05-15.774
Arrêt n° 97 du 31 janvier 2008
Cour de cassation - Première chambre civilemandat de vente conditions de validité Cassation
Demandeur(s) à la cassation : Mme catherine X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Olivier Y... et autre
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l’article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Attendu
que, selon les dispositions des deux premiers de ces textes qui sont
d’ordre public, les conventions conclues avec les personnes physiques
ou morales se livrant ou prêtant leur concours, d’une manière
habituelle, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives,
notamment, à la vente d’immeubles, doivent être rédigées par écrit ;
que suivant le troisième, le titulaire de la carte professionnelle
"transactions sur immeubles et fonds de commerce" doit détenir un
mandat écrit précisant son objet et qui, lorsqu’il comporte
l’autorisation de s’engager pour une opération déterminée, fait
expressément mention de celle-ci ; que le mandat apparent ne peut tenir
en échec ces règles impératives ;
Attendu que Mme X...,
propriétaire d’un appartement à Paris a confié, par acte du 8 juin
2001, un mandat exclusif dit "de vente" concernant ce bien à la société
COGETRA (la société) ; que cette dernière a signé le 22 juin 2001 un
acte sous seing privé de vente avec M. Y..., locataire du logement, au
nom de Mme X... ; que celle-ci ayant refusé de signer l’acte
authentique, M. Y... l’a assignée, avec la société, afin de voir
constater judiciairement la vente litigieuse ;
Attendu que
pour faire droit à cette prétention, la cour d’appel, qui n’a pas
constaté que le mandat litigieux comportait la mention expresse de
l’autorisation requise, a considéré que Mme X... était engagée en vertu
d’un mandat apparent, M. Y..., fondé à ne pas vérifier les pouvoirs de
la société, ayant pu légitimement croire que celle-ci avait été dûment
mandatée par Mme X... en vue de conclure le compromis de vente ;
En quoi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre
2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, rectifié par
arrêt du 15 décembre 2005 ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement
composée ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller référendaire
Avocat général : M. Pagès
Avocat(s) : Me Bouthors, la SCP Monod et Colin, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle