LOI n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines 

La loi n° 2008-644 du 19 juin 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines, dont je vous avais fait part dans la circulaire n° 2008-28, vient d’être publiée au Journal Officiel n° 153 de ce jour.

Cette loi s’articule autour de trois grands volets : la création de nouveaux droits pour les victimes d’infractions pénales afin de renforcer leur indemnisation (1), l’amélioration de l’exécution des peines d’amende ou de suspension ou de retrait du permis de conduire (2) et l’amélioration de l’exécution des décisions pénales (3).

1) Le premier volet, qui rentrera en vigueur le premier octobre 2008, prévoit la possibilité pour les victimes d’infractions pénales qui n’auraient pas reçu d’indemnisation dans les trente jours qui suivent la condamnation de demander gratuitement à bénéficier du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions. Le fond sera subrogé dans cette créance et pourra faire à la victime une avance d’un montant maximum de 3000 euros. La Chambre nationale reste attentive à la proposition de décret qui réglera les modalités de recouvrement de la créance par le fonds.

2) Le deuxième volet concerne le paiement des peines d’amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire, et il est d’application immédiate.

3) Le volet relatif à l’amélioration de l’exécution des décisions pénales, d’application immédiate, intéresse tout particulièrement l’ensemble de la profession en ce qu’il modifie les formalités de signification des actes en matière pénale.

- Après l’article 559 du code pénal est inséré un article 559-1 imposant aux huissiers de justice un délai maximal de quarante-cinq jours pour la signification de la décision pénale à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile. Le Procureur de la République pourra toutefois dans sa requête porter ce délai jusqu'à trois mois.

A l’expiration du délai, l’huissier de justice devra informer le ministère public qu’il n’a pu accomplir la signification. Le ministère public pourra alors faire procéder à la signification selon les modalités prévues à l’article 560 du code de procédure pénale, c’est-à-dire par agent ou officier de police.

- Les alinéas deux à six de l’article 558 du code de procédure pénale sont modifiés afin de faciliter la signification à personne. La formalité du dépôt est supprimé et l’huissier pourra désormais laisser un avis de passage au domicile du destinataire.

En effet, lorsque le destinataire de l’acte est absent de son domicile, la formalité du dépôt en mairie est remplacée par le dépôt en l’étude de l’huissier de justice. Cette modification apporte une harmonisation bienvenue avec les dispositions concernant les modalités de signification en matière civile.

Lorsque l’huissier de justice dépose l’acte à son étude, il doit informer sans délai l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en lui faisant connaître qu’il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l’exploit signifié à son étude, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’exploit déposé à l’étude de l’huissier de justice produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne lorsqu’il résulte de l’avis de réception, signé par l’intéressé, que celui-ci à reçu la lettre recommandée.

Le nouveau texte donne également à l’huissier de justice la possibilité de laisser un avis de passage invitant l’intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l’exploit contre récépissé ou émargement. L’avis de passage est accompagné d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude, revêtu de sa signature.

Lorsque l’huissier de justice laisse un avis de passage, il doit également adresser à l’intéressé une lettre simple. Lorsque ce récépissé est renvoyé, l’exploit déposé à l’étude de l’huissier de justice produit les mêmes effets que s’il avait été remis à personne.

- Enfin, la loi insère après l’article 555 du code de procédure pénale un article 555-1 afin d’autoriser la notification d’une décision pénale par le chef de l’établissement pénitentiaire, si la personne est détenue ou par un greffier ou par un magistrat, si la personne se trouve dans les locaux d’une juridiction pénale.

Les modifications apportées par le texte à la signification des décisions pénales sont d’application immédiate et entrent donc en vigueur à compter du 3 juillet 2008.

Toutefois, en ce qui concerne les significations en mairie effectuées conformément à l’article 558 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure, la loi prévoit expressément « qu’elles demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2008 ». Jusqu’à cette date, les modes de signification à l’étude et en mairie vont coexister. Lors des travaux parlementaires, la question a été explicitement abordée : « Nous avons adopté tout à l’heure un amendement tendant à remplacer la signification en mairie par la signification à l’étude de l’huissier. Toutefois, il n’est pas possible de supprimer du jour au lendemain la procédure des significations en mairie. Il est donc proposé de maintenir jusqu’au 31 décembre 2008 la possibilité d’y recourir (François Zocchetto, rapporteur au Sénat)».

