
Acceptation des procédés technologiques pour la reconnaissance de dette
Aux
termes de l'article 1326 du Code civil, la reconnaissance de dette doit
comporter la somme en toutes lettres et en chiffres écrit par le
débiteur ainsi que sa signature. A défaut du respect de ce formalisme,
l'acte sera irrégulier et ne pourra constituer qu'un commencement de
preuve par écrit.
Dans son arrêt du 13 mars 2008, la Cour de
cassation rappelle: «que la mention de la somme ou de la quantité en
toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage,
n'est plus
nécessairement manuscrite ». Les
mentions probatoires peuvent donc être dactylographiées à condition de
résulter d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui
gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé
permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite
mention.
Cour de cassation, 1èreChambre civile, arrêt du 13 mars 2008, pourvoi n° 06-17.534
06-17.534
Arrêt n° 273 du 13 mars 2008
Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : M. Jean-Claude X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Jean-Jacques Y...
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1326 du code civil ;
Attendu
qu'il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi 2000-230
du 13 mars 2000 "Adaptation du droit de la preuve aux technologies de
l'information et signature électronique", que si la mention de la somme
ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la
partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle
doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés
d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature
électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le
signataire est le scripteur de ladite mention ;
Attendu
que, produisant seulement un acte sous seing privé du 21 août 2002 au
contenu intégralement dactylographié, et par lequel M. Vaissière
reconnaissait lui devoir, en lettres et chiffres, le montant d'un prêt
antérieurement consenti par virement bancaire, M. Darmon l'a assigné en
remboursement ; que pour le débouter, l'arrêt attaqué retient que
l'acte produit, sur lequel seule la signature est de la main du
débiteur, ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2006,
entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme Ingall-Montagnier, conseiller référendaire
Avocat général : M. Legoux
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan