi sur le chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices.
La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.
Le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.
Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.

Article 40

Le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur déterminée à l'article 39. L'indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 20 % au plus par la commission prévue à l'article 45 en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire.

Article 41

A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les huissiers de justice et les notaires sont indemnisés s'ils apportent la preuve d'avoir subi dans le secteur des ventes volontaires un préjudice anormal et spécial du fait de la présente loi. La demande est portée devant la commission prévue à l'article 45.

Article 42

Il est institué, dans les conditions fixées par la loi de finances, un fonds d'indemnisation chargé du paiement des indemnités dues aux commissaires-priseurs et de celles dues, en application de l'article 41, aux autres officiers publics ou ministériels procédant à des ventes aux enchères publiques, ainsi que des indemnités dues aux salariés licenciés dans les conditions prévues à l'article 49.

Article 43

La demande d'indemnité doit être présentée par les commissaires-priseurs dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 66. L'indemnité est versée dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Ce versement est subordonné, d'une part, à la production d'une attestation d'assurance couvrant la responsabilité encourue par le commissaire-priseur à l'occasion de l'exercice des ventes volontaires à compter de son entrée en fonctions et au plus pour les dix années antérieures à la promulgation de la présente loi et, d'autre part, à la production d'un quitus délivré par la compagnie des commissaires-priseurs.

Article 44

Lorsqu'une société est titulaire d'un office de commissaires-priseurs, l'indemnité mentionnée à l'article 38 est versée à la société dans les conditions prévues à l'article 43. Elle la répartit entre les associés en proportion de leurs droits dans la société.

Article 45

Les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprenant, en outre, en nombre égal, d'une part, des représentants des professionnels et, d'autre part, des fonctionnaires désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
La commission évalue le montant de l'indemnisation, conformément aux règles prévues par les articles 38 à 41.
La commission établit un rapport annuel sur le déroulement de l'indemnisation et l'équilibre financier du fonds.
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.

Chapitre VII

Dispositions fiscales

Article 46

Il est créé une Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris, comportant la chambre de discipline actuellement attachée à la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris.
La Compagnie des commissaires-priseurs de Paris est transformée en société anonyme. Cette transformation n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle.

Chapitre VIII

Dispositions diverses et transitoires

Article 47

Dans le d du 3o de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :
1° Les mots : « aux enchères publiques » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
2° Les mots : « par un officier public ou ministériel » sont supprimés ;
3° Les mots : « qu'il met » sont remplacés par le mot : « mis ».

Article 48

Les dispositions des articles L. 321-1 et suivants du code du travail s'appliquent dans les cas de licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi.
La priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du même code s'étend aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein desquelles l'ancien employeur est devenu dirigeant ou associé.

Article 49

En cas de licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi, les indemnités de licenciement dues par les commissaires-priseurs sont calculées à raison d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois. Elles sont versées directement aux bénéficiaires par le fonds d'indemnisation institué par l'article 42 lorsque le licenciement intervient dans le délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Toutefois, lorsqu'il est procédé à un licenciement économique alors que le commissaire-priseur poursuit son activité de ventes volontaires au sein d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les indemnités versées par le fonds sont déduites de l'indemnité due à ce commissaire-priseur.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux indemnités de licenciement pour motif économique dues, en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi, par les compagnies régionales de commissaires-priseurs ou la Chambre nationale des commissaires-priseurs, ainsi que par toute société dont le capital est détenu en majorité par des commissaires-priseurs ou qui salarie des personnes travaillant au sein d'un office de commissaires-priseurs. Ces indemnités sont dues aux personnes employées directement par elles au jour de la promulgation de la présente loi et licenciées dans un délai de deux ans à compter de cette date.

Article 50

A titre transitoire, la convention collective nationale réglant les rapports entre les commissaires-priseurs et leur personnel ainsi que les avenants à ladite convention sont applicables à l'ensemble du personnel salarié des nouvelles sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans les conditions prévues par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.
La classification du personnel est faite, à défaut d'accords particuliers, par référence aux classifications définies dans la convention collective mentionnée à l'alinéa précédent.
Le personnel des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui était au service des commissaires-priseurs devenus dirigeants ou associés de ces sociétés commerciales continue à bénéficier, dans ses relations avec son employeur, d'avantages individuels au moins équivalents à ceux dont il bénéficiait en vertu de la convention collective réglant les rapports entre les commissaires-priseurs et leur personnel.

Article 51

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont dispensées de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation pour procéder à des changements d'affectation de leurs locaux dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 52

Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques, ainsi que des expertises correspondantes et des prisées, en cours à la date de promulgation de la présente loi, se prescrivent par dix ans à compter de cette date, à moins que la prescription ne soit acquise selon les règles applicables antérieurement avant ce délai.

Article 53

Pendant un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pourront être organisées et réalisées concurremment par les commissaires-priseurs en fonctions à cette même date et par les sociétés de forme commerciale mentionnées à l'article 2.

Article 54

Les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur remplissent la condition de qualification mentionnée à l'article 8.

Article 55

Les commissaires-priseurs qui cèdent leur activité de ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques sans créer de société de ventes volontaires aux enchères publiques peuvent, sur leur demande présentée dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, accéder aux professions de greffier de tribunal de commerce ou d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les dispenses, totales ou partielles, de diplômes et de formation professionnelle.

Article 56

Une société titulaire d'un office de commissaire-priseur peut être dissoute si l'un ou plusieurs de ses membres constituent des sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. A la demande de tous les associés, l'un des commissaires-priseurs est nommé dans l'office dont la société dissoute était titulaire, le ou les autres commissaires-priseurs dans un ou plusieurs offices créés à la même résidence. Dans ce cas, l'article 1-3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus n'est pas applicable.

Article 57

Les offices au sein desquels est exercée l'activité de ventes judiciaires appartenant à des commissaires-priseurs âgés de plus de soixante-cinq ans au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, faute d'avoir trouvé un successeur, n'ont pu, dans le délai d'un an à compter de cette date, exercer leur droit de présentation, sont déclarés vacants sur la demande de leur titulaire.

