Loi " handicapés " : loi du 11 février 2005 (JO du 12 février)

 

les mises en accessibilité dans l’habitat existant pourront bénéficier de dérogations, dont le dispositif sera mis au point dans des décrets à venir (nous avons demandé à être associés aux négociations) ; l’idée que nous défendions selon laquelle des dérogations pourront être accordées quand le prix des travaux sera manifestement disproportionné ou sera de nature à engendrer des conséquences négatives (montant trop élevés, donc difficultés financières et sociales) a été reprise par le Parlement ;

en cas de dérogation, les syndicats de copropriété ne seront pas astreints à relogement….

Voici le texte de la loi votée et promulguée :

" . L. 111-7-2. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapes prévue l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernes, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités s'appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisés en cas d'impossibilité technique ou de contraintes lies la préservation du patrimoine architectural, ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Ces décrets sont pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées. En cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant un propriétaire possédant un parc de logements dont le nombre est supérieur un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, les personnes handicapées affectées par cette dérogation bénéficient d'un droit être relogés dans un bâtiment accessible au sens de l'article L. 111-7, dans des conditions fixes par le décret en Conseil d'Etat susmentionné. Art. L. 111-7-3. - Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffuses, dans les parties ouvertes au public. L'information destine au public doit être diffuse par des moyens adaptés aux différents handicaps. Des décrets en Conseil d'État fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives l’accessibilité prévue l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées. Pour faciliter l'accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et une signalétique adapte ".