LOI n° 2008-758 du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi (1)
NOR: ECEX0812043L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
I. ― L'article L. 5411-6 du code du travail est ainsi rédigé :
«
Art.L. 5411-6.-Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour
occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi
par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Il est tenu de
participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé
d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1, d'accomplir des
actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les
offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L.
5411-6-2 et L. 5411-6-3. »
II. ― Après l'article L. 5411-6 du même code, sont insérés quatre articles L. 5411-6-1 à L. 5411-6-4 ainsi rédigés :
«
Art.L. 5411-6-1.-Un projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré
et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et l'institution
mentionnée à l'article L. 5312-1 ou, lorsqu'une convention passée avec
l'institution précitée le prévoit, un organisme participant au service
public de l'emploi. Le projet personnalisé d'accès à l'emploi et ses
actualisations sont alors transmis pour information à l'institution
mentionnée à l'article L. 5312-1.
« Ce projet précise, en tenant
compte de la formation du demandeur d'emploi, de ses qualifications, de
ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences
professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de
la situation du marché du travail local, la nature et les
caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone
géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu.
« Le
projet personnalisé d'accès à l'emploi retrace les actions que
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 s'engage à mettre en
œuvre dans le cadre du service public de l'emploi, notamment en matière
d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et
d'aide à la mobilité.
« Art.L. 5411-6-2.-La nature et les
caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone
géographique privilégiée et le salaire attendu, tels que mentionnés
dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, sont constitutifs de
l'offre raisonnable d'emploi.
« Art.L. 5411-6-3.-Le projet
personnalisé d'accès à l'emploi est actualisé périodiquement. Lors de
cette actualisation, les éléments constitutifs de l'offre raisonnable
d'emploi sont révisés, notamment pour accroître les perspectives de
retour à l'emploi.
« Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit sur
la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de trois mois, est
considérée comme raisonnable l'offre d'un emploi compatible avec ses
qualifications et compétences professionnelles et rémunéré à au moins
95 % du salaire antérieurement perçu.
Ce taux est porté à 85 % après
six mois d'inscription.
Après un an d'inscription, est considérée comme
raisonnable l'offre d'un emploi compatible avec les qualifications et
les compétences professionnelles du demandeur d'emploi et rémunéré au
moins à hauteur du revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-1.
«
Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit sur la liste des demandeurs
d'emploi depuis plus de six mois, est considérée comme raisonnable une
offre d'emploi entraînant, à l'aller comme au retour, un temps de
trajet en transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail,
d'une durée maximale d'une heure ou une distance à parcourir d'au plus
trente kilomètres.
« Si le demandeur d'emploi suit une formation
prévue dans son projet personnalisé d'accès à l'emploi, les durées
mentionnées au présent article sont prorogées du temps de cette
formation.
« Art.L. 5411-6-4.-Les dispositions de la présente
section et du 2° de l'article L. 5412-1 ne peuvent obliger un demandeur
d'emploi à accepter un niveau de salaire inférieur au salaire
normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée.
Elles s'appliquent sous réserve des autres dispositions légales et des
stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au
salaire minimum de croissance. Si le projet personnalisé d'accès à
l'emploi prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet,
le demandeur d'emploi ne peut être obligé d'accepter un emploi à temps
partiel. »
Article 2
Après l'article L. 5312-12 du code du travail, il est inséré un article L. 5312-12-1 ainsi rédigé :
«
Art.L. 5312-12-1.-Il est créé, au sein de l'institution mentionnée à
l'article L. 5312-1, un médiateur national dont la mission est de
recevoir et de traiter les réclamations individuelles relatives au
fonctionnement de cette institution, sans préjudice des voies de
recours existantes. Le médiateur national, placé auprès du directeur
général, coordonne l'activité de médiateurs régionaux, placés auprès de
chaque directeur régional, qui reçoivent et traitent les réclamations
dans le ressort territorial de la direction régionale. Les réclamations
doivent avoir été précédées de démarches auprès des services concernés.
« Le médiateur national est le correspondant du Médiateur de la République.
«
Il remet chaque année au conseil d'administration de l'institution
mentionnée à l'article L. 5312-1 un rapport dans lequel il formule les
propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement
du service rendu aux usagers. Ce rapport est transmis au ministre
chargé de l'emploi, au Conseil national de l'emploi mentionné à
l'article L. 5112-1 et au Médiateur de la République.