LOI n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines (1)

NOR: JUSX0811207L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS TENDANT A CREER DE NOUVEAUX DROITS POUR LES VICTIMES D’INFRACTIONS

Article 1

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 706-15, il est inséré un titre XIV bis ainsi rédigé :  

« TITRE XIV BIS 

« DE L’AIDE AU RECOUVREMENT DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR LES VICTIMES D’INFRACTIONS  

« Art. 706-15-1. - Toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1.

« Cette aide peut être sollicitée y compris si l’auteur de l’infraction fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-réparation, d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’une décision d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle.

« Art. 706-15-2. - En l’absence de paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement.

« A peine de forclusion, la demande d’aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime. En cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal de grande instance statuant par ordonnance sur requête. A peine d’irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois suivant la décision de refus.

« La victime est tenue de communiquer au fonds tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement de créance.

« Agissant seule ou conjointement avec le débiteur, la victime peut renoncer à l’assistance au recouvrement. Toutefois, les frais de gestion et les frais de recouvrement exposés par le fonds demeurent exigibles. » ; 

2° Après l’article 474, il est inséré un article 474-1 ainsi rédigé : 

« Art. 474-1. - En cas de condamnation à des dommages et intérêts, lorsque les articles 706-15-1 et 706-15-2 sont applicables, la personne condamnée présente à l’issue de l’audience est informée qu’en l’absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L. 422-9 du code des assurances. » ; 

3° L’article 706-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’une décision d’une juridiction répressive a alloué des dommages et intérêts à la victime et que la demande est jugée irrecevable, le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 706-15-2 ne court qu’à compter de la notification de la décision de la commission. » ; 

4° Avant le dernier alinéa de l’article 706-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le préjudice n’est pas en état d’être liquidé et que le fonds de garantie ne conteste pas le droit à indemnisation, il peut, en tout état de la procédure, verser une provision à la victime. Le fonds de garantie tient le président de la commission d’indemnisation immédiatement informé. » ; 

5° L’article 706-11 est ainsi modifié : 

a) A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « nonobstant les dispositions de l’article 420-1 » sont supprimés ; 

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : 

« Les administrations ou services de l’Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article ou à l’article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite. » ; 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-réparation, d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’une décision d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l’exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. » 

Article 2

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Dans l’article L. 422-4, après les mots : « la commission instituée par l’article 706-4 de ce code », sont insérés les mots : « ainsi que les indemnités et provisions prévues par l’article L. 422-7 du présent code » ;

2° Avant l’article L. 422-1, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Section 1. Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions » ;

3° Après l’article L. 422-6, il est inséré une section 2 ainsi rédigée : 

« Section 2   « Aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions  

« Art. L. 422-7. - Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’aide au recouvrement formulée en application de l’article 706-15-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie accorde à la partie civile le paiement intégral des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 €. 

« Si le montant total des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code est supérieur à 1 000 €, le fonds accorde dans le même délai une provision correspondant à 30 % du montant desdits dommages et intérêts et sommes dans la limite d’un plafond de 3 000 €. Toutefois, le montant de cette provision ne peut pas être inférieur à 1 000 €. 

« Le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 706-11 du même code. Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le fonds de garantie dispose d’un mandat. 

« Art. L. 422-8. - Le fonds de garantie peut exercer toutes voies de droit utiles pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le paiement des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale.

« Le fonds de garantie peut se faire communiquer les renseignements nécessaires à l’exercice de sa mission d’aide au recouvrement dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 706-11 du même code. 

« Art. L. 422-9. - Les sommes à recouvrer par le fonds de garantie sont majorées d’une pénalité, au titre des frais de gestion, égale à un pourcentage des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.

« Lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-réparation, d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’une décision d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle, la partie de la somme recouvrée sous le contrôle du procureur de la République ou du juge de l’application des peines et dans le respect des conditions fixées par ce dernier ou par son délégué ne sera assortie d’aucune pénalité au titre des frais de gestion.

« Le fonds recouvre par ailleurs les frais d’exécution éventuellement exposés.

