
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
NOR: JUSC0620461D
Version consolidée au 25 mai 2008
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu
l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide
juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte, modifiée
par la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 et l'ordonnance n° 2003-918
du 26 septembre 2003 ;
Vu l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière, notamment ses articles 23 et 24 ;
Vu
le décret du 4 février 1911 portant réorganisation du régime de la
propriété foncière à Madagascar, modifié par le décret du 9 juin 1931 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu
le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pour l'application du
décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
Vu
le décret n° 77-742 du 30 juin 1977 pris pour l'application de
l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la protection des
occupants de locaux à usage d'habitation ;
Vu le décret n° 91-1266
du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 92-755
du 31 juillet 1992 modifié instituant des nouvelles règles relatives
aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n°
91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d'exécution ;
Vu le décret n° 96-292 du 2 avril 1996 modifié portant
application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à
l'aide juridictionnelle à Mayotte ;
Vu le décret n° 2005-1677 du 28
décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet
2005 de sauvegarde des entreprises ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, *
TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
o
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
La procédure de saisie immobilière est régie par les dispositions du
présent décret et par celles qui ne lui sont pas contraires du décret
n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant des nouvelles règles relatives
aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n°
91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d'exécution.
+
Section 1 : La compétence territoriale.
Article 2
La saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l'exécution du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble
saisi.
Article 3
Lorsqu'un créancier a procédé simultanément à la saisie de plusieurs
immeubles d'un même débiteur situés dans des ressorts de plusieurs
tribunaux de grande instance, la procédure est portée devant le juge de
l'exécution du tribunal dans le ressort duquel est situé l'immeuble
saisi où demeure le débiteur, à défaut, devant le juge du ressort dans
lequel est situé l'un quelconque des immeubles.
+
Section 2 : La procédure.
Article 4
La procédure est engagée par la signification du commandement de payer
valant saisie prévu à l'article 13.
Article 5
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer
avocat.
Article 6
A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni
aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être
formée après l'audience d'orientation prévue à l'article 49 à moins
qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans
ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un
délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
Article 7
A moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande
incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un
avocat.
Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à
l'audience d'orientation, le greffe convoque les parties à une audience
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai
de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande.
L'examen des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le
cours de la procédure.
Article 8
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes
sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est
formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en
est faite par le greffe. Il est jugé selon la procédure prévue au
second alinéa de l'article 910 du code de procédure civile.
Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes
ne sont pas susceptibles d'opposition.
Article 9
La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis peut être
formée en tout état de cause.
Article 10
Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1° bis de
l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil peuvent, à compter de
la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la
procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les
droits du créancier poursuivant, par voie de demande incidente ou
verbalement à l'audience d'adjudication.
La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier
poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre
cause de retard imputable à celui-ci.
La décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible
de recours, à moins qu'elle mette fin à la procédure.
La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les
droits et obligations fixées au cahier des conditions de vente prévu à
l'article 44.
Le créancier poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est
tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse
réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le créancier poursuivant
n'est pas déchargé de ses obligations.
Article 11 .
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
La nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie
par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de
procédure civile.
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Les délais prévus par les articles 18, 40, 44, 48 et 64 ainsi que les
délais de deux et trois mois prévus par l'article 38 sont prescrits à
peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de
déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en
soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au bureau
des hypothèques.
Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant
justifie d'un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le
créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution,
dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le
motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps
utile.
Chapitre II : Les formalités tendant à la saisie de l'immeuble
Section 1 : Le commandement de payer valant saisie
Sous-section 1 : La délivrance du commandement de payer valant saisie
au débiteur.
Article 13
Un commandement de payer valant saisie est signifié au débiteur à la
requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux
risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux
constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son
conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la
signification de l'acte.
Article 14
Lorsque la saisie porte sur des immeubles situés dans le ressort de
plusieurs bureaux des hypothèques, il est établi un commandement de
payer par ressort.
Article 15
Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le
commandement de payer valant saisie comporte :
1° La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte
élection de domicile ;
2° L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu
duquel le commandement est délivré ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts
échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;
4° L'avertissement que le débiteur doit payer lesdites sommes dans un
délai de huit jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de
vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera
assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir
statuer sur les modalités de la procédure ;
5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la
saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité
foncière ;
6° L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le
bien est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la
signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la
publication de celui-ci au bureau des hypothèques ;
7° L'indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le
débiteur en est séquestre ;
8° L'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un
acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de
donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra
néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution ;
9° La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à
indiquer à l'huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur
ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège
social ;
10° L'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les
lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ;
11° L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour
connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes
incidentes y afférentes ;
12° L'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande
peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide
juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le
décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi
;
13° L'indication, si le débiteur est une personne physique, que s'il
s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la
commission de surendettement des particuliers instituée par l'article
L. 331-1 du code de la consommation.
Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque
titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire
fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à
moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable.
Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la
personne qui a consenti une hypothèque sur l'un de ses biens pour
garantir la dette d'un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est
porté à un mois.
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de
nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les
sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
#
Sous-section 2 : La délivrance du commandement de payer valant saisie
au tiers détenteur.
Article 16
La saisie immobilière diligentée par les créanciers titulaires d'un
droit de suite est poursuivie contre le tiers détenteur du bien.
Article 17 En savoir plus sur cet article...
Le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer au
débiteur principal. L'acte comporte la mention que le commandement de
payer valant saisie prévu à l'alinéa ci-après est délivré au tiers
détenteur.
Le commandement de payer valant saisie prévu à l'article 13 est
signifié à la diligence du créancier poursuivant au tiers détenteur. Il
comporte les mentions énumérées à l'article 15. Toutefois,
l'avertissement prévu au 4° est remplacé par la sommation d'avoir à
satisfaire à l'une des obligations énoncées à l'article 2463 du code
civil dans un délai d'un mois et la mention du débiteur aux 6°, 7°, 8°,
12° et 13° s'entend de celle du tiers détenteur. Le commandement
rappelle les dispositions de l'article 2464 du code civil.
+
Section 2 : La publication du commandement de payer valant saisie.
Article 18
Le commandement de payer valant saisie est publié au bureau des
hypothèques du lieu de situation de l'immeuble dans un délai de deux
mois à compter de sa signification.
Article 19 En savoir plus sur cet article...
Les formalités de publicité sont régies par le décret n° 55-22 du 4
janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret n°
55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application dudit décret.
Lorsque l'exécution de la formalité de publication a été retardée en
raison d'un rejet soulevé par le conservateur des hypothèques, le délai
de deux mois prévu à l'article 18 est augmenté du nombre de jours
écoulés entre le dépôt du commandement au bureau des hypothèques et
l'exécution de la formalité. La date du dépôt est constatée au registre
prévu à l'article 2453 du code civil.
S'il est dans l'impossibilité d'y procéder à l'instant de la
réquisition, le conservateur fait mention, sur le commandement qui lui
est déposé, de la date du dépôt.
Section 3 : La pluralité de biens ou de saisies.
Article 20
Si la publication de plusieurs commandements valant saisie du même
immeuble est requise simultanément, seul est publié le commandement qui
mentionne le titre exécutoire portant la date la plus ancienne. Lorsque
des titres portent la même date, seul le commandement le plus ancien
est publié ; si les commandements sont de la même date, seul est publié
celui dont la créance en principal est la plus élevée.
Article 21
Lorsqu'un commandement de payer valant saisie a déjà été publié, il n'y
a pas lieu de publier un nouveau commandement relatif au même bien.
Toutefois, si le nouveau commandement présenté au bureau des
hypothèques comprend plus d'immeubles que le précédent, il est publié
pour les biens non compris dans celui-ci. Le nouveau créancier
poursuivant est tenu de dénoncer le commandement publié au précédent
créancier qui poursuivra les deux procédures si elles sont au même état
; dans le cas contraire, ce dernier suspend sa propre poursuite et suit
la nouvelle procédure jusqu'à ce qu'elle soit au même état.
Faute pour le précédent créancier de poursuivre la nouvelle saisie à
lui dénoncée, le nouveau créancier pourra demander la subrogation dans
les conditions fixées à l'article 10.
Article 22
Dans les cas prévus à l'article 20 et au premier alinéa de l'article
21, le conservateur des hypothèques mentionne le ou les actes qui ne
sont pas publiés en marge de la copie du précédent commandement publié
dans l'ordre de leur présentation, avec les nom, prénom et domicile du
ou des nouveaux poursuivants ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination et son siège social, ainsi que l'indication de l'avocat
qui le ou les représentent.
Il indique également, en marge ou à la suite de la copie du
commandement présenté, son refus de le publier. Il y mentionne, en
outre, chacun des commandements antérieurement publiés ou mentionnés,
avec les indications énoncées à l'alinéa précédent et celle du juge de
l'exécution compétent pour connaître de la saisie.
La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des
créanciers poursuivants postérieurs.
Article 23
En cas de jonction d'instances, la procédure est continuée par le
créancier dont le commandement a été publié en premier.
Si les commandements ont été publiés le même jour, la procédure est
poursuivie par le créancier dont le commandement est le premier en date
et si les commandements sont du même jour, par celui dont la créance en
principal est la plus élevée.
Article 24
Le juge de l'exécution fait droit à la demande du débiteur tendant à ce
que les effets de la saisie soient provisoirement cantonnés à un ou
plusieurs de ses immeubles lorsque celui-ci établit que la valeur de
ces biens est suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant et
les créanciers inscrits. Le jugement rendu indique les immeubles sur
lesquels les poursuites sont provisoirement suspendues. Après la vente
définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens
ainsi exceptés si le prix des biens adjugés ne suffit pas à le
désintéresser.
Lorsque, dans les mêmes conditions, le juge ordonne la radiation de la
saisie sur les immeubles initialement saisis qu'il désigne et
l'inscription d'une hypothèque judiciaire, le créancier poursuivant,
qui entend voir l'inscription prendre rang à la date de la publication
du commandement de payer valant saisie, fait procéder à la publication
du jugement en marge de la copie du commandement et à l'inscription de
l'hypothèque, dans les conditions du droit commun.
Section 4 : Les effets du commandement de payer valant saisie et de sa
publication.
Article 25
L'indisponibilité du bien, la saisie de ses fruits et la restriction
aux droits de jouissance et d'administration du débiteur courent, à
l'égard de celui-ci, à compter de la signification du commandement de
payer valant saisie.
Ces effets courent, à l'égard des tiers, du jour de la publication du
commandement.
Dans le cas où une convention a été conclue antérieurement à la
publication du commandement par le débiteur saisi en violation des
effets attachés à la signification du commandement, sa nullité est
déclarée par le juge à la demande du cocontractant.
Sous-section 1 : L'indisponibilité du bien saisi.
Article 26
Pour rendre opposable une aliénation publiée postérieurement à la
publication du commandement de payer valant saisie, la consignation
prévue au deuxième alinéa de l'article 2200 du code civil doit être
signifiée au créancier poursuivant ainsi qu'aux créanciers inscrits
avant l'audience d'adjudication sans qu'il puisse être accordé de délai
pour y procéder.
Sous-section 2 : La restriction aux droits du saisi.
Article 27
A moins que son expulsion soit ordonnée, le débiteur conserve l'usage
de l'immeuble saisi, sous réserve de n'accomplir aucun acte matériel
susceptible d'en amoindrir la valeur, à peine de dommages et intérêts
et sans préjudice, s'il y a lieu, des peines prévues par l'article
314-6 du code pénal.
Si les circonstances le justifient, le juge de l'exécution peut, à la
demande du créancier poursuivant ou du débiteur, autoriser
l'accomplissement de certains actes sur le bien saisi.
Sous-section 3 : La saisie des fruits.
Article 28
Les fruits immobilisés à compter de la signification du commandement de
payer valant saisie sont distribués avec le prix de l'immeuble selon le
même ordre que la distribution de celui-ci.
Article 29
Le créancier poursuivant peut autoriser le saisi à vendre les fruits à
l'amiable ou faire procéder lui-même, sur autorisation du juge de
l'exécution, à la coupe et à la vente des fruits qui seront vendus aux
enchères ou par tout autre moyen dans le délai que le juge aura fixé.
Le prix est déposé entre les mains du séquestre désigné par le
créancier poursuivant ou à la Caisse des dépôts et consignations.
Article 30
Le créancier poursuivant peut, par acte d'huissier de justice,
s'opposer à ce que le locataire se libère des loyers et fermages entre
les mains du débiteur et lui faire obligation de les verser entre les
mains d'un séquestre qu'il désigne ou de les consigner à la Caisse des
dépôts et consignations.
A défaut d'une telle opposition, les paiements faits au débiteur sont
valables et celui-ci est séquestre des sommes reçues.
Sous-section 4 : Les effets du commandement à l'égard du tiers
détenteur.
Article 31
La signification du commandement de payer valant saisie au tiers
détenteur produit à l'égard de celui-ci les effets attachés à la
signification du commandement de payer valant saisie au débiteur.
