La loi SRU réaffirme le principe
du droit au logement, reconnu plusieurs fois par le législateur, en particulier
dans la loi du 31 mai 1990 dans son article 1er selon lequel «
Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble
de la nation. Toute personne ... éprouvant des difficultés particulières ... a
droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et s’y
maintenir ». Il a été à nouveau reconnu dans le cadre de la loi du n° 98-657 du
29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions modifiant notamment
les rapports locatifs issus du contrat de bail et limitant alors les
prérogatives du bailleur attachées à son droit de propriété. L’introduction de
cette notion dans le cadre de rapports contractuels privés a conduit le
Conseil constitutionnel à rappeler que l’objectif poursuivi ne devait pas
conduire à dénaturer le droit de propriété et la liberté individuelle. (Cons. const., n° 98-403, 29 juill. 1998 : JO, 31
juill.). A nouveau saisi dans le cadre de la loi SRU, le Conseil
constitutionnel a considéré que les dispositions de l’article 187 « ne
dénaturent pas le sens et la portée du droit de propriété et ne portent pas, à
l’économie des conventions et des contrats légalement conclus, une atteinte
d’une gravité telle qu’elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de
l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 » (Cons. const., n° 2000-436, 7 déc. 2000 : JO, 14
déc.). Les dispositions concernant cet article 187 entreront en
vigueur avec la publication des décrets d’application définissant les
caractéristiques de décence et les modalités d’octroi dérogatoire des aides au
logement lorsque le logement habité ne répond pas aux
normes de décence.
Les dispositions soumises à la définition d’un
logement décent doivent être précisées par deux décrets en Conseil d’Etat
concernant respectivement les logements et les logements-foyers.
1° Définition du logement décent et
locations soumises à cette obligation de
délivrance d’un logement décent.
La loi SRU modifie l’article 1719 du Code
civil en introduisant l’obligation de délivrance d’un logement décent d’une
habitation principale. Elle complète le dispositif d’ordre public de l’article
6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui énumère les obligations mises à la
charge du bailleur en ajoutant que le bailleur est tenu de remettre au
locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou
à la santé et doté d’éléments
le rendant conforme à l’usage d’habitation (C. civ., art. 1719 mod. par L. SRU, art. 187, I ~ L. n°
89-462, 6 juill. 1989, art. 6 mod. par L. SRU, art. 187, II, 2°). Le
législateur a manifestement voulu donner une portée, la plus générale possible,
à l’obligation faite au bailleur de délivrer un logement décent.
En
modifiant l’article 1719 du code civil, il en a fait une obligation relevant
du droit commun du bail au titre de l’obligation de délivrance de la chose louée. La jurisprudence, par
application combinée des articles
1719 et 1720 du Code civil a déjà eu l’occasion de préciser que
l’obligation de délivrance de la chose louée en bon état de réparation locative
impliquait en fait la mise à disposition d’un logement décent. Cette obligation
ne permettait cependant pas systématiquement d’exiger de remise en conformité
aux normes existantes (Cass. 3ème
civ., 9 févr. 1994, n° 92-14.958, Revallo
c/ Sté hospitalière d’assurance mutuelle : Loyers et copr.
1994, comm. n°144). En outre la validité des clauses contraires a
été admise par la jurisprudence notamment la clause par laquelle le preneur
accepte de prendre les lieux dans l’état où ils se trouvent (Cass. soc., 11 févr.
1955, n° 791, Dunoyer c/ Sté Hôtel Cosmopolitain :
Bull. civ. IV, n°122).
La nouvelle rédaction de l’article
1719 du Code civil maintient la possibilité de l’exonération conventionnelle à
la délivrance d’un logement décent.
La
loi SRU modifie également le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du
6 juillet 1989 définissant son domaine d’application en précisant que les
nouvelles dispositions concernant l’obligation de délivrance d’un logement
décent sont également applicables :
- aux locaux meublés ;
– aux logements-foyers ;
– aux logements attribués ou loués en
raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi ;
– aux
locations consenties aux travailleurs saisonniers.
(L. n°
89-462, 6 juill. 1989, art. 2, al. 2 mod. par L. SRU, art. 187, II, 1°).
En précisant que les dispositions
nouvelles de la loi du 6 juillet 1989 relatives à l’obligation de délivrance
d’un logement décent s’appliquent également aux locaux énumérés ci-dessus, le
législateur semble avoir rendu applicable à ces locations normalement régies
par le Code civil, l’exigence d’une mise en conformité et le mécanisme de
sanction s’y rapportant prévue par la loi (v. ci-dessous « Sanction de
l’obligation faite au bailleur de délivrer un logement décent », p. 59).
C’est un amendement qui a intégré
dans le champ du dispositif, relatif aux logements décents de la loi du 6
juillet 1989, les locations consenties à des travailleurs saisonniers. Car
même si ces locations sont saisonnières, elles constituent un mode de logement
habituel pour les travailleurs concernés, ce qui justifie qu’elles soient
traitées différemment des locations saisonnières de loisir (v. ci-après 2°).
Compte tenu du caractère impératif des dispositions de la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989, il ne paraît pas possible pour les parties d’y
renoncer par conventions.
2° Exceptions dans le cadre de la
loi du 6 juillet 1989.
Le législateur n’a pas visé dans
l’obligation de délivrance d’un logement décent, les locations à caractère
saisonnier, les locations des logements dépendants d’une exploitation agricole
et les sous-locations autorisées. En l’état du droit positif actuel ces locations
restent régies par le seul droit commun (Code civil). Notamment le mécanisme
particulier de sanction nouvellement prévu par la loi ne devrait pas pouvoir
leur être appliqué. S’agissant du cas particulier des sous-locations
autorisées, en cas de non conformité du logement et à défaut d’action du
locataire principal, le sous-locataire ne devrait a priori pas pouvoir
exiger de mise en conformité, sauf éventuellement à envisager une action
oblique (C. civ., art. 1166). En cas de
réduction du loyer principal résultant de l’action du locataire principal, le
sous-locataire devrait, semble-t-il,
pouvoir obtenir une réduction de son loyer s’ il
s’avère plus élevé que le loyer
principal sur le fondement de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 (L. n°
89-462, 6 juill. 1989, art. 8 : JO, 8 juill.).
3°
Contenu de l’obligation faite au bailleur de délivrer un logement décent.
Le texte de la loi SRU précise que
les caractéristiques d’un logement décent ne laissant pas apparaître de
risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique sont
définies par décret en Conseil d’État pour les locaux à usage d’habitation ou à
usage mixte mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 et les locaux visés au deuxième
alinéa du même article, à
l’exception des logements foyers qui sont soumis à des réglementations
spécifiques (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 6, al. 1er et
2 mod. par L. SRU, art. 187, II, 2°).
Dans le cadre des dispositions de
droit commun d’application résiduelle,
la notion de logement décent semble être laissée à l’appréciation des
tribunaux qui pourront naturellement s’inspirer des dispositions de la loi du 6
juillet 1989 modifiée et du décret qui doit être pris à sa suite.
Dans
le cadre de la loi du 6
juillet 1989, la notion de « logement décent » a
été précisée en intégrant à
l’exigence classique de conformité de la chose
louée à l’usage à laquelle elle
est destinée, l’absence de risque pour la
sécurité physique et la santé. Cette
nouvelle définition implique à priori le respect des
normes de confort et de
sécurité. Une lecture stricte du texte qui indique que
les caractéristiques
correspondantes seront précisées par décret ne
permet cependant pas de
considérer qu’il puisse être exigé dans le
cadre de l’application de ces
dispositions une mise en conformité à l’ensemble
des normes existantes en la
matière.
Le recours à un décret
d’application a été précédemment adopté par la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 (L. n° 86-1290, 23 déc. 1986, art. 25 mod. par L. n° 94-624, 21 juill.
1994, art. 19 : JO, 24 juill.) pour les locaux anciennement soumis à la loi
n° 48-1360 du 1er septembre
1948 et vacants à compter du 23 décembre 1986. L’article 25 de la loi du 23 décembre 1986 autorise le locataire à
demander la mise en conformité du logement avec les normes édictées par le
décret n° 87-149 du 6 mars 1987 (D. n° 87-149, 6 mars 1987 : JO, 7 mars). Le
nouveau décret devrait, semble-t-il, s’inspirer de ces dispositions.
2 Sanction de l’obligation faite au bailleur de délivrer un
logement décent
1° Demande de mise en conformité.
a) Droit commun (Code civil).
La loi SRU ne prévoit aucune sanction spécifique en cas d’inobservation
des dispositions de l’article 1719 du Code civil. Dans le cadre des
dispositions de droit commun, d’application résiduelle, la sanction du défaut
de délivrance d’un « logement décent » reste celle d’une inexécution
contractuelle permettant d’agir en résiliation ou en exécution forcée, et de
solliciter une indemnisation en réparation du trouble subi. Les dispositions
nouvelles ne semblent pas non plus permettre d’opposer une exception
d’inexécution justifiant la suspension du règlement du loyer qui n’est pas
admise par la jurisprudence sauf impossibilité totale d’utiliser les lieux (Cass.
3ème civ., 31 oct. 1978 , n° 77-11.355, épx
Tran van Oanh c/ Sté Blanc-Bessières : Bull. civ. III, n° 329). Les actions
en résiliation ou en exécution forcée et en indemnisation sont, par application
du droit commun, soumises à prescription trentenaire sous réserve de
renonciation.
b) Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Dans le cadre de la loi du 6
juillet 1989, la sanction du défaut de délivrance d’un logement décent tel que
défini à l’article 6 de ladite loi (v. ci-dessus n° 1, p. 58) est expressément
prévue par le nouvel article 20-1 introduit par la loi SRU.
le locataire peut demander au propriétaire leur mise
en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours.
A défaut d’accord entre les parties, le juge saisi détermine, le cas échéant,
la nature des travaux à réaliser et le délai d’exécution. Le mécanisme est a
priori calqué sur celui prévu par l’article 25 de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 pour les locaux anciennement soumis à la loi n° 48-1360 du 1er
septembre 1948 et vacants à compter du 23 décembre 1986, qui prévoit,
lorsque le local ne correspond pas aux normes fixées par le décret n° 87-149 du
6 mars 1987, la faculté pour le locataire de demander la mise en conformité
avec ces normes sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat qui ne
peut être remis en cause. Il paraît néanmoins beaucoup moins précis (L. n°
89-462, 6 juill. 1989, art. 24-1 créé par L. SRU, art. 187, II, 3°).
Le texte de l’article 20-1 renvoie
à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit la mise à disposition
d’un logement décent conforme aux normes à définir par décret. En précisant
qu’il ne peut être porté atteinte à la validité du contrat, le texte semble
exclure une demande en nullité mais
également une demande en résiliation du
contrat (solution en vigueur pour l’application de l’article 25 de la loi du 23 décembre 1986). Une demande en
résiliation du bail devrait cependant rester possible par application du droit
commun, si le manquement est suffisamment grave (C. civ., art. 1741) ou
si les réparations sont de telles natures qu’elles rendent le logement
inhabitable (C. civ., art. 1724, al. 3).
2° Demande de réduction du loyer.
Outre la demande de mise en
conformité dans des conditions définies
par le juge, le texte de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit également la possibilité de demander
une réduction du loyer. Cette action en réduction de loyer paraît néanmoins
subsidiaire et sa recevabilité conditionnée à l’absence d’exécution des
travaux dans les conditions fixées par le juge, évoquant le mécanisme de l’astreinte. Par ailleurs les
dispositions nouvelles ne semblent
pas autoriser une suspension du paiement du loyer .
Sur ce point la jurisprudence actuelle subordonnant la suspension de ce
paiement à la preuve de l’impossibilité totale d’utiliser les lieux ne devrait
pas être remise en cause (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 20-1 créé par L.
SRU, art. 187, II, 3°).
L’article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et à sa suite l’article 20 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 envisageant la possibilité d’une demande de mise en conformité des baux dérogatoire à la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, prévoient également la faculté pour le juge de modifier le loyer. Néanmoins ces textes encadrent le pouvoir ainsi dévolu au juge en précisant que le loyer est fixé conformément aux dispositions des articles 17 et 19 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. La loi nouvelle ne fait aucune référence à ces textes et le pouvoir d’appréciation du juge semble souverain pour déterminer le nouveau loyer.
3° Délai pour agir.
Un article 41-1 est inséré dans la
loi du 6 juillet 1989 précisant que les
dispositions de l’article 20-1 sont applicables aux contrats en cours (L. n° 89-462, 86 juill. 1989, art. 41-1 créé par
L. SRU, art. 187, II, 5°) et
n’est pas limité dans le temps.
