Ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l’Etat et des communes résultant de mesures de lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux  

 
Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
 Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
 Vu le code civil ;
 Vu le code de commerce ;
 Vu le code général des collectivités territoriales ;
 Vu le code de la construction et de l’habitation ;
 Vu le code de la santé publique ;
 Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière ;
 Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, notamment son article 44 ;
 Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;

 
Le Conseil d’Etat entendu ;

 Le conseil des ministres entendu,

 
Ordonne : 

Article 1 

 I. - L’article 2374 du code civil est complété par un 8° ainsi rédigé :

 « 8° L’Etat ou la commune, pour la garantie des créances nées de l’application de l’article L. 1331-30 du code de la santé publique, de l’article L. 123-3 du code de la construction et de l’habitation lorsqu’elles sont relatives à des mesures édictées sous peine d’interdiction d’habiter ou d’utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l’établissement, ou des articles L. 129-4, L. 511-4 et L. 521-3-2 de ce dernier code. »

 
II. - Après l’article 2384 du code civil, sont insérés les articles 2384-1 à 2384-4 ainsi rédigés :

 « Art. 2384-1. - Le titulaire de la créance conserve son privilège par la double inscription faite :

« 1° Par leur auteur, soit de l’arrêté de police, pris en application de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique, de l’article L. 123-3 du code de la construction et de l’habitation pour les mesures édictées sous peine d’interdiction d’habiter ou d’utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l’établissement, ou des articles L. 129-2 ou L. 511-2 de ce dernier code, comportant une évaluation sommaire du coût des mesures ou des travaux à exécuter, soit de la mise en demeure effectuée en application du II de l’article L. 1331-29 du code de la santé publique, de l’article L. 123-3 du code de la construction et de l’habitation pour la mise en oeuvre de mesures édictées sous peine d’interdiction d’habiter ou d’utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l’établissement, de l’article L. 129-2 ou du IV de l’article L. 511-2 de ce dernier code, comportant l’évaluation du coût des mesures ou travaux à exécuter ;

 
« 2° Du titre de recouvrement de la créance par son auteur.

 « Le privilège prend rang à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s’il lui est inférieur, à compter de la première inscription et à compter de la deuxième inscription pour la fraction du montant du titre de recouvrement qui serait supérieure au montant résultant de la première inscription.


« Art. 2384-2. - Par dérogation à l’article 2384-1, le privilège peut également être conservé par la seule inscription du titre de recouvrement.

 « Dans ce cas, le privilège prend rang à compter de l’émission du titre s’il est présenté à l’inscription dans un délai de deux mois à compter de l’émission.

 
« Art. 2384-3. - Les frais d’inscription sont à la charge des débiteurs.

 
« Art. 2384-4. - Lorsque les mesures prescrites par l’arrêté ou la mise en demeure mentionnés au 1° de l’article 2384-1 ont été exécutées par le propriétaire ou l’exploitant, la publication à leurs frais d’un arrêté de mainlevée avant l’inscription du titre de recouvrement prévue au 2° du même article emporte caducité de la première inscription. Mention est faite de la radiation résultant de cette caducité en marge de l’inscription, aux frais du propriétaire ou de l’exploitant.

 
« La radiation de la seconde inscription ne peut intervenir que conformément aux dispositions des articles 2440 et suivants. »

Article 2

  Il est inséré au livre V du code de la construction et de l’habitation un titre IV ainsi rédigé :

 
« TITRE IV « DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXÉCUTION DES MESURES DE POLICE CONCERNANT DES LOCAUX D’HABITATION INSALUBRES OU DANGEREUX

 
« Chapitre unique

  « Solidarité entre propriétaires et exploitants successifs de locaux insalubres ou dangereux

 « Art. L. 541-1. - L’opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par l’Etat ou par la commune en paiement d’une créance résultant de l’exécution d’office de mesures prises en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique, des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du présent code, ou du relogement ou de l’hébergement des occupants effectué en application de l’article L. 521-3-2, n’est pas suspensive.

 
« Dans le cas d’une créance de la commune, les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables.


