BRUITS ET VOISINAGE

  

 « Droit commun du bruit »


Le chapitre « Prévention des nuisances acoustiques et visuelles » du Code de l’environnement pose des principes généraux garantissant le droit au calme et à la tranquillité. Il reprend l’essentiel de la « loi bruit » du 31 décembre 1992, texte unificateur qui, avant cette date, faisait défaut aux pouvoirs publics dans leurs actions de prévention et de limitation des nuisances sonores.

 

Depuis septembre 2000, l’ensemble des 39 lois sur la protection de la nature, la qualité de l’air et de l’eau, les industries et activités polluantes, les déchets et la protection du paysage sont regroupés sous une même bannière : le Code de l’environnement. Le livre VII – Prévention des nuisances acoustiques et visuelles – de ce code reprend l’essentiel de la « Loi bruit » (loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit). Véritable droit commun du bruit, en nette rupture avec une législation jusque là peu opérante, la Loi bruit a constitué un progrès sensible dans la protection contre les nuisances sonores, hissant la France à un rang comparable à celui de pays exemplaires tels que les Pays-Bas et la Suisse.


Sur le plan des bruits de voisinage, cette loi se distingue notamment par :

 le renforcement du pouvoir de police des maires en matière de lutte contre le bruit, tant au niveau préventif que répressif ;


 le pouvoir accru des agents chargés de constater les nuisances sonores (accès aux locaux – hors domicile –, consignation des objets ou dispositifs suspectés d’être non conformes) ;

 des amendes pénales dissuasives – 450 € au plus, contre les 38 € que coûtent une infraction à la réglementation locale sur le bruit. Cette loi renvoie à un certain nombre de décrets et arrêtés qui, pour la plupart, ont été publiés depuis.



En ce qui concerne les bruits de voisinage, ce sont les décrets n°95-408 et 95-409 du 18 avril 1995 et la circulaire du 27 février 1996 qui en fixent les modalités d’application.

 

Mise à jour : Décret n° 06-1099 du 31.8.2006 et arrêté n° 294 du 5.12.2006 :

Les bruits de voisinage de relativement faible intensité issu d'activités professionnelles, sportives, culturelle ou de loisirs vont pouvoir désormais être sanctionnées. Sont notamment concernés les bruits sourds produits par des appareils ménagers, comme les compresseurs frigorifiques ou les climatiseurs. La règlement impose, pour les traquer, de nouveaux critères de meusre et leur applique des coefficients correcteurs en fonction de leur durée cumulée. Résultat : le seuil à partir duquel le bruit est considéré comme une infraction a été abaissé. Le responsable de l'activité à l'origine du bruit pourrai faire l'objet de sanctions admnistratives allant jusqu'à la suspension de son activité. Les bruits de voisinage accasionnés par des particuliers ne nécessitent aucun relevé de mesures. L'infaction est appréciée selon l'atteinte portée à la tranquilité du voisinage.

Répression des bruits de comportement


Parmi les bruits de voisinage, les bruits de comportement (appelés également bruits domestiques) correspondent principalement aux bruits résultant de la vie quotidienne.

 Le Code de la santé publique fixe des mesures destinées à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage. L'article R. 1336-7 s’applique aux bruits de voisinage anormaux, sans imposer de mesure acoustique ; il instaure une contravention de tapage diurne sanctionnée par une amende de 3ème classe. La complicité est également sanctionnée. Une peine de confiscation de la chose ayant servi à commettre l'infraction est prévue.

 L’article R. 623-2 du Code pénal est destiné aux tapages ayant lieu de nuit. Il ne s’agit pas seulement des bruits audibles depuis la voie publique, mais de tous les bruits audibles d’un appartement à un autre.

 

L’article R. 1336-7 du Code de la santé publique :

 

« Toute personne qui, dans un lieu public ou privé, aura été à l’origine par elle-même ou par l’intermédiaire d’une personne ou d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité, d’un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou de la santé de l’homme par sa durée, sa répétition ou son intensité est passible d’une contravention de troisième classe » (450 € au plus).


Telle est la teneur de l’article R. 1336-7 du décret n° 95-408 du 18 avril 1995 pris en application de la loi relative à la lutte contre le bruit et modifiant le Code de la santé publique. L’article prévoit également une peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction (du ressort de l’autorité judiciaire), et la possibilité d’engager la responsabilité d’une personne ayant facilité la consommation de cette infraction. Ce texte introduit pour la première fois la notion de tapage diurne, faisant ainsi le pendant à l’infraction pour tapage nocturne définie par l’article R. 623-2 du Code pénal.


La circulaire du 27 février 1996

 

Selon les termes de cette circulaire, entrent dans la catégorie des bruits de comportement les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir :


 des cris d’animaux et principalement des aboiements de chiens ;


 des appareils de diffusion du son et de la musique ;des outils de bricolage et de jardinage ;

des appareils électroniques ;


 des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés ;


 de l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l’isolation acoustique ; des

pétards et pièces d’artifice ;


 des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation ;


 de certains équipements fixes : ventilateurs, climatiseurs, pompes à chaleur non liés à une activité fixée à l’article R. 1336-8 du Code de la santé publique.


La circulaire précise que cette liste est non exhaustive.


Ce texte d’application spécifie que la constatation de l’infraction varie selon qu’il s’agit d’un bruit de comportement ou d’un bruit d’activité (activité commerciale, artisanale ou industrielle).

Les bruits de comportement :


 ne nécessitent pas de mesure acoustique ;


 sont constatés par les officiers et agents de police judiciaire, qui interviennent conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que les fonctionnaires et agents auxquels sont attribués par la loi certaines fonctions de police judiciaire ;


 sont appréciés en prenant en compte la répétition du bruit, son intensité ou sa durée, ou la violation d’un arrêté municipal ou préfectoral.



Rappelons que le maire et ses adjoints sont officiers de police judiciaire.


L’article R. 623-2 du Code pénal (tapage nocturne)

 

L’article R. 623-2 du Code pénal institue une amende de 3ème classe (450 € au plus) pour réprimer « les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui ».

Cet article, qui n’a jamais été appliqué de jour, s’applique pour les bruits troublant la tranquillité entre le coucher et le lever du soleil (en principe entre 22h et 7h00) :


 la jurisprudence ayant évolué, il suffit que le bruit soit audible d’un appartement à l’autre (et pas seulement depuis la voie publique) ;


 conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, seuls les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à dresser des contraventions ;


 le constat se fait sans mesure acoustique ;


 la responsabilité d’une personne peut être engagée si celle-ci n’a pris aucune précaution pour faire cesser la nuisance ;


 la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction peut être confisquée ;


 la complicité est également sanctionnée : participation active, mais aussi facilitation (cas d’un débitant de boissons).

 

Qui peut constater les infractions ?


Le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 précise les conditions de commissionnement et d'assermentation, par les préfets, des agents de l'État autorisés à constater les infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit. Pour les bruits de voisinage, les maires peuvent désigner des agents de la commune agréés par le procureur de la République et assermentés.

 

Constat des infractions

 

L’infraction étant de caractère pénal, elle doit être normalement constatée par les officiers et agents de police judiciaire ou des inspecteurs de salubrité commissionnés par le préfet.

Cependant, la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit a donné à de nombreux autres agents de l'Etat et des municipalités le pouvoir de rechercher et constater les infractions relatives au bruit : 


 les officiers et agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints (rappelons que le maire et ses adjoints sont officiers de police judiciaire) ;


 les fonctionnaires et agents appartenant aux services de l'Etat (chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé et de la jeunesse et des sports) ;


 les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises ;


 les agents des douanes ;


 les agents de la répression des fraudes ;


 les inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé ;


 les gardes champêtres, agents de police municipale et agents spécialement nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal d'instance, compétents pour constater les infractions aux dispositions de la loi relative à la lutte contre les bruits de voisinage et des textes pris pour son application.

Pour rechercher et constater les infractions, les différents agents mentionnés ci-dessus ont la possibilité :


 d'accéder aux locaux d’activité entre 8h00 et 20h00 (hors domiciles) ;


 d’effectuer des prélèvements d’échantillons en vue d’analyses et d’essais ;


 de consigner, dans l'attente des contrôles nécessaires, les objets ou dispositifs suspectés d'être non conformes (après autorisation du président du Tribunal de grande instance). 


Remarque : les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales peuvent seulement accéder aux locaux d'activité (pas habilités à prélever ni à consigner).

 

Sanctions

 

Une contravention de troisième classe (450 € au plus) est prévue en cas d’infraction au Code de la santé publique (article R. 1336-7 relatif aux bruits domestiques), alors que l’infraction à un arrêté municipal ou préfectoral n’est que de première classe (maximum 38 €).

Le fait de faire obstacle au contrôle par les agents est passible de six mois d'emprisonnement et d’une amende de 7500 €.


Le fait de ne pas se conformer à une mise demeure est passible de 30 000 € d’amende et de deux ans d’emprisonnement

 

Les arrêtés locaux

 

Des arrêtés municipaux et préfectoraux peuvent compléter les règles nationales et réglementer certaines activités et comportements bruyants.


Ces mesures prises ne peuvent qu'être plus restrictives que celles prévues par l’autorité supérieure, sauf pour des dérogations particulières (fêtes nationales, communales, etc.).
Voici quelques exemples d’arrêtés particulièrement représentatifs des pouvoirs dont disposent préfets et maires pour conduire une politique locale de prévention et de lutte contre les nuisances sonores.

Les lois plus « confidentielles »


Loi relative à la sécurité quotidienne : bruits dans les halls et cages d’escalier d’immeubles

 

La loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne stipule que « Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants, […], peuvent, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux. »


Agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui  :

 

Au titre de l'article 222-16 du Code pénal, sont punis d'une peine d’un an de prison et de 15 000 € d’amende les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui. Ce dernier cas peut par exemple concerner le propriétaire qui ne prendrait aucune mesure contre les aboiements de ses chiens à chaque passage de piétons.

 

 

Responsabilités et devoirs civils

 

La partie du Code civil pouvant s’appliquer aux bruits de voisinage traite principalement de responsabilité civile et des relations contractuelles entre bailleur et locataire :

 on est responsable et redevable de la réparation des dommages que l'on cause à autrui, par négligence ou par imprudence, de son fait, du fait de ses enfants ou des animaux et des choses dont on est responsable (articles 1382 à 1386) ;


 le bailleur n'est pas responsable du comportement bruyant des voisins de son locataire; c'est à celui-ci de les poursuivre lui-même, sauf si le bailleur est le même pour tous les locataires d'un même immeuble (article 1725) ;


 le locataire, entre autres obligations, ne doit pas gêner les habitants de l'immeuble et ne pas réserver à son appartement une destination autre que celle d'habitation, au risque que le bailleur ne renouvelle pas le contrat de location ou demande à la justice sa résolution (article 1728).


Qui assigner ?

 

Si votre voisin est locataire :


Le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement (Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 6).


En cas de vices et défauts dont le locataire subit un préjudice, le bailleur est tenu d’indemniser le locataire (article 1721 du Code Civil). En revanche, le bailleur ne répond pas des vices qui sont le fait du locataire.


Si votre propriétaire est un propriétaire individuel, il n’est pas obligé de régler un litige concernant le bruit.

Si votre voisin est propriétaire :


Votre bailleur n’est pas responsable des troubles que les tiers causent à son locataire. Si vous subissez un trouble dû au bruit de la part d’un autre copropriétaire, votre bailleur n’est donc pas tenu de vous indemniser, ni d’intervenir directement étant donné que le copropriétaire est considéré comme un tiers, il n’a aucun lien avec votre bailleur. Autrement dit, la résolution du problème doit se trouver entre vous et ce voisin.

Si le fauteur de bruit et vous êtes tous deux propriétaires


Il faut assigner directement votre voisin et mettre éventuellement le syndic en cause, pour n’avoir pas su faire respecter le règlement de copropriété.

A titre d'exemple, la cour d'appel de Versailles a rappelé les obligations du bailleur (bailleur social) lorsqu'il s'agit d'assurer la jouissance paisible des locataires victimes de troubles de la part des autres occupants de l'immeuble. En l'occurrence, le bailleur avait été informé par les victimes des noms et adresses de locataires auteurs des troubles consistant en des violences physiques et verbales et des rassemblements d'individus bruyants et agressifs dans les parties communes. Or, le bailleur n'avait eu aucune réaction en vue de prévenir ces agissements et d'assurer une jouissance paisible à ses locataires. Aucun code, ni interphone ou service de gardiennage n'avait été mis en place et aucune plainte n'avait été déposée, ni aucune action en justice n'avait été engagée.

En de telles circonstances, le bailleur a été condamné à verser 20 000 F de dommages et intérêts aux victimes ainsi que 6000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile afin de les dédommager des frais engagés pour leurs permettre de faire valoir leur droits.

 

Bruits de pas, chocs

Particulièrement symboliques de la vie en immeuble collectif, les bruits de pas, de chocs, de déplacements de meubles, etc., entrent dans la catégorie des bruits de comportement, également appelés bruits domestiques.

 

Les textes réglementaires

Le rappel des principaux textes de loi qui régissent les bruits de comportement : l’article R. 1336-7 du Code de la santé publique, texte spécifique des bruits de voisinage résultant de la vie quotidienne, l’article R. 623-2 du Code pénal (texte de référence pour sanctionner tous tapages ayant lieu de nuit), la réglementation locale pouvant éventuellement compléter les règles à l’échelon national.

 

La démarche amiable

Le point sur la démarche amiable à entreprendre en tout premier lieu auprès de son voisin, avec, entre autres, des précisions sur la médiation conventionnelle (faire intervenir le syndic par exemple).

 

La démarche administrative

En cas d'échec de la médiation conventionnelle, il faut aller plus loin, et pour cela faire constater l'infraction. Le plus simple est de s'adresser au maire de votre commune, qui interviendra lui-même ou organisera une conciliation après avoir fait constater le trouble.

 

En dernier recours, faire appel à la justice

Si le problème n'est toujours pas réglé, malgré vos tentatives de médiation et la constatation de la nuisance par l'administration, il vous reste à … porter plainte.

 

Jurisprudence


Quelques exemples de rendus de justice particulièrement significatifs de la réalité de l’application pratique des textes réglementaires.

