L'huissier de justice et la réforme de la saisie immobilière
par Anne LEBORGNE
Professeur à l'Université d'Aix-Marseille III
L'ordonnance
du 21 avril 2006 et le décret du 27 juillet 2006 portant réforme de la
saisie immobilière entreront en vigueur le 1er janvier 2007. Les
nouvelles dispositions ont pour finalité une judiciarisation accrue de
la procédure de saisie immobilière tout en responsabilisant le débiteur
saisi qui pourra vendre volontairement son bien sur autorisation
judiciaire.
I. 01 1. La réforme de la saisie immobilière est
prévue par l'ordonnance du 21 avril 2006 et le décret du 27 juillet
2006. L'entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1er janvier
2007. C'est à l'article 168 du décret que les dispositions transitoires
sont explicitées.(1)
I. Droit transitoire
2. La réforme de la
saisie immobilière entrera en vigueur le 1er janvier 2007. Cependant,
la nouvelle procédure de saisie immobilière ne sera pas applicable aux
procédures ayant donné lieu, avant le 1er janvier 2007 au dépôt du
cahier des charges de l'article 688 de l'ancien Code de procédure
civile. Ainsi, pour les procédures engagées avant le 1er janvier 2007,
il ne faudra pas raisonner par référence à la date du commandement,
mais par référence à la date du dépôt du cahier des charges au
tribunal. Selon que le commandement aura été signifié et publié, et que
le cahier des charges aura été ou non déposé avant le 1er janvier 2007,
les dispositions du décret-loi de 1938 s'appliqueront ou au contraire
il faudra se référer à la nouvelle procédure avec de nouveaux délais et
sanctions.
Il faut en outre signaler l'hypothèse particulière de
la vente aux enchères d'immeuble d'un débiteur en liquidation
judiciaire. Lorsque la vente est autorisée par le juge commissaire, le
droit de la faillite renvoie aux dispositions applicables à la saisie
immobilière. Autrement dit, actuellement, et selon le décret du 28
décembre 2005 pris en application de la loi de sauvegarde du 26 juillet
2005, les ventes sont réalisées selon les dispositions du décret-loi de
1938. Les dispositions du décret de 2005 s'appliquent ainsi aux
procédures engagées depuis janvier 2006. Toutefois, à compter de la fin
de l'année 2006, le décret du 28 décembre 2005 sera partiellement
modifié par le décret du 27 juillet 2006 portant réforme de la saisie
immobilière. En effet, l'alinéa 3 de l'article 168 du décret du 27
juillet 2006 dispose que la réforme de la saisie immobilière ne sera
applicable ni aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier
2006, ni aux ventes d'immeubles lorsqu'elles auront été ordonnées avant
le 1er janvier 2007. En conséquence, il faudra ici raisonner par
référence aux ventes ordonnées. Toutes les ventes ordonnées avant le
1er janvier 2007 continueront à rester réglementées par le décret de
1938. Quant à celles ordonnées après cette date, la procédure issue de
la réforme de la saisie immobilière s'appliquera.
II. Les textes
3.
Les principes généraux applicables à la saisie et à la distribution du
prix de vente d'un immeuble sont posés par l'ordonnance du 21 avril
2006. A la suite de la réforme du droit des sûretés, un Livre IV a été
créé, modifiant ainsi la numérotation des articles du Code civil. De
plus, le Titre XIX du Livre III, relatif à l'exécution forcée en
matière immobilière, tel qu'il est actuellement applicable, sera abrogé
à compter de janvier. En conséquence, au lieu de trouver les principes
généraux aux articles 2204 à 2218 du Code civil, ces derniers seront
désormais exposés aux articles 2190 à 2216 du Code civil. Bien qu'un
certain nombre de dispositions sont la reprise de principes connus,
d'autres posent des règles complètement différentes des principes qui
gouvernent à l'heure actuelle la saisie immobilière.
Quant au
décret d'application du 27 juillet 2006, celui-ci comporte 169
articles. Le Titre Ier est consacré à la procédure de saisie
immobilière, le deuxième est relatif aux procédures de distribution et
le troisième énumère les modifications de texte induites par la réforme
dans les codes, voire dans certains décrets(2).
Il est alors
possible d'évoquer un petit problème quant à l'harmonisation des
textes. En effet, à compter de janvier prochain, les textes prévoient
que le juge de l'exécution sera le juge compétent en matière de saisie
immobilière. A ce titre, l'ordonnance du 21 avril 2006, portant réforme
de la saisie immobilière, a donc étendu la compétence du juge de
l'exécution, en ajoutant un alinéa nouveau dans le Code de
l'organisation judiciaire, à l'article L. 311-12-1. Or,
postérieurement, l'ordonnance du 8 juin 2006 a bouleversé, renuméroté
et réécrit le Code de l'organisation judiciaire(3). Suite à cette
réécriture, les compétences du juge de l'exécution seront exposées à
l'article L. 213-6. Or, dans cet article il n'est nullement question de
la compétence immobilière du juge de l'exécution. Quand bien même cette
compétence serait insérée dans la partie réglementaire, il semblerait
cependant étonnant de faire une distinction entre la compétence
mobilière intégrée dans la partie législative avec la compétence
immobilière d'origine réglementaire.
