Dans un
souci de lisibilité, d'efficacité mais aussi de sécurité, le droit des sûretés
vient d'être profondément modifié. La nouvelle codification qui en résulte aux
articles 2284 à 2488 du Code civil conserve
la désormais classique classification :
sûretés personnelles et sûretés réelles. Les sûretés personnelles recouvrent le
cautionnement mais aussi la garantie autonome et la lettre d'intention, toutes
deux nées de la pratique.
Les
sûretés réelles sont davantage concernées par la réforme. Elles comprennent les
sûretés mobilières (privilèges mobiliers, gage de meubles corporels,
nantissement de meubles incorporels, propriété
retenue à titre de garantie) et les sûretés immobilières (antichrèse et
hypothèque). Cette ordonnance est
d'application immédiate exception faite des dispositions relatives au gage automobile qui sont reportées sans pour autant dépasser
le 1er juillet
2008.
Ordonnance
n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés
J.O n° 71 du 24 mars 2006 page 4475 texte n° 29 - NOR: JUSX0600032R
Le
Président de la République,
Sur le
rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la
Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code
civil ;
Vu le code
des assurances ;
Vu le code
de commerce ;
Vu le code
de la consommation ;
Vu le code
monétaire et financier ;
Vu le code
pénal ;
Vu la loi
du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu la loi
n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de
l’économie, notamment son article 24 ;
Vu le
décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules
automobiles, modifié par le décret n° 55-655 du 20 mai 1955 et par la loi n°
57-888 du 2 août 1957 ;
Vu l’avis
du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en
date du 20 février 2006 ;
Le Conseil
d’Etat entendu ;
Le conseil
des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier DISPOSITIONS
RELATIVES AU LIVRE IV DU CODE CIVIL
Article 1
I. - Le
livre IV du code civil devient le livre V. Il comprend les articles 2489 à
2534, qui reprennent respectivement les articles 2284 à 2328.
II. - Le
livre IV du code civil est intitulé : « Des sûretés ». Il est rédigé
conformément aux dispositions du présent titre.
Article 2
Le livre
IV comporte :
I. - Les
articles 2284 à 2287.
II. - Un
titre Ier intitulé : « Des sûretés personnelles ». Il
comprend les articles 2288 à 2322.
III. - Un
titre II intitulé : « Des sûretés réelles ». Il comprend les articles 2323 à
2488.
Chapitre Ier Dispositions
générales
Article 3
I. - Les
articles 2092 et 2093 deviennent respectivement les articles 2284 et 2285.
II. -
L’article 2286 est ainsi rédigé :
« Art.
2286. - Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
« 1° Celui
à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
« 2° Celui
dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
« 3° Celui
dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose.
« Le droit
de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. »
III. -
L’article 2287 est ainsi rédigé :
« Art.
2287. - Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l’application
des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas
d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des
particuliers. »
Chapitre
II Dispositions relatives aux sûretés
personnelles
Article 4
Le titre Ier du livre IV comporte :
I. -
L’article 2287-1 ainsi rédigé :
« Art.
2287-1. - Les sûretés personnelles régies par le présent titre sont le
cautionnement, la garantie autonome et la lettre d’intention. »
II. - Un
chapitre Ier intitulé : « Du cautionnement ». Il
comprend quatre sections.
III. - Un
chapitre II intitulé : « De la garantie autonome ». Il comprend l’article 2321.
IV. - Un
chapitre III intitulé : « De la lettre d’intention ». Il comprend l’article
2322.
Section 1
Dispositions relatives au cautionnement
Article 5 Dans le
chapitre Ier du titre Ier
du livre IV :
I. - La
section 1 est intitulée : « De la nature et de l’étendue du cautionnement ».
Elle comprend les articles 2011 à 2020 qui deviennent respectivement les
articles 2288 à 2297.
II. - La
section 2 est intitulée : « De l’effet du cautionnement ». Elle comporte trois
sous-sections :
a) La
sous-section 1 est intitulée : « De l’effet du cautionnement entre le créancier
et la caution ». Elle comprend les articles 2021 à 2027 qui deviennent
respectivement les articles 2298 à 2304 ;
b) La
sous-section 2 est intitulée : « De l’effet du cautionnement entre le débiteur
et la caution ». Elle comprend les articles 2028 à 2032 qui deviennent
respectivement les articles 2305 à 2309 ;
c) La
sous-section 3 est intitulée : « De l’effet du cautionnement entre les
cofidéjusseurs ». Elle comprend l’article 2033 qui devient l’article 2310.
III. - La
section 3 est intitulée : « De l’extinction du cautionnement ». Elle comprend
les articles 2034 à 2039 qui deviennent respectivement les articles 2311 à
2316.
IV. - La
section 4 est intitulée : « De la caution légale et de la caution judiciaire ».
Elle comprend les articles 2040 à 2043 qui deviennent respectivement les
articles 2317 à 2320.
Section
2 Dispositions relatives à la garantie
autonome
Article 6
L’article
2321 est ainsi rédigé :
« Art.
2321. - La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en
considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit
à première demande, soit suivant des modalités convenues.
« Le
garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou
de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
« Le
garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
« Sauf
convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. »
Section
3 Dispositions relatives à la lettre
d’intention
Article 7
L’article
2322 est ainsi rédigé :
« Art.
2322. - La lettre d’intention est l’engagement de faire ou de ne pas faire
ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l’exécution de son
obligation envers son créancier. »
Chapitre
III Dispositions relatives aux sûretés
réelles
Article 8
Le titre
II du livre IV comporte :
I. - Un
sous-titre Ier intitulé : « Dispositions générales ».
Il comprend les articles 2094 à 2099 qui deviennent respectivement les articles
2323 à 2328.
II. - Un
sous-titre II intitulé : « Des sûretés sur les meubles ». Il comprend les
articles 2329 à 2372.
III. - Un
sous-titre III intitulé : « Des sûretés sur les immeubles ». Il comprend les
articles 2373 à 2488.
Section 1
Dispositions
relatives aux sûretés sur les meubles
Article 9
I. - Le
sous-titre II du titre II du livre IV comporte :
a)
L’article 2329 ;
b) Un chapitre
Ier intitulé : « Des privilèges mobiliers ». Il
comprend l’article 2100 qui devient l’article 2330 et trois sections qui lui
font suite ;
- la
section 1 est intitulée : « Des privilèges généraux ». Elle comprend l’article
2101 qui devient l’article 2331 ;
- la
section 2 est intitulée : « Des privilèges spéciaux ». Elle comprend l’article
2102 qui devient l’article 2332 ;
- la
section 3 est intitulée : « Du classement des privilèges ». Elle comprend les
articles 2332-1 à 2332-3 ainsi rédigés :
« Art.
2332-1. - Sauf dispositions contraires, les privilèges spéciaux priment les
privilèges généraux.
« Art.
2332-2. - Les privilèges généraux s’exercent dans l’ordre de l’article 2331, à
l’exception du privilège du Trésor public, dont le rang est déterminé par les
lois qui le concernent, et du privilège des caisses de sécurité sociale, qui
vient au même rang que le privilège des salariés.
« Art.
2332-3. - Les privilèges spéciaux du bailleur d’immeuble, du conservateur et du
vendeur de meuble s’exercent dans l’ordre qui suit :
« 1° Le
privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont postérieurs à
la naissance des autres privilèges ;
« 2° Le
privilège du bailleur d’immeuble, qui ignorait l’existence des autres
privilèges ;
« 3° Le
privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont antérieurs à
la naissance des autres privilèges ;
« 4° Le
privilège du vendeur de meuble ;
« 5° Le
privilège du bailleur d’immeuble, qui connaissait l’existence des autres privilèges.
« Entre
les conservateurs du même meuble, la préférence est donnée au plus récent.
Entre les vendeurs du même meuble, elle est donnée au plus ancien.
