CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés
Article L353-14
Par dérogation aux
dispositions de la section I du présent chapitre, les
dispositions de la présente section sont applicables aux
logements conventionnés appartenant aux organismes
d'habitation à loyer modéré mentionnés à
l'article L. 411-2, aux logements apportés aux sociétés
civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2
et suivants, ainsi qu'à ceux appartenant aux collectivités
locales et gérés par lesdits organismes.
Article L353-15
I. Par dérogation à l'article L. 442-6, seules les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, V, VI, des premier et deuxième alinéas de l'article 32 bis et de l'alinéa premier de l'article 78 de la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, sont applicables aux locataires ou occupants de bonne foi des logements mentionnés à l'article L. 353-14.
II. Par dérogation au I de l'article 15 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement mentionné à l'article L. 353-14 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement mentionné au même article est ramené à un mois. Ce délai est de deux mois si les deux logements appartiennent à des bailleurs différents.
III. Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a obtenu du représentant de l'Etat dans le département l'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1.
Le bailleur donne un
préavis de six mois à chacun des occupants pour vider
les lieux. Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être
réoccupés avant le début des travaux.
Le
relogement doit être assuré dans des conditions
conformes aux dispositions prévues par l'article 13 bis
de la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948
précitée.
IV. A compter du
13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation
contraire, les charges récupérables sont exigibles dans
les conditions prévues à l'article L.
442-3.
V. N'ont pas droit au maintien dans
les lieux les personnes bénéficiant d'un hébergement
en application des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 si
elles refusent de réintégrer leur logement à
l'issue des travaux ou si elles refusent une offre de relogement
correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
Article L353-15-1
Pour l'application de l'article 24 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les organismes bailleurs, pour leurs logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 et dont les locataires bénéficient de l'aide personnalisée au logement, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 351-14 en vue d'assurer le maintien du versement de l'aide personnalisée au logement, sauf si la décision de cette commission intervient avant l'expiration de ce délai.
Ces
dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé
de la résiliation du bail motivée par l'existence d'une
dette locative du preneur. Elles sont également applicables
aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé
de la résiliation motivée par l'existence d'une dette
locative.
Article L353-15-2
Lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre l'organisme et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d'occupation et donne droit à l'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1.
Dans des conditions fixées par décret, le droit à l'aide personnalisée au logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole. Dans ce cas, la prescription prévue à l'article L. 351-11 n'est pas applicable au paiement de l'aide personnalisée au logement.
L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé par la commission mentionnée à l'article L. 351-14 et joint au protocole.
Pour permettre le respect du plan d'apurement, la commission mentionnée au deuxième alinéa procède, en tant que de besoin, à la saisine du fonds de solidarité pour le logement par application des dispositions de l'article 6-2 de la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
Sous réserve du respect des engagements de l'occupant, l'organisme renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion et conclut un bail dans un délai maximal prévu par le protocole et ne pouvant excéder trois mois.
Les parties prévoient dans le protocole, le cas échéant, l'accompagnement social, tel que prévu par le septième alinéa de l'article 6 de la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 précitée, nécessaire à la gestion de son budget par l'intéressé, à l'ouverture de l'ensemble des droits aux prestations sociales et à l'aide au logement et à la mobilisation des différents dispositifs d'aide.
La durée du protocole
est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du
plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée
de trois années au plus.
Si les
engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés,
l'organisme retrouve le droit de faire exécuter la décision
judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du
bail. En l'absence de bail, le versement de l'aide personnalisée
au logement est interrompu.
Article L353-16
Une copie de la convention doit
être tenue en permanence à la disposition des locataires
des immeubles mentionnés à l'article L. 353-14
.
A compter de la date d'entrée en
vigueur de la convention ou de la date d'achèvement des
travaux d'amélioration lorsque la convention le prévoit,
le bailleur peut, dans la limite du maximum prévu par la
convention, fixer un nouveau loyer qui est applicable dès sa
notification aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires
du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire
de leur donner congé.
Les modalités
d'évolution du loyer sont fixées par la convention et
s'appliquent aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires
du droit au maintien dans les lieux.
Le montant
du cautionnement versé d'avance à titre de garantie est
fixé par la convention, sans pouvoir excéder une somme
correspondant à un mois de loyer en principal, révisable
en fonction de l'évolution du loyer.
Article L353-17
En cas de mutation entre vifs à titre gratuit ou onéreux des biens faisant l'objet de ces conventions, l'acte de cession de ces biens doit faire mention desdites conventions.
La validité de la mutation est subordonnée à l'engagement pris par le nouveau propriétaire de respecter toutes les stipulations des conventions.
Article L353-18
Les dispositions des articles L.
353-15 à L. 353-17 pourront être étendues par
décret en Conseil d'Etat aux logements appartenant à
des sociétés d'économie mixte ou à leurs
filiales, lorsque celles-ci en font la demande en vue de leur
conventionnement.
Article L353-19
Les
dispositions de l'article L. 353-17 ainsi que des articles
L. 353-15-1 et L. 353-15-2 sont applicables aux logements
mentionnés ci-dessus.
Article L353-19-1
Article L353-19-2
Nonobstant toutes dispositions ou
stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes
d'habitations à loyer modéré mentionnés à
l'article L. 353-14 peuvent louer les logements conventionnés
en application de l'article L. 351-2 à des centres
communaux d'action sociale ou à des associations déclarées
ayant pour objet de les sous-louer meublés pour une durée
n'excédant pas six mois à des travailleurs dont
l'emploi présente un caractère saisonnier tel que
mentionné au 3º de l'article L. 122-1-1 du code
du travail.
Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
Les
sous-locataires sont assimilés à des locataires pour
bénéficier de l'aide personnalisée au logement
prévue par l'article L. 351-1 du présent
code.
Les dispositions de la loi nº 89-462
du 6 juillet 1989 précitée sont applicables
au contrat de sous-location dans les conditions prévues au III
de l'article 40 de ladite loi.
Les
dispositions de la section 2 du chapitre Ier du livre IV,
et de l'article L. 442-5 ainsi que celles relatives au niveau de
ressources prévues à l'article L. 441-1 du présent
code sont applicables aux contrats de sous-location des logements
loués dans les conditions mentionnées au premier alinéa
du présent article, pendant la durée du contrat de
location principal.
Le loyer peut être
majoré du prix de location des meubles. Ce prix est fixé
et peut être révisé dans les conditions de
l'article L. 442-8-3-1.
Article L353-20
Nonobstant toutes dispositions ou
stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes
d'habitations à loyer modéré mentionnés à
l'article L. 353-14 peuvent louer les logements régis
par une convention conclue en application de l'article L. 351-2
aux centres communaux d'action sociale, aux organismes et
associations mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 442-8-1 et aux associations ou établissements
publics mentionnés à l'article L. 442-8-4.
Les
sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure
et dans les conditions prévues par le présent
article.
Les sous-locataires sont assimilés
à des locataires pour bénéficier de l'aide
personnalisée au logement prévue par l'article
L. 351-1.
Les dispositions de la loi
nº 89-462 du 6 juillet 1989 précitée
sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions
prévues au III de l'article 40 de cette loi.
En
cas de sous-location meublée, le loyer peut être majoré
du prix de location des meubles. Ce prix est fixé et peut être
révisé dans les conditions de l'article
L. 442-8-3-1.
Les dispositions des
conventions mentionnées à l'article L. 351-2
prévues aux huitième, neuvième, dixième
et onzième alinéas de l'article L. 353-2
s'appliquent aux contrats de sous-location.
Toutefois, les centres communaux d'action sociale et les organismes et associations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 442-8-1 peuvent donner congé à tout moment à leurs sous-locataires après le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
Toutefois, les
associations ou établissements publics mentionnés à
l'article L. 442-8-4 peuvent donner congé à tout
moment à leurs sous-locataires dès lors qu'ils ne
répondent plus aux conditions pour être logés par
ces personnes morales telles que précisées dans le
contrat de sous-location.
Les sous-locations
peuvent être effectuées meublées ou non
meublées.
Article L353-21
Nonobstant
toute disposition contraire, les sociétés d'économie
mixte peuvent louer en meublé les logements conventionnés
pour étudiants qu'elles gèrent directement.
Peuvent
être exigés en sus le montant des prestations, taxes et
fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus
à l'occasion des locations en meublé.
Chapitre II : Loyers et divers Article L442-1 L'autorité
administrative détermine les prix de base au mètre
carré afférents aux différentes catégories
de construction réalisées par les organismes
d'habitations à loyer modéré. En vue
d'assurer l'équilibre de la situation financière de
ces organismes, elle fixe, pour les loyers, un montant minimum et
un montant maximum établis en tenant compte notamment
des prix de revient de la construction à la charge desdits
organismes et des frais de gestion, de contrôle et
d'entretien. Dans le cas où la situation financière d'un organisme d'habitations à loyer modéré fait craindre qu'il ne puisse plus faire face à ses obligations, l'autorité administrative peut imposer à l'organisme préalablement saisi l'application aux logements construits postérieurement au 3 septembre 1947 d'un loyer susceptible de rétablir l'équilibre d'exploitation. Les augmentations résultant des dispositions du présent article sont applicables de plein droit aux bénéficiaires des baux ou engagements de location. En aucun cas, ces augmentations ne devront entraîner, d'un semestre par rapport au semestre précédent, une hausse supérieure à 10 p. 100. Article L442-1-1 Les
organismes d'habitations à loyer modéré
fixent librement les loyers des logements faisant l'objet d'une
nouvelle location dans les limites prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 442-1 ou, pour les logements
conventionnés en application de l'article L. 351-2, dans la
limite des loyers maximaux de ces conventions ou, pour les
logements financés à l'aide de primes ou de prêts
spéciaux à la construction du Crédit foncier
de France ou de la Caisse centrale de coopération
économique, dans la limite de leurs loyers plafonds.
Article L442-1-2 Toute
délibération d'un organisme d'habitations à
loyer modéré relative aux loyers applicables à
compter du 1er juillet 1987 est transmise deux mois avant son
entrée en vigueur au représentant de l'Etat dans le
département du siège de l'organisme et à
celui du département du lieu de situation des logements. Le
représentant de l'Etat dans le département du lieu
de situation des logements peut, dans le délai d'un mois à
compter de la plus tardive de ces transmissions, demander à
l'organisme une nouvelle délibération.
Article L442-2 Les
taux de loyers des organismes d'habitations à loyer modéré
résultant de l'application de l'article L. 442-1 sont
applicables sans qu'il soit nécessaire de donner congé
aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires
du maintien dans les lieux. Les prix des loyers mentionnés à l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à partir du terme d'usage qui suit la notification prévue à l'article 32 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée.
Article L442-3 A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie : -
des services rendus liés à l'usage des différents
éléments de la chose louée ; -
des dépenses d'entretien courant et des menues réparations
sur les éléments d'usage commun de la chose louée,
qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception
ou d'un vice de réalisation. Sont notamment récupérables
à ce titre les dépenses engagées par le
bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux
ascenseurs et répondant aux conditions de l'article
L. 125-2-2, qui concernent les opérations et les
vérifications périodiques minimales et la réparation
et le remplacement de petites pièces présentant des
signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager
les personnes bloquées en cabine et le dépannage et
la remise en fonctionnement normal des appareils ; -
des impositions qui correspondent à des services dont le
locataire profite directement. La liste de
ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Il peut y être dérogé par accords collectifs
locaux portant sur l'amélioration de la sécurité
ou la prise en compte du développement durable, conclus
conformément à l'article 42 de la loi
nº 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant
à favoriser l'investissement locatif, l'accession à
la propriété de logements sociaux et le
développement de l'offre foncière. Pour
l'application du présent article, le coût des
services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise
correspond à la dépense, toutes taxes comprises,
acquittée par le bailleur.
Article L442-4 En
cas de sous-occupation du logement, il peut être attribué
au locataire un nouveau logement correspondant à ses
besoins, nonobstant les plafonds de ressources prévus à
l'article L. 441-1.
Article L442-4-1 En
cas de non-respect de l'obligation prévue au troisième
alinéa (b) de l'article 7 de la loi nº 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290
du 23 décembre 1986, et mise en demeure de se
conformer à cette obligation restée infructueuse, il
peut être adressé au locataire une offre de
relogement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. En cas de refus du locataire ou, en l'absence de réponse de sa part, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'offre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
Article L442-4-2 La
faculté prévue à l'article L. 442-4-1 de
proposer une offre de relogement ne constitue nullement une
obligation pour le bailleur. Celui-ci peut directement saisir le
juge aux fins de résiliation du bail du locataire qui ne
respecte pas l'obligation prévue au troisième
alinéa b de l'article 7 de la loi nº 89-462
du 6 juillet 1989 précitée.
Article L442-5 Le
Gouvernement dépose tous les trois ans et pour la première
fois le 1er juillet 1997, sur le bureau des assemblées,
un rapport sur l'occupation des logements d'habitations à
loyer modéré et son évolution. A cette fin, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 Euros, majorée de 7,62 Euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en oeuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation. L'enquête
mentionnée à l'alinéa précédent
vaut enquête au sens de l'article L. 441-9. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article, notamment le contenu de l'enquête
et la liste des renseignements statistiques. Le
présent article s'applique également aux logements
faisant l'objet d'une convention définie à l'article
L. 351-2, détenus par les sociétés
d'économie mixte, ainsi qu'à ceux compris dans un
patrimoine conventionné en application du même
article comprenant au moins cinq logements et appartenant aux
autres bailleurs mentionnés aux quatrième et
cinquième alinéas de l'article 41 ter de
la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986
tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à
la propriété de logements sociaux et le
développement de l'offre foncière.
Article
L442-6 I. Les
dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article
11, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas
1,2,3,4, et 8 de l'article 70, de l'article 74, des alinéas
1, 2 et 3 de l'article 75 et de l'alinéa 1er de l'article
78 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée
sont applicables aux habitations à loyer modéré
sous réserve des dispositions du présent livre,
notamment des articles L. 411-1, alinéa 1er, et L.
442-8. II. Le droit au maintien dans les
lieux ne peut être opposé au bailleur qui a obtenu du
représentant de l'Etat dans le département
l'autorisation de démolir visée à l'article
L. 443-15-1. Le bailleur donne un
préavis de six mois à chacun des occupants pour
vider les lieux. Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent
être réoccupés avant le début des
travaux. Le relogement doit être assuré dans des conditions conformes aux dispositions prévues par l'article 13 bis de la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. III. - N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes bénéficiant d'un hébergement en application des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 si elles refusent de réintégrer leur logement à l'issue des travaux ou si elles refusent une offre de relogement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
Article L442-6-1 Pour
l'application de l'article 24 de la loi nº 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290
du 23 décembre 1986, les organismes bailleurs de
logements dont les locataires bénéficient d'une des
allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1
et L. 831-1 du code de la sécurité sociale
ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité
de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation
du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant
la saisine des organismes payeurs desdites allocations en vue
d'assurer le maintien du versement de l'allocation de logement,
sauf si la décision de l'organisme concerné
intervient avant l'expiration de ce délai. Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative.
Article
L442-6-2 Lors
de la demande d'attribution d'un logement social ou de la
signature du bail, le bailleur ne peut réclamer au
demandeur ou preneur le paiement de frais à quelque titre
que ce soit. Article L442-6-3 Par
dérogation au I de l'article 15 de la loi nº 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290
du 23 décembre 1986, le délai de préavis
applicable au congé donné par un locataire d'un
logement mentionné à l'article L. 441-1 qui
bénéficie de l'attribution dans le parc du même
bailleur d'un autre logement mentionné au même
article est ramené à un mois.
Article L442-6-4 Dans
les immeubles collectifs, la location des logements à usage
locatif construits à compter du 5 janvier 1977 au
moyen de primes spécifiques, d'aides de l'Etat ou de prêts
dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont
déterminées par décrets, ou à compter
du 1er octobre 1996 ayant bénéficié
d'une décision favorable prise par le représentant
de l'Etat dans le département, ne peut être
subordonnée à la location d'une aire de
stationnement. A compter de la publication de la loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, les locataires concernés peuvent en application des dispositions précédentes renoncer à l'usage d'une aire de stationnement. Dans cette hypothèse, ils bénéficient d'une réduction de loyers et de charges d'un montant correspondant au prix qui leur était demandé pour la location de l'aire de stationnement considérée. L'application des dispositions de l'alinéa précédent est, nonobstant toutes dispositions contraires, sans incidence sur la validité du bail conclu pour la location d'un logement.
Article L442-6-5 Lorsque
le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un
organisme d'habitations à loyer modéré ou
géré par lui est résilié par décision
judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges,
la signature d'un protocole d'accord conclu entre l'organisme et
l'intéressé en vue du rétablissement du bail
vaut titre d'occupation et donne droit aux allocations de logement
prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et
L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Dans
des conditions fixées par décret, le droit aux
allocations de logement peut être étendu à la
période comprise entre la résiliation du bail et la
conclusion du protocole. Dans ce cas, la prescription prévue
aux articles L. 553-1 et L. 835-3 dudit code n'est pas
applicable aux paiements des allocations de
logement. L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé par le représentant de l'organisme payeur de l'allocation et joint au protocole. Pour permettre le respect du plan d'apurement, le représentant de l'organisme payeur mentionné au deuxième alinéa procède, en tant que de besoin, à la saisine du fonds de solidarité pour le logement en application des dispositions de l'article 6-2 de la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Sous
réserve du respect des engagements de l'occupant,
l'organisme renonce à la poursuite de la procédure
d'expulsion et conclut un bail dans un délai maximal prévu
par le protocole et ne pouvant excéder trois mois. Article L442-7 Les
fonctionnaires et agents de l'Etat civils et militaires
attributaires de logements réservés par les
organismes dans une limite fixée par décret en
contrepartie d'une majoration de prêt définie
également par décret ou leurs ayants droit ne
bénéficient du maintien dans les lieux en cas de
mutation, de cessation de services ou de décès que
pendant un délai de six mois. Article
L442-8 Dans
tous les immeubles destinés à la location et
construits au moyen de crédits ouverts par le présent
livre, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer
un logement en meublé ou non meublé sous quelque
forme que ce soit, sous peine d'une amende de 9 000
euros. Les contrevenants sont exclus de tous les avantages et bénéfices concédés par le présent livre. Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux oeuvres de caractère social, telles que les maisons d'étudiants et les foyers de travailleurs, dès lors qu'elles ne poursuivent aucun but lucratif. Ces dispositions ne sont pas non plus applicables aux logements pour étudiants et aux logements-foyers gérés directement par un organisme d'habitations à loyer modéré et qui répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Peuvent être exigés
en sus le montant des prestations, taxes et fournitures
individuelles et tous impôts et taxes perçus à
l'occasion des locations en meublé. Article L442-8-1 Par
dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8,
les organismes mentionnés à l'article L. 411-2
peuvent louer des logements à des associations déclarées
ayant pour objet de les sous-louer meublés ou non à
titre temporaire à des personnes en difficulté et
d'exercer les actions nécessaires à leur
réinsertion, aux autres organismes ayant la même
mission et agréés par l'autorité
administrative. Les organismes mentionnés à
l'article L. 411-2 peuvent également louer des
logements meublés ou non : - à des centres communaux d'action sociale, dans le cadre de leurs attributions définies au chapitre II du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, en vue de les sous-louer à titre temporaire à des personnes physiques ; - à des associations déclarées ayant pour objet de sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées ou à des personnes handicapées. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8, les locataires des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent, après en avoir informé l'organisme bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous-louer une partie de leur logement à des personnes âgées ou des personnes handicapées adultes avec lesquelles ils ont conclu un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles. Le prix du loyer de la ou des pièces principales sous-louées est calculé au prorata du loyer total rapporté à la surface habitable du logement. Par
dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8,
les organismes mentionnés à l'article L. 411-2
peuvent louer des logements à des centres communaux
d'action sociale ou à des associations déclarées
ayant pour objet de les sous-louer meublés pour une durée
n'excédant pas six mois à des travailleurs dont
l'emploi présente un caractère saisonnier tel que
mentionné au 3º de l'article L. 122-1-1 du
code du travail.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du premier alinéa du présent article. Article L442-8-2 Les
sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la
mesure et dans les conditions prévues par le présent
article. Les sous-locataires mentionnés à l'article L. 442-8-1 sont assimilés à des locataires pour bénéficier des allocations de logement visées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et de l'aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1 du présent code. Les dispositions de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au I et au III de l'article 40 de cette loi. Les dispositions des articles L. 441-3 à L. 442-5 ainsi que celles relatives au niveau de ressources prévues à l'article L. 441-1 du présent code et les dispositions des chapitres Ier et VI du titre Ier, des articles 74 et 75, et du premier alinéa de l'article 78 de la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948 sont applicables aux contrats de sous-location des logements loués dans les conditions mentionnées au premier alinéa et au troisième alinéa de l'article L. 442-8-1, pendant la durée du contrat de location principal. A tout moment, les sous-locataires perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux après le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités. Les dispositions du chapitre Ier de la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée et l'offre de relogement définitif ne s'appliquent pas aux contrats de sous-location conclus en application du troisième alinéa du présent article. Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. Lorsque le bail de sous-location conclu en application de l'article L. 442-8-1 est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole prévu aux articles L. 353-15-2 ou L. 442-6-5 par le bailleur, le locataire et l'occupant, vaut titre d'occupation et donne droit au versement de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du présent code ou des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Dans des conditions fixées par décret, le droit au versement de l'aide personnalisée au logement et des allocations de logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole. Les dispositions des
articles L. 442-1 à L. 442-6 ne sont pas
applicables aux contrats de sous-location conclus en application
du deuxième alinéa de l'article L. 442-8-1.
