Si le bailleur peut mettre à la charge du preneur, par une clause expresse du bail commercial, l'obligation de réaliser les travaux qui lui incombent normalement au titre de l'article 1720, alinéa 2 du Code civil, la jurisprudence a considéré que cette dérogation, nécessairement expresse, devait être strictement limitée aux termes de la stipulation contractuelle.
La Cour de cassation est venue rappeler cette limite en confirmant un arrêt d'une cour d'appel qui avait mis à la charge du bailleur le coût intégral des travaux de remise en état des murs affectés de fissures et la moitié du coût de la réfection de la partie de la toiture affectée de désordres. Alors que le bailleur soutenait que le coût de ces travaux incombait au preneur en vertu des clauses du bail qui mettaient à la charge exclusive de la locataire toutes les réparations et réfections, y compris les grosses réparations prévues par l'article 606 et que par ailleurs, le locataire avait déclaré dans le bail : « parfaitement connaître les lieux loués et les accepter dans l'état où ils se trouvaient le jour de son entrée en jouissance ».
La Cour de cassation a considéré que ces clauses du contrat de bail ne dégageaient pas le propriétaire de son obligation de participer aux réparations rendues nécessaires en raison de la vétusté de l'immeuble et qu'il restait tenu des vices structurels de l'immeuble. En conséquence, la Haute juridiction a estimé que la cour d'appel avait pu valablement mettre ces travaux à la charge du propriétaire.