« Pour
l’application des règles ci-dessus, le privilège de l’hôtelier est assimilé au
privilège du bailleur d’immeuble ; le privilège de l’auxiliaire salarié d’un
travailleur à domicile l’est au privilège du vendeur de meuble. » ;
c) Un
chapitre II intitulé : « Du gage de meubles corporels ». Il comprend trois
sections ;
d) Un
chapitre III intitulé : « Du nantissement de meubles incorporels ». Il comprend
les articles 2355 à 2366 ;
e) Un
chapitre IV intitulé : « De la propriété retenue à titre de garantie ». Il
comprend les articles 2367 à 2372.
Article 10 L’article
2329 est ainsi rédigé :
« Art.
2329. - Les sûretés sur les meubles sont :
« 1° Les
privilèges mobiliers ;
« 2° Le
gage de meubles corporels ;
« 3° Le
nantissement de meubles incorporels ;
« 4° La
propriété retenue à titre de garantie. »
Sous-section
1 Dispositions relatives au gage de
meubles corporels
Article 11
I. - La
section 1 du chapitre II du sous-titre II du titre II du livre IV est intitulée
: « Du droit commun du gage ». Elle comprend les articles 2333 à 2350 ainsi
rédigés :
« Art. 2333.
- Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier
le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien
mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs.
« Les
créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas,
elles doivent être déterminables.
« Art.
2334. - Le gage peut être consenti par le débiteur ou par un tiers ; dans ce
dernier cas, le créancier n’a d’action que sur le bien affecté en garantie.
« Art.
2335. - Le gage de la chose d’autrui est nul. Il peut donner lieu à des
dommages et intérêts lorsque le créancier a ignoré que la chose fût à autrui.
« Art.
2336. - Le gage est parfait par l’établissement d’un écrit contenant la désignation
de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur
espèce ou leur nature.
« Art.
2337. - Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite.
« Il l’est
également par la dépossession entre les mains du créancier ou d’un tiers
convenu du bien qui en fait l’objet.
« Lorsque
le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du
constituant ne peuvent se prévaloir de l’article 2279.
« Art.
2338. - Le gage est publié par une inscription sur un registre spécial dont les
modalités sont réglées par décret en Conseil d’Etat.
« Art.
2339. - Le constituant ne peut exiger la radiation de l’inscription ou la
restitution du bien gagé qu’après avoir entièrement payé la dette garantie en
principal, intérêts et frais.
« Art.
2340. - Lorsqu’un même bien fait l’objet de plusieurs gages successifs sans
dépossession, le rang des créanciers est réglé par l’ordre de leur inscription.
«
Lorsqu’un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l’objet d’un
gage avec dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur
est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu’il est régulièrement
publié nonobstant le droit de rétention de ce dernier.
« Art.
2341. - Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le
créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui
appartiennent. A défaut, le constituant peut se prévaloir des dispositions du
premier alinéa de l’article 2344.
« Si la
convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété
des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses
équivalentes.
« Art.
2342. - Lorsque le gage sans dépossession a pour objet des choses fongibles, le
constituant peut les aliéner si la convention le prévoit à charge de les
remplacer par la même quantité de choses équivalentes.
« Art.
2343. - Le constituant doit rembourser au créancier ou au tiers convenu les
dépenses utiles ou nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du
gage.
« Art.
2344. - Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le constituant peut
réclamer la restitution du bien gagé, sans préjudice de dommages-intérêts,
si le créancier ou le tiers convenu ne satisfait pas à son obligation de
conservation du gage.
« Lorsque
le gage est constitué sans dépossession, le créancier peut se prévaloir de la
déchéance du terme de la dette garantie ou solliciter un complément de gage si
le constituant ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.
« Art.
2345. - Sauf convention contraire, lorsque le détenteur du bien gagé est le créancier de la dette garantie, il perçoit les
fruits de ce bien et les impute sur les intérêts ou, à défaut, sur le capital
de la dette.
« Art.
2346. - A défaut de paiement de la dette garantie, le
créancier peut faire ordonner en justice la vente du bien gagé. Cette vente a
lieu selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution sans
que la convention de gage puisse y déroger.
« Art.
2347. - Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui
demeurera en paiement.
« Lorsque
la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la
différence est versée au débiteur ou, s’il existe d’autres créanciers gagistes,
est consignée.
«
Art.
2348. - Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou
postérieurement, qu’à défaut
d’exécution de l’obligation garantie le
créancier
deviendra propriétaire du bien gagé.
« La
valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à
l’amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur un
marché organisé au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire
est réputée non écrite.
« Lorsque
cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la
différence est versée au débiteur ou, s’il existe d’autres créanciers gagistes,
est consignée.
« Art.
2349. - Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre
les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
«
L’héritier du débiteur qui a payé sa portion de dette ne peut demander la
restitution de sa portion dans le gage tant que la dette n’est pas entièrement
acquittée.
«
Réciproquement, l’héritier du créancier, qui a reçu sa portion de créance, ne
peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas
payés.
« Art.
2350. - Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné
judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte
affectation spéciale et droit de préférence au sens de
l’article 2333. »
II. - La
section 2 du même chapitre est intitulée : « Du gage portant sur un véhicule
automobile ». Elle comprend les articles 2351 à 2353 ainsi rédigés :
« Art.
2351. - Lorsqu’il porte sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque
immatriculés, le gage est opposable aux tiers par la déclaration qui en est
faite à l’autorité administrative dans les conditions fixées par décret en
Conseil d’Etat.
« Art.
2352. - Par la délivrance du reçu de la déclaration, le créancier gagiste sera
réputé avoir conservé le bien remis en gage en sa possession.
« Art.
2353. - La réalisation du gage est soumise, quelle que soit la qualité du
débiteur, aux règles prévues aux articles 2346 à 2348. »
III. - La
section 3 du même chapitre est intitulée : « Dispositions communes ». Elle
comprend l’article 2354 ainsi rédigé :
« Art.
2354. - Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à
l’application des règles particulières prévues en matière commerciale ou en
faveur des établissements de prêt sur gage autorisés. »
Sous-section
2 Dispositions relatives au
nantissement de meubles incorporels
Article
12 Les articles 2355 à 2366 sont ainsi
rédigés :
« Art.
2355. - Le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un
bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents
ou futurs.
« Il est
conventionnel ou judiciaire.
« Le
nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux
procédures civiles d’exécution.
« Le
nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de
dispositions spéciales, par le présent chapitre.
« Celui
qui porte sur d’autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions
spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels.
« Art.
2356. - A peine de nullité, le nantissement de créance
doit être conclu par écrit.
« Les
créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l’acte.
« Si elles
sont futures, l’acte doit permettre leur individualisation ou contenir des
éléments permettant celle-ci tels que l’indication du débiteur, le lieu de
paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s’il y a lieu, leur
échéance.
« Art.
2357. - Lorsque le nantissement a pour objet une créance future, le créancier
nanti acquiert un droit sur la créance dès la naissance de celle-ci.
« Art.
2358. - Le nantissement de créance peut être constitué pour un temps déterminé.
« Il peut
porter sur une fraction de créance, sauf si celle-ci est indivisible.
« Art.
2359. - Le nantissement s’étend aux accessoires de la créance à moins que les
parties n’en conviennent autrement.
« Art.
2360. - Lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend
du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la
sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les
modalités prévues par les procédures civiles d’exécution.
« Sous cette
même réserve, au cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement
judiciaire, de liquidation judiciaire ou d’une procédure de traitement des
situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits
du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement
d’ouverture.
« Art.
2361. - Le nantissement d’une créance, présente ou future, prend effet entre
les parties et devient opposable aux tiers à la date de l’acte.
« Art.
2362. - Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement
de créance doit lui être notifié ou ce dernier doit intervenir à l’acte.
« A
défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance.
« Art.
2363. - Après notification, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement
de la créance donnée en nantissement tant en capital qu’en intérêts.
« Chacun
des créanciers, les autres dûment appelés, peut en poursuivre l’exécution.
