LES MODIFICATIONS APPORTEES AU STATUT DU FERMAGE ET DU METAYAGE PAR L’ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2006 - (09/10/2006) |
Le 14 juillet 2006 était publiée au Journal officiel l’ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 qui modifie les dispositions du Code rural relatives au statut du fermage et du métayage.
Prise
sur le fondement de l’article 8 de la loi d’orientation
agricole du 5 janvier 2006, elle a deux objectifs
principaux : - La simplification de la rédaction du Code rural en supprimant les dispositions inusitées ou devenues sans objet, en précisant les dispositions ambigües et en adaptant les dispositions qui le nécessitent aux législations en vigueur. - L’adaptation, la simplification et l’harmonisation des règles et des procédures applicables en cas de résiliation ou de non-renouvellement des baux et en cas de contestation de l’autorisation d’exploiter. L’article 5 de l’ordonnance du 13 juillet 2006 modifie les articles du Code rural relatif à la résiliation du contrat de bail. Dans un objectif de clarification, l’ordonnance supprime le renvoi fait à l’article L. 411-53 du Code rural, relatif aux motifs de non-renouvellement du bail et rassemble tous les motifs de résiliation du bail en son sein. Ainsi, il regroupe dans le I les motifs principaux de résiliation du bail à savoir : · le défaut de paiement du fermage, · les agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, · et le non-respect par le preneur des clauses imposant certaines pratiques culturales préservant l’environnement. Dans son II il énumère les motifs accessoires de résiliation, c’est à dire :
·
les
contraventions aux dispositions relatives aux cessions et
· l’adhésion d’une société (apport du droit au bail et mise à disposition d’une société des biens loués) · et aux échanges de sous-location partielle.
Ø L’article L. 411-32 du Code rural relatif à la résiliation pour cause d’urbanisme est également modifié afin de tenir compte des modifications apportées par la loi du 13 décembre 2000 de solidarité et de renouvellement urbain, notamment le remplacement des plans d’occupation des sols par les plans locaux d’urbanisme.
Ø Enfin, l’article L. 411-33 du Code rural qui est relatif aux autres cas de résiliation tenant à la personne du débiteur a également été modifié par l’ordonnance du 13 juillet 2006. La première modification de ce texte consiste à préciser la date à laquelle la résiliation demandée par le preneur prendra effet. Il prévoit dorénavant que si la fin de l’année culturale est postérieure de neuf mois au moins à l’événement qui cause la résiliation, le locataire dispose du choix dans la prise d’effet de la résiliation entre le fin de l’année culturale en cours ou la fin de l’année culturale prochaine. A défaut de choix de sa part, la résiliation ne prendra effet qu’à la fin de l’année prochaine culturale suivante. Par
ailleurs, il prévoit la possibilité pour le preneur
ayant atteint l’âge de la retraite de résilier
le bail à la fin d’une de ces périodes
annuelles suivant la date à laquelle il aura atteint l’âge
requis et abroge en conséquence l’article L. 411-65
du Code rural auquel il était alors fait référence.
L’article L. 411-33 du Code rural précise en
son dernier alinéa que dans cette hypothèse, le
preneur devra notifier sa décision au moins douze mois à
l’avance. - Les modifications relatives à l’adhésion à une société :
Ø Les modifications relatives au droit de renouvellement sont principalement inspirées par la volonté de coordonner les textes applicables avec la nouvelle législation en vigueur. Tout
d’abord, l’article tient compte de la nouvelle
rédaction de l’article L. 411-31 du Code rural
et modifie en conséquence l’article L. 411-53
relatifs aux motifs de non renouvellement en renvoyant purement
et simplement à l’article L. 411-31 dans son
actuelle rédaction, inversant ainsi les renvois légaux
par rapport à l’ancienne rédaction de ces
textes. La référence à l’ancien
article L.411-53 des articles L. 411-46 et Par ailleurs, l’article L. 411-64 qui renvoyait à l’article L. 353-1 relatif à l’exploitation dite de subsistance, abrogé par l’ordonnance 200-550 du 15 juin 2000, renvoie désormais à l’article L. 732-39. Enfin, l’article L. 411-52 qui concerne le terme du bail des petites parcelles conclues sans écrit se réfère simplement à l’article 1775 du Code civil qu’il reproduisait intégralement avant. L’article L. 411-58 sur le droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail afin d’exploiter le bien loué est réécrit afin de tenir compte du droit de reprise au profit du partenaire auquel le bailleur est lié par un PACS.
Ø La simplification de la procédure en matière de droit de reprise est une des principales modifications de l’ordonnance du 13 juillet 2006. Il est désormais prévu que dans l’hypothèse où la reprise est subordonnée à une autorisation administrative d’exploiter, le sursis à statuer du tribunal paritaire des baux ruraux, dans l’attente que l’autorisation soit définitive, devient facultatif, le tribunal pouvant surseoir à statuer, à la demande d’une partie ou d’office, sauf en cas de procédure de référé en cours où le sursis à statuer est alors de droit. Par ailleurs, l’ordonnance prévoit que lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d’une société, et si l’opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société. Cette disposition a pour objectif de régler une divergence de jurisprudence entre les tribunaux civils et administratifs relative à la personne bénéficiaire de l’autorisation d’exploiter dans le cas d’une reprise pour mise en valeur sociétaire. Enfin, les dispositions de l’article L. 411-59, alinéa 3, du Code rural, relatif aux conditions exigées du bénéficiaire de la reprise pour exploiter, sont complétées dans un souci de cohérence avec l’article L. 411-58 alinéa 5 (autorisation d’exploiter). Désormais, le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent (condition d’exploitation personnelle, de ressources et d’habitation), et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du Code rural, ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter. Le reprenant qui obtient l’autorisation est ainsi dispensé des conditions de capacité et d’expérience professionnelle.
II. Modifications apportées aux régimes particuliers : La première qui est relative aux baux d’au moins 18 ans renouvelé a pour objectif de limiter l’intervention du tribunal en cas de désaccord entre les parties pour fixer les seules conditions contestées du bail renouvelé, à l’exception du prix. La seconde vise à préciser le régime du bail de 25 ans ne comportant pas de clause de renouvellement par tacite reconduction en précisant que dans ce cas, le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer un congé. |