Article 58

Les ventes en gros de marchandises aux enchères publiques continuent à être faites par le ministère des courtiers de marchandises assermentés dans les cas, conditions et formes indiqués par les lois et règlements en vigueur.
Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l'Etat définies à l'article L. 68 du code du domaine de l'Etat, ainsi que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale dans les conditions prévues à l'article L. 69 du même code, continuent d'être faites selon les modalités prévues par ces articles. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 68, L. 69 et L. 70 du même code, ces ventes peuvent également être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l'Etat, par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions prévues par la présente loi.
Les ventes de meubles aux enchères publiques relevant du code des douanes continuent d'être faites selon les modalités prévues par le même code. Toutefois, par dérogation aux dispositions du code des douanes, ces ventes peuvent également être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l'Etat, par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 59

L'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 est ainsi rédigé :
« Art. 37. - L'Etat peut exercer, sur toute vente publique d’œuvres d'art ou sur toute vente de gré à gré d’œuvres d'art réalisée dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur.
« La déclaration faite par le ministre chargé de la culture, qu'il entend éventuellement user de son droit de préemption, est formulée, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré.
« L'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens mentionnés au premier alinéa ou la société habilitée à organiser une telle vente en donne avis au ministre chargé de la culture au moins quinze jours à l'avance, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens. L'officier public ou ministériel ou la société informe en même temps le ministre du jour, de l'heure et du lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi peut tenir lieu d'avis. La société habilitée à procéder à la vente de gré à gré des biens mentionnés au premier alinéa notifie sans délai la transaction au ministre chargé de la culture, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens.
« La décision du ministre doit intervenir dans le délai de quinze jours après la vente publique ou après la notification de la transaction de gré à gré.
« L'Etat peut également exercer ce droit de préemption à la demande et pour le compte des collectivités territoriales. »

Article 60

Au premier alinéa de l'article 19 de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, après les mots : « Tout officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique d'archives privées », sont insérés les mots : « ou toute société habilitée à organiser une telle vente ».

Article 61

Les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de ventes dans lesquelles est partie une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques constituée conformément à la présente loi. Toute clause contraire est réputée non écrite. Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre sociétés de ventes volontaires à raison de leur activité.

Article 62

Sont abrogés :
- la loi du 27 Ventôse an IX portant établissement de quatre-vingts commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris ;
- l'article 89 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ;
- les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1er de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux enchères publiques.

Article 63

I. - L'article 871 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou par des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréées ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article 873 du même code est complété par les mots : « ou la personne habilitée à diriger la vente ».

Article 64

I. - Dans l'avant-dernier alinéa (3o) de l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, après les mots : « Les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs », est inséré le mot : « judiciaires ».
II. - Les huissiers de justice et les notaires exerçant dans ces départements les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs bénéficient des dispositions de l'article 41 de la présente loi.

Article 65

Dans l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée et l'ordonnance no 45-2593 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « commissaire(s)-priseur(s) » sont remplacés par les mots : « commissaire(s)-priseur(s) judiciaire(s) ».

Article 66

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi et notamment : le régime du cautionnement prévu à l'article 6, les conditions d'information du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l'exposition ou la vente n'a pas lieu dans les locaux visés dans la première phrase de l'article 7, les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l'article 11, les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les conditions d'agrément des experts par le conseil, la composition de la Commission nationale prévue à l'article 45, les conditions dans lesquelles la compagnie des commissaires-priseurs de Paris est transformée en société anonyme.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Décret n° 2001-651 du 19 juillet 2001 modifiant le décret no 73-541 du 19 juin 1973 et relatif aux conditions d'accès à la profession de commissaire-priseur judiciaire

Décret n° 2001-651 du 19 juillet 2001 modifiant le décret no 73-541 du 19 juin 1973 et relatif aux conditions d'accès à la profession de commissaire-priseur judiciaire

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;
Vu la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE ;
Vu la loi no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
Vu le décret no 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret no 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Le décret du 19 juin 1973 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.

Art. 2. - Les articles 2 à 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Nul ne peut être nommé commissaire-priseur judiciaire :
« 1o S'il ne remplit les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du décret no 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 320-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
« 2o S'il n'a subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire prévu à l'article 4 du présent décret.
« Art. 3. - Les personnes ayant exercé, avant l'entrée en vigueur du décret du 19 juillet 2001 précité, l'activité de commissaire-priseur ou, depuis cette date, la profession de commissaire-priseur judiciaire sont dispensées de l'examen mentionné à l'article 4 du présent décret.
« Les personnes bénéficiant de la dispense des conditions de diplôme national en droit mentionnées à l'article 18 du décret du 19 juillet 2001 précité sont dispensées de l'épreuve juridique mentionnée à l'article 4 du présent décret.
« Art. 4. - L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire a lieu au moins une fois par an.
« Le programme, les conditions d'organisation et les modalités de l'examen, qui comporte une épreuve juridique et des épreuves destinées à contrôler les connaissances du candidat sur les arts et techniques et sur la pratique professionnelle, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
« Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
« Art. 5. - L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire est subi devant un jury national présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au premier grade de la hiérarchie ou hors hiérarchie et composé d'un professeur de l'enseignement supérieur, d'un conservateur du patrimoine (spécialité musées), de deux commissaires-priseurs judiciaires et d'une personne habilitée à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
« Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur de l'enseignement supérieur est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur du patrimoine sur proposition du ministre chargé de la culture, les commissaires-priseurs judiciaires sur proposition de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et la personne habilitée à diriger les ventes sur proposition du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
« Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Le président, les membres du jury et les examinateurs spécialisés ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

Art. 3. - L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant :

« TITRE II - « DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN EXERÇANT L'ACTIVITE DE VENTE JUDICIAIRE DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES »

Art. 4. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Peuvent être nommés commissaires-priseurs judiciaires sans remplir les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 précité et au 2° de l'article 2 du présent décret les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études post secondaires d'une durée d'au moins un an, ou d'une durée équivalente en cas d'études à temps partiel, les préparant à l'exercice de l'activité de ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques et dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post secondaires, et qui justifient des diplômes, certificats et autres titres mentionnés aux 1°, 2° ou 3° de l'article 45 du décret du 19 juillet 2001 précité.
« L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 5 une épreuve d'aptitude dans les cas suivants :
« 1° La formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes mentionnés au 3o de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 précité et de l'examen mentionné à l'article 4 du présent décret ;
« 2° Une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession des diplômes mentionnés au 3o de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 précité et de l'examen mentionné à l'article 4 du présent décret ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente.
« Les matières sur lesquelles, compte tenu de sa formation initiale, le candidat doit être interrogé, les conditions d'organisation et les modalités de l'épreuve d'aptitude sont fixées, après avis du bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'épreuve d'aptitude. »

Art. 5. - Les articles 5-1, 7 à 21, 36-1 et 39 sont abrogés.

Art. 6. - Les personnes ayant commencé le stage de formation à la profession de commissaire-priseur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les articles 6 à 19 du décret du 19 juin 1973 précité dans sa rédaction alors applicable.
A l'issue de ce stage, elles sont admises à se présenter à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire prévu aux articles 4 et 5 du décret du 19 juin 1973 précité sans avoir à subir l'épreuve juridique mentionnée à l'article 4 de ce décret.
Les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur prévu aux articles 20 et 21 du décret du 19 juin 1973 précité dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret en conservent le bénéfice pour être nommées commissaires-priseurs judiciaires à compter de cette entrée en vigueur.

Art. 7. - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.

Art. 8. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier - La Commission nationale d'indemnisation

Art. 1er. - La commission nationale instituée à l'article 45 de la loi du 10 juillet 2000 susvisée statue sur les demandes d'indemnisation présentées sur le fondement des articles 38, 41, 49 et 64 de la même loi par les commissaires-priseurs, les huissiers de justice, les notaires et les salariés licenciés pour motif économique avant le 11 juillet 2002 en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la loi.

