LOI n° 2008-3 du
3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au
service des consommateurs
NOR:
ECEX0768213L
L’Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté,
Le
Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
TITRE
Ier DISPOSITIONS
RELATIVES À LA MODERNISATION
DES
RELATIONS COMMERCIALES
Article
1
I.
- L’article L. 442-2 du code de commerce est ainsi modifié
:
1°
Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
«
La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée
dans les conditions prévues à l’article L. 121-3
du code de la consommation. » ;
2°
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur
la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble
des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé
en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des
taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques
afférentes à cette revente et du prix du transport. »
;
3°
Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
«
Le prix d’achat effectif tel que défini au deuxième
alinéa est affecté d’un coefficient de 0,9 pour
le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à
des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent
une activité de revendeur au détail, de transformateur
ou de prestataire de services final. Est indépendante au sens
de la phrase précédente toute entreprise libre de
déterminer sa politique commerciale et dépourvue de
lien capitalistique ou d’affiliation avec le grossiste. »
II.
- Le II de l’article 47 de la loi n° 2005-882 du 2 août
2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.
Article
2
L’article
L. 441-7 du code de commerce est ainsi rédigé :
«
Art. L. 441-7. - I. - Une convention écrite conclue entre le
fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services fixe :
«
1° Les conditions de l’opération de vente des
produits ou des prestations de services telles qu’elles
résultent de la négociation commerciale dans le respect
de l’article L. 441-6 ;
«
2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le
prestataire de services s’oblige à rendre au
fournisseur, à l’occasion de la revente de ses produits
ou services aux consommateurs, tout service propre à favoriser
leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat
et de vente ;
«
3° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le
prestataire de services s’oblige à rendre au fournisseur
des services distincts de ceux visés aux alinéas
précédents.
«
Cette convention, établie soit dans un document unique, soit
dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des
contrats d’application, précise l’objet, la date
prévue et les modalités d’exécution de
chaque obligation, ainsi que sa rémunération et,
s’agissant des services visés au 2°, les produits ou
services auxquels ils se rapportent.
«
La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le
1er mars. Si la relation commerciale est établie en cours
d’année, cette convention ou ce contrat est signé
dans les deux mois qui suivent la passation de la première
commande.
«
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux
produits mentionnés au premier alinéa de l’article
L. 441-2-1.
«
II. - Est puni d’une amende de 75 000 EUR le fait de ne pas
pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus
une convention satisfaisant aux exigences du I. »
Article
3
I.
- Le premier alinéa de l’article L. 138-9 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
«
Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers
assimilés de toute nature, y compris les rémunérations
de services prévues à l’article L. 441-7 du code
de commerce, consentis par tout fournisseur des officines en
spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent
excéder par année civile et par ligne de produits, pour
chaque officine, 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces
spécialités. Ce plafond est porté à 17 %
pour les spécialités génériques définies
au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé
publique. Pour les spécialités non génériques
soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le
plafond est égal à 17 % du prix fabricant hors taxes
correspondant à ce tarif forfaitaire de responsabilité.
»
II.
- Le troisième alinéa de l’article L. 162-16 du
même code est supprimé.
Article
4
I.
- L’article L. 441-2-1 du code de commerce est ainsi modifié
:
1°
Dans le premier alinéa, les mots : « de services de
coopération commerciale » sont remplacés par les
mots : « de services rendus à l’occasion de leur
revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne
relevant pas des obligations d’achat et de vente, ou de
services ayant un objet distinct, » ;
2°
La deuxième phrase du troisième alinéa est
supprimée.
II.
- Le 11° de l’article L. 632-3 du code rural est ainsi
rédigé :
«
11° Le développement des rapports contractuels entre les
membres des professions représentées dans
l’organisation interprofessionnelle, notamment par l’insertion
dans les contrats types de clauses types relatives aux engagements,
aux modalités de détermination des prix, aux
calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe
de prix plancher, aux modalités de révision des
conditions de vente en situation de fortes variations des cours des
matières premières agricoles, ainsi qu’à
des mesures de régulation des volumes dans le but d’adapter
l’offre à la demande. »
Article
5
Après
le premier alinéa de l’article L. 442-9 du code de
commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
«
Engage également la responsabilité de son auteur et
l’oblige à réparer le préjudice causé
le fait pour tout revendeur d’exiger de son fournisseur, en
situation de forte hausse des cours de certaines matières
premières agricoles, des prix de cession abusivement bas pour
les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts
de production, d’animaux vifs, de carcasses, pour les produits
de l’aquaculture, ainsi que pour les produits alimentaires de
consommation courante issus de la première transformation de
ces produits. Les conditions définissant la situation de forte
hausse des cours de certaines matières premières
agricoles ainsi que la liste des produits concernés sont
fixées par décret. »
Article
6
Dans
le III de l’article L. 442-10 du code de commerce, les mots : «
visés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1 »
sont remplacés par les mots : « figurant sur une liste
établie par décret ».
