Acceptation des procédés technologiques pour la reconnaissance de dette

Aux termes de l'article 1326 du Code civil, la reconnaissance de dette doit comporter la somme en toutes lettres et en chiffres écrit par le débiteur ainsi que sa signature. A défaut du respect de ce formalisme, l'acte sera irrégulier et ne pourra constituer qu'un commencement de preuve par écrit.
Dans son arrêt du 13 mars 2008, la Cour de cassation rappelle: «que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus
 
 
nécessairement manuscrite ». Les mentions probatoires peuvent donc être dactylographiées à condition de résulter d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
Cour de cassation, 1èreChambre civile, arrêt du 13 mars 2008, pourvoi n° 06-17.534




06-17.534
Arrêt n° 273 du 13 mars 2008
Cour de cassation - Première chambre civile

 Cassation

Demandeur(s) à la cassation : M. Jean-Claude X...

Défendeur(s) à la cassation : M. Jean-Jacques Y...

 

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1326 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi 2000-230 du 13 mars 2000 "Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et signature électronique", que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention ;

Attendu que, produisant seulement un acte sous seing privé du 21 août 2002 au contenu intégralement dactylographié, et par lequel M. Vaissière reconnaissait lui devoir, en lettres et chiffres, le montant d'un prêt antérieurement consenti par virement bancaire, M. Darmon l'a assigné en remboursement ; que pour le débouter, l'arrêt attaqué retient que l'acte produit, sur lequel seule la signature est de la main du débiteur, ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

 

Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme Ingall-Montagnier, conseiller référendaire
Avocat général : M. Legoux
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan