BRUITS ET VOISINAGE
Sur le plan des bruits de voisinage, cette loi se distingue notamment par :
le
renforcement du pouvoir de police des maires en matière de lutte contre le
bruit, tant au niveau préventif que répressif ;
le pouvoir accru des agents chargés de constater les
nuisances sonores (accès aux locaux – hors domicile –, consignation des objets
ou dispositifs suspectés d’être non conformes) ;
des
amendes pénales dissuasives – 450 € au plus, contre les 38 € que coûtent une
infraction à la réglementation locale sur le bruit. Cette loi renvoie à un
certain nombre de décrets et arrêtés qui, pour la plupart, ont été publiés
depuis.
En ce qui concerne les bruits de voisinage, ce sont les décrets n°95-408 et
95-409 du 18 avril 1995 et la circulaire du 27 février 1996 qui en fixent les modalités d’application.
Mise à jour : Décret n° 06-1099 du 31.8.2006 et arrêté n° 294 du 5.12.2006 :
Les bruits de voisinage de relativement faible intensité issu d'activités professionnelles, sportives, culturelle ou de loisirs vont pouvoir désormais être sanctionnées. Sont notamment concernés les bruits sourds produits par des appareils ménagers, comme les compresseurs frigorifiques ou les climatiseurs. La règlement impose, pour les traquer, de nouveaux critères de meusre et leur applique des coefficients correcteurs en fonction de leur durée cumulée. Résultat : le seuil à partir duquel le bruit est considéré comme une infraction a été abaissé. Le responsable de l'activité à l'origine du bruit pourrai faire l'objet de sanctions admnistratives allant jusqu'à la suspension de son activité. Les bruits de voisinage accasionnés par des particuliers ne nécessitent aucun relevé de mesures. L'infaction est appréciée selon l'atteinte portée à la tranquilité du voisinage.
Répression
des bruits de comportement
L’article R. 623-2 du Code pénal est destiné aux tapages ayant lieu de nuit. Il ne
s’agit pas seulement des bruits audibles depuis la voie publique, mais de tous
les bruits audibles d’un appartement à un autre.
L’article
R. 1336-7 du Code de la santé publique :
« Toute personne qui, dans
un lieu public ou privé, aura été à l’origine par elle-même ou par
l’intermédiaire d’une personne ou d’une chose dont elle a la garde ou d’un
animal placé sous sa responsabilité, d’un bruit particulier de nature à porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou de la santé de l’homme par sa durée,
sa répétition ou son intensité est passible d’une contravention de troisième
classe » (450 € au plus).
La circulaire du 27 février 1996
Selon les termes de cette
circulaire, entrent dans la catégorie des bruits de comportement les bruits
inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir :
des cris d’animaux et principalement des aboiements de
chiens ;
des appareils de diffusion du son et de la musique ;des
outils de bricolage et de jardinage ;
des
appareils électroniques ;
des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés ;
de l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements
dégradant l’isolation acoustique ; des
pétards
et pièces d’artifice ;
des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de
réparation ;
de
certains équipements fixes : ventilateurs, climatiseurs, pompes à chaleur non
liés à une activité fixée à l’article R. 1336-8 du Code de la santé publique.
La circulaire précise que cette liste est non exhaustive.
Ce texte d’application spécifie que la constatation de l’infraction varie selon
qu’il s’agit d’un bruit de comportement ou d’un bruit d’activité (activité
commerciale, artisanale ou industrielle).
Les bruits de comportement :
ne nécessitent pas de mesure acoustique ;
sont constatés par les officiers et agents de police
judiciaire, qui interviennent conformément aux dispositions du code de
procédure pénale, ainsi que les fonctionnaires et agents auxquels sont
attribués par la loi certaines fonctions de police judiciaire ;
sont appréciés en prenant en compte la répétition du bruit,
son intensité ou sa durée, ou la violation d’un arrêté municipal ou
préfectoral.
Rappelons que le maire et ses adjoints sont officiers de police judiciaire.
L’article R. 623-2 du Code pénal (tapage nocturne)
L’article R. 623-2 du Code
pénal institue une amende de 3ème classe (450 € au plus) pour réprimer « les
bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui ».
Cet article, qui n’a jamais été appliqué de jour, s’applique pour les bruits
troublant la tranquillité entre le coucher et le lever du soleil (en principe
entre 22h et 7h00) :
la jurisprudence ayant évolué, il suffit que le bruit soit
audible d’un appartement à l’autre (et pas seulement depuis la voie publique) ;
conformément aux dispositions du Code de procédure pénale,
seuls les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à dresser des
contraventions ;
le constat se fait sans mesure acoustique ;
la responsabilité d’une personne peut être engagée si
celle-ci n’a pris aucune précaution pour faire cesser la nuisance ;
la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction peut être confisquée ;
la complicité est également sanctionnée : participation active,
mais aussi facilitation (cas d’un débitant de boissons).
Qui
peut constater les infractions ?
Constat
des infractions
L’infraction étant de
caractère pénal, elle doit être normalement constatée par les officiers et
agents de police judiciaire ou des inspecteurs de salubrité commissionnés par
le préfet.
Cependant, la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit a
donné à de nombreux autres agents de l'Etat et des municipalités le pouvoir de
rechercher et constater les infractions relatives au bruit :
les officiers et agents de police judiciaire, les agents de
police judiciaire adjoints (rappelons que le maire et ses adjoints sont
officiers de police judiciaire) ;
les personnes chargées de l'inspection des installations
classées ou d'expertises ;
les agents des douanes ;
les agents de la répression des fraudes ;
les inspecteurs de salubrité des services communaux
d'hygiène et de santé ;
Pour rechercher et constater les infractions, les différents agents mentionnés
ci-dessus ont la possibilité :
d'accéder aux locaux d’activité entre 8h00 et 20h00 (hors
domiciles) ;
d’effectuer des prélèvements d’échantillons en vue
d’analyses et d’essais ;
Sanctions
Une contravention de troisième classe (450 € au plus) est prévue en cas d’infraction au Code de la santé publique (article R. 1336-7 relatif aux bruits domestiques), alors que l’infraction à un arrêté municipal ou préfectoral n’est que de première classe (maximum 38 €).
Le fait de faire obstacle au contrôle par les agents est passible de six mois
d'emprisonnement et d’une amende de 7500 €.
Le fait de ne pas se conformer à une mise demeure est passible de 30 000 €
d’amende et de deux ans d’emprisonnement
Les
arrêtés locaux
Des arrêtés municipaux et préfectoraux
peuvent compléter les règles nationales et réglementer certaines activités et
comportements bruyants.
Les
lois plus « confidentielles »
Loi relative à la sécurité quotidienne : bruits
dans les halls et cages d’escalier d’immeubles
La loi n°2001-1062 du 15
novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne stipule que « Les
propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs
représentants, […], peuvent, en cas d'occupation des espaces communs
du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des
locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de
sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la
gendarmerie nationales pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux.
»
Agressions sonores en vue de troubler la
tranquillité d’autrui :
Au titre de l'article 222-16
du Code pénal, sont punis d'une peine d’un an de prison et de 15 000 € d’amende
les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue
de troubler la tranquillité d'autrui. Ce dernier cas peut par exemple concerner
le propriétaire qui ne prendrait aucune mesure contre les aboiements de ses
chiens à chaque passage de piétons.
Responsabilités
et devoirs civils
La partie du Code civil
pouvant s’appliquer aux bruits de voisinage traite principalement de
responsabilité civile et des relations contractuelles entre bailleur et
locataire :
on
est responsable et redevable de la réparation des dommages que l'on cause à
autrui, par négligence ou par imprudence, de son fait, du fait de ses enfants
ou des animaux et des choses dont on est responsable (articles 1382 à 1386) ;
Qui assigner ?
Si
votre voisin est locataire :
Le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du
logement (Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 6).
En cas de vices et défauts dont le locataire subit un préjudice, le bailleur
est tenu d’indemniser le locataire (article 1721 du Code Civil). En revanche,
le bailleur ne répond pas des vices qui sont le fait du locataire.
Si votre propriétaire est un propriétaire individuel, il n’est pas obligé de régler
un litige concernant le bruit.
Si votre voisin
est propriétaire :
Votre bailleur n’est pas responsable des troubles que les tiers causent à son
locataire. Si vous subissez un trouble dû au bruit de la part d’un autre
copropriétaire, votre bailleur n’est donc pas tenu de vous indemniser, ni
d’intervenir directement étant donné que le copropriétaire est considéré comme
un tiers, il n’a aucun lien avec votre bailleur. Autrement dit, la résolution
du problème doit se trouver entre vous et ce voisin.