« Art.
2364. - Les sommes payées au titre de la créance nantie s’imputent sur la
créance garantie lorsqu’elle est échue.
« Dans le
cas contraire, le créancier nanti les conserve à titre de garantie sur un
compte ouvert auprès d’un établissement habilité à les recevoir à charge pour
lui de les restituer si l’obligation garantie est exécutée. En cas de
défaillance du débiteur de la créance nantie et huit jours après une mise en
demeure restée sans effet, le créancier affecte les fonds au remboursement de
sa créance dans la limite des sommes impayées.
« Art.
2365. - En cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire
attribuer, par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la
créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits qui s’y rattachent.
« Il peut
également attendre l’échéance de la créance nantie.
« Art.
2366. - S’il a été payé au créancier nanti une somme supérieure à la dette
garantie, celui-ci doit la différence au constituant. »
Sous-section
3 Dispositions relatives à la propriété
retenue à titre de garantie
Article
13 Les articles 2367 à 2372 sont ainsi
rédigés :
« Art.
2367. - La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une
clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat
jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
« La
propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le
paiement.
« Art.
2368. - La réserve de propriété est convenue par écrit.
« Art.
2369. - La propriété réservée d’un bien fongible peut s’exercer, à concurrence
de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.
«
Art.
2370. - L’incorporation d’un meuble faisant l’objet
d’une réserve de propriété à
un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier
lorsque ces biens
peuvent être séparés sans subir de dommage.
« Art.
2371. - A défaut de complet paiement à l’échéance, le
créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en
disposer.
« La
valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la
créance garantie.
« Lorsque
la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore
exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
« Art.
2372. - Le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard
du sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien. »
Section
2 Dispositions relatives aux sûretés sur
les immeubles
Article 14
Le sous-titre III du titre II du livre IV comporte :
1°
L’article 2373 ;
2° Un
chapitre Ier intitulé : « Des privilèges immobiliers
». Il comprend trois sections :
I. - La
section 1 est intitulée : « Des privilèges spéciaux ». Elle comprend l’article
2103 qui devient l’article 2374 ;
II. - La
section 2 est intitulée : « Des privilèges généraux ». Elle comprend les
articles 2104 et 2105 qui deviennent respectivement les articles 2375 et 2376 ;
III. - La
section 3 est intitulée : « Des cas où les privilèges doivent être inscrits ».
Elle comprend les articles 2106 à 2113 qui deviennent respectivement les
articles 2377 à 2386 ;
3° Un
chapitre II intitulé : « De l’antichrèse ». Il comprend les articles 2387 à
2392 ;
4° Un
chapitre III intitulé : « Des hypothèques ». Il comprend cinq sections :
I. - La
section 1 est intitulée : « Dispositions générales ». Elle comprend les
articles 2114 à 2120 qui deviennent respectivement les articles 2393 à 2399 ;
II. - La
section 2 est intitulée : « Des hypothèques légales ». Elle comporte trois
sous-sections :
a) La
sous-section 1 est intitulée : « Dispositions générales ». Elle comprend les
articles 2121 et 2122 qui deviennent respectivement les articles 2400 et 2401 ;
b)
La
sous-section 2 est intitulée : « Des règles
particulières à l’hypothèque légale
des époux ». Elle comprend les articles 2136 à 2142
qui deviennent
respectivement les articles 2402 à 2408 ;
c)
La
sous-section 3 est intitulée : « Des règles
particulières à l’hypothèque légale
des personnes en tutelle ». Elle comprend les articles 2143
à 2145 qui
deviennent respectivement les articles 2409 à 2411 ;
III. - La
section 3 est intitulée : « Des hypothèques judiciaires ». Elle comprend
l’article 2123 qui devient l’article 2412 ;
IV. - La
section 4 est intitulée : « Des hypothèques conventionnelles ». Elle comprend :
- les
articles 2124 à 2129 qui deviennent respectivement les articles 2413 à 2418 ;
- les
articles 2419 à 2424 ;
V. - La
section 5 est intitulée : « Du classement des hypothèques ». Elle comprend
l’article 2134 qui devient l’article 2425 ;
5° Un
chapitre IV intitulé : « De l’inscription des privilèges et des hypothèques ».
Il comporte trois sections :
I. - La
section 1 est intitulée : « Du mode d’inscription des privilèges et des
hypothèques ». Elle comprend les articles 2146 à 2156 qui deviennent
respectivement les articles 2426 à 2439 ;
II. - La
section 2 est intitulée : « De la radiation et de la réduction des inscriptions
». Elle comprend deux sous-sections :
a) La
sous-section 1 est intitulée : « Dispositions générales ». Elle comprend les
articles 2157 à 2162 qui deviennent respectivement les articles 2440 à 2445 ;
b) La
sous-section 2 est intitulée : « Dispositions particulières relatives aux
hypothèques des époux et des personnes en tutelle ». Elle comprend les articles
2163 à 2165 qui deviennent respectivement les articles 2446 à 2448.
III. - La
section 3 est intitulée : « De la publicité des registres et de la
responsabilité des conservateurs ». Elle comprend les articles 2196 à 2203-1
qui deviennent respectivement les articles 2449 à 2457 ;
6° Un
chapitre V intitulé : « De l’effet des privilèges et des hypothèques ». Il
comporte deux sections :
I. - La
section 1 est intitulée : « Dispositions particulières aux hypothèques
conventionnelles ». Elle comprend les articles 2458 à 2460 ;
II. - La
section 2 est intitulée : « Dispositions générales ». Elle comprend les
articles 2166 à 2179 qui deviennent respectivement les articles 2461 à 2474 ;
7° Un
chapitre VI intitulé : « De la purge des privilèges et des hypothèques ». Il
comporte deux sections :
I. - La
section 1 est intitulée : « Dispositions particulières aux hypothèques
conventionnelles ». Elle comprend l’article 2475 ;
II. - La
section 2 est intitulée : « Dispositions générales ». Elle comprend les
articles 2181 à 2192 qui deviennent respectivement les articles 2476 à 2487.
8° Un
chapitre VII intitulé : « De l’extinction des privilèges et des hypothèques ».
Il comprend l’article 2180 qui devient l’article 2488.
Sous-section
1 Disposition générale
Article 15
L’article 2373 est ainsi rédigé :
« Art.
2373. - Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, l’antichrèse et les
hypothèques.
« La propriété
de l’immeuble peut également être retenue en garantie. »
Sous-section
2 Dispositions relatives à l’antichrèse
Article 16
Les articles 2387 à 2392 sont ainsi rédigés :
« Art.
2387. - L’antichrèse est l’affectation d’un immeuble en garantie d’une
obligation ; elle emporte dépossession de celui qui la constitue.
« Art.
2388. - Les dispositions relatives à l’hypothèque conventionnelle prévues au
dernier alinéa de l’article 2397 et aux articles 2413, 2414, 2416, 2417 et 2421
sont applicables à l’antichrèse.
« Le sont
également les dispositions relatives aux effets de l’hypothèque prévues aux
articles 2458 à 2460.
« Art.
2389. - Le créancier perçoit les fruits de l’immeuble affecté en garantie à
charge de les imputer sur les intérêts, s’il en est dû, et subsidiairement sur
le capital de la dette.
« Il est
tenu, à peine de déchéance, de pourvoir à la conservation et à l’entretien de
l’immeuble et peut y employer les fruits perçus avant de les imputer sur la
dette. Il peut à tout moment se soustraire à cette obligation en restituant le
bien à son propriétaire.
« Art.
2390. - Le créancier peut, sans en perdre la possession, donner l’immeuble à
bail, soit à un tiers, soit au débiteur lui-même.
« Art.
2391. - Le débiteur ne peut réclamer la restitution de l’immeuble avant
l’entier acquittement de sa dette.
« Art.