III. Les principes posés dans le Code civil
4.
Tout d'abord au titre des principes classiques, il est rappelé, à
l'article 2190 du Code civil, la nécessité pour le créancier d'être
porteur d'un titre exécutoire. Lorsque la poursuite est engagée en
vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente
forcée ne pourra, comme par le passé, intervenir qu'après une décision
définitive passée en force de chose jugée…
5. En revanche,
l'article 2192 du même code consacre un principe nouveau, à savoir le
principe de proportionnalité. Il s'agit en quelque sorte de la
transposition de l'article 22 de la loi de 1991 sur les abus de saisie,
c'est à dire l'interdiction pour un créancier qui engage une procédure
de saisie immobilière d'en engager plusieurs en même temps.
Aujourd'hui, il n'est pas interdit à un créancier d'engager plusieurs
procédures de saisie immobilière. Le contrôle de son action s'opère sur
le terrain de l'abus et il appartient éventuellement au débiteur de
démontrer l'abus. Avec cet article, il va être clairement inscrit dans
le Code civil que « le créancier qui a procédé à la saisie d'un
immeuble ne peut engager une nouvelle procédure de saisie sur un autre
bien, de celui-ci, que dans le cas d'insuffisance du bien déjà saisi ».
Ainsi, par « insuffisance du bien saisi », il convient de comprendre
que la vente d'un immeuble ne suffirait pas à désintéresser le
créancier. Toutefois, il est à noter que lorsqu'une procédure de saisie
immobilière est engagée, il n'est pas possible de savoir à l'avance ce
qu'elle pourra rapporter au stade de la distribution lorsqu'elle est
menée jusqu'à son terme. Cette disposition ne sera donc pas simple à
mettre en œuvre ; nous pouvons voir poindre en arrière plan l'idée
d'abus mais cela n'est pas formulé ainsi.
6. Toujours au titre
des dispositions nouvelles, l'article 2194 du Code civil dispose que la
saisie d'un immeuble emporte saisie de ses fruits, quels qu'ils soient,
civils, industriels ou naturels, sauf l'effet d'une saisie antérieure.
A l'heure actuelle, il y a une incertitude au regard de l'ancien Code
de procédure civile puisqu'il y a des dispositions différentes selon
que l'on raisonne sur les fruits, loyers et fermages ou sur les fruits
naturels ou industriels. La nouvelle disposition a le mérite d'être
plus claire. Ainsi, dès lors qu'une saisie-attribution aura été
engagée avant la saisie immobilière, elle privera le créancier
saisissant immobilièrement des loyers et fermages, sommes qu'il est
intéressant d'ajouter et de distribuer avec le prix de la saisie. La
seule question qui demeure est celle de la définition de l'antériorité.
Que faire lorsque deux mesures d'exécution seront réalisées le même
jour ? Par exemple, lorsqu'une saisie-attribution est signifiée le même
jour qu'une saisie immobilière. A priori, la saisie-attribution ne
devrait pas être considérée comme antérieure et dès lors, puisque
l'article 2194 du Code civil dispose que la saisie immobilière emporte
saisie des fruits « sauf l'effet d'une saisie antérieure », il devrait
être possible dans l'intérêt des poursuivants sur l'immeuble d'inclure
les loyers dans le prix à distribuer. Il conviendra sûrement dans ce
cas de discuter sur ce qui est antérieur et sur ce qui ne l'est pas,
mais la solution est généralisée à tous les fruits alors qu'elle ne
l'était pas auparavant.
7. Ce qui est nouveau encore au niveau
des principes, à l'article 2196 du Code civil, c'est le fait que le
débiteur peut demander le cantonnement de la saisie ou la conversion
d'une saisie en hypothèque. Sur le terrain cela sera sans doute
quasiment une hypothèse d'école, c'est-à-dire l'hypothèse où un
débiteur a une pluralité d'immeubles et plusieurs créanciers qui, en
même temps, agissent sur ses immeubles. Le débiteur pourra alors
demander le cantonnement des saisies ou la conversion en hypothèques
sur certains de ses immeubles qui prendra rang au jour de la
publication de la saisie, sous réserve de l'inscription de la sûreté
dans le mois de la notification de la décision.
8. Quant aux
effets de la nouvelle procédure de saisie immobilière, ceux-ci ne
seront pas différents par rapport à ceux de la procédure antérieure.
Cette nouvelle procédure va rendre les biens indisponibles sans, dans
un premier temps, conduire à expulser le débiteur. Celui-ci a priori va
continuer à être séquestre de l'immeuble. Toutefois, le décret contient
certaines dispositions sur son éventuelle expulsion avant le jour de
l'audience d'adjudication(4).
9. La plus grande nouveauté
résulte de la faculté de vente amiable qui est désormais offerte au
débiteur sur appréciation du juge de l'exécution. Cette vente amiable
sur autorisation judiciaire produira, si elle se réalise, les effets
d'une vente volontaire. A défaut, l'adjudication aura, comme par le
passé, lieu aux enchères publiques. A ce stade, peu de choses changent,
sinon peut être pour les avocats qui ne pourront plus être porteurs que
d'un seul mandat, et pour les marchands de biens puisqu'il n'y aura
plus de possibilité d'effectuer une déclaration de command.
10.
Un autre changement réside aussi dans la manière dont on conçoit « l'ex
» folle enchère, aujourd'hui appelée procédure de réitération des
enchères. Celle-ci ne sera plus la conséquence du défaut de publication
du titre, mais du défaut de paiement des frais et de paiement du prix.
11.
L'ordonnance contient enfin des dispositions relatives à la
distribution du prix. Désormais les créanciers inscrits vont devoir
déclarer leur créance dans le cours de la procédure de saisie
immobilière. Il appartiendra au créancier poursuivant de récapituler
toutes ses créances ainsi que de dresser un état ordonné des créances.
Les créanciers qui ne déclareront pas leurs créances seront déchus de
leurs sûretés au stade de la distribution du prix(5).
Toutes ces règles se trouvent consacrées dans le Code civil.
IV. Les actes de la saisie immobilière
12.
Si on déroule rapidement une procédure de saisie immobilière en
essayant de retrouver les actes que les huissiers de justice
connaissent, et de déterminer ceux qui leur échappent désormais et les
nouveaux actes qu'ils vont pouvoir réaliser, il faut signaler tout
d'abord une clarification évidente dès le stade du commandement de
payer valant saisie.
A. Les formalités tendant à la saisie
13. Selon que le bien immeuble est la propriété du débiteur ou d'un tiers détenteur ou garant, les actes à délivrer diffèreront.
1. Le commandement de payer valant saisie au débiteur
14.
Désormais, c'est la signification du commandement qui engagera la
saisie immobilière et non sa publication. Cela permettra d'éviter tout
le débat sur la qualité de l'huissier de justice et pas simplement du
clerc assermenté pour réaliser une mesure d'exécution. Actuellement,
tant que le commandement n'est pas publié, il n'est pas un acte
d'exécution, donc en principe, il est possible de le faire signifier
par un clerc assermenté. Toutefois il doit ensuite être publié et c'est
cette publication qui le transforme en acte de saisie. Désormais, en
application de l'article 13 du décret du 27 juillet 2006, le
commandement de payer valant saisie est signifié au débiteur et c'est
la délivrance du commandement qui réalise l'effet de saisie. Ainsi, dès
la délivrance du commandement, il appartiendra à l'huissier de justice
de délivrer cet acte.
15. S'agissant des mentions de ce
commandement, l'article 15 du décret précité en énonce la liste. Dans
la mesure où il s'agit d'un exploit d'huissier, nous retrouvons bien
entendu un certain nombre de mentions habituelles, mais c'est surtout
un exploit qui opère une saisie, ce qui conduit toujours à faire
figurer l'indication du titre exécutoire(6), le décompte des sommes(7),
la désignation des biens et des droits à saisir et bien sûr
l'avertissement de payer.
Le commandement indiquera aussi au
débiteur, comme avant la réforme, qu'il peut bénéficier de l'aide
juridictionnelle, et qu'il peut saisir la commission de surendettement.
16.
Ce qui change, outre la mention de la constitution d'avocat du
créancier poursuivant qui emporte élection de domicile(8), c'est
l'indication que cette procédure est maintenant de la compétence du
juge de l'exécution(9).
17. Autres mentions nouvelles devant
désormais figurer dans le commandement : l'indication que le
commandement vaut saisie, que l'immeuble est indisponible, que le
commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre.
Egalement,
dès le commandement, la partie saisie va être informée de la faculté de
rechercher un acquéreur puisque la grande nouveauté de cette procédure
sous l'angle du débiteur, est la faculté qui lui est ouverte, en cours
de procédure de saisie immobilière de vendre amiablement son bien.
Ladite vente sera passée chez le notaire mais judiciairement constatée
par le juge de l'exécution. Il s'agira donc d'une vente « amiable
judiciaire ».
Une autre mention très importante est l'indication
que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux, afin de dresser un
procès-verbal de description ; le débiteur en est ainsi avisé dès le
commandement.
18. En revanche, l'exigence de la copie d'un pouvoir spécial(10) disparaît.
Il
convient de noter également la disparition de la copie de la matrice du
rôle de la contribution foncière, copie qui ne figura plus comme
document joint.
Cela ne signifie toutefois pas que les huissiers de
justice pourront se dispenser de requérir ce document très utile pour
la rédaction du commandement et la désignation de l'immeuble, mais cela
ne sera plus une mention obligatoire.
19. À ce stade, une autre
obligation incombe aux huissiers de justice. Ces derniers devront faire
sommation au débiteur, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir
à indiquer les nom, prénoms et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une
personne morale, sa dénomination et son siège social. Dans le
commandement valant saisie, l'huissier doit donc en même temps faire
sommation au débiteur de donner un nombre important d'informations pour
élaborer le cahier des conditions de vente(11). Toutefois, si le
débiteur ne répond pas, il n'y a pas de sanctions particulières qui
sont prévues. On peut penser éventuellement à saisir le juge de
l'exécution puisqu'il s'agit d'une difficulté d'exécution d'un acte,
mais il faudra en tout cas essayer d'interroger systématiquement le
débiteur, par exemple si les adresses ne sont pas les mêmes dans
l'hypothèse où l'on signifie le commandement ailleurs qu'à l'endroit où
se situe l'immeuble.
20. L'article 15 du décret du 27 juillet 2006 dispose que ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Toutefois,
une question se pose relativement à la sommation d'avoir à indiquer le
nom du locataire qui n'est pas une mention, mais plutôt « un acte dans
l'acte ». Autrement dit, quelle peut dans ce cas être la sanction de
l'omission de cette sommation ? Il n'est pas certain qu'une telle
omission invalide le commandement de saisie… Stricto sensu, il ne
s'agit pas d'une mention… Il peut toutefois, y avoir grief dans le fait
de ne pas avoir fourni cette information au poursuivant qui ne la
mettra pas dans le cahier des conditions de vente. La responsabilité
professionnelle de l'huissier de justice pourra sans doute être engagée
mais cela ne rendra pas pour autant nul le commandement.
En
revanche, pour toutes les autres mentions, en cas de défaut, la nullité
est encourue, mais c'est une nullité à charge de démontrer l'existence
d'un grief (12). Toutefois, le fait de ne pas indiquer au débiteur
qu'il peut saisir la commission de surendettement ou qu'il peut
bénéficier de l'aide juridictionnelle pourrait être considéré comme
portant automatiquement grief, en cas d'omission.
21. Ce
commandement sera sans doute établi par l'huissier de justice à partir
d'un certain nombre d'informations que l'avocat poursuivant pourra lui
donner, mais l'huissier demeure responsable de ses actes(13). Comme par
le passé, il faut donc être très attentif lors de la rédaction de cet
acte.
Une fois rédigé ce commandement, il doit être signifié.
22.
Une nouveauté est encore ici apportée lorsque le débiteur est marié
sous le régime de la communauté de biens. Si l'immeuble dépend de la
communauté, même si le débiteur est simplement l'un des deux époux, il
faut désormais mener la procédure de saisie à l'encontre des deux
époux(14). Il s'agit d'une nouveauté dans la mesure où, jusqu'à
présent, la jurisprudence considérait en matière de régime de
communauté, qu'un époux représentant l'autre dans la gestion des biens,
il n'y avait pas matière à poursuivre la procédure contre les deux
époux, mais seulement contre celui qui était débiteur avec le risque
que l'autre époux se retrouve expulsé à terme, sans avoir jamais été
informé de la procédure. Désormais, si l'immeuble relève de la
communauté, il faudra mener la procédure contre les deux époux et donc
délivrer commandement aux deux.
En revanche, si l'huissier a
affaire à des époux séparés de biens, mais que l'immeuble « sert au
logement de la famille » il faudra dans ce cas dénoncer le commandement
au conjoint. Ici encore, il y a une incertitude car l'article 13 du
décret du 27 juillet 2006, qui prévoit la dénonce, ne prévoit pas de
sanction. La question se pose donc de savoir si l'omission de la
dénonce rendra nulle la procédure de saisie immobilière ? De plus,
est-ce qu'une telle omission permettra au conjoint de tirer argument de
ce qu'il n'a pas pu, par exemple, payer la dette à la place de son
conjoint, ou en tout cas être avisé de ce que tôt ou tard il serait
expulsé, ce qui lui aurait permi de prendre des dispositions pour se
reloger ?… Il devra y avoir à ce sujet tout un débat sur la sanction du
défaut de dénonce que le décret ne règle pas. Il devra y avoir
peut-être aussi des discussions sur ce qui sert de logement à la
famille, notamment en cas de séparation de fait des époux.
2. La procédure à tiers détenteur
23.
Jusqu'à présent, les praticiens utilisaient cette procédure lorsque le
créancier agissait en vertu d'un droit de suite, et également lorsqu'il
poursuivait la saisie à l'encontre d'un tiers ayant donné un bien en
garantie, communément appelé caution réelle. La Cour de cassation en
Chambre mixte a jugé en décembre 2005(15) que la caution réelle n'était
pas une caution. Elle a ainsi refusé d'assimiler le tiers garant à une
caution. Or, les auteurs du décret ont distingué le cas du tiers
détenteur aux articles 16 et 17 et ont visé la « caution réelle » à
l'article 15 du commandement de payer valant saisie.
Ainsi, lorsque
l'huissier agit en vertu du droit de suite, il doit utiliser les
articles 16 et 17, s'il agit à l'encontre d'une personne qui a consenti
une hypothèque sur l'un de ses biens pour garantir la dette d'un tiers,
et il doit délivrer un commandement de payer valant saisie, comme s'il
avait affaire au débiteur. La seule particularité, c'est qu'au lieu de
donner huit jours au débiteur pour payer, lorsqu'on agit contre la
caution réelle, il convient de lui offrir un délai d'un mois(16). Ce
délai est plus long parce qu'il s'agit d'essayer de rassembler de
l'argent pour permettre à un tiers à la dette de la payer afin de
sauver le bien qu'il avait offert en garantie.
24. La procédure
contre le tiers détenteur est éclaircie. Actuellement, on délivre un
commandement, puis une sommation. Nous nous interrogions sur le fait de
savoir si le commandement était un simple commandement de payer, s'il
devait reproduire les mentions du commandement 673, alors qu'a priori,
il n'y a pas intérêt à le publier. La Cour de cassation avait dit
d'ailleurs très récemment(17) qu'il ne devait pas être publié. Selon le
décret de 2006, l'huissier de justice doit délivrer un commandement de
payer simple au débiteur, et adresser un commandement de payer valant
saisie, qui ne s'appellera plus sommation, au tiers détenteur.
L'article 17 du décret du 27 juillet 2006, qui énumère les mentions de
ce commandement au tiers détenteur renvoie aux mentions énumérées à
l'article 15 du même décret mais in fine, ne prévoit pas de sanction en
cas de défaut de ces mentions. On ne peut dès lors affirmer que le
renvoi qui est opéré à l'article 15 opère également renvoi aux
sanctions de l'article 15. Donc le commandement comporte les mentions
énumérées à l'article 15 avec toutefois un certain nombre de
spécificités. La logique voudrait que toutes ces mentions soient
également prescrites à peine de nullité. Mais il n'y a pas de texte et
donc « pas de nullité sans texte »…
Ce tiers détenteur a également trente jours pour payer(18).
25.
Une fois le commandement de payer valant saisie délivré, il devra être
publié pour être opposable aux tiers. Concernant la publication, il
faut noter que le délai est raccourci, il passe à deux mois au lieu de
quatre vingt dix jours.
26. Au stade de ses effets, le
commandement rend les biens indisponibles dès sa signification, le fait
de le publier n'ayant qu'un effet d'opposabilité aux tiers.
27.
Le saisi est séquestre, et l'huissier de justice pourra à l'occasion de
la signification du commandement lui expliquer en quoi cela consiste.
L'article 27 du décret dispose qu'« à moins que son expulsion soit
ordonnée, le débiteur conserve l'usage de l'immeuble saisi sous réserve
de n'accomplir aucun acte matériel susceptible d'en amoindrir la valeur
à peine de dommages et intérêts, sans préjudice des dispositions du
Code pénal ».
Le débiteur restera donc dans les lieux tout autant qu'il
veillera à conserver la valeur de l'immeuble et qu'il ne le dégradera
pas. La faculté d'expulsion semble envisagée comme la sanction d'une
éventuelle attitude préjudiciable aux intérêts du créancier. Le décret
ne précise toutefois pas qui peut demander l'expulsion, à savoir le
poursuivant et les créanciers inscrits ou seulement le poursuivant, ni
quelle est la procédure qui sera utilisée. Conviendra-t-il d'appliquer
les dispositions des articles 61 et 62 de la loi du 9 juillet 1991 avec
toute la lourdeur du processus de relogement et d'attente ? Sans doute
pas si on raisonne par référence à l'esprit de cette disposition : si
l'expulsion est conçue comme une sanction d'un danger que le saisi
représente pour l'immeuble, il faut l'expulser au plus vite(19) ; mais
par ailleurs, si on l'expulse de son logement d'habitation, il y a des
droits fondamentaux à protéger. Quelle procédure ? Quels délais ? Quels
recours ? Le décret ne dit absolument rien. En tout cas, il faudra
attirer l'attention du débiteur sur le fait qu'il doit conserver la
valeur du bien.
3. Acte d'opposition au paiement des loyers
28.
S'agissant de la saisie des fruits, les articles 28 à 30 du décret
complètent les dispositions de l'article 2194 du Code civil et
prévoient notamment que le créancier poursuivant pourra par acte
d'huissier de justice s'opposer à ce que le locataire se libère des
loyers et fermages entre les mains du débiteur et lui faire obligation
de les verser entre les mains d'un séquestre qu'il désigne ou de les
consigner à la Caisse des dépôts et consignation.
