Délais de prescription modifiés : incidences sur les comptes


La réforme du régime de la prescription issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 a une incidence importante sur la vie des entreprises. Elle peut également avoir des répercussions sur différents postes comptables tels que les créances et les dettes ainsi que les provisions.

Présentation du régime

Outre une harmonisation plus importante des délais de prescription et la possibilité, dans certains cas, de recourir à des aménagements contractuels, cette loi, dont les modalités d'application vous sont présentées, se caractérise, en règle générale, par une réduction de nombreux délais de prescription.

Les nouveaux délais de prescription

Le délai de la prescription extinctive de droit commun en matière civile, c'est-à-dire celui qui s'applique à défaut de dispositions particulières, est réduit de trente ans à cinq ans (c. civ. art. 2224 nouveau). Par ailleurs, le délai de prescription de droit commun en matière commerciale pour les obligations nées à l'occasion de leurs opérations de commerce ou entre commerçants et non-commerçants est désormais de cinq ans si ces obligations ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes (c. com. art. L 110-4 modifié).Parmi les délais intéressant plus particulièrement les entreprises, nous signalons les suivants.




Application du dispositif dans le temps

Principe - Les dispositions de la loi sont entrées en vigueur depuis le 19 juin 2008.

Celles qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'est pas encore expiré à la date du 19 juin 2008 et pour le calcul de ce délai, il est tenu compte de celui qui est déjà écoulé.

Par ailleurs, la réduction de la durée de la prescription s'applique aux prescriptions à compter de cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Exemple :

Une entreprise a fait appel à un huissier pour constater la destruction de machines en janvier 2007. Ce dernier n'a toujours pas envoyé sa facture. Du fait de la loi, la prescription antérieure de deux ans est portée à cinq ans en ce qui concerne les frais de notaires et huissiers de justice (loi du 24 décembre 1897, art. 2 modifié). L'huissier pourra réclamer son dû jusqu'en 2012 (et non jusqu'en 2009).

En pointant ses comptes en 2008, une entreprise s'aperçoit qu'elle a réglé deux fois un fournisseur pour une livraison de 2005. Auparavant, elle pouvait exercer une action en justice pour réclamer son dû jusqu'en 2015. Désormais,  elle dispose d'un délai de cinq ans pour agir  à compter du 19 juin 2008, soit jusqu'en 2013.

Si en revanche, ce double règlement a été effectué en 2000, l'entreprise avait auparavant jusqu'en 2010 pour exercer une action en justice. En application des nouveaux textes, c'est également jusqu'en 2010 (et non jusqu'en 2013) qu'elle pourra exercer une action pour réclamer sa créance.

Incidence sur les actions en cours - Lorsqu'une instance a été introduite avant la date d'entrée en vigueur de la loi, ce sont les anciens délais de prescription qui s'appliquent.

Modalités de calcul du délai

Point de départ de la prescription - Il existe désormais une disposition générale qui prévoit que la prescription court du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit (c. civ. art. 2224). Cette formulation laisse donc une marge d'appréciation importante aux juges.

Toutefois, dans certaines situations, il est prévu un point de départ différent ; dans ce cas, il est expressément indiqué dans le texte de loi (notamment en ce qui concerne l'action en responsabilité pour un dommage corporel).

Suspension ou interruption de la prescription - Les règles relatives à la suspension ou à l'interruption de la prescription sont désormais codifiées ainsi que les causes de l'effet suspensif ou interruptif (c. civ. art. 2230 à 2246 ). À ce titre, signalons que la suspension arrête temporairement le cours de la prescription sans effacer le délai déjà couru, alors que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

Remarque :

La loi introduit un délai butoir au-delà duquel toute action devient impossible (sauf exceptions). Ainsi, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit (c. civ. art. 2232).

Aménagement contractuel du délai

Les possibilités - Des aménagements conventionnels entre les parties sont possibles en ce qui concerne les délais de prescription, sans toutefois pouvoir dépasser dix ans ni être réduits à moins d'un an. Les parties peuvent également prévoir des cas particuliers de suspension ou d'interruption de la prescription.

Les exceptions - Les aménagements du délai de prescription par les parties ne sont pas autorisés dans les cas suivants (c. civ. art. 2254) :

- les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts de sommes prêtées ;

- les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

Par ailleurs, ces aménagements sont également interdits dans les contrats conclus entre un professionnel et un particulier (c. consom. art. L. 137-1) et dans les contrats d'assurance.

Enfin, la prescription relative à une action en réparation d'une discrimination ne peut être aménagée (c. trav. art. L. 1134-5).

Incidences principales sur les comptes

Principe

Tant que les délais d'action en justice ne sont pas prescrits, il n'est pas possible, en principe, de faire disparaître du bilan une dette ou une créance (en ce sens, rép. Sergheraert, n° 24896, JO 28 avril 1980, AN quest. p. 1743). Ce n'est qu'au terme du délai de prescription que l'entreprise est autorisée à enregistrer en charges sa créance (sauf à prouver qu'elle est définitivement irrécouvrable avant cette date) ou en produits sa dette.

Application sur les principaux postes comptables

Postes d'actifs

-> Créances clients. La portée de la réforme aura un impact important sur les actions en recouvrement des créances, notamment relatives aux consommateurs.

En raison du délai de prescription plus court, les entreprises devront prendre un soin particulier au suivi de leur poste clients, notamment pour les impayés existants (ce qui suppose un pointage régulier des comptes clients).

Exemple :

Un professionnel a effectué un remplacement de chaudière chez un particulier en juillet 2008. En cas de non-paiement de sa facture, ce professionnel disposera seulement de deux ans pour récupérer sa créance. Il doit donc être diligent et assigner en justice le mauvais payeur et ce, au plus tard, en juin 2010 afin de ne pas courir le risque de perdre sa créance.

-> Autres créances : avoirs à recevoir. En cas de litige sur une marchandise reçue et dans la mesure où le fournisseur reconnaît son erreur, l'information doit vite remonter au service comptable, car l'entreprise n'a plus qu'un délai de 5 ans pour obtenir le règlement de cet avoir.Postes de passifs

-> Dettes fournisseurs . Les dettes dues à compter du 19 juillet 2008 et non réclamées pourront, dès 2013, être soldées par un compte de produit. Par ailleurs, pour les dettes non réclamées antérieures à cette date, le raccourcissement du délai de prescription commerciale aura pour conséquence en général de pouvoir constater en profit plus rapidement les sommes non réclamées.

-> Dettes vis-à-vis des salariés . La réduction de la durée de prescription de droit commun peut avoir des répercutions sur certaines demandes, celles notamment relatives à des actions pour le paiement de sommes qui n'ont pas la nature de salaires. En effet, de telles actions se prescrivent dorénavant comme pour les salaires, c'est-à-dire sur cinq ans.

Exemple :

Au passif du bilan d'une entreprise figure, depuis 2002, une dette vis-à-vis d'un ex-salarié au titre d'une indemnité pour rupture de contrat sans que cette personne se soit manifestée. Théoriquement cette dette devait demeurer au passif du bilan jusqu'en 2032. Du fait de la nouvelle prescription, l'entreprise sera autorisée en 2013 (cinq ans  à partir du 19 juin 2008) à passer cette dette en profit si l'ex-salarié n'a entrepris aucune démarche.

-> Participation des salariés. La prescription trentenaire applicable aux sommes dues au titre de la participation est désormais remplacée par une prescription quinquennale.

Rappelons préalablement que les sommes non réclamées au titre de la participation ne peuvent constituer un profit pour l'entreprise, peu importe le délai de prescription (CNCC, bull. 107, septembre 1997, p. 460). En effet, ces sommes sont, à partir d'un certain délai, soit versées à la caisse des dépôts et consignations, soit conservées par le fonds gestionnaire et ne peuvent pas en principe revenir à l'entreprise (c. trav. art. D. 3324-37 et art. D 3324-38).

En revanche, la modification du délai de prescription peut avoir une incidence en cas de nonrespect de cette obligation et de ses modalités d'application. Ainsi, une société soumise à cette obligation qui n'aurait pas conclu d'accord de participation, ou encore qui n'aurait pas versé en totalité les sommes dues en raison d'erreurs (calcul erroné, intérêts de retard non pris en compte, mauvaise répartition...), va voir ses risques diminuer en raison de la réduction du délai de prescription. En effet, les éventuelles demandes de régularisation des personnes intéressées courent désormais sur un délai de cinq ans et non plus de trente ans.

-> Provisions. Lorsque les entreprises ont identifié un risque à la clôture de l'exercice et que les conditions de comptabilisation d'un passif sont réunies (PCG art. 312-1), elles doivent constituer des provisions. Les litiges en cours, susceptibles de conduire à des actions en responsabilité ou en nullité (d'un contrat par exemple) à l'encontre d'une société, peuvent conduire cette dernière à constituer des provisions. Il en est de même pour des risques prud'homaux (par exemple, pour un licenciement abusif).

La réduction du délai de prescription de droit commun en matière civile à cinq ans peut constituer un avantage pour les entreprises. En effet, tant que les intéressés n'ont pas engagé d'actions (en justice, en médiation ou en conciliation) permettant d'interrompre ou de suspendre la prescription, les entreprises ont un risque qui court sur cinq ans et non plus sur trente ans. Ainsi, si aucune action est engagée au bout de cinq ans, l'entreprise sera autorisée à reprendre en résultat sa provision car elle n'aura plus d'objet, le délai de prescription étant atteint (PCG art. 312-10).

-> Cas particulier : les actions en réparation d'un dommage à l'environnement . Les entreprises doivent prendre conscience du risque environnemental encouru en raison de leur activité. En effet, la prescription longue de trente ans, qui court à compter du fait générateur du dommage, doit conduire les entreprises à identifier les risques potentiels que leur activité fait courir sur l'environnement.

Par ailleurs, le principe « pollueur-payeur » posé par la loi relative à la responsabilité environnementale (loi 2008-757 du 1er août 2008) va accroître le risque pour les entreprises de voir engager leur responsabilité au titre des dommages causés sur l'environnement. En effet, il a été retenu une définition large pour la notion de dommage qui correspond aux détériorations directes ou indirectes mesurables de l'environnement (sur la santé humaine, la faune et la flore sauvage, les sols et les eaux...).

Enfin, signalons que seront tenus de réparer le préjudice causé à l'environnement, même en l'absence de faute ou de négligence, les exploitants de certaines activités professionnelles dont la liste sera fixée par décret (loi 2008-757 précitée, art. 1).

Dans ce contexte, les entreprises seront amenées, à l'avenir, à constituer de plus en plus de provisions au titre de dommages causés sur l'environnement, d'autant plus que les risques encourus portent sur une période de trente ans à compter du fait générateur du dommage.