A défaut pour le tiers détenteur de satisfaire à la sommation qui lui
est faite, la saisie immobilière et la vente sont poursuivies à
l'encontre de celui-ci selon les modalités prévues par le présent
décret.
Section 5 : La péremption du commandement de payer valant saisie.
Article 32
Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire
effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné
en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien
saisi.
En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de
publication, le délai de deux ans ne commence à courir qu'à compter de
la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à
l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 susvisé.
Article 33
A l'expiration du délai prévu à l'article précédent et jusqu'à la
publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au
juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et
d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement
publié au bureau des hypothèques.
Article 34
Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge
de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant
la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la
prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la
réitération des enchères.
Chapitre III : Les actes préparatoires à la vente
Section 1 : Le procès-verbal de description des lieux.
Article 35
A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la délivrance du
commandement de payer valant saisie et à défaut de paiement, l'huissier
de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux désignés dans le
commandement afin de dresser un procès-verbal de description, dans les
conditions prévues par les articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet
1991 susvisée.
Article 36
Ce procès-verbal comprend :
1° La description des lieux, leur composition et leur superficie ;
2° L'indication des conditions d'occupation et l'identité des occupants
ainsi que la mention des droits dont ils se prévalent ;
3° Le cas échéant, le nom et l'adresse du syndic de copropriété ;
4° Tous autres renseignements utiles sur l'immeuble fournis, notamment,
par l'occupant.
Article 37
L'huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire
les lieux et se faire assister par tout professionnel qualifié en cas
de nécessité.
Section 2 : L'assignation à comparaître
Sous-section 1 : L'assignation du débiteur.
Article 38
Dans les deux mois qui suivent la publication au bureau des hypothèques
du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant
assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à
une audience d'orientation.
L'assignation doit être délivrée dans un délai compris entre un et
trois mois avant la date de l'audience.
Article 39
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Outre les mentions prescrites par l'article 56 du code de procédure
civile, l'assignation comprend, à peine de nullité :
1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation du
juge de l'exécution ;
2° L'indication que l'audience d'orientation a pour objet d'examiner la
validité de la saisie, de statuer sur les contestations et demandes
incidentes liées à celle-ci et de déterminer les modalités selon
lesquelles la procédure sera poursuivie ;
3° L'information que, si le débiteur n'est pas présent ou représenté
par un avocat à l'audience, la procédure sera poursuivie en vente
forcée, sur les seules indications fournies par le créancier ;
4° La sommation de prendre connaissance des conditions de la vente
figurant dans le cahier des conditions de vente qui peut être consulté
au greffe du juge de l'exécution où il sera déposé le cinquième jour
ouvrable au plus tard après l'assignation ;
5° L'indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des
conditions de vente et de la possibilité d'en contester le montant pour
insuffisance manifeste ;
6° L'avertissement que le débiteur peut demander au juge de l'exécution
à être autorisé à vendre le bien saisi à l'amiable s'il justifie qu'une
vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions
satisfaisantes ;
7° L'indication, en caractères très apparents, qu'à peine
d'irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente doit être
déposée au greffe du juge de l'exécution par conclusions d'avocat au
plus tard lors de l'audience ;
8° Le rappel des dispositions de l'article 50 ;
9° L'indication que le débiteur, qui en fait préalablement la demande,
peut bénéficier de l'aide juridictionnelle pour la procédure de saisie,
s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi du 10
juillet 1991 et le décret du 19 décembre 1991 susvisés.
Sous-section 2 : L'assignation des créanciers inscrits.
Article 40
Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de
l'assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est
dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du
commandement.
La dénonciation vaut assignation à comparaître à l'audience
d'orientation du juge de l'exécution.
Article 41
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Outre les mentions prescrites par l'article 56 du code de procédure
civile, la dénonciation comprend, à peine de nullité :
1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation du
juge de l'exécution ;
2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de
vente qui peut être consulté au greffe du juge de l'exécution où il est
déposé le cinquième jour ouvrable au plus tard après la date de
l'assignation du débiteur à l'audience d'orientation ;
3° L'indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des
conditions de vente ;
4° La sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien
saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux
des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de
l'exécution, et accompagné d'une copie du titre de créance et du
bordereau d'inscription ;
5° La reproduction en caractères très apparents de l'article 46 ;
6° La reproduction de l'article 7.
Article 42
La dénonciation aux créanciers inscrits peut être faite aux domiciles
élus sur les bordereaux d'inscription.
Elle peut être faite aux héritiers collectivement sans désignation des
noms et qualités respectifs, à domicile élu ou, à défaut, au domicile
du défunt.
Sous-section 3 : Disposition commune.
Article 43
La mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations est
portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie
publié au bureau des hypothèques dans les huit jours de la dernière
signification en date.
Du jour de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus
être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en
vertu d'un jugement qui leur soit opposable.
Section 3 : Le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de
l'état hypothécaire.
Article 44
Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 9 JORF 31
décembre 2006 en en vigueur le 1er janvier 2007
Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée
au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de
l'exécution un cahier des conditions de vente comportant l'état
descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint
la copie de l'assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire
certifié à la date de la publication du commandement de payer valant
saisie.
Le cahier des conditions de vente contient, notamment, à peine de
nullité :
1° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites
sont exercées ;
2° Le décompte des sommes dues au créancier poursuivant en principal,
frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts
moratoires ;
3° L'énonciation du commandement de payer valant saisie avec la mention
de sa publication et des autres actes et jugements intervenus
postérieurement ;
4° La désignation de l'immeuble saisi, l'origine de propriété, les
servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le
procès verbal de description ;
5° Les conditions de la vente judiciaire et la mise à prix fixée par le
créancier poursuivant ;
6° La désignation d'un séquestre des fonds provenant de la vente ou de
la Caisse des dépôts et consignations, consignataire des fonds.
Article 45
Le cahier des conditions de vente est élaboré sous la responsabilité du
créancier poursuivant.
Il peut être consulté au greffe du juge de l'exécution.
Sous réserve des dispositions de l'article 2206 du code civil relatives
au montant de la mise à prix, les stipulations du cahier des conditions
de vente peuvent être contestées par tout intéressé.
Section 4 : Les déclarations de créance et l'état ordonné des créances.
Article 46
Le délai dans lequel le créancier inscrit à qui a été dénoncé le
commandement de payer valant saisie doit déclarer sa créance est de
deux mois à compter de la dénonciation.
Toutefois, le créancier qui justifie que sa défaillance n'est pas de
son fait peut demander à être autorisé à déclarer sa créance
postérieurement au délai imparti. Le juge statue par ordonnance sur
requête qui doit être déposée, à peine d'irrecevabilité, quinze jours
au plus tard avant la date fixée pour l'audience d'adjudication ou de
constatation de la vente amiable.
Article 47
Les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l'immeuble après la
publication du commandement de payer valant saisie, mais avant la
publication de la vente, peuvent intervenir dans la procédure en
déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au
jour de la déclaration. A peine d'irrecevabilité, la déclaration est
faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution dans un
délai de quinze jours suivant l'inscription et est accompagnée d'une
copie du titre de créance, du bordereau d'inscription et d'un état
hypothécaire levé à la date de l'inscription. La déclaration est
dénoncée, dans les mêmes formes, le même jour ou le premier jour
ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur.
Article 48
Le créancier poursuivant se fait remettre par le greffe copie des
créances produites et dresse, sans préjudice des déclarations de
créances faites en application du second alinéa de l'article 46 et de
l'article 47, un état des créances ordonné selon leur rang qui devra
être remis au greffe quinze jours au moins avant la date fixée pour
l'audience d'adjudication ou de constatation de la vente amiable.
o
Chapitre IV : L'audience d'orientation.
Article 49
A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu
les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des
articles 2191 et 2193 du code civil sont réunies, statue sur les
éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les
modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable
à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être
conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation
du bien, des conditions économiques du marché et des diligences
éventuelles du débiteur.
Article 50
La demande du débiteur tendant à la suspension de la procédure de
saisie immobilière en raison de sa situation de surendettement est
formée dans les conditions prévues par l'article R. 331-14 du code de
la consommation.
La demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de
l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés
du ministère d'avocat. Cette demande peut être formulée verbalement à
l'audience d'orientation.
Article 51
Le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance
du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Article 52
Le jugement d'orientation est susceptible d'appel dans les quinze jours
de sa notification par le greffe.
Chapitre V : La vente amiable sur autorisation judiciaire.
Article 53
La demande tendant à la vente amiable de l'immeuble peut être présentée
et jugée avant la signification de l'assignation à comparaître à
l'audience d'orientation, sous réserve pour le débiteur de mettre en
cause les créanciers inscrits sur le bien.
La décision qui fait droit à la demande suspend le cours de la
procédure.
Article 54
Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du
prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux
conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les
conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier
poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans
un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que
si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à
fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de
vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Article 55
Le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion
de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa
demande, des démarches accomplies à cette fin.
Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur
devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la
reprise de la procédure sur vente forcée.
Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience
d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui
doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois. La
décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et
aux créanciers inscrits.
La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas
susceptible d'appel.
Article 56
Le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par
l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés et acquis aux
créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au
débiteur, pour leur être distribués.
En cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l'acquéreur et
sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives
à son droit de rétractation, les versements effectués par celui-ci
restent consignés pour être ajoutés au prix de vente dans la
distribution.
Article 57
Le notaire chargé d'établir l'acte de vente peut obtenir, contre
récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents
recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente.
Les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix
de vente.
Article 58
A l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que
l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, que le prix
a été consigné et que l'état ordonné des créances a été dressé. Il ne
constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne
alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises
du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.
Le conservateur des hypothèques qui procède à la publication du
jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du
commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la
vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième
alinéas de l'article 55.
Chapitre VI : La vente forcée.
Article 59
Lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date
de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre
deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du
créancier poursuivant.
Article 60
Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier
inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité constatée d'office, le
créancier justifie du dépôt de l'état ordonné des créances dans les
conditions prévues à l'article 48.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité
du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier
poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de
saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Article 61
La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure
ou sur la demande de la commission de surendettement formée en
application de l'article L. 331-5 du code de la consommation.
Article 62
Lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est
procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la
première vente forcée.
Section 1 : La publicité.
Article 63
La vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre
l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible dans les
conditions prévues à la présente section.
Sous-section 1 : La publicité de droit commun.
Article 64
La vente forcée est annoncée à l'initiative du créancier poursuivant
dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience
d'adjudication.
A cette fin, le créancier poursuivant rédige un avis, en assure le
dépôt au greffe du juge de l'exécution pour qu'il soit affiché sans
délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément
accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des
journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la
situation de l'immeuble saisi.
L'avis indique :
1° Les nom, prénoms et domicile du créancier poursuivant et de son
avocat ;
2° La désignation de l'immeuble saisi et une description sommaire
indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus
relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures
de visite ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un
avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance du lieu de la
vente ;
6° L'indication que le cahier des conditions de vente peut être
consulté au greffe du juge de l'exécution.
L'avis publié dans le journal d'annonces légales ne doit comporter
aucune autre mention.
L'avis affiché doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut
être inférieure à celle du corps 30, sur format A3 (40 x 29,7 cm).
Article 65
Dans le délai mentionné à l'article 64 et à la diligence du créancier
poursuivant, un avis simplifié est apposé à l'entrée ou, à défaut, en
limite de l'immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de
journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces
ordinaires.
Cet avis indique, à l'exclusion du caractère forcé de la vente et de
l'identité du débiteur :
1° La mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble ;
2° La nature de l'immeuble et son adresse ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5° L'indication que le cahier des conditions de vente peut être
consulté au greffe du juge de l'exécution.
Le format et la taille des caractères de l'avis apposé sur l'immeuble
sont identiques à ceux mentionnés à l'article 64.
Article 66
Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 9 JORF 31
décembre 2006 en en vigueur le 1er janvier 2007
Il est justifié de l'insertion des avis dans les journaux par un
exemplaire de ceux-ci et de l'avis apposé au lieu de l'immeuble par un
procès-verbal d'huissier de justice.
Article 67
Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 9 JORF 31
décembre 2006 en en vigueur le 1er janvier 2007
Au premier jour ouvrable suivant la vente et hors le cas où celle-ci
est réalisée après surenchère, un extrait du procès-verbal d'audience,
avec mention du prix d'adjudication et des frais taxés, est affiché par
le greffe à la porte de la salle d'audience pendant le délai au cours
duquel la surenchère peut être exercée.
L'extrait mentionne la description sommaire de l'immeuble telle que
figurant dans l'avis initial, le prix de la vente et des frais taxés
ainsi que l'indication du greffe compétent pour recevoir les offres de
surenchère et du délai de dix jours suivant la vente pour les former.
Article 68
En cas de surenchère ou de réitération des enchères, la nouvelle vente
est précédée de la publicité de droit commun.