Art. 2. - La commission comprend, outre le membre du Conseil d'Etat qui la préside :
1° Deux fonctionnaires ;
2° Deux représentants des commissaires-priseurs, désignés par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
Lorsque la commission statue en application de l'article 41 de la loi du 10 juillet 2000 précitée, l'un des représentants des commissaires-priseurs, déterminé par voie de tirage au sort, est remplacé, selon le cas, par un représentant des huissiers de justice désigné par la Chambre nationale des huissiers de justice ou par un représentant des notaires, désigné par le Conseil supérieur du notariat.

Art. 3. - Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Pour chacun d'eux, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
En cas de vacance d'un siège, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du garde des sceaux, ministre de la justice.
La commission peut faire appel à des rapporteurs choisis en dehors de ses membres.

Art. 4. - La commission ne délibère valablement que lorsque le président et, au moins une des personnes mentionnées au 1o de l'article 2 et une de celles qui sont mentionnées au 2o du même article, ou leurs suppléants respectifs, sont présents.
Lorsqu'elle statue en application de l'article 41 de la loi du 10 juillet 2000 précitée, la commission délibère valablement lorsque le président, au moins une des personnes mentionnées au 1o de l'article 2 et, selon le cas, le représentant des huissiers de justice ou celui des notaires, ou leurs suppléants respectifs, sont présents.
Dans tous les cas, si le quorum n'est pas atteint, la commission peut délibérer valablement, après une nouvelle convocation, si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Art. 5. - Les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations. Ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés à l'objet de la délibération.

Art. 6. - Les personnes ayant présenté une demande d'indemnisation sont avisées de la date à laquelle il est prévu d'examiner leur demande au moins quinze jours avant cette date. La commission les entend, à leur demande ou d'office, en personne ou par mandataire.
La commission peut demander la communication de tout document qu'elle estime utile à la fixation du montant de l'indemnité.

Art. 7. - Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, et sauf dans le cas où elle est saisie d'une demande émanant d'un salarié licencié, le silence gardé pendant plus de six mois par la commission sur une demande vaut décision de rejet.
Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont notifiées au demandeur, et lorsque la demande émane d'un salarié licencié, à l'employeur, et communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 8. - Les membres de la commission ont droit au remboursement des frais de déplacement dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat. Ils perçoivent des indemnités de présence dans les conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Art. 9. - Le président de la commission est ordonnateur principal délégué des crédits du fonds d'indemnisation institué à l'article 42 de la loi du 10 juillet 2000 précitée.

Chapitre II - L'indemnisation des commissaires-priseurs, des huissiers de justice et des notaires

Art. 10. - Les titulaires d'un office de commissaire-priseur ou leurs ayants droit joignent à leur demande d'indemnisation :
1° Une copie des déclarations fiscales annuelles de l'office pour les exercices 1995 à 1999 ainsi que de leurs annexes ;
2° Une copie du tableau des immobilisations figurant dans la dernière déclaration fiscale déposée avant la date de publication du présent décret ;
3° Une copie du répertoire des ventes pour les exercices 1995 à 1999 ainsi qu'une synthèse de ce répertoire faisant apparaître la répartition des activités de ventes volontaires et de ventes judiciaires, rapportée au chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices.
Les données recueillies dans les déclarations fiscales pour le calcul de la valeur de l'office sont retenues pour des montants ne comprenant pas la taxe sur la valeur ajoutée.
Lorsque le titulaire de l'office est une société, le dossier doit également comprendre les statuts de celle-ci et justifier de la qualité du signataire de la demande à représenter la société.
Les demandeurs peuvent en outre fournir tout autre document propre à justifier de la situation particulière de l'office et de son titulaire qu'ils estiment utile à la détermination du montant de l'indemnité.

Art. 11. - L'intéressé communique à la commission, lors du dépôt de sa demande d'indemnisation ou au plus tard dans les cinq mois qui suivent cette date, l'attestation d'assurance et le quitus prévus à l'article 43 de la loi du 10 juillet 2000 précitée.

Art. 12. - Les titulaires d'un office d'huissier de justice ou de notaire, ou leurs ayants droit, qui estiment avoir subi dans le secteur des ventes volontaires un préjudice anormal et spécial du fait de la loi du 10 juillet 2000 précitée produisent à l'appui de leur demande tout document de nature à établir l'existence et l'étendue de ce préjudice.

Chapitre III - L'indemnisation des salariés licenciés

Art. 13. - L'indemnité de licenciement due en application de l'article 49 de la loi du 10 juillet 2000 précitée est calculée en prenant pour base la moyenne des salaires des douze mois précédant le licenciement ou le tiers des trois derniers mois, selon la formule la plus favorable à l'intéressé.
L'ancienneté dans la profession est déterminée en prenant en compte les périodes couvertes par un contrat de travail entre l'intéressé et un commissaire-priseur, une société de commissaires-priseurs ou l'une des personnes morales mentionnées au troisième alinéa du même article. Toute année accomplie partiellement donne lieu à une indemnité calculée pro rata temporis.

Art. 14. - Les salariés du titulaire d'un office de commissaire-priseur ou de l'une des personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l'article 49 de la loi du 10 juillet 2000 précitée dont le licenciement pour motif économique intervient avant le 11 juillet 2002 et en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la loi joignent à leur demande d'indemnisation une copie de la lettre de licenciement, des contrats de travail, des bulletins de paye et tout autre document nécessaire à la détermination de l'ancienneté dans la profession ainsi que du salaire mensuel mentionné à l'article 13.

Art. 15. - Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 10 juillet 2000 précitée, lorsque la commission n'a pas fixé le montant de l'indemnité de licenciement avant celui de l'indemnité due au commissaire-priseur, le président de la commission ordonne le reversement par le commissaire-priseur du montant de l'indemnité de licenciement accordée au salarié.

Art. 16. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Décret n° 2002-210 du 18 février 2002 relatif à la rémunération de certaines prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires

Décret n° 2002-210 du 18 février 2002 relatif à la rémunération de certaines prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment le titre II du livre III ;
Vu l'acte dit loi du 29 mars 1944 relatif aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validé et complété par l'ordonnance no 45-2048 du 8 septembre 1945 ;
Vu le décret no 78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires ;
Vu le décret no 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs, modifié par le décret no 93-465 du 24 mars 1993 ;
Vu le décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, modifié par le décret no 2001-212 du 8 mars 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Le décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans le titre et les dispositions de ce décret, les mots : « commissaire(s)-priseur(s) » sont remplacés par les mots : « commissaire(s)-priseur(s) judiciaire(s) » ;
II. - A l'article 15, les mots : « En cas de vente judiciaire ou forcée » sont supprimés et les mots : « aux articles 16, 17 et 19 » sont remplacés par les mots : « à l'article 16 » ;
III. - L'article 19 est abrogé ;
IV. - L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Lorsqu'un objet mis en vente est retiré par le commissaire-priseur judiciaire dans l'intérêt du vendeur après le commencement des enchères, celui-ci perçoit, à la charge du vendeur, le sixième des émoluments prévus à l'article 16.
Ces émoluments sont calculés sur le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait. »

Art. 2. - Après l'article 16 du décret du 12 décembre 1996 susvisé, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - Les huissiers de justice fixent librement les honoraires relatifs à leurs activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »

Art. 3. - Le tableau I annexé au décret du 8 mars 1978 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
- au numéro 70, les mots : « commissaires-priseurs » sont remplacés par les mots : « commissaires-priseurs judiciaires » ;
- au numéro 73, les dispositions figurant dans la colonne : « désignation des actes et dispositions spéciales » sont remplacées par les dispositions suivantes : « Promesse d'attribution faite dans un procès-verbal d'adjudication judiciaire : émoluments de vente par adjudication judiciaire » ;
- au numéro 93, les mots : « volontaire ou » sont supprimés et les mots : « commissaires-priseurs » sont remplacés par les mots : « commissaires-priseurs judiciaires. ».

