
Recouvrement des créances du Trésor PublicDeux textes tant attendus par notre profession ont été publiés au Journal officiel n° 137 du 13 juin 2008. Il s’agit de
l’arrêté du 11 juin 2008 fixant
le taux de rémunération, proportionnel aux sommes recouvrées, des
huissiers de justice en cas de recouvrement obtenu selon la procédure
prévue au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités
territoriales et à l'article 128-I de la loi de finances rectificative
pour 2004 et sur le
Décret n° 2008-554 du 11 juin 2008 instituant
un montant minimum pour les frais mentionnés au 7° de l'article L.
1617-5 du code général des collectivités territoriales et à l'article
128-I de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 et autorisant les comptables directs du Trésor à les encaisser.
Ces
deux textes concernent la procédure de recouvrement, an phase amiable,
des créances des personnes morales de droit public et plus
particulièrement :
- les frais perçus par l’huissier de justice
lors de la phase comminatoire obligatoire préalable à l’opposition à
tiers détenteur (telle que prévue par l’article L. 1617-5 du Code
général des collectivités territoriales) ;
- les frais de justice
perçus par l’huissier de justice lors de la phase comminatoire
facultative prévue par l’article L. 128-I de la loi des finances
rectificatives pour 2004.
J’attire votre attention sur les
points les plus importants de ces textes et je vous renvoie à la note
explicative que vous trouverez, en pièce jointe, pour une analyse plus
approfondie.
Tout d’abord, le décret n° 2008-554 du 11 juin
2008 et l’arrêté du même jour ont précisé le montant de la rémunération
due aux huissiers de justice.
Si le taux de rémunération reste fixé à 12,55%, les textes ont apporté deux précisions intéressantes pour la profession :
-
une somme plancher de 6,27€ a été prévue, fixant le seuil minimal de rémunération pour l’huissier de justice ;
-
le plafond du montant de la rémunération, qui était auparavant fixé à 140€,
a été porté à 300€. Ensuite,
l’article 2 du décret a prévu l’obligation, pour le comptable du Trésor
Public,
de reverser à l’huissier de justice les frais relatifs au
recouvrement lors de la phase comminatoire facultative, en cas d’un
paiement total ou partiel du débiteur entre ses mains. Enfin,
l’article 3 du décret prévoit que dans le cas de phase comminatoire
obligatoire, lorsque le débiteur verse directement au comptable une
somme supérieure à la dette dont le recouvrement est confié à l’huissier
de justice, le comptable encaisse la différence mais peut la reverser à
l’huissier de justice, en absence d’autres dettes exigibles à sa
caisse.
Note
relative à l’arrêté du 11 juin 2008 fixant le taux de rémunération,
proportionnel aux sommes recouvrées, des huissiers de justice en cas de
recouvrement obtenu selon la procédure prévue au 7° de l'article L.
1617-5 du code général des collectivités territoriales et à l'article
128-I de la loi de finances rectificative pour 2004 et sur le Décret n°
2008-554 du 11 juin 2008 instituant un montant minimum pour les frais
mentionnés au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des
collectivités territoriales et à l'article 128-I de la loi n° 20041485
du 30 décembre 2004 et autorisant les comptables directs du Trésor à
les encaisserCes deux textes, qui concernent directement la profession, ont été publiés au Journal officiel n° 137 du 13 juin 2008.
L’arrêté
du 11 juin 2008 vient compléter les dispositions relatives au
recouvrement forcé par les comptables du Trésor public des créances et
condamnations pécuniaires mentionnées à l’article 128-I de la loi de
finances rectificative pour 2004 et des créances assises et liquidées
par une collectivité territoriale ou ses établissements publics
mentionnées à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités
territoriales.
Il porte plus particulièrement :
- d’une
part, sur la phase comminatoire obligatoire mise en œuvre par les
comptables du Trésor public avant de procéder au recouvrement des
produits locaux par voie de l’opposition à tiers détenteur ;
-
d’autre part, sur la phase comminatoire facultative lors de mise en
œuvre des voies d’exécution de droit commun pour le recouvrement de
l’ensemble des créances par les comptables du Trésor.
Il faut en
effet rappeler que les articles 63 et 128 I de la loi de finances
rectificative pour 2004 ont prévu deux phases comminatoires différentes
: une phase comminatoire obligatoire préalable à l'opposition à tiers
détenteur (inséré par l’article 63 de la loi à l’article 1617-5 7°) du
Code général des collectivités territoriales) et une phase comminatoire
facultative (article 128 I de la loi de finance rectificative).
-
La phase comminatoire obligatoire concerne uniquement le recouvrement
des produits locaux, puisque l'opposition à tiers détenteur est une
voie d'exécution réservée au recouvrement par les collectivités et
établissements publics locaux de toutes leurs recettes (redevances,
produits des services publics, cantines, produits domaniaux, etc.)
-
La phase comminatoire facultative concerne en revanche le recouvrement
de toute créance par un comptable du Trésor lorsque le comptable a
recours aux procédures civiles d'exécution de droit commun
On
rappellera aussi que le recouvrement des produits locaux peut, dans
certains cas, donner lieu à la phase comminatoire facultative, lorsque
le comptable met en œuvre des procédures d’exécution de droit commun
après l’échec d’une OTD et lorsque des circonstances particulières
paraissent justifier l'octroi au redevable d'une ultime possibilité de
recouvrement amiable.
Qu’elle soit obligatoire ou facultative,
la phase comminatoire consiste à mandater un huissier de justice fin
qu’il tente d'obtenir un recouvrement amiable.
Dans ce cas, les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice.
S’agissant
de ces frais qui restent acquis à l’huissier de justice, l’arrêté vient
préciser qu’il est égal à 12,55 % hors taxe des sommes recouvrées par
l’huissier de justice. L’arrêté précise de plus que ce montant ne peut
être ni inférieur à 6,27 € hors taxe, ni supérieur à 300 € hors taxe
par dossier transmis par le comptable du Trésor.
Le plafond du
montant des frais qui restent acquis à l’huissier de justice a donc
fait l’objet d’une importante revalorisation, puisqu’il était
auparavant limité à 140 euros hors taxe par dossier, sous l’empire de
l’arrêté du 13 mai 2005.
En conséquence, l’arrêté du 13 mai 2005
fixant le taux de rémunération, proportionnel aux sommes recouvrées,
des huissiers de justice en cas de recouvrement obtenu selon la
procédure prévue aux articles 63 (7°) et 128-I de la loi de finances
rectificative pour 2004, est abrogé.
Le décret n° 2008-554 du 11 juin 2008, introduit, quant à lui, trois précisions.
L’article
1 fait référence au montant minimum des frais à la charge du débiteur
devant être fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du
budget, des comptes publics et de la fonction publique et de la
justice. Ce montant a été fixé à 6,27 € hors taxe par l’arrêté du 11
juin 2008.
Les articles 2 et 3 du décret autorisent les
comptables du Trésor à encaisser directement les sommes pendant les
phases comminatoires obligatoires ou facultatives. Cependant, les
modalités de paiement de l’huissier ne seront pas les mêmes selon qu’il
s’agisse d’une phase comminatoire facultative ou obligatoire.
L’article
2 porte spécifiquement sur la phase comminatoire facultative prévue à
l'article 128-I de la loi de finances rectificative pour 2004 (à
l'exclusion donc de la phase obligatoire prévue au 7° de l'article L.
1617-5 du code général des collectivités territoriales). Le texte
prévoit que dans l’hypothèse où le débiteur verserait entre les mains
du comptable direct du Trésor une somme en vertu de cette phase, il
appartiendra à ce comptable d’une part de calculer et reverser à
l'huissier de justice les frais qui lui sont dus en application de cet
article et d’autre part d’imputer le solde de la somme versée sur la
créance du Trésor.
Par exemple :
- Si, pour une
dette de 300 €, le débiteur verse cette somme directement entre les
mains du comptable du Trésor, ce dernier devra reverser à l’huissier de
justice la somme de 37,65 € (correspondant à 12,55 %) ;
- Si pour la même dette de 300 €, le débiteur verse un acompte de 100 € directement
entre les mains du comptable, du Trésor, ce dernier devra reverser à l’huissier de
justice la somme de 12,55 € (correspondant à 12,55 %) ;
- Si pour la même dette de 300 €, le débiteur verse un acompte de 10 € directement
entre les mains du comptable, du Trésor, ce dernier devra reverser à l’huissier de
justice la somme de 6,27 € (montant minimal des frais prévu par l’article 1 du décret).
En
matière de phase comminatoire obligatoire préalable à un OTD, dans
l'hypothèse où, suite à l'intervention de l'huissier, le débiteur
s'acquitte de sa dette directement auprès du comptable, l'huissier
recouvre ses frais directement auprès du débiteur selon les procédures
civiles d'exécution du droit commun et sans intervention du comptable
(Instr. compt. publ. n° 05-050-M0, 13 déc. 2005, § 2.4.4.).
L’article
3 du décret, envisage quant à lui, le cas où le débiteur verse entre
les mains d'un comptable direct du Trésor une somme supérieure à la
dette dont le recouvrement a été confié à l'huissier de justice dans le
cadre de la phase d'intervention de l'huissier prévue au 7° de
l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales
(phase comminatoire obligatoire préalable à une OTD). Dans ce cas, le
texte prévoit que le comptable encaisse la différence entre ces deux
sommes et peut la reverser à l'huissier de justice en l'absence d'autre
dette exigible à sa caisse.