Article
7
L’article
L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1°
Après le mot : « communiquer », la fin de la
première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée
: « ses conditions générales de vente à
tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de
services qui en fait la demande pour une activité
professionnelle. » ;
2°
Le douzième alinéa est ainsi rédigé :
«
Est puni d’une amende de 15 000 EUR le fait de ne pas respecter
les délais de paiement mentionnés aux huitième
et neuvième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans
les conditions de règlement les mentions figurant à la
première phrase du dixième alinéa ainsi que le
fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité
selon des modalités non conformes aux dispositions du même
alinéa. » ;
3°
Les deux derniers alinéas du même article sont
supprimés.
Article
8
Le
I de l’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié
:
1°
La première phrase du b du 2° est complétée
par les mots : « , notamment en lui imposant des pénalités
disproportionnées au regard de l’inexécution
d’engagements contractuels » ;
2°
Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
«
9° De ne pas communiquer ses conditions générales
de vente, dans les conditions prévues à l’article
L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de
prestations de services qui en fait la demande pour l’exercice
d’une activité professionnelle. »
Article
9
I.
- L’article L. 441-5 du code de commerce est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 441-5. - Les personnes morales déclarées
pénalement responsables de l’infraction prévue à
l’article L. 441-4 encourent une peine d’exclusion des
marchés publics pour une durée de cinq ans au plus, en
application du 5° de l’article 131-39 du code pénal.
»
II.
- Les quatre premiers alinéas de l’article L. 442-3 du
même code sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
«
Les personnes morales déclarées pénalement
responsables de l’infraction prévue à l’article
L. 442-2 encourent la peine mentionnée au 9° de l’article
131-39 du code pénal. »
III.
- L’article L. 443-3 du même code est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 443-3. - Les personnes morales déclarées
pénalement responsables des infractions prévues aux I
et II de l’article L. 443-2 encourent les peines mentionnées
aux 2° à 6° et 9° de l’article 131-39 du
code pénal.
«
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article
131-39 du même code porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
laquelle l’infraction a été commise. »
Article
10
Après
les mots : « territoire métropolitain », la fin du
4° de l’article L. 443-1 du code de commerce est ainsi
rédigée : « ou de décisions
interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril
1941 portant création d’un comité
interprofessionnel du vin de Champagne pour ce qui concerne les
délais de paiement, à soixante-quinze jours après
le jour de livraison pour les achats de raisins et de moûts
destinés à l’élaboration de vins ainsi que
de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus
à l’article 438 du même code. »
Article
11
Après
le 14° de l’article L. 221-9 du code du travail, il est
inséré un 15° ainsi rédigé :
«
15° Etablissements de commerce de détail d’ameublement.
»
TITRE
II MESURES
SECTORIELLES EN
FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT
Chapitre
Ier Mesures
relatives au
secteur des communications électroniques
Article
12
Après
l’article L. 121-84 du code de la consommation, sont insérés
deux articles L. 121-84-1 et L. 121-84-2 ainsi rédigés
:
«
Art. L. 121-84-1. - Toute somme versée d’avance par le
consommateur à un fournisseur de services de communications
électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du
code des postes et des communications électroniques doit lui
être restituée, sous réserve du paiement des
factures restant dues, au plus tard dans un délai de dix jours
à compter du paiement de la dernière facture.
«
La restitution, par un fournisseur de services de communications
électroniques au sens du 6° de l’article L. 32
précité, des sommes versées par le consommateur
au titre d’un dépôt de garantie doit être
effectuée au plus tard dans un délai de dix jours à
compter de la restitution au professionnel de l’objet garanti.
«
A défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées
aux deux alinéas précédents sont de plein droit
majorées de moitié.
«
Art. L. 121-84-2. - La durée du préavis de résiliation
par un consommateur d’un contrat de services de communications
électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du
code des postes et des communications électroniques ne peut
excéder dix jours à compter de la réception par
le fournisseur de la demande de résiliation. Le consommateur
peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet
plus de dix jours après la réception, par le
fournisseur, de sa demande de résiliation. »
Article
13
Après
l’article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré
un article L. 121-84-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 121-84-3. - Lorsqu’un contrat de communications
électroniques incluant une clause imposant le respect d’une
durée minimum d’exécution a été
souscrit par le consommateur, les facturations établies par
les fournisseurs de services de communications électroniques
au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des
communications électroniques doivent mentionner la durée
d’engagement restant à courir ou la date de la fin de
l’engagement ou, le cas échéant, mentionner que
cette durée minimum d’exécution du contrat est
échue. »
Article
14
Après
l’article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré
un article L. 121-84-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 121-84-4. - La poursuite à titre onéreux de la
fourniture de services accessoires à un contrat principal de
communications électroniques comprenant une période
initiale de gratuité est soumise à l’accord
exprès du consommateur à qui ces services sont
proposés. »
Article
15
I.
- Les trois premiers alinéas de l’article L. 35-2 du
code des postes et des communications électroniques sont ainsi
rédigés :
«
En vue de garantir la fourniture du service universel sur l’ensemble
du territoire national dans le respect des principes rappelés
par l’article L. 35 et des dispositions de l’article L.
