
La vente d'herbe :
Une
vente d’herbe tombe sous le coup du statut du fermage si elle est
consentie par le propriétaire chaque année et au même agriculteur,
quand bien même le propriétaire conserverait la charge des cotisations
sociales.
Selon la loi, «toute cession exclusive des
fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de le
recueillir ou de les faire recueillir» est réputée être un bail rural.
Or, un propriétaire qui ne souhaite pas louer sa terre peut être tenté
par la formule de la vente d’herbe mais il faut savoir qu’une
présomption de fermage pèse sur ce type d’accord.
Une présomption de bail rural
Cette
présomption pèse sur toute vente d’herbe onéreuse et concédée pendant
plus de deux ans au même agriculteur. Afin de renverser cette
présomption, le propriétaire doit apporter la preuve que le contrat n’a
pas été conclu pour une utilisation continue ou répétée du fonds et que
le but recherché n’a pas été de faire obstacle au statut du fermage. Il
doit donc prouver d’une part, que la vente d’herbe était une opération
isolée et d’autre part qu’il est de bonne foi.
Le caractère
saisonnier de ce type de vente, c’est-à-dire sa reconduite au cours de
périodes successives au profit du même acquéreur, ne fait pas obstacle
à ce que les juges la requalifient de bail rural.
Bien sûr, la
convention peut très bien échapper au statut du fermage si des raisons
légitimes telles qu’un accident, un mauvais état de santé ou des
circonstances économiques, peuvent justifier la cession temporaire des
fruits de l’exploitation.
De plus, pour l’administration fiscale, la
vente d’herbe sur pied constitue non une location mais un mode
d’exploitation. Le propriétaire qui y recourt sera donc imposé au titre
des bénéfices forfaitaires.
Modalités d’une vente d’herbe stricto sensu
La
présomption de fermage qui pèse sur ce type de convention n’ôte
cependant pas la validité de ce type de contrat. Un contrat de vente
d’herbe est tout à fait valable, et n’encourt pas le risque d’être
requalifié en fermage s’il respecte les conditions suivantes :
- existence d’un écrit,
-
identité des parties, l’objet de la convention ainsi que sa période
d’utilisation du fonds (qui doit être strictement limitée dans le
temps),
- il ne doit pas être renouvelé avec le même acquéreur,
- aucune charge d’entretien et de culture ne doit peser sur l’acquéreur,
-
les travaux (entretien du sol et des clôtures, épandage des engrais,
arrosage) incombent au propriétaire (qui agit comme producteur-vendeur).
Si
l’acquéreur se maintient sur le fonds au-delà de la période fixée, le
propriétaire doit le mettre en demeure de libérer les lieux.