2392. - Les droits du créancier antichrésiste
s’éteignent notamment :
« 1° Par
l’extinction de l’obligation principale ;
« 2° Par
la restitution anticipée de l’immeuble à son propriétaire. »
Sous-section
3 Dispositions relatives aux privilèges
et hypothèques
Article 17
Il est ajouté à l’article 2397 l’alinéa suivant :
«
L’hypothèque s’étend aux améliorations qui surviennent à l’immeuble. »
Article
18 Le dernier alinéa de l’article 2414
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
«
L’hypothèque d’un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat
du partage si elle a été consentie par tous les indivisaires. Dans le cas
contraire, elle ne conserve son effet que dans la mesure où l’indivisaire qui
l’a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ou,
lorsque l’immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix
de la licitation.
«
L’hypothèque d’une quote-part dans un ou plusieurs immeubles indivis ne
conserve son effet que dans la mesure où l’indivisaire qui l’a consentie est,
lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ; elle le conserve alors
dans toute la mesure de cet allotissement sans être limitée à la quote-part qui
appartenait à l’indivisaire qui l’a consentie ; lorsque l’immeuble est licité à
un tiers, elle le conserve également si cet indivisaire est alloti du prix de
la licitation. »
Article 19
L’article
2416 est ainsi rédigé :
« Art.
2416. - L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte
notarié. »
Article 20
Les
articles 2419 à 2424 sont ainsi rédigés :
« Art.
2419. - L’hypothèque ne peut, en principe, être consentie que sur des immeubles
présents.
« Art.
2420. - Par exception à l’article précédent, l’hypothèque peut être consentie
sur des immeubles à venir dans les cas et conditions ci-après :
« 1° Celui
qui ne possède pas d’immeubles présents et libres ou qui n’en possède pas en
quantité suffisante pour la sûreté de la créance peut consentir que chacun de
ceux qu’il acquerra par la suite sera affecté au paiement de celle-ci au fur et
à mesure de leur acquisition ;
« 2° Celui
dont l’immeuble présent assujetti à l’hypothèque a péri ou subi des
dégradations telles qu’il est devenu insuffisant pour la sûreté de la créance
le peut pareillement, sans préjudice du droit pour le créancier de poursuivre
dès à présent son remboursement ;
« 3° Celui
qui possède un droit actuel lui permettant de construire à son profit sur le
fonds d’autrui peut hypothéquer les bâtiments dont la construction est
commencée ou simplement projetée ; en cas de destruction de ceux-ci,
l’hypothèque est reportée de plein droit sur les nouvelles constructions
édifiées au même emplacement.
« Art.
2421. - L’hypothèque peut être consentie pour sûreté d’une ou plusieurs
créances, présentes ou futures. Si elles sont futures, elles doivent être
déterminables.
« La cause
en est déterminée dans l’acte.
« Art.
2422. - L’hypothèque peut être ultérieurement affectée à la garantie de
créances autres que celles mentionnées par l’acte constitutif pourvu que
celui-ci le prévoie expressément.
« Le
constituant peut alors l’offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue
dans l’acte constitutif et mentionnée à l’article 2423, non seulement au
créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier
n’ait pas été payé.
« La
convention de rechargement qu’il passe, soit avec le créancier originaire, soit
avec le nouveau créancier, revêt la forme notariée.
« Elle est
publiée, sous la forme prévue à l’article 2430, à peine d’inopposabilité aux
tiers.
« Sa
publication détermine, entre eux, le rang des créanciers inscrits sur
l’hypothèque rechargeable.
« Les
dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à
celles-ci est réputée non écrite.
«
Art.
2423. - L’hypothèque est toujours consentie, pour le
capital, à hauteur d’une
somme déterminée que l’acte notarié
mentionne à peine de nullité. Le cas
échéant, les parties évaluent à cette fin
les rentes, prestations et droits
indéterminés, éventuels ou conditionnels. Si la
créance est assortie d’une
clause de réévaluation, la garantie s’étend
à la créance réévaluée, pourvu que
l’acte le mentionne.
«
L’hypothèque s’étend de plein droit aux intérêts et autres accessoires.
«
Lorsqu’elle est consentie pour sûreté d’une ou plusieurs créances futures et
pour une durée indéterminée, le constituant peut à tout moment la résilier sauf
pour lui à respecter un préavis de trois mois. Une fois résiliée, elle ne
demeure que pour la garantie des créances nées antérieurement.
« Art.
2424. - L’hypothèque est transmise de plein droit avec la créance garantie. Le
créancier hypothécaire peut subroger un autre créancier dans l’hypothèque et
conserver sa créance.
« Il peut
aussi, par une cession d’antériorité, céder son rang d’inscription à un
créancier de rang postérieur dont il prend la place. »
Article 21
Il
est
inséré, après le quatrième alinéa de
l’article 2425, un alinéa ainsi rédigé :
«
L’inscription d’une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d’un rang
antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité
de cette convention est postérieure à l’inscription de l’hypothèque judiciaire
conservatoire. »
Article 22
Le dernier
alinéa de l’article 2427 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas
de saisie immobilière ou de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire
ou de liquidation judiciaire ou encore en cas de procédure de traitement des
situations de surendettement des particuliers, l’inscription des privilèges et
hypothèques produit les effets réglés par les dispositions du code de procédure
civile et par celles des titres II, III ou IV du livre sixième du code de
commerce.
« Dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en cas d’exécution
forcée immobilière, l’inscription des privilèges et hypothèques produit les
effets réglés par les dispositions de la loi du 1er juin 1924. »
Article 23
A
l’article 2428 :
I. - Le
huitième alinéa est ainsi rédigé :
« 3°
L’indication de la date et de la nature du titre donnant naissance à la sûreté
ou du titre générateur de la créance ainsi que la cause de l’obligation
garantie par le privilège ou l’hypothèque et, le cas échéant, la mention
expresse de la clause de rechargement prévue à l’article 2422. S’il s’agit d’un
titre notarié, les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les
inscriptions requises en application des dispositions de l’article 2383 et des
1° à 3° de l’article 2400, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la
créance ; ».
II. - Au
neuvième alinéa, la référence aux articles 2161 et suivants est remplacée par
la référence aux articles 2444 et 2445 et la dernière phrase est ainsi rédigée
: « Lorsque le montant de la créance n’est pas libellé en euros, l’indication
immédiate de sa contre-valeur en euros est déterminée selon le dernier cours de
change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de la créance ; ».
Article 24
Il
est
inséré, après le deuxième alinéa de
l’article 2430, un alinéa ainsi rédigé :
« Sont publiées sous la même forme les conventions qui doivent l’être en application de l’article 2422. »
Article 25
Il est
ajouté à l’article 2432 un alinéa ainsi rédigé :
«
Toutefois, le créancier a le droit d’être colloqué pour la totalité des
intérêts, au même rang que le principal, lorsque l’hypothèque a été consentie
en garantie du prêt viager défini à l’article L. 314-1 du code de la
consommation. »
Article 26
L’article
2434 est ainsi rédigé :
« Art.
2434. - L’inscription conserve le privilège ou l’hypothèque jusqu’à la date que
fixe le créancier en se conformant aux dispositions qui suivent.
«
Si le
principal de l’obligation garantie doit être
acquitté à une ou plusieurs dates
déterminées, la date extrême d’effet de
l’inscription prise avant l’échéance ou
la dernière échéance prévue est, au plus,
postérieure de un an à cette échéance,
sans toutefois que la durée de l’inscription puisse
excéder cinquante années.
«
Si
l’échéance ou la dernière
échéance est indéterminée, notamment dans
le cas
prévu à l’article L. 314-1 du code de la
consommation, ou si l’hypothèque est
assortie d’une clause de rechargement prévue à
l’article 2422, la durée de
l’inscription est au plus de cinquante années au jour de
la formalité.
« Si
l’échéance ou la dernière échéance est antérieure ou concomitante à
l’inscription, la durée de l’inscription est au plus de dix années au jour de
la formalité.
«
Lorsque
la sûreté garantit plusieurs créances et que
celles-ci sont telles que
plusieurs des trois alinéas précédents sont
applicables, le créancier peut
requérir soit, pour chacune d’elles, des inscriptions
distinctes, soit une
inscription unique pour l’ensemble jusqu’à la date
la plus éloignée. Il en est
de même lorsque le premier de ces trois alinéas
étant seul applicable, les
différentes créances ne comportent pas les mêmes
échéances ou dernières échéances.
»
Article 27
L’article
2436 est ainsi rédigé :
« Art.
2436. - Si l’un des délais prévus aux articles 2434 et 2435 n’a pas été
respecté, l’inscription n’a pas d’effet au-delà de la date d’expiration de ce
délai. »
Article 28
Il est
ajouté à l’article 2440 un alinéa ainsi rédigé :
« La radiation s’impose au créancier qui n’a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième alinéa de l’article 2422. »
Article 29
Il est
ajouté à l’article 2441 un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
la radiation porte sur l’inscription d’une hypothèque conventionnelle, elle
peut être requise par le dépôt au bureau du conservateur d’une copie
authentique de l’acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du
débiteur, donné son accord à cette radiation ; le contrôle du conservateur se
limite à la régularité formelle de l’acte à l’exclusion de sa validité au fond.
»
Article 30
Les
articles 2458 à 2460 sont ainsi rédigés :
« Art.
2458. - A moins qu’il ne poursuive la vente du bien hypothéqué selon les
modalités prévues par les lois sur les procédures civiles d’exécution,
auxquelles la convention d’hypothèque ne peut déroger, le créancier
hypothécaire impayé peut demander en justice que l’immeuble lui demeure en
paiement. Cette faculté ne lui est toutefois pas offerte si l’immeuble
constitue la résidence principale du débiteur.
« Art.
2459. - Il peut être convenu dans la convention d’hypothèque que le créancier
deviendra propriétaire de l’immeuble hypothéqué. Toutefois, cette clause est
sans effet sur l’immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur.
« Art.
2460. - Dans les cas prévus aux deux articles précédents, l’immeuble doit être
estimé par expert désigné à l’amiable ou judiciairement.
« Si sa
valeur excède le montant de la dette garantie, le créancier doit au débiteur
une somme égale à la différence ; s’il existe d’autres créanciers
hypothécaires, il la consigne. »
Article 31
L’article
2475 est ainsi rédigé :
« Art.
2475. - Lorsque, à l’occasion de la vente d’un immeuble hypothéqué, tous les
créanciers inscrits conviennent avec le débiteur que le prix en sera affecté au
paiement total ou partiel de leurs créances ou de certaines d’entre elles, ils
exercent leur droit de préférence sur le prix et ils peuvent l’opposer à tout
cessionnaire comme à tout créancier saisissant de la créance de prix.
« Par
l’effet de ce paiement, l’immeuble est purgé du droit de suite attaché à
l’hypothèque.
« A défaut
de l’accord prévu au premier alinéa, il est procédé aux formalités de purge
conformément aux articles ci-après. »
Article 32
I. - Le 3°
de l’article 2478 est ainsi rédigé :
« 3° Un
état hypothécaire sommaire sur formalités faisant apparaître les charges
réelles qui grèvent l’immeuble. »
II.
- Il est
inséré à l’article 2479, après les
mots : « du prix », les mots : « ou, s’il a
reçu l’immeuble par donation, de la valeur qu’il a
déclarée ».
III. - Au 1° de l’article 2480, les mots : « en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant » sont supprimés.
Article 33
L’article
2488 est ainsi modifié :
I.
- Le 1°
est complété par les mots : « sous réserve
du cas prévu à l’article 2422 ; ».
II. - Le 2°
est complété par les mots : « sous la même réserve ; ».
III. - Il est
ajouté, après le huitième alinéa, un 5° ainsi rédigé :
« 5° Par
la résiliation permise au dernier alinéa de l’article 2423 et dans la mesure
prévue par ce texte. »
TITRE
II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA CONSOMMATION
Article 34
Le code de la consommation est modifié
conformément aux dispositions du présent titre.
Article 35
Le I de
l’article L. 141-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 10° La
section 6 : “Crédit hypothécaire garanti par une hypothèque rechargeable du
chapitre III intitulé : “Dispositions communes du titre Ier
du livre III ;
« 11° La
section 7 : “Sanctions du chapitre IV intitulé : “Prêt viager hypothécaire du
titre Ier du livre III. »
Article 36
Le 1° de
l’article L. 311-3 est complété par les mots : « sauf s’il s’agit de crédits
hypothécaires ».
Article 37
Il est
ajouté à l’article L. 311-32 un alinéa ainsi rédigé :
« En cas
de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage
autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux
créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348
qui est réputé non écrit. »
Article 38
I. - Le
chapitre III du titre Ier du livre III est intitulé :
« Dispositions communes aux chapitres Ier et II ».
II. - La
section 2 de ce chapitre est intitulée : « Les sûretés personnelles ».
Article 39
Il est
inséré à la section 2 du chapitre III du titre Ier du
livre III un article L. 313-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
313-10-1. - La garantie autonome définie à l’article 2321 du code civil ne peut
être souscrite à l’occasion d’un crédit relevant des chapitres Ier et II du présent titre. »
Article 40
Il est rétabli, au chapitre III du titre Ier du livre III, une section 6 intitulée : « Crédit
garanti par une hypothèque rechargeable ». Elle comprend les articles L. 313-14
à L. 313-14-2 ainsi rédigés :
« Art. L.
313-14. - Les dispositions de la présente section s’appliquent aux opérations
de crédit consenties à titre habituel par toute personne physique ou morale
relevant soit des dispositions du chapitre Ier
relatif au crédit à la consommation, soit des dispositions du chapitre II
relatif au crédit immobilier du présent titre et garanties par une hypothèque
rechargeable au sens de l’article 2422 du code civil.
« Les
opérations mentionnées à l’article L. 311-9 ne peuvent donner lieu à un crédit
garanti par une hypothèque rechargeable.
« Art. L.
313-14-1. - Est annexé à l’offre préalable de crédit un document intitulé
“situation hypothécaire dont un exemplaire est remis à l’emprunteur dans les
mêmes conditions que le contrat de crédit lui-même.
« Ce
document comporte :
« 1° La
mention de la durée de l’inscription hypothécaire ;
« 2°
L’identification du bien immobilier, objet de la garantie, et sa valeur estimée
à la date de la convention constitutive d’hypothèque ;
« 3° Le
montant maximal garanti prévu par la convention constitutive d’hypothèque ;
« 4° Le
montant de l’emprunt initial souscrit ;
« 5° Le
cas échéant, le montant du ou des emprunts ultérieurement souscrits ;
« 6° Une
évaluation par le prêteur du coût du rechargement de l’hypothèque garantissant
le ou les nouveaux crédits ;
« 7° Une
évaluation par le prêteur du coût total de l’hypothèque ;
« 8° La
mention que, sans préjudice de l’application des articles L. 311-30 et L.
311-32, s’il s’agit d’un crédit à la consommation, ou des articles L. 312-22 et
L. 312-23, s’il s’agit d’un crédit immobilier, la défaillance de l’emprunteur
peut entraîner la vente du bien hypothéqué selon les dispositions des articles
2464 et suivants du code civil.
« Art. L.
313-14-2. - Le fait pour le prêteur d’accorder un prêt garanti par une hypothèque
rechargeable sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable de crédit
accompagnée d’un document satisfaisant aux conditions fixées par l’article L.
313-14-1 est puni d’une amende de 3 750 EUR.
« En
outre, le prêteur est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu
qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes
perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le
capital restant dû ; elles sont productives d’intérêt au taux légal du jour de
leur versement. »
Article 41
Il est
ajouté, dans le titre Ier du livre III, après le
chapitre III, un chapitre IV intitulé : « Prêt viager hypothécaire » ainsi
rédigé :
« Chapitre
IV « Prêt viager hypothécaire
« Section
1 « Définition et champ d’application
«
Art. L.
314-1. - Le prêt viager hypothécaire est un contrat par
lequel un établissement
de crédit ou un établissement financier consent à
une personne physique un prêt
sous forme d’un capital ou de versements périodiques,
garanti par une
hypothèque constituée sur un bien immobilier de
l’emprunteur à usage exclusif
d’habitation et dont le remboursement - principal et
intérêts - ne peut être
exigé qu’au décès de l’emprunteur ou
lors de l’aliénation ou du démembrement de
la propriété de l’immeuble hypothéqué
s’ils surviennent avant le décès.
« Son
régime est déterminé par les dispositions du présent chapitre.
« Art. L.
314-2. - A peine de nullité, le prêt viager hypothécaire ne peut être destiné à
financer les besoins d’une activité professionnelle.
« Section
2 « Pratiques commerciales
« Art. L.
314-3. - Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit
son support, porte sur une opération de prêt viager hypothécaire défini à
l’article L. 314-1, est loyale et informative.
« A ce
titre, elle doit mentionner :
« 1°
L’identité du prêteur, la nature de l’opération proposée, son coût total et le
taux effectif global, à l’exclusion de tout autre taux, calculé par tranches de
cinq ans, ainsi que les perceptions forfaitaires ;
« 2° Les
modalités du terme de l’opération proposée.
« Elle
reproduit les deux premiers alinéas de l’article L. 314-7.
« Lorsque
la publicité est écrite et quel qu’en soit le support, les informations
relatives à la nature de l’opération, aux conditions de détermination du taux
effectif global et, s’il s’agit d’un taux promotionnel, à la période durant
laquelle ce taux s’applique, doivent figurer dans une taille de caractères au
moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information
relative aux caractéristiques du financement et s’inscrire dans le corps
principal du texte publicitaire.
« Sont interdites dans toute publicité :
« 1° La
mention qu’un prêt peut être octroyé sans élément d’information permettant
d’apprécier la situation financière et patrimoniale de l’emprunteur ;
« 2°
L’indication de la ressource supplémentaire qu’offre le prêt si elle n’est
suivie d’une information sur les modalités du terme de l’opération telles que
prévues par les articles L. 314-13 et L. 314-14.
« L’offre
préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document
publicitaire.
« Art. L.
314-4. - Une opération de prêt viager hypothécaire ne peut faire l’objet d’un
démarchage au sens du septième alinéa de l’article L. 341-1 du code monétaire
et financier.
« Section
3 « Le contrat de crédit
« Art. L.
314-5. - L’opération de prêt viager hypothécaire est conclue dans les termes
d’une offre préalable comportant les mentions suivantes :
« 1°
L’identité des parties et la date d’acceptation de l’offre ;
« 2° La
désignation exacte du bien hypothéqué, conforme aux exigences de la publicité
foncière ;
« 3° La
valeur du bien hypothéqué estimée par un expert choisi par les parties et les
frais afférents à l’expertise mis à la charge de l’emprunteur ;
« 4° La
nature du prêt ;
« 5° Les
modalités du prêt et, notamment, les dates et les conditions de mise à
disposition des fonds ;
« 6° En
cas de versements échelonnés du capital, l’échéancier des versements
périodiques distinguant la part du capital de celle des intérêts accumulés sur
ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt et permettant à l’emprunteur
de connaître le moment où il aura épuisé l’actif net de son logement ;
« 7°
Lorsque le capital est versé en une seule fois, un état des intérêts accumulés
sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt, permettant à
l’emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l’actif net de son
logement ;
« 8° A
partir d’exemples représentatifs établis en fonction d’hypothèses relatives,
notamment, à la durée du prêt, le coût global du crédit, le taux effectif
global défini conformément à l’article L. 313-1 ainsi que, s’il y a lieu, les
modalités de l’indexation ;
« 9° La
durée de validité de l’offre.
« L’offre
reproduit les dispositions des articles L. 314-6 à L. 314-9 et L. 314-13.
« Art. L.
314-6. - La remise de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions
qu’elle comporte pendant une durée minimale de trente jours à compter de son
émission.
« Art. L.
314-7. - A peine de nullité du contrat, l’acceptation de l’offre ne peut
intervenir que dix jours après sa réception par l’emprunteur. Elle fait alors
l’objet d’un acte notarié.
« Jusqu’à
l’acceptation de l’offre par l’emprunteur, aucun versement sous quelque forme
que ce soit ne peut être fait, au titre de l’opération en cause, par le prêteur
à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
« Jusqu’à
cette acceptation, l’emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt,
souscrire ou avaliser aucun effet de commerce ou signer aucun chèque. Si une
autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par
l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celle du
contrat de crédit.
« Art. L.
314-8. - L’emprunteur doit apporter à l’immeuble hypothéqué tous les soins d’un
bon père de famille.
« Ainsi
qu’il est dit à l’article 1 188 du code civil, le débiteur ne peut plus
réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait, il a diminué la valeur de
la sûreté qu’il avait donnée par le contrat à son créancier.
« Le
débiteur perd également le bénéfice du terme lorsqu’il change l’affectation du
bien hypothéqué ou lorsqu’il refuse au créancier l’accès de l’immeuble
hypothéqué pour s’assurer de son bon état d’entretien et de conservation.
« Section
4 « Plafonnement de la dette
« Art. L.
314-9. - La dette de l’emprunteur ou de ses ayants droit ne peut jamais excéder
la valeur de l’immeuble appréciée lors de l’échéance du terme.
« Lorsque
le créancier hypothécaire met en jeu sa garantie à l’échéance du terme, si la
dette est alors inférieure à la valeur de l’immeuble, la différence entre cette
valeur et le montant de la créance est versée, selon le cas, à l’emprunteur ou
à ses héritiers.
« En cas
d’aliénation du bien, la valeur de l’immeuble est égale à la valeur indiquée
dans l’acte de cession sous réserve des dispositions de l’article L. 314-14.
« Section
5 « Remboursement anticipé
« Art. L.
314-10. - L’emprunteur peut toujours, à son initiative, mettre un terme au
contrat de prêt qui lui a été consenti en remboursant la totalité des sommes
déjà versées en principal et intérêts.
« Si
l’emprunteur a opté pour un versement du capital en une seule fois, il peut, à
son initiative, rembourser une partie des sommes versées. Toutefois, le prêteur
peut refuser un remboursement partiel inférieur à un montant fixé par décret en
Conseil d’Etat.
«
Dans les
cas de remboursement prévus aux deux premiers alinéas, le
prêteur est en droit
d’exiger une indemnité qui ne peut, sans préjudice
de l’application de
l’article 1152 du code civil, excéder un montant qui,
dépendant de la durée du
contrat déjà réalisée, est fixée
selon des modalités déterminées par décret
en
Conseil d’Etat.
« Art. L.
314-11. - Le remboursement anticipé ne peut donner lieu à aucune indemnité ni à
aucun coût à la charge de l’emprunteur autres que ceux qui sont mentionnés à
l’article L. 314-10.
« Art. L.
314-12. - L’emprunteur peut, en cas de versements périodiques du capital,
demander une suspension ou une modification de l’échéancier des versements. Ces
aménagements se font au taux conventionnel défini au contrat principal et
donnent lieu à l’établissement d’un nouvel état des versements périodiques et
des intérêts accumulés sur ces sommes pour la durée prévisionnelle du prêt
restant à courir. La part du capital et celle des intérêts doivent
apparaître de manière distincte.
« Section
6 « Terme de l’opération
« Art. L.
314-13. - Lors du décès de l’emprunteur ou du dernier vivant des
co-emprunteurs, les héritiers peuvent payer la dette plafonnée à la valeur de
l’immeuble estimée au jour de l’ouverture de la succession. Il est procédé à
cette estimation en tant que de besoin par un expert choisi d’un commun accord
par le créancier et l’emprunteur ou désigné sur requête.