Article 69
Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent, sans avoir
à recueillir l'autorisation du juge, recourir à tous moyens
complémentaires d'information à l'effet d'annoncer la vente. Ces moyens
ne doivent ni entraîner des frais pour le débiteur ni faire apparaître
le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Sous-section 2 : L'aménagement judiciaire de la publicité.
Article 70
Le juge de l'exécution peut être saisi par le créancier poursuivant,
l'un des créanciers inscrits ou la partie saisie d'une requête tendant
à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues
aux articles 64 à 68.
La requête est formée, selon le cas, à l'audience d'orientation, deux
mois au plus tard avant l'audience d'adjudication ou dans un délai de
deux jours ouvrables à compter de la vente.
Le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de
l'immeuble et de toutes autres circonstances particulières.
Il peut notamment ordonner :
1° Que soit adjoint aux mentions prévues aux articles 64 et 65 toute
autre indication ou document relatif à l'immeuble ;
2° Que les mesures de publicité soient accomplies par d'autres modes de
communication qu'il indique ;
3° Que les avis mentionnés aux articles 65 et 67 soient affichés au
lieu qu'il désigne dans les communes de la situation des biens.
Lorsque le juge statue par ordonnance, sa décision n'est pas
susceptible d'appel.
Article 71
Les mesures de publicité ordonnées par le juge en application de
l'article précédent sont réalisées à la diligence et aux frais avancés
de la partie qui les sollicite.
Section 2 : Les enchères
Sous-section 1 : La capacité d'enchérir.
Article 72
Ne peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes
interposées :
1° Le débiteur saisi ;
2° Les auxiliaires de justice qui sont intervenus à un titre quelconque
dans la procédure ;
3° Les magistrats de la juridiction devant laquelle la vente est
poursuivie.
Sous-section 2 : Le déroulement des enchères.
Article 73
Les enchères doivent être portées par le ministère d'un avocat.
L'avocat doit être inscrit au barreau du tribunal de grande instance
devant lequel la vente est poursuivie.
Il ne peut être porteur que d'un seul mandat.
Article 74
Avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant
et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de
banque rédigé à l'ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans
le cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la
mise à prix.
Le récépissé reproduit les dispositions des troisième et quatrième
alinéas du présent article.
La somme encaissée par le séquestre ou le consignataire est restituée
dès l'issue de l'audience d'adjudication à l'enchérisseur qui n'a pas
été déclaré adjudicataire.
Lorsque l'adjudicataire est défaillant, la somme versée ou la caution
apportée est acquise aux créanciers participant à la distribution et,
le cas échéant, au débiteur pour leur être distribuée avec le prix de
l'immeuble.
Article 75
Les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant
et, le cas échéant, par le surenchérisseur, sont taxés par le juge et
publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères. Il ne peut rien
être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire
est réputée non écrite.
Article 76
Le juge rappelle que les enchères partiront du montant de la mise à
prix fixé, selon le cas, dans le cahier des conditions de vente ou par
la décision judiciaire prévue au second alinéa de l'article 2206 du
code civil.
Article 77
Les enchères sont pures et simples.
Chaque enchère doit couvrir l'enchère qui la précède.
Article 78
Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 9 JORF 31
décembre 2006 en en vigueur le 1er janvier 2007
Les enchères sont arrêtées lorsque quatre-vingt-dix secondes se sont
écoulées depuis la dernière enchère. Ce temps est décompté par tout
moyen visuel ou sonore qui signale au public chaque seconde écoulée.
Le juge constate sur le champ le montant de la dernière enchère,
laquelle emporte adjudication.
Article 79
L'avocat dernier enchérisseur est tenu de déclarer au greffier, avant
l'issue de l'audience, l'identité de son mandant.
Article 80
A défaut d'enchère et lorsque le montant de la mise à prix a été
modifié par le juge, le bien est immédiatement remis en vente sur
baisses successives de ce montant, le cas échéant jusqu'au montant de
la mise à prix initiale.
Sous-section 3 : La nullité des enchères.
Article 81
Les dispositions de la présente section sont prescrites à peine de
nullité de l'enchère soulevée d'office.
Toute nouvelle enchère régulièrement portée couvre la nullité des
enchères précédentes.
La nullité de la dernière enchère entraîne de plein droit la nullité de
l'adjudication.
Article 82 En savoir plus sur cet article...
Les contestations relatives à la validité des enchères sont formées
verbalement à l'audience, par ministère d'avocat. Le juge statue sur le
champ et, le cas échéant, reprend immédiatement les enchères dans les
conditions prévues à l'article 76.
Section 3 : Le paiement du prix.
Article 83
La consignation du prix à laquelle est tenu l'adjudicataire en
application de l'article 2212 du code civil doit être opérée dans un
délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à
peine de réitération des enchères. Passé ce délai, le prix de vente est
augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu'à la
consignation complète du prix.
Article 84
Lorsque les fonds sont séquestrés, ils produisent intérêt à un taux
fixé par le cahier des conditions de vente et qui ne peut être
inférieur au taux d'intérêt servi par la Caisse des dépôts et
consignations. Les intérêts sont acquis aux créanciers et, le cas
échéant, au débiteur, pour leur être distribués avec le prix de
l'immeuble.
Article 85
Après la publication du titre de vente et au vu d'un état hypothécaire,
le créancier de premier rang figurant dans l'état ordonné des créances
peut demander au séquestre ou au consignataire à être payé à titre
provisionnel pour le principal de sa créance.
Les intérêts, frais et accessoires de cette créance sont payés une fois
le projet de distribution devenu définitif.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Article 86
Les frais de poursuite taxés sont payés par l'adjudicataire par
priorité en sus du prix. Il en est fourni justificatif au greffe avant
l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication
définitive, à peine de réitération des enchères.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Section 4 : Le jugement d'adjudication et le titre de vente.
Article 87
Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement
d'adjudication vise le jugement d'orientation, les jugements tranchant
les contestations et le cahier des conditions de vente. Il désigne le
créancier poursuivant et, le cas échéant, le créancier subrogé dans ses
droits. Il mentionne les formalités de publicité et leur date, la
désignation de l'immeuble adjugé, les date et lieu de la vente forcée,
l'identité de l'adjudicataire, le prix d'adjudication et le montant des
frais taxés. Il comporte, le cas échéant, les contestations qu'il
tranche.
Article 88
Le jugement d'adjudication est notifié par le greffe au créancier
poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire
ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la
décision.
Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est
susceptible d'appel, de ce chef, dans un délai de quinze jours à
compter de sa notification.