« Art. L. 541-2. - Lorsqu’un arrêté pris en application de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 123-3, L. 129-2 ou L. 511-2 du présent code a été publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier, les propriétaires successifs qui ont acquis l’immeuble postérieurement à cette publicité sont solidairement tenus avec le propriétaire de l’immeuble à la date de l’arrêté du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d’office et des frais d’hébergement ou de relogement des occupants.

 « Lorsqu’un arrêté pris en application de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 123-3 ou L. 511-2 du présent code et portant sur un immeuble dans lequel est exploité, à la date de l’arrêté, un fonds de commerce aux fins d’hébergement, a été publié sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité, les exploitants successifs du même fonds dans les mêmes locaux postérieurement à cette publicité sont solidairement tenus avec l’exploitant du fonds à la date de l’arrêté du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d’office et des frais d’hébergement ou de relogement des occupants.

 « Le coût des mesures de publicité prévues aux premier et deuxième alinéas est supporté par ceux auxquels les actes ont été notifiés.

 « Art. L. 541-3. - Lorsqu’un arrêté pris en application de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 123-3 ou L. 511-2 du présent code a été publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier et sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité, le propriétaire de l’immeuble et l’exploitant du fonds de commerce ainsi que leurs cessionnaires successifs visés à l’article L. 541-2 sont solidairement tenus du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d’office et des frais d’hébergement ou de relogement des occupants.

 « Le propriétaire de l’immeuble et l’exploitant du fonds de commerce sont solidairement tenus à compter de la notification qui leur a été faite de l’arrêté par l’autorité administrative.

 « Le coût des mesures de publicité prévues ci-dessus est supporté par ceux auxquels les actes ont été notifiés.

 « Art. L. 541-4. - Si un bien grevé du privilège spécial immobilier mentionné au 8° de l’article 2374 du code civil est compris dans un plan de cession arrêté en application de l’article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce, la charge de cette sûreté est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier la somme restant due à la date du transfert de propriété, ou en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie.

 « Art. L. 541-5. - La solidarité prévue aux articles L. 541-2 et L. 541-3 en cas de vente judiciaire ne s’applique pas aux repreneurs, y compris lorsque cette vente est autorisée ou ordonnée judiciairement au cours d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, et en cas de vente par adjudication.

 « Art. L. 541-6. - Lorsqu’un immeuble frappé d’un arrêté pris en application de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 511-2 du présent code ou le fonds de commerce qui y est exploité aux fins d’hébergement font l’objet d’une mutation, le notaire qui dresse l’acte notifie sans délai cette mutation à l’auteur de l’arrêté ainsi qu’au maire de la commune. »

Article 3
 
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 1° A la première phrase du II de l’article L. 1331-30, après les mots : « exécution d’office, » sont insérés les mots : « du paiement des sommes avancées en lieu et place d’un copropriétaire défaillant, » et le mot : « foncière » est supprimé ;

 2° Le dernier alinéa du II de l’article L. 1331-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

 « Si l’immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable. »

 
II. - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 129-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

 « Les frais de toute nature, résultant de l’exécution d’office ou de la substitution d’office aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, sont avancés par la commune et recouvrés comme en matière de contributions directes. Si l’immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable. » ;

 2° L’article L. 511-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

 « Art. L. 511-4. - Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu’elle s’est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. Si l’immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable. » ;

 3° Le dernier alinéa du VI de l’article L. 521-3-2 est supprimé.

Article 4

  I. - Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 541-2 du code de la construction et de l’habitation s’appliquent aux cessions postérieures à la publication de la présente ordonnance portant sur des immeubles frappés d’un arrêté d’insalubrité ou de péril avant cette publication si celui-ci a fait l’objet, avant la cession, d’une publication à la conservation des hypothèques ou au livre foncier ou est grevé d’une inscription en application du 1° de l’article 2384-1 du code civil.

 
II. - Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 541-2 du code de la construction et de l’habitation s’appliquent aux cessions de fonds de commerce exploités à des fins d’hébergement, postérieures à la publication de la présente ordonnance si l’arrêté d’insalubrité ou de péril intervenu avant cette publication a été publié avant la cession sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce.

 III. - Les dispositions de la présente ordonnance sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d’Etat.

Article 5

 Le Premier ministre, le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

 
Fait à Paris, le 11 janvier 2007.