 

Dans le domaine des bruits de pas, la jurisprudence est très fluctuante, les juges écartant parfois l’application du décret sur les bruits de voisinage et le trouble anormal de voisinage, arguant de ce que ces bruits quotidiens correspondent à une occupation normale des lieux :

Dans le jugement suivant, l’ancienneté de l’immeuble, son absence d’insonorisation ne peut justifier les troubles résultant des bruits de talons, de déplacement des meubles, … :

Cour d’appel de Paris, Chambre 8, 1er juillet 1997

« M. X se plaignait des bruits incessants de son voisin du dessus (chutes d’objets, bruits de pas, …). L’auteur de ces bruits prétextait la mauvaise isolation de l’immeuble. Il a été condamné à 900 € de dommages et intérêts et à faire tous les travaux de nature à réduire les nuisances sonores par exemple en posant une moquette sur le parquet de l’appartement. En effet, il appartient à l’auteur du trouble de veiller à s’adapter à la mauvaise insonorisation de l’immeuble. »

En revanche, dans le jugement suivant, les bruits provoqués par les enfants jouant dans l’appartement du dessus étant instantanés, accidentels ou imprévus, ils ne peuvent constituer un trouble anormal car ils correspondent aux nuisances inhérentes à la vie dans un immeuble :

Cour d’appel de Paris, 11 mai 1994

« Considérant que l'expert note dans son rapport que l'isolation phonique de ce type d'immeuble, sans être remarquable, n'est pas négligeable et que les nuisances incriminées ne proviennent pas de bruits anormaux créés par des activités ou des installations professionnelles mais sont la conséquence de bruits instantanés, accidentels ou imprévus de la vie familiale de tous les jours : qu'ainsi des bruits de petits pas, d'une galopade en rond un dimanche après-midi pendant 10 minutes environ, des claquements de porte dans la journée on autres bruits ponctuels afférents à la vie de tous les jours ne constituent pas un trouble anormal de voisinage, ainsi que l'a jugé le tribunal après avoir exactement analysé les attestations qui lui étaient soumises ; Considérant que le litige trouve son origine dans le mode de vie des appelantes, qui, âgées et malades sont très sensibles à leur environnement ; Considérant que les bruits dont font état les appelantes, n'excédent pas les troubles normaux de voisinage, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. »

Si les bruits de pas sont dus à un changement malencontreux de revêtement de sol, la jurisprudence est plus nette et peut condamner à la remplacer.

 

Musique 

Le bruit des instruments de musique constitue donc une source importante du contentieux des troubles de voisinage. Quand elle ne correspond pas à une activité professionnelle, cette catégorie de bruit est répertoriée parmi les bruits de comportement, également appelés bruits domestiques

 

Les textes réglementaires

La pratique excessive d'instruments de musique est répréhensible au titre des articles R. 1336-6 à R. 1336-9 du Code de la santé publique relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage. Cette réglementation s'applique 24 heures sur 24. Contre les musiciens insomniaques, l'article R 623-2 du code pénal réprime le tapage nocturne.

 

La jurisprudence la plus abondante dans ce domaine concerne le piano : instrument de musique courant qui donne lieu, le plus souvent, à des leçons privées et dont le bruit s’avère difficile à atténuer :

Si la constatation des infractions pour bruits de comportement ne nécessite aucune mesure acoustique, au civil, les juges fondent généralement leurs décisions sur les rapports des experts acousticiens chargés d’analyser l’émergence (la différence entre le niveau de bruit minimal ambiant par rapport au bruit ambiant lorsque la personne joue de son instrument). La valeur de 5 décibels est reconnue comme valeur à ne pas dépasser le jour. A fortiori, les juges retiennent un trouble anormal lorsque l’amplitude du bruit par rapport aux bruits ambiants est de 18 à 24 décibels.

Dans l’arrêt suivant, le fait que le niveau sonore de l’instrument ne dépasse pas celui qui serait provoqué par des rires a suffi aux juges pour se prononcer contre le trouble de voisinage, estimant que la vie en collectivité suppose une certaine tolérance au regard de certains bruits qui sont inévitables :

Tribunal d’instance de Paris, 3 déc. 1992

« Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur D., déposé le 16 mars 1992, que l’on entend distinctement le piano dans l'appartement des époux C.". Mais attendu que l'expert constate que "le niveau sonore ambiant est 34 dB(A). Il s'élève à 36 et parfois à 40 dB(A), lorsqu'on parle ou rit dans l'appartement de Madame R.. Le piano utilisé sans sourdine et porte ouverte engendre 36 à 37 dB(A)." Attendu qu'il apparaît, en conséquence que l'utilisation du piano entraîne une élévation du niveau sonore inférieure aux rires, et inférieure à 40 dB(A). Attendu que ce niveau sonore ne peut à lui seul constituer un trouble de voisinage pour des citadins habitant en HLM, et donc particulièrement exposés à toutes sortes de bruits […] ».

