« Section 2 ter « Règlement simplifié des cotisations et
contributions des travailleurs indépendants ― Régime micro-social
« Art.L. 133-6-8.-Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de
l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des
régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts
peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations
et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient
calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant
de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux
effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé
par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles
du code général des impôts. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux
d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code,
inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article
L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du
24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme
mentionné à l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31
décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est
exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour
du troisième mois qui suit celui de la création.L'option s'applique
tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes
conditions.
« Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre
des deux premières années au cours desquelles le chiffre d'affaires ou
les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général
des impôts sont dépassés.
« Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de
l'année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d'affaires
ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du même
code sont dépassés. » ;
4° a) Après le 5° de l'article L. 213-1, il est inséré un 5° bis ainsi
rédigé :
« 5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales
mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, et au c du 1° de
l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à
l'article L. 133-6-8. » ;
b) Dans le 5° de l'article L. 225-1-1, après les mots : « organismes du
régime général », sont insérés les mots : «, à la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des professions libérales » ;
c) Le deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Les sections professionnelles peuvent déléguer par convention aux
organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les
exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement des cotisations
sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 pour
l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. » ;
5° Dans le dernier alinéa de l'article L. 133-6-2, les mots : « du
dernier alinéa de l'article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : «
de l'article L. 133-6-8 » ;
6° Dans le dernier alinéa de l'article L. 136-3, la référence : « le
dernier alinéa de l'article L. 131-6 » est remplacée par la référence :
« l'article L. 133-6-8 », et les mots : « cet alinéa » par les mots : «
cet article » ;
7° a) L'article L. 133-6-2 est ainsi rédigé :
« Art.L. 133-6-2.-I. ― Les données nécessaires au calcul et au
recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux
articles L. 133-6 et L. 642-1 et de la cotisation due par les
travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1
peuvent être obtenues par les organismes de recouvrement mentionnés aux
articles L. 213-1 et L. 752-4 selon les modalités prévues par l'article
L. 114-14.
« Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions
prévues au premier alinéa, les organismes de recouvrement mentionnés
aux articles L. 213-1 et L. 752-4 en informent les travailleurs non
salariés des professions non agricoles, qui les leur communiquent par
déclaration. Cette procédure s'applique également en cas de cessation
d'activité.
« II. ― Lorsque les données relèvent de l'article L. 642-1, les
organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les
transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1.
c) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à
l'article L. 642-1, les sections professionnelles peuvent recevoir des
données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1
et L. 752-4. »
II. ― Dans le code général des impôts, il est inséré un article 151-0
ainsi rédigé :
« Art. 151-0.-I. ― Les contribuables peuvent sur option effectuer un
versement libératoire de l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre
d'affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les
conditions suivantes sont satisfaites :
« 1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ;
« 2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année,
tel que défini au IV de l'article 1417, est inférieur ou égal, pour une
part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième
tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle
au titre de laquelle l'option est exercée. Cette limite est majorée
respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part
supplémentaire ;
« 3° L'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la
sécurité sociale a été exercée.
« II. ― Les versements sont liquidés par application, au montant du
chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée,
des taux suivants :
« III. ― Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la
base du chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année
de réalisation des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus
et moins-values provenant de la cession de biens affectés à
l'exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au
quatrième alinéa du 1 de l'article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de
l'article 102 ter.
« IV. ― L'option prévue au premier alinéa du I est adressée à
l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle
au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création
d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit
celui de la création.L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été
expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
« Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :
« 1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle les régimes
définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s'appliquent plus. Dans cette
situation, le III n'est pas applicable. Les versements effectués au
cours de cette année civile s'imputent sur le montant de l'impôt sur le
revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A. Si
ces versements excèdent l'impôt dû, l'excédent est restitué ;
« 2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de
laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel
que défini au IV de l'article 1417, excède le seuil défini au 2° du I
du présent article ;
« 3° Au titre de l'année civile à raison de laquelle le régime prévu à
l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ne s'applique plus.
« V. ― Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la
périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions
applicables au recouvrement des cotisations et contributions de
sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité
sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des
impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables
à l'impôt sur le revenu.
« Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné
au I portent sur la déclaration prévue à l'article 170 du présent code
les informations mentionnées aux 3 de l'article 50-0 et 2 de l'article
102 ter. »
III. ― Après la première phrase du second alinéa du 2 du II de
l'article 163 quatervicies du même code, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Sont également retenus les revenus imposés dans les conditions
prévues à l'article 151-0 pour leur montant diminué, selon le cas, de
l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction
forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »
IV. ― Dans l'article 197 C du même code, après la référence : « article
81 A », sont insérés les mots : « et autres que les revenus soumis aux
versements libératoires prévus par l'article 151-0 ».
V. ― Le B du I de l'article 200 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1°, après le mot : « prime », sont insérés
les mots : « majoré du montant des revenus soumis aux versements
libératoires prévus par l'article 151-0 » ;
2° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c et e, les
revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0
sont retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement
prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1
de l'article 102 ter. »
VI. ― Dans le c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après la
référence : « 125 A, », sont insérés les mots : « de ceux soumis aux
versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur
montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article
50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter, ».
VII.-Après la deuxième phrase du a du 4 de l'article 1649-0 A du même
code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-0
sont pris en compte pour leur montant diminué, selon le cas, de
l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction
forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »
I. ― L'article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans les deux premiers alinéas du 1, les montants : « 76 300 EUR »
et « 27 000 EUR » sont respectivement remplacés par les montants : « 80
000 EUR » et « 32 000 EUR » ;
2° Dans le b du 2, les références : « des I et II » sont remplacées par
la référence : « du I ».
II. ― Dans le I de l'article 96 du même code, le montant : « 27 000 EUR
» est remplacé, deux fois, par le montant : « 32 000 EUR ».
III. ― L'article 102 ter du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1, le montant : « 27 000 EUR » est
remplacé par le montant : « 32 000 EUR » ;
2° Dans le b du 6, les références : « des I et II » sont remplacées par
la référence : « du I ».
IV. ― L'article 293 B du même code est ainsi modifié :
1° Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. ― Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services,
les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui
exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article
L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise
qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée,
lorsqu'ils n'ont pas réalisé :
« 1° Un chiffre d'affaires supérieur à :
« b) Ou 88 000 EUR l'année civile précédente, lorsque le chiffre
d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné
au a ;
« 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services,
hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement,
supérieur à :
« a) 32 000 EUR l'année civile précédente ;
« b) Ou 34 000 EUR l'année civile précédente, lorsque la pénultième
année il n'a pas excédé le montant mentionné au a.
« II. ― 1. Le I cesse de s'appliquer :
« a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours
dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ;
« b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent
à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et
prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I.
« 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la
valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de
biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces
chiffres d'affaires sont dépassés. » ;
2° Dans le premier alinéa du III, le montant : « 37 400 EUR » est
remplacé par le montant : « 41 500 EUR » ;
3° Dans le premier alinéa du IV, le montant « 15 300 EUR » est remplacé
par le montant : « 17 000 EUR » ;
4° Dans le V, les montants : « 45 800 EUR » et « 18 300 EUR » sont
respectivement remplacés par les montants : « 51 000 EUR » et « 20 500
EUR ».
V. ― Dans le premier alinéa de l'article 293 C et dans le premier
alinéa du I de l'article 293 D du même code, les références : « I, II
et IV » sont remplacées par les références : « I et IV ».
VI. ― Le premier alinéa du I de l'article 293 G du même code est ainsi
rédigé :
« Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les
conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour
le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exclus du bénéfice de
la franchise quand le montant cumulé des opérations visées aux III et
IV de l'article 293 B excède la somme des chiffres d'affaires
mentionnés respectivement aux III et IV l'année de référence ou la
somme des chiffres d'affaires mentionnés au V l'année en cours. »
VII. ― Les I à VI s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à
compter du 1er janvier 2009.
« Les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas sont actualisés
chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la
centaine d'euros la plus proche. »
II. ― Le I de l'article 96 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné aux deux premiers alinéas est actualisé chaque
année dans la même proportion que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine
d'euros la plus proche. »
« Art. 1464 K.-Les contribuables ayant opté pour le versement
libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0 sont
exonérés de la taxe professionnelle pour une période de deux ans à
compter de l'année qui suit celle de la création de leur entreprise.
« Pour bénéficier de l'exonération, l'option pour le versement
libératoire de l'impôt sur le revenu doit être exercée au plus tard le
31 décembre de l'année de création de l'entreprise ou, en cas de
création après le 1er octobre, dans un délai de trois mois à compter de
la date de création de l'entreprise. »
IX. ― Les I à VII s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à
compter du 1er janvier 2010. Le VIII s'applique aux impositions
établies à compter de l'année 2009.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le dépôt du projet de loi
de finances pour 2009, un rapport examinant les conditions dans
lesquelles peut être mis en place, en faveur des entreprises
individuelles, un dispositif de réserve spéciale d'autofinancement ou
tout autre dispositif qui permettrait d'alléger le poids des
prélèvements fiscaux et sociaux sur la part du bénéfice non prélevée
consacrée à l'autofinancement de l'entreprise.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
« Art.L. 133-6-9.-Dans les conditions prévues aux septième à dixième
alinéas de l'article L. 243-6-3, le régime social des indépendants doit
se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou
futur cotisant relevant de ce régime en application de l'article L.
611-1, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la
législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité
sociale dues à titre personnel et aux conditions d'affiliation au
régime social des indépendants.
« Un rapport est réalisé chaque année sur les principales questions
posées et les réponses apportées, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
« La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle a été
engagé en application de l'article L. 133-6-5.
« Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés
aux articles L. 213-1 et L. 752-4, dans les matières pour lesquelles
ils agissent pour son compte et sous son appellation, le traitement de
toute demande relative aux exonérations mentionnées au premier alinéa.
« Ces organismes se prononcent dans les mêmes conditions sur les
demandes relatives aux matières qui relèvent de leur compétence propre.
« Lorsque ces organismes, dans les matières mentionnées au quatrième
alinéa, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 611-8, entendent
modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le cotisant.
Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours,
l'intervention de la Caisse nationale du régime social des
indépendants. Celle-ci transmet aux organismes sa position quant à
l'interprétation à retenir. Ceux-ci la notifient au demandeur dans le
délai d'un mois de manière motivée, en indiquant les possibilités de
recours.
« Art.L. 133-6-10.-Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance
vieillesse mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 doivent se
prononcer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 133-6-9 sur toute demande relative aux
conditions d'affiliation à l'un de ces régimes ou à l'une de leurs
sections professionnelles.
« Lorsqu'ils entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en
informent le cotisant. »
II. ― Les 2° à 4° de l'article L. 725-24 du code rural sont remplacés
par les 2° à 5° ainsi rédigés :
« 2° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;
« 3° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du
titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ;
« 4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en
nature et aux frais professionnels prises en application de l'article
L. 741-10 du présent code ;
« 5° Aux exemptions d'assiette mentionnées au même article L. 741-10. »
III. ― L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi
modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur
l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;
elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie
d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
présent 1°, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de
dépôt de cette demande. » ;
2° Dans les 4° et 5°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : «
trois ».
IV. ― Le 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2009. Le 2°
du I et le III entrent en vigueur le 1er juillet 2009.
I. ― Après l'article L. 5112-1 du code du travail, il est inséré un
article L. 5112-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5112-1-1. - L'administration chargée des dispositifs en
faveur de l'emploi mentionnés dans le présent livre et définis par
décret doit se prononcer de manière explicite sur toute demande
formulée par un employeur sur une situation de fait au regard des
dispositions contenues dans le présent livre, à l'exception de celles
ayant un caractère purement fiscal ou social. »
II. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application
du I et fixe la date de son entrée en vigueur, au plus tard le 1er
janvier 2010.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
I. ― Après l'article L. 123-1 du code de commerce, il est inséré un
article L. 123-1-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 123-1-1.-Par dérogation à l'article L. 123-1, les personnes
physiques exerçant une activité commerciale à titre principal ou
complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au
registre du commerce et des sociétés tant qu'elles bénéficient du
régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité,
en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des
entreprises compétent, les conditions de l'information des tiers sur
l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration
d'activité consécutives au dépassement de seuil.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa dont l'activité
principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire
auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci,
l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. »
II. ― La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à
la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifiée :
1° L'article 19 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. ― Par dérogation au I, les personnes physiques exerçant une
activité artisanale à titre principal ou complémentaire sont dispensées
de l'obligation de s'immatriculer au répertoire des métiers ou au
registre des entreprises visé au IV tant qu'elles bénéficient du régime
prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité,
en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des
entreprises compétent, les conditions de l'information des tiers sur
l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration
d'activité consécutives au dépassement de seuil.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V dont
l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre
complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de
celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de
travail. » ;
2° Dans le 2° du I de l'article 24, les mots : « une activité visée à
l'article 19 » sont remplacés par les mots : «, hors le cas prévu au V
de l'article 19, une activité visée à cet article ».
III. ― Après le 11° du I de l'article 1600 du code général des impôts,
il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en
application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce. »
IV. ― Après le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du
23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est dispensé du stage prévu au premier alinéa le chef d'entreprise
dont l'immatriculation est consécutive au dépassement de seuil
mentionné au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
relative au développement et à la promotion du commerce et de
l'artisanat. »
V. ― L'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à
l'initiative et à l'entreprise individuelle est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Tout prestataire de services entrant dans le champ d'application de
la directive 2006 / 123 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 12
décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur peut
accomplir l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès
et à l'exercice de son activité auprès des centres de formalités des
entreprises, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »
VI. ― Le premier alinéa de l'article L. 123-10 du code de commerce est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux
occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les
équipements ou services requis pour justifier la réalité de
l'installation de l'entreprise domiciliée. »
VII. ― Les I et II ne s'appliquent qu'aux personnes physiques qui
n'étaient pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou
au répertoire des métiers à la date de publication de la présente loi.
VIII. ― Le V entre en vigueur à la date de la publication du décret
prévu au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11
février 1994 précitée et au plus tard le 1er décembre 2009.
Article 9
« Art.L. 123-28.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12
à L. 123-23, les personnes physiques bénéficiant du régime défini à
l'article 50-0 du code général des impôts peuvent ne pas établir de
comptes annuels. Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement
le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de
leur activité professionnelle. Elles tiennent également, lorsque leur
commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures
et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le
logement, un registre récapitulé par année, présentant le détail de
leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et
ce registre sont tenus. »
II. ― Le 5 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent
tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal
servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes
professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces
justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce
principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et
denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement,
tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre
récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. »
« A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la
formation professionnelle continue des professions salariées ou des
demandeurs d'emploi, les formations professionnelles suivies par les
créateurs et les repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore
immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises sont
finançables par le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises
mentionné au III. Ce financement ne peut intervenir qu'après
l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou au registre
des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai
fixé par décret et courant à compter de la fin de son stage. »
II. ― Avant le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23
décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut d'être déjà financé par un organisme de financement de la
formation professionnelle continue des professions salariées ou des
demandeurs d'emploi, le stage de préparation à l'installation suivi par
les créateurs et les repreneurs d'entreprise artisanale est financé par
le droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des
impôts, après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers
ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne
dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la
première partie de son stage. »
Article 13 En savoir plus sur cet article...
I. ― L'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation
est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « à titre temporaire » sont
supprimés ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le bail d'habitation de ces locaux n'est pas soumis au chapitre V du
titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément
constitutif du fonds de commerce. » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « et L. 631-7 » sont remplacés
par les références : «, L. 631-7, L. 631-7-4 et L. 631-7-5 ».
II. ― Dans le chapitre Ier du titre III du livre VI du même code, il
est créé :
1° Une section 1 intitulée : « Prime de déménagement et de
réinstallation », comprenant les articles L. 631-1 à L. 631-6 ;
2° Une section 2 intitulée : « Changements d'usage et usages mixtes des
locaux d'habitation », comprenant les articles L. 631-7 à L. 631-10
dans leur rédaction résultant des III à IX du présent article ;
3° Une section 3 intitulée : « La résidence hôtelière à vocation
sociale », comprenant l'article L. 631-11.
III. ― L'article L. 631-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000
habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement
d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions
fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable. » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « du présent chapitre » sont
remplacés par les mots : « de la présente section ».
IV. ― L'article L. 631-7-1 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le
maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis, à
Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 631-7, une délibération du conseil
municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les
autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas
échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale,
en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux
d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de
logements. Si la commune est membre d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet
établissement. »
V. ― L'article L. 631-7-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 631-7-2.-Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue
dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, le maire
peut autoriser, dans une partie d'un local d'habitation utilisé par le
demandeur comme sa résidence principale, l'exercice d'une activité
professionnelle, y compris commerciale, pourvu qu'elle n'engendre ni
nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne conduise à aucun
désordre pour le bâti.
« Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis
aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de
commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »
VI. ― Au début du premier alinéa de l'article L. 631-7-3 du même code,
les mots : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 631-7 et
L. 631-7-2 » sont remplacés par les mots : « Dès lors qu'aucune
stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de
copropriété ne s'y oppose ».
VII. ― Après l'article L. 631-7-3 du même code, il est inséré un
article L. 631-7-4 ainsi rédigé :
« Art.L. 631-7-4.-Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue
dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, l'exercice
d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé
dans une partie d'un local d'habitation situé au rez-de-chaussée,
pourvu que l'activité considérée ne soit exercée que par le ou les
occupants ayant leur résidence principale dans ce local, qu'elle
n'engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne
conduise à aucun désordre pour le bâti.
« Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis
au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut
être un élément constitutif du fonds de commerce. »
VIII. ― Après l'article L. 631-7-3 du même code, il est inséré un
article L. 631-7-5 ainsi rédigé :
« Art.L. 631-7-5.-I. ― L'article L. 631-7-2 est applicable aux
logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2,
sauf pour l'exercice d'une activité commerciale.
« L'article L. 631-7-3 est applicable aux logements appartenant à ces
mêmes organismes.
« Par dérogation à l'article L. 631-7-4, l'exercice d'une activité
professionnelle, y compris commerciale, dans une partie d'un local
d'habitation appartenant à ces mêmes organismes et situé au
rez-de-chaussée est soumis à une autorisation délivrée dans les
conditions fixées à l'article L. 631-7-2.
« II. ― L'autorisation délivrée en application de l'article L. 631-7-2
dans les cas visés au premier ou au dernier alinéa du I du présent
article est précédée d'un avis du propriétaire du local. Passé un délai
d'un mois, cet avis est réputé favorable. »
IX. ― Dans le premier alinéa de l'article L. 631-9 du même code, les
mots : « après avis » sont remplacés par les mots : « sur proposition ».
X. ― Les I à IX entrent en vigueur le 1er janvier 2009 sous réserve de
l'entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances,
prévoyant la compensation des charges assumées par les communes du fait
du transfert de compétences prévu par les mêmes I à IX.
Article 14
I. ― Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 526-1 est
complétée par les mots : « ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non
bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 526-1 est ainsi rédigé :
« Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage
professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut
faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état
descriptif de division. La domiciliation du déclarant dans son local
d'habitation en application de l'article L. 123-10 ne fait pas obstacle
à ce que ce local fasse l'objet de la déclaration, sans qu'un état
descriptif de division soit nécessaire. » ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 526-2, les
mots : « de l'immeuble et l'indication de son caractère » sont
remplacés par les mots : « des biens et l'indication de leur caractère
» ;
4° Le quatrième alinéa de l'article L. 526-3 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut
être faite au bénéfice d'un ou plusieurs créanciers mentionnés à
l'article L. 526-1 désignés par l'acte authentique de renonciation.
Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le
cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci. »
II. ― Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 330-1 est ainsi rédigé :
« La situation de surendettement des personnes physiques est
caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne
foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles
exigibles et à échoir.L'impossibilité manifeste pour une personne
physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de
cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur
individuel ou d'une société caractérise également une situation de
surendettement. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 332-9 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« La clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de
l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter
solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. »
Article 15 En savoir plus sur cet article...
I. ― Il ne peut plus être créé de régime complémentaire facultatif en
application du dernier alinéa des articles L. 644-1 et L. 723-14 du
code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2009.
II. ― Les contrats souscrits par les adhérents à un régime créé en
application du dernier alinéa des articles L. 644-1 et L. 723-14 du
code de la sécurité sociale peuvent être transférés à un organisme régi
par le livre II du code de la mutualité ou à une entreprise régie par
le code des assurances. La décision de transfert est prise par le
conseil d'administration de l'organisme gestionnaire du régime.
Les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 212-11 du code de la
mutualité ainsi que les deux premières phrases du dernier alinéa du
même article sont applicables lorsque les contrats sont transférés à
une mutuelle régie par le livre II du même code.
Les deuxième et septième alinéas de l'article L. 324-l du code des
assurances sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une
entreprise régie par ce même code.
Article 16
I. ― Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du
livre Ier du code de commerce, après les mots : « du chef d'entreprise
», sont insérés les mots : « ou du partenaire lié au chef d'entreprise
par un pacte civil de solidarité, ».
II. ― Le IV de l'article L. 121-4 du même code est ainsi rédigé :
« IV. ― Le chef d'entreprise déclare le statut choisi par son conjoint
auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de
l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention
dans les registres de publicité légale à caractère professionnel. »
III. ― Après l'article L. 121-7 du même code, il est inséré un article
L. 121-8 ainsi rédigé :
« Art.L. 121-8.-La présente section est également applicable aux
personnes qui sont liées au chef d'entreprise par un pacte civil de
solidarité. »
Article 17
L'article L. 6331-48 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art.L. 6331-48.-Les travailleurs indépendants, les membres des
professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux
n'employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des
actions définies à l'article L. 6331-1 une contribution qui ne peut
être inférieure à 0, 15 % du montant annuel du plafond de la sécurité
sociale.
« Cette contribution ne peut être inférieure à 0, 24 % du même montant,
lorsque le travailleur indépendant ou le membre des professions
libérales et des professions non salariées bénéficie du concours de son
conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du
I de l'article L. 121-4 du code de commerce. »
Article 18 En savoir plus sur cet article...
I.-Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 2014 est abrogé ;
2° L'article 2015 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la
qualité de fiduciaire. » ;
3° Dans le 2° de l'article 2018 du code civil, le mot : « trente-trois
» est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix-neuf » ;
4° Après l'article 2018, sont insérés deux articles 2018-1 et 2018-2
ainsi rédigés :
« Art. 2018-1.-Lorsque le contrat de fiducie prévoit que le constituant
conserve l'usage ou la jouissance d'un fonds de commerce ou d'un
immeuble à usage professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire,
la convention conclue à cette fin n'est pas soumise aux chapitres IV et
V du titre IV du livre Ier du code de commerce, sauf stipulation
contraire.
« Art. 2018-2.-La cession de créances réalisée dans le cadre d'une
fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat de fiducie ou de
l'avenant qui la constate. Elle ne devient opposable au débiteur de la
créance cédée que par la notification qui lui en est faite par le
cédant ou le fiduciaire. » ;
5° L'article 2022 est ainsi rédigé :
« Art. 2022.-Le contrat de fiducie définit les conditions dans
lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant.
« Toutefois, lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait
l'objet d'une mesure de tutelle, le fiduciaire rend compte de sa
mission au tuteur à la demande de ce dernier au moins une fois par an,
sans préjudice de la périodicité fixée par le contrat. Lorsque pendant
l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de
curatelle, le fiduciaire rend compte de sa mission, dans les mêmes
conditions, au constituant et à son curateur.
« Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers
désigné en application de l'article 2017, à leur demande, selon la
périodicité fixée par le contrat. » ;
6° L'article 2027 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « Si le fiduciaire manque à ses
devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés » sont
remplacés par les mots : « En l'absence de stipulations contractuelles
prévoyant les conditions de son remplacement, si le fiduciaire manque à
ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou encore
s'il fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement
judiciaire » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « originaire et
transfert du patrimoine fiduciaire en faveur de son remplaçant » ;
7° L'article 2029 est ainsi rédigé :
« Art. 2029.-Le contrat de fiducie prend fin par le décès du
constituant personne physique, par la survenance du terme ou par la
réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme.
« Lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie, il prend
également fin de plein droit, sauf stipulations du contrat prévoyant
les conditions dans lesquelles il se poursuit. Sous la même réserve, il
prend fin lorsque le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation
judiciaire ou d'une dissolution ou disparaît par suite d'une cession ou
d'une absorption et, s'il est avocat, en cas d'interdiction temporaire,
de radiation ou d'omission du tableau » ;
8° L'article 2030 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il prend fin par le décès du constituant, le patrimoine
fiduciaire fait de plein droit retour à la succession. » ;
9° L'article 2031 est abrogé ;
10° Après l'article 408, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de
la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection
juridique des majeurs, il est inséré un article 408-1 ainsi rédigé :
« Art. 408-1.-Les biens ou droits d'un mineur ne peuvent être
transférés dans un patrimoine fiduciaire. » ;
11° L'article 445, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi
n° 2007-308 du 5 mars 2007 précitée, est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une
charge curatélaire ou tutélaire à l'égard du constituant. » ;
12° Dans le deuxième alinéa de l'article 468, dans sa rédaction
résultant de l'article 7 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 précitée,
après les mots : « du curateur, », sont insérés les mots : « conclure
un contrat de fiducie ni » ;
13° L'article 509, dans sa rédaction résultant de l'article 8 de la loi
n° 2007-308 du 5 mars 2007 précitée, est complété par un 5° ainsi
rédigé :
« 5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un
majeur protégé. » ;
14° L'article 1424 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la
communauté dans un patrimoine fiduciaire. »
II. ― Dans le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques, après les mots : « responsabilités inhérentes », sont
insérés les mots : « à l'activité de fiduciaire et ».
III. ― Dans le II de l'article 12 de la loi n° 2007-211 du 19 février
2007 instituant la fiducie, le mot : « morales » est supprimé.
IV. ― Le I, à l'exception des 3°, 4° et 6°, et les II et III entrent en
vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la
présente loi.
V. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution,
le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un
délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les
mesures nécessaires pour :
1° Prendre des dispositions complémentaires à celles prévues aux I à
III, afin d'étendre aux avocats la qualité de fiduciaire et de
permettre aux personnes physiques de constituer une fiducie à titre de
garantie ou à des fins de gestion, à l'exclusion de la fiducie
constituée à titre de libéralité, dans le respect des règles
applicables aux successions et aux libéralités, et des régimes de
protection des mineurs et des majeurs ;
2° Adapter en conséquence la législation relative aux impositions de
toute nature en prévoyant notamment, en matière d'impôts directs, que
le constituant reste redevable de l'impôt et que le transfert de biens
ou de droits dans le patrimoine fiduciaire ou leur retour n'est pas un
fait générateur de l'impôt sur le revenu.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé
devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois
suivant la publication de l'ordonnance.
Article 19 En savoir plus sur cet article...
Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les modalités de
l'extension du statut de conjoint collaborateur aux personnes qui
vivent en concubinage avec un chef d'entreprise.
Article 20 En savoir plus sur cet article...
Le particulier employeur est un acteur économique et social à part
entière qui participe à la croissance sans pour autant poursuivre de
fin lucrative au moyen des travaux de son ou ses salariés.
o
CHAPITRE II : FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES
Article 21 En savoir plus sur cet article...
I. ― L'article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne
peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à
compter de la date d'émission de la facture.
« Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent
décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à
l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date
de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de
services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont
conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret
peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs
du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation
et l'étendre à ces mêmes opérateurs. » ;
2° Au début du neuvième alinéa, les mots : « Contrairement aux
dispositions de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : «
Nonobstant les dispositions précédentes » ;
3° Dans la deuxième phrase du dixième alinéa, les mots : « une fois et
demie » sont remplacés par les mots : « trois fois », et le chiffre : «
7 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;
4° Dans le dernier alinéa, les mots : « neuvième » et « dixième » sont
remplacés respectivement par les mots : « onzième » et « douzième ».
II. ― Le 7° du I de l'article L. 442-6 du même code est ainsi rédigé :
« 7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne
respectent pas le plafond fixé au neuvième alinéa de l'article L. 441-6
ou qui sont manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et
usages commerciaux, et s'écartent au détriment du créancier, sans
raison objective, du délai indiqué au huitième alinéa de l'article L.
441-6. Est notamment abusif le fait, pour le débiteur, de demander au
créancier, sans raison objective, de différer la date d'émission de la
facture ; ».
III. ― Le 1° du I ne fait pas obstacle à ce que des accords
interprofessionnels dans un secteur déterminé définissent un délai de
paiement maximum supérieur à celui prévu au neuvième alinéa de
l'article L. 441-6 du code de commerce, sous réserve :
1° Que le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons
économiques objectives et spécifiques à ce secteur, notamment au regard
des délais de paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la
situation particulière de rotation des stocks ;
2° Que l'accord prévoie la réduction progressive du délai dérogatoire
vers le délai légal et l'application d'intérêts de retard en cas de
non-respect du délai dérogatoire fixé dans l'accord ;
3° Que l'accord soit limité dans sa durée et que celle-ci ne dépasse
pas le 1er janvier 2012.
Ces accords conclus avant le 1er mars 2009, sont reconnus comme
satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis du Conseil de
la concurrence. Ce décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les
opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles
signataires de l'accord.
IV. ― Les I et II s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er
janvier 2009.
V. ― Dans le cas des commandes dites « ouvertes » où le donneur d'ordre
ne prend aucun engagement ferme sur la quantité des produits ou sur
l'échéancier des prestations ou des livraisons, les I et II
s'appliquent aux appels de commande postérieurs au 1er janvier 2009.
VI. ― Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une
importation dans le territoire fiscal des départements de la
Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ainsi que
des collectivités d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon,
de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le délai prévu au neuvième
alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est décompté à partir
de la date de réception des marchandises.
Article 22
Dans le 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce, les mots : «
soixante-quinze jours après le jour de livraison » sont remplacés par
les mots : « quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à
compter de la date d'émission de la facture ».
Article 23
Après l'article L. 664-7 du code rural, il est inséré un article L.
664-8 ainsi rédigé :
« Art.L. 664-8.-Le premier acheteur de boissons alcooliques passibles
des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des
impôts doit verser au vendeur ou à son subrogé, dans un délai de dix
jours francs suivant la conclusion du contrat de vente, un acompte
représentant au moins 15 % du montant de la commande. Le solde est
réglé dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 443-1 du code
de commerce.
« Le premier alinéa s'applique à défaut d'accords interprofessionnels
rendus obligatoires dans les conditions prévues par le chapitre II du
titre III du présent livre ou de décisions prises dans ce domaine par
les interprofessions mentionnées à l'article L. 632-9 ou par celles
instituées par la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité
interprofessionnel du vin de Champagne.
« Lorsque l'acheteur ne verse pas l'acompte auquel il est tenu, le
vendeur peut demander au président du tribunal compétent statuant en la
forme des référés de lui adresser une injonction de payer, le cas
échéant sous astreinte. »
Article 24
I. ― Après l'article L. 441-6 du code de commerce, il est inséré un
article L. 441-6-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 441-6-1.-Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés
par un commissaire aux comptes publient des informations sur les délais
de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients suivant des
modalités définies par décret.
« Ces informations font l'objet d'un rapport du commissaire aux comptes
dans des conditions fixées par ce même décret. Le commissaire aux
comptes adresse ledit rapport au ministre chargé de l'économie s'il
démontre, de façon répétée, des manquements significatifs aux
prescriptions des neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-6. »
II. ― Le présent article entre en vigueur pour les exercices comptables
ouverts à compter du 1er janvier 2009.
Article 25 En savoir plus sur cet article...
A compter du 1er janvier 2012, l'Etat et les collectivités
territoriales qui le souhaitent acceptent les factures émises par leurs
fournisseurs sous forme dématérialisée. Les modalités de mise en œuvre
de cette obligation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 26
I. ― A titre expérimental, pour une période de cinq années à compter de
la publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les
entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à
l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics peuvent réserver une partie de leurs marchés de haute
technologie, de recherche et développement et d'études technologiques
d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux
sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article L. 214-41
du code monétaire et financier, ou accorder à ces sociétés un
traitement préférentiel en cas d'offres équivalentes.
Le montant total des marchés attribués en application du premier alinéa
au cours d'une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des
marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études
technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures
formalisées, conclus par le pouvoir adjudicateur ou l'entité
adjudicatrice concerné au cours des trois années précédentes.
II. ― Le a du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier
est ainsi rédigé :
« a) Avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de
recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code
général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement
déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises
industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges. Pour l'application
du présent alinéa, ont un caractère industriel les entreprises exerçant
une activité qui concourt directement à la fabrication de produits ou à
la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en
produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations
techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant ; ».
III. ― Le I est applicable aux marchés pour lesquels un avis d'appel à
la concurrence a été publié ou pour lesquels une négociation a été
engagée après la publication de la présente loi.
IV. ― Les modalités d'application du présent article et celles
relatives à l'évaluation du dispositif prévu au I sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Article 27
L'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative
économique est ainsi modifié :
1° Les deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'accomplissement de ses missions à l'étranger, l'agence dispose
de bureaux à l'étranger. Ces bureaux, dénommés " missions économiques ―
UBIFrance ”, font partie des missions diplomatiques. Là où l'agence ne
dispose pas de bureaux, elle peut être représentée par le réseau
international du ministère chargé de l'économie et des finances, qui
met en œuvre, dans le cadre d'une convention, les moyens nécessaires à
l'accomplissement de ses missions. » ;
3° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :
« L'agence est substituée au Centre français du commerce extérieur en
ce qui concerne les personnels régis par le décret n° 60-425 du 4 mai
1960 portant statut des personnels du Centre français du commerce
extérieur, et à l'association UBIFrance en ce qui concerne les
personnels de cette association, dans les contrats conclus
antérieurement à l'entrée en vigueur du décret pris en application du
dernier alinéa du présent article. » ;
4° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du code du travail relatives à l'application des
accords collectifs au sein d'une entreprise en cas de cession
s'appliquent à la négociation de l'accord collectif entre partenaires
sociaux au sein de l'agence. » ;
5° Le dix-septième alinéa est ainsi rédigé :
« Le régime financier et comptable de l'agence est soumis aux articles
190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique. » ;
6° Après le dix-septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les biens et droits à caractère mobilier du domaine privé de l'Etat
attachés aux services de la direction générale du Trésor et de la
politique économique à l'étranger et qui sont nécessaires à
l'accomplissement des missions d'UBIFrance lui sont transférés en
pleine propriété. Les biens ainsi transférés relèvent du domaine privé
de l'agence.
« Les biens immobiliers du domaine privé de l'Etat qui sont nécessaires
à l'accomplissement des missions d'UBIFrance sont mis gratuitement à la
disposition de l'agence à titre de dotation.L'agence supporte les coûts
d'aménagement et les grosses réparations afférents à ces immeubles. » ;
7° Les onzième, treizième à quinzième et dix-huitième à vingtième
alinéas sont supprimés.
Article 28
Après l'article L. 122-3 du code du service national, il est inséré un
article L. 122-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3-1. - Par dérogation à l'article L. 122-3, l'engagement
de volontariat international en entreprise peut être accompli de
manière fractionnée et auprès d'organismes et collectivités différents.
»
Article 29
Après l'article L. 122-12 du code du service national, il est inséré un
article L. 122-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-12-1. - Par dérogation au second alinéa de l'article L.