« A défaut
et nonobstant les règles applicables en matière d’acceptation sous bénéfice
d’inventaire, le créancier hypothécaire peut à son choix :
« - poursuivre
la saisie et la vente de l’immeuble dans les conditions du droit commun, auquel
cas la dette est plafonnée au prix de la vente ;
« - ou se
voir attribuer la propriété de l’immeuble par décision judiciaire ou en vertu
d’un pacte commissoire alors même que celui-ci constituait la résidence
principale de l’emprunteur.
« Le
créancier hypothécaire dispose de la même option en cas de succession vacante.
« Art. L.
314-14. - En cas d’aliénation de l’immeuble par l’emprunteur ou ses héritiers,
le projet de cession est notifié au créancier hypothécaire.
« En cas
de contestation par celui-ci de la valeur de l’immeuble retenue dans l’acte de
cession, il est procédé à l’estimation du bien par un expert choisi d’un commun
accord par le créancier et l’emprunteur ou désigné sur requête.
« Si la
valeur de l’immeuble s’avère finalement inférieure à cette estimation, la
créance du prêteur est alors plafonnée :
« - soit
au prix d’adjudication de l’immeuble si le créancier hypothécaire fait procéder
à la saisie et à la vente du bien en vertu de son droit de suite ;
« - soit à la valeur d’expertise de l’immeuble si le créancier
hypothécaire demande l’attribution judiciaire du bien ou se prévaut du pacte
commissoire par lui conclu.
« Les
dispositions du présent article s’appliquent également au démembrement de la
propriété de l’immeuble hypothéqué.
« Section
7 « Sanctions
« Art. L.
314-15. - Le fait pour le prêteur d’accorder un prêt viager hypothécaire sans
saisir l’emprunteur d’une offre préalable conforme à l’article L. 314-5 ou dans
des conditions non conformes aux articles L. 314-6 et L. 314-7 peut entraîner
déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le
juge.
« Art. L.
314-16. - Le fait pour le prêteur d’accorder un prêt viager hypothécaire sans
saisir l’emprunteur d’une offre préalable conforme à l’article L. 314-5 ou dans
des conditions non conformes aux articles L. 314-6 et L. 314-7 est puni d’une
amende de 3 750 EUR.
« La même
peine est applicable à l’annonceur pour le compte duquel est diffusée une
publicité non conforme aux dispositions de l’article L. 314-3.
« Art. L.
314-17. - Le fait pour le prêteur de ne pas restituer les sommes dues, en
application de l’article L. 314-9, à l’échéance du terme lorsque la dette est
inférieure à la valeur de l’immeuble ou de réclamer à l’emprunteur des sommes
supérieures à celles dont il est autorisé à demander le versement en
application de l’article L. 314-11 est puni d’une amende de 30 000 EUR.
« Art. L.
314-18. - Le non-respect des dispositions de l’article L. 314-4 est puni de
cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 EUR d’amende.
« Art. L.
314-19. - Les personnes coupables du délit prévu à l’article L. 314-18
encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1°
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article 131-26 du code pénal ;
« 2°
L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code
pénal, d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité
professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle
l’infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 3°
L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l’article 131-35 du code pénal. »
« Section
8 « Textes d’application
« Art. L.
314-20. - Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d’Etat. »
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Article 42
Le code de
commerce est modifié conformément aux dispositions du présent titre.
Chapitre Ier
Dispositions
relatives au crédit garanti par une hypothèque rechargeable
Article 43
Il est
ajouté, dans le chapitre VI du titre II du livre V, un article L. 526-5 ainsi
rédigé :
« Art. L.
526-5. - Les dispositions des articles L. 313-14 à L. 313-14-2 du code de la
consommation sont applicables aux opérations de prêt consenties à toute
personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère
professionnel, à toute personne physique exerçant une activité professionnelle
agricole ou indépendante ainsi qu’au gérant associé unique d’une société à
responsabilité limitée, et garanties par une hypothèque rechargeable inscrite
sur l’immeuble où l’intéressé a fixé sa résidence principale. »
Chapitre
II Dispositions relatives au gage des
stocks
Article 44
Il est
ajouté, dans le titre II du livre V, après le chapitre VI, un chapitre VII
ainsi rédigé :
« Chapitre
VII « Du gage
des stocks
« Art. L.
527-1. - Tout crédit consenti par un établissement de crédit à une personne
morale de droit privé ou à une personne physique dans l’exercice de son
activité professionnelle peut être garanti par un gage sans dépossession des
stocks détenus par cette personne.
« Le gage
des stocks est constitué par acte sous seing privé.
« A peine
de nullité, l’acte constitutif du gage doit comporter les mentions suivantes :
« 1° La
dénomination : “acte de gage des stocks ;
« 2° La
désignation des parties ;
« 3° La
mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 527-1 à L.
527-11 ;
« 4° Le
nom de l’assureur qui garantit contre l’incendie et la destruction ;
« 5° La
désignation de la créance garantie ;
« 6° Une
description permettant d’identifier les biens présents ou futurs engagés, en
nature, qualité, quantité et valeur ainsi que l’indication du lieu de leur
conservation ;
« 7° La
durée de l’engagement.
« Les
dispositions de l’article 2335 du code civil sont applicables.
« Un
gardien peut être désigné dans l’acte de gage.
« Art. L.
527-2. - Est réputée non écrite toute clause prévoyant que le créancier
deviendra propriétaire des stocks en cas de non-paiement de la dette exigible
par le débiteur.
« Art. L.
527-3. - Peuvent être donnés en gage, à l’exclusion des biens soumis à une
clause de réserve de propriété, les stocks de matières premières et
approvisionnements, les produits intermédiaires, résiduels et finis ainsi que
les marchandises appartenant au débiteur et estimés en nature et en valeur à la
date du dernier inventaire.
« Art. L.
527-4. - Le gage des stocks ne produit effet que s’il est inscrit sur un
registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a
son siège ou son domicile. L’inscription doit être prise, à peine de nullité du
gage, dans le délai de quinze jours à compter de la formation de l’acte
constitutif.
« Le rang
des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leur
inscription. Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.
« Art. L.
527-5. - Les stocks constituent, jusqu’au remboursement total des sommes
avancées, la garantie de l’établissement de crédit.
« Le
privilège du créancier passe de plein droit des stocks aliénés à ceux qui leur
sont substitués.
« Le
créancier peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l’état des stocks
engagés.
« Art. L.
527-6. - Le débiteur est responsable de la conservation des stocks en quantité
et en qualité dans les conditions prévues à l’article 1137 du code civil.
« Il
justifie que les stocks sont assurés contre les risques d’incendie et de
destruction.
« Art. L.
527-7. - Le débiteur tient à la disposition du créancier un état des stocks
engagés ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant.
« Il
s’engage à ne pas diminuer de son fait la valeur des stocks.
« Lorsque
l’état des stocks fait apparaître une diminution de 20 % de leur valeur telle
que mentionnée dans l’acte constitutif, le créancier peut mettre en demeure le
débiteur, soit de rétablir la garantie, soit de rembourser une partie des
sommes prêtées en proportion de la diminution constatée. S’il ne lui est pas
donné satisfaction, le créancier peut exiger le remboursement total de la
créance, considérée comme échue.
« Art. L.
527-8. - Les parties peuvent convenir que la part des stocks engagés diminue à
proportion du désintéressement du créancier.
« Art. L.
527-9. - En cas de remboursement anticipé de la créance, le débiteur n’est pas
tenu des intérêts restant à courir jusqu’à son échéance.
« Si le
créancier refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer,
consigner la somme offerte.
« Art. L.
527-10. - En cas de non-paiement de la créance exigible, le créancier peut
poursuivre la réalisation de son gage dans les conditions prévues aux articles
2346 et 2347 du code civil.
« Art. L.
