
Cour
de Cassation
Chambre
civile 3
Audience
publique du 13 juin 2007
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Rejet
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N°
de pourvoi : 06-13661
Publié
au bulletin
Président
: M. WEBER
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt
suivant :
Sur
le moyen unique :
Attendu,
selon l’arrêt attaqué (Douai, 16 février
2006), que, par acte du 16 janvier 2001, les consorts X...,
propriétaires de locaux à usage commercial de café,
hôtel, restaurant pris à bail par la société
Pryso, ont fait délivrer à cette dernière un
commandement, visant la clause résolutoire, rappelant
l’obligation pour le preneur de ne faire dans les lieux loués
aucune construction, ni démolition, aucun percement de mur,
cloisons ou planchers, ni aucun changement de distribution sans le
consentement exprès et par écrit du bailleur et lui
enjoignant de respecter les clauses du bail ; que la société
Pryso a assigné les consorts X... aux fins de voir dire
qu’elle n’avait pas contrevenu aux dispositions du bail ;
que, reconventionnellement, les consorts X... ont demandé que
soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire
;
Attendu
que la société Pryso fait grief à l’arrêt
d’accueillir la demande reconventionnelle des bailleurs, alors,
selon le moyen, que la clause résolutoire ne produit aucun
effet en présence d’un cas de force majeure ; qu’en
ne recherchant pas, ainsi qu’elle y avait été
invitée par la société Pryso, si les
prescriptions de la commission intercommunale de sécurité
du 27 juillet 2000, qui avait conclu à la nécessité
du “percement du mur” litigieux, ne constituaient pas un
cas de force majeure pour le preneur, la cour d’appel a privé
sa décision de base légale au regard de l’article
L. 145-41, alinéa 1 , du code du commerce ;
Mais
attendu que ne constitue pas un événement relevant de
la force majeure la prescription par l’autorité
administrative de travaux de sécurité dès lors
que ces travaux n’ont été rendus nécessaires
qu’en raison de l’adjonction par le locataire d’activités
complémentaires à celles contractuellement prévues
; qu’ayant relevé que la société Pryso
avait effectué dans le courant de l’année 2000
des travaux de percement du mur séparant le hall de l’hôtel,
transformé en salle de jeux, et la salle de débit de
boissons pour valoriser cette dernière activité,
nonobstant le refus du propriétaire exprimé par lettre
recommandée avec accusé de réception du 15
janvier 2000, la cour d’appel en a exactement déduit que
la circonstance que le percement du mur ait été rendu
nécessaire pour respecter les exigences de la commission
communale de sécurité pour permettre l’activité
de jeux était inopérante dès lors que ce
percement avait été effectué en violation des
dispositions contractuelles, et a, sans être tenue de procéder
à une recherche que ses constatations rendait inopérante,
légalement justifié sa décision ;
PAR
CES MOTIFS :
REJETTE
le pourvoi ;
Condamne
la société Pryso aux dépens ;
Vu
l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamne la société Pryso à payer aux consorts
X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société
Pryso ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de cassation, troisième
chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du treize juin deux mille sept.
Décision
attaquée :cour d’appel de Douai (3e chambre civile)
2006-02-16