122-12, l'indemnité supplémentaire pour les volontaires internationaux
en entreprise peut varier selon la nature des activités exercées. »
Article 30
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 8 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions
simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour
le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues
par l'article 239 bis AB. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 62 est complété par les mots : « ou
à l'article 239 bis AB » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l'article 163 unvicies, la référence : «
à l'article 239 bis AA » est remplacée par les références : « aux
articles 239 bis AA et 239 bis AB » ;
4° Dans le 1 de l'article 206, après la référence : « 239 bis AA », est
insérée la référence : «, 239 bis AB » ;
5° Le c du II de l'article 211 est complété par les mots : « ou celui
prévu par l'article 239 bis AB » ;
6° Le c de l'article 211 bis est complété par les mots : « ou celui
prévu par l'article 239 bis AB » ;
7° Dans le deuxième alinéa du 2 de l'article 221, les références : «
239 et 239 bis AA » sont remplacées par les références : « 239, 239 bis
AA et 239 bis AB » ;
8° Après l'article 239 bis AA, il est inséré un article 239 bis AB
ainsi rédigé :
« Art. 239 bis AB.-I. ― Les sociétés anonymes, les sociétés par actions
simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne
sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers,
dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au
moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins
par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la
qualité de président, directeur général, président du conseil de
surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres
de leur foyer fiscal au sens de l'article 6, peuvent opter pour le
régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8.
« Pour la détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa,
les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de
placement à risques, des sociétés de développement régional, des
sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ou de structures équivalentes établies dans
un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire
ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre
la société en cause et ces sociétés, fonds ou structures équivalentes.
« Pour l'application du 1° du II de l'article 163 quinquies B, du 1 du
I de l'article 208 D, du premier alinéa du I de l'article L. 214-41 et
du premier alinéa du 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et
financier et du troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n°
85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier, les sociétés ayant exercé l'option prévue au I
sont réputées soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions
de droit commun au taux normal. Il en va de même pour l'application du
c du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du présent code.
« II. ― L'option prévue au I est subordonnée au respect des conditions
suivantes :
« 1° La société exerce à titre principal une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la
gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
« 2° La société emploie moins de cinquante salariés et a réalisé un
chiffre d'affaires annuel ou a un total de bilan inférieur à 10
millions d'euros au cours de l'exercice ;
« 3° La société est créée depuis moins de cinq ans.
« Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que la condition de
détention du capital mentionnée au I s'apprécient de manière continue
au cours des exercices couverts par l'option. Lorsque l'une d'entre
elles n'est plus respectée au cours de l'un de ces exercices, l'article
206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice.
« La condition mentionnée au 3° du présent II s'apprécie à la date
d'ouverture du premier exercice d'application de l'option.
« III. ― L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les
associés, à l'exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du
I. Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est
souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du
premier exercice au titre duquel elle s'applique.
« Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf
renonciation notifiée dans les trois premiers mois de la date
d'ouverture de l'exercice à compter duquel la renonciation s'applique.
« En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de
personnes, quel qu'en soit le motif, la société ne peut plus opter à
nouveau pour ce régime en application du présent article. »
II. ― Le présent article est applicable aux impositions dues au titre
des exercices ouverts à compter de la publication de la présente loi.
Article 31
L'article L. 332-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Art.L. 332-1.-Les agriculteurs qui perçoivent une aide au titre du
régime de paiement unique au sens des articles 3 et 36 du règlement
(CE) n° 1782 / 2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des
règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la
politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien
en faveur des agriculteurs sont soumis pendant la durée de versement de
cette aide aux droits et obligations résultant de l'application du
livre VII du présent code. Ces droits et obligations sont appréciés
lorsque les terres sont entretenues dans les conditions visées à
l'article 5 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil, du 29
septembre 2003, précité, comme si ces terres restaient affectées aux
dernières productions agricoles pratiquées.L'agriculteur est réputé
assurer l'exploitation de ces terres dans les conditions prévues par le
livre IV du présent code. »
Article 32 En savoir plus sur cet article...
I. ― Dans la première phrase du second alinéa du 2 de l'article 206 du
code général des impôts, les mots : « de l'article 75 » sont remplacés
par les mots : « des articles 75 et 75 A » et, dans la seconde phrase
du même alinéa, les mots : « le seuil fixé à l'article 75 » sont
remplacés par les mots : « les seuils fixés aux articles 75 et 75 A ».
II. ― Le I est applicable aux exercices clos à compter du 1er janvier
2008.
Article 33
I. ― L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les références : « II et III » sont
remplacées par les références : « II à III » ;
2° Le 2 du II est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, le mot : « détenues » est remplacé par les
mots : « elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur
capital » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même, dans les mêmes conditions, des participations
détenues par des structures équivalentes aux sociétés ou fonds
mentionnés aux deuxième et troisième phrases, établies dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire
ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale. » ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. ― Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
« 1° Lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au II
en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de
150 millions d'euros, les sociétés concernées peuvent, pendant les
trois ans suivant la date de ce dépassement et sous réserve de remplir
l'ensemble des autres conditions précitées, continuer à attribuer des
bons ;
« 2° En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer les
bons dans un délai de six mois à compter du décès. » ;
4° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , ou, sur
délégation de l'assemblée générale extraordinaire, par le conseil
d'administration ou le directoire selon le cas » ;
b) Dans la seconde phrase, après le mot : « capital », sont insérés les
mots : « par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux
résultant de l'exercice du bon » et, après le mot : « titres », est
inséré le mot : « concernés ».
II. ― Le I est applicable aux bons attribués du 30 juin 2008 au 30 juin
2011.
III. ― Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre
2011, un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact du présent article.
Article 34
L'article 208 D du code général des impôts est complété par un III
ainsi rédigé :
« III. ― L'exonération prévue au I ne bénéficie qu'aux sociétés créées
avant le 1er juillet 2008. »
Article 35
I. ― Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du a du 1 de l'article L. 214-41-1, les mots
: « à une région ou deux ou trois régions limitrophes » sont remplacés
par les mots : « à au plus quatre régions limitrophes » ;
2° Le 8 de l'article L. 214-36 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-2. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 214-37, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
« L'actif du fonds peut également comprendre :
« a) Dans la limite de 15 % du a du 2 de l'article L. 214-36, des
avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement
réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une
participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du
quota prévu au 1 de l'article L. 214-36 lorsqu'elles sont consenties à
des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce
quota ;
« b) Des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le
fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour
objet principal d'investir directement ou indirectement dans des
sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations
sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L.
214-36. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50
% du fonds prévu au même 1 qu'à concurrence du pourcentage
d'investissement direct ou indirect de l'actif de l'entité concernée
dans les sociétés éligibles à ce même quota. » ;
4° Après l'article L. 214-38, sont insérés deux articles L. 214-38-1 et
L. 214-38-2 ainsi rédigés :
« Art.L. 214-38-1.-Un fonds commun de placement à risques contractuel
est un fonds commun de placement à risques qui a vocation :
« 1° A investir, directement ou indirectement, en titres participatifs
ou en titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de
sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché
d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36 ou, par
dérogation à l'article L. 214-20, en parts de sociétés à responsabilité
limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat de
résidence ;
« 2° Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts
par le biais d'instruments financiers à terme.
« L'actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du
droit français ou étranger, représentatifs d'un placement financier
dans une entité ainsi que des avances en compte courant consenties,
pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans
lesquelles le fonds commun de placement à risques contractuel détient
une participation. Les fonds communs de placement à risques
contractuels peuvent en outre, dans la limite d'un pourcentage de leur
actif fixé par décret, acquérir des créances sur des sociétés dont les
titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments
financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36.
« Ils ne sont pas soumis au quota prévu au 1 de l'article L. 214-36.
« Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-37 sont applicables aux
fonds communs de placement à risques contractuels.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4, le règlement
du fonds commun de placement à risques contractuel fixe les règles
d'investissement et d'engagement.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L.
214-20, il prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts.
« Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée
déterminée.
« Il peut également prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction
des actifs est attribuée à la société de gestion.
« La société de gestion peut procéder à la distribution d'une fraction
des actifs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.
« Les 8 et 10 de l'article L. 214-36 sont applicables aux fonds communs
de placement à risques contractuels.
« Un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds
d'investissement de proximité ne peut relever du présent article.
« Art.L. 214-38-2.-Les fonds communs de placement à risques bénéficiant
d'une procédure allégée ne peuvent se placer sous le régime du fonds
commun de placement à risques contractuel qu'avec l'accord exprès de
chaque porteur de parts. » ;
5° Le 4 de l'article L. 511-6 est abrogé.
II. ― L'article L. 4211-1 du code général des collectivités
territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de
participation tels que prévus à l'article 44 du règlement (CE) n° 1083
/ 2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales
sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social
européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n°
1260 / 1999, à l'organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités
prévues par ce même article, pour la mise en œuvre d'opérations
d'ingénierie financière à vocation régionale.
« La région conclut, avec l'organisme gestionnaire du fonds de
participation et avec l'autorité de gestion du programme opérationnel
régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment,
l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, l'information de
l'autorité de gestion sur l'utilisation du fonds ainsi que les
conditions de restitution des dotations versées en cas de modification
ou de cessation d'activité de ce fonds. »
Article 36 En savoir plus sur cet article...
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 4 du I de l'article 885 I ter, la
référence : « l'article L. 214-36 » est remplacée par les références :
« les articles L. 214-36 et L. 214-37 » ;
2° Dans la seconde phrase du premier alinéa du 1 du III de l'article
885-0 V bis, les mots : « à l'article L. 214-36 » sont remplacés par
les mots : « aux articles L. 214-36 et L. 214-37 ».
II. ― Le I s'applique aux versements effectués à compter de la
promulgation de la présente loi.
Article 37
I. ― Après l'article L. 225-209 du code de commerce, il est inséré un
article L. 225-209-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 225-209-1.-L'assemblée générale d'une société dont les actions
sont admises aux négociations sur un système multilatéral de
négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou
réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les
opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de
fausses informations dans les conditions prévues par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste
arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son règlement
général, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire,
selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 %
du capital de la société aux fins de favoriser la liquidité des titres
de la société.L'assemblée générale définit les modalités de l'opération
ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une
durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d'entreprise est informé de
la résolution adoptée par l'assemblée générale.
« Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale de la
réalisation des opérations d'achat d'actions qu'elle a autorisées et
précise en particulier le nombre et le prix des actions ainsi acquises
aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société.
« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en
accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués,
les pouvoirs nécessaires pour réaliser cette opération. Le directoire
peut déléguer à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de
ses membres, les pouvoirs nécessaires pour la réaliser. Les personnes
désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire
de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par
ces derniers.
« L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être
effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la
limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre
mois. La société informe chaque mois l'Autorité des marchés financiers
des achats, cessions, transferts et annulations ainsi
réalisés.L'Autorité des marchés financiers porte cette information à la
connaissance du public.
« En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est
autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut
déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas,
tous pouvoirs pour la réaliser. Un rapport spécial établi par les
commissaires aux comptes sur l'opération envisagée est communiqué aux
actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil
d'Etat. »
II. ― Dans les premier et dernier alinéas de l'article L. 225-211 du
même code, le mot et la référence : « et L. 225-209 » sont remplacés
par les références : «, L. 225-209 et L. 225-209-1 ».
III. ― A la fin de la première phrase du premier alinéa et dans le
dernier alinéa de l'article L. 225-212 du même code, la référence : «
de l'article L. 225-209 » est remplacée par les références : « des
articles L. 225-209 et L. 225-209-1 ».
IV. ― Dans le premier alinéa de l'article L. 225-213 du même code, le
mot et la référence : « et L. 225-209 » sont remplacés par les
références : «, L. 225-209 et L. 225-209-1 ».
Article 38
I. ― L'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les
clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses
activités d'ordre économique et commercial est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du II, les mots : « prendre en compte » sont
remplacés par le mot : « couvrir » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. ― Est punie d'une amende de 15 000 EUR la méconnaissance,
par le cocontractant du transporteur routier, des obligations résultant
pour lui de l'application des II et III. » ;
3° Dans le IV, les mots : « et III » sont remplacés par les références
: « , III et III bis » et sont ajoutés les mots : « et aux contrats de
location de véhicules avec conducteur destinés au transport routier de
marchandises » ;
4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. ― Les quatrième à huitième alinéas de l'article 23-1 s'appliquent
aux infractions prévues au présent article. »
II. ― L'article 189-6 du code du domaine public fluvial et de la
navigation intérieure est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du II, les mots : « prendre en compte » sont
remplacés par le mot : « couvrir » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. ― Est punie d'une amende de 15 000 EUR la méconnaissance, par
le cocontractant du transporteur fluvial, des obligations résultant
pour lui de l'application des II à IV. » ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « Les dispositions du présent
article » sont remplacés par les mots : « V. ― Les II, III, IV et IV
bis » et sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux contrats de location
d'un bateau de marchandises avec équipage. » ;
4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. ― Les quatrième à sixième alinéas de l'article 209 s'appliquent
aux infractions prévues au présent article. »
Article 39
Le a du 2° de l'article L. 7321-2 du code du travail est complété par
les mots : «, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un
local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions ou prix
imposés par cette entreprise ».
o
CHAPITRE III : MODERNISER LE REGIME DES BAUX COMMERCIAUX
Article 40
Le 9° de l'article L. 112-3 du code monétaire et financier est complété
par les mots : « ou sur un local affecté à des activités commerciales
relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2 ».
Article 41
Après le III de l'article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008
pour le pouvoir d'achat, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. ― Le II est applicable aux contrats en cours. La variation
de l'indice national mesurant le coût de la construction résultant de
l'article L. 411-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à la
publication de la présente loi est remplacée par la valeur de l'indice
de référence des loyers issu de la présente loi à la date de référence
de ces contrats. »
Article 42
L'article L. 145-1 du code de commerce est complété par un III ainsi
rédigé :
« III. ― Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires,
l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des
dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation
au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers de
ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds.
« En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions
s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant
pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien
de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa
succession. »
Article 43
I. ― Le I de l'article L. 145-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans le 4°, les mots : « aux départements, aux communes » sont
remplacés par les mots : « aux collectivités territoriales » ;
2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Par dérogation à l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession
à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre
foncière, aux baux d'un local affecté à un usage exclusivement
professionnel si les parties ont conventionnellement adopté ce régime. »
II. ― Dans l'article L. 145-26 du même code, les mots : « aux
départements, aux communes » sont remplacés par les mots : « aux
collectivités territoriales ».
III. ― L'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant
à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de
logements sociaux et le développement de l'offre foncière est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parties peuvent déroger au présent article dans les conditions
fixées au 7° du I de l'article L. 145-2 du code de commerce. »
Article 44
L'article L. 145-5 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après les mots : « à la condition », la fin du premier alinéa est
ainsi rédigée : « que la durée totale du bail ou des baux successifs ne
soit pas supérieure à deux ans. » ;
2° Au début du troisième alinéa, après les mots : « Il en est de même
», sont insérés les mots : « , à l'expiration de cette durée, ».
Article 45
La section 3 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce
est ainsi modifiée :
1° Dans le second alinéa de l'article L. 145-8, les mots : « terme
d'usage » sont remplacés par les mots : « premier jour du trimestre
civil » ;
2° L'article L. 145-9 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « suivant les usages locaux »
sont remplacés par les mots : « pour le dernier jour du trimestre civil
» ;
b) Au début du deuxième alinéa, après les mots : « A défaut de congé »,
sont insérés les mots : « ou de demande de renouvellement » ;
c) A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : «
pour un terme d'usage » sont remplacés par les mots : « pour le dernier
jour du trimestre civil » ;
d) Dans la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « , à peine de
forclusion, » sont supprimés ;
3° Dans le dernier alinéa de l'article L. 145-10, les mots : « , à
peine de forclusion, » sont supprimés ;
4° Dans le troisième alinéa de l'article L. 145-12, les mots : « terme
d'usage » sont remplacés par les mots : « premier jour du trimestre
civil ».
Article 46
Après le mot : « bailleur », la fin de la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 145-29 du code de commerce est ainsi rédigée : «
à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du versement de
l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification à
celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre. »
Article 47
I. ― La section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de
commerce est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 145-34 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « ne peut excéder la variation », la fin de la
première phrase est ainsi rédigée : «, intervenue depuis la fixation
initiale du loyer du bail expiré, de l'indice national trimestriel
mesurant le coût de la construction ou, s'il est applicable, de
l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa
de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par
l'Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
b) Dans la seconde phrase, après le mot : « construction », sont
insérés les mots : « ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel
des loyers commerciaux » ;
2° Dans le troisième alinéa de l'article L. 145-38, après le mot : «
construction », sont insérés les mots : « ou, s'il est applicable, de
l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa
de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, ».
II.-La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code
monétaire et financier est complétée par les mots : « ou, pour des
activités commerciales définies par décret, sur la variation de
l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions
fixées par ce même décret par l'Institut national de la statistique et
des études économiques ».
o
CHAPITRE IV : SIMPLIFIER LE FONCTIONNEMENT DES PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES
Article 48 En savoir plus sur cet article...
I. ― Par exception à l'article L. 6331-16 du code du travail, les
entreprises qui, au titre des années 2008, 2009 et 2010, atteignent ou
dépassent l'effectif de vingt salariés :
1° Restent soumises, pour l'année au titre de laquelle cet effectif est
atteint ou dépassé ainsi que pour les deux années suivantes, au
versement de la part minimale due par les employeurs au titre du
financement de la formation professionnelle continue mentionnée au 1°
de l'article L. 6331-14 du même code ;
2° Sont assujetties, pour les quatrième, cinquième et sixième années,
aux versements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6331-14 du même
code, minorés d'un pourcentage dégressif fixé par décret en Conseil
d'Etat.
II. ― Les employeurs dont l'effectif atteint ou dépasse l'effectif de
vingt salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des
dispositions de l'article L. 6331-15 du code du travail au titre d'un
franchissement du seuil de dix salariés en 2008, 2009 et 2010 se voient
appliquer le I du présent article à compter de l'année où ils
atteignent ou dépassent ce seuil. Les employeurs qui atteignent ou
dépassent au titre de la même année le seuil de dix salariés et celui
de vingt salariés se voient appliquer le I.
III. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 6243-2 et l'article L. 6261-1
du code du travail continuent de s'appliquer, pendant l'année au titre
de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé et pendant les deux
années suivantes, aux employeurs qui, en raison de l'accroissement de
leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l'année 2008, 2009
ou 2010, pour la première fois, l'effectif de onze salariés.
IV. ― Par exception à l'article L. 241-13 du code de la sécurité
sociale, le coefficient maximal mentionné au quatrième alinéa du III de
cet article continue de s'appliquer pendant trois ans aux gains et
rémunérations versés par les employeurs qui, en raison de
l'accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l'année 2008,
2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de dix-neuf salariés.
V. ― Par exception à l'article L. 241-18 du code de la sécurité
sociale, la majoration mentionnée au I de cet article continue de
s'appliquer pendant trois ans aux entreprises qui, en raison de
l'accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l'année 2008,
2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés.
VI. ― Par exception à l'article L. 834-1 du code de la sécurité
sociale, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur
effectif, atteignent ou dépassent au titre de 2008, 2009 ou 2010, pour
la première fois, l'effectif de vingt salariés ne sont pas soumis,
pendant trois ans, à la contribution mentionnée au 2° du même article.
Ce taux de contribution est diminué respectivement pour les quatrième,
cinquième et sixième années, d'un montant équivalent à 0, 30 %, 0, 20 %
et 0, 10 %.
VII. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 2333-64 est supprimé ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 2531-2 est supprimé.
Article 49
L'article L. 6211-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art.L. 6211-5.-Le contenu des relations conventionnelles qui lient
l'employeur, l'apprenti et la ou les entreprises d'un Etat membre de la
Communauté européenne susceptibles d'accueillir temporairement
l'apprenti est fixé par décret en Conseil d'Etat. »
Article 50
L'article L. 6224-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art.L. 6224-1.-Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de
l'employeur et de l'apprenti ou de son représentant légal, est adressé
pour enregistrement à une chambre consulaire dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 51 En savoir plus sur cet article...
Pour les besoins de l'analyse statistique et économique, les
entreprises peuvent être distinguées selon les quatre catégories
suivantes :
― les microentreprises ;
― les petites et moyennes entreprises ;
― les entreprises de taille intermédiaire ;
― les grandes entreprises.
Un décret précise les critères permettant de déterminer la catégorie
d'appartenance d'une entreprise.
Article 52
I. ― L'ordonnance n° 2005-1091 du 1er septembre 2005 portant
simplification des conditions d'exercice de la profession de courtier
en vins dit « courtier de campagne » est ratifiée.
II. ― La deuxième phrase de l'article 3 de la loi n° 49-1652 du 31
décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits «
courtiers de campagne » est ainsi rédigée :
« La délivrance de la carte peut être subordonnée au paiement par le
demandeur d'un droit dont le montant, fixé par décret, ne peut excéder
le coût moyen d'instruction d'un dossier et est établi et recouvré par
la chambre régionale de commerce et d'industrie à son profit. »
Article 53
I.-Après l'article L. 123-28 du code de commerce, il est inséré une
section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Des activités commerciales et artisanales ambulantes
« Art.L. 123-29.-Toute personne physique ou morale doit, pour exercer
ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité
commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où
est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la
déclaration préalable auprès de l'autorité compétente pour délivrer la
carte mentionnée au quatrième alinéa.
« Il en va de même pour toute personne n'ayant ni domicile ni résidence
fixes de plus de six mois, au sens de l'article 2 de la loi n° 69-3 du
3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au
régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni
résidence fixe, entendant exercer ou faire exercer par son conjoint ou
ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante.
« La déclaration mentionnée au premier alinéa est renouvelable
périodiquement.
« Cette déclaration donne lieu à délivrance d'une carte permettant
l'exercice d'une activité ambulante.
« Art.L. 123-30.-Outre les officiers et agents de police judiciaire,
ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions
prévues par le décret mentionné à l'article L. 123-31 :
« 1° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de
l'article 21 du code de procédure pénale ;
« 2° Les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés et des halles
situés sur le territoire de la commune sur laquelle le commerçant ou
l'artisan ambulant exerce son activité commerciale ou artisanale,
habilités à cette fin.
« Art.L. 123-31.-Les modalités d'application de la présente section
sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions
d'habilitation des agents mentionnés au 2° de l'article L. 123-30 et
les modalités d'exercice de leur compétence. »
II. ― La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des
activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en
France sans domicile ni résidence fixe est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :
« Les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six
mois dans un Etat membre de l'Union européenne doivent être munies d'un
livret spécial de circulation délivré par les autorités
administratives. » ;
3° L'article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. ― Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités
d'application des titres Ier et II et, notamment, les conditions dans
lesquelles les titres de circulation sont délivrés et renouvelés et les
mentions devant y figurer, les modalités des contrôles particuliers
permettant d'établir que les détenteurs des titres de circulation
mentionnés aux articles 2, 3, 4 et 5, et les mineurs soumis à leur
autorité ont effectivement satisfait aux mesures de protection
sanitaire prévues par les lois et règlements en vigueur et les
conditions dans lesquelles le maire, conformément à l'article 7, doit
donner son avis motivé et dans lesquelles les personnes titulaires d'un
titre de circulation apportent les justifications motivant la
dérogation prévue par l'article 9. »
III. ― Dans le premier alinéa de l'article 613 nonies et dans l'article
613 decies du code général des impôts, les mots : « les articles 1er et
» sont remplacés par les mots : « l'article ».
Article 54
I.-L'article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
I. ― Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de
marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non
destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de
véhicules spécialement aménagés à cet effet.
« Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile
dans un même local ou sur un même emplacement. Elles font l'objet d'une
déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu
de la vente.
« Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés
sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre
exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus.
» ;
2° Dans le 3° du II, les mots : « lorsque la surface de vente n'est pas
supérieure à 300 mètres carrés » sont supprimés.
II. ― Le 2° de l'article L. 310-5 du même code est ainsi rédigé :
« 2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans la déclaration
prévue par l'article L. 310-2 ou en méconnaissance de cette déclaration
; ».
III. ― Dans les articles L. 933-2 et L. 943-2 du même code, les mots :
« Les deuxième et troisième alinéas du I» sont remplacés par les mots :
« Le deuxième alinéa du I ».
Article 55 En savoir plus sur cet article...
I. ― Le titre VII du livre II de la première partie du code du travail
est ainsi modifié :
1° Le chapitre III est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Titre Emploi-Service Entreprise
« Art.L. 1273-1.-Toute entreprise, autre que celles mentionnées à
l'article L. 7122-22 ou dont les salariés relèvent du régime des
salariés agricoles, répondant aux conditions fixées à l'article L.
1273-2, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses
obligations en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par
décret et dénommé " Titre Emploi-Service Entreprise ”.
« Art.L. 1273-2.-Le " Titre Emploi-Service Entreprise ” ne peut être
utilisé qu'en France métropolitaine et par les entreprises :
« 1° Dont l'effectif n'excède pas neuf salariés, quelle que soit la
durée annuelle d'emploi de ces salariés ;
« 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient des salariés dont
l'activité dans la même entreprise n'excède pas la limite de cent
jours, consécutifs ou non, ou de 700 heures de travail par année
civile. Lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse neuf salariés, le
service " Titre Emploi-Service Entreprise ” ne peut être utilisé qu'à
l'égard de ces seuls salariés.
« Art.L. 1273-3.-Le recours au service " Titre Emploi-Service
Entreprise ” permet notamment à l'entreprise :
« 1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en
application du présent code et des stipulations des conventions
collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions
créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles
rendues obligatoires par celle-ci ;
« 2° De souscrire, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5
du code de la sécurité sociale, les déclarations obligatoires relatives
aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées
aux organismes gérant les régimes mentionnés au même code, à
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code et, le
cas échéant, aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L.
3141-30 du même code.
« Art.L. 1273-4.-A partir des informations dont il dispose, l'organisme
habilité pour recouvrer les cotisations et les contributions dues au
titre de l'emploi du salarié délivre à l'employeur, pour remise au
salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions
prévues à l'article L. 3243-2. Par dérogation, un décret peut préciser
les cas dans lesquels le bulletin de paie est délivré au salarié.
« Art.L. 1273-5.-L'employeur qui utilise le " Titre Emploi-Service
Entreprise ” est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi
à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont
respectivement destinés, aux formalités suivantes :
« 1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les
conditions prévues par l'article L. 1221-1 ;
« 2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L.
1221-10 ;
« 3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L.
1234-19 ;
« 4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des
mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus
aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à
durée déterminée ;
« 5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des
mentions obligatoires, prévus à l'article L. 3123-14, pour les contrats
de travail à temps partiel.
« Art.L. 1273-6.-L'employeur ayant recours au " Titre Emploi-Service
Entreprise ” peut donner mandat à un tiers en vue d'accomplir les
formalités correspondantes.
« Art.L. 1273-7.-Les modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret. » ;
2° Le chapitre IV est abrogé.
II. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 133-5, les références : « L.
223-16 et L. 351-21 » sont remplacées par les références : « L. 3141-30
et L. 5427-1 » ;
2° Les articles L. 133-5-1, L. 133-5-3 et L. 133-5-5 sont abrogés ;
3° L'article L. 133-5-4 devient l'article L. 133-5-1 ;
4° L'article L. 133-5-2 est ainsi rédigé :
« Art.L. 133-5-2.-Lorsque l'employeur utilise le " Titre Emploi-Service
Entreprise ”, les cotisations et contributions dues au titre de
l'emploi du salarié sont recouvrées et contrôlées par un organisme
habilité par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions
applicables au recouvrement des cotisations du régime général de
sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de
transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont
recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de
répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre
les organismes nationaux gérant ces régimes.A défaut d'accord, ces
modalités sont fixées par décret. » ;
5° Dans la seconde phrase du IV de l'article L. 241-17, les références
: « L. 133-5-3, L. 133-5-5 » sont remplacées par la référence : « L.
133-5-2 ».
III. ― Dans le 2° du I de l'article 139 de la loi n° 2006-1666 du 21
décembre 2006 de finances pour 2007, la référence : « au 2° de
l'article L. 133-5-3 » est remplacée par la référence : « à l'article
L. 133-5-2 ».
IV. ― Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2009.
Article 56
I. ― La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du
code de commerce est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Un décret fixe un modèle de statuts types de société à responsabilité
limitée dont l'associé unique, personne physique, assume
personnellement la gérance et les conditions dans lesquelles ces
statuts sont portés à la connaissance de l'intéressé. Ces statuts types
s'appliquent à moins que l'intéressé ne produise des statuts différents
lors de sa demande d'immatriculation de la société. »
II.-1. Après le deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du même code, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne
physique, assume personnellement la gérance est soumise à des
formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil
d'Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. »
2. Après le premier alinéa de l'article L. 210-5 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai prévu au premier alinéa court à compter de la date de
l'inscription des actes et indications au registre du commerce et des
sociétés pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par
actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume
personnellement la gérance ou la présidence de la société. »
3. Le présent II entre en vigueur à la date de publication du décret
prévu à l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L.
223-1 du code de commerce, et au plus tard le 31 mars 2009.
III.-Après le deuxième alinéa de l'article L. 223-27 du même code, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Hors les cas où l'assemblée délibère sur les opérations mentionnées
aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et lorsque les statuts le prévoient,
sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les
associés qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des
moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la
nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat. Les statuts peuvent prévoir un droit d'opposition à
l'utilisation de ces moyens au profit d'un nombre déterminé d'associés
et pour une délibération déterminée. »
IV.-Le I de l'article L. 232-22 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement
la gérance de la société, il est fait exception à l'obligation de
déposer le rapport de gestion, qui doit toutefois être tenu à la
disposition de toute personne qui en fait la demande. »
V.-Le deuxième alinéa de l'article L. 223-31 du même code est ainsi
modifié :
1° Dans la troisième phrase, les mots : « du rapport de gestion, » sont
supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « sans que l'associé unique ait à porter au
registre prévu à l'alinéa suivant le récépissé délivré par le greffe du
tribunal de commerce ».
VI. ― Le 3° du I de l'article L. 141-1 du même code est ainsi rédigé :
« 3° Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices
comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la
durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ;
».
Article 57
I. ― L'article L. 225-25 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit
propriétaire d'un nombre d'actions de la société, qu'ils déterminent. »
;
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot
: « six ».
II. ― L'article L. 225-72 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent imposer que chaque membre du conseil de
surveillance soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société,
qu'ils déterminent. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot
: « six ».
III. ― Le premier alinéa de l'article L. 225-124 du même code est ainsi
rédigé :
« Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le
droit de vote double attribué en application de l'article L. 225-123.
Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de
communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit
d'un conjoint ou d'un parent au degré successible ne fait pas perdre le
droit acquis et n'interrompt pas le délai mentionné au premier alinéa
de l'article L. 225-123. Il en est de même, sauf stipulation contraire
des statuts de la société ayant attribué le droit de vote double, en
cas de transfert par suite d'une fusion ou d'une scission d'une société
actionnaire. »
IV. ― Le dernier alinéa de l'article L. 225-178 du même code est ainsi
rédigé :
« Lors de sa première réunion suivant la clôture de chaque exercice, le
conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, constate, s'il
y a lieu, le nombre et le montant des actions émises pendant la durée
de l'exercice à la suite des levées d'options et apporte les
modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant
du capital social et au nombre des actions qui le représentent. Le
conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en
accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués
les pouvoirs pour procéder, dans le mois qui suit la clôture de
l'exercice, aux opérations mentionnées à la phrase précédente. Le
directoire peut, aux mêmes fins, déléguer les mêmes pouvoirs à son
président ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs de ses
membres. Le conseil d'administration ou le directoire, ou les personnes
qui ont reçu délégation, peuvent également, à toute époque, procéder à
ces opérations pour l'exercice en cours. »
V. ― L'article L. 228-11 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 225-132 et L. 228-91, les actions de
préférence sans droit de vote auxquelles est attaché un droit limité de
participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine
en cas de liquidation sont privées de droit préférentiel de
souscription pour toute augmentation de capital en numéraire, sous
réserve de stipulations contraires des statuts. »
VI. ― L'article L. 228-15 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'émission porte sur des
actions de préférence relevant d'une catégorie déjà créée, l'évaluation
des avantages particuliers qui en résultent est faite dans le rapport
spécial mentionné à l'article L. 228-12. »
VII. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 228-98 du même code est ainsi
modifié :
1° Après les mots : « son capital, », sont insérés les mots : « ni
créer d'actions de préférence entraînant une telle modification ou un
tel amortissement, » ;
2° Les mots : « par le contrat d'émission ou » sont supprimés ;
3° Sont ajoutés les mots : « ou par le contrat d'émission ».
VIII. ― Le III de l'article L. 236-10 du même code est ainsi rédigé :
« III. ― Lorsque l'opération de fusion comporte des apports en nature
ou des avantages particuliers, le commissaire à la fusion ou, s'il n'en
a pas été désigné en application du II, un commissaire aux apports
désigné dans les conditions prévues à l'article L. 225-8 établit le
rapport prévu à l'article L. 225-147. »
IX. ― Les I à VII entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Article 58
Le 5 de l'article 445 du code des douanes est ainsi rédigé :
« 5. Les conclusions de la commission sont notifiées aux parties. La
commission peut les rendre publiques, sous forme d'extraits, sous
réserve de l'accord des deux parties et sans divulguer leur identité ni
aucune information à caractère commercial ou industriel.»
Article 59 En savoir plus sur cet article...
I.-Le code de commerceest ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa de l'article L. 227-1, les références : «
L. 225-17 à L. 225-126 et L. 225-243 » sont remplacées par les
références : « L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de
l'article L. 233-8 » ;
2° Le même article L. 227-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés
:
« La société par actions simplifiée peut émettre des actions
inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à
l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités
de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également
le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet
d'une évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 225-8.
« La société par actions simplifiée dont l'associé unique, personne
physique, assume personnellement la présidence est soumise à des
formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil
d'Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » ;
3° L'article L. 227-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du capital social est fixé par les statuts. » ;
4° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 227-9,
après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : «
s'il en existe un » ;
5° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 227-9 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement
la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre
du commerce et des sociétés de l'inventaire et des comptes annuels
dûment signés vaut approbation des comptes sans que l'associé unique
ait à porter au registre prévu à la phrase précédente le récépissé
délivré par le greffe du tribunal de commerce. » ;
6° Après l'article L. 227-9, il est inséré un article L. 227-9-1 ainsi
rédigé :
« Art.L. 227-9-1.-Les associés peuvent nommer un ou plusieurs
commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L.
227-9.
« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les
sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d'un
exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil
d'État : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires
hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.
« Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes
les sociétés par actions simplifiées qui contrôlent, au sens des II et
III de l'article L. 233-16, une ou plusieurs sociétés, ou qui sont
contrôlées, au sens des mêmes II et III, par une ou plusieurs sociétés.
« Même si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont
pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être
demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins
le dixième du capital. » ;
7° Dans le premier alinéa de l'article L. 227-10, après les mots : «
commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « ou, s'il n'en a
pas été désigné, le président de la société » ;
8° Le I de l'article L. 232-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'associé unique, personne physique, d'une société par
actions simplifiée assume personnellement la présidence de la société,
il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion
qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en
fait la demande. » ;
9° Au début de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VIII,
il est inséré un article L. 823-12-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 823-12-1.-Les commissaires aux comptes exercent leurs
diligences selon une norme d'exercice professionnel spécifique dans les
sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les
sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions
simplifiées qui ne dépassent pas, à la clôture d'un exercice social,
deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d'Etat : le total
de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le
nombre moyen de leurs salariés. Cette norme est homologuée par arrêté
du garde des sceaux, ministre de la justice. »
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Article 60
La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme
de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif
ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de
participations financières de professions libérales est ainsi modifiée :
1° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « de la société mentionnée » sont
remplacés par les mots : « des sociétés mentionnées » ;
b) Dans le 4°, les mots : « si les membres de cette société » sont
remplacés par les mots : « ou une société de participation financière
de professions libérales régie par le titre IV de la présente loi, si
les membres de ces sociétés » ;
2° Le premier alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé :
« Pour chaque profession, des décrets en Conseil d'Etat peuvent
prévoir, compte tenu des nécessités propres à cette profession, la
faculté pour toute personne physique ou morale de détenir une part du
capital, demeurant inférieure à la moitié de celui-ci, des sociétés
constituées sous la forme de sociétés d'exercice libéral à
responsabilité limitée, de sociétés d'exercice libéral par actions
simplifiées ou de sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.
Toutefois, pour celles de ces sociétés ayant pour objet l'exercice
d'une profession de santé, la part du capital pouvant être détenue par
toute personne physique ou morale ne peut dépasser le quart de
celui-ci. »
Article 61
I.-Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du titre III du livre Ier, les mots : « et des
agents commerciaux » sont remplacés par les mots : «, des agents
commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants » ;
2° Après l'article L. 134-17, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Des vendeurs à domicile indépendants
« Art.L. 135-1.-Le vendeur à domicile indépendant est celui qui
effectue la vente de produits ou de services dans les conditions
prévues par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du
code de la consommation, à l'exclusion du démarchage par téléphone ou
par tout moyen technique assimilable, dans le cadre d'une convention
écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier,
le liant à l'entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou
services.
« Art.L. 135-2.-Le contrat peut prévoir que le vendeur assure des
prestations de service visant au développement et à l'animation du
réseau de vendeurs à domicile indépendants, si celles-ci sont de nature
à favoriser la vente de produits ou de services de l'entreprise,
réalisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 135-1. Le
contrat précise la nature de ces prestations, en définit les conditions
d'exercice et les modalités de rémunération.
« Pour l'exercice de ces prestations, le vendeur ne peut en aucun cas
exercer une activité d'employeur, ni être en relation contractuelle
avec les vendeurs à domicile indépendants qu'il anime.
« Aucune rémunération, à quelque titre que ce soit, ne peut être versée
par un vendeur à domicile indépendant à un autre vendeur à domicile
indépendant, et aucun achat ne peut être effectué par un vendeur à
domicile indépendant auprès d'un autre vendeur à domicile indépendant.
« Art.L. 135-3.-Les vendeurs à domicile indépendants dont les revenus
d'activité ont atteint un montant fixé par arrêté au cours d'une
période définie par le même arrêté sont tenus de s'inscrire au registre
du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents
commerciaux à compter du 1er janvier qui suit cette période. »
II.-Dans le 20° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale,
la référence : « au I de l'article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier
1993 portant diverses mesures d'ordre social » est remplacée par la
référence : « à l'article L. 135-1 du code de commerce ».
III.-Le début du 3° de l'article 1457 du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« 3° L'activité des personnes visées à l'article L. 135-1 du code de
commerce dont la rémunération brute totale... (le reste sans
changement). »
IV.-L'article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses
mesures d'ordre social est abrogé.
Article 62 En savoir plus sur cet article...
Au plus tard au 31 mars 2009, le Gouvernement présente au Parlement une
étude de faisabilité sur la création d'un guichet administratif unique
pour les petites et moyennes entreprises.
Article 63
Après le II de l'article 244 quater M du code général des impôts, il
est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. ― Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles
d'exploitation en commun, le plafond horaire mentionné au II est
multiplié par le nombre d'associés chefs d'exploitation. »
o
CHAPITRE V : FAVORISER LA REPRISE, LA TRANSMISSION, LE « REBOND »
Article 64
I.-L'article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le taux : « 1, 10 % » est remplacé par le
taux : « 3 % » ;
b) Dans les deuxième et troisième alinéas, les mots : « cotées en
bourse » sont remplacés par les mots : « négociées sur un marché
réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du
code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de
négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code » ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le droit liquidé sur les actes et les cessions mentionnés aux
deuxième et troisième alinéas est plafonné à 5 000 EUR par mutation.
« ― pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au
2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas
divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque
part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 EUR
et le nombre total de parts sociales de la société ; » ;
2° Le 2° du I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « non cotée en bourse » et «
non cotées en bourse » sont remplacés par les mots : « dont les droits
sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments
financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier
ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L.
424-1 du même code et » ;
3° Les I bis et III sont abrogés.
II. ― Dans le 7° bis du 2 de l'article 635 du même code, le mot : «
quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».
III.-Dans l'article 639 du même code, les mots : « non cotées en bourse
» sont remplacés par les mots : « dont les droits sociaux ne sont pas
négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de
l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système
multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code
», et le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».
IV.-Le tableau de l'article 719 du même code est ainsi rédigé :
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE
Tarif applicable
(en pourcentage)
N'excédant pas 23 000 €
0
Supérieure à 23 000 € et n'excédant pas 107 000
€
2
Supérieure à 107 000 EUR et n'excédant pas 200
000 EUR
0, 60
Supérieure à 200 000 EUR
2, 60
V. ― Les articles 721 et 722 du même code sont abrogés.
VI. ― Dans le premier alinéa de l'article 722 bis du même code, le taux
: « 4 % » est remplacé par le taux : « 2 % ».
Article 65 En savoir plus sur cet article...
I.-Après l'article 732 du code général des impôts, sont insérés deux
articles 732 bis et 732 ter ainsi rédigés :
« Art. 732 bis.-Sont exonérées des droits d'enregistrement les
acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue
de racheter une autre société dans les conditions prévues à l'article
220 nonies.
« Art. 732 ter.-I. ― Pour la liquidation des droits d'enregistrement en
cas de cession en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de
commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise
individuelle ou de parts ou actions d'une société, il est appliqué un
abattement de 300 000 EUR sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou
sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de
la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exception de la
gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
« 2° La vente est consentie :
« a) Soit au titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée
depuis au moins deux ans et qui exerce ses fonctions à temps plein ou
d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la cession, conclu
avec l'entreprise dont le fonds ou la clientèle est cédé ou avec la
société dont les parts ou actions sont cédées ;
« b) Soit au conjoint du cédant, à son partenaire lié par un pacte
civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, à ses
ascendants ou descendants en ligne directe ou à ses frères et sœurs ;
« 3° Lorsque la vente porte sur des fonds ou clientèles ou parts ou
actions acquis à titre onéreux, ceux-ci ont été détenus depuis plus de
deux ans par le vendeur ;
« 4° Les acquéreurs poursuivent, à titre d'activité professionnelle
unique et de manière effective et continue, pendant les cinq années qui
suivent la date de la vente, l'exploitation du fonds ou de la clientèle
cédé ou l'activité de la société dont les parts ou actions sont cédées
et l'un d'eux assure, pendant la même période, la direction effective
de l'entreprise. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'un jugement
prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prévue
au titre IV du livre VI du code de commerce dans les cinq années qui
suivent la date de la cession, il n'est pas procédé à la déchéance du
régime prévu au premier alinéa.
« II. ― Le I ne peut s'appliquer qu'une seule fois entre un même cédant
et un même acquéreur. »
II.-Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un
rapport d'évaluation détaillé sur l'impact de l'article 732 ter du code
général des impôts.
Article 66
I. ― Le I de l'article 790 A du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, en cas de
donation en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce,
de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de
parts ou actions d'une société, il est appliqué, sur option du
donataire, un abattement de 300 000 EUR sur la valeur du fonds ou de la
clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du
fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies : » ;
2° Le c est abrogé.
II. ― L'article 790 A du même code est complété par un III ainsi rédigé
:
« III. ― Le I ne peut s'appliquer qu'une seule fois entre un même
donateur et un même donataire. »
Article 67 En savoir plus sur cet article...
I.-L'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi rédigé :
« b) Les parts ou actions acquises dans le cadre de l'opération de
reprise mentionnée au premier alinéa confèrent à l'acquéreur 25 % au
moins des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la
société reprise. Pour l'appréciation de ce pourcentage, il est
également tenu compte des droits détenus dans la société par les
personnes suivantes qui participent à l'opération de reprise :
« 1° Le conjoint de l'acquéreur ou son partenaire lié par un pacte
civil de solidarité, ainsi que leurs ascendants et descendants ;
« 2° Ou, lorsque l'acquéreur est un salarié, les autres salariés de
cette même société ; »
b) Dans le c, les mots : « l'acquéreur exerce » sont remplacés par les
mots : « l'acquéreur ou l'un des autres associés mentionnés au b exerce
effectivement » ;
c) Le d est ainsi rédigé :
« d) La société reprise a son siège social dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et est soumise à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait
soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France
; »
d) Le e est ainsi rédigé :
« e) La société reprise doit répondre à la définition des petites et
moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70 /
2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites
et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364 / 2004 de
la Commission, du 25 février 2004 ; »
e) Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) La société reprise exerce une activité commerciale, industrielle,
artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son
propre patrimoine mobilier ou immobilier. » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La condition mentionnée au e s'apprécie à la date à laquelle le seuil
de 25 % prévu au b est franchi. » ;
2° Dans le II, les montants : « 10 000 EUR » et « 20 000 EUR » sont
remplacés respectivement par les montants : « 20 000 EUR » et « 40 000
EUR » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. ― La réduction d'impôt mentionnée au I ne peut pas concerner des
titres figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article
163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III
du livre III de la troisième partie du code du travail, ni des titres
dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt prévue aux I
à IV de l'article 199 terdecies-0 A ou à la réduction d'impôt de
solidarité sur la fortune prévue à l'article 885-0 V bis.
« Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I du
présent article ne peuvent ouvrir droit aux déductions prévues au 2°
quinquies et, au titre des frais réels et justifiés, au 3° de l'article
83. » ;
4° Le V est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Au titre de l'année au cours de laquelle intervient la rupture de
l'engagement mentionné au a du I ou le remboursement des apports,
lorsque ce dernier intervient avant le terme du délai mentionné au même
a ;
« 2° Au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions
mentionnées aux b, c, d et f du I cesse d'être remplie, lorsque le
non-respect de la condition intervient avant le terme de la période
mentionnée au a du I. » ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots : « de la condition mentionnée au d
» sont remplacés par les mots : « des conditions mentionnées aux d et f
», et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même en cas de non-respect de la condition prévue au a
du I à la suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de
liquidation judiciaire, ou à la suite d'une fusion ou d'une scission et
si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés
par l'acquéreur jusqu'au terme du délai mentionné au a du I. » ;
5° Dans le VI, après les mots : « cession des titres », sont insérés
les mots : «, de remboursement des apports », et le mot et la référence
: « ou d » sont remplacés par les références : «, d ou f » ;
6° Sont ajoutés un VII et un VIII ainsi rédigés :
« VII. ― Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux
contribuables et aux sociétés.
« VIII. ― Ces dispositions s'appliquent aux emprunts contractés
jusqu'au 31 décembre 2011. »
II.-1. Le présent article s'applique aux emprunts contractés à compter
du 28 avril 2008.
2. Le 2° du I est applicable aux intérêts payés à compter de 2008.
III.-Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un
rapport d'évaluation détaillé sur l'impact du présent article.
Article 68
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 121-20-12 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L.
314-1. » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 314-1, après le mot : «
intérêts », sont insérés les mots : « capitalisés annuellement » ;
3° L'article L. 314-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les modifications visant à accélérer les versements peuvent
intervenir conformément aux stipulations contractuelles. »
Article 69 En savoir plus sur cet article...
I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 200 octies est ainsi rédigé :
« Art. 200 octies.-1. Les contribuables fiscalement domiciliés en
France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au
titre de l'aide bénévole qu'ils apportent à des personnes inscrites
comme demandeurs d'emploi ou titulaires du revenu minimum d'insertion,
de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes
handicapés, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel,
soit sous la forme d'une société dont ils détiennent la majorité des
parts ou actions.
« La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont
remplies :
« a) Le contribuable doit apporter son aide pour l'ensemble des
diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou
la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité.
« Il doit justifier, à cet effet, d'une expérience ou de compétences
professionnelles le rendant apte à exercer cette fonction. Il doit être
agréé par un réseau d'appui à la création et au développement des
entreprises ou par une maison de l'emploi mentionnée à l'article L.
5313-1 du code du travail dont relève ce dernier. La liste de ces
réseaux et les modalités d'agrément sont fixées par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'économie et du budget ;
« b) Une convention d'une durée minimale de deux mois est conclue entre
le contribuable, d'une part, et le créateur ou le repreneur de
l'entreprise, d'autre part, aux termes de laquelle le premier s'engage
à réaliser une prestation temporaire de tutorat visant à transmettre au
créateur ou repreneur de l'entreprise l'expérience ou les compétences
professionnelles acquises.
« Cette convention doit avoir été signée entre le 1er janvier 2009 et
le 31 décembre 2011.
« Cette convention est renouvelable sans toutefois pouvoir excéder une
durée totale de trois ans consécutifs.
« 2. La réduction d'impôt s'applique également aux contribuables
fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B au titre de
l'aide bénévole qu'ils apportent au repreneur de leur entreprise
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la
reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des
parts ou actions d'une société.
« Les cédants doivent apporter leur aide pour l'ensemble des diligences
et démarches qui doivent être réalisées pour la reprise de
l'entreprise.A cette fin, ils doivent produire un acte établissant la
cession de l'entreprise et une convention de tutorat conclue avec le
repreneur de leur entreprise, dans les conditions mentionnées au b du 1.
« 3. Le contribuable ne peut apporter son aide à plus de trois
personnes simultanément.
« 4. La réduction d'impôt est fixée à 1 000 EUR par personne
accompagnée majorée, le cas échéant, de 400 EUR lorsque l'aide est
apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code
de l'action sociale et des familles. Elle est accordée pour moitié au
titre de l'année au cours de laquelle la convention est signée et, pour
la seconde moitié, au titre de l'année au cours de laquelle la
convention prend fin.
« 5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article, notamment les obligations du contribuable et du
bénéficiaire de l'aide et les justificatifs que doivent fournir les
contribuables pour bénéficier de la réduction d'impôt. » ;
2° Le 19° bis de l'article 157 est abrogé.
II.-L'article 25 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des
petites et moyennes entreprises est abrogé.
III.-Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier, après le
mot : « tutorat », est inséré le mot : « rémunéré » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 129-1 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, après le mot : « artisanale », est inséré
le mot : «, libérale », les mots : « et la liquidation de ses droits à
pension de retraite » sont supprimés et, après les mots : « il s'engage
», sont insérés les mots : «, contre rémunération, » ;
b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Lorsque la prestation
de tutorat est rémunérée, » sont supprimés.
IV.-Le premier 15° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale
est remplacé par un 14° bis ainsi rédigé :
« 14°) bis Les personnes mentionnées au 2 de l'article 200 octies du
code général des impôts ; ».
V. ― Le I entre en vigueur à compter de l'imposition des revenus de
l'année 2009 et les II à IV prennent effet à compter du 1er janvier
2009.
Article 70
I.-Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce est
abrogé.
II.-Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 131-6 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de
gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article 131-27, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle,
de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou
pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou
une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce
dernier cas, elle ne peut excéder une durée de dix ans. » ;
3° L'article 213-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de
gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;
4° L'article 215-1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de
gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;
5° Le 1° de l'article 221-8 est ainsi rédigé :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les
crimes prévus par les articles 221-1, 221-2, 221-3, 221-4 et 221-5,
d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement ; » ;
6° Le 1° de l'article 222-44 est ainsi rédigé :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les
infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6, 222-7, 222-8,
222-10, les 1° et 2° de l'article 222-14, les 1° à 3° de l'article
222-14-1, les articles 222-15, 222-23 à 222-26, 222-34, 222-35, 222-36,
222-37, 222-38 et 222-39, d'exercer une profession commerciale ou
industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un
titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte
ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle
ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être
prononcées cumulativement ; » ;
7° Le 1° de l'article 223-17 est ainsi rédigé :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour le crime
prévu par l'article 223-4, d'exercer une profession commerciale ou
industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un
titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte
ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle
ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être
prononcées cumulativement ; » ;
8° Le 2° de l'article 224-9 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les
crimes prévus par le premier alinéa de l'article 224-1, l'article
224-2, le premier alinéa des articles 224-3 et 224-4 et les articles
224-5, 224-5-2, 224-6 et 224-7, d'exercer une profession commerciale ou
industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un
titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte
ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle
ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être
prononcées cumulativement ; » ;
9° L'article 225-19 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-15,
l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27,
soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de
gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;
10° Le 2° de l'article 225-20 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les
infractions prévues par les articles 225-4-3, 225-4-4, 225-5, 225-6,
225-7, 225-7-1, 225-8, 225-9, 225-10, 225-10-1, 225-12-1 et 225-12-2,
d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement ; » ;
11° L'article 227-29 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et 227-16,
l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27,
soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de
gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;
12° Le 2° de l'article 311-14 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de
gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale,
cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus
aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans
les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5. Ces interdictions d'exercice
peuvent être prononcées cumulativement ; » ;
13° Le 2° de l'article 312-13 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction
étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 312-3 à
312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux
articles 312-1, 312-2 et 312-10, soit d'exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de
contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice
peuvent être prononcées cumulativement ; » ;
14° Le 2° des articles 313-7, 314-10, 441-10, 442-11, 443-6, 444-7,
445-3 et 450-3 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de
gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;
15° Le 2° de l'article 321-9 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction
étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 321-2
et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux
articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8, soit d'exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de
contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice
peuvent être prononcées cumulativement ; »
16° Le 2° de l'article 322-15 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction
étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à
322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux
articles 322-1, 322-2, 322-3, 322-3-1, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14,
soit, pour les crimes prévus au second alinéa de l'article 322-6 ainsi
qu'aux articles 322-7, 322-8, 322-9 et 322-10, d'exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de
contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice
peuvent être prononcées cumulativement ; »
17° Le 1° de l'article 324-7 est ainsi rédigé :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction
étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article 324-2 et
pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1,
soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement ; »
18° Le 2° de l'article 414-5 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les
crimes prévus par les articles 411-2, 411-3, 411-4, 411-6, 411-9,
412-1, le dernier alinéa de l'article 412-2, les articles 412-4, 412-5,
412-6, 412-7, le deuxième alinéa de l'article 412-8 et le premier
alinéa de l'article 414-1, d'exercer une profession commerciale ou
industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un
titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte
ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle
ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être
prononcées cumulativement ; »
19° Le 2° de l'article 422-3 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la
durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour
les crimes prévus par les 1° à 4° de l'article 421-3, l'article 421-4,
le deuxième alinéa de l'article 421-5 et l'article 421-6, d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de
gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »
20° Le 2° de l'article 432-17 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les
infractions prévues par le second alinéa de l'article 432-4 et les
articles 432-11, 432-15 et 432-16, d'exercer une profession commerciale
ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à
un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre
compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice
peuvent être prononcées cumulativement ; »
21° Le 2° de l'article 433-22 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la
durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour
les infractions prévues par les articles 433-1, 433-2 et 433-4,
d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement ; »
22° Le troisième alinéa de l'article 434-44 est ainsi rédigé :
« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au
troisième alinéa de l'article 434-9, à l'article 434-33 et au second
alinéa de l'article 434-35 encourent également la peine complémentaire
d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27,
soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les
seules infractions prévues au dernier alinéa des articles 434-9 et
434-33, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de
diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement. »
Article 71
I.-Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le titre IV du livre II est complété par un chapitre IX ainsi rédigé
:
« Chapitre IX
« Peines complémentaires applicables
aux personnes physiques
« Art.L. 249-1.-Les personnes physiques coupables des infractions
prévues aux chapitres Ier à VIII du présent titre encourent également à
titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités
prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de
diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement. » ;
2° Le 2° de l'article L. 654-5 est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27
du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer
une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer,
de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;
3° Le 4° du II de l'article L. 713-3 et le huitième alinéa de l'article
L. 937-5 sont ainsi rédigés :
« 4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les
modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de
gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; »
4° Le 4° des articles L. 713-9 et L. 723-2 est ainsi rédigé :
« 4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les
modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de
gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; ».
II.-Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 115-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à
titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités
prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de
diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement. » ;
2° Les articles L. 121-28 et L. 122-8 sont complétés par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à
titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités
prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de
diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement. » ;
3° L'article L. 216-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues
aux articles L. 213-1 à L. 213-5 encourent également à titre de peines
complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit
d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement. » ;
4° Après l'article L. 217-10, il est inséré un article L. 217-10-1
ainsi rédigé :
« Art.L. 217-10-1.-Les personnes physiques déclarées coupables des
infractions prévues aux articles L. 217-1 à L. 217-10 encourent
également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les
modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer
une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale
ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à
un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre
compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice
peuvent être prononcées cumulativement. » ;
5° Après le 2° de l'article L. 313-5, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27
du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer
une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer,
de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »
Article 72
I.-Après le 4° de l'article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant
prohibition des loteries, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27
du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer
une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer,
de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »
II.-Après le 4° de l'article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983
relative aux jeux de hasard, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27
du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer
une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer,
de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »
III.-Le premier alinéa de l'article 5 de la loi du 15 juin 1907
relative aux casinos est ainsi rédigé :
« Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 1er et aux
1° et 5° de l'article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative
aux jeux de hasard, quiconque : ».
Article 73
I.-Le premier alinéa de l'article 459 du code des douanes est complété
par deux phrases ainsi rédigées :
« En outre, les personnes physiques encourent à titre de peines
complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit
d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement. »
II.-Le 1° de l'article L. 8224-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27
du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer
une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer,
de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; ».
III.-Le 2° du I de l'article L. 2342-77 du code de la défense est ainsi
rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27
du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer
une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer,
de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; ».
IV.-Le chapitre III du titre III du code disciplinaire et pénal de la
marine marchande est complété par un article 62-1 ainsi rédigé :
« Art. 62-1.-Les personnes physiques déclarées coupables des crimes
prévus par l'article 47, le deuxième alinéa de l'article 51 et les
articles 60 et 61 encourent également à titre de peines complémentaires
l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du
code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer
une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer,
de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »
V.-L'article L. 282-2 du code de l'aviation civile est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus par le
présent article encourent également à titre de peines complémentaires
l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du
code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer
une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer,
de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »
VI.-Après le premier alinéa de l'article L. 117 du code électoral, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables du crime prévu à
l'article L. 101 encourent également à titre de peines complémentaires
l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du
code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer
une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer,
de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »
VII.-L'article L. 333-1 du code de justice militaire est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus au
second alinéa de l'article L. 321-11, aux articles L. 321-12, L.
321-13, L. 321-14, L. 321-22, L. 322-1, au dernier alinéa de l'article
L. 322-3, au premier alinéa de l'article L. 322-4, au deuxième alinéa
des articles L. 322-5 et L. 322-7, aux articles L. 322-8, L. 322-9, L.
322-11, aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 323-2, aux
articles L. 323-3, L. 323-5, L. 323-7, au deuxième alinéa de l'article
L. 323-9, aux premier et dernier alinéas de l'article L. 323-15 et aux
articles L. 323-23, L. 324-2, L. 324-8, L. 324-9, L. 331-1, L. 331-2,
L. 331-3, L. 332-1, L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-4 encourent également
à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités
prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de
diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement. »
VIII.-Le code rural est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article L. 529-2 est ainsi rédigé :
« 3° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur,
de gérant ou de directeur. » ;
2° Le 2° de l'article L. 529-3 est ainsi rédigé :
« 2° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur,
de gérant ou de directeur. »
IX. ― Le 2° de l'article 2 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949
réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de
campagne » est ainsi rédigé :
« 2° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les
modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de
gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale,
d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction visée
aux articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ; ».
Article 74 En savoir plus sur cet article...
I. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution,
le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un
délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les
dispositions relevant du domaine de la loi relatives aux difficultés
des entreprises nécessaires pour :
1° Inciter à recourir à la procédure de conciliation en clarifiant et
précisant son régime et en améliorant son encadrement ;
2° Rendre la procédure de sauvegarde plus attractive, notamment en
assouplissant les conditions de son ouverture et en étendant les
prérogatives du débiteur, et améliorer les conditions de réorganisation
de l'entreprise afin de favoriser le traitement anticipé des
difficultés des entreprises ;
3° Améliorer les règles de composition et de fonctionnement des comités
de créanciers et des assemblées d'obligataires dans le cours des
procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ;
4° Aménager et clarifier certaines règles du redressement judiciaire,
afin d'en améliorer l'efficacité et coordonner celles-ci avec les
modifications apportées à la procédure de sauvegarde ;
5° Préciser et compléter les règles régissant la liquidation judiciaire
pour en améliorer le fonctionnement ainsi que le droit des créanciers
munis de sûretés et favoriser le recours au régime de la liquidation
simplifiée en allégeant sa mise en œuvre et en instituant des cas de
recours obligatoire à ce régime ;
6° Favoriser le recours aux cessions d'entreprise dans la liquidation
judiciaire et sécuriser celles-ci ainsi que les cessions d'actifs ;
7° Adapter le régime des contrats en cours aux spécificités de chaque
procédure collective ;
8° Simplifier le régime des créances nées après le jugement d'ouverture
de la procédure collective et réduire la diversité des règles
applicables ;
9° Accroître l'efficacité des sûretés, notamment de la fiducie et du
gage sans dépossession, en liquidation judiciaire et adapter les effets
de ces sûretés aux procédures de sauvegarde et de redressement
judiciaire ;
10° Préciser, actualiser et renforcer la cohérence du régime des
sanctions pécuniaires, professionnelles et pénales en cas de procédure
collective ;
11° Améliorer et clarifier le régime procédural du livre VI du code de
commerce ;
12° Renforcer le rôle du ministère public et accroître ses facultés de
recours ;
13° Parfaire la coordination entre elles des dispositions du livre VI
du même code et la cohérence de celles-ci avec les dispositions du
livre VIII du même code, procéder aux clarifications rédactionnelles
nécessaires et élargir la possibilité de désigner des personnes non
inscrites sur la liste des administrateurs ou des mandataires
judiciaires ;
14° Actualiser les dispositions du livre VI du même code en assurant
leur coordination avec les dispositions législatives qui lui sont liées
en matière de saisie immobilière et de sûretés ;
15° Permettre aux personnes exerçant une activité artisanale,
dispensées d'immatriculation au répertoire des métiers, de bénéficier
des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaires ;
16° Etendre à la procédure de sauvegarde la remise des pénalités et des
frais de poursuite prévue en cas de redressement ou de liquidation
judiciaires.
II. ― Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance prévue au I
est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du
troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
Article 75
Après l'article L. 144-4 du code monétaire et financier, il est inséré
un article L. 144-5 ainsi rédigé :
« Art.L. 144-5.-Un décret fixe la durée maximale pendant laquelle les
informations relatives à la situation des dirigeants et des
entrepreneurs qui sont détenues par la Banque de France peuvent être
communiquées à des tiers.»
Article 76
I. ― Le troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de commerce est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces
sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. »
II. ― Après le premier alinéa de l'article L. 626-26 du même code, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 626-6 est applicable. »
Article 77 En savoir plus sur cet article...
I. ― L'article L. 643-11 du code de commerce est applicable aux
situations en cours, résultant d'une procédure de liquidation de biens
dont les opérations ont été closes antérieurement au jour de l'entrée
en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des
entreprises. Toutefois, les sommes perçues par les créanciers leur
restent acquises.
II. ― L'avant-dernier alinéa de l'article L. 653-11 du même code est
applicable à l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 du même code,
dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°
2005-845 du 26 juillet 2005 précitée, lorsque cette interdiction a été
prononcée dans le cours d'une procédure close avant la date de cette
entrée en vigueur.
Article 78
I. ― L'article L. 515-27 du code monétaire et financier est ainsi
rédigé :
« Art.L. 515-27.-Nonobstant toutes dispositions contraires, et
notamment des titres II à IV du livre VI du code de commerce, la
procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires
d'une société détenant des actions d'une société de crédit foncier ne
peut être étendue à la société de crédit foncier. »
II. ― L'article L. 515-28 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 515-28.-En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou
de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du
recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des
prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des
obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13, les
contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être
immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et
notamment celles des titres II à IV du livre VI du code de commerce. »
Article 79
Après le 3° de l'article 2286 du code civil, il est inséré un 4° ainsi
rédigé :
« 4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. »
Article 80
Dans l'article 2328-1 du code civil, après le mot : « être », est
inséré le mot : « constituée, ».
Article 81 En savoir plus sur cet article...
I.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa de l'article L. 3332-17, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit qu'une partie des
sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds
investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-39 du code
monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de
l'article L. 3332-17-1 du présent code. » ;
2° Après l'article L. 3332-17, il est inséré un article L. 3332-17-1
ainsi rédigé :
« Art.L. 3332-17-1.-Sont considérées comme entreprises solidaires au
sens du présent article les entreprises dont les titres de capital,
lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé et qui :
« ― soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en
situation d'insertion professionnelle ;
« ― soit, si elles sont constituées sous forme d'associations, de
coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés
dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les
sociétaires, remplissent certaines règles en matière de rémunération de
leurs dirigeants et salariés. Ces règles sont définies par décret.
« Les entreprises solidaires sont agréées par l'autorité administrative.
« Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l'actif est
composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises
solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des
prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises
solidaires. » ;
3° L'article L. 3334-13 est complété par les mots : « au sens de
l'article L. 3332-17-1 du présent code ».
II. ― Le 1° du I est applicable aux règlements déposés à compter du
premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente
loi. Les règlements qui ont déjà été déposés ou qui sont déposés dans
les trois mois suivant cette publication ont jusqu'au 1er janvier 2010
pour se conformer au même 1°.
III. ― La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 214-4 du
code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Ce seuil est porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise
solidaire mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. »
IV. ― Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-85 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « sur lesquels peuvent être
tirés des chèques », sont insérés les mots : «, les organismes
mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 » ;
b) Dans le dernier alinéa, après les mots : « les établissements de
crédit », sont insérés les mots : « et les organismes mentionnés au 5
de l'article L. 511-6 » ;
2° La dernière phrase de l'article L. 213-12 est supprimée ;
3° L'article L. 213-13 est complété par les mots : «, majoré d'une
rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui
ne peut excéder trois points » ;
4° Le 5 de l'article L. 511-6 est ainsi rédigé :
« 5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues
d'utilité publique accordant sur ressources propres et sur emprunts
contractés auprès d'établissements de crédit, ou d'institutions ou
services mentionnés à l'article L. 518-1, des prêts pour la création et
le développement d'entreprises dont l'effectif salarié n'excède pas un
nombre fixé par décret ou pour la réalisation de projets d'insertion
par des personnes physiques. Ces organismes sont habilités et contrôlés
dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
V. ― Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 313-10, après les mots : « établissement de crédit
», sont insérés les mots : « ou un organisme mentionné au 5 de
l'article L. 511-6 du code monétaire et financier » ;
2° L'article L. 333-4 est ainsi modifié :
a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les établissements
de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et
financier et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du
même code sont tenus de déclarer à la Banque de France... (le reste
sans changement). » ;
b) Dans le septième alinéa, après les mots : « les établissements »,
sont insérés les mots : « et les organismes » ;
c) Dans le huitième alinéa, les mots : « aux services financiers
susvisés » sont remplacés par les mots : « aux organismes mentionnés au
5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier » ;
d) Dans le neuvième alinéa, après les mots : « établissements de crédit
», sont insérés les mots : « et aux organismes mentionnés au 5 de
l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ».
Article 82
La loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de
certaines activités d'économie sociale est ainsi modifiée :
1° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Le 2° est abrogé ;
b) A la fin de la première phrase du 3°, les mots : « , lorsque
l'effectif permanent des salariés qu'elles emploient n'excède pas
cinquante » sont supprimés ;
c) Dans le dernier alinéa, les références : « au 2°, 3° et 4° » sont
remplacées par les références : « aux 3° et 4° » ;
2° Dans le deuxième alinéa du 1° de l'article 23, après les mots : « ne
peut excéder le », sont insérés les mots : « double du ».
*
TITRE II : MOBILISER LA CONCURRENCE COMME NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE
o
CHAPITRE IER : RENFORCER LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Article 83
I. ― L'article L. 120-1 du code de la consommation est complété par un
alinéa et un II ainsi rédigés :
« Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie
particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables
en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur
crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement
de la catégorie ou du groupe.
« II. ― Constituent, en particulier, des pratiques commerciales
déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles
L. 121-1 et L. 121-1-1 et les pratiques commerciales agressives
définies aux articles L. 122-11 et L. 122-11-1. »
II. ― Le II de l'article L. 121-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « utilisé », sont insérés les
mots : « et des circonstances qui l'entourent » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « commerciale, », sont
insérés les mots : « constituant une invitation à l'achat et ».
III. ― Après le mot : « national, », la fin de la première phrase du
premier alinéa de l'article L. 121-2 du même code est ainsi rédigée : «
les pratiques commerciales trompeuses. »
IV. ― L'article L. 121-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 121-6.-Les pratiques commerciales trompeuses sont punies des
peines prévues au premier alinéa de l'article L. 213-1.
« L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de
la pratique constituant le délit.
« Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité
pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions. »
V. ― L'article L. 122-11 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, et compte tenu des
circonstances qui l'entourent » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au
harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une
influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération
:
« 1° Le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature
et sa persistance ;
« 2° Le recours à la menace physique ou verbale ;
« 3° L'exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de
tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à
altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la
décision du consommateur à l'égard du produit ;
« 4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé
par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses
droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de
changer de produit ou de fournisseur ;
« 5° Toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement
possible. »
Article 84
I. ― Après l'article L. 121-1 du code de la consommation, il est inséré
un article L. 121-1-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 121-1-1.-Sont réputées trompeuses au sens de l'article L.
121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
« 1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de
conduite alors qu'il ne l'est pas ;
« 2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent
sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ;
« 3° D'affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un
organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ;
« 4° D'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques
commerciales, ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou
autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le
cas, ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de
l'approbation ou de l'autorisation reçue ;
« 5° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un
prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le
professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même, ou faire
fournir par un autre professionnel, les produits ou services en
question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué,
pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables
compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité
faite pour le produit ou le service et du prix proposé ;
« 6° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un
prix indiqué, et ensuite :
« a) De refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait
l'objet de la publicité ;
« b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou
ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai
raisonnable ;
« c) Ou d'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire
la promotion d'un produit ou d'un service différent ;
« 7° De déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera
disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera
disponible que sous des conditions particulières pendant une période
très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les
consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un
choix en connaissance de cause ;
« 8° De s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs
avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans
une langue qui n'est pas une langue officielle de l'Etat membre de
l'Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce
service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le
consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction ;
« 9° De déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou
la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas ;
« 10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme
constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le
professionnel ;
« 11° D'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la
promotion d'un produit ou d'un service alors que le professionnel a
financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu
ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le
consommateur ;
« 12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui
concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le
consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa
famille s'il n'achète pas le produit ou le service ;
« 13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un
autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter
délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service
provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas ;
« 14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses
activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas ;
« 15° D'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les
chances de gagner aux jeux de hasard ;
« 16° D'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services
est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des
malformations ;
« 17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les
conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou
un service, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à
des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ;
« 18° D'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un
concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les
prix décrits ou un équivalent raisonnable ;
« 19° De décrire un produit ou un service comme étant " gratuit ”, " à
titre gracieux ”, " sans frais ” ou autres termes similaires si le
consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts
inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de
prendre possession ou livraison de l'article ;
« 20° D'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document
similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression
qu'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que
tel n'est pas le cas ;
« 21° De faussement affirmer ou donner l'impression que le
professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son
activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se
présenter faussement comme un consommateur ;
« 22° De créer faussement l'impression que le service après-vente en
rapport avec un produit ou un service est disponible dans un Etat
membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou
le service est vendu.
« Le présent article est applicable aux pratiques qui visent les
professionnels. »
II. ― Après l'article L. 122-11 du même code, il est inséré un article
L. 122-11-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 122-11-1.-Sont réputées agressives au sens de l'article L.
122-11 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
« 1° De donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les
lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu ;
« 2° D'effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur,
en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de
ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l'y autorise pour
assurer l'exécution d'une obligation contractuelle ;
« 3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par
téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de
communication à distance ;
« 4° D'obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au
titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent
raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la
validité de la demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des
correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur
d'exercer ses droits contractuels ;
« 5° Dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou
à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le
produit faisant l'objet de la publicité ;
« 6° D'exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par
le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger
leur renvoi ou leur conservation, sauf lorsqu'il s'agit d'un produit de
substitution fourni conformément à l'article L. 121-20-3 ;
« 7° D'informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le
produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du
professionnel seront menacés ;
« 8° De donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera
ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage
équivalent, alors que, en fait :
« ― soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;
« ― soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du
prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le
consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût. »
Article 85
Le 1 de l'annexe visée par l'article L. 132-1 du code de la
consommation est complété par un r ainsi rédigé :
« r) De permettre à une banque ou un établissement financier de ne pas
rendre effective immédiatement la dénonciation d'un compte joint par
l'un des cotitulaires du compte. »
Article 86 En savoir plus sur cet article...
I. ― Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 132-1 du code de
la consommation sont ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission
instituée à l'article L. 132-2, détermine une liste de clauses
présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant
une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère
non abusif de la clause litigieuse.
« Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de
clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à
l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière
irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. »
II. ― L'annexe au code de la consommation fixant la liste des clauses
visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du même code est
abrogée.
III. ― Le présent article entre en vigueur à compter de la publication
du décret visé au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la
consommation dans sa rédaction résultant de la présente loi et, au plus
tard, le 1er janvier 2009.
Article 87 En savoir plus sur cet article...
I. ― Après l'article L. 113-4 du code de la consommation, il est inséré
un article L. 113-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-5. - Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel
d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat
conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut
pas être surtaxé. Il est indiqué dans le contrat et la correspondance. »
II. ― L'article L. 113-5 du code de la consommation entre en vigueur le
1er janvier 2009. Il est applicable aux contrats en cours à cette date.
Article 88 En savoir plus sur cet article...
I. ― Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la
consommation est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions particulières relatives
aux prestations de services après-vente
« Art.L. 211-19.-Les prestations de services après-vente exécutées à
titre onéreux par le vendeur et ne relevant pas de la garantie
commerciale visée à la section 3 font l'objet d'un contrat dont un
exemplaire est remis à l'acheteur.
« Art.L. 211-20.-La mise en service effectuée par le vendeur comprend
l'installation et la vérification du fonctionnement de l'appareil.
« La livraison ou la mise en service s'accompagne de la remise de la
notice d'emploi et, s'il y a lieu, du certificat de garantie de
l'appareil.
« Art.L. 211-21.-Le vendeur indique par écrit à l'acheteur lors de son
achat, s'il y a lieu, le coût de la livraison et de la mise en service
du bien.
« Un écrit est laissé à l'acheteur lors de l'entrée en possession du
bien, mentionnant la possibilité pour l'acheteur de formuler des
réserves, notamment en cas de défauts apparents de l'appareil ou de
défaut de remise de la notice d'emploi.
« Art.L. 211-22.-Lorsqu'il facture des prestations de réparation
forfaitaires, le vendeur doit, par écrit, informer l'acheteur de
l'origine de la panne, de la nature de l'intervention et des pièces ou
fournitures remplacées. »
II. ― Le I entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la
publication de la présente loi.
Article 89
Le dernier alinéa de l'article L. 121-87 du code de la consommation est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces informations sont mises à la disposition du consommateur par
écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat.
Le consommateur n'est engagé que par sa signature.
« Toutefois, il peut être dérogé aux obligations visées à l'alinéa
précédent lorsqu'un consommateur qui emménage dans un site a
expressément demandé à bénéficier immédiatement de la fourniture
d'énergie. »
Article 90
I. ― Après l'article L. 218-5-1 du code de la consommation, il est
inséré un article L. 218-5-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 218-5-2.-Lorsque le responsable de la mise sur le marché
national n'est pas en mesure de justifier des vérifications et
contrôles effectués conformément à l'article L. 212-1 et qu'il existe
des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux
prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des
personnes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut lui
enjoindre de faire procéder, dans un délai qu'il fixe, à des contrôles
à ses frais par un organisme présentant des garanties d'indépendance,
de compétence et d'impartialité.
« Lorsqu'un produit n'a pas été soumis au contrôle prescrit, le préfet
ou, à Paris, le préfet de police peut faire procéder d'office, en lieu
et place du responsable de la mise sur le marché et à ses frais, à la
réalisation de ce contrôle. »
II. ― Après la référence : « L. 221-1 », la fin du dernier alinéa de
l'article L. 221-7 du même code est ainsi rédigée : « et le ministre
peut faire procéder d'office, en lieu et place des professionnels
mentionnés au premier alinéa et à leurs frais, à la réalisation de ce
contrôle. »
Article 91
Dans l'article L. 221-11 du code de la consommation, après le mot : «
modifié », sont insérés les mots : « et de l'article 13 de la directive
2001 / 95 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001,
relative à la sécurité générale des produits ».
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CHAPITRE II : METTRE EN ŒUVRE LA DEUXIEME ETAPE DE LA REFORME DES
RELATIONS COMMERCIALES
Article 92
I. ― Les sixième et septième alinéas de l'article L. 441-6 du code de
commerce sont ainsi rédigés :
« Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon
les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation
de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au
premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables
aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services
d'une même catégorie.
« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur
peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation
de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas
soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa. »
II. ― Le I de l'article L. 441-7 du même code est ainsi rédigé :
« I. ― Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le
distributeur ou le prestataire de services indique les obligations
auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à
l'issue de la négociation commerciale. Etablie soit dans un document
unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des
contrats d'application, elle fixe :
« 1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des
prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation
commerciale dans le respect de l'article L. 441-6 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire
de services s'oblige à rendre au fournisseur, à l'occasion de la
revente de ses produits ou services aux consommateurs ou en vue de leur
revente aux professionnels, tout service propre à favoriser leur
commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente,
en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la
rémunération des obligations ainsi que les produits ou services
auxquels elles se rapportent ;
« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation
commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire
de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les
modalités d'exécution.
« Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination
du prix convenu.
« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le
1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période
de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de
commercialisation particulier.
« Le présent I n'est pas applicable aux produits mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 441-2-1. »
III. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 441-2-1 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au
distributeur au regard des engagements de ce dernier. »
Article 93
I. ― L'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Les a et b du 2° deviennent respectivement les 1° et 2° ;
c) Le 2°, tel qu'il résulte du b du présent 1°, est ainsi rédigé :
« 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à
des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et
obligations des parties ; »
d) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture
brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions
manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les
modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations
d'achat et de vente ; »
e) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° De refuser de mentionner sur l'étiquetage d'un produit vendu sous
marque de distributeur le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en
a fait la demande conformément à l'article L. 112-6 du code de la
consommation. »
2° Après le c du II, sont insérés un d et un e ainsi rédigés :
« d) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables
consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant ;
« e) D'obtenir d'un revendeur exploitant une surface de vente au détail
inférieure à 300 mètres carrés qu'il approvisionne mais qui n'est pas
lié à lui, directement ou indirectement, par un contrat de licence de
marque ou de savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le
transfert de son activité ou une obligation de non-concurrence
postcontractuelle, ou de subordonner l'approvisionnement de ce
revendeur à une clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité d'achat de
ses produits ou services d'une durée supérieure à deux ans ; » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Dans le second alinéa, après les mots : « contrats illicites », la
virgule est remplacée par le mot : « et » et après les mots : «
répétition de l'indu », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;
b) Après la deuxième phrase du second alinéa, sont insérées deux
phrases ainsi rédigées :
« Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont
le montant ne peut être supérieur à 2 millions d'euros. Toutefois,
cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment
versées. » ;
c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou
l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les
modalités qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de
la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les
opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration
ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la
personne condamnée.
« La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous
astreinte.
« Les litiges relatifs à l'application du présent article sont
attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par
décret.
« Ces juridictions peuvent consulter la Commission d'examen des
pratiques commerciales prévue à l'article L. 440-1 sur les pratiques
définies au présent article et relevées dans les affaires dont
celles-ci sont saisies. La décision de saisir la commission n'est pas
susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un
délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à
toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis ou,
à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné.
Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent
être prises.L'avis rendu ne lie pas la juridiction. » ;
4° Dans le IV, les mots : « la cessation des pratiques discriminatoires
ou » sont remplacés par les mots : «, au besoin sous astreinte, la
cessation des pratiques ».
II. ― Les juridictions qui, à la date d'entrée en vigueur du décret
mentionné au cinquième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de
commerce, sont saisies d'un litige relatif à cet article restent
compétentes pour en connaître.
Article 94
L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 440-1 du code
de commerce est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le président de la commission est désigné parmi ses membres par
décret. Lorsque celui-ci n'est pas membre d'une juridiction, un
vice-président appartenant à une juridiction administrative ou
judiciaire est également désigné dans les mêmes conditions. »
o
CHAPITRE III : INSTAURER UNE AUTORITE DE LA CONCURRENCE
Article 95 En savoir plus sur cet article...
I.-Le titre VI du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « De l'Autorité de la concurrence » ;
2° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« De l'organisation
« Art.L. 461-1.-I. ― L'Autorité de la concurrence est une autorité
administrative indépendante. Elle veille au libre jeu de la
concurrence. Elle apporte son concours au fonctionnement concurrentiel
des marchés aux échelons européen et international.
« II. ― Les attributions confiées à l'Autorité de la concurrence sont
exercées par un collège composé de dix-sept membres, dont un président,
nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du
ministre chargé de l'économie.
« Le président est nommé en raison de ses compétences dans les domaines
juridique et économique, après avis des commissions du Parlement
compétentes en matière de concurrence.
« Le collège comprend également :
« 1° Six membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour de
cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions
administratives ou judiciaires ;
« 2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en
matière économique ou en matière de concurrence et de consommation ;
« 3° Cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans
les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat, des
services ou des professions libérales.
« Quatre vice-présidents sont désignés parmi les membres du collège,
dont au moins deux parmi les personnalités mentionnées aux 2° et 3°.
« III. ― Le mandat des membres du collège est renouvelable, à
l'exception de celui du président qui n'est renouvelable qu'une seule
fois.
« Art.L. 461-2.-Le président et les vice-présidents exercent leurs
fonctions à plein temps. Ils sont soumis aux règles d'incompatibilité
prévues pour les emplois publics.
« Est déclaré démissionnaire d'office par le ministre chargé de
l'économie tout membre de l'autorité qui n'a pas participé, sans motif
valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les
obligations prévues aux troisième et quatrième alinéas. Il peut
également être mis fin aux fonctions d'un membre de l'autorité en cas
d'empêchement constaté par le collège dans des conditions prévues par
son règlement intérieur.
« Tout membre de l'autorité doit informer le président des intérêts
qu'il détient ou vient à acquérir et des fonctions qu'il exerce dans
une activité économique.
« Aucun membre de l'autorité ne peut délibérer dans une affaire où il a
un intérêt ou s'il représente ou a représenté une des parties
intéressées.
« Le commissaire du Gouvernement auprès de l'autorité est désigné par
le ministre chargé de l'économie.
« Art.L. 461-3.-L'Autorité de la concurrence peut siéger soit en
formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente. La
commission permanente est composée du président et des quatre
vice-présidents.
« Les formations de l'autorité délibèrent à la majorité des membres
présents. Le règlement intérieur de l'autorité détermine les critères
de quorum applicables à chacune de ces formations.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation
est prépondérante.
« Le président, ou un vice-président désigné par lui, peut adopter seul
les décisions visées à l'article L. 462-8, ainsi que celles visées aux
articles L. 464-2 à L. 464-6 quand elles concernent des faits dont
l'Autorité de la concurrence est saisie par le ministre chargé de
l'économie dans les conditions prévues à l'article L. 462-5. Il peut
faire de même s'agissant des décisions prévues à l'article L. 430-5.
« Art.L. 461-4.-L'Autorité de la concurrence dispose de services
d'instruction dirigés par un rapporteur général nommé par arrêté du
ministre chargé de l'économie après avis du collège.
« Ces services procèdent aux investigations nécessaires à l'application
des titres II et III du présent livre.
« Les rapporteurs généraux adjoints, les rapporteurs permanents ou non
permanents et les enquêteurs des services d'instruction sont nommés par
le rapporteur général, par décision publiée au Journal officiel.
« Un conseiller auditeur possédant la qualité de magistrat est nommé
par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège. Il
recueille, le cas échéant, les observations des parties mises en cause
et saisissantes sur le déroulement des procédures les concernant dès
l'envoi de la notification des griefs. Il transmet au président de
l'autorité un rapport évaluant ces observations et proposant, si
nécessaire, tout acte permettant d'améliorer l'exercice de leurs droits
par les parties.
« Les modalités d'intervention du conseiller auditeur sont précisées
par décret en Conseil d'Etat.
« Les crédits attribués à l'Autorité de la concurrence pour son
fonctionnement sont inscrits dans un programme relevant du ministère
chargé de l'économie. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation
du contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable à leur gestion.
« Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses de
l'autorité. Il délègue l'ordonnancement des dépenses des services
d'instruction au rapporteur général.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles
le président de l'autorité la représente dans tous les actes de la vie
civile et a qualité pour agir en justice en son nom.
« Art.L. 461-5.-Les commissions du Parlement compétentes en matière de
concurrence peuvent entendre le président de l'Autorité de la
concurrence et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le
champ de ses compétences.
« Le président de l'Autorité de la concurrence rend compte des
activités de celle-ci devant les commissions du Parlement compétentes
en matière de concurrence, à leur demande.
« L'Autorité de la concurrence établit chaque année, avant le 30 juin,
un rapport public rendant compte de son activité qu'elle adresse au
Gouvernement et au Parlement. »
II. ― Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation
de l'ordonnance prévue à l'article 23 de la présente loi et, au plus
tard, le 1er janvier 2009.
Article 96
I. ― Le titre III du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
A. ― L'article L. 430-2 est ainsi rédigé :
« Art.L. 430-2.-I. ― Est soumise aux dispositions des articles L. 430-3
et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens
de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions
suivantes :
« ― le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des
entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la
concentration est supérieur à 150 millions d'euros ;
« ― le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par deux
au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales
concernés est supérieur à 50 millions d'euros ;
« ― l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement
(CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle
des concentrations entre entreprises.
« II. ― Lorsque deux au moins des parties à la concentration exploitent
un ou plusieurs magasins de commerce de détail, est soumise aux
dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute
opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont
réunies les trois conditions suivantes :
« ― le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des
entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la
concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;
« ― le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France dans le
secteur du commerce de détail par deux au moins des entreprises ou
groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15
millions d'euros ;
« ― l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement
(CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité.
« III. ― Lorsque au moins une des parties à la concentration exerce
tout ou partie de son activité dans un ou plusieurs départements
d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer de Mayotte,
Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, est soumise
aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre
toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1,
lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :
« ― le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des
entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la
concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;
« ― le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement
dans au moins un des départements ou collectivités territoriales
concernés par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes
physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;
« ― l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement
(CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité.
« IV. ― Une opération de concentration visée aux I, II ou III entrant
dans le champ du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier
2004, précité qui a fait l'objet d'un renvoi total ou partiel à
l'Autorité de la concurrence est soumise, dans la limite de ce renvoi,
aux dispositions du présent titre.
« V. ― Les chiffres d'affaires visés aux I, II et III sont calculés
selon les modalités définies par l'article 5 du règlement (CE) n° 139 /
2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité. » ;
B. ― L'article L. 430-3 est ainsi modifié :
1° Dans la première et la dernière phrase du premier alinéa, les mots :
« au ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « à
l'Autorité de la concurrence » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « le ministre chargé de
l'économie » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de la
concurrence » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Dès réception du dossier, l'Autorité de la concurrence en adresse un
exemplaire au ministre chargé de l'économie. » ;
C. ― L'article L. 430-4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut
intervenir qu'après l'accord de l'Autorité de la concurrence ou,
lorsqu'il a évoqué l'affaire dans les conditions prévues à l'article L.
430-7-1, celui du ministre chargé de l'économie. » ;
2° Dans le second alinéa, les mots : « au ministre chargé de l'économie
» sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de la concurrence » ;
D. ― L'article L. 430-5 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. ― L'Autorité de la concurrence se prononce sur l'opération de
concentration dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la
date de réception de la notification complète. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « cinq semaines » sont remplacés
par les mots : « vingt-cinq jours ouvrés » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Si des engagements sont reçus par l'Autorité de la concurrence, le
délai mentionné au I est prolongé de quinze jours ouvrés. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des
engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les parties peuvent
demander à l'Autorité de la concurrence de suspendre les délais
d'examen de l'opération dans la limite de quinze jours ouvrés. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'Autorité de la concurrence peut : » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« ― soit, si elle estime qu'il subsiste un doute sérieux d'atteinte à
la concurrence, engager un examen approfondi dans les conditions
prévues à l'article L. 430-6. » ;
4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. ― Si l'Autorité de la concurrence ne prend aucune des trois
décisions prévues au III dans le délai mentionné au I, éventuellement
prolongé en application du II, elle en informe le ministre chargé de
l'économie.L'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision
d'autorisation au terme du délai ouvert au ministre chargé de
l'économie par le I de l'article L. 430-7-1. » ;
E. ― L'article L. 430-6 est ainsi rédigé :
« Art.L. 430-6.-Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet, en
application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5, d'un examen
approfondi, l'Autorité de la concurrence examine si elle est de nature
à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou
renforcement d'une position dominante ou par création ou renforcement
d'une puissance d'achat qui place les fournisseurs en situation de
dépendance économique. Elle apprécie si l'opération apporte au progrès
économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à
la concurrence.
« La procédure applicable à cet examen approfondi de l'opération par
l'Autorité de la concurrence est celle prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7.
Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le
commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en
réponse à la communication du rapport dans un délai de quinze jours
ouvrés.
« Avant de statuer, l'autorité peut entendre des tiers en l'absence des
parties qui ont procédé à la notification. Les comités d'entreprise des
entreprises parties à l'opération de concentration sont entendus à leur
demande par l'autorité dans les mêmes conditions. » ;
F. ― L'article L. 430-7 est ainsi rédigé :
« Art.L. 430-7.-I. ― Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet
d'un examen approfondi, l'Autorité de la concurrence prend une décision
dans un délai de soixante-cinq jours ouvrés à compter de l'ouverture de
celui-ci.
« II. ― Après avoir pris connaissance de l'ouverture d'un examen
approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L.
430-5, les parties peuvent proposer des engagements de nature à
remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération.S'ils sont
transmis à l'Autorité de la concurrence moins de vingt jours ouvrés
avant la fin du délai mentionné au I, celui-ci expire vingt jours
ouvrés après la date de réception des engagements.
« En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des
engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les parties peuvent
demander à l'Autorité de la concurrence de suspendre les délais
d'examen de l'opération dans la limite de vingt jours ouvrés. Ces
délais peuvent également être suspendus à l'initiative de l'Autorité de
la concurrence lorsque les parties ayant procédé à la notification ont
manqué de l'informer d'un fait nouveau dès sa survenance ou de lui
communiquer, en tout ou partie, les informations demandées dans le
délai imparti, ou que des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des
raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les
informations demandées. En ce cas, le délai reprend son cours dès la
disparition de la cause ayant justifié sa suspension.
« III. ― L'Autorité de la concurrence peut, par décision motivée :
« ― soit interdire l'opération de concentration et enjoindre, le cas
échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une
concurrence suffisante ;
« ― soit autoriser l'opération en enjoignant aux parties de prendre
toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les
obligeant à observer des prescriptions de nature à apporter au progrès
économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à
la concurrence.
« Les injonctions et prescriptions mentionnées aux deux alinéas
précédents s'imposent quelles que soient les clauses contractuelles
éventuellement conclues par les parties.
« Le projet de décision est transmis aux parties intéressées,
auxquelles un délai raisonnable est imparti pour présenter leurs
observations.
« IV. ― Si l'Autorité de la concurrence n'entend prendre aucune des
décisions prévues au III, elle autorise l'opération par une décision
motivée.L'autorisation peut être subordonnée à la réalisation effective
des engagements pris par les parties qui ont procédé à la notification.
« V. ― Si aucune des décisions prévues aux III et IV n'a été prise dans
le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II,
l'Autorité de la concurrence en informe le ministre chargé de
l'économie.L'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision
d'autorisation au terme du délai ouvert au ministre chargé de
l'économie par le II de l'article L. 430-7-1. » ;
G. ― Après l'article L. 430-7, il est inséré un article L. 430-7-1
ainsi rédigé :
« Art.L. 430-7-1.-I. ― Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de
la date à laquelle il a reçu la décision de l'Autorité de la
concurrence ou en a été informé en vertu de l'article L. 430-5, le
ministre chargé de l'économie peut demander à l'Autorité de la
concurrence un examen approfondi de l'opération dans les conditions
prévues aux articles L. 430-6 et L. 430-7.
« II. ― Dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date à
laquelle il a reçu la décision de l'Autorité de la concurrence ou en a
été informé en vertu de l'article L. 430-7, le ministre chargé de
l'économie peut évoquer l'affaire et statuer sur l'opération en cause
pour des motifs d'intérêt général autres que le maintien de la
concurrence et, le cas échéant, compensant l'atteinte portée à cette
dernière par l'opération.
« Les motifs d'intérêt général autres que le maintien de la concurrence
pouvant conduire le ministre chargé de l'économie à évoquer l'affaire
sont, notamment, le développement industriel, la compétitivité des
entreprises en cause au regard de la concurrence internationale ou la
création ou le maintien de l'emploi.
« Lorsqu'en vertu du présent II le ministre chargé de l'économie évoque
une décision de l'Autorité de la concurrence, il prend une décision
motivée statuant sur l'opération en cause après avoir entendu les
observations des parties à l'opération de concentration. Cette décision
peut éventuellement être conditionnée à la mise en œuvre effective
d'engagements.
« Cette décision est transmise sans délai à l'Autorité de la
concurrence. » ;
H. ― L'article L. 430-8 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. ― Si une opération de concentration a été réalisée sans être
notifiée, l'Autorité de la concurrence enjoint sous astreinte, dans la
limite prévue au II de l'article L. 464-2, aux parties de notifier
l'opération, à moins de revenir à l'état antérieur à la concentration.
La procédure prévue aux articles L. 430-5 à L. 430-7 est alors
applicable.
« En outre, l'autorité peut infliger aux personnes auxquelles incombait
la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant
maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre
d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos,
augmenté, le cas échéant, de celui qu'a réalisé en France durant la
même période la partie acquise et, pour les personnes physiques, à 1, 5
million d'euros. » ;
2° Dans le II et le premier alinéa du III, les mots : « le ministre
chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de la
concurrence » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Si elle estime que les parties n'ont pas exécuté dans les délais
fixés une injonction, une prescription ou un engagement figurant dans
sa décision ou dans la décision du ministre ayant statué sur
l'opération en application de l'article L. 430-7-1, l'Autorité de la
concurrence constate l'inexécution. Elle peut : » ;
b) Dans le 2°, après le mot : « astreinte », sont insérés les mots : «,
dans la limite prévue au II de l'article L. 464-2, » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas et un V ainsi
rédigés :
« En outre, l'Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes
auxquelles incombait l'obligation non exécutée une sanction pécuniaire
qui ne peut dépasser le montant défini au I.
« La procédure applicable est celle prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7.
Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le
commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en
réponse à la communication du rapport dans un délai de quinze jours
ouvrés.
« L'Autorité de la concurrence se prononce dans un délai de
soixante-quinze jours ouvrés.
« V. ― Si une opération de concentration a été réalisée en
contravention des décisions prises en application des articles L. 430-7
et L. 430-7-1, l'Autorité de la concurrence enjoint sous astreinte,
dans la limite prévue au II de l'article L. 464-2, aux parties de
revenir à l'état antérieur à la concentration.
« En outre, l'Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes
auxquelles les décisions précitées s'imposaient la sanction pécuniaire
prévue au I. » ;
I. ― Le début de l'article L. 430-9 est ainsi rédigé :
« L'Autorité de la concurrence peut, en cas d'exploitation abusive
d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique,
enjoindre, par décision motivée, à l'entreprise ou... (le reste sans
changement). » ;
J. ― L'article L. 430-10 est ainsi rédigé :
« Art.L. 430-10.-Lorsqu'ils interrogent des tiers au sujet de
l'opération, de ses effets et des engagements proposés par les parties,
et rendent publique leur décision dans des conditions fixées par
décret, l'Autorité de la concurrence et le ministre chargé de
l'économie tiennent compte de l'intérêt légitime des parties qui
procèdent à la notification ou des personnes citées à ce que leurs
secrets d'affaires ne soient pas divulgués. »
II. ― Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. ― L'article L. 511-4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou
indirectement, un établissement de crédit ou une entreprise
d'investissement fait l'objet d'un examen approfondi en application du
dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce,
l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en
application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis du Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement. » ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Le Conseil de la
concurrence » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de la
concurrence » ;
c) Dans la troisième phrase, les mots : « au Conseil de la concurrence
» sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de la concurrence » ;
2° La dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une
sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L.
463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant,
les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de la Commission
bancaire. » ;
B. ― A la fin du dernier alinéa de l'article L. 511-12-1, les mots : «
par le ministre chargé de l'économie en application des articles L.
430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission
européenne en application du règlement (CEE) n° 4064 / 89 du Conseil,
du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de
concentration entre entreprises » sont remplacés par les mots : « par
l'Autorité de la concurrence en application des articles L. 430-1 et
suivants du titre III du livre IV du code de commerce ou, le cas
échéant, par le ministre chargé de l'économie en application du II de
l'article L. 430-7-1 du même code ou celle rendue par la Commission
européenne en application du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil,
du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre
entreprises ».
III. ― Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article L. 413-2est ainsi rédigé :
« Art.L. 413-2.-Lorsqu'une opération de concentration concernant,
directement ou indirectement, une entreprise visée aux articles L.
310-1 ou L. 310-1-1 fait l'objet d'un examen approfondi en application
du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce,
l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en
application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis du Comité des
entreprises d'assurance.L'Autorité de la concurrence communique à cet
effet au Comité des entreprises d'assurance toute saisine relative à de
telles opérations. Le comité transmet son avis à l'Autorité de la
concurrence dans un délai d'un mois suivant la réception de cette
communication.L'avis du comité est rendu public dans les conditions
fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 322-4 est ainsi rédigé :
« Dans le cadre d'une opération de concentration concernant,
directement ou non, une entreprise visée aux articles L. 310-1 ou L.
310-1-1, le Comité des entreprises d'assurance peut, s'il l'estime
nécessaire à sa complète information, rendre sa décision sur le
fondement du présent article après la décision rendue par l'Autorité de
la concurrence en application des articles L. 430-1 et suivants du
titre III du livre IV du code de commerce ou, le cas échéant, par le
ministre chargé de l'économie en application du II de l'article L.
430-7-1 du même code ou celle rendue par la Commission européenne en
application du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier
2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. »
IV. ― Le premier alinéa de l'article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou
indirectement, un éditeur ou un distributeur de services de radio et de
télévision fait l'objet d'un examen approfondi en application du
dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce,
l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en
application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis du Conseil
supérieur de l'audiovisuel.L'Autorité de la concurrence communique à
cet effet au Conseil supérieur de l'audiovisuel toute saisine relative
à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet
ses observations à l'Autorité de la concurrence dans le délai d'un mois
suivant la réception de cette communication. »
V. ― Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation
de l'ordonnance prévue à l'article 97 de la présente loi et, au plus
tard, le 1er janvier 2009.
Article 97 En savoir plus sur cet article...
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures
relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation de la
régulation de la concurrence.
1. Ces dispositions ont pour objet de doter l'Autorité de la
concurrence :
a) De compétences en matière de contrôle des pratiques
anticoncurrentielles et d'avis sur les questions de concurrence ;
b) De règles de fonctionnement et de procédures ;
c) D'une capacité d'agir en justice ;
d) De moyens d'investigation renforcés.
2. Elles ont également pour objet d'articuler les compétences de cette
autorité administrative indépendante et celles du ministre chargé de
l'économie.
Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la
date de publication de la présente loi. Un projet de loi de
ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier
jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
o
CHAPITRE IV : DEVELOPPER LE COMMERCE
Article 98 En savoir plus sur cet article...
I. ― Le I de l'article L. 310-3 du code de commerceest ainsi rédigé :
« I. ― Sont considérées comme soldes les ventes qui, d'une part, sont
accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant,
par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en
stock et qui, d'autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour
l'année civile, comme suit :
« 1° Deux périodes d'une durée de cinq semaines chacune, dont les dates
et heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir,
pour ces deux périodes, des dates différentes dans les départements
qu'il fixe pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes, ou
d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières ;
« 2° Une période d'une durée maximale de deux semaines ou deux périodes
d'une durée maximale d'une semaine, dont les dates sont librement
choisies par le commerçant ; ces périodes complémentaires s'achèvent
toutefois au plus tard un mois avant le début des périodes visées au 1°
; elles sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité
administrative compétente du département du lieu des soldes ou du
département du siège de l'entreprise pour les entreprises de vente à
distance.
« Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la
vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période
de soldes considérée. »
II. ― Dans le 3° de l'article L. 310-5 du même code, les mots : « en
dehors des périodes prévues au I de l'article L. 310-3 ou » sont
supprimés.
III. ― Le I de l'article L. 442-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° devient un 6° ;
2° Les a, b, c et d du 1° deviennent respectivement les 2°, 3°, 4° et
5° du I ;
3° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux produits soldés mentionnés à l'article L. 310-3. »
IV. ― Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009.
Article 99 En savoir plus sur cet article...
I. ― La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en
faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est
ainsi modifiée :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « d'aide au commerce et à
l'artisanat » sont remplacés par les mots : « sur les surfaces
commerciales » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique
pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une
même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque
la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède
4 000 mètres carrés. » ;
c) Dans le sixième alinéa, le montant : « 1 500 EUR » est remplacé par
le montant : « 3 000 EUR », et le montant : « 6, 75 EUR » est remplacé
par le montant : « 5, 74 EUR » ;
d) Dans le septième alinéa, le montant : « 1 500 EUR » est remplacé par
le montant : « 3 000 EUR », et la formule : « 6, 75 EUR + [0, 00260 ×
(CA / S ― 1 500)] EUR » est remplacée par la formule : « 5, 74 EUR +
[0, 00315 × (CA / S ― 3 000)] EUR » ;
e) Dans le huitième alinéa, la formule : « 8, 32 EUR + [0, 00261 × (CA
/ S ― 1 500)] EUR » est remplacée par la formule : « 8, 32 EUR + [0,
00304 × (CA / S ― 3 000)] EUR » ;
f) Le neuvième alinéa est supprimé ;
g) Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont
la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre
d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 EUR par mètre carré.
» ;
h) Dans le onzième alinéa, le mot : « additionnelle » est supprimé ;
2° Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les établissements exploitant une surface de vente au détail de plus
de 300 mètres carrés déclarent annuellement à l'organisme chargé du
recouvrement de la taxe mentionnée à l'article 3 le montant du chiffre
d'affaires annuel hors taxes réalisé, la surface des locaux destinés à
la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne ainsi que
la date à laquelle l'établissement a été ouvert.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 qui
contrôlent directement ou indirectement des établissements exploités
sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée
de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés,
déclarent annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de la taxe,
pour chacun des établissements concernés, en plus des éléments
mentionnés à l'alinéa précédent, sa localisation. » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l'article 4 et dans la première phrase de
l'article 5, les mots : « d'aide au commerce et à l'artisanat » sont
remplacés par les mots : « sur les surfaces commerciales ».
II. ― Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.
III. ― La perte de recettes résultant pour l'Etat du relèvement de 3
000 mètres carrés à 5 000 mètres carrés du seuil de la majoration de la
taxe visée au g du 1° du I du présent article est compensée à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 100
I. ― Après l'article L. 750-1 du code de commerce, il est inséré un
article L. 750-1-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 750-1-1.-I. ― Dans le respect des orientations définies à
l'article L. 750-1, le Gouvernement veille au développement de la
concurrence dans le secteur du commerce au moyen de la modernisation
des commerces de proximité, en lui apportant les concours prévus à
l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au
développement des entreprises commerciales et artisanales et à
l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, y
compris en cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de
provoquer une atteinte grave au tissu commercial.
« Les opérations éligibles à ces concours sont destinées à favoriser la
création, le maintien, la modernisation, l'adaptation ou la
transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce
sédentaire et non sédentaire, notamment en milieu rural, dans les zones
de montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville. Elles sont également
destinées à faciliter le retour à une activité normale des commerces de
proximité après l'exécution de travaux publics réduisant l'accès de la
clientèle à ces commerces.
« Le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce
assure le versement d'aides financières pour la mise en œuvre des
alinéas précédents. Il prend en charge, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, les intérêts des emprunts contractés par les
communes pour l'acquisition, en application de l'article L. 214-1 du
code de l'urbanisme, de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de baux
commerciaux ou de terrains destinés à l'aménagement commercial. Il
finance notamment les études nécessaires à l'élaboration d'un cahier
des charges qui permet aux communes d'engager dans les meilleures
conditions un projet de revitalisation de leur centre-ville, la
formation de médiateurs du commerce et les investissements nécessaires
pour un meilleur accès des personnes handicapées aux magasins. Les
crédits du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le
commerce peuvent financer des projets d'une durée supérieure à trois
ans.
« II. ― Les ressources du fonds d'intervention pour les services,
l'artisanat et le commerce consistent, dans la limite d'un plafond de
100 millions d'euros, en une fraction de 15 % de la taxe instituée par
l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des
mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans
âgés.
« Un conseil stratégique, composé pour moitié de représentants de
l'Etat et pour moitié de représentants de l'Assemblée nationale et du
Sénat, des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées,
fixe les principes et examine la mise en œuvre de la politique de
soutien aux activités de proximité.
« Le président du conseil stratégique est nommé par décret sur
proposition de celui-ci.
« Une commission d'orientation adresse annuellement au conseil
stratégique des recommandations relatives aux améliorations à apporter
à la politique de soutien aux activités de proximité. »
II. ― Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 1er de la loi n°
73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat
sont supprimés.
Article 101
I. ― Après le mot : « commerce », l'intitulé du chapitre IV du titre
Ier du livre II du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : «, les baux
commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement
commercial».
II. ― L'article L. 214-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A l'intérieur de ce périmètre, sont également soumises au droit de
préemption visé à l'alinéa précédent les cessions de terrains portant
ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise
entre 300 et 1 000 mètres carrés. » ;
2° Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « deux
mois à compter de la réception de la » sont remplacés par les mots : «
le délai de deux mois à compter de la réception de cette » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
III. ― La première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-2 du
même code est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ou le bail commercial » sont remplacés par les mots :
«, le bail commercial ou le terrain » ;
2° Après les mots : « préserver la diversité », sont insérés les mots :
« et à promouvoir le développement ».
Article 102
I. ― L'article L. 750-1 du code de commerceest ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Dans le cadre
d'une concurrence loyale, » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
II. ― L'article L. 751-1 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Cette commission est également compétente, dans la composition
spéciale précisée au IV de l'article L. 751-2, pour statuer sur les
projets d'aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu
de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique. »
III. ― L'article L. 751-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° du II est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot :
« cinq » ;
b) Sont ajoutés un d, un e et un alinéa ainsi rédigés :
« d) Le président du conseil général ou son représentant ;
« e) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de
coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale
auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à
défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation.
« Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés
ci-dessus, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires
de communes situées dans la zone de chalandise concernée ; »
2° Les cinq derniers alinéas du même II sont remplacés par trois
alinéas ainsi rédigés :
« 2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de
développement durable et d'aménagement du territoire.
« Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du
département, le préfet complète la composition de la commission en
désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre
département concerné.
« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont
l'avis présente un intérêt. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa du 1°, le mot : « trois » est remplacé par le
mot : « cinq » ;
b) Les a et b du même 1° sont complétés par les mots : « ou son
représentant » ;
c) Le 1° est complété par un d et un e ainsi rédigés :
« d) Un adjoint au maire de Paris ;
« e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ; »
d) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de
développement durable et d'aménagement du territoire. » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont
l'avis présente un intérêt. » ;
4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Lorsqu'elle se réunit pour examiner les projets d'aménagement
cinématographique, la commission comprend, parmi les personnalités
qualifiées désignées par le préfet, un membre du comité consultatif de
la diffusion cinématographique. »
IV. ― Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements
commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles
seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de
l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission
départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation.
