Cour de cassation, 3ème Chambre civile, arrêt du 9 juillet 2008, pourvoi n° 07-16605
07-16.605
Arrêt n° 778 du 9 juillet 2008
Cour de cassation - Troisième chambre civile
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : consorts X...
Défendeur(s) à la cassation : époux Y...
Sur le moyen unique :
Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2007), que, par acte du 28 mai
2003, les consorts de X..., propriétaires de locaux à usage commercial
donnés à bail aux époux Y..., leur ont délivré congé avec offre de
renouvellement pour le 1er octobre 2003 ; que les parties ne s'étant
pas accordées sur le prix du bail renouvelé, le juge des loyers
commerciaux a été saisi ;
Attendu que les consorts de X... font
grief à l'arrêt de dire qu'il n'existe pas de motif de déplafonnement,
alors, selon le moyen :
1°/ qu'en jugeant que l'installation
d'un ascenseur au cours de l'année 2000 ne pouvait justifier le
déplafonnement du loyer dès lors qu'elle était intervenue
postérieurement au bail expiré puisque facturée en fin de ladite année,
tandis qu'il n'était pas contesté que le bail n'avait expiré que le 30
septembre 2003, si bien que les travaux d'installation d'un ascenseur
étaient intervenus au cours du bail expiré, la cour d'appel a méconnu
les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/
que le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur
locative, déterminée notamment d'après les caractéristiques du local
considéré, dès lors que ces caractéristiques ont été modifiées de
manière notable au cours du bail expiré ; que le loyer doit être
déplafonné quand bien même la modification des locaux serait sans
incidence sur l'activité qui y est exercée ; qu'en refusant néanmoins
le déplafonnement du loyer, après avoir constaté que les consorts de
X... avaient fait réaliser des travaux d'amélioration ayant
incontestablement modifié les caractéristiques de l'immeuble, au motif
que ces travaux n'avaient pu avoir une incidence particulière sur
l'activité de M. et Mme Y... essentiellement tournée vers
l'enseignement, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qui n'y
figurait pas et a violé les articles L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-3
du code de commerce ;
3°/ que le montant des loyers des baux
renouvelés doit correspondre à la valeur locative, déterminée notamment
d'après les caractéristiques du local considéré, dès lors que ces
caractéristiques ont été modifiées de manière notable au cours du bail
expiré ; que le loyer doit être déplafonné quand bien même la
modification des locaux aurait eu une incidence négative sur l'activité
qui y est exercée ; qu'en refusant néanmoins le déplafonnement du
loyer, après avoir constaté que les consorts de X... avaient fait
installer un ascenseur dans l'immeuble dont dépendaient les locaux du
huitième étage donnés à bail aux époux Y..., au motif que ces travaux
avaient eu plutôt une incidence négative sur l'activité de M. et Mme
Y... essentiellement tournée vers l'enseignement, la cour d'appel a
violé les articles L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-3 du code de commerce
;
Mais attendu que les travaux réalisés par le bailleur au cours
du bail expiré ne peuvent constituer un motif de déplafonnement du
nouveau loyer qu'autant qu'ils ont eu une incidence favorable sur
l'activité exercée par le preneur; qu'ayant souverainement retenu que,
si les travaux réalisés par les bailleurs allaient au-delà d'un simple
entretien et avaient incontestablement modifié les caractéristiques de
l'immeuble rendu plus confortable et attractif, il n'apparaissait pas
que ces travaux aient pu avoir une incidence particulière sur
l'activité exercée par les époux Y... essentiellement tournée vers
l'enseignement, les élèves s'inscrivant pour cette activité en raison
essentiellement de la réputation de l'école, la clientèle, pour
l'activité de vente de sculpture, céramiques et émaux exercée dans les
locaux en étage, n'étant pas une clientèle de passage, et que
l'installation d'un ascenseur, réduisant le passage dans les escaliers,
avait eu plutôt une incidence négative sur l'activité considérée, la
cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, en a exactement
déduit que le nouveau loyer devait être fixé selon les règles du
plafonnement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Weber
Rapporteur : M. Assié, conseiller
Avocat général : M. Bruntz
Avocat(s) : la SCP Baraduc et Duhamel, Me Le Prado