Le trouble est apprécié par les juges en fonction de la durée, de la répétition ou de l’intensité du bruit. Ainsi le joueur de flûte qui s’entraîne de manière répétitive, durable et dont le son révèle un niveau sonore élevé commet l’infraction de trouble du voisinage :

Cour d’appel de Paris, 24 fév. 1997


« Qu'en l'espèce. le bruit constaté était sans conteste de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par sa durée, sa répétition ou son intensité au sens de l'article R 1336-7 du Code de la santé publique ; Qu'il ne pouvait entrer dans la catégorie des bruits provoqués par des activités professionnelles au sens de l'article R 1336-8 du Code de la santé publique dès lors qu'il s'agissait, non de concerts ni même de leçons particulières de musique mais de simples répétitions privées dont le caractère professionnel n'est aucunement avéré ; […] ».

Télé, radio, hi-fi 

Chaque occupant d’un logement devrait respecter la tranquillité de ses voisins en adaptant le volume sonore des radios, télévisions et chaînes hi-fi qu’il utilise et en tenant compte de la qualité acoustique du bâtiment

 

Les textes réglementaires


Le rappel des principaux textes de loi qui régissent les bruits de comportement : l’article R. 1336-7 du Code de la santé publique, texte spécifique des bruits de voisinage résultant de la vie quotidienne, l’article R. 623-2 du Code pénal (texte de référence pour sanctionner tous tapages ayant lieu de nuit), la réglementation locale pouvant éventuellement compléter les règles à l’échelon national.

 

Jurisprudence

L’utilisation en continu d’un radio réveil réglé à un niveau sonore important a été considéré de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par sa durée, sa répétition ou son intensité au sens de l'article R. 1336-7 du code de la santé publique :

Cour d’appel de Paris,13ème chambre, 29 oct. 1996


« Considérant en l'espèce qu'il ressort du procès verbal d'intervention […] que le gardien de la paix […] après avoir recueilli les doléances de Madame […] relatives au "niveau sonore important" du radio réveil de Monsieur […] a "effectivement constaté qu'un bruit de radio s'entendait nettement depuis l'appartement concerné" ; […]"

 

La cour a confirmé le jugement du Tribunal d’instance du Mans qui avait prononcé la résiliation du bail de Mme B, et ordonné son expulsion en raison des disputes et des émissions musicales de très forte intensité qui incommodaient grandement les voisins

(Cour d’appel d’Angers, 1ère chambre B, 29 juillet 1987).

 

Les bruits provoqués dans un salon de coiffure par un appareil de musique réglé trop fort peuvent être constatés sans mesures acoustiques car ce n’est pas l’exercice de la profession qui est à l’origine du trouble mais le comportement du coiffeur :

Cour d’appel de Paris, 3 mars 1999


« Considérant qu'il ne suffit pas au prévenu de soutenir que les bruits en cause sont en relation avec son activité professionnelle de coiffeur pour prétendre en conséquence à l'application de l'article R. 1336-8 ; que, s'il est constant que ces bruits émanent des lieux dans lesquels le prévenu exerce effectivement cette activité professionnelle, il est également constant que cette dernière n'est nullement l'origine nécessaire des forts bruits de musique constatés par les services de police et de nombreux voisins du salon de coiffure de sorte que les nuisances reprochées n'avaient pas à faire l'objet de mesure d'émergence ; […] ».

 

Fêtes, chants et cris

 

Manifestations typiques du ”comportement bruyant” des voisins, les bruits de conversations à voix fortes, les cris, disputes et chants, le bruit des fêtes (familiales ou autres) entrent dans la catégorie des bruits de comportement, également appelés bruits domestiques.

 

Les textes réglementaires


Le rappel des principaux textes de loi qui régissent les bruits de comportement : l’article R. 1336-7 du Code de la santé publique, texte spécifique des bruits de voisinage résultant de la vie quotidienne, l’article R. 623-2 du Code pénal (texte de référence pour sanctionner tous tapages ayant lieu de nuit), la réglementation locale pouvant éventuellement compléter les règles à l’échelon national.

 

Si les troubles persistent malgré les différentes mises en garde adressées au fautif, une action judiciaire peut être envisagée. Vous pouvez saisir soit un tribunal pénal, soit un tribunal civil. Le procès pénal permet d'obtenir la condamnation du coupable et, à condition de se porter partie civile, d'éventuels dommages et intérêts. Le procès civil permet d'obtenir réparation du préjudice subi, mais à condition d’en apporter la preuve.


La procédure pénale

 

Les juridictions pénales jugent et sanctionnent les auteurs d’une infraction à la loi pénale et examinent les demandes de réparation des victimes. C’est à la juridiction de proximité – compétent pour juger des contraventions, c’est-à-dire les infractions les moins graves –, que sont jugées les infractions pour bruit de voisinage. La juridiction de proximité se trouve au tribunal d’instance, situé en principe au chef-lieu d'arrondissement.


Comment porter plainte devant le tribunal pénal ?


Il suffit d'adresser une lettre au procureur de la République (adressée au tribunal de grande instance du lieu de l'infraction), ou de se présenter dans n'importe quelle brigade de gendarmerie ou n'importe quel commissariat de police (qui transmettra la plainte au procureur de la République).


