Publication au JORF du 31 mars 1985
Décret n°85-382 du 29 mars 1985
Décret fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires
version consolidée au 4 février 2006
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués
aux officiers publics ou ministériels, validée et complétée par
l'ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des
émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels ;
Vu l'avis de la Commission supérieure des tarifs instituée par le décret n° 78-298 du 9 mars 1978 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Titre Ier : Dispositions générales.
Modifié par Décret n°2002-210 du 18 février 2002 art. 1 I (JORF 19 février 2002).
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Les émoluments et
remboursements de débours des commisaires-priseurs judiciaires à
l'occasion des actes de leur ministère sont constitués par des droits
proportionnels et des droits fixes, établis conformément aux
dispositions des articles ci-après.
Ces dispositions sont applicables aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles.
Modifié par Décret n°2006-105 du 2 février 2006 art. 2 (JORF 4 février 2006).
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Le montant des droits fixes
et le montant des tranches des droits proportionnels dégressifs dus à
titre d'émoluments de prisée sont fixés en taux de base.
Le montant du taux de base est fixé à 2,30 euros.
Modifié par Décret n°2006-105 du 2 février 2006 art. 3 (JORF 4 février 2006).
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Lorsque deux ou plusieurs
commissaires-priseurs judiciaires interviennent dans une même prisée ou
une même vente, il n'est dû aucune rémunération supplémentaire par les
parties ; le partage des émoluments se fait suivant les règles fixées
par la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
Modifié par Décret n°2002-210 du 18 février 2002 art. 1 II (JORF 19 février 2002).
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Lorsque le
commissaire-priseur judiciaire est désigné pour une mission d'expertise
par une juridiction, ses honoraires sont fixés conformément aux règles
applicables à la rémunération des experts.
Modifié par Décret n°2006-105 du 2 février 2006 art. 4 (JORF 4 février 2006).
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Pour toutes les missions de
la profession de commissaire-priseur judiciaire qui ne sont pas prévues
dans le présent tarif, le commissaire-priseur judiciaire perçoit un
honoraire librement fixé d'un commun accord avec son mandant sous le
contrôle de la chambre de discipline. A défaut d'accord entre le
commissaire-priseur judiciaire et son mandant, les honoraires sont
fixés par le juge chargé de la taxation.
Modifié par Décret n°2002-210 du 18 février 2002 art. 1 I (JORF 19 février 2002).
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Il est interdit aux
commissaires-priseurs judiciaires, sous peine de sanction
disciplinaire, de partager leurs émoluments avec un tiers ou d'accepter
qu'un tiers leur remette tout ou partie de la rétribution par lui reçu.
Modifié par Décret n°2002-210 du 18 février 2002 art. 1 I (JORF 19 février 2002).
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Il est interdit aux
commissaires-priseurs judiciaires , à l'occasion des actes de leur
ministère dont la rémunération est prévue au présent tarif, de réclamer
ou de percevoir aucune somme en dehors des émoluments et remboursements
de débours prévus audit tarif.
En cas d'infraction à cette règle, le commissaire-priseur judiciaire
doit restituer l'excédent perçu, sans préjudice des sanctions
disciplinaires encourues.
Il est également interdit aux commissaires-priseurs judiciaires de
faire aucun abonnement ou modification des droits prévus au présent
tarif, si ce n'est avec l'Etat, les collectivités territoriales et les
établissements publics ou reconnus d'utilité publique.
Toutefois, il peut faire remise totale de ses émoluments. Il peut
également faire une remise partielle avec l'autorisation de la chambre
de discipline. La décision de la chambre de discipline peut être
déférée par le commissaire-priseur judiciaire ou son client au
président du tribunal de grande instance qui est saisi par lettre
simple dans le délai d'un mois à compter de la décision de la chambre
et statue comme il est dit à l'article 721 du Nouveau Code de procédure
civile.
Modifié par Décret n°2002-210 du 18 février 2002 art. 1 I (JORF 19 février 2002).
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En cas de contestation, les
émoluments et remboursements de frais dus au commissaire-priseur
judiciaire pour les actes de sa profession sont fixés par le juge
chargé de la taxation.