V. ― L'article L. 751-3 du code de commerce est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans
une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a
représenté une ou des parties. »
VI. ― L'article L. 751-6 du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 751-6 dans sa rédaction applicable avant l'entrée en
vigueur de la présente loi devient un I ;
2° Dans le 5°, après le mot : « consommation, », sont insérés les mots
: « d'urbanisme, de développement durable, », et les mots : « de
l'emploi » sont remplacés par les mots : « de l'urbanisme et de
l'environnement » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre
les décisions des commissions départementales statuant sur les projets
d'aménagement cinématographique, le membre mentionné au 4° du I est
remplacé par un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère
chargé de la culture ; celle des personnalités mentionnée au 5° du I,
désignée par le ministre chargé du commerce, est remplacée par une
personnalité compétente en matière de distribution cinématographique
désignée par le ministre chargé de la culture. En outre, la commission
est complétée par le président du comité consultatif de la diffusion
cinématographique. »
VII. ― L'article L. 751-7 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une
affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a
représenté une des parties intéressées. »
VIII. ― L'article L. 751-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 751-9.-L'observatoire départemental d'équipement commercial
collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en
matière commerciale, dans le respect des orientations définies à
l'article L. 750-1. Il met ces données à disposition des collectivités
locales et de leurs groupements qui élaborent un schéma de
développement commercial. »
IX. ― L'article L. 752-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Dans les 1° et 2°, les mots : « 300 mètres carrés » sont remplacés
par les mots : « 1 000 mètres carrés » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface
de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000
mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance
alimentaire ; »
c) Les 4° et 5° sont ainsi rédigés :
« 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L.
752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres
carrés ;
« 5° L'extension d'un ensemble commercial visé au 4°, réalisée en une
ou plusieurs fois, de plus de 1 000 mètres carrés ; »
d) Dans le 6°, les mots : « 300 mètres carrés » sont remplacés par les
mots : « 1000 mètres carrés », et les mots : « deux ans » sont
remplacés par les mots : « trois ans » ;
e) Les 7° et 8° sont abrogés ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. ― Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du
code de l'urbanisme peuvent définir des zones d'aménagement commercial.
« Ces zones sont définies en considération des exigences d'aménagement
du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de
l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par
le schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre
commerciale existante ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière
de nouveaux projets de commerces.
« La définition des zones figure dans un document d'aménagement
commercial qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par
délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du
code de l'urbanisme.A peine de caducité, ce document d'aménagement
commercial doit faire l'objet, dans un délai d'un an à compter de la
délibération l'adoptant, d'une enquête publique.
« En l'absence de schéma de cohérence territoriale, l'établissement
public compétent pour son élaboration peut adopter avant le 1er juillet
2009 un document provisoire d'aménagement commercial, dans les
conditions définies à l'alinéa précédent. Ce document provisoire est
valable deux ans.L'approbation du schéma de cohérence territoriale dans
ce délai lui confère un caractère définitif.
« Dans la région d'Ile-de-France, dans les régions d'outre-mer et en
Corse, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, un document
d'aménagement commercial peut être intégré au plan local d'urbanisme.
« Le document d'aménagement commercial est communiqué dès son adoption
au préfet. »
X. ― Après le sixième alinéa de l'article L. 122-1 du code de
l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent comprendre un document d'aménagement commercial défini
dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de
commerce. »
XI. ― Après le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du même code, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l'article L. 752-1 du
code de commerce, les plans locaux d'urbanisme peuvent comporter le
document d'aménagement commercial défini à cet article. »
XII. ― L'article L. 752-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. ― Les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans
création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres
carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à
prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation
d'exploitation commerciale. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. ― Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de
motocycles ne sont pas soumis à l'autorisation d'exploitation
commerciale prévue à l'article L. 752-1. » ;
3° Dans le III, après les mots : « gares ferroviaires », sont insérés
les mots : « situées en centre-ville », et les mots : « 1 000 mètres
carrés » sont remplacés par les mots : « 2 500 mètres carrés » ;
4° Le IV est abrogé.
XIII. ― Après l'article L. 752-3 du même code, il est inséré un article
L. 752-3-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 752-3-1.-Les projets d'aménagement cinématographique ne sont
soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés
de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation
d'exercice délivrée en application de l'article 14 du code de
l'industrie cinématographique. »
XIV. ― L'article L. 752-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 752-4.-Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le
maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est
saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial
dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer
au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de
saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin
qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à
l'article L. 752-6.
« Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de
l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une
demande de permis de construire un équipement commercial visé à
l'alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au
président de l'établissement public de coopération intercommunale visé
à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel
est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe
délibérant de saisir la commission départementale d'aménagement
commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères
énoncés à l'article L. 752-6.
« La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle
est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.
« En cas d'avis défavorable de la commission départementale
d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale
d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré.
« La commission départementale d'aménagement commercial se prononce
dans un délai d'un mois.
« En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission
nationale d'aménagement commercial qui se prononce dans un délai d'un
mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis
de la commission départementale. »
XV.-L'article L. 752-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 752-5.-En cas d'exploitation abusive d'une position dominante
ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou
d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de
commerce de détail, le maire peut saisir le Conseil de la concurrence
afin que celui-ci procède aux injonctions et aux sanctions pécuniaires
prévues à l'article L. 464-2. »
XVI. ― L'article L. 752-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 752-6.-Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation
commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale
d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en
matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de
protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont :
« 1° En matière d'aménagement du territoire :
« a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
« b) L'effet du projet sur les flux de transport ;
« c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1
du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de
l'urbanisme ;
« 2° En matière de développement durable :
« a) La qualité environnementale du projet ;
« b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. »
XVII.-L'article L. 752-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 752-7.-Lorsqu'elle statue sur l'autorisation prévue par
l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, la commission
se prononce au vu des critères énoncés à l'article 30-3 du même code. »
XVIII. ― Les articles L. 752-8, L. 752-9, L. 752-10, L. 752-11, L.
752-13 et L. 752-16 du même code sont abrogés.
XIX. ― L'article L. 752-14 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 752-14.-I. ― La commission départementale d'aménagement
commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des
membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par
chacun de ces membres.
« Le préfet, qui préside la commission départementale, ne prend pas
part au vote.
« Les autorisations sollicitées en matière d'aménagement
cinématographique sont accordées par place de spectateur.
« L'autorisation d'aménagement cinématographique requise n'est ni
cessible ni transmissible tant que la mise en exploitation de
l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue.
« II. ― La commission départementale d'aménagement commercial se
prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
« Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées
au moins dix jours avant d'avoir à statuer.
« Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au
pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma
lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique. »
XX. ― Dans le deuxième alinéa de l'article L. 752-15 du même code, les
mots : « ou par chambre » sont supprimés.
XXI. ― L'article L. 752-17 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 752-17.-A l'initiative du préfet, du maire de la commune
d'implantation, du président de l'établissement public de coopération
intercommunale visé au b du 1° du II de l'article L. 751-2, de celui
visé au e du même 1° du même article ou du président du syndicat mixte
visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision
de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un
délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission
nationale d'aménagement commercial. La commission nationale se prononce
dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
« La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à
un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
« Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma lorsque la
commission départementale statue en matière d'aménagement
cinématographique. »
XXII. ― Dans l'article L. 752-18 du même code, les mots : « en appel »
sont supprimés.
XXIII. ― Dans le deuxième alinéa de l'article L. 752-19 du même code,
après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou par le
ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en
matière d'aménagement cinématographique », et la seconde phrase est
supprimée.
XXIV. ― Le premier alinéa de l'article L. 752-20 du même code est
supprimé.
XXV. ― La section 4 du chapitre II du titre V du livre VII du même code
est abrogée.
XXVI. ― L'article L. 752-22 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière
d'aménagement cinématographique s'appuient notamment sur le projet de
programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un
engagement de programmation contracté en application de l'article 90 de
la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
»
XXVII. ― Après l'article L. 752-22 du même code, il est rétabli un
article L. 752-23 et sont insérés trois articles L. 752-24 à L. 752-26
ainsi rédigés :
« Art.L. 752-23.-Les agents habilités à rechercher et constater les
infractions aux articles L. 752-1 à L. 752-3 en vertu de l'article 9 de
la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des
entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur
environnement économique, juridique et social, constatant
l'exploitation illicite d'une surface de vente, au regard du présent
titre, établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du
département d'implantation du magasin.
« Le préfet peut mettre en demeure l'exploitant concerné de ramener sa
surface commerciale à l'autorisation d'exploitation commerciale
accordée par la commission d'aménagement commercial compétente, dans un
délai d'un mois. Sans préjudice de l'application de sanctions pénales,
il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans le délai de quinze
jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées
illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont
assorties d'une astreinte journalière de 150 EUR.
« Est puni d'une amende de 15 000 EUR le fait de ne pas exécuter les
mesures prises par le préfet et prévues au deuxième alinéa.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
« Art.L. 752-24.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent chapitre.
« Art.L. 752-25.-Tous les contrats d'un montant supérieur à un seuil
défini par décret, passés par des personnes publiques ou privées à
l'occasion de la réalisation d'un projet relevant du présent titre et
dans une période de deux ans après l'achèvement dudit projet, sont
communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie
contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes. Cette
obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation
ou, à défaut, au permis de construire et portant sur la maîtrise ou
l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l'implantation
d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation.
« Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des
cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des
contreparties immatérielles.
« Cette communication intervient dans les deux mois suivant la
conclusion des contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à
l'autorisation ou, à défaut, au permis de construire, dans un délai de
deux mois à compter de l'autorisation.
« Toute infraction au présent article est punie d'une amende de 75 000
EUR.
« Art.L. 752-26.-En cas d'exploitation abusive d'une position dominante
ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou
d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de
commerce de détail, le Conseil de la concurrence peut procéder aux
injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2.
« Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées
n'ont pas permis de mettre fin à l'abus de position dominante ou à
l'état de dépendance économique, le Conseil de la concurrence peut, par
une décision motivée prise après réception des observations de
l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause, lui enjoindre de
modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous
accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance
économique qui a permis ces abus. Il peut, dans les mêmes conditions,
lui enjoindre de procéder à la cession de surfaces, si cette cession
constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence
effective dans la zone de chalandise considérée. »
XXVIII. ― Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots
: « commission départementale d'équipement commercial » et « Commission
nationale d'équipement commercial » sont remplacés respectivement par
les mots : « commission départementale d'aménagement commercial » et «
Commission nationale d'aménagement commercial ».
XXIX. ― Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret
et, au plus tard, le 1er janvier 2009.
Toutefois, dès la publication de la présente loi, les dispositions des
IV et XV entrent en vigueur et les projets portant sur une superficie
inférieure à 1 000 mètres carrés ne sont plus soumis à l'examen de la
commission départementale d'équipement commercial ou de la Commission
nationale d'équipement commercial.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les
communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d'urbanisme, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de
construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre
300 et 1 000 mètres carrés :
― notifie cette demande dans les huit jours au président de
l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article
L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée
l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de
l'établissement public de saisir la commission départementale
d'équipement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet
aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;
― peut proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de
l'établissement public de saisir la commission départementale à la même
fin.
La décision du président de l'établissement public visé à l'article L.
122-4 du code de l'urbanisme ou la délibération du conseil municipal ou
de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un
délai de trois jours.
En cas d'avis défavorable de la commission départementale ou, le cas
échéant, de la Commission nationale d'équipement commercial, le permis
de construire ne peut être délivré.
La commission départementale se prononce dans un délai d'un mois.
En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale
d'équipement commercial, qui se prononce dans un délai d'un mois. Le
silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la
commission départementale.
XXX. ― L'intitulé du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi
rédigé : « De l'aménagement commercial ».
XXXI. ― L'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre VII du même code
est ainsi rédigé : « Des commissions d'aménagement commercial ».
Article 103
Dans le 2° de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, après les mots
: « entre emploi et habitat », sont insérés les mots : « , de la
diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et
de proximité ».
Article 104
L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de l'habitat, », sont
insérés les mots : « de commerce, » ;
2° Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis. ― Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans
lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale,
notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et
définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet
objectif ; ».
Article 105 En savoir plus sur cet article...
I. ― Le titre II du code de l'industrie cinématographique est complété
par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Aménagement cinématographique du territoire
« Section 1
« Principes généraux
de l'aménagement cinématographique du territoire
« Art. 30-1.-Les créations, extensions et réouvertures au public
d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux
exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement
culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité
de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des œuvres
cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des
établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction
des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation
d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts.
« Section 2
« Des commissions départementales d'aménagement commercial
statuant en matière cinématographique et de leurs décisions
« Art. 30-2.-I. ― Sont soumis à autorisation, préalablement à la
délivrance du permis de construire s'il y a lieu et avant réalisation
si le permis de construire n'est pas exigé, les projets ayant pour
objet :
« 1° La création d'un établissement de spectacles cinématographiques
comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit
d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble
existant ;
« 2° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques
comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300
places ou devant le dépasser par la réalisation du projet, à
l'exception des extensions représentant moins de 30 % des places
existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en
exploitation ou la dernière extension ;
« 3° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques
comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500
places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
« 4° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un
établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs
salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d'être
exploités pendant deux ans.
« II. ― Pour l'appréciation des seuils mentionnés au I, sont regardées
comme faisant partie d'un même établissement de spectacles
cinématographiques, qu'elles soient ou non situées dans des bâtiments
distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou
l'exploitant, les salles de spectacles cinématographiques qui sont
réunies sur un même site et qui :
« 1° Soit ont été conçues dans le cadre d'une même opération
d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs
tranches ;
« 2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même
clientèle l'accès à celles-ci ;
« 3° Soit font l'objet d'une gestion commune des éléments de leur
exploitation, notamment par la création de services collectifs ou
l'utilisation habituelle de pratiques et publicités commerciales
communes ;
« 4° Soit sont réunies par une structure juridique commune, contrôlée
directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle
une influence au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou
ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
« Art. 30-3.-Dans le cadre des principes définis à l'article 30-1, la
commission d'aménagement commercial statuant en matière
cinématographique se prononce sur les deux critères suivants :
« 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux
spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée,
évalué au moyen des indicateurs suivants :
« a) Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de
spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le
cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement
contractés en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29
juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
« b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique
proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation
cinématographique ;
« c) La situation de l'accès des œuvres cinématographiques aux salles
et des salles aux œuvres cinématographiques pour les établissements de
spectacles cinématographiques existants ;
« 2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la
protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au
moyen des indicateurs suivants :
« a) L'implantation géographique des établissements de spectacles
cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la
qualité de leurs équipements ;
« b) La préservation d'une animation culturelle et le respect de
l'équilibre des agglomérations ;
« c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des
différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte
routière, des parcs de stationnement ;
« d) L'insertion du projet dans son environnement ;
« e) La localisation du projet. »
II. ― Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-6-1 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, la référence : « au I de l'article 36-1 de
la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat » est remplacée par les mots : « à l'autorisation prévue à
l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à
l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie
cinématographique n'est pas installé sur le même site qu'un commerce
soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article
L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou
non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement
de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de
stationnement pour trois places de spectateur. » ;
2° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 122-1, la
référence : « L. 720-5 » est remplacée par la référence : « L. 752-1 »
et la référence : « 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat » est remplacée par la
référence : « 30-2 du code de l'industrie cinématographique » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 122-2, les références : «
des 1° à 6° et du 8° du I de l'article L. 720-5 » sont remplacées par
la référence : « de l'article L. 752-1 » et les mots : « d'autorisation
de création des salles de spectacles cinématographiques en application
du I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat » sont remplacés par les
mots : « l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie
cinématographique » ;
4° L'article L. 425-7 est ainsi modifié :
a) Les références : « aux articles L. 720-5 et L. 720-10 » sont
remplacées par la référence : « à l'article L. 752-1 » ;
b) Après le mot : « avant », la fin est ainsi rédigée : « la délivrance
de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant
l'expiration des recours entrepris contre elle. » ;
5° L'article L. 425-8 est ainsi rédigé :
« Art.L. 425-8.-Conformément à l'article 30-2 du code de l'industrie
cinématographique, lorsque le permis de construire porte sur un projet
de création, d'extension ou de réouverture au public d'un établissement
de spectacles cinématographiques, le permis ne peut être accordé avant
la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être
entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle. »
III. ― Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret
et au plus tard le 1er janvier 2009.
Les demandes d'autorisation présentées avant la date d'entrée en
vigueur du présent article sont instruites et les autorisations
accordées dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur
avant cette date.
IV. ― Le chapitre II bis du titre III de la loi n° 73-1193 du 27
décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est abrogé.
V. ― Dans le 2° de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier,
les références : « L. 720-5 du code de commerce et l'article 36-1 de la
loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat » sont remplacées par les références : « L. 752-1 du code
de commerce et l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique
».
VI. ― Dans le cinquième alinéa de l'article 90 de la loi n° 82-652 du
29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la référence : « de
la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat» est remplacée par la référence : « de l'article 30-2 du
code de l'industrie cinématographique » et la référence : « 36-1 de la
même loi » est remplacée par la référence : « 30-3 du même code ».
Article 106 En savoir plus sur cet article...
Pour les vins issus des récoltes 2006 à 2009 et à défaut d'intervention
d'un nouveau classement applicable à certaines de ces récoltes,
l'utilisation des mentions « grand cru classé » et « premier grand cru
classé » est autorisée pour les exploitations viticoles ayant fait
l'objet du classement officiel homologué par l'arrêté du 8 novembre
1996 relatif au classement des crus des vins à appellation d'origine
contrôlée « Saint-Emilion grand cru ».
Article 107
Le dernier alinéa de l'article L. 212-3 du code du tourisme est
complété par les mots : «, sauf lorsque celle-ci constitue l'accessoire
de l'organisation et de l'accueil des foires, salons et congrès ».
Article 108
L'article L. 3511-2 du code de la santé publique est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Est interdite la vente de produits du tabac en distributeurs
automatiques. »
*
TITRE III : MOBILISER L'ATTRACTIVITE AU SERVICE DE LA CROISSANCE
o
CHAPITRE IER : DEVELOPPER L'ACCES AU TRES HAUT DEBIT ET AU NUMERIQUE
SUR LE TERRITOIRE
Article 109 En savoir plus sur cet article...
I. ― Après l'article 24-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un
article 24-2 ainsi rédigé :
« Art. 24-2.-Lorsque l'immeuble n'est pas équipé de lignes de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique, toute
proposition émanant d'un opérateur de communications électroniques
d'installer, à ses frais, de telles lignes en vue de permettre la
desserte de l'ensemble des occupants par un réseau de communications
électroniques à très haut débit ouvert au public dans le respect des
articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications
électroniques est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine
assemblée générale.
« L'assemblée générale est tenue de statuer sur toute proposition visée
au premier alinéa.
« Par dérogation au j de l'article 25 de la présente loi, la décision
d'accepter cette proposition est acquise à la majorité prévue au
premier alinéa de l'article 24. »
II. ― L'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à
l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion est complété
par un II ainsi rédigé :
« II. ― Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute
convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer sans motif
sérieux et légitime au raccordement à un réseau de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public ainsi
qu'à l'installation, à l'entretien ou au remplacement des équipements
nécessaires, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupants de
bonne foi.
« Constitue notamment un motif sérieux et légitime de s'opposer au
raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut
débit en fibre optique ouvert au public la préexistence de lignes de
communications électroniques en fibre optique permettant de répondre
aux besoins spécifiques du demandeur. Dans ce cas, le propriétaire peut
demander que le raccordement soit réalisé au moyen desdites lignes,
dans les conditions prévues par l'article L. 34-8-3 du code des postes
et des communications électroniques.
« Constitue également un motif sérieux et légitime de s'opposer au
raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut
débit en fibre optique ouvert au public la décision prise par le
propriétaire, dans un délai de six mois suivant la demande du ou des
locataires ou occupants de bonne foi, d'installer des lignes de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique en vue
d'assurer la desserte de l'ensemble des occupants de l'immeuble dans
des conditions satisfaisant les besoins spécifiques du demandeur. Dans
ce cas, une convention est établie entre le propriétaire de l'immeuble
et l'opérateur dans les conditions prévues par l'article L. 33-6 du
code des postes et des communications électroniques.
« Lorsqu'elles sont réalisées par un opérateur de communications
électroniques exploitant un réseau ouvert au public, les opérations
d'installation mentionnées au premier alinéa du présent II se font aux
frais de cet opérateur.
« Le présent II est applicable à tous les immeubles à usage
d'habitation ou à usage mixte, quel que soit leur régime de propriété. »
III. ― 1. La section 1 du chapitre II du titre I er du livre II du code
des postes et des communications électroniques est complétée par un
article L. 33-6 ainsi rédigé :
« Art.L. 33-6.-Sans préjudice du II de l'article 1er de la loi n°
66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes
réceptrices de radiodiffusion, les conditions d'installation, de
gestion, d'entretien et de remplacement des lignes de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique établies par un
opérateur à l'intérieur d'un immeuble de logements ou à usage mixte et
permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals font
l'objet d'une convention entre cet opérateur et le propriétaire ou le
syndicat de copropriétaires, que l'opérateur bénéficie ou non de la
servitude mentionnée aux articles L. 45-1 et L. 48.
« La convention prévoit en particulier que les opérations
d'installation, d'entretien et de remplacement mentionnées à l'alinéa
précédent se font aux frais de l'opérateur. Elle fixe aussi la date de
fin des travaux d'installation, qui doivent s'achever au plus tard six
mois à compter de sa signature.
« La convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs de toute
infrastructure d'accueil de câbles de communications électroniques
éventuellement établie par l'opérateur, dans la limite des capacités
disponibles et dans des conditions qui ne portent pas atteinte au
service fourni par l'opérateur. Elle ne peut faire obstacle à
l'application de l'article L. 34-8-3.
« La convention ne peut subordonner l'installation ou l'utilisation,
par les opérateurs, des lignes de communications électroniques en fibre
optique en vue de fournir des services de communications électroniques,
à une contrepartie financière ou à la fourniture de services autres que
de communications électroniques et de communication audiovisuelle.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article. Il précise les clauses de la convention, notamment le
suivi et la réception des travaux, les modalités d'accès aux parties
communes de l'immeuble, la gestion de l'installation et les modalités
d'information, par l'opérateur, du propriétaire ou du syndicat de
copropriétaires et des autres opérateurs. »
2. Les conventions conclues antérieurement à la publication du décret
pris pour l'application de l'article L. 33-6 du code des postes et des
communications électroniques sont mises en conformité avec celui-ci
dans les six mois suivant cette publication.A défaut, elles sont
réputées avoir été conclues dans les conditions de cet article.
IV. ― La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des
postes et des communications électroniques est complétée par deux
articles L. 33-7 et L. 33-8 ainsi rédigés :
« Art.L. 33-7.-Les gestionnaires d'infrastructures de communications
électroniques et les opérateurs de communications électroniques
communiquent gratuitement à l'Etat, aux collectivités territoriales et
à leurs groupements, à leur demande, les informations relatives à
l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs
réseaux sur leur territoire. Un décret précise les modalités
d'application du présent article, notamment au regard des règles
relatives à la sécurité publique et à la sécurité nationale.
« Art.L. 33-8.-Chaque année avant le 31 janvier, chaque opérateur de
radiocommunications mobiles de deuxième génération rend publique la
liste des nouvelles zones qu'il a couvertes au cours de l'année écoulée
et communique à l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes la liste des nouvelles zones qu'il prévoit
de couvrir dans l'année en cours, ainsi que les modalités associées. »
V. ― L'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes publie, dans les douze mois suivant la publication de la
présente loi, un bilan global sur la couverture du territoire en
téléphonie mobile, portant notamment sur les perspectives de résorption
des zones non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications
mobiles de deuxième génération.
VI. ― 1. La section 4 du chapitre II du titre I er du livre II du code
des postes et des communications électroniques est complétée par un
article L. 34-8-3 ainsi rédigé :
« Art.L. 34-8-3.-Toute personne ayant établi dans un immeuble bâti ou
exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit
en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait
droit aux demandes raisonnables d'accès à ladite ligne émanant
d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications
électroniques à cet utilisateur final.
« L'accès est fourni dans des conditions transparentes et non
discriminatoires en un point situé, sauf dans les cas définis par
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes, hors des limites de propriété privée et permettant le
raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques,
techniques et d'accessibilité raisonnables. Tout refus d'accès est
motivé.
« Il fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées.
Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès.
Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes à sa demande.
« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la
convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes conformément
à l'article L. 36-8. »
2. Le 2° bis du II de l'article L. 36-8 du même code est complété par
les mots : « ou de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-3 ».
3. Le 2° de l'article L. 36-6 du même code est complété par les mots :
« et aux conditions techniques et financières de l'accès, conformément
à l'article L. 34-8-3 ».
VII. ― L'article L. 111-5-1 du code de la construction et de
l'habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage
professionnel doivent être pourvus des lignes de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la
desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un
réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre
optique ouvert au public.
« L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux immeubles
dont le permis de construire est délivré après le 1er janvier 2010 ou,
s'ils groupent au plus vingt-cinq locaux, après le 1er janvier 2011.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article. »
VIII. ― Dans les deux ans suivant la publication de la présente loi,
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
établit un rapport public sur l'effectivité du déploiement du très haut
débit et de son ouverture à la diversité des opérateurs. Ce rapport
fait également des propositions pour favoriser le déploiement du très
haut débit en zone rurale dans des conditions permettant le
développement de la concurrence au bénéfice du consommateur.
IX. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié
:
1° Après l'article L. 2224-35, il est inséré un article L. 2224-36
ainsi rédigé :
« Art.L. 2224-36.-Les collectivités territoriales et leurs
établissements publics de coopération exerçant la compétence d'autorité
organisatrice de réseaux publics de distribution d'électricité peuvent
également assurer, accessoirement à cette compétence, dans le cadre
d'une même opération et en complément à la réalisation de travaux
relatifs aux réseaux de distribution électrique, la maîtrise d'ouvrage
et l'entretien d'infrastructures de génie civil destinées au passage de
réseaux de communications électroniques, incluant les fourreaux et les
chambres de tirage, sous réserve, lorsque les compétences mentionnées à
l'article L. 1425-1 sont exercées par une autre collectivité
territoriale ou un autre établissement public de coopération, de la
passation avec cette collectivité ou cet établissement d'une convention
déterminant les zones dans lesquelles ces ouvrages pourront être
réalisés.
« La pose de câbles dans lesdites infrastructures par une collectivité
territoriale ou un établissement public de coopération exerçant les
attributions définies à l'article L. 1425-1, ou par un opérateur de
communications électroniques, est subordonnée à la perception, par
l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité concernée, de
loyers, participations ou subventions. Cette autorité organisatrice
ouvre un budget annexe permettant de constater le respect du principe
d'équilibre prévu à l'article L. 2224-1.
« L'intervention des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics de coopération garantit l'utilisation partagée
des infrastructures établies ou acquises en application du présent
article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur
les marchés des communications électroniques. Les interventions des
collectivités et de leurs établissements publics de coopération
s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non
discriminatoires et proportionnées.
« L'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité
maître d'ouvrage des infrastructures de génie civil susmentionnées
bénéficie, pour la réalisation d'éléments nécessaires au passage de
réseaux souterrains de communication, des dispositions prévues aux
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 332-11-1 du code de
l'urbanisme. » ;
2° Après l'article L. 2224-11-5, il est inséré un article L. 2224-11-6
ainsi rédigé :
« Art.L. 2224-11-6.-Les communes et leurs établissements publics de
coopération exerçant la compétence en matière d'eau potable ou
d'assainissement peuvent également assurer, accessoirement à cette
compétence, dans le cadre d'une même opération et en complément à la
réalisation de travaux relatifs aux réseaux de distribution d'eau
potable ou d'assainissement collectif, la maîtrise d'ouvrage et
l'entretien d'infrastructures de génie civil destinées au passage de
réseaux de communications électroniques, incluant les fourreaux et les
chambres de tirage, sous réserve, lorsque les compétences mentionnées à
l'article L. 1425-1 sont exercées par une autre collectivité
territoriale ou un autre établissement public de coopération, de la
passation avec cette collectivité ou cet établissement d'une convention
déterminant les zones dans lesquelles ces ouvrages pourront être
réalisés.
« La pose de câbles dans lesdites infrastructures par une collectivité
territoriale ou un établissement public de coopération exerçant les
attributions définies à l'article L. 1425-1, ou par un opérateur de
communications électroniques, est subordonnée à la perception, par
l'autorité organisatrice du service d'eau potable ou d'assainissement
concernée, de loyers, de participations ou de subventions. Cette
autorité organisatrice ouvre un budget annexe permettant de constater
le respect du principe d'équilibre prévu à l'article L. 2224-1.
« L'intervention des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics de coopération garantit l'utilisation partagée
des infrastructures établies ou acquises en application du présent
article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur
les marchés des communications électroniques. Les interventions des
collectivités et de leurs établissements publics de coopération
s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non
discriminatoires et proportionnées.
« Les communes et leurs établissements publics de coopération exerçant
la compétence de distribution d'eau potable ou d'assainissement,
maîtres d'ouvrage des infrastructures de génie civil susmentionnées,
bénéficient pour la réalisation d'éléments nécessaires au passage de
réseaux souterrains de communication des dispositions prévues aux
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 332-11-1 du code de
l'urbanisme. »
Article 110
Après l'article L. 38-3 du code des postes et des communications
électroniques, il est inséré un article L. 38-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 38-4. - Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article
L. 32-1, et notamment de l'exercice d'une concurrence effective et
loyale au bénéfice des utilisateurs, les opérateurs réputés exercer une
influence significative sur le marché de la sous-boucle locale sont
tenus de fournir une offre d'accès à ce segment de réseau, à un tarif
raisonnable. Cette offre technique et tarifaire recouvre toutes les
dispositions nécessaires pour que les abonnés puissent notamment
bénéficier de services haut et très haut débit. »
Article 111
La section 1 du chapitre II du titre I er du livre II du code des
postes et des communications électroniques est complétée par un article
L. 33-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-9. - Une convention entre l'Etat et les opérateurs de
téléphonie mobile détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci
fournissent une offre tarifaire spécifique à destination des personnes
rencontrant des difficultés particulières dans l'accès au service
téléphonique en raison de leur niveau de revenu. »
Article 112
L'article L. 36-11 du code des postes et des communications
électroniques est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du 1°, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Cette mise en demeure peut être assortie d'obligations de se
conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « ou à la mise en demeure prévue
au 1° ci-dessus » sont remplacés par les mots : «, à la mise en demeure
prévue au 1° du présent article ou aux obligations intermédiaires dont
elle est assortie » ;
b) Le dernier alinéa du a est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'autorité peut notamment retirer les droits d'utilisation sur une
partie de la zone géographique sur laquelle porte la décision, une
partie des fréquences ou bandes de fréquences, préfixes, numéros ou
blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée
restant à courir de la décision. » ;
c) Le premier alinéa du b est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale :
« ― une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la
gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir
excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos,
taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.A
défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la
sanction ne peut excéder 150 000 EUR, porté à 375 000 EUR en cas de
nouvelle violation de la même obligation ;
« ― ou, lorsque l'opérateur ne s'est pas conformé à une mise en demeure
portant sur le respect d'obligations de couverture de la population
prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été
attribuée, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à
la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre
d'habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non
ouverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 65 EUR par habitant non
couvert ou 1 500 EUR par kilomètre carré non couvert ou 40 000 EUR par
site non ouvert. »
Article 113
I. ― Le troisième alinéa de l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9
juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services
de communication audiovisuelle est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« A cet effet, la commune ou le groupement de communes peut décider de
mettre ces infrastructures à la disposition des opérateurs qui le
demandent. Dans un délai de trois mois à compter de la notification de
cette décision, l'exploitant du réseau câblé fait droit aux demandes
d'accès des opérateurs aux infrastructures. Il permet à la commune ou
au groupement de communes de vérifier l'état des infrastructures et lui
fournit à cet effet les informations nécessaires.L'accès est fourni
dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Il fait l'objet d'une convention entre la commune ou le groupement de
communes, l'exploitant du réseau câblé et l'opérateur demandeur. Cette
convention détermine les conditions techniques et financières de
l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes à sa demande.
« En cas de refus d'accès opposé par l'exploitant du réseau câblé à un
opérateur à l'issue du délai mentionné au troisième alinéa, la commune
ou le groupement de communes peut prendre la pleine jouissance des
infrastructures, après mise en demeure dans le respect d'une procédure
contradictoire. La commune ou le groupement de communes accorde à
l'exploitant une indemnité ne pouvant excéder la valeur nette comptable
des actifs correspondant à ces infrastructures, financés par
l'exploitant, déduction faite, le cas échéant, des participations
publiques obtenues.L'exploitant du réseau câblé conserve un droit
d'occupation des infrastructures pour l'exploitation du réseau existant
à un tarif raisonnable.
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes peut être saisie, dans les conditions définies à l'article L.
36-8 du code des postes et des communications électroniques, de tout
différend relatif aux conditions techniques et financières de la mise
en œuvre de l'utilisation partagée des infrastructures publiques de
génie civil prévue au troisième alinéa. »
II. ― Le II de l'article L. 36-8 du code des postes et des
communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après les mots : « présent titre », la fin du premier alinéa est
ainsi rédigée : « et le chapitre III du titre II, ainsi qu'à la mise en
œuvre des dispositions de l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9
juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services
de communication audiovisuelle, notamment ceux portant sur : » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les conditions techniques et financières de la mise en œuvre de
l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil
prévue à l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 précitée
; ».
Article 114
I. ― Dans le 7° du II de l'article L. 32-1 du code des postes et des
communications électroniques, après le mot : « intérêt », sont insérés
les mots : « de l'ensemble ».
II. - L'article L. 42-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à
candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation
mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la
réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, ou par une
procédure d'enchères dans le respect de ces objectifs et après
définition de ces conditions par le ministre sur proposition de
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Le ministre peut prévoir qu'un dépôt de garantie peut être demandé et
qu'un dédit peut être dû si le candidat retire sa candidature avant la
délivrance de l'autorisation. » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Le ministre peut prévoir que le ou l'un des critères de sélection est
constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à
verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées.
Il fixe le prix de réserve au-dessous duquel l'autorisation
d'utilisation n'est pas accordée. » ;
3° Dans le dernier alinéa, la référence : « L. 31 du code du domaine de
l'Etat » est remplacée par la référence : « L. 2125-4 du code général
de la propriété des personnes publiques ».
Article 115
Le premier alinéa de l'article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Avant le 31 décembre 2008, le Conseil supérieur de l'audiovisuel
publie la liste des zones géographiques retenues pour leur desserte en
services de télévision numérique hertzienne terrestre, en vue
d'atteindre le seuil de couverture de la population fixé ci-dessus,
ainsi que, pour chaque zone, le calendrier prévisionnel de mise en
œuvre. »
Article 116
L'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est
ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de
basculement vers le numérique est approuvé par arrêté du Premier
ministre, après consultation publique organisée par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel.
« Le Premier ministre peut, par arrêté pris après avis du Conseil
supérieur de l'audiovisuel et du groupement d'intérêt public prévu à
l'article 100, compléter ce schéma, notamment son calendrier. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou dans l'arrêté
mentionné à l'alinéa précédent » ;
3° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, et en accord avec les membres du
groupement d'intérêt public prévu à l'article 100 et des communes
concernées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, à titre
exceptionnel, décider de l'arrêt de la diffusion analogique sur une ou
plusieurs zones de moins de 20 000 habitants par émetteur, dans la
mesure où cet arrêt a pour finalité de faciliter la mise en œuvre de
l'arrêt de la diffusion analogique et du basculement vers le numérique.
