Détermination
du passif du débiteur
et
élaboration d’un projet de plan de redressement
Textes
applicables. - C. consom., art. L. 331-2, L 331-3, L 331-4, R. 331-9 à R.
331-10-2, R. 331-11 à R_331-13.
Généralités.
Le travail d'instruction qui incombe aux secrétariats des commissions
départementales consiste, pour une grande part, à déterminer de manière très
précise et détaillée l'état de surendettement du débiteur (v. supra no, 13.11
et s.), avant d'entreprendre l'élaboration d'un projet de plan de redressement
sur lequel la commission tentera de rapprocher les points de vue. À cette fin, la
commission - en pratique son secrétariat - dispose d'un ensemble de pouvoirs
d'investigation fixés par l'article L. 331-3 du Code de la consommation
destinés à lui offrir une information la plus large possible sur la situation
réelle du demandeur, préalable indispensable à l'établissement d'un plan de
redressement réaliste et durable.
C'est
ainsi que la commission peut entendre toutes les personnes dont l'audition lui
parait utile. Elle peut également faire publier un appel aux créanciers et
s'adresser aux administrations publiques comme aux établissements de crédit
afin d'enrichir de données complémentaires le dossier en cours d'instruction.
De
même, le Code de la consommation prévoit, en cas de difficulté de la commission
à établir l'état d'endettement du débiteur, la possibilité, pour celle-ci, de
saisir le juge de l'exécution d'une demande de vérification de la validité des titres
de créances et du montant des sommes réclamées par les créanciers du débiteur.
Cette mesure s'inscrit dans une logique d'efficacité dont l'esprit est d'éviter
que la procédure engagée devant la commission ne se trouve bloquée par des
problèmes juridiques que celle-ci n'aurait, par définition, pas compétence pour
trancher. Enfin, la commission de surendettement peut demander aux
collectivités territoriales comme aux organismes de Sécurité sociale de
procéder à des enquêtes sociales.
Modalités
d'établissement du passif du débiteur
Collecte
des informations. L'élaboration d'un projet de plan de redressement suppose au
préalable que soit dressé l'état d'endettement du demandeur. Il s'agit d'un
travail lourd, complexe, qui incombe aux secrétariats des commissions,
départementales, c'est-à-dire, concrètement, aux services de la Banque de
France. Aux termes de l'article L. 3 31-3, alinéa 3 du Code de la consommation,
la commission (en fait -son secrétariat) dresse l'état d'endettement du
débiteur. Ses informations proviennent de plusieurs sources.
Informations
fournies par le débiteur. Celui-ci est dans l'obligation de déclarer à la commission
tous les éléments actifs et passifs de son patrimoine et le cas échéant celui
de son foyer - dont il a connaissance.
Tenu
de jouer la transparence, le demandeur devra préciser avec le plus d'exactitude
possible l'ensemble des ressources dont il dispose, quelle que soit leur
origine (revenus du travail, du capital, allocations diverses, pensions, etc.. Il lui sera également demandé de
déclarer tous les autres éléments composant son patrimoine (résidence principale,
secondaire, véhicule, portefeuille titres ... ) Quant à l'étendue de ses
engagements, le secrétariat de la commission devra obtenir le détail des dettes
contractées par le débiteur, quelle que soit là aussi leur nature ou leur
origine et même si certaines d'entre elles obéissent, dans le cadre de la
procédure, à un régime particulier (dettes d'aliments, dettes fiscales ... ) 1.
La
commission informe le débiteur de l'état de passif qu'elle a établi au vu de
l'ensemble des éléments fournis par le débiteur lui-même et ses créanciers, par
lettre recommandée avec accusé de réception postal2. Le débiteur qui conteste
cet état dispose de 20 jours pour demander à la commission de saisir le
juge de l'exécution aux fins de vérification de la validité des titres de
créances (C. consom., art. L. 331-4 nouv. introduit par l'art. 90 de la loi du
29 juill. 1998). Une fois ce délai expiré, aucune
contestation n'est recevable; cette règle est d'application stricte.
Informations
fournies par les créanciers. À ces renseignements recueillis auprès du débiteur
s'ajoutent ceux transmis par les créanciers de l'intéressé puisqu'en pratique,
le secrétariat de la commission en même temps qu'il notifie aux créanciers la
décision sur la recevabilité, les interroge sur l'étendue et sur les
caractéristiques de leur créance.
Juridiquement
en effet, chaque créancier n'est pas tenu de communiquer à la commission un
arrêté de sa créance à la date de notification de la recevabilité, faisant
apparaître distinctement le capital restant dû, les échéances impayées, le
nombre et le montant des mensualités restant à courir, enfin les intérêts et
les pénalités de retard. C'est la raison pour laquelle un formulaire normalisé
élaboré entre la Banque de France et les organes représentatifs de la
profession bancaire a été spécialement conçu afin de permettre au secrétariat
de la commission d'obtenir une information la plus exhaustive possible sur le
passif du débiteur et de détecter, le cas échéant, une irrégularité juridique
grave
1.Dans
la mesure où la procédure revêt un caractère collectif très marqué, même si la
loi ne le précise pas explicitement, le débiteur n'a pas à exclure de la
procédure l'une de ses dettes, même avec l'accord du créancier concerné en vue,
notamment, d'en négocier le remboursement selon des modalités
extra-procédurales : Cass. 11, civ. 2 juin 1993, Sté Générale cIV. et a.,
inédit.
2.Ce
courrier reproduit les dispositions du 111 alinéa de l'art. L. 331-4 C. consom.
Délais.
À cet égard, la loi du 29 juillet 1998 (art. 89) a introduit une nouvelle
disposition. Désormais, l'article L 331-3 alinéa 6 du Code de la consommation
prévoit qu'après avoir dressé l'état d'endettement déclaré par le demandeur,
les créanciers - préalablement informés par lettre recommandée avec accusé de
réception postal de l'état du passif du débiteur1 - disposent d'un délai de 30
jours pour fournir, en cas de désaccord, les justifications de leur créance en principal,
intérêts et accessoires. Bien entendu, si aucune contestation n'a été enregistrée,
la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments
fournis par le débiteur. Cette disposition permet de ne pas retarder la procédure.