Article 89
Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 9 JORF 31
décembre 2006 en en vigueur le 1er janvier 2007
Le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions
de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est
transcrit le jugement d'adjudication.
Si les renseignements d'identité fournis par l'adjudicataire sont
incomplets au regard des exigences de la publicité foncière, l'avocat
de l'adjudicataire les complète par une déclaration écrite remise au
greffe au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'audience
d'adjudication. Cette déclaration complémentaire est annexée au titre
de vente. En cas de difficulté, le greffe en réfère au juge, qui statue
par une ordonnance non susceptible d'appel.
Article 90
Le titre de vente est délivré par le greffier à l'adjudicataire. Il
l'est également, à sa demande, au créancier poursuivant pour procéder
aux formalités de publicité du titre à défaut de diligence à cet effet
par l'adjudicataire.
En tout état de cause, une copie du titre de vente est adressée au
débiteur et au créancier poursuivant.
Si la vente forcée comprend plusieurs lots, il est délivré une
expédition par acquéreur.
La quittance du paiement des frais est annexée au titre de vente.
Article 91
Le titre de vente est publié au bureau des hypothèques selon les règles
prévues pour les ventes judiciaires, à la requête de l'acquéreur ou, à
son défaut, du créancier poursuivant la distribution.
Section 5 : Les effets de la vente forcée.
Article 92
Sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les
lieux du débiteur saisi, l'adjudicataire peut mettre à exécution le
titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout
occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable à
compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés.
Article 93
Sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution, qui constate la
purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble du chef du
débiteur, ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au
bureau des hypothèques.
L'ordonnance n'est pas susceptible d'appel.
Section 6 : La surenchère.
Article 94
Toute personne peut faire une surenchère du dixième au moins du prix
principal de la vente.
Article 95
Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 9 JORF 31
décembre 2006 en en vigueur le 1er janvier 2007
A peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et
déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant
l'adjudication. Elle vaut demande de fixation d'une audience de
surenchère.
L'avocat doit attester s'être fait remettre de son mandant une caution
bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix
principal de la vente.
La déclaration de surenchère ne peut être rétractée.
Article 96
Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de
surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de
justice au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur
saisi, à peine d'irrecevabilité. L'acte de dénonciation rappelle les
dispositions de l'article 7 et du second alinéa du présent article ;
une copie de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article 95 y
est jointe.
La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours
de sa dénonciation.
Article 97
L'audience de surenchère est fixée par le juge de l'exécution à une
date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la
déclaration de surenchère.
En cas de contestation de la déclaration de surenchère, ce délai court
à compter de la date de la décision de rejet.
Le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits,
l'adjudicataire et le surenchérisseur sont avisés par le greffe de la
date de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Article 98
Les formalités de publicité sont réalisées à la diligence du
surenchérisseur, sur la mise à prix modifiée par la surenchère.
Les frais qu'elles engendrent sont taxés et inclus dans le prix de
vente.
Article 99
Le jour de l'audience, les enchères sont reprises dans les conditions
prévues par les articles 72 à 82, sur la mise à prix modifiée par la
surenchère.
Si cette surenchère n'est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré
adjudicataire.
Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication.
+
Section 7 : La réitération des enchères.
Article 100
A défaut pour l'adjudicataire de payer dans les délais prescrits le
prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du
créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux
conditions de la première vente forcée.
Article 101
Toute personne qui poursuit la réitération des enchères se fait
délivrer par le greffe un certificat constatant que l'adjudicataire n'a
pas justifié de la consignation du prix ou du paiement des frais taxés.
La personne qui poursuit la réitération des enchères fait signifier le
certificat au saisi, à l'adjudicataire et, le cas échéant, au créancier
ayant sollicité la vente.
Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, la
signification faite à l'acquéreur comporte, à peine de nullité :
1° La sommation d'avoir à payer le prix et les frais de la vente dans
un délai de huit jours ;
2° Le rappel des dispositions du second alinéa de l'article 2212 du
code civil et des articles 7, 83, 86, 102, 103 et 106 du présent décret.
Article 102
L'adjudicataire peut contester le certificat dans un délai de quinze
jours suivant sa signification. La décision du juge de l'exécution
statuant sur cette contestation n'est pas susceptible d'appel.
Article 103
Faute pour l'adjudicataire de satisfaire à la sommation qui lui a été
faite, l'immeuble est remis en vente par la voie d'une nouvelle
adjudication.
La nouvelle audience de vente est fixée par le juge de l'exécution sur
requête de la partie qui poursuit la réitération des enchères, à une
date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la date de la
signification du certificat du greffe à l'acquéreur.
En cas de contestation du certificat prévu à l'article 101, ce délai
court à compter de la date de la décision de rejet.
Le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits et
l'adjudicataire défaillant sont avisés par le greffe de la date de
l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 104
Les formalités de publicité sont réitérées dans les formes et
conditions prévues par les articles 64 à 69.
Elles comportent, en outre, le montant de l'adjudication.
Article 105
Le jour de l'audience, les enchères sont réitérées dans les conditions
prévues par les articles 72 à 82.
Article 106
L'adjudicataire défaillant de la vente initiale conserve à sa charge
les frais taxés lors de cette adjudication. Passé un délai de deux mois
suivant celle-ci, il est tenu des intérêts au taux légal sur son
enchère jusqu'à la nouvelle vente.
L'adjudicataire à l'issue de la nouvelle adjudication doit les frais
afférents à celle-ci.
TITRE II : LA DISTRIBUTION DU PRIX
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 107
La distribution du prix de l'immeuble est poursuivie à la requête du
créancier saisissant ou, à son défaut, du créancier le plus diligent ou
du débiteur.
Article 108
Le juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la
procédure de saisie immobilière demeure compétent pour connaître de la
procédure de distribution.
Article 109 En savoir plus sur cet article...
Les articles 5 à 12 sont applicables à la procédure de distribution.
Article 110
Les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des
contestations ou réclamations, sont avancés par la partie sollicitant
la distribution et prélevés par priorité à tous autres.
Article 111
La procédure de distribution du prix de l'immeuble régie par le présent
titre s'applique, sauf dispositions contraires, à la répartition entre
créanciers du prix d'un immeuble vendu en dehors de toute procédure
d'exécution, après purge des inscriptions.
En ce cas, la procédure est poursuivie par la partie la plus diligente
devant le tribunal de grande instance.
La juridiction désigne un séquestre des fonds, à moins que la
consignation ne soit ordonnée. La rétribution du séquestre est prélevée
sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de
la somme qui revient à chacun d'eux. En cas de contestation, cette
rétribution est fixée par le tribunal.
Chapitre II : La distribution amiable.
Article 112
Lorsqu'il n'existe qu'un créancier répondant aux conditions de
l'article 2214 du code civil, celui-ci adresse au séquestre ou au
consignataire une demande de paiement de sa créance par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de deux
mois suivant la publication du titre de vente.
La demande de paiement est motivée.
Lorsque la distribution fait suite à une saisie immobilière, la demande
est accompagnée d'un état hypothécaire certifié à la date de la
publication du commandement de payer valant saisie, d'une copie revêtue
de la formule exécutoire du jugement d'orientation et, selon le cas, du
jugement d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance
à laquelle est annexée une copie du contrat de vente amiable ainsi que
d'un certificat du greffe du juge de l'exécution attestant qu'aucun
créancier inscrit après la date de la publication du commandement n'est
intervenu dans la procédure. Le certificat du greffe ne peut être
délivré avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la
publication du titre de vente.
Le séquestre ou le consignataire procède au paiement dans le mois de la
demande. A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au
taux légal.
Dans le même délai, il informe le débiteur du montant versé au
créancier et, le cas échéant, lui remet le solde.
Le séquestre ou le consignataire ne peut refuser le paiement que si les
documents produits démontrent l'existence d'un autre créancier
répondant aux conditions de l'article 2214 du code civil. En cas de
contestation, le juge de l'exécution est saisi par le créancier
poursuivant ou le débiteur.
Article 113
Lorsqu'il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de
l'article 2214 du code civil, la partie poursuivante notifie, dans le
mois suivant la publication du titre de vente, une demande
d'actualisation des créances aux créanciers inscrits, ainsi que, si
elle en a connaissance, aux créanciers énumérés au 1° bis de l'article
2374 et à l'article 2375 du code civil.
Le décompte actualisé est produit par conclusions d'avocat, dans les
quinze jours suivants la demande qui en est faite. A défaut, le
créancier est déchu des intérêts postérieurs à la déclaration prévue au
4° de l'article 41 du présent décret.
Nonobstant la déchéance qu'ils encourent dans la procédure de
distribution en application de l'article 2215 du code civil, les
créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire
peuvent y procéder dans les formes prévues par l'alinéa ci-dessus aux
fins de se voir répartir le solde éventuel.
Article 114
La partie poursuivante élabore un projet de distribution. A cette fin,
elle peut convoquer les créanciers.
Article 115
Le projet de distribution est établi et notifié aux créanciers
mentionnés à l'article 113 et au débiteur, dans un délai d'un mois
suivant l'expiration du délai imparti aux créanciers pour actualiser
leur créance.
Article 116
A peine de nullité, la notification mentionne :
1° Qu'une contestation motivée peut être formée par acte d'avocat à
avocat, auprès de la partie poursuivante, accompagnée des pièces
justificatives nécessaires ;
2° Qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la
réception de la notification, le projet est réputé accepté et qu'il
sera soumis au juge de l'exécution aux fins d'homologation.
Article 117 En savoir plus sur cet article...
A défaut de contestation ou de réclamation dans les quinze jours
suivant la réception de la notification, la partie poursuivante, ou, à
défaut, toute partie au projet de distribution, sollicite son
homologation par le juge. A peine d'irrecevabilité, la requête doit
être formée dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du
délai précédent.
Le juge de l'exécution confère force exécutoire au projet de
distribution, après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la
procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs
contestations ou réclamations dans le délai prévu à l'article 116.
Article 118
Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le
requérant convoque les créanciers parties à la procédure et le
débiteur. Les intéressés doivent être réunis dans un délai compris
entre quinze jours et un mois suivant la première contestation.
Article 119
Si les créanciers parties à la procédure et le débiteur parviennent à
un accord sur la distribution du prix et, lorsqu'il est fait
application de l'article 111, sur la mainlevée des inscriptions et
publications, il en est dressé un procès-verbal signé des créanciers et
du débiteur.
Une copie en est remise ou adressée au débiteur et aux créanciers.
A la requête de la partie la plus diligente, le juge de l'exécution
confère force exécutoire au procès-verbal d'accord sur production de
celui-ci, après en avoir vérifié la régularité.
Article 120
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Les notifications et les convocations auxquelles donne lieu le présent
chapitre sont faites conformément aux règles des notifications entre
avocats. L'article 652 du code de procédure civile est applicable.
Article 121
Aux requêtes mentionnées aux articles 117 et 119 sont joints :
1° Un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente ;
2° Les justificatifs de réception du projet de distribution ;
3° Le projet de distribution ou le procès-verbal d'accord contenant, le
cas échéant, autorisation de mainlevée des inscriptions et radiation du
commandement de payer valant saisie.
Lorsque le prix de vente provient d'une saisie immobilière, il est
joint en outre :
1° Le cahier des conditions de vente ;
2° Le jugement d'orientation ;
3° Selon le cas, le jugement constatant la vente auquel est annexée la
copie du contrat de vente amiable ou le jugement d'adjudication.
L'ordonnance statuant sur la requête n'est pas susceptible d'appel.
Chapitre III : La distribution judiciaire.
Article 122
A défaut de procès-verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire, la
partie poursuivante saisit le juge de l'exécution en lui transmettant
le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés
rencontrées ainsi que tous documents utiles.
A défaut de diligence de la partie poursuivante, toute partie
intéressée peut saisir le juge de l'exécution d'une requête aux fins de
distribution judiciaire. Lorsque la distribution porte sur des sommes
provenant d'une saisie immobilière, la demande est formée conformément
à l'article 7. A défaut, elle est formée par assignation.
Article 123
Lorsqu'il y a lieu à ventilation du prix de plusieurs immeubles vendus
collectivement, le juge, à la demande des parties ou d'office, peut
désigner un expert par ordonnance. Le juge fixe le délai dans lequel
l'expert devra déposer son rapport au vu duquel la ventilation sera
prononcée.
Article 124
Le juge établit l'état des répartitions et statue sur les frais de
distribution. Le cas échéant, le juge ordonne la radiation des
inscriptions des hypothèques et privilèges sur l'immeuble prises du
chef du débiteur.
Chapitre IV : Disposition commune.
Article 125
Le séquestre ou le consignataire procède au paiement des créanciers et
le cas échéant du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est
faite, selon le cas, du projet de distribution homologué ou du
procès-verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire ou d'une copie
revêtue de la formule exécutoire de la décision arrêtant l'état de
répartition.
Article 125-1
Créé par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 9 JORF 31
décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le délai à l'expiration duquel la consignation du prix de vente par
l'acquéreur produit à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement
est de six mois.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Chapitre Ier : Dispositions diverses
Section 1 : Dispositions modifiant le nouveau code de procédure civile.
Article 126 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Le code de procédure civile est modifié conformément aux dispositions
des articles 127 à 131.
Article 127
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Nouveau code de procédure civile - art. 58 (V)
Article 128
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Nouveau code de procédure civile - art. 1278 (V)
Article 129
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Nouveau code de procédure civile - art. 1279 (MMN)
Article 130
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Nouveau code de procédure civile - art. 1281-1 (V)
Article 131
A modifié les dispositions suivantes :
Crée Nouveau code de procédure civile - art. 1281-13 (V)
Crée Nouveau code de procédure civile - art. 1281-14 (V)
Crée Nouveau code de procédure civile - art. 1281-15 (V)
Crée Nouveau code de procédure civile - art. 1281-16 (V)
Crée Nouveau code de procédure civile - art. 1281-17 (V)
Crée Nouveau code de procédure civile - art. 1281-18 (V)
Crée Nouveau code de procédure civile - art. 1281-19 (V)
Section 2 : Dispositions modifiant le code de procédure civile.
Article 132
Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 133 à
138.
Article 133
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de procédure civile - art. 971 (V)
Article 134
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de procédure civile - art. 970 (V)
Article 135
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de procédure civile - art. 971 (V)
Article 136
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de procédure civile - art. 972 (V)
Article 137
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de procédure civile - art. 973 (V)
Article 138
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de procédure civile - art. 988 (V)
Section 3 : Dispositions modifiant le code de l'organisation judiciaire.
Article 139
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*811-6 (V)
Section 4 : Dispositions modifiant le code de la consommation.
Article 140
Le code de la consommation est modifié conformément aux articles 141 à
145.
Article 141
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la consommation - art. R*331-14 (V)
Article 142
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la consommation - art. R*331-15 (V)
Article 143
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la consommation - art. R*332-26 (V)
Article 144
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la consommation - art. R*332-27 (V)
Article 145
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la consommation - art. R*332-29 (V)
Section 5 : Dispositions modifiant le code monétaire et financier.
Article 146
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code monétaire et financier - art. R518-34 (V)
Section 6 : Dispositions modifiant divers décrets.
Article 147
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 37 (V)
Article 148
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 79 (V)
Article 149
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 80 (V)
Article 150
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°77-742 du 30 juin 1977 - art. 7 (V)
Article 151
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 289 (V)
Article 152
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 290 (V)
Article 153
Le décret du 28 décembre 2005 susvisé pris en application de la loi du
26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est modifié conformément
aux dispositions des articles 154 à 165.
Article 154
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 94 (Ab)
Article 155
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 268 (Ab)
Modifie Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 271 (Ab)
Article 156
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 269 (Ab)
Article 157
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 273 (Ab)
Article 158
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 274 (Ab)
Article 159
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 276 (Ab)
Article 160
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 278 (Ab)
Article 161
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 279 (MMN)
Article 162
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 281 (Ab)
Article 163
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 295 (Ab)
Article 164
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 298 (Ab)
Article 165
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 275 (Ab)
Modifie Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 277 (Ab)
Modifie Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 279 (MMN)
Modifie Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 280 (Ab)
Modifie Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 298 (Ab)
Article 166
Sont abrogés :
1° Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de procédure
civile ;
2° L'article R. 312-6 du code de l'organisation judiciaire ;
3° Le décret n° 67-167 du 1er mars 1967 relatif à la saisie immobilière
et à l'ordre ;
4° Le décret n° 2002-77 du 11 janvier 2002 pris pour l'application de
l'article 697 du code de procédure civile (ancien) et réformant les
modalités de la publicité en matière de saisie immobilière.
Article 167
Le présent décret est applicable à Mayotte à l'exception des articles
139 à 150.
Pour leur application à Mayotte :
1° L'article 62 est ainsi rédigé :
Art. 62. - La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de
force majeure. ;
2° Les parties ne sont pas tenues de se faire représenter et peuvent se
présenter en personne ;
3° La référence au tribunal de grande instance s'entend de la référence
au tribunal de première instance ;
4° Les références faites aux articles 2374, 2375, 2453, 2463, 2464 du
code civil s'entendent, jusqu'au 31 décembre 2007, des références
faites respectivement aux articles 2103, 2104, 2200, 2168 et 2169 du
même code ;
5° Les références faites à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative
à l'aide juridique et au décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant
application de cette loi s'entendent respectivement des références
faites à l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide
juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte et au
décret n° 96-292 du 2 août 1996 portant application de cette ordonnance
;
6° Les références faites au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant
réforme à la publicité foncière et au décret n° 55-1350 du 14 octobre
1955 pris pour l'application dudit décret s'entendent, jusqu'au 31
décembre 2007, de la référence faite au décret du 4 février 1911
portant réorganisation du régime de la propriété foncière à Madagascar
et, à compter du 1er janvier 2008, de la référence faite aux
dispositions du titre IV du livre V du code civil ;
7° Les références au bureau des hypothèques et au conservateur des
hypothèques s'entendent respectivement, jusqu'au 31 décembre 2007, des
références faites au bureau de la conservation de la propriété et des
droits fonciers et au conservateur de la propriété foncière et, à
compter du 1er janvier 2008, aux références faites au service de la
conservation de la propriété immobilière et au conservateur de la
propriété immobilière ;
8° La référence au registre prévu à l'article 2453 du code civil
s'entend de la référence faite au livre foncier ;
9° La référence faite à la consignation à la Caisse des dépôts et
consignations s'entend de la référence faite au Trésor public ;
10° La référence aux journaux d'annonces légales diffusés dans
l'arrondissement s'entend de la référence faite aux journaux d'annonces
légales diffusés dans la collectivité départementale.
o
Chapitre II : Dispositions transitoires.
Article 168 En savoir plus sur cet article...
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.
Il n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant
donné lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges
prévu à l'article 688 du code de procédure civile.
Il n'est pas applicable aux procédures de distribution du prix de vente
de l'immeuble lorsque, quelle que soit la date de l'adjudication, il a
été requis l'ouverture de l'ordre, au sens de l'article 750 du code de
procédure civile.
Il n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant le
1er janvier 2006, ni aux ventes d'immeubles et aux procédures
subséquentes de distribution de prix, lorsque ces ventes ont été
ordonnées avant l'entrée en vigueur du présent décret au cours d'une
procédure collective ouverte après le 1er janvier 2006.
Les actes régulièrement accomplis sous l'empire de la réglementation
applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables.
Article 169
Le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des
sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution