J.O n° 26 du 31 janvier 2002 page 2090
texte n° 32
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l’équipement, des
transports et du logement
Décret n°
2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent
pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
NOR:
EQUU0200163D
Le Premier ministre,
Sur le rapport
du ministre de l’équipement, des transports et du logement,
Vu le code civil
;
Vu le code de la
construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 111-1 et R. 111-2 ;
Vu la loi n°
67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat ;
Vu la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 2
et 6 dans leur rédaction issue de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Vu le décret n°
68-976 du 9 novembre 1968 fixant les conditions d’application de la loi n°
67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat ;
Vu l’avis du
Conseil national de l’habitat en date du 10 mai 2001 ;
Vu les avis du
conseil régional de la Guadeloupe en date du 31 août 2001, du conseil général
de la Guadeloupe en date du 13 septembre 2001 et du conseil général de la
Réunion en date du 3 octobre 2001 ;
Vu les lettres
de saisine pour avis du conseil régional de Guyane, du conseil régional de
Martinique et du conseil régional de la Réunion en date respectivement des 9 août, 10 août et 10 août 2001 ;
Vu les lettres
de saisine pour avis du conseil général de Guyane et du conseil général de
Martinique en date respectivement des 9 août et 10 août 2001 ;
Le Conseil
d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Un logement décent est un
logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret.
Article 2
Le logement doit satisfaire aux
conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des
locataires :
1. Il
assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en
bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de
ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la
couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les
infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les
départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des
conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions
climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Les
dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que
garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état
conforme à leur usage ;
3. La
nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction,
des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques
manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
4. Les
réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage
et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies
par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
5. Les
dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un
renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement
et au fonctionnement des équipements ;
6. Les pièces principales, au
sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de
l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant
donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
Article 3
Le logement
comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal,
munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de
combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements
situés dans les départements d’outre-mer, il peut ne pas être fait application
de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;
2. Une
installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement
la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation
normale de ses locataires ;
3. Des
installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le
refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à
recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une
installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation
d’évacuation des eaux usées ;
5. Une installation sanitaire intérieure au logement
comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les
repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire
ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté
en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation
sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un w.-c.
extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment
et facilement accessible ;
6. Un réseau
électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès
ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la
vie quotidienne.
Dans les
logements situés dans les départements d’outre-mer, les dispositions relatives
à l’alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas
applicables.
Article 4
Le logement
dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au
moins égale à 9 mètres carrés et
une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20
mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.
La surface
habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions
des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 111-2 du code de la
construction et de l’habitation.
Article 5
Le
logement qui
fait l’objet d’un arrêté
d’insalubrité ou de péril ne peut être
considéré comme
un logement décent.
Article 6
Les travaux
d’amélioration prévus à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1967 susvisée
sont ceux qui ont pour but exclusif de mettre les locaux en conformité avec
tout ou partie des dispositions des articles 1er à 4 du présent décret, sans
aboutir à dépasser les caractéristiques qui y sont définies.
Les articles
1er, 5 à 14 et 17 du décret du 9 novembre 1968 susvisé sont abrogés.
Article 7
La garde des
sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de
l’équipement, des transports et du logement, le secrétaire d’Etat à l’outre-mer
et la secrétaire d’Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le
30 janvier 2002.