Article
L442-8-3 Les
dispositions des articles L. 442-8-1 et L. 442-8-2 sont
applicables à l'ensemble des logements appartenant aux
organismes mentionnés à l'article L. 411-2, que ces
logements soient ou non régis par l'article L. 353-14.
Article
L442-8-3-1 En
cas de location ou de sous-location meublée, le loyer peut
être majoré du prix de location des meubles. Le prix de location des meubles est fixé par arrêté du ministre chargé du logement, en tenant compte du prix des meubles et de la durée de leur amortissement et ne peut dépasser le montant du loyer. Le prix de location des meubles peut être révisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du logement.
Article
L442-8-4 Par
dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8,
les organismes mentionnés à l'article L. 411-2
peuvent louer des logements, aux fins de sous-location, à
des associations déclarées ayant pour objet de loger
à titre temporaire des personnes jeunes répondant à
des conditions d'âge définies par décret en
Conseil d'Etat et aux établissements publics définis
par l'article 5 de la loi nº 55-425 du 16 avril 1955
réorganisant les services des oeuvres sociales en faveur
des étudiants. Les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-6 sont applicables aux logements loués dans les conditions du présent article. Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aide personnelle au logement prévue par l'article L. 510 du code de la sécurité sociale, par l'article premier de la loi nº 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement ou par l'article L. 351-1 du présent code. Les sous-locataires qui ne répondent plus aux conditions pour être logés par les personnes morales locataires perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux, ces conditions devant être précisées par le contrat de sous-location. Ces dispositions sont applicables à l'ensemble des logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2, que ces logements soient ou non régis par l'article L. 353-14.
Article
L442-9 Sauf
autorisation administrative particulière, les offices et
sociétés d'habitations à loyer modéré
ne peuvent mettre leurs immeubles en gérance. Lorsque l'autorisation est accordée pour confier la gérance d'un ou plusieurs immeubles à un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux, le gérant bénéficie de toutes les délégations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, dans des conditions fixées par décret. Lorsqu'ils prennent en gérance des logements appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (nº 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, les organismes d'habitations à loyer modéré bénéficient de toutes les délégations nécessaires à l'exercice de leur mission, dans des conditions fixées par décret.
Article
L442-10 Les
articles L. 442-1 à L. 442-9 s'appliquent aux logements
construits ou acquis en application de la législation sur
les habitations à loyer modéré appartenant
soit à des organismes d'habitations à loyer modéré,
soit à l'Etat, à des collectivités locales ou
à des groupements de collectivités locales et gérés
par lesdits organismes. Toutefois, les chapitres Ier et II du
titre IV du livre IV, les sections I et II du
chapitre III du même titre ainsi que la section II
du chapitre III du titre V du livre III sont
applicables aux logements construits en application du titre II
de la loi du 13 juillet 1928 établissant un
programme de construction ou d'habitation à bon marché
et de logements, en vue de remédier à la crise de
l'habitation, qui ne sont pas gérés par un organisme
d'H.L.M.. Le plafond de ressources à prendre en compte pour
l'application de l'article L. 441-3 est, pour les locataires
de logements construits en application de la loi du
13 juillet 1928 précitée, supérieur
de 50 % aux plafonds de ressources applicables aux
bénéficiaires de la législation sur les
habitations à loyer modéré et des nouvelles
aides de l'Etat en secteur locatif.
Article L442-11 Les logements situés dans le
périmètre défini pour une opération
programmée d'amélioration de l'habitat visée
à l'article L. 303-1 ainsi que les logements
appartenant à des personnes privées et vacants
depuis plus d'un an pris en gérance et donnés en
location par les organismes d'habitations à loyer modéré
doivent satisfaire aux caractéristiques de décence
prévues à l'article 6 de la loi nº 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290
du 23 décembre 1986. Leur loyer ne peut excéder
un plafond fixé par l'autorité administrative. Les
logements sont attribués à des personnes dont les
ressources n'excèdent pas des plafonds définis par
décret.
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