1. Actes détachés
2. Activité accessoire
3. Apurement des
rapprochements bancaires 4. Banque postale
5. Clôture du compte affecté
6. Clôture du
compte de gestion 7. Compte de tiers
8. Comptes associés
de l’activité accessoire
9. Comptes bancaires
existants
10. Convention
bancaire
11. Débours : leur
paiement
12. Documents
comptables obligatoires
13. Ecritures du compte affecté
14. Edition à 1ère
demande
15. Egalité des soldes du compte clients et du
compte affecté
16. Espèces
17. Forme sociétale
18. Fiscalité des intérêts
19. Fin de journée comptable
20. Interdictions
sur le compte affecté 21. Intitulé du compte affecté
22. Lettres chèques
23. Mise à jour du logiciel
24. Obligations du banquier
25. Ouverture du
compte affecté
26. Périodicité de la tenue de la comptabilité
27. Rémunération du compte affecté
28. Représentation des fonds clients
29. Séquestre
30.
Suppléance ou administration de l’office
31. Terminal
de paiement
32. Unicité
du compte
33. Ventes
aux enchères
34. Virements
de débiteur en cours
35. Virement des produits
1.
Actes détachés
En
principe, seules les sommes recouvrées par l’huissier pour le compte de ses
mandants, sont comptabilisées dans des comptes ou sous comptes de tiers de la
classe 4 en contre partie du compte de dépôt unique.
Pour des raisons de lisibilité et de traçabilité des écritures il a été décidé que toutes les entrées se feraient par le compte affecté. Ainsi le principe de l’encaissement du paiement des actes détachés sur le compte affecté est préconisé : l’encaissement de ces actes transite par le compte clients, qu’il y ait eu réception d’une provision au préalable ou non..
Cette organisation simplifie
la mise en place logicielle du compte affecté, ainsi que la future gestion
quotidienne de l’office.
Leur transfert sur un compte bancaire de gestion s’effectue globalement, en même temps que le virement des autres produits TTC et débours récupérés de la journée.
2.
Activité accessoire
L’existence d’une activité accessoire
implique l’ouverture d’un compte affecté distinct, qui lui est dédié.
Il est impératif que deux comptes affectés
existent, deux conventions bancaires différentes étant signées. Cela implique
évidemment que les comptabilités soient séparées, les comptes de tiers de l’activité
accessoire étant individualisés par rapport aux comptes de tiers de l’Etude.
3. Apurement
des rapprochements bancaires
Les paiements anciens faits aux clients devront utilement être exploités, pour limiter les opérations futures d’annulation de chèques sur des comptes bancaires de gestion qui concernent des dossiers.
Le rapprochement bancaire d’un compte bancaire
que l’Etude transformerait en compte affecté devra avoir été apuré
antérieurement au 1er janvier 2007 : les chèques anciens en rapprochement devront être annulés, s’ils ne concernent pas
des dossiers. En effet, postérieurement au 1er janvier 2007, il ne
sera plus possible d’annuler d’autres écritures que celles liées aux dossiers.
Il est donc conseillé de cesser dès à présent d’adresser sur ce compte des
chèques à d’autres tiers que les clients.
4.
Banque postale
Les Etudes ne sont plus tenues de détenir
un compte à la banque postale.
Les virements et mandats qui seraient encaissés sur le compte de la banque postale, postérieurement au 1er janvier 2007, seront quotidiennement virés sur le compte affecté par une écriture automatiquement proposée par le logiciel.
5. Changement
de titulaire
- activité principale
Lors du changement de titulaire de l’office, le compte affecté de l’activité principale est transmis au cessionnaire.
- activité accessoire
A l’inverse du compte affecté de l’activité principale d’huissier de justice, lors du changement de titulaire de l’office, le compte bancaire affecté de l’activité accessoire doit être soldé par le cédant et le cessionnaire doit ouvrir un nouveau compte bancaire et signer une nouvelle convention concernant son propre compte bancaire affecté. (art 9 de la convention bancaire relative à l’activité accessoire)
En aucun cas ce compte ne peut être transféré au profit du successeur du titulaire
6. Clôture du compte affecté
La clôture du compte affecté ne peut
intervenir qu’en cas de suppression de l’office, de changement d’établissement
bancaire teneur du compte ou de décision de l’établissement bancaire teneur du
compte dans les conditions de l’article L. 312-1, alinéa 5, du code monétaire
et financier.
L’huissier de justice désireux de changer d’établissement teneur du compte affecté devra signer une convention avec sa nouvelle banque, informer son prestataire informatique pour que celui-ci crée informatiquement le nouveau compte affecté, vire de l’ancien compte affecté sur le nouveau le montant exact du compte clients.
Ces deux dernières opérations devront se dérouler simultanément, deux
comptes affectés ne pouvant fonctionner informatiquement en même temps.
Le solde comptable de l’ancien compte
affecté sera nul, par définition, et il ne restera plus qu’à apurer le
rapprochement bancaire, qui présentera des chèques de règlements aux clients,
émis et non débités par la banque.
7.
Clôture de compte de gestion
Pour des raisons pratiques, il est préconisé d’ouvrir le compte de gestion dans la même banque que le compte affecté. les intérêts de 1 % seront versés directement sur le compte de gestion et les produits et débours récupérés y seront virés chaque jour.
Rien n’interdit à l’étude d’avoir plusieurs comptes de gestion ; cependant, la multiplicité de tels comptes ne semblent pas rationnelle. En effet, l’intégralité du compte clients étant déposée sur le compte affecté, les comptes de gestion ne pourront que se partager l’excédent de trésorerie, auquel s’ajouteront la TVA et la taxe forfaitaire sur les actes.
8. Comptes
associés de l’activité accessoire
Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires
exigent l’ouverture d’un compte bancaire spécifique, en application de …….
l’huissier devra ouvrir un compte associé (ou sous compte racine 542 ex 542100 , 542200 etc) pour chacun des syndicats concernés.
Dans ce cas, toute somme reçue pour le compte du syndicat sera portée au compte affecté visé à l’article 1er de la présente convention et reversée sans délai sur le compte associé du syndicat concerné.
Les comptes associés sont dépourvus de moyens de paiement. Les sommes confiées à l’office ayant fait l’objet d’un dépôt sur un compte associé, notamment dans le cadre d’une mission de syndic d’immeuble, devront obligatoirement transiter par le compte affecté avant d’être reversées au mandant.
9.
Compte à Terme
Aucun compte à terme autre que ceux liés
aux séquestres ne peut exister sur le compte affecté.
De ce fait les éventuels comptes à terme devront être impérativement clôturés si leur montant est supérieur à l’excédent constitué de la différence entre la trésorerie totale et le compte clients.
10. Comptes
bancaires existants
Il est indispensable d’apurer les rapprochements de ces comptes pour limiter le nombre de chèques antérieurement émis concernant des dossiers. Les chèques qui resteraient en rapprochement au 1er janvier 2007 devront faire l’objet d’une annulation comptable et d’une contre-passation d’écriture au dossier.
11.
Convention bancaire
La signature d’une convention bancaire est obligatoire et préalable à la mise en service du compte affecté en tant que tel : un compte bancaire qui fonctionnerait selon les mêmes règles que le compte affecté, mais qui n’aurait pas donné lieu à signature d’une convention avec la banque, ne pourrait être considéré comme compte affecté au sens de l’article 64 de la loi du 11 février 2004.
Publicité de la convention
L’établissement bancaire est chargé d’informer sans délai de l’ouverture du compte affecté la chambre nationale, la chambre régionale, la chambre départementale.
12.
Comptes de tiers
La traduction comptable des opérations réalisées par un office conduit à distinguer entre les sommes qu’il gère pour le compte d’autrui enregistrées dans le comptes de tiers, et les sommes destinées à lui revenir enregistrées dans les comptes de résultat.
Ainsi en application de cette règle, ne
sont comptabilisées en comptes de tiers comprennent les sommes recouvrées par
l’huissier en tant que mandataire, tant à titre de provision, i e, d’acomptes,
que les versements proprement dits effectués par les différents débiteurs pour
le compte des clients.
Le compte bancaire affecté enregistrera
exclusivement et de manière exhaustive les opérations concernant les comptes
clients de l’office, entrées et sorties étant définies par l’article 30-2 du
décret du 12 décembre 2005.
Les comptes de tiers sont les seuls comptes clients résultant d’un mandat confié à l’huissier de justice. Sont donc exclus les comptes du Trésor Public, T.V.A. et taxe forfaitaire sur les actes, à l’inverse de la notion de représentation des fonds dus aux tiers retenue lors du contrôle annuel de comptabilité.
13. Débours :
leur paiement
Le paiement des débours s’effectue à partir d’un compte bancaire de gestion. Lors de leur récupération, résultant de l’approvisionnement des dossiers concernés, leur montant est viré du compte affecté sur le compte bancaire de gestion lors de l’opération quotidienne de virements des produits TTC et débours récupérés.
14.
Documents comptables obligatoires
Dans son
article 30-4, le décret du 12 décembre 2005 a esquissé l’organisation comptable
des Etudes d’huissiers de justice, telle qu’elle résultera de la mise en place
d’un plan comptable de la profession :
· journal général,
· grand-livre,
· balance générale,
· répertoire des actes,
· tableau de bord
· liste journalière des comptes mouvementés,
Si seule la
sauvegarde de la balance générale annuelle et de la balance détaillée est
obligatoire, tous ces documents doivent cependant pouvoir faire l’objet d’une
édition à première demande.
Le modèle
du tableau de bord et de la liste journalière de chacun des comptes doivent être définis par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice. Une présentation type, découlant des documents déjà en
place, a cependant été préconisée aux SSII,.
15. Ecritures
du compte affecté
Selon l’annexe III de l’arrêté du 4 août 2006, le compte 542 000 – Banque de dépôt, compte affecté, ne peut être débité que par le crédit du compte :
-
419 600 – Fonds clients, lors de l’encaissement de sommes concernant des
missions confiées ou des mandats reçus.
-
580 000 – Virements internes, lors du virement journalier des fonds concernant
des missions confiées ou des mandats reçus, encaissés sur d’autres comptes de trésorerie,
et lors du solde d’un compte de placement 542 100, concernant un dossier de
séquestre.
Le compte 542 000 ne peut être crédité que par le débit du compte :
-
419 600 – Fonds clients, lors du paiement de clients ayant confié un dossier à
l’Etude.
-
580 000 – Virements internes, lors de l’ouverture d’un compte 542 100 de
placement de fonds séquestrés, et lors du virement journalier sur un compte de trésorerie
de gestion constatant les produits encaissés et les débours récupérés.
16.
Edition à 1ère demande
Doivent
pouvoir être édités à première demande : journal général, grand-livre, balance
générale, répertoire des actes, tableau de bord et liste journalière des
comptes mouvementés.
Les quatre premiers documents, étant cumulatifs peuvent être édités à tout moment et donner des informations sur une période écoulée.
En revanche, tableau de bord et liste
journalière des comptes mouvementés concernant des données quotidiennes ont
vocation à être conservés pour chaque journée, certains logiciels ne pouvant
par exemple pas reconstituer postérieurement le solde des dossiers à une date
donnée.
Voir également documents comptables obligatoires
17. Egalité des soldes des comptes clients et du compte affecté
Les virements journaliers, du compte affecté sur un compte de gestion des produits et débours récupérés d’une part, et d’un compte de gestion vers le compte affecté pour les encaissements concernant les missions et mandats confiés à l’huissier de justice d’autre part, assureront l’égalité des soldes des comptes clients et du compte affecté.
Cette égalité sera comptable, un décalage entre la comptabilisation des écritures et leur traduction sur l’extrait de compte bancaire étant inévitable. Comme par le passé, le rapprochement bancaire sera l’élément indispensable à la garantie et à la preuve de cette égalité.
18. Espèces
Le versement d’espèces par un débiteur implique que ces fonds soient déposées directement chaque jour sur le compte affecté.
Pour des raisons pratiques, il peut être admis que cette opération soit automatiquement réalisée à la fin de chaque journée comptable. Dans cette hypothèse, l’huissier de justice doit effectuer un transfert de cette somme sur le compte affecté à partir d’un autre compte financier de gestion, tel une banque.
Aucun prélèvement d’espèces ne peut
être fait sur le compte affecté.
19.
Forme sociétale
Le compte affecté est exclusivement ouvert
au nom de l’entité juridique tel que publiée
dans l’arrêté de nomination.
20. Fiscalité
des intérêts
L’intérêt servi au taux annuel de 1 %, sur les sommes en dépôt sur le compte affecté, étant acquis à l’Etude, constitue des produits financiers à porter sur la déclaration fiscale de l’office ministériel. Ces produits suivent donc le régime fiscal d’imposition de l’ensemble des produits de l’Etude : ils ne peuvent être soumis à prélèvement libératoire.
21. Fin de
journée comptable
Le système informatique ne peut être fermé sans que les écritures de virements entre compte affecté et compte bancaire de gestion aient été initiées.
Si l’Etude n’éteint jamais son système informatique, l’écriture peut être demandée par l’opérateur ou, de préférence, être programmée pour se déclencher à une heure déterminée. Si aucune de ces procédures n’a été utilisée, le logiciel doit constater l’écriture au changement de date.
Les deux opérations journalières de
virement permettent de vérifier la stricte égalité entre les soldes comptables
du compte clients et du compte bancaire affecté, lors de la sortie quotidienne
de la comptabilité. Il ne s’agit pas d’une clôture journalière, le principe de
la clôture mensuelle au plus tard le 20ème jour du mois suivant
étant maintenu.
22. Interdictions
sur le compte affecté
Le compte affecté ne pourra en aucun cas faire
l’objet de convention de fusion, de compensation ou de nantissement et, plus
généralement, d’ouverture de droits réels ou personnels au profit de quiconque.
Le compte de dépôt obligatoire ne peut donner lieu à des retraits d’espèces, à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit et ne peut domicilier d’autorisation de prélèvement.
La rédaction de l’arrêté du 4 août 2006 ne permettait pas le règlement des tiers au moyen de formule de chèques. Un arrêté rectificatif du 5 décembre 2006 a mis fin à cette interdiction. (voir annexe)
23. Intitulé du compte affecté
Selon l’article 2 de l’annexe I de l’arrêté du 4 août 2006, le compte affecté est identifié « office d’huissier de justice », suivi de la raison sociale de l’office, et intitulé « activité principale, compte affecté, article 64 ».
24. Lettres
chèques
La rédaction de l’arrêté du 4 août 2006 interdisait la mise à
disposition de formules de chèques.
Un arrêté
rectificatif a été demandé et a été publié au J.O du 14 décembre 2006 (page
18877 texte n° 17) afin de permettre à l’huissier de
justice d’utiliser ce mode de règlement.
25. Mise à jour
du logiciel
Les obligations comptables induites par la
création du compte affecté nécessitent une mise à jour des logiciels, créant
dans la liste des comptes le compte 542 000 – Banque Compte Affecté, mettant en
place « tableau de bord » et « liste journalière des comptes mouvementés »,
systématisant la sauvegarde simultanée des balances générale et dossiers au
dernier jour ouvré de l’année, automatisant les nouvelles opérations induites
par le compte affecté :
liaison obligatoire des
encaissements de chèques et des règlements concernant des dossiers avec le
compte 542 000 – Banque compte de dépôt ;
écriture journalière automatique centralisant sur le compte 542 000 - Banque compte de dépôt, les encaissements espèces ou les virements, concernant des dossiers et qui auraient été reçus sur d’autres comptes financiers ; écriture journalière automatique virant du compte 542 000 – Banque compte de dépôt vers le compte 512 000 – Banque compte de gestion, le montant des produits T.T.C. et des débours récupérés.
Pour le 1er janvier 2007
au plus tard, les logiciels devront prévoir deux écritures journalières
automatiques :
celle du
prélèvement au titre des frais d’actes, honoraires et remboursements de débours
exposés ;
celle concernant le virement des fonds clients encaissés dans la journée sur un autre compte bancaire, sur un compte banque postale, ou en espèces.
La première
écriture, débitant le compte de trésorerie de gestion choisi par l’opérateur
(en donnée permanente ou en choix quotidien) et créditant le compte affecté
(542 000), aura pour montant le total des produits T.T.C. et débours récupérés ventilés durant la journée par le débit du compte clients.
La seconde, débitant le compte affecté 542 000 par le crédit d’un ou
plusieurs comptes de trésorerie (en donnée permanente ou en choix quotidien),
aura pour montant le total des fonds encaissés sur un compte de gestion (banque
de gestion ou caisse) en contrepartie du compte clients.
26. Obligations
du banquier
Les obligations du banquier sont les suivantes :
· Signature d’une convention avec l’établissement qui en est teneur.
· Information des Chambres départementale, régionale, nationale, de la conclusion de la convention.
· Fourniture d’ un relevé de compte journalier à l’huissier de justice.
· rémunération des fonds clients au bénéfice de l’Etude, et au taux exclusif de 1% à l’exception des fonds séquestre. Cette rémunération est versée sur le compte de gestion de l’office.
27. Ouverture du compte affecté
Le compte affecté devra obligatoirement être en service le 1er janvier
2007. Cela implique la signature préalable de la convention bancaire et le
choix ou l’ouverture du compte bancaire affecté.
Deux possibilités :
1 - Ouverture d’un nouveau compte
D’une manière générale, il est préconisé
d’ouvrir un nouveau compte bancaire pour constituer le compte de dépôt :
celui-ci pourra ainsi être immédiatement strictement consacré aux seuls mouvements
clients.
Le solde du compte clients sera déposé sur ce compte en une seule fois, juste avant que ne soit faite la mise à jour logicielle. L’Etude peut choisir de faire fonctionner dès à présent ce compte, mais il faut prendre garde de le dédier exclusivement aux opérations portant sur les dossiers clients, aucune sécurité logicielle n’existant à ce jour.
L’Etude devra
indiquer les coordonnées de ce compte aux débiteurs susceptibles d’effectuer
des virements, à l’exclusion de tout autre. Cependant, des virements sont
éventuellement déjà en place pour des dossiers en cours, et sont domiciliés sur
d’autres comptes bancaires que le futur compte affecté : il sera matériellement
impossible de faire changer toutes les domiciliations avant le 31 décembre 2006,
d’autant plus que cela dépendra du bon vouloir des débiteurs.
Pour ces dossiers, le logiciel effectuera automatiquement un virement journalier sur le compte affecté des fonds clients encaissés sur des comptes financiers de gestion.
2 - Conservation d’un compte bancaire déjà existant :
Si un compte bancaire déjà existant est utilisé, par exemple parce qu’il enregistre un nombre très important de virements des débiteurs, des aménagements devront être réalisés :
suppression de toute carte bancaire sur le compte ;
suppression
de toute autorisation de paiement concernant par
exemple le paiement de l’électricité, du
téléphone, d’échéances
d’emprunts ou
de contrats de location…
signature de la convention bancaire et respect de l’intitulé du compte « activité principale, compte affecté, article 64 ».
Au 31 décembre 2006, son solde comptable devra être identique à celui du compte clients, pour que le logiciel puisse, dès le 2 janvier 2007, gérer automatiquement les mouvements concernant les fonds clients.
28. Périodicité de la tenue de la comptabilité
La passation d’encaissements de fonds
clients sur les comptes de trésorerie autres que le compte bancaire de dépôt,
ne peut être réalisée qu’à la date du jour. Bien qu’aucun blocage n’existe sur
la date comptable d’encaissement des fonds, autre que celui existant
actuellement (20 du mois suivant), il doit en être autrement pour les fonds
reçus sur les comptes de trésorerie de gestion. En effet, ces encaissements
sont suivis, le jour de leur constatation, d’un transfert sur le compte
bancaire de dépôt. S’agissant d’un mouvement financier, celui-ci ne peut
intervenir qu’une fois pour une date donnée et ne pourra être modifié les jours
suivants.
Il en est de même pour le virement des
produits et débours récupérés, du compte de dépôt sur le compte bancaire de
gestion : le mouvement intervient une fois par jour pour un montant déterminé,
qui n’est pas susceptible d’être modifié ou complété les jours suivants. Ainsi,
l’encaissement d’une somme dans un dossier, à une date antérieure au jour de
comptabilisation, ne déclenchera de perception de produits ou de remboursement
de débours qu’à ce dernier jour.
Ces décalages doivent demeurer exceptionnels et impliquent une tenue
très régulière de la comptabilité dossiers. Ils ne sont par ailleurs possibles
que si le logiciel a prévu la double datation éventuelle des opérations du
dossier : date d’opération, date de comptabilisation.
29. Rémunération
du compte affecté
La rémunération de 1 % du compte affecté, prévue par l’article 4 de l’arrêté du 4 août 2006, est acquise à l’Etude et, comme telle, doit être versée par la banque sur le compte de gestion de l’office. Ce taux annuel est « unique et forfaitaire » : la banque ne peut ni le réduire, ni l’augmenter.
Le placement des fonds de séquestres ne
peut être réalisé au profit de l’Etude : les intérêts en découlant sont
obligatoirement attribués au dossier concerné.
30. Représentation
des fonds clients
L’article 30-3 du décret du 12 décembre
2005 n’impose pas expressément la stricte égalité journalière entre le solde
des fonds clients et les avoirs comptables du compte affecté, indiquant
seulement qu’à tout moment les fonds clients doivent être couverts par les
avoirs du compte affecté.
Cette égalité est cependant induite par la lecture de l’article 30-2 qui précise que le compte affecté enregistre en sortie les sommes prélevées en exécution des missions confiées et mandats reçus : la ventilation automatique des produits par le logiciel entraîne un prélèvement simultané sur le compte affecté, pour alimenter le compte de gestion.
Cette simultanéité est également indispensable pour conserver au compte affecté sa nature de stricte représentation des fonds clients et pour que l’application de l’article 64 de la loi du 11 février corresponde à la volonté de faciliter la lecture de ce compte.
31. Séquestre
Les fonds reçus par l’office d’huissier de justice en qualité de séquestre, après avoir été versés sur le compte affecté, peuvent faire l’objet de l’ouverture d’un compte de placement spécifiquement identifié « compte affecté, article 64, séquestre ..................................................................................................................... », en vue des placements financiers nécessaires à la bonne gestion des fonds concernés, conformément à la réglementation en vigueur.
L’article 5
de l’arrêté spécifie que les intérêts liés aux missions de séquestre sont
reversés aux clients concernés.
Le compte 542 100 – Compte financier de
placement des fonds séquestre ne peut être débité que par le crédit du compte :
1. 580 000 –
Virements internes, lors de son ouverture. Le compte 580 000 est alors soldé
par le compte 542 000.
2. 419 600
– Fonds clients, lors de la constatation des produits financiers revenant au
dossier de séquestre concerné.
Le compte 542 100 ne peut être crédité que par le
débit du compte :
3. 580 000 – Virements
internes, lors de son solde, après constatation du produit financier. Le compte
580 000 est alors soldé par le compte 542 000.
Les produits financiers résultant du placement des fonds séquestre devant revenir à chaque client concerné, il y a lieu d’ouvrir un compte de placement par compte séquestre placé. Ce compte est individualisé par le nom du dossier, qui suit la formule « compte affecté, article 64, séquestre….). Pour autant ce placement n’est ni obligatoire ni systématique : il dépend du montant séquestré, de la durée du séquestre et du mandat donné à l’huissier de justice.
32. Suppléance
ou administration de l’office
Dans le cas où l’office d’huissier de justice se trouverait placé sous le régime de la suppléance ou de l’administration, la présente convention est opposable au suppléant ou à l’administrateur jusqu’à la fin de la suppléance ou de l’administration.
L’établissement bancaire est alors tenu d’ajouter à l’intitulé du compte la mention : « office sous suppléance de Me X ou office sous administration de Me X ».
Il est préconisé d’ouvrir deux comptes associés ou sous comptes racine 542…l’un pour la gestion des fonds de tiers relevant de l’exercice de l’administré ou du suppléé, l’autre pour la gestion des fonds de tiers relevant de l’administration ou de la suppléance
33. Terminal de
paiement
L’utilisation d’un terminal de paiement, permettant aux débiteurs de régler leur dette entre les mains de l’huissier de justice, n’est par définition possible que sur le compte affecté.
34. Unicité du
compte
L’article 64 de la loi du 11 février 2004 établit le principe du dépôt des sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès d’un organisme financier.
Ce compte unique, ouvert dans n’importe quel « organisme financier établi sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer », peut donner lieu à l’ouverture de comptes de placement, concernant exclusivement les mandats de séquestre.
35.
Ventes aux enchères
Les ventes aux enchères ne constituant pas une activité accessoire, leur suivi s’effectue dans la comptabilité de l’office d’huissier de justice. Les fonds concernant les dossiers de ventes aux enchères doivent donc figurer dans le compte clients de l’office ministériel et être représentés dans le compte affecté de l’Etude.
36. Virements de
débiteur en cours
A titre transitoire, l’encaissement de fonds clients, tels les virements mis en place lavant le 1er janvier 2007, sur d’autres comptes financiers que le compte affecté doit être strictement limité. Ces encaissements doivent être reversés chaque jour sur le compte bancaire affecté, pour respecter l’obligation de dépôt direct des fonds, édictée par l’article 30-1 du décret.
Cette opération intervient à la fin de la journée comptable et s’effectue automatiquement (obligation logicielle). Le déclenchement de l’automatisme est à définir selon l’organisation de chacun des logiciels. En tout état de cause, si une écriture n’a pas été demandée par opérateur ou déclenchée automatiquement à une heure choisie par le titulaire de l’office, le programme prévoit qu’elle est automatiquement constatée avant le changement de date : le choix du compte de trésorerie de gestion n’est alors pas possible et le logiciel doit prévoir un compte bancaire de gestion par défaut.
Les comptes bancaires de gestion ne doivent pas être obligatoirement crédités pour le montant de fonds clients encaissé sur chacun de ces comptes : il suffit que le montant total des mouvements clients soit débité au compte affecté.
Ainsi, l’opération type pourra être, au choix de l’utilisateur, un transfert systématiquement proposé à partir d’un compte bancaire de gestion, incluant les éventuels mouvements de caisse du jour ou une opération débitant le compte affecté avec indication du montant à remettre en compte et faculté de ventiler ce total entre les divers comptes de trésorerie de gestion.
37. Virement
des produits
L’encaissement systématique sur le compte affecté de toute somme concernant une mission confiée ou un mandat reçu impose un transfert sur un compte bancaire de gestion des produits et des remboursements de débours. La représentation sur le compte de dépôt des seuls fonds clients implique que soient retenus les produits T.T.C., TVA et taxe forfaitaire sur les actes incluses.
Une écriture journalière automatique devra obligatoirement être initiée par le logiciel pour virer du compte affecté vers le compte de gestion le montant des produits T.T.C. et débours récupérés ventilés durant la journée et qui auront donc eu pour contrepartie le débit du compte clients. Cette écriture créditera le compte affecté par le débit d’un compte de trésorerie de gestion, que l’Etude pourra indiquer par défaut, en paramètre logiciel, pour que l’opération soit totalement automatique, sans intervention d’opérateur.
ARTICLE
64 DE LA LOI DU 11 FEVRIER 2004 DECRET DU 12 DECEMBRE 2005 ARRETE DU 4 AOUT
2006
ARRETE RECTIFICATIF DU 5 DECEMBRE 2006
ARTICLE 64 DE LA LOI DU 11 FEVRIER 2004 :
L’article 2 de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au
statut des huissiers est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès d’un organisme financier."
DECRET DU 12 DECEMBRE 2005 :
Art. 1er. - Après l’article 30 du décret du 29 février 1956 susvisé, sont insérés les articles 301 à 30-5, rédigés comme suit :
« Art. 30-1. - Le compte prévu à l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour recevoir les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, pour l’exercice de leurs missions ou des mandats reçus, est un compte de dépôt unique, spécialement affecté, ouvert auprès d’un organisme financier établi sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer. Les sommes doivent y être déposées directement.
« Un autre compte, soumis aux mêmes obligations, reçoit les sommes détenues par les huissiers pour les activités accessoires prévues à l’article 20.
« Art. 30-2. - Les seuls mouvements autorisés sur les comptes de dépôt mentionnés à l’article 30-1 sont les suivants :
« – en entrée, les sommes reçues par les huissiers pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit et les provisions reçues, en application de la réglementation qui leur est applicable, ainsi que, le cas échéant, les sommes reçues de la liquidation des placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées ;
« – en sortie, les sommes prélevées et versées en exécution des missions confiées et des mandats reçus et, le cas échéant, les sommes destinées à constituer les placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées.
« Art. 30-3. - A tout moment, le total des sommes dont l’huissier de justice est comptable au titre d’un mandat doit être couvert par les fonds, effets ou valeurs appartenant à autrui, ayant fait l’objet soit d’un dépôt sur le compte visé à l’article 30-1, soit d’un placement financier tel que prévu à l’article 30-2.
« La compensation ne peut intervenir, sauf convention contraire, qu’entre les fonds de tiers encaissés et les frais exposés dans un même dossier.
« Art. 30-4. - Dans le cadre d’une comptabilité spéciale tenue dans leurs livres, les huissiers de justice ouvrent, pour les mandats reçus, un compte qui enregistre l’ensemble des mouvements concernant ces mandats ainsi que les opérations liées à ces mouvements. « Ils tiennent à cet effet au moins un journal général, un grand livre, une balance générale et un répertoire des actes, lesquels doivent pouvoir faire l’objet d’une édition à première demande.
« Ils tiennent également un tableau de bord et une liste journalière de chacun des comptes mouvementés, conformes à un modèle arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui doivent pouvoir fairel’objet d’une édition à première demande. « Une balance générale annuelle et une balance détaillée des dossiers sont arrêtées et sauvegardées le dernier jour ouvré de l’année civile.
« Art. 30-5. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles sont opérés les mouvements sur le compte de dépôt visé à l’article 30-1, le taux de rémunération applicable aux sommes déposées sur ce compte ainsi que le contenu d’une convention type qui définit les rapports entre l’organisme teneur du compte de dépôt et l’huissier de justice. »
ARRETE DU 4 AOUT 2006 :
Art. 1er. - L’encaissement des chèques, stipulés payables au profit de l’huissier de justice ou de la société titulaire de l’office, ou endossés à l’ordre de l’huissier de justice ou de la société titulaire de l’office, le dépôt des espèces et la domiciliation des virements sont effectués sur un compte de dépôt obligatoire. Ce compte de dépôt est ouvert par l’office d’huissier de justice auprès de l’organisme financier mentionné à l’article 30-1 du décret du 29 février 1956 susvisé.
Les opérations relatives aux activités accessoires prévues à l’article 20 du même décret s’effectuent sur un compte de dépôt distinct, ouvert dans les mêmes conditions et tenu selon les mêmes règles.
Art. 2. - L’organisme financier mentionné à l’article 30-1 du décret du 29 février 1956 susvisé fournit un relevé de compte journalier à l’huissier de justice. Ce relevé indique le numéro du compte de dépôt obligatoire, l’enregistrement cumulé des versements effectués sur ce compte, la date et le montant global des versements.
Art. 3. - Le compte de dépôt obligatoire ne peut donner lieu à des retraits d’espèces, à la mise à disposition de formules de chèques, de cartes de paiement ou de crédit et ne peut domicilier aucune autorisation de prélèvement.
Le titulaire du compte de dépôt obligatoire peut procéder, sur ordre exprès, à des virements vers d’autres comptes dans le cadre de l’exécution des missions qui lui sont confiées.
Art. 4. - A l’exception des fonds ou des instruments financiers déposés chez l’huissier au titre de ses missions de séquestre, les dépôts enregistrés sur le compte obligatoire sont rémunérés par un intérêt calculé au taux annuel unique et forfaitaire de 1 % et versé au profit de l’huissier de justice sur le compte bancaire professionnel de l’office.
Art. 5. - Les intérêts obtenus au titre des missions de séquestre transitent par le compte de dépôt avant d’être restitués au bénéficiaire.
Art. 6. - Une convention est signée entre l’huissier de justice et l’organisme financier mentionné à l’article 30-1 du décret du 29 février 1956 susvisé. Une convention distincte est signée entre l’huissier de justice autorisé à exercer une activité accessoire et l’organisme financier mentionné à l’article 30-1 du même décret. Chacune de ces conventions comporte les clauses types figurant aux annexes I et II au présent arrêté.
Toute stipulation contractuelle contraire à ces clauses types sera réputée
non écrite.
Art. 7. - En application des dispositions du décret du 29 février 1956 susvisé et du présent arrêté, les mouvements comptables en entrée et en sortie figurent en annexe III au présent arrêté.
Art. 8. - L’entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 1er janvier 2007.
Art. 9. - Le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur général du Trésor et de la politique économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 5 décembre 2006
modifiant l'arrêté du 4 août 2006 pris pour
l'application de l'article 30-5 du décret n° 56-222 du 29
février 1956 modifié relatif au statut des huissiers de justice
NOR: JUSC0620871A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu
l'arrêté du 4 août 2006 pris pour l'application de l'article 30-5 du décret n°
56-222 du 29 février 1956 modifié relatif au statut des huissiers de justice,
notamment son article 3 ;
Vu l'avis du
Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière dans sa
séance du 16 octobre 2006,
Arrêtent :
Article 1
A l'alinéa 1er de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2006 susvisé, les mots : « de formules de chèques » sont supprimés.
Article 2
Le directeur des affaires civiles et du sceau
et le directeur général du Trésor et de la politique économique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5
décembre 2006.
CLAUSES TYPES FIGURANT OBLIGATOIREMENT DANS LA CONVENTION
ENTRE L’OFFICE D’HUISSIER DE JUSTICE ET L’ÉTABLISSEMENT TENEUR
DU COMPTE AFFECTÉ
(Activité principale)
Entre :
L’organisme financier ......................................................... dont le siège social est sis à .............................................
ci-après désigné «
l’établissement bancaire »,
Et :
L’office d’huissier de justice ............................................................................................................ (forme juridique, dénomination, siège, RCS), ci-après dénommé « l’office d’huissier de justice »,
il est convenu ce qui
suit
Article 1er
Ouverture du compte affecté
Il est procédé à l’ouverture
d’un compte dans les livres de l’établissement bancaire au profit de l’office
d’huissier de justice en vertu des dispositions de l’article 64 de la loi no
2004-130 du 11 février 2004 et des articles 30-1 et suivants du décret no
56-222 du 29 février 1956 modifié.
Ce compte est destiné à enregistrer les sommes reçues par les huissiers de justice dans le cadre de l’ensemble des mandats détenus, telles que définies dans le premier alinéa de l’article 30-1 du décret susvisé.
Ce compte est unique, sous réserve de l’ouverture d’un compte affecté prévu pour une activité accessoire dûment autorisée, soumis à une convention distincte. L’établissement bancaire est chargé d’informer sans délai de l’ouverture dudit compte :
– la Chambre nationale des huissiers de justice, dont le siège est à 75009 PARIS, 44, rue de Douai ;
– la chambre régionale des huissiers de justice près la cour d’appel de dont le siège est à ;
– la chambre départementale des huissiers de justice de
dont le siège est à ........................................................
Article
2
Identification et intitulé du compte
Ce compte est identifié de la manière suivante :
– le titulaire du compte : « office d’huissier de justice », suivi de la raison sociale de l’office ;
– l’intitulé du compte : « activité principale, compte affecté, article 64 ».
Article 3
Spécificités du compte affecté
Le compte affecté ne pourra en
aucun cas faire l’objet de convention de fusion, de compensation ou de
nantissement et, plus généralement, d’ouverture de droits réels ou personnels
au profit de quiconque.
Article 4
Opérations de séquestre
Les fonds reçus par l’office d’huissier de justice en qualité de séquestre, après avoir été versés sur le compte affecté, et les instruments financiers qui lui sont remis en la même qualité peuvent faire l’objet de l’ouverture d’un compte de placement spécifiquement identifié « compte affecté, article 64, séquestre », en vue des placements financiers nécessaires à la bonne gestion des fonds concernés, conformément à la réglementation en vigueur.
Ce compte de placement est dépourvu de moyens de paiement. Les sommes confiées à l’office ayant fait l’objet d’un placement financier, le cas échéant augmentées des produits du placement, devront obligatoirement transiter par le compte affecté avant d’être reversées au mandant.
Article 5 Fonctionnement du compte
Le compte de dépôt obligatoire ne peut donner lieu à des retraits
d’espèces, à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit et ne
peut domicilier d’autorisations de prélèvement.
Le titulaire du compte de dépôt obligatoire peut procéder, sur ordre exprès, à des virements vers d’autres comptes dans le cadre de l’exécution des missions qui lui sont confiées.
Article 6 Procuration
Le titulaire a la faculté de donner à une ou plusieurs personnes mandataires ayant obligatoirement la qualité de collaborateur de l’office le pouvoir d’effectuer en son nom, et sous son entière responsabilité, toutes les opérations sur le compte.
Article 7 Frais et rémunération du compte
Les éventuels frais dus à l’établissement bancaire au titre du fonctionnement du compte affecté ne peuvent en aucun cas être prélevés sur les avoirs figurant audit compte. L’intérêt de 1 % prévu à l’article 4 de l’arrêté est versé à l’office titulaire du compte sans transiter par ce compte.
Article 8 Modifications et clôture du compte
Lors du retrait et/ou de la nomination d’un
nouveau titulaire au sein de l’office, l’intéressé devra en informer
immédiatement l’établissement bancaire, qui devra modifier en conséquence
l’intitulé du compte.
La clôture du compte affecté ne peut intervenir
qu’en cas de suppression de l’office, de changement d’établissement bancaire
teneur du compte ou de décision de l’établissement bancaire teneur du compte
dans les conditions de l’article L. 312-1, alinéa 5, du code monétaire et
financier.
Dans cette dernière hypothèse, l’établissement bancaire doit virer, sur indication de l’office, le solde comptable du compte affecté à son successeur, sur justification par ce dernier de la signature d’une convention nouvelle. Chacun des établissements bancaires concernés devra informer les chambres départementale et régionale concernées et la Chambre nationale des huissiers de justice, conformément aux stipulations de l’article 1er de la présente convention.
Article 9 Suppléance ou administration de l’office
Dans le cas où l’office d’huissier de justice se trouverait placé sous le régime de la suppléance ou de l’administration, la présente convention est opposable au suppléant ou à l’administrateur jusqu’à la fin de la suppléance ou de l’administration. L’établissement bancaire est alors tenu d’ajouter à l’intitulé du compte la mention : « office sous suppléance de Me X ou office sous administration de Me X ».
CLAUSES
TYPES FIGURANT OBLIGATOIREMENT DANS LA CONVENTION
ENTRE L’OFFICE ET L’ÉTABLISSEMENT BANCAIRE TENEUR DU COMPTE
AFFECTÉ
(Activité accessoire)
Entre :
L’organisme financier ........................................................ dont le siège social est sis à ............................................
ci-après désigné «
l’établissement bancaire »,
Et :
M. ou Mme ................................................................................ pris en sa qualité d’huissier de justice dûment autorisé à exercer une activité accessoire (adresse, dénomination, siège, RCS), ci-après dénommé « le titulaire »,
il est convenu ce qui
suit
Article 1er
Ouverture du compte affecté
Dans le cadre de son activité accessoire
autorisée, il est procédé à l’ouverture d’un compte dans les livres de
l’établissement bancaire au profit du titulaire, en vertu des dispositions de
l’article 64 de la loi no 2004-130 du 11 février 2004 et des articles 30-1 et
suivants du décret no 56-222 du 29 février 1956 modifié.
