La responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, hors décennale

 

1- Les défauts de conformité

 

Les défauts de conformité ne relèvent pas de la garantie décennale. Ils sont soumis à une responsabilité de droit commun qui permet de les dénoncer durant trente ans

 

À signaler que, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, les dommages répondant aux caractéristiques des articles 1792 et suivants du Code civil (garantie décennale) ne peuvent être réparés sur le fondement du droit commun, même s'ils ont pour origine une non‑conformité aux stipulations contractuelles,

 

 

2- Les dommages intermédiaires

 

Il s'agit des dommages subis par un immeuble, qui l'affectent dans son gros oeuvre, mais qui ne présentent pas un caractère décennal, dans la mesure où ils ne mettent pas en cause la solidité de l'ouvrage ou ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination.

 

Ex : une gêne occasionnée par un passage d'air à travers les menuiseries dont le mode de pose ne met en péril ni la stabilité, ni la tenue du bâtiment; des traces de condensations localisées; des fissurations superficielles...

 

Ces dommages engagent la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.

 

Il s'agit d'une responsabilité pour faute prouvée, dont l'action n'est pas limitée par le délai de dix ans de l'article 2270 du Code civil.

 

Elle peut se cumuler avec la garantie de parfait achèvement, et n'est pas couverte par l'assurance décennale, mais par l'assurance responsabilité civile après travaux du constructeur.

 

 

3- Le non‑respect d'obligations contractuelles ne conditionnant pas la qualité d'ouvrage en lui‑même

 

Sont soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun (trentenaire) les fautes contractuelles ‑ comme, par exemple, le dépassement des délais ou de prix convenu ‑, mais également la réparation de dommages causés non à l'ouvrage, objet du contrat, mais à d'autres ouvrages déjà existants et appartenant au maître d'ouvrage, ou bien le non‑respect, par un entrepreneur, de prescriptions administratives lors de la réalisation des travaux.

 

Il en va toutefois autrement, lorsque le non‑respect de ces règles de droit public conduit à la démolition de l'ouvrage; dans cette dernière hypothèse, une extension jurisprudentielle du champ d'application de la garantie décennale a permis une couverture de garantie.