Informations
fournies par les cautions. La lettre adressée aux créanciers les invite
également à fournir à la commission les noms et adresses des cautions, les
créances ainsi garanties et les cautions qui ont été éventuellement actionnées.
Dans l'hypothèse où effectivement la commission a connaissance des personnes
qui se sont portées garantes du paiement d'une ou de plusieurs dettes du
débiteur, ces personnes sont avisées, par lettre recommandée avec accusé de
réception, de la saisine de la commission et sont invitées à justifier, dans un
délai de 30 jours, du montant des sommes éventuellement déjà acquittées en
exécution de leur engagement de caution. 1
Vérification
des créances
Textes
applicables. - C. consom., art. L. 331-4, R. 331-11 à 331-13.
Définition.
La procédure de surendettement est en partie déclaratoire, c'est-à-dire que la
commission n'est renseignée sur la situation financière du débiteur qu'à partir
des éléments fournis par celui-ci et ses créanciers. Il appartient alors à la
commission d'opérer un contrôle de vraisemblance de l'ensemble des données
recueillies. À cet égard, la loi du 8 février 1995 précitée consacre une
distinction claire entre les tâches de nature économique qui incombent à la
commission et celles d'ordre juridique qui relèvent exclusivement de l'autorité
judiciaire. Dès lors, la « vérification » des éléments financiers du dossier ne
doit pas être confondue avec une « vérification des créances » au sens où
l'expression est utilisée dans le droit des procédures collectives. Investie
d'une simple mission de conciliation, la commission n'a pas à apprécier la
validité ni la régularité des contrats.
1.Cette
lettre reproduit les dispositions des 61 et 71 al. de l'art. L 331-3 c consom
(art. R. 331- introduit par le décret 99-65 du 1er févr. 1999, art. 6).
En
d'autres termes, l'action de la commission dans ce domaine réside en un
contrôle de la cohérence des déclarations faites par le débiteur et ses
créanciers afin de dresser l'état d'endettement du débiteur dans la perspective
de l'élaboration d'un plan conventionnel ou, le cas échéant, de mesures de
recommandation-. En effet, ce n'est que dans l'hypothèse où, confrontant les
déclarations du débiteur et des créanciers, la commission voit son action
bloquée par un contentieux relatif au montant de la créance, ou se heurte à une
difficulté de nature juridique (irrégularité flagrante d'une ou de plusieurs
créances, forclusion, taux usuraire ... ) qu'il lui appartient de se faire co
Communiquer les titres de créances correspondants afin de soumettre le problème
rencontré à l'arbitrage du juge. Tel est le sens de l'article L 331-4 alinéa 2
du Code de la consommation qui dispose qu'« en cas de difficultés, la
commission peut saisir le juge de l'exécution d'une demande de vérification de
la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées. » La
demande n'a donc pas de caractère automatique et ne peut être enclenchée que «
pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de
poursuivre sa mission. »
Contentieux.
La question de la vérification des créances a suscité un abondant contentieux.
Celui-ci s'explique par le fait que les débiteurs, après avoir déclaré le
montant des dettes qui leur est réclamé par leurs créanciers, en contestent
ensuite le montant et parfois même l'existence, cette contestation étant
facilitée par le caractère peu contraignant et oral de la procédure de
surendettement.3
Saisine
du juge. En vertu de l'article L. 331-4, la commission est seule habilitée - à
l'exclusion des parties - pour saisir le juge de l'exécution aux fins de
trancher les éventuelles difficultés juridiques susceptibles d'entraver le
déroulement de la procédure de surendettement 4.
1.v
Taormina, «La vérification des créances dans les procédures de traitement de
l'état de surendettement », Dr. et patrimoine, janv. 1995, p. 51 et s. A
fortiori, la commission n'a pas le pouvoir de réduire d'office, en vertu de
l'art. 1152 du C. civ le montant d'une pénalité de retard; il en irait
différemment si le créancier, sur demande de la commission, modérait de son
propre chef le montant des pénalités de retard. En présence d'un litige sur le
caractère certain, liquide ou exigible d'une créance, et en l'absence de
réduction volontaire émanant du créancier, le juge de l'exécution doit être
saisi par la commission (D 9 mai 1995, art. 13) afin d'estimer si le montant
d'une pénalité peut être modéré : en ce sens, cass lr, civ 14 nov 1995, SCAM
cIJMC, Contrats, conc., consom. 1996, comm. 14, note G. Raymond; Juris-Data,
n,002966.
2.C'est
pourquoi doit être condamnée sans réserve l'attitude de certaines commissions
qui, par analogie avec la pratique des magistrats dans l'ancien redressement
judiciaire civil, exigent systématiquement la production de l'ensemble des
titres de créances en vue de détecter d'éventuelles anomalies. Il leur
appartient encore moins d'adopter des mesures de rétorsion vis-à-vis des
établissements de crédit qui ne fourniraient pas les titres, en recommandant à
leur encontre des mesures particulièrement sévères fondées sur ce seul refus
(report des dettes sur la durée maximale autorisée, réduction du taux
d'intérêt à zéro notamment).
3.En
ce sens, Mme V. Catry, « Le surendettement des particuliers et la réforme
intervenue en 1995 », Rapport annuel C. cass 1997, p. 83.
4.La
Cour de cassation a refusé compétence au juge de l'exécution pour procéder à
une vérification des créances alors que celles-ci n'avaient pas été contestées
: Cass. 1er civ 4 mai 1999, Contrats, conc., consom. 2000, comm. p. 152.
