Lorsque le propriétaire exerce son droit d’option et refuse le renouvellement du bail commercial, le locataire qui reste dans les lieux devient occupant sans titre à compter de la date d’expiration du bail et doit verser, en contrepartie, une indemnité d’occupation.
La Cour de cassation reproche à une cour d’appel d’avoir déterminé le montant de cette indemnité sur la base du loyer tel que celui-ci aurait été fixé en cas de renouvellement du bail soit conformément aux dispositions de la clause contractuelle (celle-ci prévoyait le versement d’un loyer variable correspondant à 6 % du chiffre d’affaires avec un loyer minimum garanti). En effet, l’indemnité d’occupation étant distincte du loyer auquel elle se substitue de plein droit dès l’exercice par le bailleur de son droit d’option, cette indemnité doit correspondre, à défaut de convention contraire, à la valeur locative.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, arrêt du 3 octobre 2007, pourvoi n° 06-17766
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X10X03X00177X066
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 3 octobre 2007 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 06-17766
Publié au bulletin
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu
l’article L. 145-28 du code de commerce, ensemble L. 145-57 du même
code ;
Attendu qu’aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue ; que jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ; que toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément à la valeur locative ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité d’occupation étant distincte du loyer auquel elle se substitue de plein droit dès l’exercice par le bailleur de son droit d’option, cette indemnité doit correspondre, à défaut de convention contraire, à la valeur locative, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que le maintien dans les lieux de la société Chaussures Eram pendant la durée de la procédure d’indemnité d’éviction s’effectuerait aux clauses et conditions du bail en ce qui concerne l’indemnité d’occupation, l’arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
remet,
en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans
l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel
de Toulouse ;
Condamne
la société Chaussures Eram aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.
Décision attaquée :cour d’appel de Pau (2e chambre, section 1) 2006-05-16