L'écoulement du temps n'entraîne pas la renonciation à invoquer une clause résolutoire

La Cour de cassation réaffirme le droit du propriétaire des murs de demander le bénéfice de la clause résolutoire bien qu'un certain tempsse soitécoulé depuis que le locataire n'a pas exécuté ses obligations de paiement d'arriérés de loyers ou de charges.

Selon la cour, l'écoulement du temps ne caractérise pas l'intention tacite du propriétaire de renoncer aux effets de la clause résolutoire et de perdre par conséquent, la possibilité de résilier le bail. En l'espèce le propriétaire des murs d'un local commercial avait, par commandement d'huissier, exigé du locataire le paiement de plusieurs arriérés. Saisi d'une demande de délai de paiement, le juge des référés avait accordé au locataire un délai courant jusqu'au 31 décembre 1996 pour s'acquitter de ses arriérés. Non réglé à échéance, le propriétaire des murs avait engagé une procédure d'expulsion, mais il avait effectué sa demande cinq ans après l'expiration du délai imposé par le juge. Dans un arrêt du 22 novembre 2006, la Cour d'appel de Paris avait considéré que le fait de laisser le locataire en place pendant cette durée, sans juste motif, traduisait une intention tacite de proroger le bail. La Cour de cassation casse cet arrêt en s'appuyant sur l'article 1134 du Code civil et réaffirme que la tacite intention du propriétaire ne se présume pas. Il convient donc de s'appuyer sur des faits non équivoques qui démontrent nécessairement la volonté du bailleur de renoncer à se prévaloir des effets de la clause résolutoire.

Cour de cassation, 3èmeChambre civile, arrêt du 19 mars 2008, pourvoi n° 07-11194