« Art. L. 422-10. - Les sommes recouvrées par le fonds de garantie sont utilisées en priorité pour le remboursement au fonds de garantie des indemnités ou des provisions versées à la partie civile en application de l’article L. 422-7, des frais d’exécution éventuellement exposés et d’une partie des frais de gestion mentionnés à l’article L. 422-9 égale à un pourcentage des indemnités ou des provisions versées à la partie civile en application de l’article L. 422-7. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.

« Pour les sommes recouvrées par le fonds au-delà des indemnités, provisions ou frais mentionnés au précédent alinéa, le fonds perçoit, au titre du remboursement des frais de gestion mentionnés à l’article L. 422-9, un montant égal à ce même pourcentage de ces sommes. Le solde est versé à la partie civile.

« Le montant total des frais de gestion perçus par le fonds ne peut en aucun cas dépasser le montant déterminé en application de l’article L. 422-9. »  

Article 3

Après l’article 706-14 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-14-1 ainsi rédigé : 

« Art. 706-14-1. - L’article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d’un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la routerelatives au certificat d’immatriculation et au contrôle technique ainsi qu’aux obligations prévues à l’article L. 211-1 du code des assurances, sans qu’elle ait à établir qu’elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut alors bénéficier d’une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l’article 706-14.

« Le présent article s’applique dès lors que le fait a été commis sur le territoire national. » 
 

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TENDANT A ENCOURAGER LA PRESENCE DES PREVENUS A L’AUDIENCE ET A AMELIORER L’EFFICACITE DE LA SIGNIFICATION DES DECISIONS

Article 4 

I. - Le 3° de l’article 1018 A du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : 

« Toutefois, ce droit est porté à 180 € si le condamné n’a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu’il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s’il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s’applique pas si le condamné s’acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ; ». 

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° L’article 390 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La citation informe également le prévenu que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l’article 1018 A du code général des impôtspeut être majoré s’il ne comparaît pas personnellement à l’audience ou s’il n’est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 411 du présent code. » ; 

2° Le deuxième alinéa de l’article 390-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Elle l’informe également que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l’article 1018 A du code général des impôtspeut être majoré s’il ne comparaît pas personnellement à l’audience ou s’il n’est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 411 du présent code. »  

Article 5 

Après l’article 559 du code de procédure pénale, il est inséré un article 559-1 ainsi rédigé : 

« Art. 559-1. - Si l’exploit est une signification de décision, l’huissier doit avoir accompli les diligences prévues par les articles 555 à 559 dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile. A l’expiration de ce délai, l’huissier doit informer le ministère public qu’il n’a pu accomplir la signification. Le ministère public peut alors faire procéder à la signification selon les modalités prévues par l’article 560.

« Le procureur de la République peut dans sa requête porter jusqu’à trois mois le délai prévu par le premier alinéa. » 
 

Article 6

I. - Les deuxième à dernier alinéas de l’article 558 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

« Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, l’huissier mentionne dans l’exploit ses diligences et constatations, puis il informe sans délai l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en lui faisant connaître qu’il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l’exploit signifié à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Si l’exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée mentionne la nature de l’acte signifié et le délai d’appel.

« Lorsqu’il résulte de l’avis de réception, signé par l’intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l’huissier, l’exploit déposé à l’étude de l’huissier de justice produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.

« L’huissier peut également envoyer à l’intéressé par lettre simple une copie de l’acte ou laisser à son domicile un avis de passage invitant l’intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l’exploit contre récépissé ou émargement. La copie et l’avis de passage sont accompagnés d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature. Lorsque l’huissier laisse un avis de passage, il adresse également une lettre simple à la personne.

« Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l’exploit déposé à l’étude de l’huissier de justice produit les mêmes effets que s’il avait été remis à personne.

« Si l’exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés aux troisième et cinquième alinéas que si le délai entre, d’une part, le jour où l’avis de réception est signé par l’intéressé, le jour où le récépissé a été renvoyé ou le jour où la personne s’est présentée à l’étude et, d’autre part, le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l’éloignement du domicile de l’intéressé, par l’article 552. »

II. - Dans le second alinéa de l’article 270 du même code, les mots : « à la mairie de ce domicile » ainsi que, dans le premier alinéa de l’article 492 et dans la première phrase du premier alinéa de l’article 498-1, les mots : « à mairie » sont remplacés par les mots : « à étude d’huissier de justice ». 
 

Article 7

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article 551 est ainsi rédigé :

« Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu et, s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. 

2° Le dernier alinéa de l’article 552 est ainsi rédigé : 

« Si la partie citée réside à l’étranger, ce délai est augmenté d’un mois si elle demeure dans un Etat membre de l’Union européenne et de deux mois dans les autres cas. » ; 

3° Après l’article 555, il est inséré un article 555-1 ainsi rédigé : 

« Art. 555-1. - Vaut signification à personne par exploit d’huissier la notification d’une décision effectuée soit, si la personne est détenue, par le chef de l’établissement pénitentiaire, soit, si la personne se trouve dans les locaux d’une juridiction pénale, par un greffier ou par un magistrat. » 
 

CHAPITRE III : DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER L’EXECUTION DES PEINES D’AMENDES ET DE SUSPENSION OU DE RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE

Article 8

Après l’article 530-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 530-4 ainsi rédigé : 

« Art. 530-4. - Lorsque la personne qui a fait l’objet d’une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l’officier du ministère public, mais au comptable du Trésor public.
 

« Dans ce cas, l’article 529-10 n’est pas applicable.

« S’il estime la demande justifiée, le comptable du Trésor public peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, conformément à l’article 707-4. » 

 Article 9
 

Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 322-1 du code de la route, les mots : « et que le comptable du Trésor constate que le contrevenant n’habite plus à l’adresse enregistrée au fichier national des immatriculations, il » sont remplacés par les mots : « , le comptable du Trésor ». 

Article 10 

L’article L. 225-4 du code de la route est ainsi rédigé : 

« Art. L. 225-4. - Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l’exécution d’une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d’une enquête de flagrance, le représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l’article L. 225-1. »  

Article 11

Les deux premiers alinéas de l’article 707-2 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

« En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée peut s’acquitter du montant du droit fixe de procédure dû en application de l’article 1018 A du code général des impôtsainsi que, le cas échéant, du montant de l’amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.

« Lorsque le condamné règle le montant du droit fixe de procédure ou le montant de l’amende dans les conditions prévues au premier alinéa, ces montants sont diminués de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €. » 

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 12

La présente loi fera l’objet d’un nouvel examen d’ensemble par le Parlement dans un délai maximum de trois ans après son entrée en vigueur. 

Article 13

I. - A l’exception du I de l’article 4 et de l’article 9, la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. - Le livre VI du code de procédure pénale est complété par un titre IV ainsi rédigé :  

« TITRE IV « DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS DE SAINT-BARTHÉLEMY ET DE SAINT-MARTIN
 

« Art. 935. - Pour l’application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 

« 1° Les mots : “le département” sont remplacés par les mots : “la collectivité” ;

« 2° En l’absence d’adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »

III. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 422-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422-6. - Les articles L. 422-1 à L. 422-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. » ;

2° Après l’article L. 422-6, il est inséré un article L. 422-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-11. - Les articles L. 422-7 à L. 422-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

« Pour l’application de l’article L. 422-7 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le montant des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 et 475-1 du code de procédure pénaleest exprimé en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie. »

IV. - Le code de la route est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa de l’article L. 243-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 225-4 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “dans le département” sont remplacés par les mots : “dans la collectivité”. » ;

2° Avant le premier alinéa de l’article L. 244-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 225-4 en Polynésie française, les mots : “dans le département” sont remplacés par les mots : “dans la collectivité”. » ;

3° Avant le premier alinéa de l’article L. 245-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 225-4 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “dans le département” sont remplacés par les mots : “dans la collectivité”. » 

Article 14

I. ― La présente loi est d’application immédiate, à l’exception des articles 1er à 3.

II. ― Les articles 1er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.

III. ― L’article 3 est applicable aux infractions commises à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi. 

IV. ― Les significations en mairie effectuées conformément à l’article 558 du code de procédure pénaledans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2008.

 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat

 

 

 

Fait à Paris, le 1er juillet 2008.