Titre II : Prisées.
Modifié par Décret n°2006-105 du 2 février 2006 art. 5 (JORF 4 février 2006).
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I. - Il est alloué au commissaire-priseur judiciaire pour chaque prisée et sur chaque article :
1,5 % de 0 à 750 taux de base ;
0,50 % de 751 à 2 000 taux de base ;
0,25 % de 2001 à 15 000 taux de base ;
0,10 % au-dessus de 15 000 taux de base.
II. - Il n'est dû au commissaire-priseur judiciaire, lorsqu'il procède
à un inventaire purement descriptif ou à un récolement d'inventaire,
que les émoluments fixés à l'article 22.
Titre III : Ventes publiques aux enchères de meubles corporels.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Modifié par Décret n°2002-210 du 18 février 2002 art. 1 I (JORF 19 février 2002).
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Le transport des meubles
entre le domicile du vendeur ou de l'acheteur et la salle des ventes ne
peut être assumé ni directement ni indirectement par les
commissaires-priseurs judiciaires.
Modifié par Décret n°2002-210 du 18 février 2002 art. 1 I (JORF 19 février 2002).
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Le procès-verbal de vente
doit mentionner avant le début de la vente, tous les objets spécifiés
sur les catalogues et autres documents de publicité ou exposés comme
devant être mis en vente et retirés de la vente ; le motif de retrait
sera succinctement indiqué.
Tous les objets mis en vente sont mentionnés sur le procès-verbal au
fur et à mesure de la mise en vente, avec indication du nom et du
domicile déclarés par l'acheteur ; si l'objet est retiré après avoir
été mis aux enchères, le retrait est mentionné ainsi que le chiffre de
la dernière enchère portée avant le retrait.
L'omission des mentions prescrites par le présent article ou la
rédaction du procès-verbal postérieurement à la vente entraînera une
sanction disciplinaire.
Modifié par Décret n°2006-105 du 2 février 2006 art. 6 (JORF 4 février 2006).
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Les commissaires-priseurs
judiciaires déclarent à la chambre de discipline chaque trimestre le
nombre de ventes réalisées et le montant de chacune d'elles.
Le commissaire-priseur judiciaire qui cumule ses fonctions avec celles
d'huissier de justice doit faire la déclaration mentionnée à l'alinéa
1er à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires.
Modifié par Décret n°2006-105 du 2 février 2006 art. 7 (JORF 4 février 2006).
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Les commissaires-priseurs
judiciaires sont tenus de remettre aux vendeurs et aux acheteurs le
compte détaillé des sommes qui leur reviennent ou dont ils sont
redevables.
Ce compte fait ressortir distinctement :
- le prix de l'adjudication ;
- les émoluments prévus au présent chapitre ;
- les déboursés ;
- les droits de toute nature payés au Trésor, respectivement mis à la
charge des vendeurs et des acheteurs en application des dispositions du
Code général des impôts.
Dans les affiches, catalogues et tous autres documents ou supports
concernant la vente et dans les notes remises aux acheteurs et aux
vendeurs en exécution des prescriptions du présent article, les taux
des perceptions prévues aux articles 16 et 18 sont imprimés en
caractères apparents et libellés en euros.
Modifié par Décret n°2002-210 du 18 février 2002 art. 1 I (JORF 19 février 2002).
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L'émolument alloué pour
expédition ou extrait des procès-verbaux de vente est
égal à 0,3 taux de base par page.
Modifié par Décret n°2002-210 du 18 février 2002 art. 1 I et II (JORF 19 février 2002).
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La rémunération du
commissaire-priseur judiciaire ne pourra être inférieure à 20 taux de
base, même si le total des droits prévus à l'article 16 est, pour
l'ensemble de la vente, inférieur à cette valeur.
Chapitre II : Droits à la charge de l'acheteur.
Modifié par Décret n°2006-105 du 2 février 2006 art. 8 (JORF 4 février 2006).
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Le commissaire-priseur judiciaire perçoit une rémunération de 12 p. 100 sur le produit de chaque lot.
Créé par Décret n°2002-210 du 18 février 2002 art. 1 I et art. 2 (JORF 19 février 2002).