527-11. - Les conditions d’application des dispositions du présent chapitre
sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Chapitre
III Dispositions diverses
Article 45
Le
quatrième alinéa de l’article L. 521-1 est ainsi rédigé :
« Il n’est
pas dérogé aux dispositions des articles 2355 à 2366 du code civil en ce qui
concerne les créances mobilières. »
Article 46
L’article
L. 521-3 est ainsi modifié :
I. - Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« A défaut
de paiement à l’échéance, le créancier peut faire procéder à la vente publique
des objets donnés en gage huit jours après une simple signification faite au
débiteur et au tiers bailleur de gage, s’il y en a un, et selon les modalités
prévues par le présent article, sans que la convention puisse y déroger. »
II. - Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le
créancier peut également demander l’attribution judiciaire du gage ou convenir
de son appropriation conformément aux articles 2347 et 2348 du code civil. »
Article 47
Au premier
alinéa de l’article L. 622-7, il est ajouté la phrase suivante : « Il fait
enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d’un pacte commissoire. »
Article 48
I. - Les
deuxième et troisième alinéas de l’article L. 624-16 sont ainsi rédigés :
« Peuvent
également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de
l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de
propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit
au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit
régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties.
« La
revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens
mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut
être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. La revendication en nature
peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même
nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute
personne les détenant pour son compte. »
II. - La
première phrase de l’article L. 624-17 est ainsi rédigée :
«
L’administrateur avec l’accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord
du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en
restitution d’un bien visé à la présente section. »
III. -
L’article L. 624-18 est complété par la phrase suivante :
« Peut
être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au
bien. »
Article 49
Au 6° du I
de l’article L. 632-1, les mots : « ou de gage » sont insérés après les mots :
« tout droit de nantissement ».
TITRE
IV DISPOSITIONS DIVERSES
Article 50
Le code
civil est ainsi modifié :
I. - A
l’article 1286, les mots : « en gage ou » sont insérés après les mots : « la
chose donnée ».
II. -
L’article 1422 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Ils ne
peuvent non plus, l’un sans l’autre, affecter l’un de ces biens à la garantie
de la dette d’un tiers. »
III. - Les
dispositions de l’article 2092-3 du code civil sont insérées dans le titre XIX
du livre III du code civil, à l’article 2205.
IV. - Dans
l’article 2508, la référence aux titres XVII, XVIII, XIX du livre III est
remplacée par la référence au titre XIX du livre III et au titre II du livre IV.
Article 51
L’article
L. 132-10 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L.
132-10. - La police d’assurance peut être donnée en nantissement soit par
avenant soit par endossement à titre de garantie, si elle est à ordre, soit par
acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil. »
Article 52
La loi du
1er juin 1924 susvisée est ainsi modifiée :
I. - Il
est inséré, après l’article 45, les articles 45-1 à 45-4 ainsi rédigés :
« Art.
45-1. - La convention de rechargement dont un créancier est bénéficiaire est
inscrite au livre foncier à peine d’inopposabilité aux tiers.
« La date
du dépôt détermine, entre eux, le rang des créanciers inscrits sur l’hypothèque
rechargeable.
« Art.
45-2. - Le rang de la convention de rechargement inscrite est celui conféré par
l’inscription initiale de l’hypothèque.
« Art.
45-3. - La radiation de l’inscription initiale de l’hypothèque s’impose au
créancier qui n’a pas procédé à la publication prévue à l’article 45-1.
« Art.
45-4. - L’inscription d’une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée
d’un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la
publicité de cette convention est postérieure à l’inscription de l’hypothèque
judiciaire conservatoire. »
II. - Au
deuxième alinéa de l’article 48, la référence aux articles 2161 et suivants est
remplacée par la référence aux articles 2444 et 2445.
III. - Le
premier alinéa de l’article 64 est complété par la phrase suivante :
«
Toutefois, la radiation d’une inscription d’une hypothèque conventionnelle peut
être requise par le dépôt au bureau foncier d’une copie authentique soit de
l’acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné
son accord à cette radiation, soit d’une décision judiciaire. »
IV. - Il est
ajouté au même article un alinéa ainsi rédigé :
« Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d’Etat. »
Article 53
Il est
inséré après l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée un article
22-1-1 ainsi rédigé :
« Art.
22-1-1. - La garantie autonome prévue à l’article 2321 du code civil ne peut
être souscrite qu’en lieu et place du dépôt de garantie prévu à l’article 22 et
que dans la limite du montant résultant des dispositions du premier alinéa de
cet article. »
Article 54
Dans
toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la référence
aux articles du code civil qui font l’objet d’une nouvelle numérotation par la
présente ordonnance s’entend des références aux nouveaux numéros résultant de
celle-ci.
Article 55
Dans
toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la référence
au gage et au créancier gagiste s’entend de la référence au nantissement et au
créancier nanti lorsque la sûreté a pour objet un bien meuble incorporel.
Réciproquement, la référence au nantissement et au créancier nanti s’entend de
la référence au gage et au créancier gagiste lorsque la sûreté a pour objet un
bien meuble corporel.
TITRE
V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 56
Sont
abrogés :
I. - Les titres XIV, XVII et XVIII du livre III du code civil.
II. -
L’article L. 521-2 du code de commerce.
Article 57
I. - La
présente ordonnance est applicable à Mayotte à l’exception du dernier alinéa de
l’article 22, des articles 25, 34 à 41, 43, 52 et 53.
Les
articles 14 à 21, les deux premiers alinéas de l’article 22, les articles 23 à
33, le I de l’article 56 et de l’article 59 de la présente ordonnance entreront
en vigueur le 1er janvier 2008.
II. - La présente
ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie à l’exception du dernier alinéa
de l’article 22, des articles 25, 34 à 41, 43, 51, 52 et 53.
Ne sont
pas applicables en Nouvelle-Calédonie le 7° de l’article 2374 et les articles
2380 et 2384 du code civil.
Pour leur
application en Nouvelle-Calédonie, les références faites par les articles 2331,
2332 et 2375 du code civil à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont
remplacées par les références à des dispositions ayant le même objet applicables
localement.
Les
dispositions de l’article 44 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les
conditions prévues au titre III du livre IX du code de commerce.
III. - La
présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna à l’exception
du dernier alinéa de l’article 22, des articles 14 à 41, 43, 51, 52 et 53.
Pour leur
application dans les îles Wallis et Futuna, les références faites par les
articles 2331 et 2332 du code civil à des dispositions qui n’y sont pas
applicables, sont remplacées par les références à des dispositions ayant le
même objet applicables localement.
Pour son
application dans les îles Wallis et Futuna, le deuxième alinéa de l’article
2348 du code civil est rédigé comme suit :
« La
valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à
l’amiable ou judiciairement. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Les
dispositions de l’article 44 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna
dans les conditions prévues au titre V du livre neuvième du code de commerce.
Article 58
Les
articles 2351 à 2353 du code civil, dans leur rédaction issue de l’article 11
de la présente ordonnance, entreront en vigueur à une date qui sera fixée par
décret et qui ne pourra être postérieure au 1er juillet 2008.
A la date
qui sera ainsi fixée, sera abrogé le décret n° 53-968 du 30 septembre 1953
relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles.
Article 59
Les
dispositions de l’article 2422 du code civil peuvent s’appliquer à la dernière
hypothèque inscrite antérieurement à la date de publication de la présente
ordonnance, dès lors qu’un avenant prévoit que l’hypothèque peut être affectée
à la garantie d’autres créances dans les conditions de l’article 2422 du code
civil et publié dans les formes prévues à l’article 2428 de ce code.
Cet
avenant est toutefois inopposable aux créanciers qui ont inscrit une hypothèque
avant la date de publication de la présente ordonnance et à ceux qui ont
procédé à une inscription entre cette date et celle de l’inscription de
l’avenant.
Article 60
Le Premier
ministre, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le garde
des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le
concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au
Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 23 mars 2006.