B. Les actes préparatoires à la vente
29.
Le décret réglemente désormais le procès-verbal descriptif, puis
l'assignation en vue de l'audience d'orientation et le dépôt du cahier
des conditions de vente.
1. Le procès-verbal descriptif
30.
Le décret impose aux huissiers de respecter un délai de huit jours
avant de pénétrer chez le débiteur pour dresser le procès-verbal
descriptif(20). Ce délai est cohérent puisqu'à l'article 15 il est
prévu que le débiteur a huit jours pour payer sa dette.
31. Une
difficulté peut être soulevée à ce stade. Lorsque le commandement de
payer valant saisie est délivré à un tiers détenteur ou à une caution
réelle, ces derniers ont un mois pour payer éventuellement la dette.
Ces trente jours pour payer vont alors poser problème aux huissiers de
justice lorsqu'ils vont devoir pénétrer chez le débiteur pour rédiger
le procès-verbal descriptif. Comment en effet expliquer au tiers qu'on
lui offre un mois pour payer mais que l'huissier pourra pénétrer chez
lui dès le neuvième jour ? Nulle part il n'est pourtant indiqué pour
ces saisis que le délai d'attente sera rallongé.
Donc l'huissier
a en théorie le droit de pénétrer chez le tiers détenteur et chez la
caution réelle à l'issue des huit jours, à charge pour lui de
s'entendre dire qu'il y a violation des droits fondamentaux dans la
mesure où il a offert un délai dans un acte et qu'il pénètre nonobstant
le délai, pour dresser un procès verbal en perturbant l'intimité du
débiteur. C'est une bonne chose que le procès-verbal descriptif soit
prévu dans le décret, mais il est dommage que le législateur n'ait pas
distingué entre les différents saisis.
32. Selon l'article 17 de
l'ordonnance du 21 avril 2006, lorsque l'huissier de justice est
mandaté par le créancier poursuivant pour procéder à la description
d'un immeuble faisant l'objet d'une saisie, il ne pourra pénétrer dans
les lieux occupés par ce tiers en vertu d'un droit opposable au
débiteur que sur autorisation préalable du juge de l'exécution, à
défaut d'accord de l'occupant. Dans ce cas, l'intervention de
l'huissier de justice débutera par une requête au juge de l'exécution.
33.
Quant à la rédaction du procès-verbal elle-même, les articles 35, 36 et
37 du décret réglementent le procès-verbal descriptif. L'huissier de
justice pourra utiliser tout moyen approprié pour décrire les lieux et
se faire assister par tout professionnel qualifié en cas de nécessité
ce qu'il faisait sans doute déjà en pratique.
2. L'assignation et la dénonce du commandement aux créanciers inscrits
34.
Le débiteur doit désormais être assigné en vue de la nouvelle audience,
l'audience d'orientation, et le commandement est dénoncé aux créanciers
inscrits, ce qui vaut pour eux assignation. On se retrouve donc «
intellectuellement » dans la même situation qu'avec les sommations de
l'article 689(21) de l'ancien Code de procédure civile en vue d'une
audience éventuelle. Seulement, cette audience n'est plus éventuelle ;
elle se tiendra obligatoirement et s'appelle audience d'orientation. Le
débiteur et les créanciers inscrits y seront présents. Il s'agit du
même mécanisme en revanche au niveau de la logique de la procédure et
de l'extension de cette procédure aux créanciers inscrits.
Cette
assignation est réglementée aux articles 38 et 39 du décret du 27
juillet 2006 pour le débiteur.
L'assignation des créanciers inscrits,
qui est en réalité la dénonce du commandement qui vaut assignation, est
quant à elle visée aux articles 40 à 42 du décret précité et les
mentions, prévues à peine de nullité.
3. Cahier des conditions de vente et état ordonné des créances
35.
Sans même attendre le résultat de l'audience d'orientation, dans les
trois jours ouvrables suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi,
le créancier poursuivant va devoir rédiger et déposer le cahier des
conditions de vente(22).
C'est à peu de chose près le même document que
l'ancien cahier des charges, avec toute une série de mentions
obligatoires et un certain nombre de clauses complémentaires que l'on
peut ajouter en fonction du dossier(23). Ce cahier sera déposé au
greffe par le poursuivant. En examinant le calendrier à rebours de
cette procédure, nous pouvons nous rendre compte qu'il va sans doute
falloir aller beaucoup plus vite que par le passé. En effet, le
commandement ouvre un délai de deux mois pour sa publication, et à
partir de là, un délai de deux mois pour assigner et trois jours pour
déposer le cahier des conditions de vente.