Art. 4. - La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ; Vu la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE ; Vu le code civil ; Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 321-1 à L. 321-38 ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code des assurances ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922, modifié par l'article 59 de la loi no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, modifiée par l'ordonnance no 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de commerce, notamment ses articles 46, 56 et 66 ; Vu le décret no 69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, modifié par le décret no 92-194 du 27 février 1992 ; Vu le décret no 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ; Vu le décret no 79-1040 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'histoire un intérêt public, modifié par le décret no 97-1254 du 29 décembre 1997 ; Vu le décret no 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d'art et d'objets de collection ; Vu le décret no 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, modifié par le décret no 97-1188 du 24 décembre 1997 ; Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret no 97-463 du 9 mai 1997 et par le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ; Vu le décret no 97-1187 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de la justice du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret no 99-1107 du 1er décembre 1999 ; Vu le décret no 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES Chapitre Ier - Agrément des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Art. 1er. - Les fondateurs et les premiers organes de gestion, d'administration, de direction et de surveillance de la société pour le compte de laquelle l'agrément du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est sollicité, ou l'un d'entre eux dûment mandaté, présentent cette demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande est accompagnée des pièces suivantes : 1° Une copie des statuts de la société et de l'acte nommant son représentant légal ; 2° Un document justifiant de l'identité des personnes habilitées à diriger les ventes et, s'il s'agit de salariés de la société, la copie de leur contrat de travail ou une attestation de leur employeur précisant la nature de leurs attributions, ainsi que la justification que la société reprendra les engagements résultant de ce contrat de travail conformément à l'article 1843 du code civil ; 3° Les documents justifiant de l'expérience professionnelle des personnes qui seront appelées à diriger la société 4° Les documents justifiant que les personnes chargées, au sein de la société, de diriger des ventes ont la qualification requise ou sont titulaires d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents ; 5° Les documents justifiant des moyens techniques et financiers dont disposera la société ; 6° Un document justifiant de l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui. Art. 2. - Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques se fait communiquer tous renseignements ou documents utiles et procède à l'audition des personnes qui seront appelées à diriger la société pour laquelle l'agrément est sollicité ou à diriger les ventes en son sein. Art. 3. - Le conseil dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 1er pour se prononcer sur la demande. A défaut de décision expresse dans ce délai, la demande est réputée rejetée. La décision est notifiée aux personnes qui ont sollicité l'agrément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision. Art. 4. - L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l'enregistrement à ce registre des modifications statutaires d'une société déjà immatriculée à la date d'entrée en vigueur du présent décret ne peuvent intervenir qu'après que le conseil a délivré l'agrément. Art. 5. - Les sociétés agréées transmettent au conseil, dans un délai de trente jours à compter de leur immatriculation ou de l'enregistrement au registre du commerce et des sociétés de leurs modifications statutaires, les justificatifs d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui ainsi que la déclaration prévue à l'article 13. Il ne peut être procédé à aucune vente avant la transmission des justificatifs prévue à l'alinéa précédent. Art. 6. - Les sociétés agréées font connaître au conseil, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles se produisent, les modifications de fait ou de droit susceptibles d'affecter leur capacité d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment leur cessation temporaire ou définitive d'activité ainsi que tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 1er. Ces notifications sont accompagnées des justificatifs nécessaires. Chaque année, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration de la précédente garantie, elles transmettent au conseil les justificatifs du renouvellement de l'assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et de l'assurance ou du cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui. La caution ou l'assureur informe le conseil, dans les trente jours, de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat. Art. 7. - Le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés avise le conseil de la radiation d'un dirigeant de société agréée lorsque celle-ci a été ordonnée après que la mise à jour du casier judiciaire a révélé l'existence d'une interdiction d'exercer le commerce ou de gérer. Art. 8. - En cas de manquement aux obligations prévues par les articles 5 et 6 ou au vu des éléments qui lui sont communiqués par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés en application de l'article 7, le conseil peut décider du retrait de l'agrément d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. La décision de retrait est notifiée à la société dans les conditions prévues à l'article 3 et, par lettre simple, au greffe du lieu d'immatriculation de la société. Le greffier porte d'office, sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés, la mention du retrait de l'agrément. Chapitre II - Assurance et cautionnement des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Art. 9. - Le cautionnement prévu au 3o de l'article L. 321-6 du code de commerce ne peut être consenti que par l'un des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du même code, une société d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilitée à donner caution. Le cautionnement résulte d'une convention écrite qui, outre les conditions générales, précise notamment le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par la caution. Art. 10. - La caution ou l'assureur, selon le cas, délivre à la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques une attestation de cautionnement ou d'assurance précisant la dénomination de l'établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte prévu au 1° de l'article L. 321-6 du code de commerce, ainsi que le numéro de ce compte, le montant et la durée de la garantie accordée et les restrictions éventuelles apportées à celle-ci. Art. 11. - Le cautionnement ou l'assurance, selon le cas, s'applique sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la société garantie est défaillante. La caution ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion. Pour le garant, la défaillance de la société garantie résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée infructueuse pendant un délai d'un mois à compter de sa signification. Art. 12. - Le montant de la garantie accordée à une société ne peut être inférieur à la plus élevée des deux sommes suivantes : 1° Le chiffre moyen trimestriel des ventes, taxes comprises et net d'honoraires, réalisé par la société au cours de l'exercice précédent ; 2° Le montant maximal des fonds détenus par la société pour le compte des tiers, à un moment quelconque, au cours des douze mois précédents. Art. 13. - Lorsqu'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerce son activité depuis moins d'une année, le montant de la garantie ne peut être inférieur au montant prévisionnel moyen des ventes trimestrielles, taxes comprises et net d'honoraires, pour l'exercice en cours. Ce montant prévisionnel fait l'objet d'une déclaration par la société à l'assureur ou à la société de cautionnement. Art. 14. - Toute société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit adapter chaque année le montant de la garantie qu'elle a souscrite. Elle doit également réviser ce montant lorsque des circonstances particulières sont susceptibles de modifier l'étendue du risque. Art. 15. - Les contrats d'assurance ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 % des indemnités dues, dans la limite de 8 000 Euro par créancier. La franchise n'est pas opposable aux créanciers de la société. Chapitre III - Qualifications requises pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Art. 16. - Hormis les personnes mentionnées à l'article 54 de la loi du 10 juillet 2000 susvisée, nul ne peut diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Etre Français ou ressortissant d'un Etat autre que la France membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° N'avoir fait l'objet ni d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni, dans la profession qu'il exerçait antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature ; 3° Sous réserve des dispenses prévues aux articles 17 et 18, être soit titulaire d'un diplôme national en droit et