Bail
commercial : déplafonnement
La
survenance d'un déséquilibre notable entre les parties
depuis la dernière fixation du loyer généré
par une variation des charges résultant des obligations de la
loi pesant sur le bailleur ou le preneur autorise le déplafonnement
du loyer.
Pour
la Cour de cassation, une augmentation de 418 % de la taxe foncière
supportée par le bailleur constitue
une modification notable de ses obligations justifiant le
déplafonnement du loyer du bail renouvelé.
Arrêt
du 7 février 2007, Cour de cassation, troisième chambre
civile, pourvoi n° 06-10317
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 7 février 2007 | Rejet |
N° de pourvoi : 06-10317
Publié au bulletin
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 2005),
que, par acte du 19 mars 2002, les consorts X..., propriétaires de
locaux à usage commercial donnés à bail à la société U.Top LCD, lui ont
délivré congé avec offre de renouvellement du bail pour un certain
loyer ; que les parties ne s'étant pas accordées sur le prix du nouveau
bail, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société U.Top LCD fait grief à l'arrêt
d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'ordonner une
expertise pour fixer le loyer du bail renouvelé, alors, selon le moyen :
1 / que lorsque les obligations découlant de la loi et
génératrices de charge sont au moins égales pour l'une et l'autre des
parties, il n'en résulte aucune modification notable permettant le
déplafonnement et la fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur
locative ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les
articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce, ensemble l'article
23-3 du décret du 30 septembre1953 ;
2 / que seule la survenance d'un déséquilibre notable entre la
situation des parties depuis la dernière fixation du loyer généré par
une variation des charges résultant des obligations de la loi pesant
sur le bailleur ou le preneur autorise le déplafonnement ; que tel
n'est pas le cas lorsque la variation des charges de cette nature est
sensiblement identique pour le bailleur et le locataire ; d'où il suit
qu'en se bornant à constater le quadruplement de la taxe foncière à la
charge du bailleur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si
l'augmentation de la taxe professionnelle pesant sur le preneur ne
compensait pas cette augmentation et qu'ainsi aucun déséquilibre
n'existait dans la situation des parties au détriment du bailleur,
demandeur au déplafonnement, la cour d'appel prive son arrêt de base
légale au regard des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de
commerce, ensemble l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'augmentation au cours du
bail expiré de 418 % de la taxe foncière supportée par les bailleurs
avait affecté de manière substantielle les revenus tirés des locaux
loués, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une
recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement
retenu le caractère notable de la modification des obligations du
bailleur justifiant le déplafonnement du loyer du bail renouvelé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société U.Top LCD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne
la société U.Top LCD à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros
; rejette la demande de la société U.Top LCD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept
février deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 2) 2005-11-10