L'initiative
de la saisine peut cependant provenir de deux sources :
-
la commission bien sûr, qui, en cas de difficultés, peut s'adresser à
l'arbitrage du juge (C. consom., art. L. 331-4 al. 2); elle informe alors le
débiteur (v document no, 14 et 15);
-
le débiteur lui-même, ce qui est une grande nouveauté par rapport au régime
antérieur (v. infra no 63.16). Depuis la loi du 29 juillet 1998 (art. 90) en
effet, cette procédure de vérification peut être engagée également à la demande
de celui qui a sollicité le bénéfice de la loi sur le surendettement. Tenu
informé par la commission de l'état du passif qu'elle a dressé, le débiteur
dispose désormais d'un délai de 20 jours, s'il conteste cet état, pour demander
à la commission la saisine du juge de l'exécution, aux fins de vérilication de
la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées, en
indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. Bien
entendu, la commission est tenue de porter ce délai à la connaissance du
débiteur. En outre, celle-ci est tenue de faire droit à la demande de
vérification formulée par le requérant.
La
contestation de l'état du passif dressé par la commission est formée par
déclaration motivée remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception au secrétariat de la commission (C
consom., art. R. 331-10-1, al. 2).
Forclusion.
L'article L. 331-4 précise que passé ce délai de 20 jours, le débiteur ne peut
plus formuler une demande de vérification des créances. Rien ne s'oppose
cependant, en cas de forclusion, à ce que la commission supplée à la
défaillance du débiteur en saisissant elle-même le juge aux mêmes fins.
Contestation
d'un créancier. De même, bien que les textes ne le disent
pas explicitement,
une contestation formulée par un créancier, pourrait,
semble-t-il, déclencher
également une saisine du juge. L'article L 331-3 alinéa 6
(introduit par l'art.
89 de la loi du 29 juill 1998) stipule en effet « qu'après
avoir été informés
par la commission de l'état du passif déclaré par
le débiteur, les créanciers
disposent d'un délai de 30 jours pour fournir en cas de
désaccord sur cet état,
les justifications de leurs créances en principal,
intérêts et accessoires - à
défaut la créance est prise en compte par la commission
au vu des seuls
éléments fournis par le débiteur. » On peut
donc raisonnablement en inférer que
face à un désaccord exprimé par un
créancier, la commission sera incitée à
élever
le conflit devant le juge.
Modalités
de saisine du juge. Dans l'hypothèse où la commission estime devoir recourir -
de sa propre initiative - à cette prérogative ou à la demande du débiteur (et
où, bien entendu, le juge du fond ne s'est pas déjà prononcé sur la validité de
la créance), elle saisit le juge de l'exécution par une lettre simple signée de
son président, qui indique les nom, prénom, profession et adresse du débiteur
et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur
dénomination et leur siège social (C. consom., art. R. 331-11); cette lettre
contient l'exposé de l'objet et des motifs de la saisine (v infra no 63.16). On le voit, la procédure
obéit ici au même souci de simplicité et de célérité qu'en matière de recours
sur la recevabilité.
1.Une
circulaire du Ministère de la justice antérieure à la loi de 1998 préc.
invitait les commissions à recourir avec modération à la procédure de
vérification des créances instituée par l'art. L 331-4 anc. c consom. Avec la
réforme de 1998, on peut craindre que le recours au juge ne devienne une source
d'abus. En effet, l'art. L. 331-4 réformé précise que la commission est tenue
de faire droit à la requête d'un débiteur qui souhaite que soit saisi le
tribunal aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du
montant des sommes réclamées. Tout excès dans ce domaine risque de contrevenir
à la volonté du législateur de 1995 qui était de décharger les tribunaux des
travaux liés au traitement des situations de surendettement.
Étendue
de la vérification. Eu égard au caractère amiable de la procédure, la vérification
opérée par le juge ne présente un caractère ni systématique ni général. Aussi
bien, toutes les créances ne peuvent pas être soumises à l'examen du juge;
seules la ou les créances dont le caractère certain ou liquide poserait
problème lui sont présentées (Circ. min. justice, 9 mai 1995, § C). La
vérification porte, d'une part, sur la validité du titre de créance au regard
des règles juridiques le régissant et, d'autre part, sur le bien-fondé des
sommes réclamées en principal, intérêts et autres accessoires. Cette
vérification qui peut porter sur des créances litigieuses est, bien entendu,
superflue lorsque la créance a déjà été fixée par le juge du fond dans une
décision devenue définitive. Ajoutons que dans le cadre de cet examen, le juge
peut, préalablement à l'aménagement des dettes, user du pouvoir de modération
prévu à l'article 1152 du Code Civil 2 Par ailleurs, prenant en compte le souci
de ne pas paralyser la procédure de surendettement dans l'attente d'une
décision au fond sur le montant de la créance, la Cour de cassation a été
d'avis que le juge du surendettement est investi du droit de statuer sur des
questions soulevées au cours de l'instance même si, proposées au principal,
elles auraient échappé à sa compétence.
Information
du juge et des parties. Le courrier adressé par la commission au juge de
l'exécution précise également la (ou les) difficulté(s) juridiques(s) que
celle-ci soumet au contrôle du magistrat de même que les raisons qui motivent
la demande ainsi formulée. La commission joint à ce courrier les documents
nécessaires à la vérification des créances (contrat d'origine, tableaux
d'amortissement ... ). La commission informe également les créanciers concernés
et le débiteur de la saisine du juge, conformément à l'article R. 311-11
dernier alinéa (v. infra no 63.15), et indique, le cas échéant, que celle-ci
est opérée à la demande du débiteur (D. no 99-65 du 1 er févr. 1999, art. 8,
complétant art. R. 331-11).
Contradictoire
et notification. En vertu de l'article R. 331-13, le juge statue après avoir
mis le débiteur et le ou les créanciers concernés en mesure de faire valoir
leurs observations, sans être toutefois tenu de renvoyer l'affaire à une audience
(Cir min. justice préc.)1, Ainsi, par
exemple, le juge ne peut relever d'office l'extinction d'une créance, par suite
de la forclusion encourue par le créancier, sans avoir invité les parties à
présenter leurs observations'. Précisons par ailleurs que, conformément au
droit commun de la preuve, c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier
du paiement des dettes figurant aux décomptes produits par ses créanciers et
soumis à l'examen du juge.