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Les huissiers de justice
fixent librement les honoraires relatifs à leurs activités de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques.
Chapitre III : Droits à la charge du vendeur.
Modifié par Décret n°2006-105 du 2 février 2006 art. 9 (JORF 4 février 2006).
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Il est alloué au
commissaire-priseur judiciaire une rémunération de 5 p.
100 sur le produit de chaque lot.
Dans tous les cas, le commissaire-priseur judiciaire peut percevoir le
remboursement des frais de toute sorte spécifiquement occasionnés par
la vente.
Pour chaque vente, les remboursements de frais non individualisables
doivent être répartis entre les vendeurs en tenant compte des montants
respectifs des prix d'adjudication.
Le montant total des parts ou pourcentages de frais imputés à
l'ensemble des vendeurs ne peut en aucun cas excéder le total des frais
effectivement supportés par le commissaire-priseur judiciaire du fait
de la vente.
Modifié par Décret n°2002-210 du 18 février 2002 art. 1 I et IV (JORF 19 février 2002).
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Lorsqu'un objet mis en vente
est retiré par le commissaire-priseur judiciaire dans l'intérêt du
vendeur après le commencement des enchères, celui-ci perçoit, à la
charge du vendeur, le sixième des émoluments prévus à l'article 16.
Ces émoluments sont
calculés sur le chiffre de la dernière enchère
portée avant le retrait.
Titre IV : Dispositions diverses.
Modifié par Décret n°2002-210 du 18 février 2002 art. 1 I (JORF 19 février 2002).
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Les droits de timbre des procès-verbaux de vente sont à la charge du commissaire-priseur judiciaire.
Modifié par Décret n°2002-210 du 18 février 2002 art. 1 I (JORF 19 février 2002).
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Les commissaires-priseurs
judiciaires perçoivent un émolument de vacation égal à 10 taux de base
par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier,
pour les activités suivantes :
- assistance aux référés et enregistrement de l'ordonnance ;
- assistance à l'essai et au poinçonnage des matières précieuses.
Modifié par Décret n°2006-105 du 2 février 2006 art. 10 (JORF 4 février 2006).
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Les commissaires-priseurs
judiciaires perçoivent un émolument de vacation de trois taux de base
pour les activités ci-après ;
- dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ;
- levée d'état au service d'immatriculation des voitures automobiles ;
- levée d'état au greffe du tribunal de commerce ;
- réquisition d'état de situation des contributions.
En matière de saisie-vente, pour les activités prévues au présent
article, les commissaires-priseurs judiciaires appliquent le tarif des
huissiers de justice.
Modifié par Décret n°2006-105 du 2 février 2006 art. 11 (JORF 4 février 2006).
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En cas de vente forcée,
après transmission du dossier par l'huissier de justice au
commissaire-priseur judiciaire , ce dernier peut accepter de reporter
la vente en cas de versement d'acompte, sur demande écrite du débiteur,
sans que le nombre de ces reports puisse être supérieur à cinq. Dans ce
cas, il est perçu un émolument de vacation de trois taux de base à
l'occasion de chaque report.
Si la vente n'a pas lieu par suite du paiement de sa dette par le
débiteur, le commissaire-priseur judiciaire perçoit un seul émolument
de vacation égal à 30 taux de base. Cet émolument couvre l'ensemble des
diligences effectuées par le commissaire-priseur judiciaire depuis la
transmission du dossier.
Le commissaire-priseur judiciaire, accomplissant dans le cadre des
procédures de saisie-vente des actes non prévues au présent tarif et
que peuvent également effectuer les huissiers de justice, applique le
tarif de ces derniers.
Si la vente a lieu, les émoluments perçus en application du premier
alinéa du présent article s'imputent sur les émoluments de vente.
Modifié par Décret n°2002-210 du 18 février 2002 art. 1 I (JORF 19 février 2002).
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Le décret du 21 novembre 1956 susvisé modifiant le tarif des commissaires-priseurs est abrogé.
Titre V : Dispositions générales.
Article 27
Le
garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Le Premier ministre :
LAURENT FABIUS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ROBERT BADINTER.
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