Bail
commercial : exigence
d’un mémoire préalable en cas de demande
distincte
Le
propriétaire de locaux à usage commercial donne congé
à son locataire. Les parties ne s’accordant
pas sur le prix du bail renouvelé, le locataire saisi le juge
des loyers commerciaux. Pour
justifier
sa demande de réajustement, le propriétaire invoque
l’existence d’une sous-location. Pour
la Cour de cassation, la contestation relative à la fixation
du prix du bail renouvelé étant distincte de la demande
d’augmentation du loyer en raison de l’existence d’une
sous-location, le propriétaire ne peut valablement former une
telle demande qu’en notifiant un mémoire et en
saisissant le juge des loyers.
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 7 février 2007 | Cassation |
N° de pourvoi : 05-20252
Publié au bulletinREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 145-31, alinéa 3, et L. 145-56 du code de commerce, 29 et 29-2 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que lorsque le loyer de la sous-location est supérieur
au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté
d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location
principale, augmentation qui, à défaut d'accord entre les parties, est
déterminée selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat, en
application des dispositions de l'article L. 145-56 ; que les
contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou
renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le
président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace ;
qu'il est statué sur mémoire ;
que le juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant
l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son
destinataire du premier mémoire établi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 mai 2005), que, par
acte du 12 octobre 2000, Mme X..., propriétaire de locaux à usage
commercial pris à bail par les époux Y..., leur a donné congé pour le
15 avril 2001 ; que les parties ne s'étant pas accordées sur le prix du
bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux a été saisi par les
preneurs ; que les bailleurs ont invoqué l'existence d'une
sous-location ;
Attendu que pour fixer le prix du nouveau bail à une certaine
somme, l'arrêt retient que le juge des loyers commerciaux avait été
saisi par les preneurs eux-mêmes d'une action en fixation du loyer du
bail commercial et que ce juge n'a pas outrepassé ses pouvoirs en
examinant le moyen tiré de l'existence d'une sous-location invoqué par
la bailleresse dans ses différents mémoires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation relative à la
fixation du prix du bail renouvelé portée par les preneurs devant le
juge des loyers commerciaux étant distincte de la demande
d'augmentation du loyer en raison de l'existence d'une sous-location,
une telle demande ne pouvait être valablement formée par la bailleresse
qu'en notifiant un mémoire, puis en saisissant le juge des loyers dans
les conditions prévues par la loi, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
9 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne
Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la
demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept
février deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Bourges (chambre civile) 2005-05-09