1.La
question se pose en effet de savoir si le juge de l'exécution est bien
compétent pour apprécier la validité de certaines créances telles que les
factures EDF ou les créances fiscales; les textes ne le prévoient pas
explicitement, mais rien ne s'y oppose non plus formellement.
2.Cass. 1er civ 14 nov 1995,
no 94-04.008, Defrénois 1996, art. 36272, note Mazeaud; RTD com. 1996, p. 118,
obs. G. Paisant. Le juge qui décide de
réduire la clause pénale doit rechercher en quoi elle est manifestement
excessive, non par comparaison de l'importance de la peine avec la situation
économique du débiteur, mais en fonction de la différence existant entre le
montant de la peine prévue et celui du préjudice réel subi par le créancier.
3. cass avis, 9 oct. 1992,
demande no 08/92, RTD coin. 1992, p. 172,
note G. Paisant.
4.
Les textes ne mentionnent pas sous quelle forme - courrier recommandé ou
courrier simple cette information doit avoir lieu.
5. Cass. 11, civ 30 sept.
1997, Bull. civ. I, no 261; D. 1999, somm. p. 203, obs. Chatain et
Ferrière;
D. Affaires 1997. 1248; Contrats, conc., consoin, 1997, no 186, note Raymond.
Pouvoirs
du juge. On sait que le juge dispose d'une série de documents fournis par la
commission lui permettant d'apprécier l'étendue des charges du débiteur
(quittance EDF, téléphone, relevés bancaires, etc.). S'agissant des créances
d'établissements financiers, le créancier doit fournir le contrat de prêt et le
tableau d'amortissement s'il y a lieu, un relevé pour les crédits permanents ou
encore un justificatif de non remboursement. Le secrétariat de la commission
l'invite par ailleurs à servir un document récapitulant les éléments essentiels
de sa créance (numéro de dossier, objet du financement, montant du capital
emprunté, etc.). Pour exercer son contrôle, le JEX dispose donc de ces premiers
éléments. La question se pose alors de savoir quelle est l'étendue exacte des
pouvoirs du juge, faute d'indication précise dans la loi; en l'absence
d'éléments suffisants pour apprécier la validité de la créance ou la réalité de
son montant, quelles mesures le juge peut-il ordonner ? Peut-il notamment exiger
d'une partie ou d'un tiers qu'il lui remette un justificatif différent de ceux
en sa possession? A cette question, la cour de cassation a répondu
positivement4. Selon les hauts magistrats, le juge peut en effet demander à une
partie la production d'une pièce, telle qu'un contrat d'ouverture de crédit,
dès lors que cette pièce est utile à la manifestation de la vérité.
L'établissement de crédit créancier ne peut dès lors se soustraire à
l'obligation d'apporter la preuve de la validité de sa créance. Il ne saurait en
outre opposer au juge son obligation au secret professionnel en tant que
partie. En cas de défaut de réponse du créancier, celui-ci encourt le risque
de voir sa créance écartée de la procédure 6.
Notification.
Lorsqu'il a rendu sa décision, le juge, par les soins du secrétariat greffe, en
informe la commission, qui, naturellement, en prend acte dans l'élaboration du
plan, intégrant les créances retenues par le juge pour le montant fixé par ce
dernier.
Portée
de la décision. La vérification des créances faite par le juge, en application
de l'article L 331-4 du Code de la consommation, est opérée pour les stricts
besoins de la procédure de surendettement 1 Demandée par la commission pour des
motifs qui peuvent être exclusifs de litige ou par le débiteur, elle ne saurait
être considérée comme un jugement au fond. La décision du juge a donc
nécessairement une portée limitée et relative 2. Elle ne vaut que pour la
procédure en cours 3 et ne s'impose pas au juge du fond. Dès lors, en l'absence
de décision du juge sur le fond, la décision que le juge de l'exécution sera
éventuellement amené à prendre s'imposera tant pour l'élaboration du plan que
pour l'exécution de celui-ci : - si le juge retient la créance pour
l'établissement du plan de redressement, il en fixera le montant; - s'il estime
qu'elle n'est pas fondée en son principe ou qu'aucune somme ne peut être
demandée à ce titre, il l'écartera de la procédure, quelles que soient les
sommes en cause (C. consom., art. R. 331-12, al. 2)4.
1.Dans
une affaire l'opposant à une compagnie d'assurance, un débiteur avait reproché
au juge de l'exécution de s'être prononcé sans l'avoir convoqué à l'audience.
Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation a rappelé qu'en vertu de l'art. R.
331-8 C. consom., le juge statue après avoir recueilli ou demandé les
observations des parties; dès lors, en ayant invité par lettre le débiteur à
lui adresser ses observations, le juge s'est strictement conformé aux textes :
11, civ, 29 mai 1997, Ferdinant clAssurances UAP et a., Juris-Data, n° 002554,
Contrats, conc., consom oct. 1997, p. 20, n° 160. V. aussi, cass 11, civ., 30
sept. 1997 : Bull. inf c cass 1998, n° 53; d 1997, IR p. 220; d Affaires, 1997.
1248.
2. cass 11, civ 30 oct. 1995,
Bull. civ., I, n0 385, p. 269.
3. cass 11, civ., 20 déc.
1994, Mme Borg clUCB et a., n° 93-04-111, Bull. arrêts c cass n° 385,
10/12 1994.
4. cass 1- civ 2 oct. 2001, n°
00-04.149 (n° 1421 FS-P + B), d 2001, n, 39, p. 3194, note C.
Rondey.
5.
C. Rondey, déjà cité.
6.
Sur le pouvoir du juge de n'écarter de la procédure qu'une créance dont la
validité n'est pas
reconnue,
v. cass 11, civ., 14 mars 2000, n° 9998-04-014.
Ces
principes, déjà affirmés dans le cadre de l'ancien redressement judiciaire
civil, trouvent leur fondement dans le caractère strictement procédural du
mécanisme de traitement du surendettement qui n'affecte pas les actions
individuelles visant à obtenir la fixation définitive d'une créance litigieuse
en vue de l'obtention d'un titre exécutoire (v. Circ. min. justice préc. § C,
al. dem) 5
Recours.
Les créances dont la validité n'a pas été reconnue sont donc écartées de la
procédure. La décision du juge n'est pas susceptible d'appel ainsi que
le précise l'article R. 331-13 du Code de la consommation. Toutefois, le
créancier dont les droits seraient ainsi discutés aura la possibilité d'agir
par la voie de la contestation des mesures recommandées (art. L 332-2, v.
Partie 4). En revanche, le pourvoi en cassation, est recevable si la
décision du juge a écarté la créance de la procédure. Il en va autrement
dans le cas où le juge de l'exécution, saisi par la commission d'une demande de
vérification, dit cette créance recevable et en fixe le montant. Dans cette
hypothèse en effet, la décision du juge a consisté seulement à statuer sur un
incident de procédure et n'a pas mis fin à l'instance si bien que le pourvoi
formé contre le jugement du JEX est irrecevable.
1.Il
s'ensuit que lorsque la procédure de surendettement est clôturée sans qu'ait
été prise l'une quelconque des mesures de redressement prévues par les articles
L. 331-6 à L. 331-7-1 du Code de la consommation, l'ordonnance portant
vérification d'une créance, qui n'a pas d'autorité de chose jugée au principal,
est frappée de caducité : en ce sens, cass 11, civ., 9 oct 2001, pourvoi no
00-04.095, Sté Abbey National France clépx X., Bull. inf. C. cass, no 548, 15
janv. 2002, no 42.
2.Rappr. Cass. avis, 9 oct.
1992, Bull. avis, no 5.
3.Ainsi,
rien n'empêcherait qu'une créance écartée de cette procédure à la suite de la
vérification entreprise voie sa validité reconnue à l'occasion d'une autre
instance; v. G. Paisant, « Note sur le
décret du 9 mai 1995 », RTD com., 48 (3), juill./sept. 1995, p. 649. Sur cet
aspect, v. également H. Croze, «Cinq questions àpropos du décret no 95-660 du 9
mai 1995... », J. -CI. Procédure, juin 1995.
4.Précisons
que la créance n'est pas éteinte pour autant.
5.V.
CaSS. 1er civ., 7 janv. 1997, no 12 P, Depière clCaisse de Crédit Mutuel du
Nord, RJDA 5/97, no 723. V. aussi, Douai, 81 ch. civ., 19 mars 1992, Gaz. Pal.
1994.1, somm. p. 92. Cass. 11, civ.,16 juin 1995, Bull. inf. C. cass. no
414, ler août 1995, no 7 p. 4; Bull. avis, no 10, p. 6.« Lorsque le juge de l'exécution écarte une créance dans
une procédure de traitement d'une situationde surendettement, il met fin à
l'instance à l'égard de ce créancier, et le pourvoi formé par celui-ci est recevable
» : Cass. 1" civ., 2 oct. 2001, pourvoi no 00-04.149; TI Saint-Brieuc, 8
juin 2000, Stéde paiements Pass cIMme X. et a., Bull. inf. C. cass. no 548, 15
janv. 2002, no 43, arrêt no 2.
7.Cass.
11 civ., 23 juin 1998, 1er arrêt), D. 1999. 231, note Marotte.
Les
autres moyens d'information de la commission
Demandes
d'informations diverses. Outre les renseignements qu'elle peut obtenir auprès
des parties, la commission peut compléter son information sur la situation
financière du débiteur en sollicitant divers correspondants dont les
représentants seront affranchis à son égard de leur obligation au secret
professionnel. C'est ainsi qu'en vertu de l'article L. 331-3 du Code de la
consommation, la commission peut obtenir communication, auprès des
administrations publiques (y compris l'administration des impôts - v. LPF, art.
L. 139 A), des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de
prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques
bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui
donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution
possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
On
remarquera incidemment que l'article 36 de la loi no 84-148 relative à la
prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, et
l'article 24 de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation
de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, confèrent
au juge des prérogatives similaires pour lui permettre d'assurer une mission de
nature identique.
Enquêtes
sociales. Le même article L. 331-3 précité donne également à la commission
saisie d'une demande de redressement conventionnel la possibilité d'ordonner
une enquête sociale par les collectivités territoriales ou les organismes de
sécurité sociale. Pendant de l'expertise ordonnée en matière commerciale par le
Président du Tribunal de commerce (L. no 84-148 du le, mars 1984, art. 36, al.
2 préc.) ou par le juge commissaire (L. no 85-98 du 25 janvier 1985, art. 140),
l'enquête sociale peut ainsi fournir à la commission des éléments de fait
supplémentaires sur la situation du débiteur, lorsque celui-ci est dans
l'incapacité de présenter un état précis et complet de son patrimoine.
Audition
du débiteur ou de tiers. Enfin, la commission peut demander à entendre - ou
faire entendre par l'un de ses membres - toute personne dont l'audition lui
paraît utile sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit (C. consom.,
art. L. 331-3, al. 4). Il peut s'agir soit de personnes tierces à la procédure
(caution, proche parent, ami, voisin ... ), soit du débiteur lui-même - qui
peut d'ailleurs demander à être auditionné depuis la réforme introduite par
l'article 89 de la loi du 29 juillet 1998 (préc.) - soit enfin de l'un de ses
créanciers (C. consom., art. R. 331-10). En cas d'audition, les parties ont la
faculté d'être assistées devant la commission par toute personne de leur choix
(C. consom., art. L. 331-10). Le débiteur peut ainsi se faire assister par un
avocat, étant cependant observé que l'aide judiciaire ne s'appliquera pas en la
circonstance 2 . Par ailleurs, afin d'éviter des demandes réitérées qui
risqueraient de retarder l'instruction des dossiers, conseil pourra être donné
aux débiteurs de ne solliciter la commission qu'en cas de difficultés réelles
imposant que la commission soit éclairée sur des aspects particuliers du
dossier (Circ. min. 24 mars 1999). À cet égard, les secrétariats sont invités à
faire savoir aux débiteurs qui manifestent leur intention d'être auditionnés
que l'audition se déroule à huis clos et qu'elle ne saurait être utilisée comme
une tribune pour évoquer des problèmes de caractère général.
1.L'expression
« Ie débiteur est entendu à sa demande... » ne laisse planer aucun doute sur
l'obligation dans laquelle se trouve la commission de faire droit à cette
requête.
2.Rép.
min, no 14655, 11 avr. 1991, Sénat, 19 mars 1992. La loi pose, du reste, en la
matière, un principe de gratuité.
Modalités.
Cette audition peut intervenir dès que la commission est saisie et avant même
qu'elle se soit prononcée sur la recevabilité du dossier. C'est, du moins, ce
qui résulte de la nouvelle rédaction de l'article R. 331-7 du Code de la
consommation qui prévoit que le courrier par lequel la commission informe le
débiteur et les créanciers de sa saisine, mentionne la possibilité pour celui-là
de solliciter une audition. Il est donc loisible au débiteur d'être entendu par
la commission alors que son éligibilité à la procédure n'a pas encore été
reconnue.
Les
personnes que la commission entend ou décide de faire entendre par l'un de ses membres
sont convoquées quinze jours au moins avant la date de réunion par lettre sim
le (C. consom., art. R. 331-10). Dans ce cas, la convocation adressée aux
parties leur indique qu'elles peuvent être assistées par une personne de leur
choix,
Appel
aux créanciers. Depuis la réforme de 1995, la commission dispose de la faculté
de faire publier un appel aux créanciers, prérogative jusqu'alors réservée au
juge de l'exécution saisi d'une demande de redressement judiciaire (C. consom.,
art. L. 331-3 al. 5). L'article R. 331-9 du Code de la consommation qui fixe
les modalités de cet appel prévoit que celui-ci est publié à la diligence du
secrétariat de la commission dans un journal habilité à recevoir les annonces
légales dans le département où siège la commission saisie.
Délais.
L'appel doit préciser dans quel délai les créanciers doivent, par lettre simple
adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances; c'est donc
le secrétariat de la commission qui fixe souverainement la date limite de réponse.
Malgré le terme « doivent » utilisé par le décret, le non-respect, par les
créanciers, -du délai qui leur est ainsi imparti ne fait l'objet d'aucune
sanction (déchéance ou forclusion). À défaut de disposition expresse dans la
loi, il n'est pas davantage envisageable de transposer la sanction de l'article
L. 621-46 du Code de commerce (anc. art. 53 de la loi du 25 janvier 1985)
prévoyant l'extinction des créances non déclarées. Le créancier qui ne s'est
pas manifesté ne pourra donc pas se voir opposer la forclusion ou les
dispositions d'un plan amiable qu'il n'aura pas signé.
Frais
de l'appel. L'alinéa 2 de l'article R. 331-9 du Code de la consommation
précise, en outre, que les frais de cet appel sont, à défaut d'accord,
supportés par la ou les parties que le juge saisi à cet effet par la commission
aura désigné par une décision insusceptible d'appel; ils sont avancés par le
Trésor public. Dans un souci de simplification, la procédure n'obéit à aucun
formalisme particulier sauf à ce que les parties soient mises en mesure de
faire valoir leurs observations avant que le juge ne rende sa décision.
Il
est préférable toutefois que le recours à cette procédure reste exceptionnel
pour deux raisons : d'une part, l'expérience acquise dans ce domaine démontre
que ce type de démarche a des résultats limités en pratique au motif,
notamment, que les crédits ont été souvent accordés par des organismes
délocalisés; d'autre part, l'appel aux créanciers se traduit par une publicité
intempestive pour le particulier, ce qui, au demeurant, apparaît entrer quelque
peu en contradiction avec les règles de confidentialité qui doivent prévaloir,
selon l'article L 331-11 du Code de la consommation, au cours de la procédure
engagée devant la commission.
1.Cette
chronologie est cependant récusée par la rédaction même de l'art. L 331-3 C.
consom. Elle est, en outre, facteur d'alourdissement pour les commissions.
Coordination
avec les autres instances. La commission a la possibilité d'affiner les
informations en sa possession en s'orientant vers diverses instances
susceptibles de la renseigner sur la situation personnelle du débiteur. Il est
même souhaitable qu'une coopération s'instaure en la matière. À ce propos la
circulaire annexée à la lettre du Premier ministre du 27 février 1990 a insisté
sur la nécessité d'une bonne coordination entre l'action de la commission et
les autres instances qui auraient connu, connaîtraient ou seraient susceptibles
de connaître du dossier d'un débiteur et qui pourraient, le cas échéant,
intervenir dans la préparation et/ou l'élaboration du plan. Ainsi est-il
recommandé aux secrétariats, pour certains dossiers nécessitant un traitement
social adapté, de vérifier s'il a été fait appel aux prestations sociales
légales, réglementaires ou conventionnelles dont peut bénéficier le débiteur.
Les travailleurs sociaux et les associations caritatives ou familiales, en
particulier les Unions Départementales des Associations Familiales (Udaf),
peuvent, sur ce point, apporter leur concours. Pour les dossiers présentant des
difficultés liées au logement, les associations départementales d'information
sur le logement (Adil) peuvent être consultées. En outre, lorsque le débiteur
est ayant droit à l'aide personnalisée au logement (APL), il est souhaitable
d'informer la section départementale des aides publiques au logement, de la
saisine de la commission, en lui précisant l'état des dettes du débiteur. Une
coordination avec le Fonds de solidarité pour le Logement est également
organisée pour les dossiers déposés par des particuliers connaissant de graves
difficultés de loyer et de charges locatives (pour plus de détails, v. circ. 22
janv. 1993).
Signalons
que la loi du 29 juillet 1998 précitée va encore plus loin dans le domaine de
la coopération. L'article 154 prévoit, dans chaque département, la mise en
place d'une Commission de l'action sociale d'urgence (Casu) chargée d'assurer
la coordination des dispositifs susceptibles d'allouer des aides, notamment
financières, aux personnes et aux familles rencontrant de graves difficultés.
Casu et commission de surendettement doivent être étroitement associées pour
identifier et mettre à jour les aides financières existantes au niveau local,
ainsi que les partenaires qui interviennent dans l'octroi de ces aides (Circ.
min. 24 mars 1999). Ces nouvelles dispositions sont de nature à améliorer
l'efficacité globale du dispositif de traitement du surendettement.
Détermination
de la capacité de remboursement du débiteur
Textes.
- C consom., art. L. 331-2 et R.
331-10-2. - C. trav., art. L. 145-2.
Minimum
vital. Face à cette diversité d'approche, le législateur vient récemment
d'introduire une nouvelle disposition aux termes de laquelle « le montant
des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7
est fixé, dans les conditions prévues par décret, par référence à la quotité
saisissable du salaire, telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du Code du
travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses
courantes du ménage lui soit réservée par priorité» (L. 28 juill. 1998, art.
87).
Le
décret no 99-65 du le, février 1999 ajoute précisément au Code de la
consommation un article R. 331-10-2 indiquant que pour l'application des
articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1 du Code de la consommation, la part
des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes
est calculée par application du barème prévu à l'article R. 145-2 du Code du
travail. Toutefois, la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence
entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant
du RMI, majoré de 50 % dans le cas d'un ménage. Cette part de ressources est
mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.
331-6 ou des recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du
Code de la consommation.
Il s'agit là d'une affirmation de
principe selon laquelle c'est le remboursement qui est établi de manière
résiduelle et non ce « reste à vivre »
Étendue
du « reste à vivre ». Cette question du «
reste à vivre » soulève néanmoins des
difficultés d'application tant le texte de loi et son
décret sont peu précis
sur ce point. Tout d'abord, si la loi pose le principe d'une
référence au
barème des quotités saisissables, elle néglige le
fait que les commissions
travaillent indistinctement sur l'ensemble des ressources du
débiteur tandis
que l'article R. 145-2 C. trav. évoque la notion plus restreinte
de «
rémunérations ». En résumé, les
commissions doivent-elles appliquer aux seuls
revenus du travail - lorsqu'ils existent le barème auquel elles
sont désormais
tenues de se référer? Bien que la circulaire
ministérielle n'évoque pas ce
problème, nous estimons que c'est, au contraire,
l'intégralité des ressources
du débiteur qui doit se voir appliquer les seuils prévus
à l'article R. 145-2
C. trav., c'est-à-dire non seulement les salaires mais
également les diverses
prestations perçues par l'intéressé. En effet, la
loi ne fixe que le principe
d'une référence au barème des quotités
saisissables. Celui-ci n'est destiné
qu'à fournir une grille de calcul. Il ne s'agit, en aucune
manière, de
pratiquer une saisie des rémunérations du travail mais
seulement de déterminer
un seuil incompressible de ressources laissées à la
disposition du débiteur,
seuil que, en outre, la commission peut choisir de relever sur la foi
de
l'existence de charges spécifiques ou, plus
généralement, de la situation
particulière du débiteur. Enfin, dans l'hypothèse
où le disponible du débiteur
se réduit précisément à des prestations
sociales, les commissions doivent-elles
s'abstenir de rechercher dans quelle mesure il est possible de
dégager une
capacité de remboursement, aussi symbolique soit-elle ?
Ressources
au sens large. En définitive, on peut raisonnablement estimer qu'en raison de
sa généralité, l'article R. 331-10-2 du Code de la consommation inclut toutes
les ressources disponibles du débiteur, qu'il s'agisse ou non de salaires.2 Il
vise donc les allocations de chômage, les pensions de retraite, les loyers
perçus, les rentes diverses, les dividendes éventuels. Il n'y a, en outre,
aucune distinction à faire selon que les ressources sont ou non imposables
Ressources
dites insaisissables. Cette
question est désormais tranchée. Dans un arrêt de 2002, la Cour de cassation
s'est en effet très clairement prononcée en faveur de l'intégration des
prestations sociales dans la part des -revenus affectée au remboursement des
dettes du débiteur 5 . Au surplus, dans .l'hypothèse d'un couple, la Haute
juridiction refuse d'apprécier la qualité saisissable au regard de chacun des
débiteurs sur leurs salaires respectifs. La situation du ménage doit être
appréciée dans son ensemble, dès lors que les débiteurs ont saisi conjointement
la commission de surendettement. Le « reste à vivre » doit donc être globalisé
en tenant compte une seule fois de l'ensemble des charges pesant sur ce ménage.
1.La
pratique a cependant révélé que le calcul de cette capacité de remboursement
soulevait de réelles difficultés sur lesquelles ni les dispositions du Code de
la consommation, ni la circulaire interministérielle ne se sont prononcées.
Cette question devrait vraisemblablement faire l'objet d'une jurisprudence
nourrie dans les années à venir (v. infra n~ 23.46).
2.Ph.
Flores, « La capacité de remboursement du débiteur surendetté après le décret
du 11, février 1999 », Contrats, conc., consom., mars 2000, n, 4, p. 4 et s.
3.CaSS.
lr, CiV.~ 18 févr. 111992, D. 1992, IR p. 136.
4.Sur
l'intégration de cette allocation dans le calcul de la capacité de
remboursement du débiteur : TI Avesnes-sur-Helpe, 21 sept. 2001, aff.