Cette lettre doit indiquer les noms, prénoms et adresse du plaignant ainsi que les faits reprochés. Il convient de décrire les faits le plus précisément possible (lieu, circonstances, date et heure de l'infraction) et surtout, dans la mesure du possible, d'y joindre les noms et adresse des témoins.


Une fois la plainte déposée auprès du tribunal, le procureur de la République examine le bien-fondé et décide :


de classer l’affaire sans suite (infraction non prouvée, auteur non identifié, …) ;


de mettre en œuvre des mesures alternatives aux poursuites pénales (médiation, rappel à la loi, composition pénale...) ;


d’engager des poursuites pénales.

Dès la plainte déposée devant le tribunal pénal, vous pouvez vous constituer partie civile, c’est-à-dire que vous demandez à participer au procès pénal en tant que victime, afin de défendre vos intérêts et d’obtenir réparation du préjudice. A ce stade, aucune preuve ne doit être négligée : un constat d'huissier ne pourra que renforcer les chances de voir aboutir la procédure engagée à la condamnation du fautif.



La médiation pénale


Le procureur peut essayer d'apaiser les esprits en recourant à une médiation pénale.

 

 Le médiateur convoque les adversaires une ou plusieurs fois si nécessaire et s'efforce d'instaurer un dialogue afin de résoudre le litige. A l'issue de cette procédure, où tout arrangement possible entre les parties est envisageable, les résultats de la médiation sont transmis au procureur. Ce dernier peut alors mettre fin à la procédure ou poursuivre l'affaire devant le tribunal compétent. La médiation pénale est gratuite et ne nécessite pas d’avocat.



Les poursuites


Si aucune solution n'est trouvée, l'auteur des faits est convoqué par le procureur de la République devant le tribunal de police. Il encourt au maximum une amende de 450 € et peut, si la victime se porte partie civile, être condamné à verser des dommages et intérêts.


La procédure civile

 

Selon l'importance du litige, la victime du trouble de voisinage peut engager une action devant :


La juridiction de proximité pour les enjeux inférieurs à égals à 4 000 €

le tribunal d'instance si les enjeux sont supérieurs à 4000 € inférieurs ou égals à 10000 € ;


 devant le tribunal de grande instance lorsque les intérêts en cause sont supérieurs à 10000 €, ou pour imposer des travaux au contrevenant, ou lorsque le montant ne peut être chiffré.

En principe, les tribunaux civils se trouvent au chef lieu d’arrondissement. Adressez-vous à la mairie pour avoir leurs coordonnées.

Le tribunal d’instance


Devant le tribunal d'instance, l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire. Lors de l'audience, la victime se doit de prouver ses accusations par tous les moyens à sa portée – constats d'huissiers, témoignages, procès-verbaux et autres documents à même d'accréditer la position défendue.

Les témoignages doivent être rédigés sous une forme précise.

Lors de l'audience, le juge peut tenter une dernière conciliation ou ordonner une expertise. Dans ce cas, les frais sont à la charge du demandeur.

Le tribunal de grande instance

Devant le tribunal de grande instance, l'assistance d'un avocat est obligatoire, ce qui suppose que le demandeur et le défendeur (s'il est présent), doivent prendre les honoraires à leurs charges respectives. En contrepartie, l'avocat se charge d'établir le dossier.
La désignation d’un expert doit passer par une assignation du fauteur de bruit devant le juge des référés.
En cas de victoire, les frais d'expertise et d'huissier sont supportés par le fauteur de bruit et les frais d'avocat peuvent être mis à la charge de l'adversaire (en application de l'article 700 du Code de procédure civile).
Si le demandeur est débouté, tous les frais restent à sa charge. Il peut même être condamné à payer une amende pour procédure abusive.

 

Aboiements


Jurisprudence

 

Eléments pris en compte par le juge civil pour apprécier l’inconvénient anormal de voisinage

Durée, répétition du bruit 

C'est davantage la répétition des aboiements, leur caractère intempestif, qui sont retenus pour apprécier le trouble, que leur durée.
Par exemple, le propriétaire d'un chien a été condamné à réparer le trouble anormal subi par son voisinage, en raison de ces aboiements intempestifs (Cour d’appel de Montpellier, 14 février 2000).

Caractère nocturne du bruit

Le juge civil considère que les bruits d'animaux peuvent générer un trouble anormal de voisinage, de jour, comme de nuit, mais sera enclin à davantage de sévérité pour les cris de nuit, notamment lorsque des chiens sont laissés, la nuit, en liberté :

« […] Attendu qu'il reste que ces aboiements ont été longtemps intempestifs notamment lors de passage de personnes sur les routes voisines ; que particulièrement rien ne permet d'éluder les témoignages circonstanciés du Maire de la Commune, et d'une représentante de la S.P.A. : que cette dernière a constaté la présence dans la propriété B. de 6 ou 7 chiens en liberté, à l'exception d'un labrador de couleur noire, attaché avec un collier étrangleur, et qui "aboyaient de manière anormale" ; […] ». (Cour d’appel de Montpellier, 21 septembre 1999)

Lieu

Le lieu où le bruit est engendré a un rôle important dans l'appréciation par le juge civil de la frontière, souvent délicate, entre les bruits supposés tolérables et ceux qui vont constituer un inconvénient anormal de voisinage.

Ainsi, des aboiements de chiens vont être considérés comme d'autant plus gênants que la victime habitait une cité résidentielle et qu'ainsi installée dans un quartier particulièrement calme, elle devait pouvoir accéder à son domicile et profiter de son jardin sans être dérangée (Cour d’appel de Versailles, 1ère chambre. 2ème section, 12 juin 1998). Mais cette même circonstance de lieu – parmi d'autres considérations – peut emporter l'appréciation totalement contraire (Cour de cassation. 2ème chambre civile, 21 mai 1997)

Quelles sont les peines prononcées ?


En plus des éventuels dommages et intérêts obtenus en réparation du préjudice, les juges prononcent des mesures pour faire cesser le trouble :

 installation d’une séparation coupe vent destinée à empêcher le chien de s’approcher du fond voisin ;

 construction d’un mur anti-bruit, mise en place d’un merlon en terre ;

 limitation du nombre de chiens tolérés dans la propriété ;

 éloignement des animaux, par exemple par remise à la S.P.A.

Enfin, le manquement du preneur à son obligation d’utilisation des lieux en bon père de famille en raison des aboiements anormaux de ses chiens peut entraîner la résiliation judiciaire du bail :

« Considérant que si des faits allégués de dégradations immobilières par le petit -fils de M. C. ne peuvent être retenus faute d'imputation certaine à celui-ci, il ressort suffisamment des éléments ci-dessus que M. C., en laissant pendant plusieurs mois les deux chiens aboyer de façon intempestive et sans égard au voisinage, alors que, même en mauvaise santé psychique, il ne pouvait ignorer la gêne importante qu'il occasionnait nécessairement, a manqué de façon caractérisée à son obligation de jouir paisiblement de la chose louée, passant outre expressément aux stipulations précises du bail relatives à la sécurité, la salubrité et la quiétude des habitations ou de leur voisinage ; […] ». (Cour d’appel de Paris, 14 janv. 1999)


Infraction à un arrêté préfectoral

Une majorité de départements a édicté un arrêté préfectoral en matière de lutte contre le bruit, dont un article est toujours consacré aux bruits d'animaux, dans lequel il est demandé aux propriétaires des animaux de prendre toutes mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage.

Pour caractériser l'infraction, le juge pénal recherche si les animaux ont été bruyants et ont pu gêner les voisins : il en sera jugé ainsi à propos de quatre chiens et d'un coq, au motif que s'il était certain que les bruits d'animaux pouvaient être habituels et prévisibles en zone rurale, il n'en était pas de même lorsque le propriétaire des animaux n'était pas un exploitant agricole, mais une direction de société qui avait choisi, pour son seul plaisir, d'avoir ces animaux. (C.A. d'Aix en Provence, 19 juin 1995).


Peu importe l’usage fait de l’animal

Le propriétaire de chiens peut être condamné en raison du bruit provoqué par ceux-ci lorsqu'il les laisse en liberté et sans surveillance sur sa propriété, mais également le propriétaire d'un chien laissé volontairement dans un garage afin d'en assurer la protection (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 nov. 1999). En effet, l'usage qui est fait de l'animal (que ce soit à titre privé ou dans le cadre d'une fonction spécifique) est sans incidence sur la réalité de l'infraction dès lors que les bruits troublent de façon anormale la tranquillité du voisinage.

Agressions sonores réitérées

Le bruit des animaux peut, dans certains cas, constituer un trouble à la tranquillité d’autrui par agressions sonores réitérées. Ce délit, prévu par l’article 222-16 du nouveau Code pénal, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Il existe très peu de jurisprudence sanctionnant les bruits des animaux sur le fondement de ce texte. On notera cependant que la propriétaire de treize chiens qui aboyaient nuit et jour, de façon réitérée depuis des années et qui refusait obstinément de faire cesser ce trouble a été condamnée sur le fondement de cet article à quatre mois de prison ferme :


 

« Attendu qu'il résulte en effet de la procédure et des débats que Mme R. épouse A. est propriétaire et abrite de nombreux chiens, treize selon le dénombrement des enquêteurs ; que ces animaux aboient jour et nuit, notamment à chaque passage de voiture ou de piétons ; que ces aboiements répétés créent une très importante nuisance sonore pour le voisinage et notamment pour les occupants de la maison G.; que cette gêne est surabondamment démontrée par les constatations des enquêteurs et la multiplicité des témoignages produits (et ce compris les soixante et un signataires de la pétition) adressés au maire de C. ; Attendu ensuite que force est de constater que ces nuisances sonores perdurent depuis plusieurs années ; que différentes procédures ont déjà été établies par le passé pour les mêmes faits ; qu'il est également constant que le maire de C. a essayé, à la demande de nombre de ses administrés, de régler le problème posé par les aboiements des chiens ; qu'aucune solution n'a cependant pu être trouvée, la dame A. n'ayant même pas jugé utile de donner suite aux convocations de la mairie ; que le sous-préfet de l'arrondissement a également été saisi, avec le même insuccès ; qu'il ressort notamment des déclarations de MM. D. (maire) et C. (maire adjoint) que la dame A. s'est toujours montrée réfractaire et hostile à tout arrangement ; qu'entendue sur ces faits, difficilement et brièvement d'ailleurs, la prévenue;. s'est contentée de mettre en avant des arguments fallacieux du type "je demande à vivre en paix avec mes chiens que j'ai sauvés de la mort" ; qu'elle n'a à aucun moment pris, ni même envisagé de prendre, les mesures nécessaires pour éviter ou limiter les conséquences nuisibles du comportement de ses chiens ; qu'en s'abstenant ainsi de procéder à la moindre amélioration de nature à, au moins, limiter l'importante gêne occasionnée par ses chiens, la prévenue a démontré qu'elle faisait peu de cas des avertissements de ses voisins, de la mairie, de la gendarmerie ou de la justice ; qu'il résulte de ce qui précède que l'élément intentionnel du délit est tout à fait caractérisé […] ; Attendu que les circonstances de la cause ont été exactement appréciées par le tribunal dont la décision doit être confirmée dans son principe de culpabilité, […], eu égard aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de son auteur qui persiste dans ses agissements malgré de nombreuses mises en garde, éléments qui justifient une peine d'emprisonnement sans sursis, seule susceptible de faire prendre conscience à la dame R. épouse A. de mettre un terme aux nuisances qu'elle occasionne […]". (Cour d'appel de Montpellier, 29 avril 1998, n°579)


Fermeture d’un élevage de canards pour cancanements intempestifs

Depuis 1999, les propriétaires d’une maison subissaient des nuisances sonores importantes occasionnées, de jour comme de nuit, par un élevage d’une cinquantaine de canards. Bien que l’élevage existait antérieurement à l’acquisition de leur bien immobilier, les plaignants ont obtenu la cessation de l’activité d’élevage de canards sous astreinte de 100 € par jour de retard. A par ailleurs été retenu l’existence d’un préjudice moral subi « tant du fait du manque de sommeil, de tracasseries dues à la procédure, condamnant à hauteur de 2000 € assorti de l’exécution provisoire ». Le Tribunal a retenu le critère du nombre d’animaux pour considérer qu’il y avait un inconvénient excessif de voisinage, bien que l’élevage se situe en zone rurale : « si la présence de quelques poules et canards conservant un certain caractère rural ne peut constituer une source de nuisances dès que leur nombre reste réduit, l’on se trouve en présence d’un élevage comptant une cinquantaine de volatiles ». Par ailleurs, les fauteurs de trouble n’étant pas propriétaires d’une exploitation agricole mais d’une maison sur un terrain duquel est installé un enclos, le tribunal a considéré que le principe d’antériorité ne pouvait être pris en compte en vertu de l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation, relatives aux activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales.

(Tribunal de Grande instance de Chartres, 1ère chambre, 9 octobre 2002, n°01/01213)

 

Bétonnières, scies mécaniques, perceuses, raboteuses, ponceuses et autres outils à moteur thermique ou électrique ; tondeuses à gazon, tronçonneuses, débroussailleuses, souffleurs de feuilles, taille-haies

si les constructeurs de ces appareils proposent des modèles de plus en plus sophistiqués, si l'étiquetage informatif incluant les performances acoustiques devrait peu à peu se généraliser, certains de ces engins sont encore très bruyants.

Il est d’autant plus nécessaire d’essayer d’intervenir dans ce domaine que ces activités se déroulent précisément pendant les heures de loisirs, donc de repos…Face aux bruits de bricolage et de jardinage, qui se rangent dans la catégorie des bruits de comportement (également appelés bruits domestiques), civisme et réglementation, tant locale que nationale, jouent un rôle prépondérant.

 

Les textes réglementaires

Le rappel des textes de loi qui régissent les bruits de comportement : l’article R. 1336-7 du Code de la santé publique, texte spécifique des bruits de voisinage résultant de la vie quotidienne (leur constat ne nécessite pas de mesure de bruit), l’article R. 623-2 du Code pénal (texte de référence pour sanctionner tous tapages ayant lieu de nuit), la réglementation locale pouvant éventuellement compléter les règles à l’échelon national (ces arrêtés portent souvent sur les horaires réservés à la tonte des pelouses et au bricolage).

 

Jurisprudence

 

Tribunal de grande instance de Paris, Chambre 8, 20 nov. 1992

Un copropriétaire qui fait exécuter des travaux lourds dans son appartement doit réparation à ses voisins dans la mesure où il a causé un trouble de jouissance à l’ensemble de la copropriété. Le syndic est recevable à solliciter une indemnisation pour ce préjudice collectif.