Décret n° 2008-99 du 31 janvier 2008 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services du Médiateur de la République
JORF
n°0028 du 2 février 2008 texte n° 1
NOR:
PRMX0768723D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4138-2 et L. 4138-8 ;
Vu la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 modifiée instituant un Médiateur ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat, pris pour application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu le décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète
:
Chapitre Ier Organisation des
services
Article 1
Sous réserve des
dispositions de l’article 2, le Médiateur de la
République nomme aux emplois. Il a autorité sur
l’ensemble des personnels des services.
Article 2
Le directeur général
est nommé par décret sur proposition du Médiateur
de la République.
Il est chargé de la
direction de l’ensemble des services. Il rend compte au
Médiateur de la République de la mise en œuvre de
ses décisions ainsi que du fonctionnement des services.
Article 3
Le Médiateur de la
République signe tous actes relatifs à l’exercice
de ses missions et de ses attributions.
Il peut donner délégation
au directeur général aux fins de signer toutes
conventions conclues avec toute personne publique ou privée,
française ou étrangère, concourant à
l’exercice de ses missions, tous autres conventions et marchés
ainsi que des actes ayant pour objet le recrutement, la gestion et la
rémunération du personnel des services.
Il peut également, sur
proposition du directeur général, déléguer
sa signature aux agents qui exercent une fonction de direction, dans
les limites de leurs attributions.
Article 4
Le règlement des services
du Médiateur de la République fixe l’organisation
administrative et les modalités de fonctionnement et
d’intervention des services. Il détermine en outre les
dispositions applicables à l’ensemble du personnel,
notamment celles relatives à l’organisation du travail,
à l’hygiène et à la sécurité
du travail, ainsi que les règles de gestion des agents.
Chapitre II Dispositions relatives
aux agents
Article 5
Le Médiateur de la
République peut recruter des agents non titulaires de droit
public par contrat, employés à temps complet ou à
temps incomplet pour une durée n’excédant pas 70
% d’un service à temps complet.
Les agents non titulaires de droit
public recrutés par le Médiateur de la République
sont soumis aux dispositions du décret
du 17 janvier 1986 susvisé.
Article 6
Des fonctionnaires, des magistrats
ainsi que des agents non titulaires de l’Etat ou des
collectivités territoriales peuvent être mis à
disposition du Médiateur de la République dans les
conditions prévues par les dispositions qui les régissent.
Article 7
Les magistrats ou les
fonctionnaires de l’Etat, territoriaux ou hospitaliers auxquels
le Médiateur de la République peut faire appel peuvent
être placés en position de détachement dans les
conditions prévues par leur statut respectif.
Article 8
Les militaires de carrière peuvent, dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 2006 susvisé, soit être affectés pour une durée limitée, dans l’intérêt du service, auprès du Médiateur en application du 2° de l’article L. 4138-2 du code de la défense, soit être placés en position de détachement en application de l’article L. 4138-8 du même code.
Des militaires peuvent également
être mis à disposition du Médiateur de la
République dans les conditions prévues par les
dispositions statutaires qui les régissent.
Chapitre III Dispositions financières, comptables et diverses
Article 9
Les ressources du Médiateur
de la République proviennent notamment, outre des crédits
de l’Etat, des subventions des autres collectivités
publiques et des organismes internationaux.
Article 10
Le comptable assignataire des
recettes et des dépenses du Médiateur de la République
est le contrôleur budgétaire et comptable des services
du Premier ministre.
Article 11
Les décrets
n° 73-254 du 9 mars 1973pris
pour l’application de l’article 15 de la loi n° 73-6
du 9 janvier 1973 et relatif à certains collaborateurs du
Médiateur de la République et n° 86-237 du 18
février 1986 relatif aux délégués
territoriaux sont abrogés.
Article 12
Le ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat
chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 31 janvier 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d’Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini