Surendettement, Cour de cassation, civile 2e, 8 mars 2007

OBSERVATIONS
par Eric BAZIN
Magistrat

1. Voilà un arrêt rendu par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 mars 2007 qui va donner à la commission de surendettement et au juge de l'exécution un pouvoir conséquent pour déterminer pour chaque créance un ordre de paiement en fonction de l'intérêt du débiteur et non plus en fonction de celui des créanciers.

2. En l'espèce, saisie de la contestation de mesures recommandées en faveur de personnes surendettées, la Cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 22 novembre 2005, décide de réaménager le paiement de leurs dettes en fixant un ordre de paiement suivant : d'abord, le règlement de la créance du bailleur (OPHLM) sur 85 mois, puis, une fois celle-ci apurée, le règlement des autres créanciers, dont le Trésor Public.

Mécontent d'être relégué au même rang que les prêteurs, et d'attendre par voie de conséquence, sept ans pour obtenir le paiement de sa créance fiscale d'un montant de 317 euros, le Trésor Public forme un pourvoi devant la Cour de cassation.

Ce créancier institutionnel soutient que l'article L. 333-1-1 du Code de la consommation(1) ne prévoit le règlement prioritaire des créances des bailleurs que seulement sur les créances des établissements de crédit et les crédits visés aux articles L. 311-1 et suivants du même code. Il en déduit que la Cour d'appel de Rennes ne pouvait pas décider que la créance de loyer de l'OPHLM devait être réglée prioritairement à sa créance fiscale, ou à tout le moins implicitement que la créance fiscale devait avoir le même rang de paiement que celui des crédits à la consommation.

3. La Haute juridiction devait donc se prononcer sur la question suivante : la dette de loyer doit-elle être apurée en priorité sur toutes les autres dettes dues par le débiteur surendetté ?

4. Pour rejeter le pourvoi formé par le Trésor Public, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation répond que : « l'article L. 333-1-1 du Code de la consommation ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'exécution, lorsqu'il détermine souverainement pour chacune des dettes quelles sont les mesures prévues par l'article L. 331-7 du Code de la consommation qui sont propres à assurer le redressement du débiteur, prévoie le remboursement de la créance du bailleur prioritairement à celles des créanciers autres que les établissements de crédit et les prêteurs visés aux articles L. 311-1 et suivants du même code ».

C'est un arrêt majeur qui tranche le sort des créances de loyers sur les autres dettes dues par le débiteur en situation de surendettement et qui mérite d'être entièrement approuvé essentiellement pour des raisons de lecture des textes applicables à la matière et de protection du logement des débiteurs.

5. En premier lieu, la Haute juridiction respecte scrupuleusement dans son arrêt du 8 mars 2007 la lettre des articles L. 333-1-1 et L. 331-7 du Code de la consommation. D'ailleurs, il est notable que dans son attendu principal, les Hauts magistrats visent clairement ces deux textes.

Cette lecture combinée des deux textes est la suivante : si le législateur impose à l'article L. 333-1-1 du Code de la consommation que le paiement des créances de loyers constitue une priorité sur les créances des établissements de crédit et celles des sociétés de crédit à la consommation, il n'a nullement interdit que le juge de l'exécution, dans le cadre d'un plan de surendettement, puisse décider souverainement de faire primer les créances de loyers sur d'autres créances que bancaires telles qu'en l'occurrence des créances fiscales. C'est donc à tort que le pourvoi se fonde sur une lecture stricte et isolée de l'article L. 331-1-1 du Code de la consommation pour en déduire que les dettes de loyers sont seulement payées en priorité sur les dettes de crédit et non sur les dettes fiscales.

En d'autres termes, si le juge de l'exécution est tenu de faire primer les dettes locatives sur les dettes bancaires, en application des dispositions de l'article L. 333-1-1 du Code de la consommation, il retrouve un pouvoir d'appréciation pour décider, en vertu de l'article L. 331-7 du même code(2), que les dettes locatives primeront d'autres créances, en particulier de nature fiscale ou parafiscale.

En effet, l'article L. 331-7 du Code de la consommation dispose que parmi les mesures qui peuvent être adoptées dans le cadre d'un plan de surendettement, figure la faculté de report de paiement des dettes de toute nature – donc y compris les dettes fiscales, en l'absence désormais de disposition dérogatoire applicable aux dettes fiscales –.

 Or, c'est justement cette faculté qui a été choisie par les juges d'appel pour réaménager les dettes dues par le couple débiteur en décidant que les dettes locatives devaient être réglées en premier en 85 mensualités, puis, une fois celles-ci apurées, en dernier toutes les autres créances sans distinguer selon leur nature. Cet arrêt du 8 mars 2007 rappelle au Trésor Public que les dettes fiscales ou parafiscales sont désormais traitées comme les autres dettes dans la procédure de surendettement(3).

Il faut insister sur le fait que les mesures de redressement susceptibles d'être prises en faveur du débiteur en application de l'article L. 311-7 du Code de la consommation peuvent être combinées avec une mesure d'effacement partiel prononcée en application de l'article L. 331-7-1 lorsqu'elles sont de nature à apurer entièrement le passif du débiteur.

Surtout, la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de décider que le juge du surendettement n'est pas tenu d'assurer l'égalité de traitement entre les créanciers. Autrement dit, comme le souligne fort justement le professeur G. Paisant(4), le juge de l'exécution peut procéder à un véritable traitement différencié, dette par dette, selon les caractéristiques de chacune d'elles et l'attitude du créancier(5).

En définitive, par cet arrêt du 8 mars 2007, la Haute juridiction accorde au juge de l'exécution la possibilité de différer le paiement d'une créance fiscale ou d'ailleurs d'une autre créance que bancaire pour permettre d'apurer en premier une créance locative. La décision du juge du fond est d'ailleurs laissée à sa libre appréciation. Une telle solution repose sur la lecture de l'article L. 331-7 du Code de la consommation qui se combine avec l'article L. 333-1-1 du même code. La seule limite fixée au juge est qu'il doit assurer en priorité les dettes locatives sur toutes les dettes de crédit.

En revanche, il nous semble que cet arrêt du 8 mars 2007 n'interdit pas au juge de l'exécution – ou à la commission de surendettement – de mettre sur le même rang de paiement les dettes locatives, fiscales, d'électricité, de gaz, de téléphone ou de cantine scolaire…

Ce qui lui est formellement interdit, c'est de mettre sur le même rang de paiement les dettes locatives et les dettes bancaires.

 L'attendu principal de l'arrêt commenté laisse effectivement au juge de l'exécution la faculté d'établir un ordre de paiement préférentiel variable avec comme absolue nécessité d'assurer le paiement prioritaire des dettes locatives. C'est dire que les dettes locatives peuvent être payées intégralement en premier, puis en second toutes les autres dettes ou encore toujours en premier les dettes locatives, puis en second les dettes fiscales par exemple et enfin en dernier les dettes de crédit. Il nous semble également que le juge peut décider de mettre sur le même rang de paiement les dettes locatives, fiscales et de cantine scolaire par exemple et en dernier les dettes bancaires(6). Après avoir respecté le paiement prioritaire des dettes locatives, le juge de l'exécution – ou la commission de surendettement – dispose donc d'une large marge de manœuvre pour décider de l'ordre de paiement des autres dettes dues par le débiteur surendetté.

6. En second lieu, si l'arrêt du 8 mars 2007 malmène sensiblement l'architecture du droit des obligations et l'efficacité des sûretés puisque des prêteurs titulaires de sûretés seront forcément primés par les bailleurs(7), il n'en demeure pas moins que l'esprit de la législation est parfaitement respecté.

A l'heure du droit au logement opposable(8), il est logique que la protection du logement des locataires en situation de surendettement fasse l'objet d'une attention particulière. Il faut se rappeler que les créances fiscales, parafiscales et sociales ont longtemps été écartées de la procédure de traitement du surendettement.

 La loi du 29 juillet 1998 a ouvert une première brèche, très timide d'ailleurs, en permettant que les dettes fiscales, parafiscales et sociales puissent faire l'objet des mesures exceptionnelles prévues à l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation – moratoire, puis effacement – et en invitant l'administration fiscale(9) à tenir compte des recommandations de la commission ou du juge de l'exécution pour octroyer des remises exceptionnelles.

La loi du 1er août 2003 a mis fin au privilège des créanciers institutionnels dans le cadre du traitement du surendettement des particuliers en décidant que tant pour le plan amiable qu'en matière des mesures recommandées, les dettes fiscales, parafiscales et sociales peuvent faire l'objet de report, de rééchelonnement, de remise totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. C'est dire que l'égalité de traitement était de mise par la réforme « Borloo » du 1er août 2003. Seules étaient et le sont encore exclues de la procédure de surendettement les créances alimentaires(10), ainsi que les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale(11).

Or, la loi du 18 janvier 2005, dite de programmation pour la cohésion sociale, a réintroduit à l'article L. 333-1-1 du Code de la consommation, un ordre prioritaire de paiement de créances, à savoir que les créances des bailleurs devront être réglées prioritairement sur les créances bancaires.

 Son rapporteur justifiait une telle mesure de la manière suivante : « Il est essentiel que, dans le cadre des procédures de traitement des dettes, les créances locatives soient traitées prioritairement par rapport à celles des établissements de crédit et aux crédits à la consommation, afin de sécuriser le paiement des loyers et des charges aux bailleurs en vue de les inciter à louer leur bien, y compris aux personnes les plus modestes… Par essence, il me semble tout à fait logique et légitime d'en arriver à faire un tri ordonné dans le cadre d'un plan d'apurement : il s'agit non d'exonérer les familles du paiement de telle ou telle dette, mais simplement de hiérarchiser les créances(12) ». De l'avis du rapporteur du projet de loi au Sénat, il s'agit également de « responsabiliser les établissements de crédit en matière de surendettement, dont ils sont souvent, par négligence ou abus de faiblesse, coresponsables(13) ».

La Cour de cassation respecte donc parfaitement l'esprit de ce texte en le combinant avec l'article L. 331-7 du Code de la consommation. Les Hauts magistrats ont ainsi visiblement entendu renforcer l'effectivité du droit au logement car, comme le dit opportunément Christelle Coutant-Lapalus dans son commentaire de l'arrêt du 8 mars 2007 : « s'il est important que chaque individu puisse disposer d'un logement, il apparaî t également nécessaire, à l'heure où le droit au logement devient opposable, de recourir aux dispositifs juridiques déjà existants pour permettre aux preneurs en difficultés financières disposant d'un logement de pouvoir le conserver(14) », et ce malgré les initiatives pour relancer la consommation par le recours au crédit(15).

7. En conclusion, si le traitement du surendettement des consommateurs affecte non seulement le principe d'égalité des créanciers mais également le rang des créanciers munis de sûretés qui espéraient se prémunir contre une éventuelle insolvabilité de leurs débiteurs, il n'empêche que la force de la créance du créancier bancaire doit reposer désormais sur la nécessaire sauvegarde de la dignité du débiteur surendetté et insolvable. Au fond, s'instaure un droit social des contrats(16) qui repose sur une volonté très nette de socialiser le risque du surendettement et qui se traduit par le sacrifice du prêteur au profit du bailleur car il est plus important pour le législateur et donc pour le juge(17) de permettre à un locataire de ­conserver son logement que d'accorder la priorité aux créanciers bancaires mêmes munis de sûretés. L'apport de l'arrêt du 8 mars 2007 est également d'appliquer cette volonté du législateur de protéger le logement des surendettés au Trésor Public et plus généralement à tous les créanciers institutionnels. Le droit de ne pas payer sa dette constitue désormais un principe assumé collectivement.


Surendettement
Civ. 2e, 8 mars 2007
L'ESSENTIEL

L'article L. 333-1-1 du Code de la consommation ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'exécution, lorsqu'il détermine souverainement pour chacune des dettes quelles sont les mesures prévues par l'article L. 331-7 du Code de la consommation qui sont propres à assurer le redressement du débiteur, prévoie le remboursement de la créance du bailleur prioritairement à celles des créanciers autres que les établissements de crédit et les prêteurs visés aux articles L. 311-1 et suivants du même code.

Commission de surendettement - Recommandation - Dettes de loyer - Article L. 333-1-1 du Code de la consommation - Priorité sur les dettes fiscales

J. 68 Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 2005), que, saisie de la contestation des mesures recommandées en faveur de M. et Mme Billon, une cour d'appel a réaménagé le paiement de leurs dettes en prévoyant prioritairement le règlement de la créance de leur bailleur puis, une fois celle-ci apurée, le règlement des autres créanciers ;

Attendu que le trésorier de Nantes II Crébillon fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les époux Billon ne s'acquitteraient de sa créance qu'au 85e mois du plan après le règlement prioritaire de la créance de loyer de l'OPHLM de Nantes habitat alors, selon le moyen, que l'article L. 333-1-1 du Code de la consommation ne prévoit le règlement prioritaire des créances des bailleurs que sur les créances des établissements de crédit et les crédits visés aux articles L. 311-1 et suivants ; d'où il résulte qu'en décidant que la créance de loyer de l'OPHLM devait être réglée prioritairement à la créance fiscale du trésorier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'article L. 333-1-1 du Code de la consommation ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'exécution, lorsqu'il détermine souverainement pour chacune des dettes quelles sont les mesures prévues par l'article L. 331-7 du Code de la consommation qui sont propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, prévoie le remboursement de la créance du bailleur prioritairement à celles des créanciers autres que les établissements de crédit et les prêteurs visés aux articles L. 311-1 et suivants du même code ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Trésorier de Nantes II Crébillon c./ époux Billon et autresPourvoi n° 06-10.836