La responsabilité contractuelle de droit commun des
constructeurs, hors décennale
1- Les défauts de conformité
Les défauts de
conformité ne relèvent pas de la garantie décennale. Ils sont soumis à une
responsabilité de droit commun qui permet de les dénoncer durant trente ans
À signaler que,
suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, les dommages répondant aux
caractéristiques des articles 1792 et suivants du Code civil (garantie
décennale) ne peuvent être réparés sur le fondement du droit commun, même s'ils
ont pour origine une non‑conformité aux stipulations contractuelles,
2- Les dommages intermédiaires
Il s'agit des
dommages subis par un immeuble, qui l'affectent dans son gros oeuvre, mais qui
ne présentent pas un caractère décennal, dans la mesure où ils ne mettent pas
en cause la solidité de l'ouvrage ou ne rendent pas l'immeuble impropre à sa
destination.
Ex : une gêne
occasionnée par un passage d'air à travers les menuiseries dont le mode de pose
ne met en péril ni la stabilité, ni la tenue du bâtiment; des traces de
condensations localisées; des fissurations superficielles...
Ces dommages
engagent la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
Il s'agit d'une
responsabilité pour faute prouvée, dont l'action n'est pas limitée par
le délai de dix ans de l'article 2270 du Code civil.
Elle peut se
cumuler avec la garantie de parfait achèvement, et n'est pas couverte par
l'assurance décennale, mais par l'assurance responsabilité civile après
travaux du constructeur.
3- Le non‑respect d'obligations
contractuelles ne conditionnant pas la qualité d'ouvrage en lui‑même
Sont soumis à la
responsabilité contractuelle de droit commun (trentenaire) les fautes
contractuelles ‑ comme, par exemple, le dépassement des délais ou de prix
convenu ‑, mais également la réparation de dommages causés non à
l'ouvrage, objet du contrat, mais à d'autres ouvrages déjà existants et
appartenant au maître d'ouvrage, ou bien le non‑respect, par un
entrepreneur, de prescriptions administratives lors de la réalisation des
travaux.
Il en va toutefois
autrement, lorsque le non‑respect de ces règles de droit public conduit à
la démolition de l'ouvrage; dans cette dernière hypothèse, une extension
jurisprudentielle du champ d'application de la garantie décennale a permis une
couverture de garantie.