Recouvrement des créances du Trésor Public



Deux textes tant attendus par notre profession ont été publiés au Journal officiel n° 137 du 13 juin 2008. Il s’agit de l’arrêté du 11 juin 2008 fixant le taux de rémunération, proportionnel aux sommes recouvrées, des huissiers de justice en cas de recouvrement obtenu selon la procédure prévue au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et à l'article 128-I de la loi de finances rectificative pour 2004 et sur le Décret n° 2008-554 du 11 juin 2008 instituant un montant minimum pour les frais mentionnés au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et à l'article 128-I de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 et autorisant les comptables directs du Trésor à les encaisser.

Ces deux textes concernent la procédure de recouvrement, an phase amiable, des créances des personnes morales de droit public et plus particulièrement :
 
- les frais perçus par l’huissier de justice lors de la phase comminatoire obligatoire préalable à l’opposition à tiers détenteur (telle que prévue par l’article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales) ;
- les frais de justice perçus par l’huissier de justice lors de la phase comminatoire facultative prévue par l’article L. 128-I de la loi des finances rectificatives pour 2004.

J’attire votre attention sur les points les plus importants de ces textes et je vous renvoie à la note explicative que vous trouverez, en pièce jointe, pour une analyse plus approfondie.

Tout d’abord, le décret n° 2008-554 du 11 juin 2008 et l’arrêté du même jour ont précisé le montant de la rémunération due aux huissiers de justice.

Si le taux de rémunération reste fixé à 12,55%, les textes ont apporté deux précisions intéressantes pour la profession :

- une somme plancher de 6,27€ a été prévue, fixant le seuil minimal de rémunération pour l’huissier de justice ;
- le plafond du montant de la rémunération, qui était auparavant fixé à 140€, a été porté à 300€.

Ensuite, l’article 2 du décret a prévu l’obligation, pour le comptable du Trésor Public, de reverser à l’huissier de justice les frais relatifs au recouvrement lors de la phase comminatoire facultative, en cas d’un paiement total ou partiel du débiteur entre ses mains.

Enfin, l’article 3 du décret prévoit que dans le cas de phase comminatoire obligatoire, lorsque le débiteur verse directement au comptable une somme supérieure à la dette dont le recouvrement est confié à l’huissier de justice, le comptable encaisse la différence mais peut la reverser à l’huissier de justice, en absence d’autres dettes exigibles à sa caisse.


Note relative à l’arrêté du 11 juin 2008 fixant le taux de rémunération, proportionnel aux sommes recouvrées, des huissiers de justice en cas de recouvrement obtenu selon la procédure prévue au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et à l'article 128-I de la loi de finances rectificative pour 2004 et sur le Décret n° 2008-554 du 11 juin 2008 instituant un montant minimum pour les frais mentionnés au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et à l'article 128-I de la loi n° 20041485 du 30 décembre 2004 et autorisant les comptables directs du Trésor à les encaisser

Ces deux textes, qui concernent directement la profession, ont été publiés au Journal officiel n° 137 du 13 juin 2008.

L’arrêté du 11 juin 2008 vient compléter les dispositions relatives au recouvrement forcé par les comptables du Trésor public des créances et condamnations pécuniaires mentionnées à l’article 128-I de la loi de finances rectificative pour 2004 et des créances assises et liquidées par une collectivité territoriale ou ses établissements publics mentionnées à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

Il porte plus particulièrement :

- d’une part, sur la phase comminatoire obligatoire mise en œuvre par les comptables du Trésor public avant de procéder au recouvrement des produits locaux par voie de l’opposition à tiers détenteur ;

- d’autre part, sur la phase comminatoire facultative lors de mise en œuvre des voies d’exécution de droit commun pour le recouvrement de l’ensemble des créances par les comptables du Trésor.

Il faut en effet rappeler que les articles 63 et 128 I de la loi de finances rectificative pour 2004 ont prévu deux phases comminatoires différentes : une phase comminatoire obligatoire préalable à l'opposition à tiers détenteur (inséré par l’article 63 de la loi à l’article 1617-5 7°) du Code général des collectivités territoriales) et une phase comminatoire facultative (article 128 I de la loi de finance rectificative).

- La phase comminatoire obligatoire concerne uniquement le recouvrement des produits locaux, puisque l'opposition à tiers détenteur est une voie d'exécution réservée au recouvrement par les collectivités et établissements publics locaux de toutes leurs recettes (redevances, produits des services publics, cantines, produits domaniaux, etc.)

- La phase comminatoire facultative concerne en revanche le recouvrement de toute créance par un comptable du Trésor lorsque le comptable a recours aux procédures civiles d'exécution de droit commun

 
On rappellera aussi que le recouvrement des produits locaux peut, dans certains cas, donner lieu à la phase comminatoire facultative, lorsque le comptable met en œuvre des procédures d’exécution de droit commun après l’échec d’une OTD et lorsque des circonstances particulières paraissent justifier l'octroi au redevable d'une ultime possibilité de recouvrement amiable.

Qu’elle soit obligatoire ou facultative, la phase comminatoire consiste à mandater un huissier de justice fin qu’il tente d'obtenir un recouvrement amiable.

Dans ce cas, les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice.

S’agissant de ces frais qui restent acquis à l’huissier de justice, l’arrêté vient préciser qu’il est égal à 12,55 % hors taxe des sommes recouvrées par l’huissier de justice. L’arrêté précise de plus que ce montant ne peut être ni inférieur à 6,27 € hors taxe, ni supérieur à 300 € hors taxe par dossier transmis par le comptable du Trésor.

Le plafond du montant des frais qui restent acquis à l’huissier de justice a donc fait l’objet d’une importante revalorisation, puisqu’il était auparavant limité à 140 euros hors taxe par dossier, sous l’empire de l’arrêté du 13 mai 2005.

En conséquence, l’arrêté du 13 mai 2005 fixant le taux de rémunération, proportionnel aux sommes recouvrées, des huissiers de justice en cas de recouvrement obtenu selon la procédure prévue aux articles 63 (7°) et 128-I de la loi de finances rectificative pour 2004, est abrogé.

Le décret n° 2008-554 du 11 juin 2008, introduit, quant à lui, trois précisions.

L’article 1 fait référence au montant minimum des frais à la charge du débiteur devant être fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de la justice. Ce montant a été fixé à 6,27 € hors taxe par l’arrêté du 11 juin 2008.

Les articles 2 et 3 du décret autorisent les comptables du Trésor à encaisser directement les sommes pendant les phases comminatoires obligatoires ou facultatives. Cependant, les modalités de paiement de l’huissier ne seront pas les mêmes selon qu’il s’agisse d’une phase comminatoire facultative ou obligatoire.

L’article 2 porte spécifiquement sur la phase comminatoire facultative prévue à l'article 128-I de la loi de finances rectificative pour 2004 (à l'exclusion donc de la phase obligatoire prévue au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales). Le texte prévoit que dans l’hypothèse où le débiteur verserait entre les mains du comptable direct du Trésor une somme en vertu de cette phase, il appartiendra à ce comptable d’une part de calculer et reverser à l'huissier de justice les frais qui lui sont dus en application de cet article et d’autre part d’imputer le solde de la somme versée sur la créance du Trésor.

 
Par exemple :

- Si, pour une dette de 300 €, le débiteur verse cette somme directement entre les mains du comptable du Trésor, ce dernier devra reverser à l’huissier de justice la somme de 37,65 € (correspondant à 12,55 %) ;
- Si pour la même dette de 300 €, le débiteur verse un acompte de 100 € directement
entre les mains du comptable, du Trésor, ce dernier devra reverser à l’huissier de
justice la somme de 12,55 € (correspondant à 12,55 %) ;
- Si pour la même dette de 300 €, le débiteur verse un acompte de 10 € directement
entre les mains du comptable, du Trésor, ce dernier devra reverser à l’huissier de
justice la somme de 6,27 € (montant minimal des frais prévu par l’article 1 du décret).

En matière de phase comminatoire obligatoire préalable à un OTD, dans l'hypothèse où, suite à l'intervention de l'huissier, le débiteur s'acquitte de sa dette directement auprès du comptable, l'huissier recouvre ses frais directement auprès du débiteur selon les procédures civiles d'exécution du droit commun et sans intervention du comptable (Instr. compt. publ. n° 05-050-M0, 13 déc. 2005, § 2.4.4.).

L’article 3 du décret, envisage quant à lui, le cas où le débiteur verse entre les mains d'un comptable direct du Trésor une somme supérieure à la dette dont le recouvrement a été confié à l'huissier de justice dans le cadre de la phase d'intervention de l'huissier prévue au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (phase comminatoire obligatoire préalable à une OTD). Dans ce cas, le texte prévoit que le comptable encaisse la différence entre ces deux sommes et peut la reverser à l'huissier de justice en l'absence d'autre dette exigible à sa caisse.