d'un diplôme national d'histoire de l'art, d'arts appliqués, d'archéologie ou d'arts plastiques, l'un de ces diplômes étant au moins une licence et l'autre sanctionnant au moins un niveau de formation correspondant à deux années d'études supérieures, soit titulaire de titres ou diplômes, admis en dispense, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 4° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage prévu à la section 1 du présent chapitre ; 5° Avoir accompli le stage mentionné au 4o dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre. Art. 17. - Les clercs justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins sept ans dans un ou plusieurs offices de commissaire-priseur ou de commissaire-priseur judiciaire, les salariés ayant exercé pendant la même durée des responsabilités équivalentes au sein d'une ou plusieurs sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ainsi que les personnes ayant exercé successivement ces responsabilités dans un office de commissaire-priseur et une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant une durée totale d'au moins sept ans sont dispensés des conditions prévues aux 3o, 4o et 5o de l'article 16, par décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, s'ils subissent avec succès un examen d'aptitude devant le jury prévu à l'article 20. Le programme et les modalités de l'examen d'aptitude sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Section 1 - L'examen d'accès au stage Art. 18. - Sont admises à se présenter à l'examen d'accès au stage mentionné au 4o de l'article 16 les personnes qui remplissent les conditions prévues au 3o dudit article. I. - Toutefois, sont dispensés de la possession du diplôme national en droit prévue au 3o de l'article 16 : 1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres et anciens membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire ; 3° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ; 4° Les professeurs des universités et maîtres de conférence titulaires d'un doctorat en droit ; 5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; 6° Les avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques ; 7° Les avoués près les cours d'appel ; 8° Les huissiers de justice ; 9° Les notaires ; 10° Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires ; 11° Les greffiers et anciens greffiers des tribunaux de commerce ; 12° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant cinq ans au moins, dans une administration, un service public ou une organisation internationale. II. - Sont en outre dispensées des conditions prévues au 3o, 4o et 5o de l'article 16 les personnes ayant exercé, avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'activité de commissaire-priseur ou, depuis cette date, la profession de commissaire-priseur judiciaire. Art. 19. - L'examen d'accès au stage a lieu au moins une fois par an. Les conditions d'organisation, le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales portant sur des matières artistiques et juridiques, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'accès au stage. Art. 20. - L'examen d'accès au stage est subi devant un jury présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire. Ce jury est composé en outre d'un professeur d'histoire de l'art de l'enseignement supérieur en activité, d'un conservateur du patrimoine (spécialité musées), d'un commissaire-priseur judiciaire et de deux personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur d'histoire de l'art est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur du patrimoine sur proposition du ministre chargé de la culture, le commissaire-priseur judiciaire sur proposition du bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et les deux personnes habilitées sur proposition du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le président, les membres du jury et les examinateurs spécialisés ne peuvent siéger plus de trois années consécutives. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Section 2 - Le stage Art. 21. - La durée du stage est de deux ans, dont un an au moins en France. Le stage comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique, dispensés sous le contrôle du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et selon des modalités qu'il détermine conjointement avec la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. Art. 22. - Les travaux de pratique professionnelle sont effectués auprès d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d'un commissaire-priseur ou, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, auprès d'un notaire, d'un huissier de justice, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dont le stagiaire indique le nom au conseil. Le conseil procède à l'affectation des stagiaires dans les offices de commissaire-priseur judiciaire, sur avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, ou dans les sociétés de ventes volontaires. Le stagiaire doit effectuer six mois de stage au moins dans un office de commissaire-priseur judiciaire. Art. 23. - A l'issue de la première année de stage, le conseil s'assure, au vu d'un dossier communiqué par le maître de stage, de l'aptitude du stagiaire à poursuivre la formation professionnelle. A cet effet, le conseil organise un entretien destiné à évaluer les connaissances pratiques du stagiaire. Le conseil peut, s'il l'estime nécessaire, autoriser le stagiaire à recommencer les travaux de la première année de formation professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois. Art. 24. - Au terme du stage, le conseil délivre au stagiaire, qui a démontré son aptitude à l'exercice de la profession, un certificat de bon accomplissement du stage. Dans le cas contraire, le conseil, selon la gravité des insuffisances constatées, autorise le stagiaire à recommencer les travaux de deuxième année de formation professionnelle, ou refuse de délivrer le certificat. L'autorisation de recommencer les travaux de deuxième année ne peut être accordée qu'une seule fois. Art. 25. - L'exclusion du stage peut être prononcée par le conseil pour des motifs disciplinaires après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter sa défense. Chapitre IV - Mesures d'information et de publicité Art. 26. - Il est procédé à l'information du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prévue à l'article L. 321-7 du code de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours au moins avant la date d'exposition des meubles offerts à la vente ou de réalisation de la vente projetée. Lorsque la vente a lieu à distance par voie électronique, l'information prévue à l'article L. 321-7 du code de commerce peut être adressée au conseil sur support électronique. Art. 27. - La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 321-11 du code de commerce précise au moins la date et le lieu de la vente projetée, la dénomination de la société organisatrice ainsi que son numéro d'agrément, le nom de la personne habilitée qui dirigera la vente et, le cas échéant, le numéro de la déclaration faite en application de l'article L. 321-24 du même code. Art. 28. - A la clôture d'une vente aux enchères publiques effectuée à distance par voie électronique, la société organisatrice assure l'information en ligne du public sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication ainsi que sur le jour et l'heure de la clôture de la vente de chacun de ceux-ci. TITRE II - LE CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES Chapitre Ier - Fonctionnement Art. 29. - Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsque le commissaire du Gouvernement ou quatre membres du conseil en font la demande. L'ordre du jour est fixé par le président. Le commissaire du Gouvernement ou quatre membres du conseil peuvent faire inscrire à l'ordre du jour toute question relevant de la compétence du conseil. Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins six membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et précisant qu'aucun quorum n'est exigé. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Art. 30. - Le conseil établit son règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement et l'organisation de ses services. Il définit également les conditions dans lesquelles le conseil peut désigner certains de ses membres pour procéder aux auditions et entretiens prévus aux articles 2 et 23. Art. 31. - Les fonctions de membre du conseil sont gratuites. Toutefois, les membres du conseil et le commissaire du Gouvernement ont droit à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels les expose l'exercice de leurs fonctions. Art. 32. - Le commissaire du Gouvernement est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il exerce ses attributions en matière disciplinaire dans les conditions prévues au chapitre II. Il participe aux séances du conseil avec voix consultative, sous réserve des dispositions particulières prévues en matière disciplinaire au deuxième alinéa de l'article 38. Il peut former, à l'encontre des décisions du conseil, le recours prévu à l'article L. 321-23 du code de commerce. Art. 33. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 321-21 du code de commerce les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les experts agréés déclarent au conseil, chaque année avant le 30 avril, le chiffre d'affaires réalisé ou les honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes organisées sur le territoire national. Ces déclarations sont assorties des pièces justificatives. Le conseil détermine le taux et les modalités de calcul de la cotisation annuelle des sociétés de ventes volontaires et des experts agréés. Lorsqu'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou un expert agréé exercent leur activité depuis moins d'une année, la cotisation est calculée en fonction du chiffre d'affaires ou des honoraires bruts qu'ils prévoient de réaliser ou de percevoir au cours de la première année d'exercice. Le montant du chiffre d'affaires ou des honoraires bruts prévisionnels est déclaré dans les conditions prévues au premier alinéa. Le conseil arrête son budget, chaque année, avant le 31 décembre, sur proposition du président. Le président exécute le budget. Art. 34. - Le conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui comporte notamment un bilan de l'application de l'article L. 321-3 du code de commerce et du chapitre II du titre Ier du présent décret. Ce rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé de la culture. Il est communiqué à la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, au Conseil supérieur du notariat, à la Chambre nationale des huissiers de justice ainsi qu'aux instances départementales de ces professions. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport. Chapitre II - Procédure disciplinaire Art. 35. - Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques statuant en matière disciplinaire, dans les cas prévus aux articles L. 321-22 et L. 321-28 du code de commerce, est saisi par le commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement peut engager simultanément des poursuites à l'encontre de la société agréée et de la personne habilitée à diriger les ventes. Il procède à l'instruction préalable du dossier et peut se faire communiquer tous renseignements ou documents et procéder à toutes auditions utiles. Art. 36. - La personne poursuivie est appelée à comparaître devant le conseil par le commissaire du Gouvernement. La convocation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins à l'avance. Elle énonce les faits reprochés. La personne convoquée peut prendre connaissance de son dossier auprès du conseil. Art. 37. - Le conseil peut se faire communiquer tous renseignements ou documents et procéder à toutes auditions utiles. Il siège hors la présence du public. Toutefois, à la demande de la personne poursuivie, les débats se déroulent en séance publique ; mention en est faite dans la décision. La personne poursuivie est entendue et peut se faire assister d'un avocat. Art. 38. - Le conseil statue, par décision motivée, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement et la personne poursuivie et, le cas échéant, son avocat. Le commissaire du Gouvernement n'assiste pas au délibéré. Art. 39. - La décision est notifiée à la personne poursuivie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et au commissaire du Gouvernement. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision. Chapitre III - Recours contre les décisions du conseil Art. 40. - Le recours contre les décisions du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est formé par déclaration remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel de Paris. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. Toutefois, ce délai court à compter de la date de la décision pour les recours formés par le commissaire du Gouvernement. Le délai de recours est interrompu par un recours gracieux. Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé, peut suspendre l'exécution de la décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Art. 41. - Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire, le ministère public entendu. Il est notifié au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et, le cas échéant, à l'auteur de la demande faisant l'objet de la décision contestée. Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est partie à l'instance. Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat ou un avoué. Art. 42. - Lorsqu'elle est saisie d'un recours formé contre une décision prise en application des dispositions du chapitre II du présent titre, la cour d'appel de Paris statue en chambre du conseil, hors le cas où, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision. Art. 43. - La décision de la cour d'appel est notifiée, à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties, au commissaire du Gouvernement et au procureur général. TITRE III - CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES PAR LES RESSORTISSANTS D'UN ETAT AUTRE QUE LA FRANCE, MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU PARTIE A L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN Art. 44. - Les ressortissants d'un Etat autre que la France, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui exercent à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sont tenus de souscrire les garanties mentionnées aux 2o et 3o de l'article L. 321-6 du code de commerce. Ils sont réputés satisfaire à ces obligations s'ils justifient avoir contracté, selon les règles de l'Etat où ils les ont souscrites, des assurances et garanties équivalentes quant aux modalités et à l'étendue de la couverture. A défaut d'équivalence complète, ils sont tenus de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire. Chapitre Ier - Qualifications requises Art. 45. - Sont considérés comme ayant la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sans avoir à remplir les conditions prévues aux 3o, 4o et 5o de l'article 16, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études post secondaires, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente en cas d'études à temps partiel, les préparant à l'exercice de cette activité et dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post secondaires et qui sont titulaires : 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès à l'exercice de la profession, délivrés : a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un Etat tiers dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ; b) Soit par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ; 2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ; 3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier dans cet Etat d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente en cas d'exercice à temps partiel, sous réserve que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Section 1 - Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pratiquées à titre occasionnel Art. 46. - Les personnes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 45 et souhaitant organiser ou diriger en France à titre occasionnel des ventes de meubles aux enchères publiques adressent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques leur demande de reconnaissance de diplômes, certificats ou autres titres, assortie des documents justificatifs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent. La décision du conseil est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision. La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues au chapitre III du titre II. Art. 47. - Lorsqu'il estime que les titres de l'intéressé ne garantissent pas une connaissance suffisante de la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le conseil peut décider de lui faire subir, devant un membre du jury prévu à l'article 20, désigné par son président, une épreuve d'aptitude dans cette matière. Le programme et les modalités de cette épreuve sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le conseil notifie au demandeur les résultats de l'épreuve d'aptitude. Section 2 - L'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen Art. 48. - Les personnes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 45 et souhaitant s'établir en France adressent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques leur demande de reconnaissance de diplômes, certificats ou autres titres, assortie des documents justificatifs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent. Le conseil dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer sur la demande. A défaut de décision expresse dans ce délai, la demande est réputée rejetée. La décision du conseil est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision. La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues au chapitre III du titre II. Art. 49. - Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 19, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et à la réussite de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'intéressé doit subir, devant le jury prévu à l'article 20, une épreuve d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le conseil fixe les matières du programme mentionné à l'alinéa précédent sur lesquelles le candidat, compte tenu de sa formation initiale, doit être interrogé. Le conseil notifie aux candidats les résultats de l'épreuve d'aptitude. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen. Chapitre II - Procédures de déclaration et d'information Section 1 - La procédure de déclaration Art. 50. - La déclaration prévue à l'article L. 321-24 du code de commerce est adressée, dans le délai prévu au même article, au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent. Cette déclaration est accompagnée des pièces suivantes : 1° Les documents justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la déclaration ou, s'il s'agit d'une personne morale relevant de la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une copie de ses statuts et la justification de son immatriculation dans un registre public ; 2° Les documents justifiant de l'exercice à titre permanent de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'Etat d'établissement, de la qualité professionnelle du déclarant et, s'il y a lieu, du nom de l'organisme professionnel dont il relève ; 3° La justification, conformément aux dispositions de l'article 45, de la qualification pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques acquise par l'auteur de la déclaration ou, s'il s'agit d'une personne morale, par l'un de ses dirigeants, associés ou salariés ; 4° Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent émanant de l'Etat dont le déclarant est ressortissant ainsi qu'une déclaration de non-faillite dans l'Etat d'établissement ; 5° Une attestation délivrée par l'organisme professionnel dont relève l'auteur de la déclaration ou, à défaut, une attestation sur l'honneur précisant qu'il n'a pas fait l'objet, dans le cadre de son activité, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits contraire à l'honneur ou à la probité ; 6° L'indication de la date et du lieu de réalisation de la vente projetée ainsi que l'identité et la qualification de la personne chargée de diriger celle-ci ; 7° La justification d'une assurance couvrant la responsabilité professionnelle encourue à l'occasion de cette vente et d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui. Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française. Art. 51. - Le conseil dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration pour refuser l'enregistrement et s'opposer à la tenue de la vente par décision motivée. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent. A défaut d'opposition dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la déclaration est tenue pour enregistrée et il peut être procédé à la vente projetée aux lieu et date prévus. La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues au chapitre III du titre II. Art. 52. - Dans les quinze jours suivant la tenue de la première vente, le conseil délivre une attestation à l'auteur de la déclaration, mentionnant les date et lieu de la vente, le nom de la personne habilitée qui a dirigé celle-ci et le numéro affecté à la déclaration. Section 2 - La procédure d'information Art. 53. - L'information prévue à l'article L. 321-24 du code de commerce est accompagnée des pièces mentionnées aux 6o et 7o de l'article 50, assorties, le cas échéant, de leur traduction en français, ainsi que d'une copie de l'attestation mentionnée à l'article 52. Si des changements sont intervenus dans la situation de l'intéressé depuis la déclaration effectuée en application de l'article 50, les documents justifiant de ces changements sont joints à l'envoi. Art. 54. - Le conseil dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'information pour s'opposer à la tenue de la vente par décision motivée. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent. A défaut d'opposition dans le délai mentionné au précédent alinéa, il peut être procédé à la vente aux lieu et date prévus. La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues au chapitre III du titre II. TITRE IV - AGREMENT DES EXPERTS Art. 55. - Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques arrête la liste des spécialités dont peuvent se prévaloir les experts agréés. Art. 56. - L'expert qui sollicite l'agrément en fait la demande au conseil par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande est accompagnée des pièces suivantes : 1° Un document justifiant l'identité du demandeur ; 2° Une copie des diplômes dont il se prévaut et les documents justifiant de l'expérience professionnelle acquise dans les spécialités pour lesquelles l'agrément est sollicité ; 3° Le bulletin numéro 3 du casier judiciaire. Art. 57. - Le conseil dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 56 pour se prononcer sur la demande. A défaut de décision expresse dans ce délai, la demande est réputée rejetée. La décision est notifiée aux personnes qui ont sollicité l'agrément, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision. Art. 58. - Les experts agréés font connaître au conseil, dans les trente jours de leur agrément, la justification d'une assurance garantissant leur responsabilité professionnelle. Ils font connaître au conseil, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles se produisent, les modifications de fait ou de droit susceptibles d'affecter leur capacité d'exercer, notamment leur cessation temporaire ou définitive d'activité ainsi que tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 56. Ces notifications sont accompagnées des justificatifs nécessaires. Chaque année, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration de la précédente garantie, les experts agréés transmettent au conseil le justificatif du renouvellement de l'assurance garantissant leur responsabilité professionnelle. L'assureur informe le conseil, dans les trente jours, de la résiliation du contrat. Art. 59. - En cas de manquement aux obligations prévues par l'article 58, le conseil peut décider le retrait de l'agrément d'un expert. La décision de retrait est notifiée à l'expert dans les conditions prévues à l'article 57. Art. 60. - Les décisions prises par le conseil en application du présent titre peuvent être contestées dans les conditions prévues par le chapitre III du titre II. TITRE V - DROIT DE PREEMPTION DES OEUVRES D'ART ET DES ARCHIVES VENDUES AUX ENCHERES PUBLIQUES Art. 61. - Sont considérés comme oeuvres d'art pour l'application de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 susvisée relatif au droit de préemption les biens appartenant à l'une des catégories suivantes : 1° Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge provenant de fouilles et découvertes terrestres et sous-marines, de sites archéologiques ou de collections archéologiques ; 2° Eléments de décor provenant du démembrement d'immeubles par nature ou par destination ; 3° Peintures, aquarelles, gouaches, pastels, dessins, collages, estampes, affiches et leurs matrices respectives ; 4° Photographies positives ou négatives quel que soit leur support et le nombre d'images sur ce support ; 5° Oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ; 6° Productions originales de l'art statuaire ou copies obtenues par le même procédé et fontes dont les tirages ont été exécutés sous le contrôle de l'artiste ou de ses ayants droit et limités à un nombre inférieur ou égal à huit épreuves, plus quatre épreuves d'artistes, numérotées ; 7° OEuvres d'art contemporain non comprises dans les catégories citées aux 3o à 6o ; 8° Meubles et objets d'art décoratif ; 9° Manuscrits, incunables, livres et autres documents imprimés ; 10° Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, collections et biens présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique ; 11° Moyens de transport ; 12° Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories citées aux 1° à 11°. Art. 62. - En cas de vente judiciaire, si le délai de quinze jours prévu au troisième alinéa de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 susvisée ne peut être observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir au ministre chargé de la culture les indications relatives à la vente mentionnées à cet alinéa. Art. 63. - En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'avis mentionné au troisième alinéa de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 susvisée peut être adressé au ministre chargé de la culture sur support électronique. Art. 64. - L'avis mentionné à l'article précédent comporte les renseignements relatifs à l'auteur, la nature, la composition, les dimensions, l'origine et l'ancienneté des biens mis en vente. Il mentionne également le jour et l'heure de la vente aux enchères, la date et l'heure prévues pour la clôture des enchères ainsi que la possibilité de modification de la durée initialement fixée pour les enchères. Art. 65. - Si le ministre chargé de la culture entend se réserver la faculté d'user du droit de préemption prévu à l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 susvisée, son représentant doit, aussitôt prononcée l'adjudication de l'objet mis en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens ou à la société habilitée à organiser une telle vente. En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, la société organisatrice procède, à la clôture de la vente, à l'information du ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication, le jour et l'heure de la clôture de la vente. Le représentant du ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de la réception du résultat de l'adjudication, faire par tous moyens appropriés la déclaration prévue à l'alinéa précédent à la société organisatrice. Dans tous les cas, il est fait mention de cette déclaration au procès-verbal de la vente. Art. 66. - Le décret du 3 décembre 1979 susvisé est ainsi modifié : I. - Après l'article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé : « Art. 12-1. - En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'avis mentionné au premier alinéa de l'article 19 de la loi du 3 janvier 1979 susvisée peut être adressé au ministre chargé de la culture sur support électronique. « L'avis comporte les renseignements relatifs à l'auteur, au contenu, à l'origine et à la date des archives mises en vente ainsi qu'à la nature et aux dimensions de leur support. Il mentionne la date et l'heure prévues pour l'ouverture