« Les
réclamations mettant en cause une administration, une collectivité
territoriale, un établissement public ou tout autre organisme investi
d'une mission de service public, autre que l'institution mentionnée à
l'article L. 5312-1, sont transmises, en tant que de besoin, au
Médiateur de la République, conformément à ses compétences définies par
la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la
République.
« La saisine du Médiateur de la République, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation. »
Article 3
L'article L. 5412-1 du code du travail est ainsi rédigé :
«
Art.L. 5412-1.-Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des
conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui
:
« 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs
et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une
entreprise ;
« 2° Soit, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-6-2 ;
« 3° Soit, sans motif légitime :
« a) Refuse d'élaborer ou d'actualiser le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1 ;
«
b) Refuse de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche
d'emploi proposée par l'un des services ou organismes mentionnés à
l'article L. 5311-2 et s'inscrivant dans le cadre du projet
personnalisé d'accès à l'emploi ;
« c) Refuse de répondre à toute
convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2
ou mandatés par ces services et organismes ;
« d) Refuse de se
soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de
main-d'œuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains
types d'emploi ;
« e) Refuse une proposition de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation ;
«
f) Refuse une action d'insertion ou une offre de contrat aidé prévues
aux chapitres II et IV du titre III du livre Ier de la présente partie.
»
Article 4
I. ― Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 5411-8 est ainsi rédigé :
«
Art.L. 5411-8.-Les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi qui ne
peuvent bénéficier de la dispense de recherche d'emploi dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5421-3 et âgées
d'au moins cinquante-six ans et demi en 2009, d'au moins cinquante-huit
ans en 2010 et d'au moins soixante ans en 2011, sont dispensées, à leur
demande et à partir de ces âges, des obligations mentionnées à
l'article L. 5411-6. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 5421-3 est ainsi rédigé :
«
Les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi et bénéficiaires de
l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1, âgées d'au
moins cinquante-huit ans en 2009, d'au moins cinquante-neuf ans en 2010
et d'au moins soixante ans en 2011, sont dispensées, à leur demande et
à partir de ces âges, de la condition de recherche d'emploi. Les
personnes inscrites comme demandeurs d'emploi, bénéficiaires de
l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1,
âgées d'au moins cinquante-six ans et demi en 2009, d'au moins
cinquante-huit ans en 2010 et d'au moins soixante ans en 2011, sont
dispensées, à leur demande et à partir de ces âges, de la condition de
recherche d'emploi. »
II. ― A compter du 1er janvier 2012, l'article
L. 5411-8 du même code est abrogé et le deuxième alinéa de l'article L.
5421-3 du même code est supprimé.
III. ― Toute personne bénéficiant
d'une dispense de la condition de recherche d'emploi avant le 1er
janvier 2012 continue à en bénéficier.
IV. ― Avant le 30 juin 2011,
le Gouvernement dépose au Parlement un rapport sur l'impact sur le
retour à l'emploi des intéressés de la suppression progressive de la
dispense de recherche d'emploi et, le cas échéant, au vu de ces
éléments, sur l'opportunité d'un aménagement de la législation.
Article 5
I. ― Après l'article L. 5412-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5412-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5412-2. - Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans
des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne
qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur
cette liste. »
II. - Après le mot : « aux », la fin du premier
alinéa de l'article L. 5426-2 du même code est ainsi rédigée : « 1° à
3° de l'article L. 5412-1 et à l'article L. 5412-2. »
Article 6
Jusqu'à
la date de création de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1
du code du travail et prévue par l'article 9 de la loi n° 2008-126 du
13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service
public de l'emploi, l'Agence nationale pour l'emploi se substitue à
l'institution susmentionnée pour l'application de la présente loi.
Pour
les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi
antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, les délais
fixés à l'article L. 5411-6-3 du même code sont décomptés à partir de
la date où leur projet personnalisé d'accès à l'emploi est défini ou
actualisé pour la première fois dans les conditions prévues aux
articles L. 5411-6-1 et L. 5411-6-3 du même code.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait au Lavandou, le 1er août 2008.