A compter de la
dénonciation du commandement, les créanciers inscrits devront déclarer
leurs créances dans les deux mois, sauf autorisation de déclarer
tardivement accordée par le juge(24), et le poursuivant établira l'état
ordonné des créances à partir des déclarations des créanciers
inscrits(25).
C. L'audience d'orientation
36. À l'audience
d'orientation, le débiteur a donc la faculté de solliciter la vente
amiable de son bien(26). À cette audience, le juge va apprécier la
fiabilité et la possible réalisation de cette vente amiable pour
l'autoriser ou au contraire pour la refuser.
Il est possible que le
débiteur ne demande rien, il est possible qu'il ne vienne même pas à
l'audience, mais s'il vient, il pourra verbalement formuler sa demande
ce qui est toutefois à déconseiller.
Il reste en effet préférable qu'il
prenne conseil auprès d'un avocat ou d'un huissier de justice afin de
monter un dossier solide pour essayer de convaincre le juge, plutôt que
de formuler une demande verbale « à la légère ».
Cette audience,
comme l'était l'audience éventuelle, va également servir à trancher
toutes les éventuelles contestations.
Les articles 6 et 7 du décret du
27 juillet 2006 prévoient les modalités de dépôt des conclusions
d'avocat et les délais.
Elles sont déposées au greffe mais non
signifiées, il n'y aura d'ailleurs même pas d'actes d'avocat à avocat.
C'est une bizarrerie de cette réforme…
Le poursuivant devra donc aller
se renseigner auprès du greffe pour savoir si des conclusions ont été
déposées alors qu'on aurait pu rendre le débat plus contradictoire. Le
juge va trancher ces éventuelles contestations et statuer sur ces
différentes demandes et au vu de tout cela, il pourra arrêter la saisie
s'il y a une contestation qui porte sur le titre et, pourquoi pas,
autoriser ou ajouter un certain nombre de choses.
Le jugement d'orientation, notifié par le greffe, est susceptible d'appel dans les quinze jours(27).
D. La vente amiable (art. 53 à 58)
37.
Si le juge autorise la vente amiable, le débiteur va disposer d'un
délai de quatre mois pour le débiteur, éventuellement renouvelable pour
trois mois, pour réaliser la vente. Pendant ce temps, la procédure de
saisie immobilière est suspendue(28).
Toutefois, le débiteur
peut ne pas arriver à réaliser cette vente amiable ou ne pas avoir été
autorisé à y procéder. Dans ces deux hypothèses, la saisie se
poursuivra selon la procédure de vente forcée.
E. La vente forcée (art. 59 à 106)
38.
Lorsque le juge de l'exécution va ordonner la vente forcée, il va fixer
la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai
compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Cette vente forcée sera précédée d'une publicité visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible.
1. Publicités
39.
La réglementation de ces publicités n'a pratiquement pas été modifiée
par rapport aux dispositions du décret du 11 janvier 2002. Il y a donc
toujours des publicités de droit commun et puis éventuellement des
publicités complémentaires à la charge du poursuivant(29).
Mais la
réforme introduit une nouveauté en matière de publicité : les
créanciers poursuivants et les créanciers inscrits pourront désormais
réaliser des publicités complémentaires sans pour autant requérir
l'autorisation du juge. À l'heure actuelle il est seulement prévu un
aménagement judiciaire de la publicité sur autorisation du juge et dans
ce cas, les frais de cette publicité complémentaire sont englobés dans
les frais de vente.
Cette
faculté demeure(30) mais les auteurs de la
réforme ont ajouté la possibilité pour le créancier poursuivant ou les
créanciers inscrits de recourir à des moyens complémentaires
d'informations pour annoncer la vente à condition que ces publicités
n'entraînent pas de frais pour le débiteur, et ne fassent pas
apparaître le caractère forcé de la vente et le nom du débiteur(31).
40.
Ce qui change pour les huissiers de justice, en matière de publicité,
concerne l'avis qui va être affiché sur l'immeuble. Jusqu'à présent,
l'huissier de justice établissait un procès-verbal justifiant de ses
diligences.
Désormais, l'apposition de l'avis sera justifiée par une
attestation de l'avocat du créancier poursuivant(32).
2. Déroulement de l'audience d'adjudication
41.
La vente doit toujours être requise par le créancier poursuivant ou par
les créanciers inscrits et certaines personnes sont interdites
d'enchères.
L'article 72 du décret du 27 juillet 2006 énonce des
incapacités d'enchérir. Il s'agit en réalité de mesures de police des
enchères comme par le passé. Sont visés les magistrats, mais aussi les
auxiliaires de justice au sens large qui auraient connu la procédure,
donc pas seulement les avocats, mais également les huissiers de justice.
42.
Les enchères seront toujours portées par un avocat postulant qui ne
pourra désormais être porteur que d'un seul mandat(33).
Autre nouveauté
importante pour pousser les enchères, l'avocat devra se faire remettre
par son mandat et contre récépissé une caution bancaire ou un chèque de
banque correspondant à 10 % du montant de la mise à prix. Cette
harmonisation dans le décret de dispositions existant déjà dans
certains règlements intérieurs des Barreaux va toutefois permettre de
sanctionner éventuellement par la nullité, l'enchère ainsi portée,
alors que jusqu'à présent, seules des sanctions de nature disciplinaire
pour l'avocat qui n'avait pas respecté les dispositions de son
règlement intérieur pouvaient être prononcées.
43. La vente à la
bougie paraissant dépassée, l'article 78 du décret prévoit des moyens
plus modernes pour décompter le temps(34). Mais le système reste le
même : chaque enchère couvre la précédente, à défaut d'enchère, le
poursuivant est déclaré adjudicataire et le saisi peut contester le
montant de la mise à prix si elle lui paraît trop faible.
Cette
dernière possibilité était déjà consacrée par les textes, mais ce qui
change, c'est qu'actuellement, le saisi ne peut contester le montant de
cette mise à prix et essayer de la faire fixer plus haut que tout
autant que le bien saisi est son logement d'habitation ; désormais,
quelque soit l'affectation de l'immeuble, cette faculté de contester la
mise à prix est ouverte au saisi(35).
Dans ce cas, le juge apprécie au
regard de la valeur du marché et l'article 80 du décret prévoit la
faculté de baisse de la mise à prix.
44. Dernière nouveauté, il
n'est plus question, comme le prévoit à l'heure actuelle l'article 703
de l'ancien Code de procédure civile de remise pour cause grave et
dûment justifiée, mais seulement d'une remise de la vente dans
l'hypothèse d'une force majeure, ce qui semble plus restrictif(36).
45.
Le jugement d'adjudication va constater la dernière enchère. Ce
jugement d'adjudication vaut désormais titre d'expulsion à l'encontre
du saisi(37). L'huissier de justice n'aura donc plus besoin de requérir
un titre spécifique pour pouvoir expulser.
46. La vente aux
enchères purge les inscriptions, mais encore les irrégularités de la
procédure à partir du moment où le jugement est publié(38).
Il en
résulte pour l'adjudicataire l'obligation de payer les frais pour
obtenir le titre issu de l'adjudication, et l'obligation de payer le
prix.
A défaut, le bien sera remis en vente sur réitération des
enchères et non plus folle enchère.
47. La faculté de surenchère
du dixième demeure, mais le délai est allongé à quinze jours(39). Cette
surenchère est formée par acte d'avocat déposé au greffe du juge de
l'exécution mais ensuite dénoncée par acte d'huissier de justice au
créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, au plus
tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de
surenchère(40).
Le débiteur saisi, le créancier poursuivant et
les créanciers inscrits sont avisés par le greffe de la date d'audience
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception(41).
48.
A défaut pour l'adjudicataire de payer dans les délais prescrits, le
prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du
créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi aux
conditions de la première vente.
Pour cela, la personne qui poursuit la
réitération des enchères se fait délivrer par le greffe un certificat
constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié de la consignation du
prix ou du paiement des frais taxés.
Ce certificat doit ensuite
être signifié au saisi, à l'adjudicataire et le cas échéant au
créancier ayant sollicité la vente.
L'article 101 du décret du 27
juillet 2006 expose les mentions que l'acte de signification doit
comporter, outre les mentions classiques prescrites pour les actes
d'huissier de justice : il s'agit de faire sommation à l'adjudicataire
d'avoir à payer le prix et les frais dans un délai de huit jours et de
rappeler les dispositions de l'article 2212 du Code civil et 7, 83, 102
et 106 du décret.
Faute pour l'adjudicataire de s'exécuter, la
nouvelle vente sera fixée par le juge de l'exécution sur requête de la
partie qui poursuit la réitération(42). Les parties sont avisées par le
greffe de la date d'audience par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Conclusion
49. Il convient tout d'abord de
noter que dans un mouvement pratiquement « inverse » de celui que nous
avons connu en 1991 pour les voies d'exécution mobilière, nous
assistons à une judiciarisation accrue de la procédure de saisie
immobilière puisque le juge sera présent dès la première audience –
obligatoire - d'orientation. Dorénavant, toute la saisie immobilière se
déroulera sous le contrôle du juge de l'exécution et ce, jusqu'à la fin
de la procédure, juge de l'exécution qui est en même temps le juge du
surendettement et le juge que l'huissier de justice peut saisir en cas
de difficulté d'exécution.
50. Ensuite, il ne semble pas que les
huissiers de justice soient spécialement perdants au niveau des actes.
Certes, le procès-verbal de placard est désormais confié à l'avocat et
le greffe notifie des actes par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. Toutefois, le rôle de l'huissier de justice est confirmé,
au stade de la délivrance du commandement de payer valant saisie, de
l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, comme ensuite
lors de l'éventuelle surenchère et réitération des enchères.