et la clôture des enchères ainsi que, le cas échéant, la possibilité de prolonger leur durée. » II. - L'article 13 est modifié comme suit : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, la société organisatrice procède, à la clôture de la vente, à l'information du ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication, le jour et l'heure de la clôture de la vente. Le représentant du ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de la réception du résultat de l'adjudication, faire par tous moyens appropriés la déclaration prévue à l'alinéa précédent à la société organisatrice. » ; 2° Au dernier alinéa, avant les mots : « il est fait mention », sont insérés les mots : « Dans tous les cas, ». TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Art. 67. - En cas de courtage aux enchères réalisé à distance par voie électronique, le courtier assure l'information en ligne du public sur la nature exacte des opérations de courtage, sur les obligations respectives des vendeurs et des acheteurs et sur les conditions de conclusion des ventes. Cette information reproduit, de manière apparente, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce. Art. 68. - Aux premier et troisième alinéas de l'article R. 122-3, aux articles R. 122-5 et R. 122-6, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 122-7, aux articles R. 122-8 et R. 122-9 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : « l'officier public ou ministériel », sont insérés les mots : « ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ». A l'article R. 122-10 du même code, après les mots : « les officiers publics ou ministériels », sont insérés les mots : « et les personnes habilitées à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ». Art. 69. - A l'article 1er du décret du 3 mars 1981 susvisé, après les mots : « les officiers publics ou ministériels », sont insérés les mots : « et les personnes habilitées ». Art. 70. - Les membres de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris réunis en assemblée générale adoptent, après rapport du commissaire aux apports, les statuts de la société anonyme mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 2000 susvisée, dans les conditions prévues par les dispositions du livre II du code de commerce. L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés comporte la précision qu'elle est constituée après transformation de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris, avec maintien de la personne morale préexistante. Cette précision est mentionnée en observation sur les extraits du registre. Art. 71. - Il est ajouté, à la section 2 du chapitre III du titre Ier du décret du 24 juillet 1969 susvisé, un paragraphe 10 ainsi rédigé : « Paragraphe 10 « Dissolution de la société pour cause de constitution par ses membres de sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques « Art. 85-4. - Dans le cas de dissolution prévu à l'article 56 de la loi no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, il est procédé conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 74 et aux articles 75 et 76. » Art. 72. - Il est ajouté, au chapitre III du titre Ier du décret du 24 juillet 1969 précité, une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 « Nomination à des offices en cas de dissolution de la société pour cause de constitution par ses membres de sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques « Art. 89-7. - Dans le cas de dissolution prévu à l'article 56 de la loi du 10 juillet 2000 précitée, les demandes de nomination, adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, sont remises au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège. Elles sont accompagnées de toutes pièces justificatives. « Le procureur de la République saisit la chambre de discipline de la compagnie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en l'invitant à lui faire parvenir son avis motivé sur ces demandes. « Si, quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable. « Art. 89-8. - Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général qui exprime son avis. « Art. 89-9. - La nomination dans l'office dont la société dissoute était titulaire, les créations d'offices et la nomination de leurs titulaires sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 27 à 33 du décret du 19 juin 1973 précité. » Art. 73. - Il est ajouté, à la section 2 du chapitre III du titre Ier du décret du 30 décembre 1992 susvisé, un paragraphe 5 ainsi rédigé : « Paragraphe 5 « Dissolution de la société pour cause de constitution par ses membres de sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques « Art. 63-1. - Dans le cas de dissolution prévu à l'article 56 de la loi no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, il est procédé conformément aux articles 59 et 60. » Art. 74. - Il est ajouté, au chapitre III du titre Ier du décret du 30 décembre 1992 précité, une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 « Nomination à des offices en cas de dissolution de la société pour cause de constitution par ses membres de sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques « Art. 72-1. - Dans le cas de dissolution prévu à l'article 56 de la loi du 10 juillet 2000 précitée, les demandes de nomination, adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, sont remises au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège. Elles sont accompagnées de toutes pièces justificatives. « Le procureur de la République saisit la chambre de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en l'invitant à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande. « Si, quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable. « Art. 72-2. - Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général qui exprime son avis. « Art. 72-3. - La nomination dans l'office dont la société dissoute était titulaire, les créations d'offices et la nomination de leurs titulaires sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux article 27 à 33 du décret du 19 juin 1973 précité. » Art. 75. - Le titre II de l'annexe du décret no 97-1187 du 19 décembre 1997 susvisé est modifié comme suit : 1° Le tableau relatif au décret no 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles est complété par la ligne suivante : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 167 du 21/07/2001 page 11760 à 11768 2° Le tableau relatif au décret no 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé est complété par la ligne suivante : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 167 du 21/07/2001 page 11760 à 11768 Art. 76. - Dans tous les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, les mots : « commissaire-priseur » et « commissaires-priseurs » sont remplacés respectivement par les mots : « commissaire-priseur judiciaire » et « commissaires-priseurs judiciaires ». Art. 77. - L'article 36 du décret du 19 juin 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 36. - Dans le cas prévu à l'article 55 de la loi no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les commissaires-priseurs sont dispensés des titres et diplômes requis pour l'exercice des professions de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises. « Ils peuvent en outre être dispensés d'une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, et de certaines épreuves de l'examen d'aptitude pour l'accès à ces professions, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, après avis du bureau, selon le cas, du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, de la Chambre nationale des huissiers de justice ou du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. » Art. 78. - I. - Le présent décret, à l'exception de son titre Ier, entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Le titre Ier s'applique sans délai. Toutefois, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les experts ne pourront solliciter l'agrément du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qu'à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret ou, si elle intervient antérieurement, à compter de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, prévu à l'article L. 321-21 du code de commerce, nommant les membres de cette instance. Dans ce second cas, le délai d'examen des demandes prévu à l'article 3 ne commencera à courir qu'à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret. II. - Les personnes ayant commencé le stage de formation à la profession de commissaire-priseur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans les conditions prévues au titre II du décret du 19 juin 1973 précité dans sa rédaction alors applicable. A l'issue de ce stage, elles sont réputées remplir les conditions prévues aux 4o et 5o de l'article 16 du présent décret. Art. 79. - Les dispositions du présent décret pourront être ultérieurement modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles qui figurent aux articles 72, 74 et 75, en tant qu'elles insèrent un article 89-9 dans le décret du 24 juillet 1969 susvisé et un article 72-3 dans le décret du 30 décembre 1992 susvisé et qu'elles complètent l'annexe au décret no 97-1187 du 19 décembre 1997 susvisé, qui seront modifiées, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé. Art. 80. - Le décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 36 et 37 de la loi de finances du 31 décembre 1921 relatifs à la vente publique des oeuvres d'art est abrogé. Art. 81. - Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.