Ce compte est destiné à enregistrer les sommes reçues par le titulaire dans le cadre de l’ensemble des mandats détenus, telles que définies dans le premier alinéa de l’article 30-1 du décret susvisé.
Ce compte est unique, sous réserve de l’ouverture du compte affecté par l’office dans le cadre de son activité principale d’huissier de justice soumis à une convention distincte. L’établissement bancaire est chargé d’informer sans délai de l’ouverture dudit compte :
– la Chambre nationale des huissiers de justice, dont le siège est situé 44, rue de Douai, à Paris (9e) ;
– la chambre régionale des huissiers de justice près la cour d’appel de dont le siège est à ;
– la chambre départementale des huissiers de justice de ...................................................
dont le siège est à ................................................
Article 2
Identification et intitulé du compte
Ce compte est identifié de la manière suivante :
– le titulaire du compte : « office d’huissier de justice », suivi de la raison sociale de l’office ;
– l’intitulé du compte : « activité accessoire, compte affecté, article 64 ».
Article 3
Ouverture de comptes associés
Conformément aux obligations légales en la matière, l’établissement bancaire ouvre autant de comptes associés que le nécessitent les mandats confiés au titulaire, notamment dans le cadre de son activité de syndic d’immeuble. Dans ce cas, toute somme reçue pour le compte du syndicat sera portée au compte affecté visé à l’article 1er de la présente convention et reversée sans délai sur le compte associé du syndicat concerné.
Les comptes associés sont dépourvus de moyens de paiement. Les sommes confiées à l’office ayant fait l’objet d’un dépôt sur un compte associé, notamment dans le cadre d’une mission de syndic d’immeuble, devront obligatoirement transiter par le compte affecté avant d’être reversées au mandant.
Article 4
Spécificités du compte affecté
Le compte affecté ne pourra en aucun cas faire l’objet de convention
de fusion, de compensation ou de nantissement et, plus généralement,
d’ouverture de droits réels ou personnels au profit de quiconque.
Article 5
Fonctionnement du compte
Le compte de dépôt obligatoire ne peut
donner lieu à des retraits d’espèces, à la mise à disposition de cartes de
paiement ou de crédit et ne peut domicilier d’autorisations de prélèvement.
Le titulaire du compte de dépôt obligatoire peut procéder, sur ordre exprès, à des virements vers d’autres comptes dans le cadre de l’exécution des missions qui lui sont confiées. »
Article 6 Procuration
Le titulaire a la faculté de donner à une ou plusieurs personnes mandataires, ayant obligatoirement la qualité de collaborateur de l’office, le pouvoir d’effectuer en son nom, et sous son entière responsabilité, toutes les opérations sur le compte.
Article 7 Frais et rémunération du compte
Les éventuels frais dus à l’établissement bancaire au titre du fonctionnement du compte affecté ne peuvent en aucun cas être prélevés sur les avoirs figurant audit compte. L’intérêt de 1 % prévu à l’article 4 de l’arrêté est versé à l’office titulaire du compte sans transiter par ce compte.
Article 8
Clôture du compte
Lors du retrait de l’autorisation d’exercer l’activité accessoire ou lors du renoncement du titulaire de ce droit, le compte est clôturé par l’établissement bancaire, après que l’ensemble des fonds leur appartenant a été remis aux mandants.
Dans cette hypothèse,
l’établissement bancaire doit informer les chambres départementale et régionale
concernées, et la Chambre nationale des huissiers de justice, conformément aux
stipulations de l’article 1er de la présente convention.
La clôture du compte affecté
ne peut intervenir que dans les cas précités et en cas de changement
d’établissement bancaire teneur du compte principal ou de décision de
l’établissement bancaire teneur du compte principal dans les conditions de
l’article L. 312-l, alinéa 5, du code monétaire et financier.
Article 9 Cession de l’activité accessoire
En cas de cession de l’activité accessoire par le titulaire, le compte est clôturé après que le solde en a été viré sur les comptes financiers du successeur.
En aucun cas ce compte ne peut être transféré au
profit du successeur du titulaire, qui devra ouvrir son propre compte
financier.
Article 10 Suppléance ou administration de l’office d’huissier de justice et de l’activité accessoire
Dans le cas où l’office d’huissier de justice se trouverait placé sous le régime de la suppléance ou de l’administration et où l’activité accessoire se trouverait elle-même sous un régime identique, la présente convention est opposable au suppléant ou à l’administrateur jusqu’à la fin de la suppléance ou de l’administration.
L’établissement bancaire est alors tenu d’ajouter à l’intitulé du compte la mention : « activité accessoire autorisée sous suppléance de Me X ou activité accessoire autorisée sous administration de Me X ».
LIBELLÉ
DES ÉCRITURES COMPTABLES UTILISÉES POUR
L’ENREGISTREMENT DES PRINCIPAUX MOUVEMENTS SUR LE COMPTE
AFFECTÉ
1° En entrée
Les sommes encaissées par les offices d’huissiers de justice pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit :
Les provisions reçues, en application de l’article 21 du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 susvisé :
Les produits financiers obtenus au titre des missions de séquestre confiées aux huissiers :
2° En sortie
Les sommes versées en exécution des missions confiées et des mandats reçus :
Les sommes prélevées au titre des frais d’actes, honoraires et remboursements de débours exposés :
Les sommes destinées à constituer les produits financiers au titre des missions de séquestre confiées aux huissiers :