Contrairement aux dispositions de
l’article 25 de la loi du 23 décembre 1986, et de l’article 20 de la loi du 21
juillet 1994, l’action ne semble enfermée dans aucun délai. En effet l’article
41-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 se contente de préciser que le
mécanisme de sanction nouvellement prévu est applicable aux contrats en cours. Au cours des débats parlementaires la nécessité d’enfermer l’action dans un délai
est apparue évidente notamment dans un souci de sécurité juridique. Un délai
d’une année avait été proposé. Cette proposition n’a pas été reprise.
Dans le silence de la loi l’action
se trouve donc a priori soumise à la prescription trentenaire de droit
commun, sans qu’il soit possible d’y
renoncer puisque les dispositions des articles 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 41-1 créé par
L. SRU, art. 187, II, 5°).
4° Mandat donné à une association d’agir en
justice.
La loi SRU confère aux associations
siégeant à la Commission nationale de concertation et agréées à cette fin, la
qualité pour agir au nom et pour le compte d’un ou plusieurs locataires.
S’agissant des litiges relatifs à
l’obligation faite aux bailleurs de délivrer
un logement décent, la loi confère également qualité à agir aux associations de
défense des personnes en situation d’exclusion mentionnées à l’article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
relative à la lutte contre les exclusions et agréées à cette fin.
Par dérogation au droit commun des
associations et aux dispositions de l’article 31 du Nouveau Code de procédure
civile, la loi autorise certaines associations agréées à agir dans l’intérêt de
plusieurs ou même d’un seul locataire. Outre la démarche collective de
plusieurs locataires mandatant une association pour défendre leurs intérêts, il est désormais possible pour un
locataire de donner mandat à une
association définie par la loi pour agir en son nom.
(L. n°
89-462, 6 juill. 1989, art. 24-1 créé par L. SRU, art. 187, II, 4°)
3 Versement des
allocations de logement
Le dispositif obligeant le bailleur à remettre au locataire un logement
décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pou vant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé
et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation, contenu à
l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, est complété par des dispositions qui
modifient en conséquence les conditions d’attribution aux allocations de
logement.
L’entrée
en vigueur est soumise à la parution du décret en Conseil d’État définissant
les caractéristiques du logement de l’article 6, alinéas 1 et 2 de la loi du 6
juillet 1989.
(L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 6 mod. par L. SRU, art. 187, III).
1°
Allocation de logement familiale (ALF).
L’article
L. 542-2-2° du Code de la sécurité sociale prévoit désormais que l’allocation
de logement familiale n’est due qu’aux personnes habitant un logement
répondant aux caractéristiques d’un logement décent et à des conditions minima
de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques
imposées ci-dessus et que le
locataire a demandé leur mise en conformité ou qu'il a engagé une action en justice, l'allocation de logement est
maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement peut être accordée à titre
dérogatoire dans des conditions qui seront fixées par décret (CSS, art. L. 542-2 mod. par L. SRU, art. 187,
III, 1°).
Les
organismes ou services débiteurs de prestations familiales sont habilités à faire vérifier sur place si le
logement satisfait aux exigences de
décence et de peuplement. Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à
une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent,
s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe
d'immeubles habité ne satisfaisant pas aux exigences de décence, saisir les
organismes et services débiteurs des prestations familiales (CSS, art. L. 542-6 mod. par L. SRU, art. 187,
III, 2° : JO, 14 déc.).
Les
conditions de versement de l’allocation de logement en tiers payant sont
modifiées. L'allocation de logement peut être versée directement soit au
prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement, sous réserve que le logement réponde aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2
du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire aux exigences en matière de
décence et de peuplement (CSS,
art. L. 553-4 mod. par L. SRU, art. 187, III, 3°).
2° Allocation de logement sociale (ALS).
Ces nouvelles règles
concernent également l’allocation de logement sociale. Les articles L. 831-3, L. 831-7, L. 835-2 sont modifiés en conséquence (CSS, art. L. 831-3 mod. par L. SRU, art. 187,
III, 5° ~ CSS, art. L. 831-3 mod. par L. SRU, art. 187, III, 6° ~ CSS, art. L.
835-2 mod. par L. SRU, art. 187, III, 7°).