« Sous réserve des accords internationaux relatifs à l'utilisation des
fréquences, les services de télévision par voie hertzienne terrestre en
mode numérique sont transférés avant le 30 novembre 2011 sur les
fréquences qui leur sont attribuées par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel conformément aux orientations du schéma national de
réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion
analogique. Ces transferts ne peuvent intervenir après les dates
prévues dans le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et
de basculement vers le numérique ou dans l'arrêté mentionné au
troisième alinéa. » ;
4° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Dès l'extinction de la diffusion analogique dans une zone, le Conseil
supérieur de l'audiovisuel peut substituer sur cette zone les
fréquences rendues disponibles par l'extinction aux fréquences
préalablement utilisées, dans le respect des orientations du schéma
national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le
numérique et du précédent alinéa. »
Article 117
Le I de l'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la
modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur
est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« A partir du 1er décembre 2009, les téléviseurs de plus de 66
centimètres de diagonale d'écran destinés aux particuliers permettant
la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de
leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent
intégrer un adaptateur qui permet la réception de l'ensemble des
programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute
définition et en définition standard.
« A partir du 1er décembre 2012, tous les téléviseurs destinés aux
particuliers permettant la réception des services de télévision
numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à
un particulier, doivent intégrer un adaptateur qui permet la réception
de l'ensemble des programmes gratuits de télévision numérique
terrestre, en haute définition et en définition standard.
« A partir du 1er décembre 2012, les adaptateurs individuels permettant
la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de
leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent
permettre la réception de l'ensemble des programmes gratuits de
télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition
standard. »
Article 118 En savoir plus sur cet article...
Avant le 31 décembre 2008, l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes remet au Parlement et au Gouvernement un
rapport public présentant un premier bilan des interventions des
collectivités territoriales en application de l'article L. 1425-1 du
code général des collectivités territoriales. Ce bilan précise
notamment les impacts de ces interventions en termes de couverture du
territoire, de développement de la concurrence, de tarifs, de services
offerts, ainsi que les différentes formes juridiques de ces
interventions. Il comprend également une analyse des différents moyens
susceptibles d'assurer l'accès de tous à l'internet haut débit et des
modalités possibles de financement de cet accès.
Article 119 En savoir plus sur cet article...
Dans le respect des objectifs visés au II de l'article L. 32-1 du code
des postes et des communications électroniques et afin de faciliter la
progression de la couverture du territoire en radiocommunications
mobiles de troisième génération, l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes détermine, après
consultation publique et au plus tard six mois après la promulgation de
la présente loi, les conditions et la mesure dans lesquelles sera mis
en œuvre, en métropole, un partage des installations de réseau de
troisième génération de communications électroniques mobiles, et
notamment le seuil de couverture de la population au-delà duquel ce
partage sera mis en œuvre.
Article 120
Le III de l'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les industriels et distributeurs d'équipements électroniques grand
public sont également tenus d'informer de façon détaillée et visible,
notamment sur les lieux de vente, les consommateurs sur les modalités
et le calendrier de l'extinction de la diffusion de la télévision
hertzienne terrestre en mode analogique et de basculement vers le
numérique. »
o
CHAPITRE II : AMELIORER L'ATTRACTIVITE ECONOMIQUE POUR LA LOCALISATION
DE L'ACTIVITE EN FRANCE
Article 121
I. ― L'article 81 B du code général des impôts est applicable aux
personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue avant le
1er janvier 2008.
II. ― Après l'article 81 B du code général des impôts, il est inséré un
article 81 C ainsi rédigé :
« Art. 81 C.-I. ― 1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°,
2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés de l'étranger à occuper un
emploi dans une entreprise établie en France pendant une période
limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur
rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour
les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise
établie dans un autre Etat, à hauteur de 30 % de leur rémunération.
« Sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649
nonies, ne sont également pas soumises à l'impôt, à hauteur de 30 % de
leur rémunération, les personnes non salariées qui établissent leur
domicile fiscal en France au plus tard le 31 décembre 2011 et qui
remplissent les conditions suivantes :
« a) Apporter une contribution économique exceptionnelle à la France au
sens de l'article L. 314-15 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile ;
« b) Ou exercer à titre principal une activité figurant sur une liste
fixée par décret en raison du caractère spécifique des compétences
requises ou de difficultés de recrutement ;
« c) Ou souscrire, à compter du 1er janvier 2008 et dans les conditions
définies à l'article 885 I ter, au capital de sociétés répondant aux
conditions définies audit article, pour un montant excédant la limite
inférieure de la première tranche du barème de l'impôt de solidarité
sur la fortune, et prendre l'engagement de conserver les titres
souscrits pendant la durée de l'agrément et, en cas de cession, de
réinvestir le produit de la cession dans des titres de même nature.
« Les alinéas précédents sont applicables sous réserve que les salariés
et personnes concernés n'aient pas été fiscalement domiciliés en France
au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de
fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année civile suivant
celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison
desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b
du 1 de l'article 4 B.
« Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en
application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au
titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des
entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée
dans les bases imposables de l'intéressé.
« 2. La fraction de la rémunération correspondant à l'activité exercée
à l'étranger pendant la durée définie au 1 est exonérée si les séjours
réalisés à l'étranger sont effectués dans l'intérêt direct et exclusif
de l'employeur.
« 3. Sur option des salariés et personnes mentionnés au 1, soit la
fraction de la rémunération exonérée conformément aux 1 et 2 est
limitée à 50 % de la rémunération totale, soit la fraction de la
rémunération exonérée conformément au 2 est limitée à 20 % de la
rémunération imposable résultant du 1.
« 4. Les salariés et personnes mentionnés au présent I ne peuvent pas
se prévaloir de l'article 81 A.
« II. ― Les salariés et personnes mentionnés au I sont, pendant la
durée où ils bénéficient des dispositions du même I, exonérés d'impôt à
hauteur de 50 % du montant des revenus suivants :
« a) Revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assuré par une
personne établie hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu
avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale ;
« b) Produits mentionnés aux 2° et 3° du 2 de l'article 92 dont le
paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un
Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale
qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
« c) Gains réalisés à l'occasion de la cession de valeurs mobilières et
de droits sociaux, lorsque le dépositaire des titres ou, à défaut, la
société dont les titres sont cédés est établi hors de France dans un
Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale
qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l'évasion fiscale. Corrélativement, les
moins-values réalisées lors de la cession de ces titres sont constatées
à hauteur de 50 % de leur montant. »
III. ―Le 1° de l'article 885 A du même code est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent
qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq
années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur
domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison de leurs biens
situés en France.
« Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de
laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce
jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de
laquelle le domicile fiscal a été établi en France. »
IV. ― Dans le 2°-0 ter de l'article 83 du même code, après la référence
: « I de l'article 81 B », sont insérés les mots : « ou au 1 du I de
l'article 81 C ».
V. ― Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 et le c du 1° du IV
de l'article 1417 du même code, les références : « 81 A et 81 B » sont
remplacées par les références : « 81 A à 81 C ».
VI. ― Après le 4 de l'article 1600-0 H du même code, il est inséré un 4
bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Les revenus, produits et gains exonérés d'impôt sur le revenu
en application du II de l'article 81 C ; ».
VII.-Après le 8 du I de l'article 1600-0 J du même code, il est inséré
un 8 bis ainsi rédigé :
« 8 bis. Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le
calcul du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117
quater et 125 A, en application du II de l'article 81 C, lors de leur
perception ; ».
VIII.-L'article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :
1° Le c du 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère
son domicile en France, les revenus réalisés hors de France et exonérés
d'impôt sur le revenu ne sont pris en compte pour la détermination du
droit à restitution que du jour de ce transfert. » ;
2° Le 5 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Des impositions équivalentes à celles mentionnées aux a, e et f du
2 lorsque celles-ci ont été payées à l'étranger. »
IX. ― La seconde phrase du II bis de l'article L. 136-6 du code de la
sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi que pour les
revenus exonérés en application du II de l'article 81 C du même code ».
X. ― Après le 8° du II de l'article L. 136-7 du même code, il est
inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le
calcul du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117
quater et 125 A du code général des impôts, en application du II de
l'article 81 C du même code, lors de leur perception ; ».
XI. ― Les II, IV à VII, IX et X sont applicables aux personnes dont la
prise de fonctions en France est intervenue à compter du 1e janvier
2008. Le III est applicable aux personnes qui établissent leur domicile
fiscal en France à compter de la date d'entrée en vigueur de la
présente loi. Le VIII s'applique pour la détermination du plafonnement
des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année
2006.
XII. ― Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation
détaillé sur l'impact du présent article avant le 31 décembre 2011.
XIII. ― La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'inclusion des
non-salariés dans le nouveau régime fiscal des impatriés est compensée
à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 122 En savoir plus sur cet article...
I. ― L'article 1465 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du volume
des investissements et du nombre des emplois créés » sont remplacés par
les mots : « soit du volume des investissements et du nombre des
emplois créés, soit du seul volume des investissements » ;
2° Les deuxième et dernière phrases du quatrième alinéa sont supprimées
;
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par délibération, les collectivités territoriales peuvent fixer un
prix de revient maximum des immobilisations exonérées, par emploi créé
ou par investissement. »
II. ― Le I s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier
2009.
Article 123 En savoir plus sur cet article...
I. ― L'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale est complété
par quinze alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des règlements communautaires, le premier alinéa ne
s'applique pas en matière d'assurance vieillesse aux salariés étrangers
qui demandent, conjointement avec leur employeur établi en France ou, à
défaut, avec leur entreprise d'accueil en France, à être exemptés
d'affiliation pour ce risque, à condition :
« 1° De justifier par ailleurs d'une assurance vieillesse ;
« 2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années précédant
la demande, à un régime français obligatoire d'assurance vieillesse,
sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à
leur présence en France pour y suivre des études, ou à un régime de
sécurité sociale d'un Etat, auxquels s'appliquent les règlements
communautaires de coordination des systèmes de sécurité sociale ;
« 3° D'avoir été présents au moins trois mois dans l'établissement ou
l'entreprise établis hors de France où ils exerçaient leur activité
professionnelle immédiatement avant la demande.
« L'exemption n'est accordée qu'une seule fois pour le même salarié
pour une durée de trois ans. Pour la période couverte par cette
exemption, le salarié n'a droit ou n'ouvre droit à aucune prestation
d'un régime français d'assurance vieillesse.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, une prolongation de l'exemption
peut être accordée par l'autorité administrative compétente pour une
nouvelle période de trois ans.
« Le non-respect des conditions d'exemption énoncées ci-dessus, dûment
constaté par les agents visés à l'article L. 243-7, entraîne
l'annulation de l'exemption et le versement, par l'employeur ou le
responsable de l'entreprise d'accueil, à l'union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux
autres organismes collecteurs concernés, d'une somme égale à une fois
et demie le montant des contributions et cotisations qui auraient été
dues si le salarié n'avait pas bénéficié de ladite exemption.
« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions
dérogatoires.
« Sous réserve des règlements communautaires, le premier alinéa ne
s'applique pas en matière d'assurance vieillesse aux personnes non
salariées répondant aux conditions fixées aux deuxième à cinquième
alinéas du 1 du I de l'article 81 C du code général des impôts, qui
demandent à être exemptées d'affiliation pour ce risque, à condition :
« 1° De justifier par ailleurs d'une couverture des mêmes risques ;
« 2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années précédant
la demande, à un régime français obligatoire de sécurité sociale, sauf
pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur
présence en France pour y suivre des études, ou à un régime de sécurité
sociale d'un Etat auquel s'appliquent les règlements communautaires de
coordination des systèmes de sécurité sociale.
« L'exemption n'est accordée qu'une seule fois à une même personne pour
une durée de trois ans. Pour la période couverte par cette exemption,
l'intéressé n'a droit ou n'ouvre droit à aucune prestation d'un régime
français d'assurance vieillesse.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, une prolongation de l'exemption
peut être accordée par l'autorité administrative compétente, pour une
nouvelle période de trois ans.
« Le non-respect des conditions d'exemption énoncées ci-dessus entraîne
l'annulation de l'exemption et le versement par l'intéressé aux
organismes collecteurs concernés d'une somme égale à une fois et demie
le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le
salarié n'avait pas bénéficié de ladite exemption.
« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions
dérogatoires. »
II. ― Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation
détaillé sur l'impact des dispositions prévues aux sept derniers
alinéas de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale avant le
31 décembre 2011.
III. ― La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale
résultant de l'exonération d'affiliation consentie aux étrangers
travailleurs non salariés mentionnés au I est compensée à due
concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe
additionnelle à ces même droits.
Article 124
I. ― La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée
par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Carte de résident délivrée
pour une contribution économique exceptionnelle
« Art.L. 314-15.-L'étranger qui apporte une contribution économique
exceptionnelle à la France peut, sous réserve de la régularité du
séjour, se voir délivrer la carte de résident.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du
présent article. Il détermine notamment les motifs pour lesquels la
carte peut être retirée. »
II. ― Dans le premier alinéa de l'article L. 314-14 du même code, le
mot et la référence : « ou L. 314-12 » sont remplacés par les
références : «, L. 314-12 ou L. 314-15 ».
Article 125
I.-Le I de l'article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative
aux libertés et responsabilités locales est ainsi rédigé :
« I. ― A titre expérimental et dans le cadre d'une convention, l'Etat
peut confier aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, si
elles en font la demande ou, à défaut, aux autres collectivités
territoriales, à leurs groupements ou à un groupement européen de
coopération territoriale prévu à l'article L. 1115-4-2 du code général
des collectivités territoriales, la fonction d'autorité de gestion et
celle d'autorité de certification de programmes relevant, pour la
période 2007-2013, de l'objectif de coopération territoriale européenne
de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté
européenne ou de l'instrument de voisinage et de partenariat de la
Communauté européenne.
« L'expérimentation s'étend également à la fonction d'autorité
nationale, correspondante de l'autorité de gestion, chargée de mettre
en œuvre les réglementations nationale et communautaire afférentes aux
programmes de coopération territoriale et de voisinage et portant sur
le zonage retenu pour la partie française du programme, ainsi que de
veiller à l'application de ces mêmes réglementations.
« La convention précise le programme ainsi que les conditions dans
lesquelles l'autorité retenue satisfait aux obligations de l'Etat
résultant des règlements communautaires.A ce titre, pour l'ensemble des
actions entrant dans le champ de l'expérimentation et quel que soit le
mode d'exercice qu'elle a choisi pour la conduire, la personne publique
chargée de l'expérimentation supporte la charge des corrections et
sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et
communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des communautés
européennes, sans préjudice des mesures qu'elle peut mettre en œuvre à
l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la
procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens
de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.
« La personne publique chargée de l'expérimentation peut, dans ce
cadre, confier par convention la fonction d'autorité de certification
au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
agricoles, à une institution financière spécialisée, telle que définie
à l'article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des
institutions ou services autorisés à effectuer des opérations de
banque, tels que définis à l'article L. 518-1 du même code.
« La personne publique chargée de l'expérimentation adresse au
représentant de l'Etat dans la région le bilan de l'expérimentation qui
lui a été confiée, établi au 31 décembre 2010. Le Gouvernement adresse,
au cours du premier semestre 2011, un rapport au Parlement portant sur
l'ensemble des expérimentations mises en œuvre au titre du présent
article. »
II. ― La convention par laquelle l'Etat a confié à la région Alsace, à
titre expérimental, les fonctions d'autorité de gestion et d'autorité
de paiement de certains programmes européens peut être prorogée pour
lui confier la fonction d'autorité de gestion et la fonction d'autorité
de certification pour les programmes relevant, pour la période
2007-2013, de l'objectif communautaire « Compétitivité régionale et
emploi ». Les stipulations de cette convention sont conformes à celles
énoncées dans le troisième alinéa du I de l'article 44 de la loi n°
2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales.
Article 126
L'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes
publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la cession de ces immeubles implique au préalable
l'application des mesures prévues à l'article L. 541-2 du code de
l'environnement ou l'élimination des pollutions pyrotechniques, l'Etat
peut confier au futur acquéreur le soin d'y faire procéder, le coût de
la dépollution s'imputant sur le prix de vente. Dans cette hypothèse,
le coût de la dépollution peut être fixé par un organisme expert
indépendant choisi d'un commun accord par l'Etat et l'acquéreur. »
Article 127
I. ― Dans le premier alinéa de l'article L. 122-4-1 du code de
l'urbanisme, les mots : « Lorsque la majorité des communes comprises
dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses
dans le périmètre d'un parc naturel régional, le syndicat mixte régi
par l'article L. 333-3 du code de l'environnement peut, par dérogation
aux dispositions de l'article L. 122-4 du présent code, » sont
remplacés par les mots : « Lorsque la majorité des communes comprises
dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses
dans le périmètre d'un syndicat mixte, celui-ci peut, par dérogation à
l'article L. 122-4, ».
II. ― L'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-18 du même code est
supprimé.
Article 128
L'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire est complété par un III
ainsi rédigé :
« III. ― Lorsqu'un projet de restructuration de service ou
d'établissement public de l'Etat peut avoir des conséquences
significatives sur l'équilibre économique d'un bassin d'emploi, le
représentant de l'Etat dans le département diligente la réalisation
d'une étude d'impact.
« Cette étude d'impact évalue notamment les conséquences
socio-économiques du projet ainsi que ses conséquences sur les
ressources des collectivités territoriales et des établissements
publics de coopération intercommunale concernés. Elle précise les
actions d'accompagnement et les mesures de revitalisation
envisageables. »
Article 129
I. - L'article L. 247-1 du code forestier est ainsi modifié :
1° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots :
« ou autorisées » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « peuvent adhérer à » sont
remplacés par les mots : « peuvent être membres d' » ;
4° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elles sont libres, ces associations peuvent :
« ― assurer tout ou partie de la gestion durable des forêts des
propriétés qu'elles réunissent : travaux de boisement et de
sylviculture, réalisation et entretien d'équipements, exploitation et
mise sur le marché des produits forestiers ;
« ― autoriser et réaliser des travaux d'équipement pastoral ;
« ― donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre.
« Lorsqu'elles sont autorisées, ces associations peuvent assurer tout
ou partie de la gestion durable des forêts des propriétés qu'elles
réunissent dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, à
condition d'avoir été mandatées à cet effet par leur propriétaire ou
leur représentant. Ce mandat peut aussi leur donner pouvoir, au nom des
propriétaires mandants, de présenter à l'agrément l'un des documents de
gestion prévus à l'article L. 4 ou d'y souscrire.
« Les statuts des associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent
également prévoir des règles particulières pour assurer le rôle
socio-économique et environnemental des forêts incluses dans leur
périmètre, sous forme d'un cahier des charges. »
II. - Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 125-10
du code rural, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les
mots : « septième alinéa ».
Article 130 En savoir plus sur cet article...
Afin de favoriser la mobilisation de la ressource forestière et à
compter du 9 juillet 2009, les transports de bois ronds sont autorisés,
en l'absence d'alternative économiquement viable au transport routier,
sur les itinéraires arrêtés par les autorités publiques compétentes
dans le département lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le
poids total roulant est supérieur à 40 tonnes mais n'excède pas 57
tonnes.
Un décret en Conseil d'Etat définit les types de transport concernés et
les règles applicables aux véhicules, notamment les poids totaux par
configurations de véhicules et les conditions de leur circulation.
Article 131
I.-Le code forestier est ainsi modifié :
1° L'article L. 144-1-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : «
et détermine si les bois sont mis à disposition de l'Office national
des forêts sur pied ou façonnés » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les bois mis à disposition sur pied sont destinés à être
vendus façonnés, l'Office national des forêts est maître d'ouvrage des
travaux nécessaires à leur exploitation. La créance de la collectivité
mentionnée au deuxième alinéa est alors diminuée des charges engagées
par l'Office national des forêts pour l'exploitation des bois selon des
modalités fixées par le conseil d'administration de l'établissement. » ;
2° Au début du premier alinéa de l'article L. 144-4, sont ajoutés les
mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article
L. 144-1-1, ».
II.-A la fin de l'article L. 1311-16 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « à proportion de la quotité mise en vente
par cette collectivité » sont remplacés par les mots : « selon les
modalités prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L.
144-1-1 du code forestier ».
o
CHAPITRE III : DEVELOPPER L'ECONOMIE DE L'IMMATERIEL
Article 132
I.-L'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle est ainsi
modifié :
1° Dans le 1, après les mots : « Sont brevetables », sont insérés les
mots : «, dans tous les domaines technologiques, » ;
2° Dans le 4, les références et le mot : « L. 611-17, L. 611-18 et »
sont remplacés par la référence et le mot : « L. 611-16 à ».
II.-L'article L. 611-11 du même code est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les deuxième et troisième alinéas n'excluent pas la brevetabilité
d'une substance ou composition comprise dans l'état de la technique
pour la mise en œuvre des méthodes visées à l'article L. 611-16, à
condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne
soit pas comprise dans l'état de la technique. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les deuxième et troisième alinéas n'excluent pas non plus la
brevetabilité d'une substance ou composition visée au quatrième alinéa
pour toute utilisation spécifique dans toute méthode visée à l'article
L. 611-16, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans
l'état de la technique. »
III.-Dans l'article L. 611-16 du même code, les mots : « Ne sont pas
considérées comme des inventions susceptibles d'application
industrielle au sens de l'article L. 611-10 » sont remplacés par les
mots : « Ne sont pas brevetables ».
IV.-L'article L. 612-12 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 4°, les références : « L. 611-17, L. 611-18 et » sont
remplacées par la référence : « L. 611-16 à » ;
2° Dans le 5°, les mots : «, ou comme une invention susceptible
d'application industrielle au sens de l'article L. 611-16 » sont
supprimés ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « et L. 611-18 » sont remplacés
par les références : «, L. 611-18, L. 611-19 (4° du I) ».
V. ― Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 613-2 du
même code, les mots : « la teneur des » sont remplacés par le mot : «
les ».
VI. ― L'article L. 613-24 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 613-24.-Le propriétaire du brevet peut à tout moment soit
renoncer à la totalité du brevet ou à une ou plusieurs revendications,
soit limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs
revendications.
« La requête en renonciation ou en limitation est présentée auprès de
l'Institut national de la propriété industrielle dans des conditions
fixées par voie réglementaire.
« Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle
examine la conformité de la requête avec les dispositions
réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.
« Les effets de la renonciation ou de la limitation rétroagissent à la
date du dépôt de la demande de brevet.
« Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent aux limitations
effectuées en application des articles L. 613-25 et L. 614-12. »
VII.-L'article L. 613-25 du même code est ainsi modifié :
1° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Si, après limitation, l'étendue de la protection conférée par le
brevet a été accrue. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre d'une action en nullité du brevet, son titulaire est
habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications ; le
brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée.
« La partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs
limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être
condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 EUR, sans
préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés. »
VIII.-L'article L. 614-6 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « les cas prévus » sont remplacés
par les mots : « le cas prévu » ;
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « ces » est remplacé par le mot :
« ce » ;
3° Dans le troisième alinéa, la référence : « L. 612-15 » est remplacée
par la référence : « L. 612-14 ».
IX.-L'article L. 614-12 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « d'une limitation », est
inséré le mot : « correspondante », et les mots : «, de la description
ou des dessins » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre d'une action en nullité du brevet européen, son
titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les
revendications conformément à l'article 105 bis de la convention de
Munich ; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en
nullité engagée.
« La partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs
limitations de son brevet de manière dilatoire ou abusive peut être
condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 EUR, sans
préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés. »
Article 133
I.-L'article L. 513-3 du code de la propriété intellectuelle est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui
ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient
connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
« Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le
registre national ou international des dessins et modèles, est
également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée
par le propriétaire du dessin ou modèle afin d'obtenir la réparation du
préjudice qui lui est propre. »
II.-L'article L. 613-9 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le
registre national des brevets, est également recevable à intervenir
dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet
afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »
III.-L'article L. 714-7 du même code est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui
ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient
connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
« Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le
registre national ou international des marques, est également recevable
à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire
de la marque afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est
propre. »
Article 134 En savoir plus sur cet article...
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de
six mois à compter de la publication de la présente loi :
1° Les dispositions relevant du domaine de la loi qui modifient le code
de la propriété intellectuelle afin de le rendre conforme aux traités
suivants :
a) Le traité sur le droit des brevets, adopté à Genève le 1er juin 2000
;
b) Le traité de Singapour sur le droit des marques, adopté le 27 mars
2006 ;
c) Le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949,
relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (Protocole III),
adopté à Genève le 8 décembre 2005 ;
2° Les mesures d'adaptation de la législation qui sont liées aux
modifications résultant du 1°.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est également autorisé à prendre par ordonnance, dans un
délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les
dispositions relevant du domaine de la loi modifiant le code de la
propriété intellectuelle et nécessaires pour simplifier et pour
améliorer les procédures de délivrance et d'enregistrement des titres
de propriété industrielle ainsi que l'exercice des droits qui en
découlent.
III. - Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est
déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième
mois suivant la publication de chaque ordonnance.
Article 135
I.-Dans le premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété
intellectuelle, les mots : « portées devant les tribunaux compétents »
sont remplacés par les mots : « exclusivement portées devant les
tribunaux de grande instance ».
II.-L'article L. 521-3-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 521-3-1.-Les actions civiles et les demandes relatives aux
dessins et modèles sont exclusivement portées devant les tribunaux de
grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une
question de dessins et modèles et sur une question connexe de
concurrence déloyale.
« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et
des demandes en matière de dessins et modèles sont déterminés par voie
réglementaire. »
III.-L'article L. 716-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 716-3.-Les actions civiles et les demandes relatives aux
marques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande
instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de
marques et sur une question connexe de concurrence déloyale.
« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et
des demandes en matière de marques sont déterminés par voie
réglementaire. »
IV.-Après l'article L. 722-7 du même code, il est inséré un article L.
722-8 ainsi rédigé :
« Art.L. 722-8.-Les actions civiles et les demandes relatives aux
indications géographiques sont exclusivement portées devant les
tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois
sur une question d'indications géographiques et sur une question
connexe de concurrence déloyale.
« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et
des demandes en matière d'indications géographiques sont déterminés par
voie réglementaire. »
Article 136 En savoir plus sur cet article...
I. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa du 3°, après le mot : « répondu », sont
insérés les mots : « de manière motivée » ;
2° Après le premier alinéa du 3°, sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
« Pour l'examen des demandes mentionnées au premier alinéa,
l'administration des impôts sollicite l'avis des services relevant du
ministre chargé de la recherche ou d'organismes chargés de soutenir
l'innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat
lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet
de dépenses de recherche présenté par l'entreprise le nécessite.
« L'avis est notifié au contribuable et à l'administration des impôts.
Lorsqu'il est favorable, celle-ci ne peut rejeter la demande du
contribuable que pour un motif tiré de ce qu'une autre des conditions
mentionnées à l'article 244 quater B du code général des impôts n'est
pas remplie.
« Les personnes consultées en application du deuxième alinéa du 3° sont
tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article
L. 103 du présent livre. » ;
3° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Lorsque les services relevant du ministre chargé de la
recherche ou un organisme chargé de soutenir l'innovation figurant sur
la liste mentionnée au 3° n'ont pas répondu dans un délai de trois mois
à un redevable de bonne foi qui leur a demandé, dans les mêmes
conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2°, si son
projet de dépenses de recherche présente un caractère scientifique et
technique le rendant éligible au bénéfice des dispositions de l'article
244 quater B du code général des impôts.
« La prise de position des services relevant du ministre chargé de la
recherche ou de l'organisme chargé de soutenir l'innovation est
notifiée au contribuable et à l'administration des impôts. Cette
réponse doit être motivée.
« Les personnes consultées en application du premier alinéa sont tenues
au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103
du présent livre.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
présent 3° bis ; ».
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Toutefois, son 3° entre en vigueur à une date fixée par décret et au
plus tard le 1er janvier 2010.
Article 137 En savoir plus sur cet article...
I. ― L'accréditation est l'attestation de la compétence des organismes
qui effectuent des activités d'évaluation de la conformité. Afin de
garantir l'impartialité de l'accréditation, il est créé une instance
nationale d'accréditation, seule habilitée à délivrer les certificats
d'accréditation en France. Un décret en Conseil d'Etat désigne cette
instance et fixe ses missions.
II. ― Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la
consommation est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 5est ainsi rédigé : « Certification des
services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires
ou de la mer » ;
2° L'article L. 115-27 est ainsi rédigé :
« Art.L. 115-27.-Constitue une certification de produit ou de service
soumise aux dispositions de la présente section l'activité par laquelle
un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur, du
prestataire ou du client, atteste qu'un produit, un service ou une
combinaison de produits et de services est conforme à des
caractéristiques décrites dans un référentiel de certification.
« Le référentiel de certification est un document technique définissant
les caractéristiques que doit présenter un produit, un service ou une
combinaison de produits et de services, et les modalités de contrôle de
la conformité à ces caractéristiques.L'élaboration du référentiel de
certification incombe à l'organisme certificateur qui recueille le
point de vue des parties intéressées. » ;
3° L'article L. 115-28 est ainsi rédigé :
« Art.L. 115-28.-Peuvent seuls procéder à la certification de produits
ou de services les organismes qui bénéficient d'une accréditation
délivrée par l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance
nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne,
membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé
les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la
certification considérée.
« Un organisme non encore accrédité pour la certification considérée
peut, dans des conditions définies par décret, effectuer des
certifications, sous réserve d'avoir déposé une demande d'accréditation.
« Toute référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou
la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents
commerciaux qui s'y rapportent doit être accompagnée d'informations
claires permettant au consommateur ou à l'utilisateur d'avoir
facilement accès aux caractéristiques certifiées. La consultation des
référentiels de certification s'effectue soit gratuitement auprès de
l'organisme certificateur, soit par la délivrance d'exemplaires aux
frais du demandeur.
« Le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise la
certification est déposé comme marque collective de certification,
conformément à la législation sur les marques de fabrique, de commerce
et de service. » ;
4° Le 1° de l'article L. 115-29 est ainsi rédigé :
« 1° A la certification des produits agricoles, forestiers,
alimentaires ou de la mer ; »
5° Le dernier alinéa de l'article L. 115-31 est ainsi rédigé :
« Ces agents disposent des pouvoirs prévus au livre II du présent code.
» ;
6° L'article L. 115-32 est ainsi rédigé :
« Art.L. 115-32.-Les modalités d'application des articles L. 115-27 et
L. 115-28 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
III.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2009.
o
CHAPITRE IV : ATTIRER LES FINANCEMENTS PRIVES POUR DES OPERATIONS
D'INTERET GENERAL
Article 138
Dans le premier alinéa de l'article L. 719-12 du code de l'éducation,
après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « et les
établissements publics de coopération scientifique ».
Article 139
L'article L. 719-13 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel, les établissements publics à caractère scientifique et
technologique et les établissements publics de coopération scientifique
peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou
activités d'intérêt général conformes aux missions du service public de
l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3, une ou plusieurs
personnes morales à but non lucratif dénommée " fondation partenariale
”. Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec toutes personnes
morales et physiques, françaises ou étrangères. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« L'autorisation administrative prévue à l'article 19-1 de cette même
loi est délivrée par le recteur de l'académie dans laquelle chacune de
ces fondations partenariales a fixé son siège. Le recteur assure
également la publication de cette autorisation. Ces fondations
partenariales bénéficient de plein droit de toutes les prérogatives
reconnues aux fondations universitaires créées en application de
l'article L. 719-12 du présent code. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de dissolution de la fondation partenariale, les ressources
non employées et la dotation, si celle-ci a été constituée et n'a pas
fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6 de la loi n°
87-571 du 23 juillet 1987 précitée, sont attribuées par le liquidateur
à l'une ou à plusieurs de la ou des fondations universitaires ou
partenariales créées par l'établissement. Dans le cas où
l'établissement ne dispose d'aucune fondation autre que celle en voie
de dissolution, les ressources non employées et la dotation lui sont
directement attribuées. » ;
4° A la fin du troisième alinéa, les mots : « et le mécénat » sont
remplacés par les mots : «, le mécénat et les produits de l'appel à la
générosité publique ».
Article 140 En savoir plus sur cet article...
I. ― Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but
non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et
droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et
irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la
réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les
redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans
l'accomplissement de ses œuvres et de ses missions d'intérêt général.
Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques
ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.
II. ― Le fonds de dotation est déclaré à la préfecture du département
dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est
assortie du dépôt de ses statuts.
Le fonds de dotation jouit de la personnalité morale à compter de la
date de publication au Journal officiel de la déclaration faite à la
préfecture.
Les modifications des statuts du fonds sont déclarées et rendues
publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux
tiers qu'à compter de leur publication.
Toute personne a droit de prendre connaissance, sans déplacement, des
statuts du fonds de dotation et peut s'en faire délivrer, à ses frais,
une copie ou un extrait.
III. ― Le fonds de dotation est constitué par les dotations en capital
qui lui sont apportées auxquelles s'ajoutent les dons et legs qui lui
sont consentis.L'article 910 du code civil n'est pas applicable à ces
libéralités.
Le ou les fondateurs peuvent apporter une dotation initiale au fonds.
Aucun fonds public, de quelque nature qu'il soit, ne peut être versé à
un fonds de dotation. Il peut être dérogé à cette interdiction, à titre
exceptionnel, pour une œuvre ou un programme d'actions déterminé, au
regard de son importance ou de sa particularité. Les dérogations sont
accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du
budget.
Les ressources du fonds sont constituées des revenus de ses dotations,
des produits des activités autorisées par les statuts et des produits
des rétributions pour service rendu.
Le fonds peut faire appel à la générosité publique après autorisation
administrative dont les modalités sont fixées par décret. Les dons
issus de la générosité publique peuvent être joints à la dotation en
capital du fonds de dotation.
Le fonds de dotation dispose librement de ses ressources dans la limite
de son objet social.
Il ne peut disposer des dotations en capital dont il bénéficie ni les
consommer et ne peut utiliser que les revenus issus de celles-ci.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I et de
l'alinéa précédent, les statuts peuvent fixer les conditions dans
lesquelles la dotation en capital peut être consommée.
Les modalités de gestion financière du fonds de dotation sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
IV. ― Un legs peut être fait au profit d'un fonds de dotation qui
n'existe pas au jour de l'ouverture de la succession à condition qu'il
acquière la personnalité morale dans l'année suivant l'ouverture de
celle-ci. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de dotation
rétroagit au jour de l'ouverture de la succession.
A défaut de désignation par le testateur des personnes chargées de
constituer le fonds de dotation, il est procédé à cette constitution
par une fondation reconnue d'utilité publique, un fonds de dotation ou
une association reconnue d'utilité publique. Pour l'accomplissement des
formalités de constitution du fonds, les personnes chargées de cette
mission ou le fonds de dotation désigné à cet effet ont la saisine sur
les meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d'un
pouvoir d'administration, à moins que le testateur ne leur ait conféré
des pouvoirs plus étendus.
V. ― Le fonds de dotation est administré par un conseil
d'administration qui comprend au minimum trois membres nommés, la
première fois, par le ou les fondateurs.
Les statuts déterminent la composition ainsi que les conditions de
nomination et de renouvellement du conseil d'administration.
VI. ― Le fonds de dotation établit chaque année des comptes qui
comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes
sont publiés au plus tard dans un délai de six mois suivant
l'expiration de l'exercice. Le fonds nomme au moins un commissaire aux
comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L.
822-1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses
ressources dépasse 10 000 EUR en fin d'exercice.
Le fonds de dotation alimenté par des dons issus de la générosité du
public établit chaque année des comptes qui comprennent un bilan, un
compte de résultat et une annexe.L'annexe comporte le compte d'emploi
annuel des ressources collectées auprès du public.
Les peines prévues par l'article L. 242-8 du même code sont applicables
au président et aux membres du conseil d'administration du fonds de
dotation qui ne produisent pas, chaque année, des comptes dans les
conditions prévues au premier alinéa du présent VI.L'article L. 820-4
du même code leur est également applicable.
Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice
de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de
l'activité, il demande des explications au président du conseil
d'administration, dans des conditions fixées par décret. Le président
du conseil d'administration est tenu de lui répondre sous quinze jours.