DivrylServien, RG 35-01-000060, inédit.
Contrôle
du juge. Dans ce domaine, la Cour de cassation a fixé deux principes en matière
de minimum vital. Elle a tout d'abord considéré que les juges du fond
apprécient souverainement le montant des ressources mensuelles réelles du
débiteur au sens de l'article R. 331-10-2 du Code de la consommation. Les hauts
magistrats ont par ailleurs estimé qu'une cour d'appel saisie par un débiteur qui
estime que le juge de l'exécution ne lui a pas laissé la part de ressources nécessaires
aux dépenses courantes du ménage, doit vérifier à son tour, fût-ce d'office,
que le débiteur dispose bien de la part en question. Il appartient donc au juge
du fond,.de se livrer à une nouvelle appréciation des éléments du dossier 7 .
La cour d'appel n'est évidemment pas liée par les appréciations faites en la
matière par le juge de l'exécution puisque justement, on attend d'elle un
réexamen du litige. La Cour de cassation autorise même en la circonstance la
cour d'appel à exercer son pouvoir d'office dans les cas ou la contestation ne
porterait pas précisément sur la détermination du reste à vivre.
1.En
ce sens, Ph. Flores, déjà cité.
2.Sur
l'intégration_des prestations familiales dans le calcul des ressources, v. note
sous TI Niort, 21 sept. 1999, Epx Taschier, Contrats, conc., consom., janv.
2000, no 17, p. 27; Chatain et Ferrière, D. 1999, chron. p. 290; G. Raymond, «
Nouvelle réforme du surendettement des particuliers et des familles »,
Contrats, conc., consom. 1999, chron. 10.
3.En
ce sens, CA Amiens, lre ch., 28 sept. 2001, RG 01/02026, CRCAM du Nord Est
clOlive-Lantoine et a., inédit: «l'art. R. 331-10-02 ( ... ) vise les
ressources mensuelles réelles de l'intéressé, ce qui implique que la capacité
de remboursement doit être déterminée au regard de l'ensemble des ressources
perçues, y compris donc les allocations familiales ».
4.CA
Orléans, 4 juill. 2000, no 650/00, M. Marchais et Mme Bogo clBanque Populaire
du Val de France, inédit; « attendu que, tant les allocations familiales que
l'allocation logement ne sont que des aides affectées, de par la loi, à un
usage précis, en sorte que le montant de ces allocations ne saurait être retenu
pour calculer le montant des ressources des (débiteurs) à prendre en
considération afin de détermination de leur capacité de remboursement de leurs
dettes ». Dans un sens comparable : CA Angers, Ch. RJC, 20 mars 2000, no
00-204, Mme Cosnuau clCaisse primaire d'assurance maladie de la Sarthes et a.,
Bull. inf. C. cass., 1- déc. 2000, p. 22 : «la quotité saisissable mensuelle
des ressources du débiteur en situation de surendettement et donc sa capacité
de remboursement se détermine ( ... ) à partir des revenus salariaux auxquels
ne doivent pas s'ajouter les allocations familiales ou de logement ( ... ) ».
5.Cass.
1er CiV., 12 févr. 2002, no 01-04.038 (no 288 FS-P + B), CRCAM de Savoie
cIGiacri, D. 2002, no 11, p. 955. V. aussi P.-L. Chatain et F. Ferrière, « Le
nouveau régime du traitement du surendettement après la toi d'orientation no
98-657 du 29 juillet 1998, relative à la lutte cpntre les exclusions », D.
1999, chron. p. 287 et spéc. p. 290.
6.Cass.
11, civ., 18 oct. 2000, Crochard, Bull. civ. I, no 2 57 : En l'espèce, un
débiteur avait reproché ;aux juges d'appel d'avoir déterminé la part de
ressources nécessaires aux dépenses du ménage par référence à ses revenus
moyens, sans tenir compte des variations inhérentes à sa situation d'intermittent
du spectacle.
7.Cass 11 civ. 18 oct. 2000,
Roman, Bull. civ. 1, no 256.
Cas
particulier: débiteur disposant de biens en capital. La circulaire
ministérielle du 24 mars 1999 confirme qu'outre le respect des engagements
précisés dans la lettre de recevabilité, le secrétariat peut préconiser une
série de mesures - telle la vente d'une résidence secondaire - de nature à
accroître la part des ressources que le débiteur peut consacrer au
désintéressement de ses créanciers.
De
la même manière, la vente de valeurs immobilières, l'annulation ou la
résiliation de produits d'épargne doivent normalement être envisagées et les
sommes recueillies consacrées à l'apurement du passif.
La
circulaire susvisée précise à cet -égard que la résiliation des produits d'épargne
demeure la règle de base. Ce n'est que dans des cas exceptionnels, et si cette réalisation
devait entraîner des pénalités totalement disproportionnées par rapport à
l'actif dégagé, que cette dernière solution pourrait être différée.
Participation
des salariés. Dans certaines conditions, la possibilité de débloquer des avoirs
acquis au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion doit
également être examinée afin d'augmenter la capacité de remboursement du
débiteur. C'est le décret no 95-377 du 11 avril 19951 qui fixe les modalités de
ce déblocage. La demande doit être adressée à l'organisme gestionnaire des
fonds ou à l'employeur par le Président de la commission ou le juge lorsqu'il
estime que le déblocage des droits est de nature à favoriser la conclusion d'un
plan de redressement (v. infra nos 31.43 et 63.17).
Véhicule.
Enfin, la cession de véhicules automobiles peut être demandée dès qu'il s'agit
de biens non indispensables à l'exercice de la profession ou au besoin du
trajet entre la résidence et le lieu de travail du débiteur. En fait, même si
la vente ne dégage pas de grandes ressources, elle permet en général de faire
des économies dans les domaines de l'entretien, du carburant, et de
l'assurance.
1.
En ce sens, G. Paisant, RTD com., 54 (1), janv.-mars 2001, p. 255.2. JO 12 avr.
1995.