Si le fauteur de
bruit et vous êtes tous deux propriétaires
Il faut assigner directement votre voisin et mettre éventuellement le syndic en
cause, pour n’avoir pas su faire respecter le règlement de copropriété.
En de telles circonstances, le bailleur a été condamné à verser 20 000 F de
dommages et intérêts aux victimes ainsi que 6000 F au titre de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile afin de les dédommager des frais engagés pour
leurs permettre de faire valoir leur droits.
Bruits
de pas, chocs
Particulièrement
symboliques de la vie en immeuble collectif, les bruits de pas, de chocs, de
déplacements de meubles, etc., entrent dans la catégorie des bruits
de comportement, également appelés bruits
domestiques.
Le point sur la démarche amiable à entreprendre en tout
premier lieu auprès de son voisin, avec, entre autres, des précisions sur la
médiation conventionnelle (faire intervenir le syndic par exemple).
En cas d'échec de la médiation conventionnelle, il faut
aller plus loin, et pour cela faire constater l'infraction. Le plus simple est
de s'adresser au maire de votre commune, qui interviendra lui-même ou
organisera une conciliation après avoir fait constater le trouble.
En dernier recours, faire appel à la justice
Si le problème n'est toujours pas réglé, malgré vos
tentatives de médiation et la constatation de la nuisance par l'administration,
il vous reste à … porter plainte.
Quelques exemples de rendus de justice particulièrement
significatifs de la réalité de l’application pratique des textes
réglementaires.
►
Dans le jugement suivant, l’ancienneté de l’immeuble, son absence
d’insonorisation ne peut justifier les troubles résultant des bruits de talons,
de déplacement des meubles, … :
Cour d’appel de Paris, Chambre 8, 1er
juillet 1997
►
En revanche, dans le jugement suivant, les bruits provoqués par les
enfants jouant dans l’appartement du dessus étant instantanés, accidentels ou
imprévus, ils ne peuvent constituer un trouble anormal car ils correspondent
aux nuisances inhérentes à la vie dans un immeuble :
Cour d’appel de Paris, 11 mai 1994
Si les bruits de pas sont dus à un changement
malencontreux de revêtement de sol, la jurisprudence est plus nette et peut
condamner à la remplacer.
Musique
Le bruit des instruments de musique constitue donc une
source importante du contentieux des troubles de voisinage. Quand elle ne
correspond pas à une activité professionnelle, cette catégorie de bruit est
répertoriée parmi les bruits de comportement, également appelés bruits
domestiques
La
pratique excessive d'instruments de musique est répréhensible au titre des
articles R. 1336-6 à R. 1336-9 du Code de la santé publique relatifs à la
lutte contre les bruits de voisinage. Cette réglementation s'applique 24 heures
sur 24. Contre les musiciens insomniaques, l'article R 623-2 du code pénal
réprime le tapage nocturne.
La jurisprudence la plus abondante dans ce
domaine concerne le piano : instrument de musique courant qui donne lieu, le
plus souvent, à des leçons privées et dont le bruit s’avère difficile à
atténuer :
Si la constatation des infractions pour bruits
de comportement ne nécessite aucune mesure acoustique, au civil, les juges
fondent généralement leurs décisions sur les rapports des experts acousticiens
chargés d’analyser l’émergence (la différence entre le niveau de bruit minimal
ambiant par rapport au bruit ambiant lorsque la personne joue de son
instrument). La valeur de 5 décibels est reconnue comme valeur à ne pas
dépasser le jour. A fortiori, les juges retiennent un trouble anormal lorsque
l’amplitude du bruit par rapport aux bruits ambiants est de 18 à 24 décibels.
Dans l’arrêt suivant, le fait que le niveau
sonore de l’instrument ne dépasse pas celui qui serait provoqué par des rires a
suffi aux juges pour se prononcer contre le trouble de voisinage, estimant que
la vie en collectivité suppose une certaine tolérance au regard de certains
bruits qui sont inévitables :
Tribunal d’instance de Paris, 3 déc.
1992
Le trouble est apprécié par
les juges en fonction de la durée, de la répétition ou de l’intensité du bruit.
Ainsi le joueur de flûte qui s’entraîne de manière répétitive, durable et dont
le son révèle un niveau sonore élevé commet l’infraction de trouble du
voisinage :
Cour d’appel de Paris, 24 fév. 1997
« Qu'en l'espèce. le bruit constaté était sans conteste de nature à porter
atteinte à la tranquillité du voisinage par sa durée, sa répétition ou son
intensité au sens de l'article R 1336-7 du Code de la santé publique ; Qu'il ne
pouvait entrer dans la catégorie des bruits provoqués par des activités
professionnelles au sens de l'article R 1336-8 du Code de la santé publique dès
lors qu'il s'agissait, non de concerts ni même de leçons particulières de
musique mais de simples répétitions privées dont le caractère professionnel
n'est aucunement avéré ; […] ».
Télé, radio, hi-fi
Chaque occupant d’un logement devrait respecter la tranquillité
de ses voisins en adaptant le volume sonore des radios, télévisions et chaînes
hi-fi qu’il utilise et en tenant compte de la qualité acoustique du bâtiment
Le rappel des principaux textes de loi qui régissent les
bruits de comportement : l’article R. 1336-7 du Code de la santé publique,
texte spécifique des bruits de voisinage résultant de la vie quotidienne,
l’article R. 623-2 du Code pénal (texte de référence pour sanctionner tous
tapages ayant lieu de nuit), la réglementation locale pouvant éventuellement
compléter les règles à l’échelon national.
Jurisprudence
L’utilisation
en continu d’un radio réveil réglé à
un niveau sonore important a été considéré
de nature à porter atteinte à la tranquillité du
voisinage par sa durée, sa
répétition ou son intensité au sens de l'article
R. 1336-7 du code de la santé
publique :
Cour d’appel de Paris,13ème chambre, 29 oct.
1996
« Considérant en l'espèce qu'il ressort du procès verbal d'intervention
[…] que le gardien de la paix […] après avoir recueilli les doléances de Madame
[…] relatives au "niveau sonore important" du radio réveil de
Monsieur […] a "effectivement constaté qu'un bruit de radio s'entendait nettement
depuis l'appartement concerné" ; […]"
La cour a
confirmé le jugement du Tribunal d’instance du Mans qui avait prononcé la
résiliation du bail de Mme B, et ordonné son expulsion en raison des disputes
et des émissions musicales de très forte intensité qui incommodaient grandement
les voisins
(Cour d’appel
d’Angers, 1ère chambre B, 29 juillet 1987).
Les bruits
provoqués dans un salon de coiffure par un appareil de musique réglé trop fort
peuvent être constatés sans mesures acoustiques car ce n’est pas l’exercice de
la profession qui est à l’origine du trouble mais le comportement du coiffeur :
Cour d’appel de Paris, 3 mars 1999
« Considérant qu'il ne suffit pas au prévenu de soutenir que les bruits en
cause sont en relation avec son activité professionnelle de coiffeur pour
prétendre en conséquence à l'application de l'article R. 1336-8 ; que, s'il est
constant que ces bruits émanent des lieux dans lesquels le prévenu exerce
effectivement cette activité professionnelle, il est également constant que
cette dernière n'est nullement l'origine nécessaire des forts bruits de musique
constatés par les services de police et de nombreux voisins du salon de
coiffure de sorte que les nuisances reprochées n'avaient pas à faire l'objet de
mesure d'émergence ; […] ».
Fêtes,
chants et cris
Manifestations
typiques du ”comportement bruyant” des voisins, les bruits de conversations à
voix fortes, les cris, disputes et chants, le bruit des fêtes (familiales ou
autres) entrent dans la catégorie des bruits de comportement, également appelés bruits domestiques.
Le rappel des principaux textes de loi qui régissent les
bruits de comportement : l’article R. 1336-7 du Code de la santé publique,
texte spécifique des bruits de voisinage résultant de la vie quotidienne,
l’article R. 623-2 du Code pénal (texte de référence pour sanctionner tous
tapages ayant lieu de nuit), la réglementation locale pouvant éventuellement
compléter les règles à l’échelon national.
Si les
troubles persistent malgré les différentes mises en garde adressées au fautif,
une action judiciaire peut être envisagée. Vous pouvez saisir soit un tribunal
pénal, soit un tribunal civil. Le procès pénal permet d'obtenir la condamnation
du coupable et, à condition de se porter partie civile, d'éventuels dommages et
intérêts. Le procès civil permet d'obtenir réparation du préjudice subi, mais à
condition d’en apporter la preuve.
La procédure pénale
Comment porter plainte devant le tribunal pénal ?
Il suffit d'adresser une lettre au procureur de la République (adressée au
tribunal de grande instance du lieu de l'infraction), ou de se présenter dans
n'importe quelle brigade de gendarmerie ou n'importe quel commissariat de
police (qui transmettra la plainte au procureur de la République).
Cette lettre doit indiquer les noms, prénoms et adresse du plaignant ainsi que
les faits reprochés. Il convient de décrire les faits le plus précisément
possible (lieu, circonstances, date et heure de l'infraction) et surtout, dans
la mesure du possible, d'y joindre les noms et adresse des témoins.
Une fois la plainte déposée auprès du tribunal, le procureur de la République
examine le bien-fondé et décide :
de classer l’affaire sans suite (infraction non prouvée,
auteur non identifié, …) ;
de mettre en œuvre des mesures alternatives aux poursuites
pénales (médiation, rappel à la loi, composition pénale...) ;
d’engager des poursuites pénales.
Dès la plainte déposée devant le tribunal pénal, vous pouvez vous constituer
partie civile, c’est-à-dire que vous demandez à participer au procès pénal en
tant que victime, afin de défendre vos intérêts et d’obtenir réparation du
préjudice. A ce stade, aucune preuve ne doit être négligée : un constat
d'huissier ne pourra que renforcer les chances de voir aboutir la procédure
engagée à la condamnation du fautif.
La médiation pénale
Le procureur peut essayer d'apaiser les esprits en recourant à une médiation
pénale.
Le médiateur convoque les adversaires une ou plusieurs fois si nécessaire et s'efforce d'instaurer un dialogue afin de résoudre le litige. A l'issue de cette procédure, où tout arrangement possible entre les parties est envisageable, les résultats de la médiation sont transmis au procureur. Ce dernier peut alors mettre fin à la procédure ou poursuivre l'affaire devant le tribunal compétent. La médiation pénale est gratuite et ne nécessite pas d’avocat.
Les poursuites
Si aucune solution n'est trouvée, l'auteur des faits est convoqué par le
procureur de la République devant le tribunal de police. Il encourt au maximum
une amende de 450 € et peut, si la victime se porte partie civile, être
condamné à verser des dommages et intérêts.
La procédure civile
Selon l'importance du litige, la victime du trouble de voisinage peut engager une action devant :
La juridiction de proximité pour les enjeux inférieurs à égals à 4 000 €
le tribunal d'instance si les enjeux sont supérieurs à 4000 € inférieurs ou égals à 10000 € ;
devant le tribunal de grande instance lorsque les intérêts
en cause sont supérieurs à 10000 €, ou pour imposer des travaux au
contrevenant, ou lorsque le montant ne peut être chiffré.
En principe, les tribunaux civils se trouvent au chef lieu d’arrondissement.
Adressez-vous à la mairie pour avoir leurs coordonnées.
Le
tribunal d’instance
Devant le tribunal d'instance, l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire.
Lors de l'audience, la victime se doit de prouver ses accusations par tous les
moyens à sa portée – constats d'huissiers, témoignages, procès-verbaux et
autres documents à même d'accréditer la position défendue.
Lors de l'audience, le juge peut tenter une dernière conciliation ou ordonner
une expertise. Dans ce cas, les frais sont à la charge du demandeur.
Le tribunal de grande instance
Devant le tribunal de grande instance, l'assistance d'un avocat est
obligatoire, ce qui suppose que le demandeur et le défendeur (s'il est
présent), doivent prendre les honoraires à leurs charges respectives. En
contrepartie, l'avocat se charge d'établir le dossier.
La désignation d’un expert doit passer par une assignation du fauteur de bruit
devant le juge des référés.
En cas de victoire, les frais d'expertise et d'huissier sont supportés par le
fauteur de bruit et les frais d'avocat peuvent être mis à la charge de
l'adversaire (en application de l'article 700 du Code de procédure civile).
Si le demandeur est débouté, tous les frais restent à sa charge. Il peut même
être condamné à payer une amende pour procédure abusive.
Aboiements
Jurisprudence
Eléments pris en compte par le juge civil pour apprécier l’inconvénient anormal de voisinage
Durée, répétition du bruit
C'est davantage la répétition des aboiements, leur caractère intempestif, qui
sont retenus pour apprécier le trouble, que leur durée.
Par exemple, le propriétaire d'un chien a été condamné à réparer le trouble
anormal subi par son voisinage, en raison de ces aboiements intempestifs (Cour
d’appel de Montpellier, 14 février 2000).
Caractère
nocturne du bruit
Lieu
Quelles sont les peines prononcées ?
En plus des éventuels dommages et intérêts obtenus en réparation du préjudice,
les juges prononcent des mesures pour faire cesser le trouble :
installation d’une séparation coupe vent destinée à empêcher le chien de s’approcher du fond voisin ;
construction d’un mur anti-bruit, mise en place d’un merlon en terre ;
limitation du nombre de chiens tolérés dans la propriété ;
éloignement
des animaux, par exemple par remise à la S.P.A.
Enfin, le manquement du preneur à son
obligation d’utilisation des lieux en bon père de famille en raison des
aboiements anormaux de ses chiens peut entraîner la résiliation judiciaire du
bail :
« Considérant que si des faits allégués de dégradations immobilières par le
petit -fils de M. C. ne peuvent être retenus faute d'imputation certaine à
celui-ci, il ressort suffisamment des éléments ci-dessus que M. C., en laissant
pendant plusieurs mois les deux chiens aboyer de façon intempestive et sans
égard au voisinage, alors que, même en mauvaise santé psychique, il ne pouvait
ignorer la gêne importante qu'il occasionnait nécessairement, a manqué de façon
caractérisée à son obligation de jouir paisiblement de la chose louée, passant
outre expressément aux stipulations précises du bail relatives à la sécurité,
la salubrité et la quiétude des habitations ou de leur voisinage ; […] ».
(Cour d’appel de Paris, 14 janv. 1999)
Infraction à un arrêté préfectoral
Une majorité de départements a
édicté un arrêté préfectoral en matière de lutte contre le bruit, dont un
article est toujours consacré aux bruits d'animaux, dans lequel il est demandé
aux propriétaires des animaux de prendre toutes mesures propres à préserver la
tranquillité du voisinage.
Pour caractériser l'infraction, le juge pénal
recherche si les animaux ont été bruyants et ont pu gêner les voisins : il en
sera jugé ainsi à propos de quatre chiens et d'un coq, au motif que s'il était
certain que les bruits d'animaux pouvaient être habituels et prévisibles en
zone rurale, il n'en était pas de même lorsque le propriétaire des animaux
n'était pas un exploitant agricole, mais une direction de société qui avait
choisi, pour son seul plaisir, d'avoir ces animaux. (C.A. d'Aix en Provence, 19 juin
1995).
Peu importe l’usage fait de l’animal
Le propriétaire de chiens peut
être condamné en raison du bruit provoqué par ceux-ci lorsqu'il les laisse en
liberté et sans surveillance sur sa propriété, mais également le propriétaire
d'un chien laissé volontairement dans un garage afin d'en assurer la protection
(Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 nov. 1999). En
effet, l'usage qui est fait de l'animal (que ce soit à titre privé ou dans le
cadre d'une fonction spécifique) est sans incidence sur la réalité de
l'infraction dès lors que les bruits troublent de façon anormale la
tranquillité du voisinage.
Agressions
sonores réitérées
Fermeture d’un élevage de canards pour cancanements intempestifs
(Tribunal de Grande instance de Chartres, 1ère chambre, 9
octobre 2002, n°01/01213)
Bétonnières, scies mécaniques, perceuses, raboteuses, ponceuses et autres outils à moteur thermique ou électrique ; tondeuses à gazon, tronçonneuses, débroussailleuses, souffleurs de feuilles, taille-haies :
si les constructeurs de ces appareils
proposent des modèles de plus en plus sophistiqués, si l'étiquetage informatif
incluant les performances acoustiques devrait peu à peu se généraliser,
certains de ces engins sont encore très bruyants.
Il est
d’autant plus nécessaire d’essayer d’intervenir dans ce domaine que ces
activités se déroulent précisément pendant les heures de loisirs, donc de
repos…Face aux bruits de bricolage et de jardinage, qui se rangent dans la
catégorie des bruits de comportement (également appelés bruits domestiques),
civisme et réglementation, tant locale que nationale, jouent un rôle
prépondérant.
Tribunal de grande
instance de Paris, Chambre 8, 20 nov. 1992
Un copropriétaire qui fait exécuter des
travaux lourds dans son appartement doit réparation à ses voisins dans la
mesure où il a causé un trouble de jouissance à l’ensemble de la copropriété.
Le syndic est recevable à solliciter une indemnisation pour ce préjudice
collectif.