Le commissaire aux comptes en informe l'autorité administrative. En cas
d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des
décisions prises la continuité de l'activité demeure compromise, le
commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un
écrit dont la copie est envoyée à l'autorité administrative, le
président à faire délibérer sur les faits relevés le conseil
d'administration convoqué dans des conditions et délais fixés par
décret. Si, à l'issue de la réunion du conseil d'administration, le
commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent
pas d'assurer la continuité de l'activité, il informe de ses démarches
l'autorité administrative et lui en communique les résultats.
VII. ― L'autorité administrative s'assure de la régularité du
fonctionnement du fonds de dotation.A cette fin, elle peut se faire
communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.
Le fonds de dotation adresse chaque année à l'autorité administrative
un rapport d'activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux
comptes et les comptes annuels.
Si l'autorité administrative constate des dysfonctionnements graves
affectant la réalisation de l'objet du fonds de dotation, elle peut,
après mise en demeure non suivie d'effet, décider, par un acte motivé
qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel, de suspendre
l'activité du fonds pendant une durée de six mois au plus ou, lorsque
la mission d'intérêt général n'est plus assurée, de saisir l'autorité
judiciaire aux fins de sa dissolution.
Les modalités d'application du présent VII sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
VIII. ― La dissolution du fonds de dotation peut être statutaire ou
volontaire. Elle peut également être judiciaire, notamment dans le cas
prévu au troisième alinéa du VII. Elle fait l'objet de la publication
prévue au même alinéa.
Il est procédé à la liquidation dans les conditions prévues par les
statuts ou, à défaut, à l'initiative du liquidateur désigné par
l'autorité judiciaire.
A l'issue de la liquidation du fonds, l'ensemble de son actif net est
transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue
d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions d'application du
présent VIII et, notamment, les limites dans lesquelles un fonds de
dotation à durée déterminée peut utiliser sa dotation à l'expiration du
délai prévu pour la réalisation de son objet.
IX. ― Après le 6° de l'article L. 562-2-1 du code monétaire et
financier, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° La constitution ou la gestion de fonds de dotation. »
X.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l'article 200 est ainsi modifié :
a) Après le f, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) De fonds de dotation :
« 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;
« 2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus
tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1
à des organismes mentionnés aux a à f ou à la Fondation du patrimoine
dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 2 bis, ou
à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par
le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au dernier
alinéa du même 2 bis. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation
une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements
effectués à leur profit. » ;
b) Dans le dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le
mot : « huitième » ;
2° Le premier alinéa du 1 bis de l'article 206 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « fondations d'entreprise », sont insérés les mots
: «, les fonds de dotation » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Sont réputées lucratives les activités de gestion et de
capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont
les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au
présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités
lucratives. » ;
3° Dans le premier alinéa du 5 de l'article 206, après les mots : «
autre disposition », sont insérés les mots : «, à l'exception, d'une
part, des fondations reconnues d'utilité publique et, d'autre part, des
fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de
consommer leur dotation en capital, » ;
4° Le III de l'article 219 bis est abrogé ;
5° Après le onzième alinéa du 1 de l'article 238 bis, il est inséré un
g ainsi rédigé :
« g) De fonds de dotation :
« 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;
« 2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus
tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1
à des organismes mentionnés aux a à e bis ou à la Fondation du
patrimoine dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du
f, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée
par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au
quatrième alinéa du même f. Ces organismes délivrent aux fonds de
dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des
versements effectués à leur profit. » ;
6° L'article 1740 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'amende prévue au premier alinéa s'applique également en cas de
délivrance irrégulière de l'attestation mentionnée à la seconde phrase
du 2° du g du 1 de l'article 200 et à la seconde phrase du 2° du g du 1
de l'article 238 bis. »
Article 141
I.-Le I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts est
complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales
mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code
de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1
de l'article 200 du présent code. »
II. ― L'article 795 du même code est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les dons et legs consentis aux fonds de dotation répondant aux
conditions fixées au g du 1 de l'article 200 du présent code. »
Article 142
Dans le premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication, le taux : « 2,5
% » est remplacé par le taux : « 8 % ».
Article 143
Le premier alinéa de l'article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 précitée est ainsi rédigé :
« L'Etat détient directement la totalité du capital des sociétés France
Télévisions et Radio France et, directement ou indirectement, la
totalité du capital de la société Radio France Internationale. »
o
CHAPITRE V : CREER UNE AUTORITE DE LA STATISTIQUE PUBLIQUE
Article 144
La loi n° 51-711 du 7 juin 1951sur l'obligation, la coordination et le
secret en matière de statistiques est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est remplacé par deux articles 1er et 1er bis ainsi
rédigés :
« Art. 1er.-I. ― Le service statistique public comprend l'Institut
national de la statistique et des études économiques et les services
statistiques ministériels.
« Les statistiques publiques regroupent l'ensemble des productions
issues :
« ― des enquêtes statistiques dont la liste est arrêtée chaque année
par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;
« ― de l'exploitation, à des fins d'information générale, de données
collectées par des administrations, des organismes publics ou des
organismes privés chargés d'une mission de service public.
« La conception, la production et la diffusion des statistiques
publiques sont effectuées en toute indépendance professionnelle.
« II. ― Il est créé une Autorité de la statistique publique qui veille
au respect du principe d'indépendance professionnelle dans la
conception, la production et la diffusion de statistiques publiques
ainsi que des principes d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et
de qualité des données produites.
« III. ― L'autorité est composée de neuf membres :
« ― un président nommé par décret en conseil des ministres en raison de
ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique
;
« ― une personnalité qualifiée désignée par le président de l'Assemblée
nationale ;
« ― une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat ;
« ― un membre du Conseil économique et social désigné par le président
de ce dernier ;
« ― le président du comité du secret statistique du Conseil national de
l'information statistique ;
« ― un membre de la Cour des comptes nommé par le premier président de
la Cour des comptes ;
« ― un membre de l'inspection générale des finances nommé par le chef
du service de l'inspection générale des finances ;
« ― un membre de l'inspection générale des affaires sociales nommé par
le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
« ― une personnalité qualifiée en matière statistique nommée par le
ministre chargé de l'économie.
« IV. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions et les
modalités de fonctionnement de l'Autorité de la statistique publique.
« Art. 1er bis.-I. ― Le Conseil national de l'information statistique
est chargé, auprès de l'Institut national de la statistique et des
études économiques, d'organiser la concertation entre les producteurs
et les utilisateurs de la statistique publique. Il fait des
propositions pour l'élaboration du programme de travaux statistiques et
la coordination des enquêtes statistiques menées par les personnes
chargées d'une mission de service public.
« II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les attributions, la
composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de
l'information statistique, ainsi que la représentation, en son sein, du
Parlement et du Conseil économique et social. Il précise les conditions
dans lesquelles l'autorité administrative décide du caractère
obligatoire ou non de chaque enquête qui s'inscrit dans le cadre du
programme annuel qu'elle a fixé. » ;
2° A la fin de l'article 3, la référence : « 1er » est remplacée par la
référence : « 1er bis ».
*
TITRE IV : MOBILISER LES FINANCEMENTS POUR LA CROISSANCE
o
CHAPITRE IER : MODERNISER LE LIVRET A
Article 145
I. ― La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code
monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Section 1
« Le livret A
« Art.L. 221-1.-Le livret A peut être proposé par tout établissement de
crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s'engage à
cet effet par convention avec l'Etat.
« Art.L. 221-2.-L'établissement de crédit mentionné à l'article L.
518-25-1 ouvre un livret A à toute personne mentionnée à l'article L.
221-3 qui en fait la demande.
« Art.L. 221-3.-Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux
associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des
impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré.
« Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans
l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer, sans
cette intervention, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts,
mais seulement après l'âge de seize ans révolus et sauf opposition de
la part de leur représentant légal.
« Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A ou
d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le
1er janvier 2009.
« Art.L. 221-4.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'ouverture, de fonctionnement et de clôture du livret A.
« Les versements effectués sur un livret A ne peuvent porter le montant
inscrit sur le livret au-delà d'un plafond fixé par le décret prévu au
premier alinéa.
« Le même décret précise les montants minimaux des opérations
individuelles de retrait et de dépôt pour les établissements qui
proposent le livret A et pour l'établissement de crédit mentionné à
l'article L. 518-25-1.
« Art.L. 221-5.-Une quote-part du total des dépôts collectés au titre
du livret A et du livret de développement durable régi par l'article L.
221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret est
centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds
prévu à l'article L. 221-7.
« Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A
et du livret de développement durable est fixé de manière à ce que les
ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article
L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au
bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la
Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté
d'un coefficient multiplicateur égal à 1, 25.
« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de
surveillance de la Caisse des dépôts et consignations précise les
conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas.
« Les ressources collectées par les établissements distribuant le
livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en
application des alinéas précédents sont employées par ces
établissements au financement des petites et moyennes entreprises,
notamment pour leur création et leur développement, ainsi qu'au
financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments
anciens. Les dépôts dont l'utilisation ne satisfait pas à cette
condition sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.
« Les établissements distribuant le livret A ou le livret de
développement durable rendent public annuellement un rapport présentant
l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non
centralisées.
« Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre
chargé de l'économie, une information écrite sur les concours
financiers accordés à l'aide des ressources ainsi collectées.
« La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas
précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Art.L. 221-6.-Les établissements distribuant le livret A et ceux
distribuant le livret de développement durable perçoivent une
rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Ses modalités
de calcul sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la
commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
« L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 perçoit
une rémunération complémentaire au titre des obligations spécifiques
qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du
livret A. Les modalités de calcul de cette rémunération complémentaire
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« La rémunération et la rémunération complémentaire mentionnées aux
deux alinéas précédents sont supportées par le fonds prévu à l'article
L. 221-7.
« Art.L. 221-7.-I. ― Les sommes mentionnées à l'article L. 221-5 sont
centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds
géré par elle et dénommé fonds d'épargne.
« II. ― La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa
commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de
l'économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds.
« III. ― Les sommes centralisées en application de l'article L. 221-5
ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances mentionnés
au II du présent article sont employés en priorité au financement du
logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour
l'acquisition et la gestion d'instruments financiers définis à
l'article L. 211-1.
« IV. ― Les emplois du fonds d'épargne sont fixés par le ministre
chargé de l'économie. La commission de surveillance de la Caisse des
dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources
et emplois du fonds d'épargne mentionné au présent article pour l'année
expirée.
« Art.L. 221-8.-Les opérations relatives au livret A ainsi que celles
relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts
avant le 1er janvier 2009 sont soumises au contrôle sur pièces et sur
place de l'inspection générale des finances.
« Art.L. 221-9.-Il est créé un observatoire de l'épargne réglementée
chargé de suivre la mise en œuvre de la généralisation de la
distribution du livret A, notamment son impact sur l'épargne des
ménages, sur le financement du logement social et sur le développement
de l'accessibilité bancaire.
« Les établissements de crédit fournissent à l'observatoire les
informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
« Un décret en Conseil d'Etat précise l'organisation et le
fonctionnement de l'observatoire, ainsi que la liste et la périodicité
des informations que les établissements distribuant le livret A lui
adressent.L'observatoire de l'épargne réglementée remet un rapport
annuel au Parlement et au Gouvernement sur la mise en œuvre de la
généralisation de la distribution du livret A. »
II. ― Après l'article L. 518-25 du même code, il est inséré un article
L. 518-25-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 518-25-1.-I. ― Un établissement de crédit, dont La Poste
détient la majorité du capital, reçoit les dépôts du livret A dans les
conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre
II.
« II. ― L'Etat et cet établissement de crédit concluent une convention
qui précise les conditions applicables à cet établissement pour la
distribution et le fonctionnement du livret A.
« III. ― La Poste et ce même établissement de crédit concluent une
convention, dans les conditions prévues à l'article L. 518-25, qui
précise les conditions dans lesquelles tout déposant muni d'un livret A
ouvert auprès de cet établissement peut effectuer ses versements et
opérer ses retraits dans les bureaux de poste dûment organisés à cet
effet. »
III. ― Le 7° de l'article 157 du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, ainsi que
ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit
mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ; ».
IV. ― Après l'article 1739 du même code, il est inséré un article 1739
A ainsi rédigé :
« Art. 1739 A.-Sans préjudice de l'imposition des intérêts indûment
exonérés en vertu du 7° de l'article 157, les personnes physiques qui
ont sciemment ouvert un livret A en contravention des dispositions du
troisième alinéa de l'article L. 221-3 du code monétaire et financier
sont passibles d'une amende fiscale égale à 2 % de l'encours du livret
surnuméraire.L'amende n'est pas recouvrée si son montant est inférieur
à 50 EUR. »
V. ― Le 2° de l'article 1681 D du même code est ainsi rédigé :
« 2° Un livret A, sous réserve que l'établissement teneur du livret le
prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un
livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2
du I de l'article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de
modernisation de l'économie. »
VI. ― L'article L. 221-27 du code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° Après les mots : « ce livret », la fin de la dernière phrase du
premier alinéa est ainsi rédigée : « sont employées conformément à
l'article L. 221-5. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les versements effectués sur un livret de développement durable ne
peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond
fixé par voie réglementaire. »
VII. ― Le même code est ainsi modifié :
1° Le 2° et le 4° de l'article L. 112-3 sont ainsi rédigés :
« 2° Les livrets A définis à l'article L. 221-1 ; »
« 4° Les livrets de développement durable définis à l'article L. 221-27
; »
2° L'article L. 221-28 est abrogé.
VIII. ― Dans le 9° quater de l'article 157 du code général des impôts,
les références : « aux articles L. 221-27 et L. 221-28 » sont
remplacées par la référence : « à l'article L. 221-27 ».
IX. ― La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code
monétaire et financier est complétée par un article L. 221-38 ainsi
rédigé :
« Art.L. 221-38.-L'établissement qui est saisi d'une demande
d'ouverture d'un produit d'épargne relevant du présent chapitre est
tenu de vérifier préalablement à cette ouverture si la personne détient
déjà ce produit. Il ne peut être procédé à l'ouverture d'un nouveau
produit si la personne en détient déjà un. Un décret en Conseil d'Etat
précise les modalités de cette vérification. »
X. ― Le VII de la section 2 du chapitre III du titre II du livre des
procédures fiscales est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Prévention de la multidétention de produits d'épargne générale à
régime fiscal spécifique
« Art.L. 166 A.-A l'occasion de l'ouverture d'un produit d'épargne
relevant du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et
financier, l'administration fiscale transmet, sur demande, à
l'établissement mentionné à l'article L. 221-38 du même code les
informations indiquant si le demandeur est déjà détenteur de ce
produit. »
XI. ― L'article L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « ou auprès des services »
sont supprimés ;
2° La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois
phrases ainsi rédigées :
« En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne
peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un
établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre
lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de
chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter
de la réception des pièces requises.L'établissement de crédit qui a
refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut
demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de
crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une
personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant
la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de
France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte.
» ;
3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'Association française des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte
une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du
droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de
transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France,
des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit
les documents d'information que les établissements de crédit doivent
mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils
doivent réaliser.
« La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre
chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur
financier et du comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières, est applicable à tout établissement de
crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par la
Commission bancaire et relève de la procédure prévue à l'article L.
613-15. » ;
4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à
l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que
dans des conditions définies par décret. »
Article 146
I. ― 1. Les conventions conclues antérieurement au 1er janvier 2009 en
application des articles L. 221-1 à L. 221-12, L. 512-101 et L. 518-26
à L. 518-28 du code monétaire et financier, dans leur rédaction en
vigueur antérieurement à la promulgation de la présente loi, par les
caisses d'épargne et de prévoyance, l'établissement de crédit mentionné
à l'article L. 518-26 du même code ou le Crédit mutuel, avec la Caisse
des dépôts et consignations ou avec l'Etat, cessent de produire effet à
compter du 1er janvier 2009.
2. Les règles et conventions en vigueur antérieurement au 1er janvier
2009, relatives aux domiciliations de revenus, aux opérations de
paiement et aux opérations de retraits et dépôts, restent applicables à
l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 du code
monétaire et financier, aux Caisses d'épargne et de prévoyance et au
Crédit mutuel pour les livrets A ou comptes spéciaux sur livret du
Crédit mutuel ouverts avant cette date.
3. Les établissements qui distribuent le livret A et le compte spécial
sur livret du Crédit mutuel avant l'entrée en vigueur de la présente
loi perçoivent une rémunération complémentaire à la rémunération prévue
à l'article L. 221-6 du code monétaire et financier. Cette rémunération
est supportée par le fonds prévu à l'article L. 221-7 du même code. Un
décret en Conseil d'Etat fixe, pour chacun de ces établissements, la
durée pendant laquelle cette rémunération est versée ainsi que son
montant pour chacune des années concernées. Ce décret est pris après
avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et
consignations.
4. Pour ouvrir un livret A dans un autre établissement, les titulaires
des livrets mentionnés au 2 doivent clôturer le premier livret ou en
demander le transfert vers le nouvel établissement. Un arrêté du
ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles ces
transferts sont réalisés, ainsi que les délais que doivent respecter
les établissements pour procéder au transfert demandé.
II. ― Les fonds dénommés « fonds livret A CNE », « fonds de réserve et
de garantie CNE », « fonds livret A CEP », « fonds de réserve et de
garantie CEP », « fonds LEP », « fonds de réserve du LEP », « fonds
livret de développement durable », « fonds de réserve pour le
financement du logement », « fonds de garantie des sociétés de
développement régional » et « autres fonds d'épargne », tels que
retracés dans les comptes produits par la Caisse des dépôts et
consignations, sont fusionnés au 1er janvier 2009 au sein du fonds
d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier.
III. ― 1. Les dépôts du livret A reçus au 31 décembre 2008 par la
Caisse nationale d'épargne en application de l'article L. 518-26 du
code monétaire et financier, les dettes qui y sont attachées et la
créance détenue à la même date par la Caisse nationale d'épargne sur la
Caisse des dépôts et consignations au titre de la centralisation des
dépôts du livret A sont transférés au 1er janvier 2009 à
l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 du même
code. Les droits et obligations relatifs à ces éléments de bilan sont
également transférés à cet établissement. Les autres actifs, passifs,
droits et obligations de la Caisse nationale d'épargne sont transférés
au 1er janvier 2009 au bénéfice du fonds d'épargne prévu à l'article L.
221-7 du même code.
2. Les transferts visés au 1 sont réalisés gratuitement et de plein
droit, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité nonobstant toutes
disposition ou stipulation contraires. Ils entraînent l'effet d'une
transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein
droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des
sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des
contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification
juridique, conclus par la Caisse nationale d'épargne n'est de nature à
justifier ni leur résiliation ni la modification de l'une quelconque de
leurs clauses non plus que, le cas échéant, le remboursement anticipé
des dettes qui en sont l'objet. De même, ces transferts ne sont de
nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre
convention conclue par la Caisse nationale d'épargne. Les opérations
visées au présent 2 ne donnent pas lieu à la perception de droits,
impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
3. La section 4 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code
monétaire et financier est abrogée.
IV. ― Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 221-5 du
code monétaire et financier peut prévoir une période de transition
pendant laquelle la part des sommes centralisées par la Caisse des
dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 du
même code est fixée en fonction de la situation propre à chaque
catégorie d'établissement ou établissement.
V. ― 1. La sous-section 7 de la section 8 du chapitre II du titre Ier
du livre V du code monétaire et financier est abrogée.
2. Le II bis de l'article 125 A du code général des impôts est abrogé.
3. Dans le a de l'article 208 ter du même code, les mots : « livrets de
caisse d'épargne » sont remplacés par les mots : « livrets A ».
4. Le I de l'article 208 ter B du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes qui reçoivent des intérêts des sommes inscrites sur
les comptes spéciaux sur livrets ouverts avant le 1er janvier 2009,
dans des conditions définies par décret, par les caisses de crédit
mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel n'ont
pas à les comprendre dans leurs revenus imposables. »
VI. ― L'article L. 221-38 du code monétaire et financier est applicable
à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu par cet
article.
VII. ― L'article 145 et le présent article sont applicables à compter
du 1er janvier 2009.
o
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESEAUX DES CAISSES D'EPARGNE
ET DU CREDIT MUTUEL
Article 147
I. ― L'article L. 512-85 du code monétaire et financier est ainsi
rédigé :
« Art.L. 512-85.-Le réseau des caisses d'épargne participe à la mise en
œuvre des principes de solidarité et de lutte contre les exclusions. Il
a en particulier pour objet la promotion et la collecte de l'épargne
ainsi que le développement de la prévoyance, pour satisfaire notamment
les besoins collectifs et familiaux. Il contribue à la protection de
l'épargne populaire, au financement du logement social, à
l'amélioration du développement économique local et régional et à la
lutte contre l'exclusion bancaire et financière de tous les acteurs de
la vie économique, sociale et environnementale. »
II. ― Les articles L. 512-91 et L. 512-100 du même code sont abrogés.
III. ― Dans le deuxième alinéa de l'article L. 512-92 du même code, les
mots : «, dans le cadre des missions d'intérêt général qui leur sont
confiées, » sont supprimés.
IV. ― La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-94 du
même code est supprimée.
V. ― Dans le 11 du I de l'article L. 512-95 du même code, les mots : «
d'intérêt général » sont supprimés.
VI. ― Le 3 de l'article L. 512-99 du même code est ainsi rédigé :
« 3. De définir, coordonner et promouvoir les actions de responsabilité
sociétale des caisses d'épargne et de prévoyance en cohérence avec les
orientations commerciales et financières de la Caisse nationale des
caisses d'épargne et de prévoyance ; ».
Article 148
I. ― Le premier alinéa de l'article L. 512-93 du code monétaire et
financier est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « locale d'épargne », sont
insérés les mots : « les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre ainsi que » ;
2° Dans la dernière phrase, après le mot : « territoriales », sont
insérés les mots : « et les établissements publics de coopération
intercommunale ».
II. ― L'article L. 512-99 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « représentées », la fin de la seconde phrase du
premier alinéa est ainsi rédigée : « par trois membres de leur conseil
d'orientation et de surveillance, dont le président, et par deux
membres de leur directoire, dont le président. » ;
2° Le 7 est ainsi rédigé :
« 7. De contribuer à la coopération des caisses d'épargne françaises
avec des établissements étrangers de même nature. »
Article 149
L'article L. 512-90 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans le 2, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots :
« et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre » ;
2° Dans le septième alinéa, après le mot : « territoriales », sont
insérés les mots : « et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre ».
Article 150
L'article L. 512-57 du code monétaire et financier est abrogé.
o
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA GOUVERNANCE ET AU PERSONNEL
DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Article 151 En savoir plus sur cet article...
I. ― L'article L. 518-1 du code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « à la Caisse des dépôts et
consignations » sont supprimés.
II. ― Le premier alinéa de l'article L. 518-2 du même code est remplacé
par trois alinéas ainsi rédigés :
« La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un
groupe public au service de l'intérêt général et du développement
économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en
appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les
collectivités territoriales et peut exercer des activités
concurrentielles.
« La Caisse des dépôts et consignations est un établissement spécial
chargé d'administrer les dépôts et les consignations, d'assurer les
services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été
confiée et d'exercer les autres attributions de même nature qui lui
sont légalement déléguées. Elle est chargée de la protection de
l'épargne populaire, du financement du logement social et de la gestion
d'organismes de retraite. Elle contribue également au développement
économique local et national, particulièrement dans les domaines de
l'emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre l'exclusion
bancaire et financière, de la création d'entreprise et du développement
durable.
« La Caisse des dépôts et consignations est un investisseur de long
terme et contribue, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au
développement des entreprises. »
III. ― Dans le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2003-710 du
1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine et le cinquième alinéa de l'article L. 301-5-1 et le
sixième alinéa de l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de
l'habitation, la référence : « L. 518-1 » est remplacée par la
référence : « L. 518-2 ».
IV. ― L'article L. 518-4 du code monétaire et financier est ainsi
rédigé :
« Art.L. 518-4.-La commission de surveillance est composée :
« 1° De trois membres de la commission de l'Assemblée nationale chargée
des finances, élus par cette assemblée, dont un au moins appartient à
un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ;
« 2° De deux membres de la commission du Sénat chargée des finances,
élus par cette assemblée ;
« 3° D'un membre du Conseil d'Etat, désigné par ce conseil ;
« 4° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par cette cour ;
« 5° Du gouverneur ou de l'un des sous-gouverneurs de la Banque de
France, désigné par cette banque ;
« 6° Du directeur général du Trésor et de la politique économique au
ministère chargé de l'économie, ou de son représentant ;
« 7° De deux membres désignés, à raison de leurs compétences dans les
domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la
gestion, par le Président de l'Assemblée nationale ;
« 8° D'un membre désigné, à raison de ses compétences dans les domaines
financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le
Président du Sénat. »
V. ― La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 518-5 du même
code est ainsi rédigée :
« Elle le choisit parmi les parlementaires qui la composent. »
VI. ― L'article L. 518-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 518-6.-Les nominations sont faites pour trois ans et publiées
au Journal officiel.
« La commission de surveillance détermine dans son règlement intérieur
les modalités de prévention des conflits d'intérêts, notamment les
déclarations d'intérêts que les membres doivent faire à son président. »
VII. ― L'article L. 518-7 du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Elle contrôle la gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-7. » ;
2° Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :
« La commission de surveillance est notamment saisie pour avis, au
moins une fois par an, des points suivants :
« 1° Les orientations stratégiques de l'établissement public et de ses
filiales ;
« 2° La mise en œuvre des missions d'intérêt général de la Caisse des
dépôts et consignations ;
« 3° La définition de la stratégie d'investissement de l'établissement
public et de ses filiales ;
« 4° La situation financière et la situation de trésorerie de
l'établissement public ainsi que la politique du groupe en matière de
contrôle interne ;
« 5° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes, le périmètre
et les méthodes de consolidation, les réponses aux observations des
contrôleurs externes et l'examen des engagements hors bilan
significatifs.
« Les membres de la commission de surveillance vérifient, toutes les
fois qu'ils le jugent utile, et au moins une fois par mois, l'état des
caisses et la bonne tenue des écritures.
« Le règlement intérieur de la commission de surveillance prévoit ses
règles de fonctionnement. »
VIII. ― L'article L. 518-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 518-8.-La commission de surveillance dispose en son sein de
comités spécialisés consultatifs, en particulier le comité d'examen des
comptes et des risques, le comité des fonds d'épargne et le comité des
investissements.
« Elle en fixe les attributions et les règles de fonctionnement dans
son règlement intérieur.
« Le comité des investissements a pour mission de surveiller la mise en
œuvre de la politique d'investissement de la Caisse des dépôts et
consignations. Il est saisi préalablement des opérations qui conduisent
la Caisse des dépôts et consignations à acquérir ou à céder les titres
de capital ou donnant accès au capital d'une société au-delà des seuils
définis dans le règlement intérieur de la commission de surveillance. »
IX. ― L'article L. 518-9 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses
avis. »
X.-Dans le premier alinéa de l'article L. 518-10 du même code, la date
: « 2 juillet » est remplacée par la date : « 30 juin ».
XI. ― Après la première phrase de l'article L. 518-15-1 du même code,
il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux
comptes est joint aux comptes. »
XII. ― Après l'article L. 518-15-1 du même code, il est inséré un
paragraphe 6 ainsi rédigé :
« Paragraphe 6
« Contrôle externe
« Art.L. 518-15-2.-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la
commission de surveillance étend, sous réserve des adaptations
nécessaires, à la Caisse des dépôts et consignations les règles prises
en application de l'article L. 511-36, du premier alinéa de l'article
L. 511-37 et des articles L. 511-40 et L. 511-41.
« Art.L. 518-15-3.-La commission de surveillance confie, pour le
contrôle des seules activités bancaires et financières, à la Commission
bancaire l'examen, dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à
L. 613-11 et L. 613-20, du respect par la Caisse des dépôts et
consignations des dispositions mentionnées à l'article L. 518-15-2.
« La commission de surveillance délibère sur les rapports de la
Commission bancaire, qui peuvent être assortis de propositions de
recommandation permettant de restaurer ou de renforcer la situation
financière et, dans les domaines concernés, d'améliorer les méthodes de
gestion ou d'assurer l'adéquation de l'organisation aux activités ou
aux objectifs de développement de la Caisse des dépôts et
consignations. La commission de surveillance peut adresser au directeur
général de la Caisse des dépôts et consignations des mises en garde,
des recommandations ou des injonctions qu'elle peut décider de rendre
publiques.
« Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L.
613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des
dépôts et consignations et à ses dirigeants. »
XIII. ― Le II de l'article L. 512-94 du même code est abrogé.
XIV. ― Le 2° de l'article L. 566-3 du même code est ainsi rédigé :
« 2° La Caisse des dépôts et consignations est soumise, dans les
conditions prévues à l'article L. 613-20 et au I de l'article L.
613-23, aux articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-15 ainsi qu'aux 1°
et 2° du I de l'article L. 613-21. Pour la mise en œuvre du présent
titre, la Commission bancaire peut adresser à la Caisse des dépôts et
consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les
mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.
En outre, la Caisse des dépôts et consignations peut voir prononcer à
son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1°
et 2° du I de l'article L. 613-21, une sanction pécuniaire d'un montant
maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les
banques. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public au
bénéfice du budget de l'Etat. Lorsqu'elle statue sur les
recommandations, les injonctions et les sanctions applicables à la
Caisse des dépôts et consignations, la Commission bancaire recueille
l'avis préalable de la commission de surveillance.
« Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L.
613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des
dépôts et consignations et à ses dirigeants ; ».
XV. ― La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et
consignations en fonction dans sa composition antérieure à la
publication de la présente loi est maintenue en fonction jusqu'à la
désignation complète des membres dans la nouvelle composition issue du
IV. Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 518-4 du code
monétaire et financier déjà en fonction avant la publication de la
présente loi demeurent membres jusqu'à l'expiration de leur mandat
initial de trois ans.
XVI. ― Les conditions de représentation des agents mentionnés à
l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au
transfert d'une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de
la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et
consignations sont déterminées par le décret pris en application du
quatrième alinéa de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996
portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire.
XVII. ― Les titres Ier, III et IV du livre III de la troisième partie
du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de la
Caisse des dépôts et consignations.
o
CHAPITRE IV : MODERNISER LA PLACE FINANCIERE FRANCAISE
Article 152 En savoir plus sur cet article...
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures
relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre
juridique de la place financière française. Ces dispositions ont pour
objet :
1° De renforcer l'attractivité de la place financière française et la
compétitivité des infrastructures de marché, des émetteurs
d'instruments financiers, des intermédiaires financiers et de la
gestion collective pour compte de tiers ainsi que des activités qui y
sont liées tout en veillant à assurer la bonne information des
investisseurs et la stabilité financière, au travers de la réforme :
a) Du Conseil national de la comptabilité en vue de créer une nouvelle
autorité chargée de définir les normes de la comptabilité privée ;
b) De l'appel public à l'épargne, de l'offre au public de valeurs
mobilières, de l'admission des titres sur une plate-forme de
négociation et des conditions de l'augmentation de capital pour
répondre à deux objectifs. La réforme visera à rapprocher le droit
applicable aux émetteurs d'instruments financiers et aux prestataires
de services d'investissement des normes de référence prévalant dans les
autres Etats membres de la Communauté européenne. Elle visera également
à favoriser le développement de la place financière française comme
place de cotation des émetteurs français ou étrangers, en particulier
de ceux qui ne souhaitent pas procéder à une offre au public ;
c) Des obligations d'information applicables aux émetteurs et des
règles applicables à la diffusion et à la conservation des
informations, en vue d'achever leur mise en conformité avec le droit
communautaire ;
d) Du régime des actions de préférence ;
e) Du régime des rachats d'actions en vue de favoriser la liquidité des
titres de la société et de simplifier les règles de publicité ;
f) Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des
organismes de placement collectif immobilier, des sociétés
d'investissement à capital fixe et des fonds d'investissement de type
fermé, en vue de :
― réformer les règles relatives à la gestion collective pour compte de
tiers en modernisant les règles applicables aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs, en
ajustant le cadre relatif à l'information des porteurs de parts ou
actions de ces organismes en vue de faciliter la diffusion des fonds
français à l'étranger, en développant les mécanismes permettant à ces
organismes de gérer leur liquidité, en écartant l'application à ces
organismes de certaines dispositions du code de commerce et en
modifiant le régime des organismes de placement collectif immobilier
réservés à certains investisseurs ;
― réformer le régime des sociétés d'investissement à capital fixe
relevant du titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945
relative aux sociétés d'investissement en vue de permettre le
développement des fonds fermés et la cotation des fonds
d'investissement de type fermé français et étrangers ;
g) Du droit applicable aux instruments financiers et aux
infrastructures de marché, en vue de :
― réformer et simplifier le droit applicable aux instruments financiers
par la modification des définitions, de la nomenclature et de la
présentation des dispositions qui leur sont applicables afin de rendre
plus cohérent le droit des titres et d'intégrer et d'anticiper les
évolutions des normes européennes et des conventions internationales en
matière de droit des titres ;
― modifier la liste des participants à un système de règlement et de
livraison d'instruments financiers afin de renforcer la stabilité de
ces systèmes ;
h) Des limites d'indexation applicables aux titres de créances et
instruments financiers à terme ;
i) De la législation applicable aux entreprises de réassurance, en vue
de modifier certaines dispositions des titres Ier et II du livre III du
code des assurances qui s'appliquent indistinctement aux entreprises
d'assurance et de réassurance pour mieux prendre en compte la
spécificité de la réassurance, notamment en matière de notification
préalable à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour
la libre prestation de services, de sanctions applicables aux
entreprises de réassurance et de mesures de sauvegarde applicables par
l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
j) Du régime de l'information sur les participations significatives
dans les sociétés cotées et les déclarations d'intention ;
k) Du régime de l'information sur les droits de vote attachés aux
opérations de cession temporaire d'actions en période d'assemblée
générale, dans un objectif de plus grande transparence ;
2° De prendre les mesures relatives aux autorités d'agrément et de
contrôle du secteur financier en vue de garantir la stabilité
financière et de renforcer la compétitivité et l'attractivité de la
place financière française. Ces mesures ont notamment pour objet :
a) De redéfinir les missions, l'organisation, les moyens, les
ressources, la composition ainsi que les règles de fonctionnement et de
coopération des autorités d'agrément et de contrôle du secteur bancaire
et de l'assurance, notamment en prévoyant le rapprochement, d'une part,
entre autorités d'un même secteur et, d'autre part, entre la Commission
bancaire et l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
b) De moderniser le mandat des autorités de contrôle et d'agrément afin
notamment d'y introduire une dimension européenne conformément aux
orientations définies par le Conseil de l'Union européenne ;
c) D'ajuster les champs de compétence de ces autorités et d'autres
entités susceptibles d'intervenir dans le contrôle de la
commercialisation de produits financiers afin de rendre celui-ci plus
homogène ;
d) D'adapter les procédures d'urgence et de sauvegarde, les procédures
disciplinaires de ces autorités et les sanctions qu'elles peuvent
prononcer, afin d'en assurer l'efficacité et d'en renforcer les
garanties procédurales ;
3° D'harmoniser certaines règles applicables à la commercialisation
d'instruments financiers avec celles applicables à la commercialisation
de produits d'épargne et d'assurance comparables, et d'adapter les
produits d'assurance aux évolutions du marché de l'assurance pour :
a) Moderniser les conditions de commercialisation et la législation des
produits d'assurance sur la vie, notamment la publicité, et les
obligations de conseil à l'égard des assurés ;
b) Prévoir la mise en place, d'une part, à l'initiative des
professionnels, de codes de conduite en matière de commercialisation
d'instruments financiers, de produits d'épargne ou d'assurance sur la
vie, que le ministre chargé de l'économie peut homologuer et, d'autre
part, de conventions régissant les rapports entre les producteurs et
les distributeurs ;
c) Moderniser les règles relatives aux opérations pratiquées par les
entreprises d'assurance pour les activités de retraites
professionnelles supplémentaires ;
4° D'adapter la législation au droit communautaire en vue de :
a) Transposer la directive 2007/14/CE de la Commission, du 8 mars 2007,
portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive
2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence
concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières
sont admises à la négociation sur un marché réglementé ;
b) Transposer la directive 2007/44/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 5 septembre 2007, modifiant la directive 92/49/CEE du
Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et
2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères
d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions
et des augmentations de participation dans des entités du secteur
financier, et prendre les mesures d'adaptation de la législation liées
à cette transposition ;
c) Transposer la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans
le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE,
2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, et
prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à cette
transposition ;
d) Transposer la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation
du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme et la directive 2006/70/CE de la Commission,
du 1er août 2006, portant mesures de mise en œuvre de la directive
2005/60/CE, et prendre des mesures pour rendre plus efficace la
législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et
le financement du terrorisme, ainsi que des dispositions pour faciliter
la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs non terroristes décidées
en application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII
de la charte des Nations unies ou des actes pris en application de
l'article 15 du traité sur l'Union européenne ;
5° D'améliorer la codification pour inclure dans le code monétaire et
financier les dispositions qui ne l'auraient pas encore été, remédier
aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les
dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet. Les
dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la
publication de la présente loi, sous réserve des modifications
introduites sur le fondement des 1° à 4° du présent article et de
celles rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes et la
cohérence rédactionnelle des textes et harmoniser l'état du droit.
Ces ordonnances sont prises dans un délai de six mois à compter de la
date de publication de la présente loi, à l'exception des dispositions
prévues aux b et c du 4° et au 5° qui sont prises dans un délai de
douze mois, et de celles prévues au 2° qui sont prises dans un délai de
dix-huit mois. Un projet de loi portant ratification est déposé devant
le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la
publication de l'ordonnance considérée.
Article 153
I. ― Le I de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier est
ainsi rédigé :
« I. ― Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe
les conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de
retrait dans les cas suivants :
« 1° Lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société dont le
siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé ou dont les titres ont cessé
d'être négociés sur un marché réglementé d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen détiennent de concert, au sens de l'article L.
233-10 du code de commerce, une fraction déterminée des droits de vote ;
« 2° Lorsqu'une société dont le siège social est établi en France et
dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen prend la forme d'une
société en commandite par actions ;
« 3° Lorsque la ou les personnes physiques ou morales qui contrôlent,
au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une société dont le
siège est établi en France et dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen se proposent de soumettre à l'approbation d'une assemblée
générale extraordinaire une ou plusieurs modifications significatives
des dispositions statutaires, notamment relatives à la forme de la
société, aux conditions de cession et de transmission des titres de
capital ainsi qu'aux droits qui y sont attachés, ou décident le
principe de la fusion de cette société, de la cession ou de l'apport à
une autre société de la totalité ou du principal des actifs, de la
réorientation de l'activité sociale ou de la suppression, pendant
plusieurs exercices, de toute rémunération de titres de capital. Dans
ces cas, l'Autorité des marchés financiers apprécie les conséquences de
l'opération au regard des droits et des intérêts des détenteurs de
titres de capital ou de droits de vote de la société pour décider s'il
y a lieu de mettre en œuvre une offre publique de retrait. »
II. ― L'article L. 734-5 du même code est abrogé.
Article 154
I. ― L'article L. 511-33 du code monétaire et financier est ainsi
rédigé :
« Art.L. 511-33.-Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le
cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre
quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement
de crédit ou d'un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 ou qui
est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.
« Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut
être opposé ni à la Commission bancaire ni à la Banque de France ni à
l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
« Les établissements de crédit peuvent par ailleurs communiquer des
informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux
agences de notation pour les besoins de la notation des produits
financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles ils
négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès
lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
« 1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par
un ou plusieurs établissements de crédit ;
« 2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance
destinées à la couverture d'un risque de crédit ;
« 3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de
crédit ou une entreprise d'investissement ;
« 4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;
« 5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;
« 6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue
de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;
« 7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou
d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que
l'auteur de la communication.
« Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit peuvent
communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au
cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont
expressément permis de le faire.
« Les personnes recevant des informations couvertes par le secret
professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des
opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles,
que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse
où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour
communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans
les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes
avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations
énoncées ci-dessus. »
II. ― Le chapitre Ier du titre III du livre V du même code est complété
par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Secret professionnel
« Art.L. 531-12.-Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le
cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre
quelconque participe à la direction ou à la gestion d'une entreprise
d'investissement ou qui est employée par celle-ci est tenu au secret
professionnel.
« Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut
être opposé ni à la Commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à
l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
« Les entreprises d'investissement peuvent par ailleurs communiquer des
informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux
agences de notation pour les besoins de la notation des produits
financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles elles
négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès
lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
« 1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par
une ou plusieurs entreprises d'investissement ;
« 2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance
destinées à la couverture d'un risque de crédit ;
« 3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de
crédit ou une entreprise d'investissement ;
« 4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;
« 5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;
« 6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue
de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;
« 7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou
d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que
l'auteur de la communication.
« Outre les cas exposés ci-dessus, les entreprises d'investissement
peuvent communiquer des informations couvertes par le secret
professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes
concernées leur ont expressément permis de le faire.
« Les personnes recevant des informations couvertes par le secret
professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des
opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles,
que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse
où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour
communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans
les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes
avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations
énoncées ci-dessus. »
III. ― L'article L. 571-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 571-4.-Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de
crédit ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à
l'article L. 613-10, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux
demandes d'informations de la Commission bancaire, de mettre obstacle
de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission
de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.
« Le fait pour les personnes mentionnées aux articles L. 511-33 et L.
511-34 de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les
peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. »
IV.-Après l'article L. 573-2 du même code, il est inséré un article L.
573-2-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 573-2-1.-Le fait pour les personnes mentionnées à l'article L.
531-12 de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les
peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. »
Article 155
I. ― L'article L. 511-34 du code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « à l'article L. 632-13 » sont
remplacés par les mots : « aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L.
632-16 » ;
2° Après le 2°, sont insérés un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° Les informations nécessaires à l'organisation de la détection des
opérations d'initié ou des manipulations de cours mentionnées à
l'article L. 621-17-2 ;
« 4° Les informations nécessaires à la gestion des conflits d'intérêts
au sens du 3 de l'article L. 533-10. »
II.-Dans la dernière phrase de l'article L. 533-7 du même code, le mot
: « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».
Article 156
I. ― L'intitulé de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V
du code monétaire et financier est complété par les mots : « et
contrôle interne».
II. ― L'article L. 511-41 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Au sein des établissements de crédit, les conditions d'information
des organes de direction, d'administration et de surveillance
concernant l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit
interne et de gestion des risques et le suivi des incidents révélés
notamment par ces systèmes sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'économie. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ces
informations sont transmises à la Commission bancaire. »
Article 157
L'avant-dernière phrase du III de l'article L. 515-13 du code monétaire
et financier est complétée par les mots : « et recourir à la
constitution en gage d'un compte d'instruments financiers définie à
l'article L. 431-4 ».
Article 158
I. ― L'article L. 515-15 du code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° Le 1 du I est complété par les mots : «, des Etats-Unis d'Amérique,
de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la
Nouvelle-Zélande » ;
2° Dans le 2 et le 4 du I, après le mot : « européen », sont insérés
les mots : «, à l'exclusion des Etats-Unis d'Amérique, de la Suisse, du
Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, » ;
3° Dans la première phrase du 3 du II, le mot : « françaises » est
supprimé, et après les mots : « de crédit-preneur », sont insérés les
mots : « ou locataire, ».
II. ― L'article L. 515-16 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « européen », sont insérés
les mots : «, des Etats Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du
Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande » ;
2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Ces entités similaires doivent être soumises au droit d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dès lors que l'actif est constitué pour tout ou
partie de prêts ou expositions mentionnés à l'article L. 515-14. »
Article 159
Dans la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 613-21
du code monétaire et financier, après les mots : « égale au », sont
insérés les mots : « décuple du montant dû ».
Article 160
Dans les a et c du III de l'article L. 621-15 du code monétaire et
financier, le montant : « 1,5 million d'euros » est remplacé par le
montant : « 10 millions d'euros ».
Article 161
Le III de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions
fixées par son règlement intérieur et dans la limite de 300 000 EUR par
an, affecter à des actions éducatives dans le domaine financier une
partie du produit des sanctions pécuniaires prononcées par la
commission des sanctions qu'il perçoit. »
Article 162 En savoir plus sur cet article...
I. ― 1.L'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la
participation des employeurs au financement des premières formations
technologiques et professionnelles est complété par un III ainsi rédigé
:
« III. ― Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article
31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage,
les employeurs visés au 2 de l'article 224 du code général des impôts
bénéficient d'une exonération totale ou partielle de la taxe
d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées par
l'entreprise pour la réalisation des parcours de formation
personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance
mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation. »
2. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du
1.
II. ― Après la date : « 16 juillet 1971 », la fin de l'article 228 du
code général des impôts est ainsi rédigée : « et les parcours de
formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième
chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation visés
au III du même article 1er, dans les limites de la répartition fixée
par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations
technologiques et professionnelles selon le niveau de formation et des
parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la
deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de
l'éducation. »
III.-La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 214-14 du
code de l'éducation est supprimée.
Article 163 En savoir plus sur cet article...
Au plus tard le 31 décembre 2009, le Gouvernement présente au Parlement
un rapport faisant le bilan de l'application des dispositions
législatives destinées à améliorer l'attractivité de la place
financière française, en identifiant les difficultés éventuelles liées
à la cotation des petites et moyennes entreprises, ainsi que les
mesures qui permettraient d'y remédier.
*
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 164 En savoir plus sur cet article...
I. ― L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« ― la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.
« L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des
opérations de visite et de saisie. » ;
b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;
c) Les trois derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« A défaut de réception, il est procédé à la signification de
l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier
président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de
constituer avoué.
« Suivant les
règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être
exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli
recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au
greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à
compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la
signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le
dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties
peuvent le consulter.
« L'ordonnance
du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en
cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le
délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception à l'auteur présumé des agissements mentionnés au I,
nonobstant les dispositions de l'article L. 103. » ;
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.
« Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le
déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont
pas tenues de constituer avoué.
«
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours
doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par
pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie
électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce
délai court à compter de la remise ou de la réception soit du
procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce
recours n'est pas suspensif.
«
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible
d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de
procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
»
II. ― L'article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du 1, les mots : « l'administration des
douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « le
ministre chargé des douanes » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot : « président » est remplacé par les
mots : « juge des libertés et de la détention », et les mots : « ou
d'un juge délégué par lui » sont supprimés ;
b) Le cinquième alinéa est supprimé ;
c) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« ― la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son
représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions mentionnées au
1, de faire appel à un conseil de son choix.
« L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des
opérations de visite et de saisie. » ;
d) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :
« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;
e) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception à l'auteur présumé des infractions mentionnées au
1, nonobstant les dispositions de l'article L. 103. » ;
f) Les deux derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« A défaut de réception, il est procédé à la signification de
l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier
président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de
constituer avoué.
« Suivant les
règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être
exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli
recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au
greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à
compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la
signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le
dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties
peuvent le consulter.
« L'ordonnance
du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en
cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le
délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;
3° Le 5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception à l'auteur présumé des infractions mentionnées au
1, nonobstant les dispositions de l'article L. 103. » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le
déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en
application du 2. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de
ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties
ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce
recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou
adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par
voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.
Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du
procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce
recours n'est pas suspensif.
«
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible
d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de
procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
»
III.-L'article 64 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le 1, les mots : « le directeur général des douanes et droits
indirects » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des
douanes » ;
2° Le a du 2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« ― la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son
représentant, ainsi que l'auteur présumé des délits mentionnés au 1, de
faire appel à un conseil de son choix.
« L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des
opérations de visite et de saisie. » ;
c) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;
d) Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés
au 1, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis. » ;
e) Les deux derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« A défaut de réception, il est procédé à la signification de
l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier
président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de
constituer avoué.
« Suivant les
règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être
exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli
recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au
greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à
compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la
signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le
dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties
peuvent le consulter.
« L'ordonnance
du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en
cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le
délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;
3° Le b du 2 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés
au 1, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis. » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le
déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en
application du a. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de
ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties
ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce
recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou
adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par
voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.
Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du
procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible
d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de
procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
»
IV.-1. Pour les procédures de
visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures
fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au
IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance
mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait
l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de
rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des
opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les
modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier
président de la cour d'appel dans les cas suivants :
a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées à
compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l'entrée en
vigueur de la présente loi et n'ont donné lieu à aucune procédure de
contrôle visée aux articles L. 10 à L. 47 A du livre des procédures
fiscales ;
b) Lorsque les procédures
de contrôle visées aux articles L. 10 à L. 47 A du même livre mises en
œuvre à la suite des procédures de visite et de saisie réalisées à
compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l'entrée en
vigueur de la présente loi se sont conclues par une absence de
proposition de rectification ou de notification d'imposition d'office ;
c) Lorsque les procédures de contrôle mises en œuvre à la suite d'une
procédure de visite et de saisie n'ont pas donné lieu à mise en
recouvrement ou, en l'absence d'imposition supplémentaire, à la
réception soit de la réponse aux observations du contribuable
mentionnée à l'article L. 57 du même livre, soit de la notification
prévue à l'article L. 76 du même livre, soit de la notification de
l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des
taxes sur le chiffre d'affaires ou par la Commission nationale des
impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le
cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été
établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions
supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore
susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la
présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le
juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont
passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de
l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer
jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour
d'appel.
2. Pour les procédures de
visite et de saisie prévues au 2 de l'article L. 38 du livre des
procédures fiscales et de l'article 64 du code des douanes réalisées
durant les trois années qui précèdent la date de publication de la
présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au 2 des mêmes
articles, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi
ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de
cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite
ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3
du présent IV, être formé devant le premier président de la cour
d'appel lorsque la procédure de visite et de saisie est restée sans
suite ou a donné lieu à une notification d'infraction pour laquelle une
transaction, au sens de l'article L. 247 du livre des procédures
fiscales ou de l'article 350 du code des douanes, ou une décision de
justice définitive n'est pas encore intervenue à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi.
3. Dans
les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes
visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de
l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à
compter de la réception de cette information pour, le cas échéant,
faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le
déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce
recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la
régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils
s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L.
16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l'article 64 du
code des douanes. En l'absence d'information de la part de
l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes
modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai.
V.-Les I à III sont applicables aux opérations de visite et de saisie
pour lesquelles l'ordonnance d'autorisation a été notifiée ou signifiée
à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
VI.-Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures
relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Adapter, dans le sens d'un renforcement des droits de la défense,
les législations conférant à l'autorité administrative un pouvoir de
visite et de saisie ;
2° Rendre
applicables les dispositions nouvelles aux procédures engagées
antérieurement à la publication de l'ordonnance.
L'ordonnance est prise dans un délai de huit mois après la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le
Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Article 165 En savoir plus sur cet article...
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les
matières relevant du domaine de la loi :
1° Dans un délai de douze mois après la publication de la présente loi,
les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les
adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les
îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part,
de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les
collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Dans un
délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance
prévue par la présente loi, les mesures permettant, d'une part, de
rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions
de ces ordonnances, dans les îles Wallis-et-Futuna, en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent
de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux
adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Dans un
délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les
mesures permettant de rendre applicables, avec les adaptations
nécessaires, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna, les
règles relatives aux informations sur le donneur d'ordre accompagnant
les virements de fonds, dans les mêmes conditions qu'en France
métropolitaine, dans les collectivités territoriales régies par
l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
4° Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi,
les mesures permettant de rendre applicables, avec les adaptations
nécessaires, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna, les
sanctions financières non liées à la lutte contre le financement des
activités terroristes, prononcées à l'encontre de certaines entités ou
de certains Etats, dans les mêmes conditions qu'en France
métropolitaine, dans les collectivités territoriales régies par
l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Les projets de loi de ratification de ces ordonnances sont déposés
devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la
publication de chaque ordonnance.
Article 166 En savoir plus sur cet article...
I. - Le I de l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004
relative au service public de l'électricité et du gaz et aux
entreprises électriques et gazières est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « avant
le 1er juillet 2007 » sont supprimés ;
2° Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « pour une
durée de deux ans » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 30 juin
2010 » ;
3° La dernière phrase du second alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le consommateur final d'électricité qui, pour l'alimentation d'un
site, renonce au bénéfice de ce tarif ne peut plus demander à en
bénéficier à nouveau pour l'alimentation dudit site. Dans tous les cas,
un site ne peut plus être alimenté au tarif réglementé transitoire
d'ajustement du marché à compter du 1er juillet 2010. »
II. - Dans le II de l'article 15 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre
2006 relative au secteur de l'énergie, l'année : « 2008 » est remplacée
par l'année : « 2009 ».
Article 167 En savoir plus sur cet article...
I. - Le b de l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
relative à la modernisation et au développement du service public de
l'électricité est ainsi rédigé :
« b) Lorsque la part relative à l'extension de la contribution est due :
« ― au titre de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la
part correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée au
maître d'ouvrage des travaux par l'aménageur ;
« ― au titre d'une opération ayant fait l'objet d'un permis de
construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition
à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement
concerté, la part correspondant aux équipements mentionnés au troisième
alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée au
maître d'ouvrage des travaux par le bénéficiaire du permis ou de la
décision de non-opposition. La part correspondant à l'extension située
hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par les personnes
mentionnées au quatrième alinéa du présent article ; ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire
du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part
de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de
la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité, correspondant au
branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le
terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des
textes pris pour son application. »
Article 168 En savoir plus sur cet article...
Après l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité, il est inséré un
article L. 111-4-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 111-4-2. - Les unions mutualistes de groupe désignent les
entreprises qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes,
au sens de l'article L. 212-7-1, et dont l'activité principale consiste
à prendre et à gérer des participations, au sens du 2° du même article
L. 212-7-1, dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en
application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code
des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance
dont le siège social est situé hors de France, ou à nouer et à gérer
des liens de solidarité financière importants et durables avec des
mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code, des
institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre
IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle
régies par le code des assurances, ou des entreprises d'assurance ou de
réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire
ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen. L'union mutualiste de groupe doit compter au moins deux
organismes affiliés dont l'un au moins est une mutuelle ou union
relevant du livre II du présent code.
« Les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins
la moitié des sièges à l'assemblée générale et au conseil
d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la
nullité de la constitution de l'union mutualiste de groupe.
« Lorsque l'union mutualiste de groupe a, avec un organisme affilié au
sens du 4° de l'article L. 212-7-1, des liens de solidarité financière
importants et durables qui ne résultent pas de participations au sens
du 2° du même article L. 212-7-1, ces liens sont définis par une
convention d'affiliation.
« Une
mutuelle ou union ne peut s'affilier à une union mutualiste de groupe
que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité.
« Les conditions de fonctionnement de l'union mutualiste de groupe sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 169 En savoir plus sur cet article...
I. - Dans le premier alinéa et la première phrase du second alinéa du I
et dans le premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa du II de
l'article L. 114-12 du code de la mutualité, les mots : « lorsque
celle-ci est prévue par les statuts » sont remplacés par les mots : «
dans les conditions prévues par l'article L. 114-13 ».
II. - L'article L. 114-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent, dans les conditions qu'ils définissent,
autoriser les délégués à voter par procuration. »
Article 170 En savoir plus sur cet article...
Après le III de l'article L. 114-23 du code de la mutualité, sont
insérés un III bis et un III ter ainsi rédigés :
« III bis. ― Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II, sont
pris en compte pour un seul mandat ceux détenus dans des organismes
mutualistes faisant partie d'un ensemble soumis à l'obligation
d'établir des comptes consolidés ou combinés dans les conditions
prévues à l'article L. 212-7.
« III
ter. ― Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II, ne sont pas
pris en compte ceux détenus dans les fédérations définies à l'article
L. 111-5 et les unions qui ne relèvent ni du livre II ni du livre III,
investies d'une mission spécifique d'animation ou de représentation. »
Article 171 En savoir plus sur cet article...
I. - Les sections 3, 4 et 5 du chapitre III du titre III du livre III
de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales
sont remplacées par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Taxe locale sur la publicité extérieure
« Art. L. 2333-6. ― Les communes peuvent, par délibération de leur
conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant
celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité
extérieure frappant les dispositifs publicitaires dans les limites de
leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente
section.
« Une commune membre d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
compétent en matière de voirie ou comptant sur son territoire une ou
plusieurs zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ou zones
d'activités économiques d'intérêt communautaire peut décider de
transférer le produit de la taxe à cet établissement public de
coopération intercommunale. Ce transfert se fait par délibérations
concordantes de son conseil municipal et de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er
juillet de l'année précédant celle de l'imposition. L'établissement
public de coopération intercommunale se substitue alors à la commune
membre pour l'ensemble des délibérations prévues par la présente
section sur le périmètre de la voirie d'intérêt communautaire et des
zones concernées.
« La commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe
sur un dispositif publicitaire ou une préenseigne ne peut également
percevoir, au titre de ce dispositif, un droit de voirie.
« Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont précisées,
en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'Etat.
« Sous-section 1
« Assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure
« Art. L. 2333-7. - Cette taxe frappe les dispositifs fixes suivants,
visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens du
chapitre I er du titre VIII du livre V du code de l'environnement :
« ― les dispositifs publicitaires ;
« ― les enseignes ;
« ― les préenseignes, y compris celles visées par les deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 581-19 du code de l'environnement.
« Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du dispositif.
« Sont exonérés :
« ― les dispositifs exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à
visée non commerciale ou concernant des spectacles ;
« ― sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune ou
de l'établissement public de coopération intercommunale, les enseignes,
si la somme de leurs superficies est égale au plus à 7 mètres carrés.
« Art. L. 2333-8. - Les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale peuvent, par délibération prise avant le 1er
juillet de l'année précédant celle de l'imposition et portant sur une
ou plusieurs de ces catégories, exonérer ou faire bénéficier d'une
réfaction de 50 % :
« ― les
enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs
superficies est égale au plus à 12 mètres carrés ;
« ― les préenseignes de plus de 1,5 mètre carré ;
« ― les préenseignes de moins de 1,5 mètre carré ;
« ― les dispositifs dépendant des concessions municipales d'affichage ;
« ― les dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain.
« Les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12
mètres carrés et égale au plus à 20 mètres carrés peuvent faire l'objet
d'une réfaction de 50 %.
« Dans le
cas des dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain ou
dépendant des concessions municipales d'affichage, l'instauration ou la
suppression de l'exonération ou de la réfaction s'applique aux seuls
contrats ou conventions dont l'appel d'offres ou la mise en concurrence
a été lancé postérieurement à la délibération relative à cette
instauration ou à cette suppression.
« Sous-section 2
« Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure
« Art. L. 2333-9. - A. ― Sous réserve des dispositions de l'article L.
2333-10, les tarifs maximaux visés au B sont applicables.
« B. ― Sous réserve des dispositions des articles L. 2333-12 et L.
2333-16, ces tarifs maximaux sont, à compter du 1er janvier 2009, par
mètre carré et par an :
« 1° Pour les
dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait
au moyen d'un procédé non numérique, de 15 € dans les communes de moins
de 50 000 habitants, 20 € dans les communes dont la population est
comprise entre 50 000 habitants et moins de 200 000 habitants et 30 €
dans les communes de 200 000 habitants et plus ;
« 2° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont
l'affichage se fait au moyen d'un procédé numérique, de trois fois le
tarif prévu au 1° , le cas échéant majoré ou minoré selon les articles
L. 2333-10 et L. 2333-16.
« Pour les
établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe
en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-6, le tarif
prévu au 1° est de 15 € dans ceux de moins de 50 000 habitants, 20 €
dans ceux dont la population est comprise entre 50 000 habitants et
moins de 200 000 habitants et 30 € dans ceux de 200 000 habitants et
plus.
« Ces tarifs maximaux sont doublés pour la superficie des supports excédant 50 mètres carrés.
« Pour les enseignes, le tarif maximal est égal à celui prévu pour les
dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait
au moyen d'un procédé non numérique, le cas échéant majoré selon
l'article L. 2333-10, lorsque la superficie est égale au plus à 12
mètres carrés. Ce tarif maximal est multiplié par deux lorsque la
superficie est comprise entre 12 et 50 mètres carrés, et par quatre
lorsque la superficie excède 50 mètres carrés. Pour l'application du
présent alinéa, la superficie prise en compte est la somme des
superficies des enseignes.
« C. ― La taxation se fait par face.
« Lorsqu'un dispositif dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé
non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon
successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d'affiches
effectivement contenues dans le dispositif.
« Art. L. 2333-10. ― La commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le
1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition :
« ― fixer tout ou partie des tarifs prévus par l'article L. 2333-9 à
des niveaux inférieurs aux tarifs maximaux ;
« ― dans le cas des communes de moins de 50 000 habitants appartenant à
un établissement public de coopération intercommunale de 50 000
habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L.
2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 20 € par mètre carré ;
« ― dans le cas des communes de 50 000 habitants et plus appartenant à
un établissement public de coopération intercommunale de 200 000
habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L.
2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 € par mètre carré.
« Art. L. 2333-11. ― A l'expiration de la période transitoire prévue
par le C de l'article L. 2333-16, l'augmentation de la tarification par
mètre carré d'un dispositif est limitée à 5 € par rapport à l'année
précédente.
« Art. L. 2333-12. ― A
l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L.
2333-16, les tarifs maximaux et les tarifs appliqués sont relevés,
chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de
l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année.
Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux
chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au
dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant
négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour
0,1 €.
« Sous-section 3
« Paiement et recouvrement de la taxe locale
sur la publicité extérieure
« Art. L. 2333-13. ― La taxe est acquittée par l'exploitant du
dispositif ou, à défaut, par le propriétaire ou, à défaut, par celui
dans l'intérêt duquel le dispositif a été réalisé.
« Lorsque le dispositif est créé après le 1er janvier, la taxe est due
à compter du premier jour du mois suivant celui de la création du
dispositif. Lorsque le dispositif est supprimé en cours d'année, la
taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la
suppression du dispositif.
« Art. L.
2333-14. - La taxe est payable sur la base d'une déclaration annuelle à
la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale,
effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les
dispositifs existant au 1er janvier, et dans les deux mois à compter de
leur installation ou de leur suppression.
« Le recouvrement de la taxe est opéré par les soins de
l'administration de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale percevant la taxe, à compter du 1er
septembre de l'année d'imposition.
«
Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes
visées au premier alinéa de l'article L. 2333-13.
« Sous-section 4
« Sanctions applicables
« Art. L. 2333-15. ― Toute infraction aux articles L. 2333-6 à L.
2333-13 et L. 2333-16 ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises
pour leur application est punie d'une amende contraventionnelle dont le
taux est fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le
délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police
condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits
dont la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
a été privé.
« Le recouvrement des
amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues par l'article
L. 2333-14.
« Les collectivités
territoriales sont admises à recourir aux agents de la force publique
pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les
contraventions.
« Sous-section 5
« Dispositions transitoires
« Art. L. 2333-16. ― A. ― Pour les communes percevant en 2008 la taxe
prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L.
2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, cette taxe
est remplacée, à compter du 1er janvier 2009, par celle prévue par
l'article L. 2333-6.
« B. ― Pour chaque commune, est déterminé un tarif de référence.
« 1. Ce tarif de référence est égal :
« a) A 35 € par mètre carré pour les communes de plus de 100 000
habitants percevant en 2008 la taxe sur la publicité extérieure
frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par
l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ;
« b) A 15 € par mètre carré pour les autres communes.
« 2. Par dérogation au 1, les communes percevant en 2008 la taxe prévue
par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L. 2333-21, dans
leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, peuvent procéder au
calcul de leur tarif de référence. Ce tarif est alors égal au rapport
entre :
« ― d'une part, le produit de
référence résultant de l'application des tarifs en vigueur en 2008 aux
dispositifs publicitaires et aux préenseignes présents sur le
territoire de la commune au 1er octobre 2008. Si la commune applique en
2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches,
réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans
sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, ce produit de référence
est calculé, pour les dispositifs relevant des première et deuxième
catégories de cette taxe, en retenant l'hypothèse d'un taux de rotation
des affiches de 44 par an ;
« ―
d'autre part, la superficie totale de ces dispositifs publicitaires au
1er octobre 2008, majorée, le cas échéant, conformément au C de
l'article L. 2333-9.
« Les données
nécessaires à ce calcul doivent être déclarées par l'exploitant du
dispositif au plus tard le 1er décembre 2008.
« Les communes faisant application du présent 2 déterminent le tarif
applicable en 2009 sur la base d'une estimation de leur tarif de
référence. La régularisation éventuelle auprès des contribuables est
réalisée en 2010, lors du paiement de la taxe.
« C. ― A compter du 1er janvier 2009, dans chaque commune, pour les
dispositifs publicitaires autres que ceux apposés sur des éléments de
mobilier urbain et pour les préenseignes, le tarif maximal prévu par le
1° du B de l'article L. 2333-9 évolue progressivement du tarif de
référence prévu par le B du présent article vers le montant prévu par
le 1° du B de l'article L. 2333-9.
«
De 2009 à 2013, cette évolution s'effectue dans la limite d'une
augmentation ou d'une diminution égale à un cinquième de l'écart entre
le tarif de référence prévu par le B du présent article et le tarif
prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9.
« D. ― Les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de
mobilier urbain et mis à la disposition d'une collectivité territoriale
avant le 1er janvier 2009, ou dans le cadre d'un appel d'offres lancé
avant le 1er octobre 2008, ainsi que les dispositifs dépendant, au 1er
janvier 2009, d'une concession municipale d'affichage, sont soumis aux
dispositions suivantes :
« ― les
dispositifs soumis en 2008 à la taxe sur la publicité extérieure
frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par
l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009,
sont imposés au même tarif que celui appliqué en 2008 et, le cas
échéant, aux mêmes droits de voirie, jusqu'à l'échéance du contrat ou
de la convention ;
« ― les autres
dispositifs ne sont pas imposés, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la
convention. »
II. - 1. L'article 73
de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative
pour 2007 est abrogé.
2. Le d de l'article 1609 nonies D du code général des impôts est abrogé.
III. - 1. Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
2. Par dérogation à l'article L. 2333-6 du code général des
collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du présent
article, les délibérations relatives, pour ce qui concerne l'année
2009, à la taxe locale sur la publicité extérieure, doivent être prises
au plus tard le 1er novembre 2008.
Article 172 En savoir plus sur cet article...
Dans l'article L. 581-41 du code de l'environnement, les mots et la
phrase : « des collectivités territoriales. Son produit constitue l'une
des ressources du comité des finances locales institué par l'article
1211-1 du code général des collectivités territoriales. » sont
remplacés par les mots et la phrase : « du département. Son produit
constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la
politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 du
code de l'urbanisme. »
Article 173 En savoir plus sur cet article...
I. - La section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code
monétaire et financier est abrogée.
II. - Dans l'article L. 164-1 du même code, les mots : « aux articles
L. 142-3 et L. 142-7 » sont remplacés par les mots : « à l'article L.
142-3 ».
III. - Le I de l'article L. 142-3 du même code est ainsi rédigé :
« I. ― Le conseil général de la Banque de France comprend :
« 1° Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France ;
« 2° Deux membres nommés par le président de l'Assemblée nationale et
deux membres nommés par le président du Sénat, compte tenu de leur
compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines
financier ou économique ;
« 3° Deux
membres nommés en conseil des ministres, sur proposition du ministre
chargé de l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur
expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;
« 4° Un représentant élu des salariés de la Banque de France.
« Le mandat des membres du conseil général est de six ans sous réserve
des dispositions prévues au huitième alinéa. Ils sont tenus au secret
professionnel.
« A compter du 1er
janvier 2009, le renouvellement des membres visés au 2° s'opère par
moitié tous les trois ans. Lors de chaque renouvellement triennal, un
membre est nommé par le président de l'Assemblée nationale et un membre
est nommé par le président du Sénat.
« Il est pourvu au remplacement des membres visés au 2° au moins huit
jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un de ces membres ne
peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement
à son remplacement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et
il n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat
de la personne qu'il remplace.
« Les
fonctions des membres nommés en application des 2° et 3° ne sont pas
exclusives d'une activité professionnelle, après accord du conseil
général à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le conseil
général examine notamment l'absence de conflit d'intérêts et le respect
du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de
conflit d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et
ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés
par les titres Ier à V du livre V. Ces mêmes membres ne peuvent pas
exercer de mandat parlementaire. »
Article 174 En savoir plus sur cet article...
I. - Le titre IV du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa de l'article L. 141-1, les mots : « , de ses
sous-gouverneurs ou d'un autre membre du comité monétaire du conseil
général » sont remplacés par les mots : « ou de ses sous-gouverneurs » ;
2° Dans le quatrième alinéa de l'article L. 142-2, après les mots : «
et établit », sont insérés les mots : « , en veillant à doter la banque
des moyens nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont dévolues
à raison de sa participation au système européen de banques centrales,
» ;
3° A la fin de la dernière phrase
du premier alinéa de l'article L. 142-10, la référence : « L. 141-6 »
est remplacée par la référence : « L. 141-7 » ;
4° L'article L. 142-8 est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « et le comité monétaire du
conseil général » sont supprimés ;
b)
Dans le troisième alinéa, les mots : « et du comité monétaire du
conseil général » sont supprimés ;
c) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il adopte les mesures nécessaires pour transposer les orientations de
la Banque centrale européenne. » ;
d)
Dans la dernière phrase du sixième alinéa, les mots : « et le comité
monétaire du conseil général » sont supprimés, et les mots : « sont
présidés » sont remplacés par les mots : « est présidé » ;
e) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions que s'ils
deviennent incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute
grave, par révocation sur demande motivée du conseil général statuant à
la majorité des membres autres que l'intéressé.
« Les fonctions du gouverneur et des sous-gouverneurs sont exclusives
de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée
ou non, à l'exception, le cas échéant, après accord du conseil général,
d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein
d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats
électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en
position de détachement et ne peuvent recevoir de promotion au choix.
« Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions
pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à
recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Au cours de
cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer
d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques
électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le
conseil général a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou
s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales,
le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de
leur traitement peut continuer à leur être versé. » ;
5° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 143-1, les mots : « ou le
comité monétaire du conseil général sont entendus » sont remplacés par
les mots : « est entendu », et les mots : « peuvent demander à être
entendus » sont remplacés par les mots : « peut demander à être entendu
» ;
6° Dans l'article L. 144-2, la
référence : « L. 142-6 » est remplacée par la référence : « L. 142-2 ».
II. - Les membres du conseil de la politique monétaire nommés par
décret en conseil des ministres autres que les gouverneurs, en fonction
à la date de publication de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007
portant diverses dispositions intéressant la Banque de France et en
fonction en tant que membres du comité monétaire du conseil général à
la date de publication de la présente loi, sont membres de droit du
conseil général. Leur mandat expire à la fin de l'année 2008.
Les membres du comité monétaire du conseil général nommés par le
président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, en
fonction à la date de publication de la présente loi, sont membres de
droit du conseil général. Leur mandat expire à la fin de l'année 2011.
Les membres du conseil général visés au premier alinéa qui cessent
leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave
continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant un an. Au
cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général,
exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions
publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le
cas où le conseil général a autorisé l'exercice d'activités
professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives
autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans
lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être
versé.
Article 175 En savoir plus sur cet article...
La section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des
assurances est complétée par un article L. 322-26-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-26-7. ― I. ― Des options peuvent être consenties dans les
mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 du code de
commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement,
exclusivement ou conjointement, par des sociétés d'assurance mutuelles
mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 du présent code et
appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par
l'article L. 345-2, aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des
entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou
conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles.
« II. ― Des actions peuvent être attribuées dans les mêmes conditions
que celles prévues à l'article L. 225-197-1 du code de commerce par une
entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou
conjointement, par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées aux
articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 du présent code et appartenant au
même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2,
aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées,
directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces
sociétés d'assurance mutuelles. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait au Lavandou, le 4 août 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,