35-1, le ministre chargé des communications électroniques
peut désigner, pour chacune des composantes du service
universel mentionnées aux 1° et 3° de l’article
L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2°
du même article, un ou plusieurs opérateurs chargés
de fournir cette composante ou cet élément.
«
La désignation intervient à l’issue d’appels
à candidatures portant sur les conditions techniques et
financières ainsi que, le cas échéant, le coût
net de fourniture de ces prestations.
«
Dans le cas où un appel à candidatures s’avère
infructueux, le ministre chargé des communications
électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs
en vue d’assurer la prestation en cause sur l’ensemble du
territoire national. »
II.
- Dans l’avant-dernier alinéa du II de l’article
L. 35-3 du même code, les mots : « ou l’un des
éléments de l’offre mentionnée au 2°
du même article, » sont supprimés.
Article
16
I.
- Après l’article L. 121-84 du code de la consommation,
il est inséré un article L. 121-84-5 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 121-84-5. - Le présent article est applicable à
tout fournisseur de services de communications électroniques,
au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des
communications électroniques, proposant au consommateur,
directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, un
service après-vente, un service d’assistance technique
ou tout autre service chargé du traitement des réclamations
se rapportant à l’exécution du contrat conclu
avec ce fournisseur, et accessible par un service téléphonique
au public au sens du 7° de l’article L. 32 précité.
«
Les services mentionnés au premier alinéa sont
accessibles depuis le territoire métropolitain, les
départements d’outre-mer et les collectivités
territoriales de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et
Saint-Pierre-et-Miquelon, par un numéro d’appel non
géographique, fixe et non surtaxé.
«
Lorsque le consommateur appelle depuis les territoires énumérés
au deuxième alinéa les services mentionnés au
premier alinéa en ayant recours au service téléphonique
au public du fournisseur de services de communications électroniques
auprès duquel il a souscrit ce contrat, aucune somme ne peut,
à quelque titre que ce soit, lui être facturée
tant qu’il n’a pas été mis en relation avec
un interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa
demande. »
II.
- Après le premier alinéa du I de l’article L. 44
du code des postes et des communications électroniques, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
L’autorité identifie, au sein du plan national de
numérotation téléphonique, la liste des numéros
ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Les
numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur
cette liste ne sont pas surtaxés. »
Article
17
I.
- Après l’article L. 121-84 du code de la consommation,
sont insérés deux articles L. 121-84-6 et L. 121-84-7
ainsi rédigés :
«
Art. L. 121-84-6. - Le présent article est applicable à
tout fournisseur d’un service de communications électroniques,
au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des
communications électroniques, proposant au consommateur,
directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, une
offre de services de communications électroniques.
«
Les fournisseurs de services ne peuvent subordonner la conclusion ou
la modification des termes du contrat qui régit la fourniture
d’un service de communications électroniques à
l’acceptation par le consommateur d’une clause imposant
le respect d’une durée minimum d’exécution
du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date
de conclusion du contrat ou de sa modification.
«
Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la
modification des termes d’un contrat qui régit la
fourniture d’un service de communications électroniques
à l’acceptation par le consommateur d’une clause
contractuelle imposant le respect d’une durée minimum
d’exécution du contrat de plus de douze mois est tenu :
«
1° De proposer simultanément la même offre de
services assortie d’une durée minimum d’exécution
du contrat n’excédant pas douze mois, selon des
modalités commerciales non disqualifiantes ;
«
2° D’offrir au consommateur la possibilité de
résilier par anticipation le contrat à compter de la
fin du douzième mois suivant l’acceptation d’une
telle clause moyennant le paiement par le consommateur d’au
plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue
de la période minimum d’exécution du contrat.
«
Les alinéas précédents s’appliquent à
la conclusion ou l’exécution de tout autre contrat liant
le fournisseur de services et le consommateur dès lors que la
conclusion de ce contrat est subordonnée à l’existence
et à l’exécution du contrat initial régissant
la fourniture du service de communications électroniques, sans
que l’ensemble des sommes dues au titre de la résiliation
anticipée de ces contrats avant l’échéance
de la durée minimum d’exécution de ces contrats
puisse excéder le quart du montant dû au titre de la
fraction non échue de la période minimum d’exécution
du contrat.
«
Art. L. 121-84-7. - Le présent article est applicable à
tout fournisseur d’un service de communications électroniques,
au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des
communications électroniques, proposant au consommateur,
directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, un
service de communications électroniques.
«
Le fournisseur de services ne peut facturer au consommateur que les
frais correspondant aux coûts qu’il a effectivement
supportés au titre de la résiliation, sans préjudice,
le cas échéant, des dispositions contractuelles portant
sur le respect d’une durée minimum d’exécution
du contrat.
«
Les frais mentionnés au présent article ne sont
exigibles du consommateur que s’ils ont été
explicitement prévus dans le contrat et dûment
justifiés. »
II.
- Dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la
présente loi et sur la base des informations rassemblées
sur cette période, l’Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes établit
un rapport d’évaluation de l’impact des
dispositions du présent article.
Ce
rapport est rendu public et transmis au Parlement.
Article
18
I.
- Après l’article L. 121-84 du code de la consommation,
il est inséré un article L. 121-84-8 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 121-84-8. - Dans le respect de l’article L. 121-1,
aucune somme ne peut être facturée au consommateur pour
un appel depuis le territoire métropolitain, les départements
d’outre-mer et les collectivités territoriales de
Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et
Saint-Pierre-et-Miquelon à un service téléphonique
lorsqu’il lui a été indiqué, sous quelque
forme que ce soit, que l’appel à ce service est gratuit.
Le présent alinéa est applicable à toute
entreprise proposant, directement ou par l’intermédiaire
d’un tiers, un service accessible par un service téléphonique
au public. »
II.
- Après l’article L. 34-8-1 du code des postes et des
communications électroniques, il est inséré un
article L. 34-8-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 34-8-2. - Les opérateurs qui commercialisent un
service téléphonique ouvert au public formulent une
offre d’interconnexion visant à permettre à leurs
clients d’appeler gratuitement certains numéros
identifiés à cet effet au sein du plan national de
numérotation. La prestation correspondante d’acheminement
de ces appels à destination de l’opérateur
exploitant du numéro est commercialisée à un
tarif raisonnable dans les conditions prévues au I de
l’article L. 34-8. »
Article
19
Après
l’article L. 121-84 du code de la consommation, sont insérés
deux articles L. 121-84-9 et L. 121-84-10 ainsi rédigés
:
«
Art. L. 121-84-9. - Sans préjudice du tarif appliqué au
titre de la fourniture des prestations de renseignements
téléphoniques, aucun tarif de communication spécifique
autre que celui d’une communication nationale ne peut être
appliqué, par les opérateurs de téléphonie
mobile, aux appels émis vers des services de renseignements
téléphoniques.
«
Art. L. 121-84-10. - Lorsqu’ils proposent d’assurer la
mise en relation à la suite de la fourniture d’un numéro
de téléphone, les fournisseurs de renseignements
téléphoniques ont l’obligation d’informer
le consommateur du tarif de cette mise en relation. Cette information
doit être fournie systématiquement et préalablement
à l’acceptation expresse de l’offre de mise en
relation par le consommateur. »
Article
20
Les
articles L. 121-84-1 à L. 121-84-10 du code de la consommation
et l’article L. 34-8-2 du code des postes et des communications
électroniques entrent en vigueur le 1er juin 2008.
Les
articles L. 121-84-1, L. 121-84-2, L. 121-84-3, L. 121-84-4 et L.
121-84-5 du code de la consommation sont applicables aux contrats en
cours à cette date.
L’article
L. 121-84-6 du même code est applicable à toute
modification des termes des contrats en cours à cette date dès
lors que le fournisseur de services subordonne la modification des
termes de ce contrat à l’acceptation par le consommateur
d’une clause contractuelle imposant le respect d’une
durée minimum d’exécution du contrat de plus de
douze mois.
L’article
L. 121-84-7 du même code est applicable à toute
modification des termes des contrats en cours à cette date dès
lors que le fournisseur de services subordonne la modification des
termes de ce contrat à la modification des conditions
contractuelles qui régissent la résiliation du contrat.
Article
21
L’article
L. 121-85 du code de la consommation est ainsi rédigé :
«
Art. L. 121-85. - La présente section est applicable aux
consommateurs et aux non-professionnels. »
Article
22
I.
- Le I de l’article 36 de la loi de finances pour 2001 (n°
2000-1352 du 30 décembre 2000) est abrogé.
II.
- Le second alinéa du IV de l’article 45 de la loi n°
2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi
rédigé :
«
A compter du 1er janvier 2006, le produit des redevances dues au
titre de l’utilisation des fréquences 1900-1980
mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour
l’exploitation d’un réseau mobile de troisième
génération en métropole en application du code
des postes et des communications électroniques est affecté
au fonds de réserve pour les retraites. »
III.
- Le I prend effet à compter de l’entrée en
vigueur des dispositions réglementaires définissant, en
application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des
communications électroniques, le montant et les modalités
de versement de la redevance due par chaque titulaire d’une
autorisation d’utilisation des fréquences 1900-1980
mégahertz et 2110-2170 mégahertz pour l’exploitation
d’un réseau mobile de troisième génération
en métropole.
IV.
- Le Gouvernement organisera un débat au Parlement avant toute
mise en oeuvre du présent article.
Chapitre
II Mesures
relatives au secteur bancaire
Article
23
La
première phrase du premier alinéa du I de l’article
L. 312-1-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigée
:
«
Tout établissement de crédit désigne un ou
plusieurs médiateurs chargés de recommander des
solutions aux litiges avec des personnes physiques n’agissant
pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et
à l’exécution de contrats conclus dans le cadre
du présent titre et du titre II du présent livre et
relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre
II. »
Article
24
I.
- Le II de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et
financier est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«
Dans les mêmes conditions, au cours du mois de janvier de
chaque année, est porté à la connaissance des
personnes physiques et des associations un document distinct
récapitulant le total des sommes perçues par
l’établissement de crédit au cours de l’année
civile précédente au titre de produits ou services dont
ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion
de leur compte de dépôt, y compris les intérêts
perçus au titre d’une position débitrice de
celui-ci. Ce récapitulatif distingue, pour chaque catégorie
de produits ou services liés à la gestion du compte de
dépôt, le sous-total des frais perçus et le
nombre de produits ou services correspondant. »
II.
- Un premier récapitulatif est porté à la
connaissance de ses bénéficiaires au plus tard le 31
janvier 2009.
Article
25
I.
- L’article L. 312-8 du code de la consommation est ainsi
modifié :
1°
Le 2° bis est ainsi rédigé :
«
2° bis Pour les offres de prêts dont le taux d’intérêt
est fixe, comprend un échéancier des amortissements
détaillant pour chaque échéance la répartition
du remboursement entre le capital et les intérêts ; »
2°
Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter
ainsi rédigé :
«
2° ter Pour les offres de prêts dont le taux d’intérêt
est variable, est accompagnée d’une notice présentant
les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt
et d’un document d’information contenant une simulation
de l’impact d’une variation de ce taux sur les
mensualités, la durée du prêt et le coût
total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un
engagement du prêteur à l’égard de
l’emprunteur quant à l’évolution effective
des taux d’intérêt pendant le prêt et à
son impact sur les mensualités, la durée du prêt
et le coût total du crédit. Le document d’information
mentionne le caractère indicatif de la simulation et l’absence
de responsabilité du prêteur quant à l’évolution
effective des taux d’intérêt pendant le prêt
et à son impact sur les mensualités, la durée du
prêt et le coût total du crédit ; »
3°
Après le 4°, il est inséré un 4° bis
ainsi rédigé :
«
4° bis Sauf si le prêteur exerce, dans les conditions
fixées par l’article L. 312-9, son droit d’exiger
l’adhésion à un contrat d’assurance
collective qu’il a souscrit, mentionne que l’emprunteur
peut souscrire auprès de l’assureur de son choix une
assurance équivalente à celle proposée par le
prêteur ; »
4°
Le début de l’avant-dernier alinéa est ainsi
rédigé :
«
Toute modification des conditions d’obtention d’un prêt
dont le taux d’intérêt est fixe, notamment... (le
reste sans changement) » ;
5°
Le dernier alinéa est supprimé.
II.
- Les obligations fixées par le 2° ter et le 4° bis de
l’article L. 312-8 du code de la consommation entrent en
vigueur le 1er octobre 2008.
Article
26
I.
- Après l’article L. 312-14-1 du code de la
consommation, il est inséré un article L. 312-14-2
ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-14-2. - Pour les prêts dont le taux d’intérêt
est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à
la connaissance de l’emprunteur le montant du capital restant à
rembourser. »
II.
- L’article L. 312-14-2 du code de la consommation entre en
vigueur le 1er octobre 2008 et s’applique aux contrats de
crédit en cours à cette date.
Chapitre
III Dispositions
diverses
Article
27
I.
- Après l’article L. 112-8 du code des assurances, il
est inséré un article L. 112-9 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 112-9. - I. - Toute personne physique qui fait l’objet
d’un démarchage à son domicile, à sa
résidence ou à son lieu de travail, même à
sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d’assurance
ou un contrat à des fins qui n’entrent pas dans le cadre
de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté
d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception pendant le délai de quatorze jours
calendaires révolus à compter du jour de la conclusion
du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à
supporter de pénalités.
«
La proposition d’assurance ou le contrat comporte, à
peine de nullité, la mention du texte du premier alinéa
et comprend un modèle de lettre destiné à
faciliter l’exercice de la faculté de renonciation.
«
L’exercice du droit de renonciation dans le délai prévu
au premier alinéa entraîne la résiliation du
contrat à compter de la date de réception de la lettre
recommandée mentionnée au même alinéa. Dès
lors qu’il a connaissance d’un sinistre mettant en jeu la
garantie du contrat, le souscripteur ne peut plus exercer ce droit de
renonciation.
«
En cas de renonciation, le souscripteur ne peut être tenu qu’au
paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à
la période pendant laquelle le risque a couru, cette période
étant calculée jusqu’à la date de la
résiliation. L’entreprise d’assurance est tenue de
rembourser au souscripteur le solde au plus tard dans les trente
jours suivant la date de résiliation. Au-delà de ce
délai, les sommes non versées produisent de plein droit
intérêt au taux légal.
«
Toutefois, l’intégralité de la prime reste due à
l’entreprise d’assurance si le souscripteur exerce son
droit de renonciation alors qu’un sinistre mettant en jeu la
garantie du contrat et dont il n’a pas eu connaissance est
intervenu pendant le délai de renonciation.
«
Le présent article n’est applicable ni aux contrats
d’assurance sur la vie ou de capitalisation ni aux contrats
d’assurance de voyage ou de bagages ni aux contrats d’assurance
d’une durée maximum d’un mois.
«
Les infractions aux dispositions du présent article sont
constatées et sanctionnées par l’autorité
instituée à l’article L. 310-12 dans les
conditions prévues au livre III.
«
II. - Les infractions constituées par la violation des
dispositions du deuxième alinéa et de la deuxième
phrase du quatrième alinéa du I sont recherchées
et constatées dans les mêmes conditions que les
infractions prévues au I de l’article L. 141-1 du code
de la consommation.
«
Est puni de 15 000 EUR d’amende le fait de ne pas rembourser le
souscripteur dans les conditions prévues à la deuxième
phrase du quatrième alinéa du I du présent
article. »
II.
- L’article L. 112-9 du code des assurances entre en vigueur le
1er juillet 2008.
Article
28
Le
premier alinéa de l’article L. 121-20-3 du code de la
consommation est ainsi rédigé :
«
Le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date
limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou
à exécuter la prestation de services. A défaut,
le fournisseur est réputé devoir délivrer le
bien ou exécuter la prestation de services dès la
conclusion du contrat. En cas de non-respect de cette date limite, le
consommateur peut obtenir la résolution de la vente dans les
conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l’article L. 114-1. Il est alors remboursé
dans les conditions de l’article L. 121-20-1. »
Article
29
I.
- Dans le 1° de l’article L. 121-18 du code de la
consommation, les mots : « son numéro de téléphone
» sont remplacés par les mots : « des coordonnées
téléphoniques permettant d’entrer effectivement
en contact avec lui ».
II.
- L’article L. 121-19 du même code est complété
par un III ainsi rédigé :
«
III. - Les moyens de communication permettant au consommateur de
suivre l’exécution de sa commande, d’exercer son
droit de rétractation ou de faire jouer la garantie ne
supportent que des coûts de communication, à l’exclusion
de tout coût complémentaire spécifique. »
III.
- Dans le 2° de l’article 19 de la loi n° 2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique, les mots : « son numéro de téléphone
» sont remplacés par les mots : « des coordonnées
téléphoniques permettant d’entrer effectivement
en contact avec elle ».
Article
30
Le
4° de l’article L. 121-18 du code de la consommation est
ainsi rédigé :
«
4° L’existence d’un droit de rétractation et
ses limites éventuelles ou, dans le cas où ce droit ne
s’applique pas, l’absence d’un droit de
rétractation ; ».
Article
31
L’article
L. 121-20-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1°
La première phrase est ainsi rédigée :
«
Lorsque le droit de rétractation est exercé, le
professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité
des sommes versées, dans les meilleurs délais et au
plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce
droit a été exercé. » ;
2°
Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
«
Ce remboursement s’effectue par tout moyen de paiement. Sur
proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son
droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre
modalité de remboursement. »
Article
32
Les
articles 28, 29, 30 et 31 entrent en vigueur le 1er juin 2008.
Article
33
Le
dernier alinéa de l’article L. 136-1 du code de la
consommation est complété par une phrase ainsi rédigée
:
«
Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels. »
Article
34
Après
l’article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré
un article L. 141-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 141-4. - Le juge peut soulever d’office toutes les
dispositions du présent code dans les litiges nés de
son application. »
TITRE
III HABILITATION
DU GOUVERNEMENT À PROCÉDER À L’ADAPTATION
DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DE LA CONSOMMATION ET À
L’ADOPTION DE DIVERSES MESURES RELEVANT DU LIVRE II DU MÊME
CODE
Article
35
I.
- Dans les conditions prévues par l’article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder
par voie d’ordonnance :
1°
A la refonte du code de la consommation, afin d’y inclure les
dispositions de nature législative qui n’ont pas été
codifiées et d’aménager le plan du code.
Les
dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment
de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve
de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer
le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence
rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser
l’état du droit, remédier aux éventuelles
erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions,
codifiées ou non, devenues sans objet ;
2°
A l’extension de l’application des dispositions codifiées
susmentionnées, avec les adaptations nécessaires, à
Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu’en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
pour celles qui relèvent de la compétence de l’Etat,
et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les
collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et
de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
II.
- L’ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un
délai de vingt-quatre mois suivant la publication de la
présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé
devant le Parlement dans un délai de trois mois à
compter de la publication de l’ordonnance.
III.
- Les ordonnances permettant la mise en oeuvre des dispositions
prévues au 2° du I sont prises dans un délai de
douze mois suivant la publication de l’ordonnance prévue
au 1° du même I. Un projet de loi de ratification est
déposé devant le Parlement dans un délai de
trois mois à compter de la publication de chacune d’entre
elles.
Article
36
I.
- Dans les conditions prévues par l’article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par voie d’ordonnance les dispositions nécessaires pour
:
1°
Donner aux agents mentionnés à l’article L. 215-1
du code de la consommation les pouvoirs nécessaires pour
effectuer les contrôles et prendre les mesures consécutives
à ces contrôles mentionnés au chapitre V du titre
II du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen
et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles
officiels effectués pour s’assurer de la conformité
avec la législation sur les aliments pour animaux et les
denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à
la santé animale et au bien-être des animaux, et dans le
règlement (CE) n° 1148/2001 de la Commission, du 12 juin
2001, concernant les contrôles de conformité avec les
normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et
légumes frais ;
2°
Compléter la transposition de la directive 2001/95/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001,
relative à la sécurité générale
des produits, en ce qui concerne les modalités d’évaluation
de la conformité des produits afin d’améliorer la
sécurité des produits et prendre les mesures
d’adaptation de la législation liées à
cette transposition.
-
Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai
de huit mois suivant la publication de la présente loi. Un
projet de loi de ratification est déposé devant le
Parlement dans un délai de trois mois à compter de la
publication de chaque ordonnance.
Article
37
La
section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la
consommation est ainsi modifiée :
1°
L’intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé
: « Pouvoirs d’enquête » ;
2°
Après l’article L. 218-1, il est inséré un
article L. 218-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 218-1-1. - Les agents mentionnés à l’article
L. 215-1 sont habilités à procéder au contrôle
de l’application des règlements mentionnés à
l’article L. 215-2, dans les conditions prévues à
cet article ; ils disposent à cet effet des pouvoirs d’enquête
mentionnés à l’article L. 218-1. »
Article
38
I.
- L’intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du
chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est
ainsi rédigé : « Mesures relatives aux
établissements, aux produits et aux services ».
II.
- Après l’article L. 218-5 du même code, il est
inséré un article L. 218-5-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 218-5-1. - Lorsque les agents mentionnés à
l’article L. 215-1 constatent qu’une prestation de
services n’est pas conforme à la réglementation
en vigueur prise en application du présent livre, ils peuvent
en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu’ils
fixent.
«
Cette mise en conformité peut concerner les produits et
équipements mis à disposition des consommateurs dans le
cadre de la prestation de services.
«
En cas de danger grave ou immédiat, le préfet ou, à
Paris, le préfet de police peut suspendre la prestation de
services jusqu’à sa mise en conformité avec la
réglementation en vigueur.
«
Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à
la charge du prestataire de services. »
III.
- L’article L. 221-6 du même code est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 221-6. - En cas de danger grave ou immédiat lié
à une prestation de services réalisée à
titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris,
le préfet de police prend les mesures d’urgence qui
s’imposent. Si nécessaire, il peut suspendre la
prestation de services pour une durée n’excédant
pas deux mois. »
Article
39
I.
- Avant le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la
consommation, il est inséré un chapitre préliminaire
ainsi rédigé :
«
Chapitre préliminaire «
Pratiques commerciales déloyales
«
Art. L. 120-1. - Les pratiques commerciales déloyales sont
interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle
est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et
qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer
de manière substantielle, le comportement économique du
consommateur normalement informé et raisonnablement attentif
et avisé, à l’égard d’un bien ou
d’un service. »
II.
- Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est
ainsi modifié :
1°
L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé
: « Pratiques commerciales trompeuses et publicité »
;
2°
Il est créé, au sein de la même section 1, une
sous-section 1 intitulée : « Pratiques commerciales
trompeuses », comprenant les articles L. 121-1 à L.
121-7 ;
3°
L’article L. 121-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 121-1. - I. - Une pratique commerciale est trompeuse si elle
est commise dans l’une des circonstances suivantes :
«
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien
ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe
distinctif d’un concurrent ;
«
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations,
indications ou présentations fausses ou de nature à
induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments
suivants :
«
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou
du service ;
«
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à
savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses
accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de
fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à
l’usage, ses propriétés et les résultats
attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les
principales caractéristiques des tests et contrôles
effectués sur le bien ou le service ;
«
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère
promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de
livraison du bien ou du service ;
«
d) Le service après-vente, la nécessité d’un
service, d’une pièce détachée, d’un
remplacement ou d’une réparation ;
«
e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature,
le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation
de services ;
«
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les
droits du professionnel ;
«
g) Le traitement des réclamations et les droits du
consommateur ;
«
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise
en oeuvre n’est pas clairement identifiable.
«
II. - Une pratique commerciale est également trompeuse si,
compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé,
elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible,
ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou
lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention
commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà
du contexte.
«
Dans toute communication commerciale destinée au consommateur
mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du
service proposé, sont considérées comme
substantielles les informations suivantes :
«
1° Les caractéristiques principales du bien ou du service
;
«
2° L’adresse et l’identité du professionnel ;
«
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à
la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne
peuvent être établis à l’avance ;
«
4° Les modalités de paiement, de livraison, d’exécution
et de traitement des réclamations des consommateurs, dès
lors qu’elles sont différentes de celles habituellement
pratiquées dans le domaine d’activité
professionnelle concerné ;
«
5° L’existence d’un droit de rétractation, si
ce dernier est prévu par la loi.
«
III. - Le I est applicable aux pratiques qui visent les
professionnels. » ;
4°
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article
L. 121-2 est ainsi rédigée :
«
Ils peuvent exiger du responsable d’une pratique commerciale la
mise à leur disposition ou la communication de tous les
éléments propres à justifier les allégations,
indications ou présentations inhérentes à cette
pratique. » ;
5°
Dans la première phrase du premier alinéa de l’article
L. 121-3, le mot : « publicité » est remplacé
par les mots : « pratique commerciale trompeuse » ;
6°
Les articles L. 121-5 et L. 121-6 sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 121-5. - La personne pour le compte de laquelle la pratique
commerciale trompeuse est mise en oeuvre est responsable, à
titre principal, de l’infraction commise.
«
Le délit est constitué dès lors que la pratique
commerciale est mise en oeuvre ou qu’elle produit ses effets en
France.
«
Art. L. 121-6. - Les infractions aux dispositions de l’article
L. 121-1 sont punies des peines prévues à l’article
L. 213-1.
«
L’amende peut être portée à 50 % des
dépenses de la publicité ou de la pratique constituant
le délit. » ;
7°
Dans le second alinéa de l’article L. 121-7, le mot : «
publicité » est remplacé par les mots : «
pratique commerciale » ;
8°
Il est créé, au sein de la section 1, une sous-section
2 intitulée : « Publicité », comprenant les
articles L. 121-8 à L. 121-15-3 ;
9°
Dans l’article L. 121-15-2, les mots : « la publicité
trompeuse » sont remplacés par les mots : « les
pratiques trompeuses ».
III.
- Le chapitre II du titre II du livre Ier du même code est
ainsi modifié :
1°
Le 2° de l’article L. 122-6 est ainsi rédigé
:
«
2° Le fait de proposer à une personne de collecter des
adhésions ou de s’inscrire sur une liste en exigeant
d’elle le versement d’une contrepartie quelconque et en
lui faisant espérer des gains financiers résultant
d’une progression du nombre de personnes recrutées ou
inscrites plutôt que de la vente, de la fourniture ou de la
consommation de biens ou services. » ;
2°
Il est créé une section 5 ainsi rédigée :
«
Section 5 «
Pratiques commerciales agressives
«
Art. L. 122-11. - Une pratique commerciale est agressive lorsque du
fait de sollicitations répétées et insistantes
ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale :
«
1° Elle altère ou est de nature à altérer de
manière significative la liberté de choix d’un
consommateur ;
«
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement
d’un consommateur ;
«
3° Elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un
consommateur.
«
Art. L. 122-12. - Le fait de mettre en oeuvre une pratique
commerciale agressive est puni d’un emprisonnement de deux ans
au plus et d’une amende de 150 000 EUR au plus.
Art. L. 122-13. - Les personnes physiques coupables du délit
prévu à l’article L. 122-12 encourent une
interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer
directement ou indirectement une activité commerciale.
«
Art. L. 122-14. - Les personnes morales coupables du délit
prévu à l’article L. 122-12 encourent les peines
mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.
«
Art. L. 122-15. - Lorsqu’une pratique commerciale agressive
aboutit à la conclusion d’un contrat, celui-ci est nul
et de nul effet. »
IV.
- Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du même code est
ainsi modifié :
1°
Le I de l’article L. 141-1 est ainsi rédigé :
«
I. - Sont recherchés et constatés, dans les conditions
fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7,
L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions
ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent
code :
«
1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;
«
2° Les sections 1, 2, 3, 8, 9 et 12 du chapitre Ier du titre II
du livre Ier ;
«
3° Les sections 3, 4 et 5 du chapitre II du titre II du livre Ier
;
«
4° Les sections 5 et 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III
;
«
5° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;
«
6° Les sections 1, 3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre
III ;
«
7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;
«
8° Le chapitre II du titre II du livre III. » ;
2°
Le premier alinéa de l’article L. 141-2 est ainsi rédigé
:
«
Pour les contraventions prévues aux livres Ier et III ainsi
que pour les infractions prévues à l’article L.
121-1, l’autorité administrative chargée de la
concurrence et de la consommation a droit, tant que l’action
publique n’a pas été mise en mouvement, de
transiger, après accord du procureur de la République,
selon des modalités fixées par décret en Conseil
d’Etat. »
V.
- Dans la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de
l’article 19 et le second alinéa de l’article 20
de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique, les mots : « la
publicité trompeuse » sont remplacés par les mots
: « les pratiques commerciales trompeuses ».
TITRE
IV DISPOSITIONS
RELATIVES À L’OUTRE-MER
Article
40
Dans
les conditions prévues par l’article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à
compter de la publication de la présente loi, les mesures
permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les
adaptations nécessaires, les dispositions de la présente
loi à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi
qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française pour celles qui relèvent de la compétence
de l’Etat, et, d’autre part, de procéder aux
adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités
de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de
Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
Un
projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé
devant le Parlement dans un délai de trois mois à
compter de la publication de chaque ordonnance.
La
présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait
à Paris, le 3 janvier 2008.